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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2023F01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F01090
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SAS [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Rony DEFFORGE, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Hayat TABOHOUT, Avocat [Adresse 6] Non comparante
SELARL [I] prise en la personne de Maître [G] [K] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3] [Adresse 7] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 septembre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommé CIC), organisme bancaire, a consenti deux prêts garantis par l’État (ci-après PGE) de 36 000 et de 73 000 euros à la société 123 Degrés, entreprise de climatisation.
Cette dernière ne payant plus ses échéances depuis le 20 avril 2023 pour le premier PGE et depuis le 5 mai 2023 pour le second, la banque a résilié les prêts et demande le règlement des sommes dues en principal, soit 31 604,29 euros pour le premier prêt et 68 645,63 euros pour le second prêt.
La liquidation judiciaire de la société 123 Degrés ayant été prononcée le 3 juin 2024, la société CIC demande la fixation au passif des montants dus.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 décembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné la SAS 123 Degrés, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°819 141 029, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 17 janvier 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01090.
Par jugement du 3 juin 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 3] et désigné la SELARL [I] prise en la personne de Me [G] [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 24 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné en intervention forcée la SELARL [I] prise en la personne de Me [G] [K] [I], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°819 141 029, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 123 Degrés, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 18 septembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00648.
A l’audience du 18 septembre 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F01090 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00648, l’instance se poursuivant en conservant le numéro de placet initial.
Dans son assignation en intervention forcée du 24 juillet 2024, SA Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial ;
En conséquence, y faisant droit,
Au titre du contrat de prêt garanti par l’État n° 30066 10322 00020263912 :
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU 123 Degrés la somme de 31 604,29 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 0,7% à compter du 25 octobre 2023.
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat n°30066 10322 00020263913 :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU 123 Degrés la somme de 68 645,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,7% à compter du 25 octobre 2023.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
En tout état de cause :
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU 123 degrés la somme de 2 000 euros au titre de la créance du Crédit Industriel et Commercial sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU 123 Degrés les entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagés.
* Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure civile en leur version en vigueur au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 au cours de laquelle le CIC a été entendu en ses explications en l’absence de la SAS 123 Degrés et de la SELARL [I] prise en la personne de Me [G] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Ces derniers ne comparaissent pas ni personne pour elles ; La société 123 Degrés ne soutient ses conclusions en défense n°1 régularisées à l’audience du 11 mars 2024 ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par une note en délibéré autorisée, le CIC produit la photocopie de sa déclaration de créance effectuée le 24 juin 2024 adressée à la SELARL [I] ès-qualité.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie comparante, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la SAS 123 Degrés, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale :
Sur le montant de la créance :
prêt garanti par l’Etat n°30066 10322 00020263912
Le CIC expose que la société 123 Degrés a contracté un PGE pour un montant en principal de 36 000 euros en date du 14 août 2020, au taux nominal de 0,7 % l’an, échéances différées par un avenant du 27 février 2021.
Il précise qu’en raison d’échéances demeurées impayées, il a adressé une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception, le 25 septembre 2023 demandant de régulariser la situation, sans effet ; qu’il a prononcé la résiliation du prêt en date du 24 octobre 2023, et que reste due la somme de 31 604,29 euros selon décompte.
En droit, les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de prêt en son article « Exigibilité anticipée » stipule que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit
… ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’à partir du 20 avril 2023, la société 123 Degrés a cessé tout versement.
En raison d’échéances impayées, le CIC s’est prévalu de l’exigibilité anticipée du terme de l’emprunt par lettre recommandée avec AR du 24 octobre 2023.
Elle produit un décompte arrêté le 24 octobre 2023 détaillant sa créance :
Principal :
25 603,85 euros
Intérêts : 1,96 euros
Assurance : 1,74 euros
Frais et commissions : 430,12 euros
Echéances de retard 5 513,55 euros
Intérêts jusqu’à la date d’arrêté du décompte 53,07 euros
Total dû : 31 604,29 euros
Faute de comparaître, la société 123 Degrés ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.
La déclaration de créance produite à la cause a été faite le 24 juin 2024 soit dans le délai imparti de deux mois après la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société 123 Degrés.
