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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 avr. 2025, n° 2024J00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [J] [I], [G], [H]
[Adresse 2],
DEMANDEUR – représenté par
Maître BAIS Guillaume – [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SA GROUPE LDLC
[Adresse 1], RCS LYON, DÉFENDEUR – représentée par Maître DE LA CLERGERIE Marine – [Adresse 3], COYAC GERBET Virginie – [Adresse 4].
JCIA Débats en audience publique le 11/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean-Marie GODARD.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Philippe RIVE Monsieur Jean-Marie GODARD
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 25/06/2024Monsieur [J] [I], [G], [H] a fait assigner la SA GROUPE LDLC devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du 10/09/2024.
LES FAITS
Monsieur [J] est infographiste.
Il a exercé ce métier pour son propre compte à compter du 1er janvier 2021 sous l’enseigne GALLIC DESIGN, enregistrée au RCS de CHARTRES sous le numéro 799 579 651 ;
Pour le développement de son entreprise, le 11 janvier 2022, il a acheté en ligne, sur le site TOPACHAT.COM, nom commercial de la société GROUPE LDLC, un ordinateur dédié à la programmation pour la somme de 8 251,58 euros TTC ;
Constatant des dysfonctionnements, Monsieur [J] a fait réparer la carte graphique en mai 2022 ;
Au regard des résultats infructueux, TOPACHAT a sollicité un retour de la carte graphique, qui a été échangée le 23 juin 2022 ;
Rencontrant de nouvelles difficultés avec son ordinateur, Monsieur [J] renvoyait à TOPACHAT le processeur le 29 juillet 2022 ;
L’ordinateur de Monsieur [J] lui était restitué le 8 novembre 2022, à l’exception de la carte graphique remplacée en juillet 2022 ;
Le 23 novembre 2022, Monsieur [J] achetait une nouvelle carte graphique avec ses accessoires pour la somme totale de 2 783,84 euros ;
Le 6 janvier 2023, TOPACHAT envoyait un nouveau ventilateur à Monsieur [J] au regard des problèmes de surchauffe constaté ;
Le 24 janvier 2023, Monsieur [J] renvoyait l’intégralité de son ordinateur à TOPACHAT ; La RAM (mémoire) de l’ordinateur lui était intégralement changée à cette occasion ;
Courant décembre 2023, Monsieur [J] constatait de nouveau des dysfonctionnements ;
TOPACHAT reprenait la RAM le 4 janvier 2024 ;
TOPACHAT considérait que la RAM n’était pas en cause et que les problèmes étaient peut-être liés à la configuration même de l’ordinateur ;
Monsieur [J], ne trouvant pas de solution face aux dysfonctionnements de son ordinateur, confiait son ordinateur en mars 2024 au magasin atelier LDLC de [Localité 6] qui diagnostiquait que la RAM serait en cause.
LA PROCEDURE
Mr [J] a assigné devant le tribunal de commerce de Chartres en date du 25 juin 2024 la société GROUPE LDLC et demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondé ses demandes,
Au titre de la garantie commerciale :
CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 11 035,22 euros,
Au titre de la garantie des vices cachés :
ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre la société GROUPE LDLC et Monsieur [J] les 11 janvier et 18 novembre 2022
CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 11 035,22 euros,
CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et financier,
CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce le 26 février 2025, la société GROUPE LDLC demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [J] pour défaut de droit à agir et prescription.
Prononcer le rejet des prétentions de M. [J] pour parfaite exécution des obligations par TOP ACHAT au titre de la garantie des vices cachés, de la garantie commerciale et de la garantie légale de conformité.
En conséquence, Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer le rejet des prétentions de M. [J] pour absence de preuve de vice caché
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions au titre de la garantie des vices cachés.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Ordonner, dans le cas où le remboursement serait prononcé, la restitution des pièces concernées par M. [J] avant tout remboursement des pièces concernées
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes :
Condamner M. [J] à verser à la société GROUPE LDLC la somme de 1€ de dommages-intérêts pour mauvaise foi.
Condamner M. [J] à verser à la société GROUPE LDLC la somme de 809 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties
Sur la recevabilité des demandes et le droit à agir de Mr [J]
La société LDLC s’appuie sur l’article 122 du code de procédure pénale qui définit la fin de non recevoir et développe l’irrecevabilité de l’action de Mr [J] pour défaut de qualité, dans la mesure ou Mr [J] a investi dans le cadre de son activité professionnelle, au travers de son entreprise individuelle au nom commercial GALLIC DESIGN, laquelle entreprise a été fermée le 27 octobre 2022 ;
En réponse, Mr [J] s’appuie sur le fait que la facture de TOPACHAT est libellée à son nom propre, qu’il a exercé son activité en autoentrepreneur, qu’il est personnellement propriétaire de l’ordinateur et que de ce fait sa qualité à agir ne peut être remise en cause, au delà de la fermeture de son entreprise.
