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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 4 févr. 2026, n° 2024000416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/02/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000416
Représenté par : M. Jean-François MAYET, procureur de la République adjoint près le tribunal
judiciaire d'[Localité 1], présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Pierre MARCHENAY Juges : Didier MERLAND Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats : Farida KOBBI
Débats à l’audience publique du 17/12/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS
La société FRAME (824 405 914 RCS [Localité 1], Immat. 21 décembre 2016), SARL exploitant une activité de restauration rapide à [Localité 2], était détenue majoritairement par la société MATHURINS, dirigée par Monsieur [I] [C], également impliqué dans sa gouvernance.
Dès 2019, la société a rencontré des difficultés financières persistantes. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRAME et désigné la SELARL [P], représentée par Maître [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 9 mars 2022, la date de cessation des paiements a été reportée au 6 juillet 2019.
Monsieur [C] a été nommé gérant de droit par assemblée générale du 4 mars 2020, en remplacement de Monsieur [D], alors qu’aucun compte social n’avait été régulièrement approuvé depuis plusieurs exercices. Au cours de sa gérance, la société a contracté un prêt garanti par l’État (PGE) de 150 000 euros, dont une part significative a servi à des paiements au profit de la société MATHURINS, associée majoritaire contrôlée par Monsieur [C].
L’inventaire établi à l’ouverture de la procédure collective révèle un actif résiduel très limité, tandis que l’état des créances admises fait apparaître un passif global d’environ 377 000 euros, dont près de 300 000 euros sont nés postérieurement à la prise de fonctions de Monsieur [C], selon l’analyse chronologique du liquidateur judiciaire.
Par assignation du 4 janvier 2024, la SELARL [P], ès qualités, a engagé à l’encontre de Monsieur [C] une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, sollicitant notamment une condamnation provisionnelle.
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [C] a procédé à des appels en cause à l’encontre de Messieurs [L] [D], [Y] [E] et [K] [H], imputant les difficultés sociales à une gestion antérieure. Ces procédures connexes ont été jointes par jugements du 10 juillet 2024.
Les appelés en cause ont conclu à l’irrecevabilité de ces appels, soutenant que l’action en insuffisance d’actif est une action attitrée, réservée au liquidateur, au ministère public ou, à titre subsidiaire, aux contrôleurs, et qu’un dirigeant poursuivi ne dispose d’aucun droit propre pour appeler d’autres dirigeants ou associés en garantie.
Le ministère public, régulièrement avisé, s’est associé aux demandes du liquidateur et a requis l’application de sanctions patrimoniales et professionnelles.
Un rapport du juge-commissaire du 11 janvier 2024 conclut à l’existence de fautes de gestion imputables à Monsieur [C] et propose une condamnation à l’insuffisance d’actif à hauteur de 200 000 euros, ainsi qu’une sanction professionnelle. Des rapports complémentaires du 7 avril 2025 se sont prononcés en faveur de la mise en cause des anciens dirigeants.
Le liquidateur reproche notamment à Monsieur [C] le défaut de déclaration de la cessation des paiements, la poursuite d’une activité déficitaire en 2020, des paiements préférentiels au profit de la société MATHURINS via le PGE, le non-paiement de charges fiscales et sociales, notamment de TVA collectée, ainsi que de graves irrégularités comptables, fautes ayant contribué à l’aggravation du passif au-delà de la simple négligence.
Monsieur [C] conclut au rejet des demandes, invoquant l’antériorité des difficultés, la responsabilité des dirigeants précédents, la justification des paiements par une convention de compte courant, l’absence de faute excédant la simple négligence au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, ainsi que l’échec partiel de l’action en nullité de la période suspecte.
Messieurs [D], [E] et [H] sollicitent leur mise hors de cause, l’irrecevabilité des appels en garantie et, pour certains, des dommages-intérêts pour procédure abusive, outre frais irrépétibles.
Après douze renvois, dont quatre pour conclure, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025, avec mise en délibéré au 4 février 2026.
Dans ses réquisitions le ministère publique au visa des fautes commises, notamment aux paiements préférentiels et absence de comptabilité, se dit favorable au comblement de passif et à une interdiction de gérer que le tribunal fixera au quantum des fautes relevées.
