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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2024F00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00338 N° RG: 2024F00316
Date des débats : 23 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
M. [X] [Q] [Adresse 4] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société EUROPEAN MOTORS a suivant convention de compte courant en date du 31 mars 2016 ouvert un compte professionnel auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT devenue Société Générale.
Une facilité temporaire de trésorerie d’un montant de 45 000.00 Euros a été octroyée par avenant en date du 8 juin 2016.
Monsieur [X] [Q] a consenti un cautionnement de portée générale au profit de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT devenue Société Générale, à hauteur de 58.500 Euros le 11 mai 2016, en garantie de l’ensemble des obligations de la société EUROPEAN MOTORS
Le 13 juin 2016, la Société Générale a régularisé un acte de nantissement de fonds de commerce ainsi qu’un bordereau d’inscription le 27 juin 2016.
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2020 la société EUROPENAN MOTORS a souscrit un prêt garanti par l’Etat auprès de la Société Marseillaise de Crédit devenue Société Générale à hauteur de 425 000 € au taux d 0,25 % remboursable en une échéance de 426 062,50 € au 11 juin 2021.
De nouvelles modalités de remboursement du PGE ont été convenues le 15 avril 2021, soit sur une période additionnelle de 5 ans, au taux nominal de 0,57 % l’an, avec un report d’amortissement du capital d’un an outre intérêts à compter du 11 juillet 2022, en 48 mensualités de 8.957,59 €.
Le 13 février 2023, la SARL EUROPEAN MOTORS a fait l’objet d’une procédure de traitement de sortie de crise, laquelle a donné lieu à une tentative de mise en place d’un plan d’apurement.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 19 juin 2023, la Société EUROPEAN MOTORS a été placée en redressement judiciaire.
La société générale a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire désigné pour un montant de 483 429,96 € ladite somme se décomposant comme suit
CRÉANCE ECHUE :
A TITRE CHIROGRAPHAIRE :
Au titre d’un contrat de prêt amortissable garanti par l’Etat Français à hauteur de 90 %, d’un capital initial de 425 000,00 €, au taux nominal annuel de 0,57 %, et d’une durée de 60 mois
Echéances impayées au jour du jugement d’ouverture : € …………………………….
CRÉANCE A ECHOIR :
A TITRE CHIROGRAPHAIRE :
Au titre d’un contrat de prêt amortissable garanti par l’Etat Français à hauteur de 90 %, d’un capital initial de 425 000,00 €, au taux nominal annuel de 0,57 %, et d’une durée de 60 mois
Capital restant dû au jour du jugement d’ouverture : €354 837,73
A TITRE PRIVILEGIE :
Au titre du solde débiteur d’un compte courant
Créance privilégiée à hauteur de 54 000,00 € au titre d’un acte de nantissement sur fonds de commerce
Créance également garantie par un acte de cautionnement personnel et solidaire omnibus régularisée par Monsieur [X] [Q] par un acte sous seing privé en date du 11/05/2016, pour un montant de 58 500,00 €
Principal restant dû au jour du jugement d’ouverture : 63.744,87 €
Par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 3 août 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, étant ici précisé que par lettre du 8 novembre 2023, le liquidateur judiciaire indiquait à la Société Générale ne pas poursuivre la convention de compte courant.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [X] [Q] de régler la somme de 58.500 € en sa qualité de caution sous quinzaine, du fait de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la Société EUROPEAN MOTORS
La société générale a de nouveau mis en demeure Monsieur [F] lui octroyant un délai supplémentaire d’un mois.
La Société Générale rappelait en outre que la présente mise en demeure était une tentative de règlement à l’amiable du litige.
L’ensemble des démarches effectuées par la Société Générale s’étant révélées vaines, celle- ci est désormais contrainte de s’adresser à justice
C’est ainsi que :
Par acte d’huissier en date du 5 Novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [X] [Q], d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de
Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE, sollicite :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER Monsieur [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] en sa qualité de caution à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à titre principal, la somme de 58.500 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ou, à titre subsidiaire, à la somme de 58.500 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.
* JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER Monsieur [X] [Q] en sa qualité de caution à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la Société Générale et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
En conclusions responsives, M. [X] [Q], demande au Tribunal de : Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil,
Vu l’article L 332-1 du code de la consommation.
Vu l’article L. 333-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.314-17 du Code de la consommation (dans leur version applicable à l’époque)
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’articles 1231-5 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir recueilli une fiche de renseignements concernant Monsieur [X] [Q] préalablement ou concomitamment à la signature du cautionnement du 11 mai 2016,
* ANNULER le cautionnement souscrit par Monsieur [X] [Q] le 11 mai 2016, du fait de son caractère disproportionné,
* DEBOUTER en conséquence la banque SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et prétentions envers la caution personne physique Monsieur [X] [Q],
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la banque SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, et à son devoir d’information en général,
* CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE fautive à régler à Monsieur [Q] la somme de 58.500 euros de dommages intérêts à ce titre,
* ORDONNER la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque SOCIETE GENERALE au titre des engagements de caution de M. [Q],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* JUGER que la banque SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information des cautions.
