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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 juil. 2025, n° 2025F01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1019
Numéro de Procédure collective : 2025RJ236
RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
SELARL PJA représentée par Maître [B] [X] en sa qualité de mandataire
judiciaire de l’entreprise de Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [Adresse 2] RCS CHARTRES 802 505 339
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Stéphane FOSSE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Par requête reçue en date du 15/07/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [B] [X], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de Monsieur [W] [U].
Que Monsieur [W] [U] a été convoqué(é) par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 24/07/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l’exécution du plan.
Que Monsieur le Greffier a adressé copie de la convocation à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audition.
Maître [B] [X], ès qualités, expose qu’elle n’a plus de nouvelle du dirigeant. Que l’échéance due au 15/06/2025 n’a pas été payée.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [W] [U] [U], il sera dit et jugé que l’entrepreneur individuel a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [W] [U] [U] en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15/06/2025 sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu’il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre Monsieur [W] [U] et ses créanciers le 15/06/2021 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 2 ans du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [W] [U] [U], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » et l’impossibilité manifeste de son redressement ;
CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ;
PRONONCE la résolution du plan intervenu entre Monsieur [W] [U] et ses créanciers le 15/06/2021,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel à l’égard de Monsieur [W] [U] [U], adresse : [Adresse 2], activité : menuiserie, charpente, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 802505339
FIXE provisoirement au 15/06/2025 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ;
DESIGNE Monsieur COLLIN Marc, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [B] [X] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d’un mois, un rapport sur la situation de la débitrice ;
INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6, alinéa 2, R. 622-5, L. 641-1 et R. 641-14 du code de commerce, le débiteur devra remettre au liquidateur une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ses principaux contrats en cours et ce, dans les huit jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE Maître [Y] [V] demeurant [Adresse 1], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de douze mois à compter de ce jour ;
FIXE au 09/09/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [W] [U] [U], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI Nom ou Nom d’usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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