Conformément à l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures, réquisitions du ministère public et rapports du juge-commissaire et du liquidateur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE
(Articles L. 651-1 au L. 651-3, et, du R. 651-1 au R. 651-6 du code de commerce)
Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [I] [C]
Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée, à titre préalable, à la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la personne poursuivie, cette condition étant autonome et distincte de l’examen des fautes de gestion alléguées.
La jurisprudence constante retient que la désignation régulière aux fonctions sociales, dûment constatée par les décisions des organes compétents et accomplie avec les formalités de publicité légale, suffit à caractériser la qualité de dirigeant de droit, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la situation antérieure de la société lors de la prise de fonctions.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a été valablement nommé gérant de droit de la société FRAME par assemblée générale du 4 mars 2020, nomination régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés, lui conférant l’intégralité des pouvoirs de direction et de représentation jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire le 6 janvier 2021. L’essentiel du passif à l’origine de l’insuffisance d’actif étant né durant cette période, les faits reprochés s’inscrivent dans le cadre temporel de son mandat.
Les appels en cause dirigés contre d’anciens dirigeants ou associés sont sans incidence sur cette qualification, laquelle s’apprécie objectivement, au regard du mandat exercé, les arguments tirés d’une gestion antérieure étant inopérants à ce stade.
Il en résulte que Monsieur [I] [C] entre pleinement dans le champ d’application des articles L.651-2 et L.651-3 du code de commerce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société FRAME.
Sur la recevabilité de l’appel en cause formé par Monsieur [I] [C] à l’encontre de ses anciens associés
En vertu de l’article L.651-3 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action attitrée, réservée au liquidateur judiciaire, au ministère public et, à titre subsidiaire, aux créanciers contrôleurs. Instituée dans l’intérêt collectif des créanciers, elle échappe à la libre disposition des parties.
Il est de jurisprudence constante qu’un dirigeant poursuivi sur le fondement de l’article L.651-2 est irrecevable à appeler en cause d’autres dirigeants ou associés, même à titre subsidiaire, faute de qualité pour agir. Toute tentative de déplacement du débat vers une coresponsabilité constitue dès lors une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [C], seul assigné par le liquidateur au titre de sa période de gestion, a procédé à des appels en cause dépourvus de toute qualité légale, le liquidateur n’ayant dirigé aucune action contre les tiers visés. Ces démarches, visant implicitement à un partage de la sanction patrimoniale, sont juridiquement irrecevables et doivent conduire à la mise hors de cause des appelés, sans examen au fond.
En conséquence, l’appelen cause formé par Monsieur [I] [C] à l’encontre de ses anciens associés et dirigeants est irrecevable, faute de qualité pour agir, et lesdits appelés en cause doivent être mis hors de cause, sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond des imputations dirigées contre eux.
Sur la recevabilité de la demande de sanctions dirigée contre Monsieur [I] [C]
Aux termes des articles L.651-2 et L.651-3 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, comme les sanctions professionnelles prévues aux articles L.653-1 et suivants, constitue une action attitrée, exercée dans l’intérêt collectif des créanciers, exclusivement à l’initiative du liquidateur judiciaire, du ministère public ou, à titre subsidiaire, des créanciers contrôleurs. Toute action introduite par une personne non habilitée encourt l’irrecevabilité, constituant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de sanctions patrimoniales et professionnelles a été régulièrement formée par la SELARL [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRAME, à l’encontre de Monsieur [I] [C], dirigeant de droit au cours de la période litigieuse, pour des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Le ministère publica été régulièrement avisé, un
rapport du juge-commissaire a été versé aux débats, et le principe du contradictoire a été pleinement respecté.
Dès lors, la juridiction est valablement saisie ; la demande, introduite par une partie ayant qualité et intérêt à agir, dans le respect des textes applicables et des droits de la défense, est recevable en toutes ses dispositions.
Sur le préjudice de l’insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, la sanction patrimoniale suppose l’existence d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, laquelle constitue un préjudice collectif apprécié globalement au jour où statue le tribunal, sans qu’il soit requis d’identifier un préjudice individuel pour chaque créancier.
