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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 22 févr. 2018, n° 2017F01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2017F01722 |
Texte intégral
2017F01722 – 1805200001/1
«
COPIE «
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN 21/02/2018 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La société GENDRE CAPITAL MANAGEMENT
[…]
[…]
[…]
Activité : CONTROLE, DETENTION, […], […] SOCIETES, […]
Inscrit au RCS sous le numéro 447 583 964 RCS PERPIGNAN.
Nombre de salarié(s) : .
Dirigeant(s) : Monsieur GENDRE Francis Albert.
Comparution : En personne, assisté par Maître Z-A B, avocat au Barreau de
Paris. Représentant des salariés : Madame DUCHAND Claudie, non comparante.
En présence de : Monsieur PINARD Christian, juge commissaire.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 22/04/2016, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de l’entreprise désignée ci-dessus et a nommé la SELARL ESA), prise en la personne de Maître X Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête en date du 07/12/2017, la SELARL ESA), prise en la personne de Maître X Y,
ès qualités, demande au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du Mercredi 14/02/2018 à 8 heures 30 ;
La SELARL ESA), prise en la personne de Maître X Y, ès qualités, a été entendue et a
demandé au tribunal de faire droit à sa requête en résolution du plan de redressement de la société GENDRE CAPITAL MANAGEMENT ; Maître Z-A B, conseil de la société GENDRE CAPITAL MANAGEMENT, a
été entendu et a déclaré s’opposer à la demande de résolution du plan et a présenté un plan modificatif ;
2017F01722 – 1805200001/2
Le représentant du Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que l’opération immobilière sur laquelle s’appuyait l’économie du plan n’a pas été réalisée ;
Attendu qu’il n’a pas été proposé de ressource alternative pour honorer le plan de redressement ; Attendu que l’échéance du 30/09/2017 d’un montant de 350.251,19 euros n’a pas été honorée ; qu’il y a donc lieu de constater le non-respect du plan et le nouvel état de cessation des paiements de la société GENDRE CAPITAL MANAGEMENT
Attendu qu’en application des articles L 626-27 et L 640-1 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-27 et L 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 626-47 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
Constate le non-respect du plan de redressement dont bénéficie la société GENDRE CAPITAL MANAGEMENT,
Prononce la résolution du plan de redressement par continuation de : La société GENDRE CAPITAL MANAGEMENT,
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan, Constate l’état de cessation des paiements de : La société GENDRE CAPITAL MANAGEMENT, Prononce la liquidation judiciaire de cette personne,
Désigne Monsieur PINARD Christian en qualité de juge commissaire et Monsieur CAVALIERE Alain en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme
Maître GASCON Hélène
[…] en qualité de liquidateur,
Commet la SCP Etienne PUJOL, commissaire-priseur à Perpignan, aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire,
Dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers,
Dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux
4 M
2017F01722 – 1805200001/3
Dit que si la vente des biens immobiliers s’avère nécessaire, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un expert aux fins de réaliser l’évaluation de ces actifs,
Fixe provisoirement au 07/12/2017 la date de cessation des paiements,
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai,
Dit qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie,
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit que la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 12 mois à dater de ce jour,
Fixe à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses,
Dit que le présent jugement sera signifié aux personnes ayant qualité pour interjeter appel à l’exception du Ministère Public,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Alphonse GONZALEZ, Président de l’audience.
Patricia NEVES-CALLE, Germain MORENO, Juges. Assistés lors des débats de :
Bruno ALBOUY, représentant le Ministère Public. Christian GALLISSAIRES, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Présiden Christian GALLISSAIRES À
Copie exécutoire délivrée le 21/02/2018 à SCP HALIMI et DEL BANO
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