Les conditions générales de vente stipulent dans son article 11.2 une garantie commerciale de la société LDLC de 2 ans à partir de la date de livraison de l’ordinateur, soit à partir du 11 janvier 2022
La société LDLC invoque la prescription de la garantie commerciale à compter du 12 janvier 2024 pour la commande initiale ;
Mr [J] expose que son ordinateur a fait l’objet d’une prise en garantie complète le 24 janvier 2023 et s’appuie sur l’article L217.13 du code de la consommation en développant l’idée que la mise en conformité du bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale à compter du jour de remplacement du bien ;
En réponse La société LDLC explique que s’agissant d’un achat à titre professionnel par Mr [J], il ne peut bénéficier des dispositions de garantie légale de conformité réservée aux consommateurs.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Pour démontrer l’existence d’un vive caché, Mr [J] s’appuie notamment sur un diagnostic effectué le 4 mars 2024 par le magasin LDLC de [Localité 6] résultant de tests effectués sur la RAM de l’ordinateur de Mr [J] et se soldant par de multiples erreurs ;
En défense, LDLC précise que Mr [J] n’a pas commandé un « ordinateur puissant, performant et boosté », mais des pièces informatiques séparées qu’il a choisies et assemblées lui-même, et que cette configuration n’a pas correspondu à l’usage qu’il souhaitait en faire, tant au niveau professionnel que pour un usage personnel pour du gaming ou des jeux vidéo spécifiques ;
Par ailleurs, concernant la RAM de l’ordinateur, LDLC rappelle que des tests ont été effectués en janvier février 2024 sans constater de défauts par le SAV TOP ACHAT, lequel service n’a pas eu connaissance de la méthodologie employée par la boutique LDLC de [Localité 6] pour faire ses propres tests en mars 2024.
SUR CE
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de Mr [J]
Irrecevabilité pour défaut de qualité
Mr [J] a exercé son activité professionnelle sous forme d’entreprise individuelle à compter du 1er janvier 2021 sous le nom commercial GALLIC DESIGN jusqu’au 27 octobre 2022, date de fermeture de son entreprise individuelle ;
La facture d’investissement informatique émise par Topachat.com en date du 11 janvier 2022 à la suite de commande du 10 janvier 2022 est libellée à Mr [I] [J] personne physique, sans préciser s’il s’agissait d’un investissement à titre personnel ou dans le cadre de son activité professionnelle exercée sous l’enseigne GALLIC DESIGN ;
Des différents échanges effectués par courriel entre Mr [J] et la société LDLC, il apparait que l’investissement avait été effectué principalement à titre professionnel, mais pas exclusivement ;
Dans la mesure où, à l’époque de l’ouverture de l’entreprise individuelle de Mr [J], la notion de patrimoine affecté à l’exercice professionnel n’était pas en vigueur, l’investissement de janvier 2022 ne peut qu’être considéré à usage mixte (professionnel et personnel) ;
De ce fait, dès la radiation de l’entreprise individuelle de Mr [J] en octobre 2022, le matériel informatique en cause s’est retrouvé dans le patrimoine privé de Mr [J] ;
Mr [J], personne physique, demeurait propriétaire de son investissement informatique et conservait son droit à agir ;
En conséquence, le tribunal jugera que la requête de Mr [J] est recevable et déboutera la société LDLC de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Irrecevabilité pour prescription de la garantie commerciale
L’article 11.2 des conditions générales de vente du groupe LDLC annexées à la facture du 11 janvier 2022 précise un délai de 2 ans à compter de la livraison du bien pour la mise en jeu de la garantie commerciale ;
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L217-13 du code de la consommation que la mise en conformité par le remplacement d’un bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé ;
La prise en charge en garantie par les différentes interventions de LDLC en 2022 puis par le remplacement complet le 24 janvier 2023, soit après la cessation d’activité de l’entreprise individuelle, permet à Mr [J] de bénéficier en qualité de propriétaire personne physique, des dispositions de l’article L217-13 du code de la consommation ;
De ce fait l’action introduite contre LDLC le 25 juin 2024 se situant dans le nouveau délai de 2 ans à partir du 24 janvier 2023, sera jugée recevable par le tribunal ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société Groupe LDLC de sa demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action en garantie.