* JUGER que M. [Q] en sa qualité de caution n’est pas tenu de payer les intérêts et indemnités de retard ni les indemnités forfaitaires
* DECHARGER M. [Q] en sa qualité de caution de la totalité des intérêts et pénalités, ce compris les clauses pénales
* JUGER en tout état de cause que la banque SOCIETE GENERALE n’a pas prononcé la déchéance du terme envers M. [Q] en sa qualité de caution,
* JUGER que la déchéance légale du terme envers la Société EUROPEAN MOTORS du fait du jugement de liquidation judiciaire n’est pas opposable à la caution,
* JUGER que l’admission de la créance du SOCIETE GENERALE au passif de la Société EUROPEAN MOTORS n’a pas été prononcée,
* DEBOUTER en conséquence la banque SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de M. [Q] en sa qualité de caution,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* JUGER que M. [Q] est de bonne foi et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de délais de paiement
* ACCORDER à Monsieur [Q] un échelonnement de paiement de la somme réclamée de 58.500 euros en principal sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à raison de 23 échéances de 1.000 Euros et la dernière pour le solde.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la banque SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [Q] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 23 Octobre 2025.
SUR CE
1.-Sur la responsabilite de la banque au titre de son devoir d’information et de mise en garde
a) Les moyens développés par Monsieur [X] [F]
Au jour de la signature de l’acte de cautionnement, la banque a dû, au titre de ses obligations contractuelles, évaluer les facultés financières de Monsieur [X] [Q] en sa qualité de caution.
En pratique, le banquier doit demander à la caution, personne physique, de remplir une fiche de renseignements détaillant son patrimoine, ses revenus et ses dettes.
Au regard de ce document, le banquier doit s’assurer que la caution exigée n’est manifestement pas disproportionnée par rapport aux biens et aux ressources mentionnés sur ladite fiche.
En l’espèce, la banque produit une fiche patrimoniale recueillie le 6 juillet 2016, soit postérieurement au cautionnement donné à la Société Générale le 11 mai 2016.
Or, la banque a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, avant la souscription du cautionnement de sorte qu’il ne peut pas être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
En effet, comment la banque pourrait-elle évaluer la proportionnalité du cautionnement à la date de la signature de celui-ci si elle n’a pas encore obtenu cette fiche?
Quand bien même l’engagement souscrit par la caution serait proportionné au regard de ses facultés contributives, le devoir de mise en garde reste dû dès lors que l’obligation souscrite par le débiteur principal est inadaptée à sa capacité financière.
La Cour de cassation admettant que la banque peut manquer à son devoir de mise en garde sans pour autant contrevenir au principe de proportionnalité.
La banque n’a jamais informé Monsieur [X] [Q] en sa qualité de caution afin qu’il puisse mesurer juridiquement et économiquement la portée de son engagement
Ce devoir d’information précontractuelle s’applique à des cautions profanes et même à des cautions averties.
En conséquence la banque ayant ici manqué à son devoir d’information et de mise en garde de la caution non avertie, elle sera condamnée à titre de dommage et intérêts à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 58 500 euros, dont la compensation sera ordonnée avec la somme réclamée par la société génerale.
b) Les conclusions en réponse de la Société générale
Monsieur [X] [Q] oppose à la Société Générale un manquement à son devoir de mise en garde. Or, le devoir de mise en garde ne s’applique qu’aux seules cautions non averties.
Monsieur [X] [Q] ne peut venir prétendre être une caution non avertie.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] a été le gérant de la société EUROPEAN MOTORS du 11 janvier 2016 au 12 octobre 2022 et demeure associé majoritaire de la société cautionnée outre le fait qu’il exerce la profession d’expert-comptable.
Dès lors, conformément à la jurisprudence, il doit être considéré comme une caution avertie.
Par conséquent, Monsieur [X] [Q] ne saurait dans ces conditions bénéficier du devoir de mise en garde.
c) La décision du tribunal
Concernant les cautionnements souscrits avant le 01/01/2022 et contrairement
aux affirmations de Monsieur [X] [Q], il est de jurisprudence constante que la banque n’a d’obligation de mise en garde qu’envers une caution non avertie (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/01/2014, n°18-24334)
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] était une caution avertie car du fait de sa compétence juridique et financière acquise en sa qualité d’expert-comptable, ainsi que le fait de diriger la société pour laquelle il s’est porté caution, il est apte à saisir l’étendue des conséquences de la garantie donnée.
