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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2024F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00206
N° RG: 2024F00147
Date des débats : 22 Mai 2025 Délibéré annoncé au 17 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU TRAITEMENT DES ALPES [Adresse 3]
Représenté par Me Mehdi TRAD [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SC SCI SAGA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Pierre-Alain RAVOT
[Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 4 Juin 2024, SARLU TRAITEMENT DES ALPES a fait assigner la SCI SAGA, d’avoir à comparaître le 27 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARLU TRAITEMENT DES ALPES, sollicite : En l’état des pièces produites et des explications produites au soutien.
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du Code civil. DIRE que la juridiction de céans est compétente pour statuer sur le litige. CONDAMNER la S.C.I SAGA au paiement au profit de la société TRAITEMENT DES ALPES la somme de 4935.00 €.
REJETER la demande de compensation sollicitée par la S.C.I SAGA. CONDAMNER la S.C.I SAGA au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER la S.C.I SAGA au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la S.C.I SAGA aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SCI SAGA, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 76 du Code de procédure civile, ensemble l’article L.721-3 du Code de commerce,
SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal de proximité civil de CANNES et RENVOYER la SARL TRAITEMENT DES ALPES à mieux se pourvoir comme elle l’entend,
CONDAMNER la SARL TRAITEMENT DES ALPES à régler à la SCI SAGA une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, son offre de droit
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 13 Février 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 17 Avril 2025, renvoyée au 22 Mai 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l’exception. Il convient de la dire recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée
Attendu que la SARL TRAITEMENT DES ALPES a assigné la SCI SAGA en vue d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 4.935 € à titre principal, devant la juridiction commerciale de Cannes ;
Attendu que la SCI SAGA, in limine litis, soulève l’incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal de proximité civil de CANNES, au visa des articles 76 du Code de procédure civile, et L. 721-3 du Code de commerce ;
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Par application des dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce selon lesquelles « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » la compétence ratione materiae du tribunal de commerce est définie ;
Attendu que la SCI SAGA est une société civile immobilière dont l’activité est la suivante « Acquisition et gestion de tous biens immobiliers » lui conférant ainsi un objet non-commercial, le tribunal de commerce n’est pas compétent ratione materiae,
La compétence d’attribution du tribunal de commerce ne donne pas à cette juridiction vocation à statuer en la matière, il y a eu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de Cannes.
Pour connaître du présent litige, il y a par conséquent lieu de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal de proximité de Cannes ;
Comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d’appel.
La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 74, 82 et 83, 756 du Code de procédure civile
DIT l’exception d’incompétence recevable et fondée ;
SE DIT incompétent au profit du tribunal de proximité de Cannes;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d’appel.
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 66,13€
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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