La jurisprudence constante admet que ce préjudice résulte aussi bien de la création de dettes nouvelles que de l’aggravation du passif, de la diminution de l’actif ou encore de la perte d’une chance d’éviter ou de limiter l’insuffisance, dès lors qu’un lien de causalité est établi avec les fautes retenues.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société FRAME révèle une insuffisance d’actif significative, avec un passif d’environ 377 000 euros pour un actif résiduel marginal. Il est établi que l’essentiel de ce passif est né postérieurement à la prise de fonctions de Monsieur [C], le préjudice retenu correspondant à l’aggravation du passif intervenue sous sa gérance.
Sur les fautes pouvant conduire à une sanction patrimoniale
1. Sur la faute tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
En application des articles L. 651-2 et L. 631-4 du code de commerce, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours constitue une faute de gestion dès lors qu’il excède la simple négligence et qu’il a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
La jurisprudence constante impose une appréciation concrète du comportement du dirigeant, tenant compte de sa qualité, des informations disponibles et de la durée du retard, sans exiger la démonstration d’une intention frauduleuse.
En l’espèce, alors que la cessation des paiements a été judiciairement fixée au 6 juillet 2019, Monsieur [C], gérant de droit depuis le 4 mars 2020, n’a déclaré cet état que le 22 décembre 2020, laissant se poursuivre une exploitation déficitaire, génératrice de nouveaux engagements et de sorties de trésorerie significatives.
Ce retard prolongé, conjugué à la poursuite d’actes de gestion substantiels et à la reconnaissance implicite de l’ancienneté des difficultés, excède manifestement la simple négligence et a directement contribué à l’aggravation du passif, constitué pour l’essentiel au cours de l’année 2020.
Monsieur [C] soutient qu’à son entrée en fonctions, la situation comptable de la société était confuse et peu fiable, rendant impossible l’identification certaine de l’état de cessation des paiements. Il invoque également le contexte sanitaire exceptionnel de l’année 2020, excluant toute intention fautive.
Toutefois, ces éléments ne sauraient exonérer le dirigeant, tenu d’une obligation de vigilance accrue. La durée du retard, la poursuite d’actes de gestion significatifs et la reconnaissance ultérieure d’une
cessation des paiements antérieure caractérisent une abstention fautive excédant la simple négligence.
Il caractérise ainsi une faute de gestion imputable au dirigeant, engageant sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
2. Sur la faute tenant à la poursuite d’une activité manifestement déficitaire
La jurisprudence constante retient que la poursuite d’une activité structurellement déficitaire, dépourvue de toute perspective sérieuse de redressement, constitue une faute de gestion dès lors que le dirigeant maintient l’exploitation en connaissance de cause, sans plan crédible ni mesures correctrices, au détriment des créanciers.
En l’espèce, l’analyse du passif révèle que l’essentiel des dettes — près de 300 000 euros sur un total de 377 000 euros — est né postérieurement à la prise de fonctions de Monsieur [C]. Malgré un état de cessation des paiements caractérisé, celui-ci a poursuivi l’activité en 2020 sans restructuration effective ni réduction significative des charges, entraînant une accumulation de dettes fiscales, sociales et commerciales.
Monsieur [C] soutient que la poursuite de l’activité en 2020 répondait à un objectif légitime de sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi, dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle. Il invoque l’absence de visibilité comptable initiale, l’espoir raisonnable d’un redressement et l’octroi d’aides publiques, excluant toute poursuite abusive.
Toutefois, ces éléments ne sauraient exonérer le dirigeant dès lors que la poursuite de l’exploitation, en l’absence de perspective sérieuse de redressement et malgré l’état de cessation des paiements, a conduit à une aggravation significative du passif. La sauvegarde alléguée ne saurait justifier un transfert du risque économique sur les créanciers.
Dès lors, la poursuite de l’exploitation déficitaire en 2020 constitue une faute de gestion caractérisée ayant contribué directement à l’insuffisance d’actif.
3. Sur la faute tenant à l’utilisation fautive du prêt garanti par l’État et aux paiements préférentiels au profit d’une société liée.
La jurisprudence constante qualifie de faute de gestion caractérisée le fait, pour un dirigeant, d’effectuer des paiements préférentiels au profit d’un créancier lié, notamment un associé ou une société qu’il contrôle, lorsque ces paiements interviennent dans un contexte de difficultés avérées ou de cessation des paiements.
