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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 juin 2025, n° 2024F00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 Juin 2025
Références : 2024F00139
ENTRE :
SNC L’ETERLOU
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume PUIG ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA, [X] IARD
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud MAGERAND ,([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Christophe THILL ,([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [N], [D]
Date d’audience publique des débats : 2 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M., [N], [D]
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 11 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M., [N], [D]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SNC, L’ÉTERLOU, exploitant un hôtel-restaurant situé à, [Localité 4], a souscrit auprès de la SA, [X] IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle.
À la suite de la pandémie de COVID-19, un arrêté préfectoral a imposé la fermeture des établissements accueillant du public, affectant notamment les activités de restauration et d’hôtellerie.
Considérant avoir subi une perte d’exploitation en conséquence directe de cette fermeture administrative, la SNC, L’ÉTERLOU a sollicité de son assureur la mise en œuvre de la garantie afférente prévue par son contrat.
La SA, [X] IARD a opposé un refus d’indemnisation, soutenant, d’une part, que la garantie souscrite ne s’appliquait pas aux pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel, et, d’autre part, que l’action de l’assuré était prescrite.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, le 11 mars 2024, la SNC L’ETERLOU a par acte de commissaire de justice, fait assigner la SA, [X] IARD devant le tribunal de commerce de Chambéry pour le 26 avril 2024.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et par conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025, la SNC L’ETERLOU demande :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les premières conclusions au fond, et entièrement nouvelles sur les moyens de procédure de, [X] en date du 15 janvier 2025 ;
À titre principal,
Renvoyer l’affaire au 19 février 2025 ou à toute autre audience que votre tribunal choisira permettant un examen contradictoire de l’argumentation entièrement nouvelle de, [X];
À titre subsidiaire,
Écarter des débats les conclusions de, [X] du 15 janvier 2025 ainsi que toute argument développé oralement qui ne serait pas expressément contenu dans les conclusions de, [X] du 16 septembre 2024 ;
Sur l’incident aux fins de prescription,
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
Vu l’article 642 du code de procédure civile,
Vu les lettres recommandées, avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, envoyées par l’assuré à l’assureur demandant le règlement de l’indemnité, Vu l’assignation en date du 11 mars 2024,
* Débouter la compagnie, [X] I.A.R.D. de son incident aux fins de prescription ;
Et, statuant au fond,
Vu les articles 1103, 1170, 1171, 1189, 1190, 1191, 1192 du code civil, Vu la jurisprudence en application de ces textes, Vu l’article L113-1 al. 1er du code des assurances,
* Constater que la SNC, L’ÉTERLOU est assurée auprès de la compagnie, [X] I.A.R.D au titre de sa garantie multirisque professionnelle pour les conséquences en termes de perte d’exploitation ;
* Dire et juger que la compagnie, [X] I.A.R.D. doit sa garantie à la SNC, L’ÉTERLOU;
* Condamner en conséquence la compagnie, [X] I.A.R.D à payer à la SNC, L’ÉTERLOU la somme de 1 850 000 euros HT (un million huit cent cinquante mille euros), à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre ;
* Condamner la compagnie, [X] I.A.R.D à payer à la SNC L’ETERLOU la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la compagnie, [X] I.A.R.D aux entiers dépens distraits au profit de Guillaume PUIG, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner, comme de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025,, [X] I.A.R.D. sollicite :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu les articles, L. 113-1 et L. 114-1 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1104, 1192 et 1353 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat n°AN896003,
À titre principal,
* Juger l’action engagée par l,'[L] à l’encontre de, [X] IARD prescrite et non recevable ;
* Débouter la demande d’indemnisation de la société, [H] au titre de la perte d’exploitation ;
* Débouter l,'[L] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
* Juger les demandes de la société, L’ÉTERLOU mal fondées tant en leur principe qu’en leur quantum ;
* Débouter, [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, en cas de condamnation de, [X] I.A.R.D,
* Juger que l’activité de restaurant n’est pas garantie ;
* Faire application des franchises et limites de garanties prévues au contrat ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À tous égards,
* Débouter, [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner, [H] à payer à la société, [X] IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
La SNC, L’ÉTERLOU expose que :
son action est recevable, le délai de prescription n’étant, selon elle, pas expiré au jour de l’assignation;
* la garantie « perte d’exploitation » prévue au contrat doit trouver application en l’espèce, la fermeture administrative imposée par les autorités constituant un sinistre ouvrant droit à indemnisation ;
* subsidiairement, les conclusions déposées par, [X] le 15 janvier 2025, contenant de nouveaux moyens de procédure, doivent être écartées des débats.
La SA, [X] IARD réplique que :
* l’action de la SNC, L’ÉTERLOU est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances, le point de départ du délai étant fixé à la date d’envoi de la déclaration de sinistre ;
à titre subsidiaire, la garantie perte d’exploitation n’est acquise que pour les pertes consécutives à un dommage matériel garanti, condition non remplie en l’espèce ;
à titre infiniment subsidiaire, l’application des franchises et plafonds contractuels devrait être retenue ;
DISCUSSION
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, l’événement générateur du droit d’agir est constitué par la déclaration de sinistre faite par l’assuré. Contrairement à ce que soutient la SNC, L’ÉTERLOU, il n’y a pas lieu de retenir comme point de départ du délai la réception du courrier par l’assureur, mais la date d’expédition de la déclaration de sinistre.
Il ressort des pièces versées aux débats que les courriers de déclaration sont datés du 7 mars 2022 et ont été réceptionnés par la SA, [X] IARD le 9 mars 2022, comme en atteste le cachet apposé sur les accusés de réception.
Compte tenu des délais postaux usuels, la date d’envoi est nécessairement antérieure au 9 mars 2022, au plus tard le 8 mars 2022.
Le délai de prescription expirait ainsi au plus tard le 8 mars 2024, jour ouvrable.
Or, il est constant que l’assignation a été délivrée le 11 mars 2024, soit après l’expiration du délai biennal.
Il s’ensuit que l’action introduite par la SNC, L’ÉTERLOU est prescrite et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC, L’ÉTERLOU qui perd son procès doit être condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu de condamner la SNC, L’ÉTERLOU à verser à la SA, [X] IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, le tribunal,
Déclare l’action engagée par la SNC, L’ÉTERLOU contre la SA, [X] IARD irrecevable pour cause de prescription,
Condamne la SNC, L’ÉTERLOU à payer à la SA, [X] IARD la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC, L’ÉTERLOU aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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