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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 nov. 2025, n° 2025001325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001325
ENTRE
SAS XPR DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me GUILBAULT, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
SAS STM CARROSSERIE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Non présente et non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE NOVEMRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société STM CARROSSERIE, spécialisée dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles, a fait appel à la société XPR pour l’achat d’équipements automobiles.
La société XPR DISTRIBUTION a accompli ses prestations et a émis différentes factures moins des avoirs pour un montant total de 10 466, 57 €.
Le 7 janvier 2025 la BNP informait la société XPR DISTRIBUTION du rejet d’une lettre de change d’un montant de 5 810, 09, pour provision insuffisante.
Après plusieurs courriers de relance, la société XPR DISTRIBUTION a adressé 2 mises en demeure par lettre recommandée en date des 15 et 27 janvier 2025 à la société STM CARROSSERIE.
La société XPR DISTRIBUTION a mandaté le cabinet ARC aux fins de recouvrement de sa créance, et celui-ci a adressé une lettre mandat le 4 mars 2025 et une mise en demeure au 27 mars 2025, restées sans réponse.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée le 7 juillet 2025 à la SASU STM CARROSSERIE par la SCP [O] [C] [G] [M] Commissaire de Justice, [Adresse 3] 51000 Châlons-en-Champagne.
Une copie du présent acte a été remise par clerc assermenté à Madame [J] [D], secrétaire ainsi déclarée, qui affirme être habilitée à recevoir copie de l’acte, et confirme que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable avec copie de l’acte de signification au domicile ou siège ci-dessus.
Au terme de cette assignation la société XPR DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1358 du Code Civil,
Vu les articles L 110-3 et L 441-10 du Code de Commerce,
Vu l’article D 441-5 du Code de Commerce,
Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société XPR DISTRIBUTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société STM CARROSSERIE à lui verser la somme en principal de 10 466, 57 €, assortie des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
La condamner à payer les pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture, égales à trois fois le taux d’intérêt légal, et jusqu’à parfait paiement, (mémoire)
La condamner à payer la somme de 1 240 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société STM CARROSSERIE à payer à la société XPR DISTRIBUTION la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En retour, la société STM CARROSSERIE, absente et non représentée, n’a déposé aucune conclusion ni aucun moyen de défense.
A l’audience du 11 septembre 2025, seule la société XPR DISTRIBUTION, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
La société XPR DISTRIBUTION Demanderesse :
Sur la créance :
En droit
Article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Article 1358 du Code Civil :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
En Fait
Suite à l’ensemble des bons et factures émis et malgré plusieurs relances, la société STM CARROSSERIE n’a jamais indiqué les raisons pour lesquelles elle n’entendait pas régler les montants.
En conséquence
La société STM CARROSSERIE doit être condamnée à verser à XPR DISTRIBUTION la somme de 10 466, 57 € assortie des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les pénalités de retard :
En droit
Article 441-10 alinéa I du Code Commerce :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. »
Article 441-10 alinéa II du Code Commerce :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date… »
En conséquence
La société STM CARROSSERIE devra payer à la société XPR DISTRIBUTION, la somme à titre provisionnelle de 1240 € à titre d’indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société XPR DISTRIBUTION les frais irrépétibles et les dépens.
En conséquence
La société STM CARROSSERIE devra verser 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aura à sa charge les entiers dépens.
La société STM CARROSSERIE défenderesse :
La société STM CARROSSERIE absente et non représentée à l’audience, n’a présenté aucun moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A :
LA LOI :
Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du Code Civil,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
ATTENDU que les demandes de la société XPR DISTRIBUTION ont été régulièrement formées conformément à la loi et que celle-ci a intérêt à agir,
LE TRIBUNAL DECLARERA la société XPR DISTRIBUTION régulière et recevable en ses demandes,
ATTENDU que les articles 1103, 1104, 1113, 1358 du Code Civil définissent les relations contractuelles entre les parties,
ATTENDU que la société STM CARROSSERIE ne règle pas ses factures, malgré plusieurs relances,
LE TRIBUNAL DECLARERA la société XPR DISTRIBUTION bien fondée en ses demandes,
Le TRIBUNAL CONDAMNERA la société STM CARROSSERIE à verser la somme de 10 466, 57 € en principale assortie des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
ATTENDU que l’article 441-10 du Code de Commerce définit les règles d’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement de la dette,
Le TRIBUNAL CONDAMNERA la société STM CARROSSERIE à verser la somme de 1 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la Société STM CARROSSERIE à payer à la société XPR DISTRIBUTION la somme de 2 400 € pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que STM CARROSSERIE est la partie succombante,
Le TRIBUNAL CONDAMNERA la société STM CARROSSERIE aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
LE TRIBUNAL RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société XPR DISTRIBUTION régulière, recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNE la société STM CARROSSERIE à verser la somme de 10 466, 57 € en principal assortie des intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la société STM CARROSSERIE à verser la somme de 1 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la société STM CARROSSERIE à payer à la société XPR DISTRIBUTION la somme de 2 400 € pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société STM CARROSSERIE aux entiers dépens liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €) conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 NOVEMBRE 2025.
Le GREFFIER
Le Président.
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