Elle juge en outre que l’utilisation d’un prêt garanti par l’État, destiné à la sauvegarde de la trésorerie et à la poursuite de l’exploitation, à des fins étrangères à l’intérêt social constitue une faute grave excédant la simple négligence, dès lors qu’elle rompt l’égalité des créanciers et détourne la finalité du dispositif public.
Enfin, l’absence de nullité au titre de la période suspecte est indifférente à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, laquelle s’apprécie exclusivement au regard des décisions de gestion du dirigeant, indépendamment de la connaissance du bénéficiaire.
En l’espèce, l’obtention d’un PGE dans un contexte de cessation des paiements imminente, suivie de virements significatifs au profit d’une société contrôlée par le dirigeant, sans contrepartie démontrée
et au détriment des créanciers sociaux et fiscaux, caractérise une faute de gestion grave ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Monsieur [C] soutient que les virements opérés au profit de la société liée correspondaient au remboursement légitime d’un compte courant d’associé, fondé sur une convention régulièrement conclue. Il fait valoir que ces paiements étaient nécessaires à la continuité de l’exploitation et rappelle que l’action en nullité de la période suspecte a été rejetée.
Toutefois, le rejet de la nullité de période suspecte est sans incidence sur la qualification de faute de gestion, laquelle s’apprécie au regard de la décision du dirigeant payeur. Le remboursement d’un compte courant financé par un PGE, en situation d’insolvabilité, constitue un paiement préférentiel fautif, contraire à l’intérêt social.
En conséquence, le tribunal retient que l’utilisation des fonds issus du prêt garanti par l’État pour procéder à des paiements préférentiels au profit d’une société liée constitue une faute de gestion particulièrement grave, imputable à Monsieur [C], ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société FRAME.
4. Sur la faute tenant au non-paiement des charges fiscales et sociales, et notamment de la TVA collectée et non reversée
Aux termes des articles 256 et 269 du code général des impôts, la TVA est une taxe collectée pour le compte de l’État, exigible dès la réalisation du fait générateur. La jurisprudence constante qualifie de faute de gestion caractérisée le non-paiement durable et conscient des charges fiscales et sociales, lorsqu’il sert à financer la poursuite de l’activité, la TVA collectée et non reversée revêtant une gravité particulière dès lors que l’entreprise n’en est que dépositaire.
En l’espèce, l’état des créances révèle l’existence de dettes fiscales et sociales significatives, principalement de TVA, nées pour l’essentiel postérieurement à la prise de fonctions de Monsieur [C] et correspondant à des sommes effectivement encaissées auprès de la clientèle. Leur non-reversement, utilisé comme variable d’ajustement de trésorerie, s’est inscrit dans une logique consciente et répétée de financement de l’exploitation, contribuant directement à l’aggravation du passif.
Monsieur [C] soutient que le non-reversement de la TVA et des charges sociales résulte exclusivement de tensions de trésorerie liées à la crise sanitaire, et non d’un choix délibéré. Il affirme avoir priorisé le paiement des salaires et fournisseurs essentiels afin d’assurer la continuité minimale de l’exploitation, excluant toute intention fautive.
Toutefois, la TVA collectée ne constitue jamais une ressource propre de l’entreprise. Son utilisation répétée comme variable de trésorerie, sans mesure corrective ni démarche de régularisation, révèle un choix conscient de gestion. Cette pratique excède la simple négligence et caractérise une faute de gestion contributive à l’insuffisance d’actif.
Il en résulte que le non-paiement des charges fiscales et sociales, et en particulier de la TVA collectée et non reversée, constitue une faute de gestion caractérisée, imputable à Monsieur [C], ayant concouru à l’insuffisance d’actif de la société FRAME.
5. Sur la faute tenant aux irrégularités comptables et à l’absence de comptabilité régulière et probante
Aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce, le commerçant est tenu de tenir une comptabilité régulière et d’établir des comptes annuels.
La jurisprudence constante qualifie de faute de gestion caractérisée l’absence ou l’insuffisance d’une comptabilité sincère et probante dès lors qu’elle prive le dirigeant de tout outil de pilotage, empêche l’anticipation des difficultés et retarde la mise en œuvre des procédures collectives, excédant la simple négligence lorsque le dirigeant persiste à gérer sans visibilité financière.