Il conviendra en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 123 Degrés la somme de 31 604,29 euros en principal.
prêt garanti par l’Etat n°3066 10322 00020263913
Le CIC expose que la société 123 Degrés a contracté un PGE pour un montant en principal de 73 000 euros en date du 3 décembre 2020, au taux nominal de 0,7 % l’an, échéances différées par un avenant du 21 octobre 2021.
Il précise qu’en raison d’échéances demeurées impayées, il a adressé une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception, le 25 septembre 2023 demandant de régulariser la situation, sans effet ; qu’il a prononcé la résiliation du prêt en date du 24 octobre 2023, et que reste due la somme de 68 645,63 euros selon décompte.
En droit, les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
le contrat de prêt en son article « Exigibilité anticipée » stipule que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit »
En l’espèce, à partir du 5 mai 2023, la société 123 Degrés a cessé tout versement.
En raison d’échéances impayées, le CIC s’est prévalu de l’exigibilité anticipée du terme de l’emprunt par lettre recommandée avec AR du 24 octobre 2023.
Il produit un décompte arrêté le 24 octobre 2023 détaillant sa créance :
[…]
Faute de comparaître, la société 123 Degrés ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.
La déclaration de créance produite à la cause a été faite 24 juin 2024 soit dans le délai imparti de deux mois après l’ouverture de liquidation judiciaire de la société 123 Degrés du 4 juin 2024.
Il conviendra en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 123 Degrés la somme de 68 645,63 euros en principal.
Sur les intérêts
Le CIC demande l’application sur le principal, des intérêts au taux contractuel de 0,7 % à compter du 25 octobre 2023, lendemain de la résiliation du contrat de prêts et du décompte.
L’article L.622-28 du code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. » ;
En l’espèce, la créance résulte d’un contrat de prêt d’une durée supérieure à un an en conséquence, le cours des intérêts continue après la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
[…]
Aucun versement n’ayant été fait depuis l’arrêté du décompte, les intérêts contractuels au taux de 0,7% sont dus sur le montant total du décompte.
Il conviendra en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 123 Degrés les sommes de 31 604,29 euros et 68 645,63 euros assortis des intérêts calculés au taux de 0,7 % à compter du 25 octobre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues pour le PGE.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il est constant que la capitalisation des intérêts d’une créance à plus d’un an n’est pas spécifiquement exclue par l’article L.628-22 du code de commerce. Elle trouve donc à s’appliquer sur lesdits intérêts.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur la contestation de créance
Les dispositions des articles L 622-22 alinéa 1 du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
En l’espèce, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire suivant courrier du 24 juin 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, il conviendra de constater la créance du CIC à l’encontre de la société 123 Degrés, de fixer son montant à la somme de 31 604,29 euros au titre du solde du prêt garanti par l’Etat n°30066 10322 00020263912 avec intérêts contractuels au taux de 0,7% à compter du 25 octobre 2023 et à la somme de 68 645,63 euros au titre du solde du prêt garanti par l’Etat n°30066 10322 00020263913 avec intérêts
contractuels au taux de 0,7% à compter du 25 octobre 2023, et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Sur le délai de paiement
Le CIC indique ne pas vouloir octroyer des délais de paiement sur les deux PGE.
Les demandeurs, absents, n’ont formulé aucune demande en la matière.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer sans objet la demande du CIC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société 123 Degrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 123 Degrés la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société 123 Degrés, à l’exclusion des frais des mesures conservatoires à venir qui constituent des frais non encore exposés dont le montant est inconnu.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civil. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la SA Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondé en ses demandes, Constate les créances de la SA Crédit Industriel et Commercial à l’égard de la société 123 Degrés, Fixe leur montant à la somme de :
* 31 604,29 euros au titre du solde du prêt garanti par l’Etat n°30066 10322 00020263912 avec intérêts contractuels au taux de 0,7% à compter du 25 octobre 2023,
* 68 645,63 euros au titre du solde du prêt garanti par l’Etat n°30066 10322 00020263913 avec intérêts contractuels au taux de 0,7% à compter du 25 octobre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déclare sans objet la demande de la SA Crédit Industriel et Commercial relative aux délais de paiement,
Fixe la créance de la SA Crédit Industriel et Commercial à l’égard de la société 123 Degrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 138,74 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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