En conséquence, Monsieur [X] [Q], dirigeant depuis plusieurs années sera débouté de sa demande d’annulation de cautionnement qu’il a souscrit le 11 MAI 2016 pour manque d’information et défaut de mise en garde de la part de la Société Générale.
2.-Sur la disproportion
a) Les moyens développés par Monsieur [X] [Q]
La banque ne rapporte pas la preuve, comme elle en a le devoir, de s’être enquise de la situation patrimoniale de Monsieur [X] [Q], avant ou au jour de la signature de l’acte de caution, elle a donc l’obligation de rapporter la preuve que l’engagement de Monsieur [X] [Q] en sa qualité de caution était manifestement disproportionné
Au vu de sa déclaration de revenu 2024, Monsieur [X] [Q] déclare un revenu de 46 655 euros, il en résulte que le cautionnement à hauteur de 58 500 euros était supérieur à une année de salaire.
Quant au bien immobilier acquis, il l’est en indivision avec Madame [N] son épouse en séparation de biens. De plus, le financement de ce bien a été effectué au moyen d’un prêt bancaire, ce dont il résulte que le bien en question, acquis en indivision, est grevé d’un emprunt bancaire pesant sur Monsieur [X] [Q], avec garantie de la part de la banque sur le bien immobilier.
En conséquence, le patrimoine actuel de Monsieur [X] [Q] ne peut permettre de désintéresser la banque au jour où la caution est actionnée
La disproportion du cautionnement sera retenue
b) les conclusions en réponse de la Société Générale
Il convient de rappeler qu’il appartient à la caution de prouver la disproportion de son engagement au jour de la signature du contrat, si elle entend demander l’application de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, Monsieur [X] [Q] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement qu’il a consenti le 11 mai 2016était disproportionné, à ses biens et revenus, lors de la souscription.
Monsieur [X] [Q] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention de sorte qu’il ne peut valablement prétendre que le cautionnement consenti était disproportionné au moment de sa souscription.
Bien au contraire, au regard de la fiche de solvabilité rédigée par Monsieur [X] [Q] le 6 juillet 2016 et un document établi par lui-même le 13 janvier 2016, son patrimoine se détaille ainsi :
* Des revenus nets d’un montant de 50 000 euros -Un patrimoine immobilier constitué de bureaux au [Localité 4] et à [Localité 5], et d’appartements à [Localité 5] et au [Localité 4], ainsi que des parkings à [Localité 5].
La Société Générale est par conséquent bien fondée à solliciter le rejet de la demande de Monsieur [X] [Q] concernant la disproportion de son engagement de caution.
c) La décision du tribunal
Si l’article L. 332-1 du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
L’absence de fiche ne peut entrainer automatiquement la disproportion du cautionnement.
Monsieur [X] [Q] n’apporte aucune justification concernant son patrimoine immobilier et ses revenus au moment où la caution est actionnée, qui permettrait d’estimer que le montant demandé, 58 000 euros est disproportionné
En conséquence, Monsieur [X] [Q], dirigeant depuis plusieurs années sera débouté de sa demande d’annulation du cautionnement qu’il a souscrit le 11 MAI 2016.
3.- Sur la créance principale dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EUROPEAN MOTORS
Pour justifier l’exigibilité du solde débiteur du compte courant de la société EUROPEAN MOTORS, dont Monsieur [X] [Q] s’est porté caution, la société EUROPEAN MOTORS, la Société Générale invoque l’article L.643-1 du code du commerce, aux termes duquel :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues »
Cependant, le solde débiteur d’un compte courant ne constitue pas une « créance non échue » au sens de ce texte, mais procède d’un contrat en cours, lequel se produit au-delà de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient en conséquence de faire application de l’article L.641-11-1, alinéa premier, du Code du commerce, qui dispose que :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire »
Il résulte de cette règle que le solde d’un compte courant ne devient exigible qu’à la condition que ce compte ait été régulièrement clôturé (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2024, n°23-12-95).
En l’espèce, la Société Générale ne produit aucune pièce établissant que le compte courant de la société EUROPEAN MOTORS aurait été clôturé, alors qu’il lui appartenait d’en apporter la preuve pour justifier de l’exigibilité du solde allégué.
Dès lors, la dette principale n’étant pas exigible, la caution ne peut être valablement actionnée, en application du principe d’accessoire.
La Société Générale sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [X] [Q], en sa qualité de caution de la société EUROPEAN MOTORS.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société Générale qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu
L’article L 332-1 du Code du commerce L’article L 641-11-1 alinéa premier du Code du commerce
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre au titre du défaut de mise en garde
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande d’annulation du cautionnement souscrit du fait du caractère disproportionné
DEDOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement par
Monsieur [X] [Q] de la somme de 58 500 euros outre intérêts en sa qualité de caution
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens
CONDAMNE La SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [X] [Q] la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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