En l’espèce, la société FRAME a été exploitée en 2020 sans comptabilité fiable, période durant laquelle s’est concentrée l’aggravation du passif. L’absence de comptes annuels probants, les incohérences des écritures et les flux non justifiés ont empêché toute appréciation sincère de la situation financière. Malgré cette carence, Monsieur [C] a poursuivi l’activité, contracté des engagements et utilisé les fonds issus du PGE, contribuant directement à la poursuite d’une exploitation déficitaire et à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Monsieur [C] soutient que les irrégularités comptables étaient antérieures à sa prise de fonctions, résultant de pratiques imputables aux dirigeants précédents et à des interventions comptables défaillantes. Il fait valoir qu’il a découvert tardivement ces anomalies et qu’il ne disposait pas, en début de mandat, des éléments nécessaires pour reconstituer une comptabilité fiable.
Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que la qualité de dirigeant de droit emporte l’obligation personnelle de rétablir sans délai une comptabilité régulière. La persistance des carences comptables durant toute l’année 2020, malgré la poursuite d’actes de gestion significatifs, exclut la simple négligence et caractérise une faute de gestion imputable à Monsieur [C].
En conséquence, le tribunal retient que l’absence de comptabilité régulière, sincère et probante, ayant privé la société FRAME de tout outil de pilotage et contribué directement à la poursuite fautive de l’activité et à l’aggravation du passif, constitue une faute de gestion caractérisée, imputable à Monsieur [C], excédant la simple négligence et participant à l’insuffisance d’actif.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, la responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à l’existence de fautes de gestion ayant contribué, même partiellement, à sa réalisation ou à son aggravation.
Selon une jurisprudence constante, le lien de causalité n’exige pas que chaque faute soit la cause exclusive du dommage, mais qu’elle en constitue une cause effective, appréciée selon la théorie de l’équivalence des conditions.
En l’espèce, les manquements imputables à Monsieur [C], retard dans la déclaration de cessation des paiements, poursuite d’une activité déficitaire, paiements préférentiels financés par le PGE, non-paiement des dettes fiscales et sociales et carences comptables ont concouru de manière cumulative à la création de dettes nouvelles, à la diminution de l’actif disponible et à la privation pour les créanciers d’une chance sérieuse de limiter l’insuffisance d’actif.
Monsieur [C] soutient que l’insuffisance d’actif procède principalement de difficultés structurelles antérieures à sa prise de fonctions, aggravées par la crise sanitaire. Il fait valoir que les
dettes principales étaient déjà constituées, que ses décisions visaient la survie de l’entreprise, et qu’aucun lien causal direct n’est établi entre ses actes et l’aggravation du passif.
Le tribunal retient toutefois que, sans être à l’origine exclusive des difficultés, les fautes de gestion imputables à Monsieur [C] ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif. La création de dettes nouvelles, la diminution de l’actif disponible et le retard à la saisine collective caractérisent un lien causal suffisant au sens de l’article L.651-2 du code de commerce.
Il en résulte l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes de gestion retenues et l’insuffisance d’actif constatée, justifiant l’engagement de la responsabilité patrimoniale du dirigeant.
Sur le quantum de la sanction patrimoniale
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actiflorsqu’une faute de gestion, excédant la simple négligence, y a contribué, sans qu’il soit exigé qu’elle en soit la cause exclusive.
Le tribunal apprécie souverainement le quantum, lequel doit être strictement proportionné à la gravité des fautes, à leur impact patrimonial et à la chronologie des faits.
En l’espèce, si la société FRAME présentait une fragilité antérieure à la prise de fonctions de M. [C] le 4 mars 2020, sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, l’exercice 2019 demeurant bénéficiaire et le passif antérieur limité. Ce contexte ne constitue donc pas une cause exonératoire, mais un élément de modulation.
Postérieurement à sa prise de fonctions, M. [C] a commis des fautes de gestion caractérisées, absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, poursuite d’une exploitation manifestement déficitaire sans mesures correctrices, accumulation de dettes fiscales et sociales, et paiements préférentiels au moyen du PGE au profit d’une société qu’il contrôle. Ces manquements, excédant la simple négligence, ont contribué de manière certaine à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sans ignorer l’état antérieur de la société, il y a lieu de fixer la contribution de M. [C] à l’insuffisance d’actif à la somme de 100 000 euros, mesure équilibrée au regard de la nature indemnitaire de la sanction et des droits de la défense.
SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE
(Articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du code de commerce)
Sur la recevabilité de l’action
Les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ouvrent la possibilité de prononcer des sanctions personnelles à l’encontre du dirigeant, les textes prévoient notamment que le tribunal peut être saisi par liquidateur judiciaire.
Conformément à l’article L. 653-7 du code de commerce, l’action en sanction doit être engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, et elle peut être introduite par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, il est justifié que l’action, engagée par le liquidateur judiciaire, l’a été dans le délai légal de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, de sorte que l’action est recevable.
Sur les fautes de gestion
1. Sur la faute tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
Article L. 631-4 du code de commerce « Le débiteur demande l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Article L. 653-8, 3° code de commerce : « … Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
La jurisprudence constante qualifie cette abstention volontaire de faute grave de gestion, dès lors que le dirigeant avait conscience de l’insolvabilité, conscience déduite notamment de la durée du retard, de sa qualité et des actes de gestion accomplis. La sanction poursuivant une finalité de protection de l’ordre public économique, elle est indépendante de toute logique réparatrice.
En l’espèce, la cessation des paiements ayant été fixée au 6 juillet 2019, Monsieur [C], gérant depuis le 4 mars 2020, n’a procédé à la déclaration que le 22 décembre 2020, après plusieurs mois de poursuite d’exploitation et de décisions de gestion significatives. Cette inertie prolongée, incompatible avec l’ignorance alléguée et contredite par sa demande ultérieure de report de la date de cessation des paiements, révèle une volonté délibérée de différer la saisine du tribunal.
En défense, Monsieur [C] invoque un défaut de visibilité comptable et le contexte sanitaire.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à écarter l’intentionnalité, dès lors que le dirigeant disposait d’indices manifestes d’insolvabilité et a néanmoins choisi de s’abstenir de toute déclaration.
Cette faute intentionnelle justifie, en conséquence, le prononcé d’une sanction professionnelle sur le fondement de l’article L.653-8 du code de commerce.
2. Sur la faute tenant à la poursuite abusive d’une activité déficitaire
L’article L.653-4, 4° du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; »
La jurisprudence retient que la poursuite d’une activité structurellement déficitaire, sans perspective sérieuse de redressement, constitue une faute grave lorsqu’elle repose sur un choix conscient, exposant les créanciers à un risque accru. L’intérêt personnel peut être direct ou indirect et résulter du maintien du pouvoir de direction ou de la préservation d’intérêts économiques connexes.
En l’espèce, l’analyse du passif démontre que l’essentiel des dettes est né en 2020, période de gérance exclusive de Monsieur [C]. Malgré l’état d’insolvabilité, l’exploitation a été maintenue sans restructuration, sans plan crédible et sans mesures correctrices. Cette poursuite a permis au dirigeant de conserver la maîtrise de l’entreprise et d’opérer des flux financiers litigieux, notamment
au profit d’une société liée. Elle n’avait pour effet que de différer l’échéance collective, au prix d’une aggravation substantielle du passif.
En défense, Monsieur [C] invoque la sauvegarde de l’emploi.
Toutefois, l’absence de toute perspective de redressement exclut toute légitimité à la poursuite, laquelle doit être regardée comme abusive et consciente.
En conséquence, cette faute caractérisée justifie une interdiction de gérer, voire une faillite personnelle, conformément à l’article L.653-4 du code de commerce.
3. Sur la faute tenant aux paiements préférentiels et à l’utilisation fautive du PGE
L’article L.653-4 du code de commerce dispose que Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
La jurisprudence assimile les paiements préférentiels au profit d’une entité liée, réalisés en période d’insolvabilité, à une atteinte grave à l’égalité des créanciers. L’utilisation d’un financement public à des fins étrangères à l’intérêt social révèle une intention frauduleuse, incompatible avec toute fonction dirigeante.
En l’espèce, Monsieur [C] a utilisé une part substantielle du PGE pour procéder à des paiements au profit d’une société qu’il contrôle. Ces paiements sont intervenus alors que la société FRAME était en état de cessation des paiements et que des dettes fiscales et sociales demeuraient impayées.
