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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 juil. 2016, n° 2016J00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2016J00987 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 1ère Chambre
Jugement du 05/07/2016
N° ROLE GENERAL : 2016 000987
PARTIES) EN DEMANDE :
m AGI-RENT (SAS), […] […]
Représenté(e) par SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS & Associés, Avocat au Barreau de 28000 CHARTRES et demeurant […]
PARTIES) EN DEFENSE :
m SODACEN (SARL), Pôle Artisanal, […]- . SUR-L’ESCAUT. :
Représenté(e) par la SELAS SIX-DEBACKER et Associés, Avocat au Barreau de LILLE et demeurant […] et par la SELARL ICAB AVOCAT, Avocat au Barreau de […] à l'[…]
Débats en audience publique le 10/05/2016. Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : B A. Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décisions contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : : Monsieur Y Z Juges : Madame A B Monsieur C D
Jugement prononcé en audience publique le 05/07/2016, par Monsieur Y Z, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par exploit introductif d’instance, AGI-RENT (SAS) réclame à SODACEN (SARL),
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
Au principäl, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais dés à présent, vu l’urgence,
Recevoir la Société AGI-RENT S.A.S. en sa demande, La dire recevable et bien fondée,
Condamner à titre provisionnel la Société SODACEN SARL à payer à la Société AGI- ÊOE1IËT S.A.S. la somme de 35 001,88 € avec intérêts de droit à compter du 31 JUILLET
Condamner la Société SODACEN SARL à payer à la Société AGI-RENT S.A.S. la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir dire que toute ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
La condamner en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société SODACEN a loué chez AGIRENT du matériel de chantier.
Des factures ont été établies, des acomptes versés, un avoir a été fait.
Un solde de 35 001.88 € reste impayé.
Le 29/07/15 AGIRENT met en demeure SODACEN de régler le solde des factures. -
PROCEDURE : Par assignation en référé du 16/11/15, AGIRENT demande au tribunal de :
De condamner SODACEN à payer à AGIRENT la somme de 35 001.88 € avec intérêts à compter du 31/07/15…
Le 02/02/16, le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES a rendu une ordonnance et constatant des contestations sérieuses entre les parties, il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir afin de statuer sur le fond.
C’est dans ces conditions que les parties reviennent devant le tribunal, pour statuer au fond.
DIRES DES PARTIES :
AGI-RENT (SAS) expose et demande à SODACEN la somme de 3 999.30 € au titre de 4 factures impayées, puisque en cours de procédure SODACEN a procédé à des règlements.
Le détail des factures est le suivant :
Fact 101228 du 30/03/15 : 585.90 (facture de réparation)
Fact 101364 du 23/04/15 : 2 511.90 (facture réparation) Fact 101467 du 15/05/15 : 564.00 (facture de réparation) Fact 101628 du 12/06/15 : 337.50 (facture de réparation)
SODACEN conteste le montant des factures en disant que AGIRENT se prévaut de dégradations qu’elle tente d’imputer à SODACEN.
SODACEN précise également qu’AGIRENT ne justifie nullement de la responsabilité de SODACEN.
AGIRENT rétorque que chaque fois que le matériel lui était restitué, des photos du matériel restitué et utilisé par SODACEN lui étaient adressées.
AGIRENT dans ces dernières conclusions demande au tribunal de :
Condamner SODACEN à payer à AGIRENT la somme de 3 999.30 avec intérêts à compter du 31/07/15.
Condamner SODACEN à 2 000.00 € au titre de l’article 700 plus les dépens.
La SARL SODACEN réplique que les photos et les factures de réparation ne prouvent pas la responsabilité de SODACEN.
SODACEN verse aux débats des attestations De Mr X, conducteur de travaux, qui a restitué les marchandises et qui confirme que celles-ci étaient en parfait état lors de la restitution.
SODACEN évoque également le caractère abusif de la procédure en référé. SODACEN dans ces dernières conclusions demande au tribunal de : Débouter la société AGI RENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société AGI RENT à payer à la société SODACEN la somme de 3 500.00 € pour procédure abusive.
Condamner la société AGI RENT à payer à la société SODACEN la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AGRI RENT aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, Sur la condamnation de 3.999,30 euros :
Attendu que la SARL SODACEN a procédé à des règlements en cours de procédure, il ne reste à ce jour que 4 factures non réglées pour un montant total de 3 999.30 euros ;
Attendu que ces 4 factures correspondent à des frais de remise en état du matériel restitué ;
Attendu que la SAS AGI-RENT dit que le matériel restitué par la SARL SODACEN était en mauvais état et qu’il a du faire l’objet de réparations et qu’elle justifie ainsi les 4 factures ;
Attendu que la SAS AGI-RENT a envoyé des photos du matériel abimé pour justifier les 4 factures ;
Mais attendu que suivant l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient donc à la SAS AGI-RENT de prouver que la SARL SODACEN est
bien à l’origine de ces dégradations ; lave C_/«
Attendu que certes, la SAS AGI-RENT fournit des photos du matériel à la réception de celui-ci, mais qu’il n’y a aucune photos au départ du matériel, il est donc impossible de prouver que la SARL SODACEN est responsable de la dégradation ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SAS AGI-RENT de sa demande de paiement par la SARL SODACEN de la somme totale de 3.999,30 €.
Sur la procédure abusive :
Attendu que le 29/07/15, la SAS AG-IRENT a mis en demeure la SARL SODACEN pour un montant de 61.493.19 euros ;
Attendu que le 16/11/15, la SAS AGI-RENT a donné assignation en référé à la SARL SODACEN pour le paiement de 35.001.88 euros, puisque entre temps des factures avaient été réglées par la SARL SODACEN ; -
Attendu que la quasi-totalité des paiements ont été effectués pendant la procédure c’est-à-dire entre 07/2015 et ce jour, cette procédure n’est pas abusive et elle est justifiée ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SARL SODACEN de sa demande de paiement de 3.500.00 € par la SAS AGI-RENT au titre de procédure abusive ; !
Sur l’article 700 et les dépens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens Attendu que la succombance est partielle, les parties règleront à 50/50 les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute la SAS AGI-RENT de sa demande de paiement par la SARL SODACEN de la somme totale de 3.999,30 €,
Déboute la SARL SODACEN de sa demande de paiement de 3.500.00 € par la SAS AGI-RENT au titre de procédure abusive,
Déboute la SAS AGI-RENT de ses autres demandes, fins et conclusions, Déboute la SARL SODACEN de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS AGI-RENT et la SARL SODACEN, par moitié, aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 81,12 € TTC dont 13,52 € de T.V.A., en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
le commis-greffier le président Jurmilla RICHARDEAU Y Z
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