Cette utilisation détourne manifestement la finalité du PGE et traduit une priorisation consciente d’intérêts privés, au détriment du gage commun des créanciers.
En défense, le défendeur invoque une convention de compte courant.
Toutefois, aucun mécanisme conventionnel ne saurait légitimer un paiement préférentiel en période d’insolvabilité, a fortiori financé par un prêt public.
En conséquence, cette faute intentionnelle justifie une sanction professionnelle sévère.
De même, la jurisprudence considère que la TVA collectée constitue une somme détenue pour le compte de l’État. Son non-reversement conscient est assimilé à un détournement.
En l’espèce, Monsieur [C] a utilisé la TVA collectée comme variable trésorerie, finançant la poursuite de l’exploitation au détriment des créanciers publics. Cette pratique répétée révèle une gestion consciente et fautive.
En défense, l’argument tiré des difficultés de trésorerie est inopérant, la TVA n’est jamais une ressource propre.
En conséquence, cette faute grave justifie une sanction professionnelle.
5. Sur la faute tenant à l’absence de comptabilité régulière
L’article L. 123-12, al. 1 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. »
L’article L. 123-14, al. 1, code de commerce ajoute que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
L’article L. 653-5, 6° du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle (…) contre toute personne (…) ayant : 6° Fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes l’imposent, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. »
La jurisprudence sanctionne sévèrement l’absence de comptabilité, assimilée à une volonté d’opacité.
En l’espèce, la société a été exploitée sans comptabilité fiable en 2020, période pourtant décisive. Cette carence a permis la poursuite d’actes de gestion hasardeux et dissimulé la réalité de l’insolvabilité.
En défense, l’imputation aux dirigeants antérieurs est inopérante, la responsabilité du dirigeant en place est personnelle.
En conséquence, cette faute caractérisée justifie une sanction professionnelle.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
Aux termes des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence des fautes de gestion, leur qualification et la sanction professionnelle appropriée. Cette appréciation relève exclusivement des juges du fond, lesquels ne sont liés ni par les prétentions des parties ni par les réquisitions du ministère public, sous réserve d’une motivation suffisante et du respect du principe de proportionnalité.
La jurisprudence constante rappelle que la sanction professionnelle poursuit une finalité avant tout préventive et protectrice de l’ordre public économique : elle vise à écarter temporairement de la vie des affaires les dirigeants dont le comportement révèle une inaptitude à l’exercice de fonctions dirigeantes, sans excéder ce qui est nécessaire à la protection des tiers.
En l’espèce, les fautes reprochées à Monsieur [I] [C], abstention prolongée de déclarer la cessation des paiements, poursuite consciente d’une activité déficitaire, usage fautif du PGE, nonpaiement des dettes fiscales et sociales, irrégularités comptables traduisent une gestion gravement contraire à l’intérêt social et aux droits des créanciers, révélant une dangerosité économique certaine.
Toutefois, la durée limitée de l’exercice de ses fonctions, l’existence de difficultés antérieures, l’absence de condamnation pénale et le prononcé d’une sanction patrimoniale significative font obstacle à la faillite personnelle. Ces éléments appellent une sanction ferme mais proportionnée.
Il y a dès lors lieu de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq (5) ans, mesure nécessaire et suffisante à la protection de l’ordre public économique, proportionnée à la gravité des fautes et cohérente avec la sanction patrimoniale retenue.
La SELARL [P], représentée par Me [O] [P], ès qualités, a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles à l’occasion de la présente instance. Dès lors, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Les entiers dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L. 651-1 et suivants, R. 651-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L. 653-1 et suivants, R. 653-1 et suivants du code de commerce ; Vu les conclusions régulièrement notifiées de :
* La SELARL [P], représentée par Me [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRAME,
* Monsieur [I] [C],
* des parties appelées en cause ;
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public ;
Dit que Monsieur [I] [C] a exercé les fonctions de gérant de droit de la société FRAME ;
Dit les demandes du liquidateur judiciaire recevables ;
Dit les appels en cause de Messieurs [D], [E] et [H] irrecevables et les met hors de cause ;
Condamne Monsieur [I] [C] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 (cent milles) euros ;
Écarte le prononcé de la faillite personnelle ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq (5) ans, commençant à courir à compter de la présente décision ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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