Sur la responsabilité de LDLC au titre de la garantie commerciale
La demande de Mr [J] porte sur 2 factures distinctes : la facture initiale du 11 janvier 2022 pour un montant de 8251.58 € TTC lorsqu’il était en activité professionnelle, puis une facture du 18 novembre de 2783.84 € TTC, soit après la clôture de son activité professionnelle ;
S’agissant de la première commande et facture de janvier 2022, LDLC précise qu’il ne s’agit pas d’un ordinateur complet et puissant, mais d’un ensemble de composants très spécifiques et haut de gamme que Mr [J] a choisies et assemblées lui-même ;
Dans ces différentes demandes, Mr [J] ne l’a jamais contesté et confirmé dans un courriel du 30 septembre 2022 qu’il avait créé une configuration pour le travail en 3D mais également pour un usage personnel de jeu et de stream ;
S’agissant de la facture du 18 novembre 2022, elle concerne une commande de produits affectés à un usage personnel et en particulier pour des jeux vidéo et d’une nouvelle carte graphique plus performante, dont le coût a été partiellement couvert par un avoir sur l’ancienne carte graphique ;
Des différents échanges entre Mr [J] et TOP ACHAT, il apparait que LDLC a assuré son service après vente, en effectuant des retours, des tests, échanges de RAM au cours des années 2022 et 2023 ;
Un échange par courriel entre TOP ACHAT et Mr [J] daté du 7 mars 2024 synthétise toutes les actions menées pour régler les difficultés rencontrées par Mr [J], TOP ACHAT estimait que les composants analysés par TOP ACHAT ne présentaient pas d’anomalies ;
TOP ACHAT précisait à cette occasion que la carte mère et le processeur bénéficiaient d’une garantie de 3 ans par le constructeur ASUS et qu’un retour auprès de lui pouvait être organisé, proposition à laquelle Mr [J] n’a jamais donné suite ;
En décidant d’assembler lui-même les différents composants de son ordinateur, Mr [J] porte la responsabilité du montage et ne peut solliciter le remboursement de l’ensemble de l’ordinateur ainsi que des différents composants figurant dans la seconde commande de novembre 2022 ;
Le tribunal déboutera en conséquence Mr [J] de sa demande de condamnation de la société Groupe LDLC au titre de la garantie commerciale.
Mr [J] n’a pas acquis un ordinateur mais un ensemble de composants spécifiques qu’il a choisi et assemblé lui-même, pour un usage professionnel à titre principal, mais également pour des taches de gaming et de jeux ;
Un échange par courriel entre Mr [J] et TOP ACHAT d’avril 2022 indique que Mr [J] serait plutôt satisfait des performances de son ordinateur pour l’usage professionnel qu’il souhaitait en faire, mais pas forcément satisfait de l’usage plus récréatif s’agissant d’activités de jeu ou de streaming ;
Au moment de son achat en janvier 2022, Mr [J] n’apporte pas d’éléments de preuve et de conseils qui auraient été donnés par TOP ACHAT en l’informant de la bonne adéquation des composants acquis et l’usage qu’il souhaitait en faire ;
La plupart des pièces qui ont fait l’objet d’un remplacement ont présenté un dysfonctionnement après le montage par Mr [J], donc postérieurement à la vente ;
Concernant la RAM installée et testée sans défauts par TOP ACHAT en janvier février 2024, Mr [J] fournit un état des défauts à la suite des tests effectués en mars 2024 par la boutique LDLC de [Localité 6] mais sans communiquer la méthodologie appliquée aux tests ni fournir un avis précis de l’établissement de [Localité 6] ;
Mr [J] échoue dans sa démonstration du vice cachée et le tribunal le déboutera de sa demande d’annulation des ventes et du remboursement des prix par la société Groupe LDLC.
Sur les autres demandes de Mr [J] : préjudices de jouissance, financier et moral
La société Groupe LDLC, par l’intermédiaire du Service après-vente de TOP ACHAT a essayé de répondre aux perturbations subies par Mr [J] notamment pour son activité professionnelle, en raison des dysfonctionnements du matériel informatique qu’il a assemblé lui-même avec les composants vendus par TOP ACHAT ;
Mr [J] n’apporte pas la preuve de la faute de la société LDLC, ni du préjudice subi et du lien de causalité selon les termes de l’article 1315 du code civil ;
En conséquence, le tribunal déboutera Mr [J] de ses demandes d’indemnisation au titre de préjudices de jouissance, financier et moral.
Sur la demande de LDLC de dommages intérêts pour mauvaise foi
La société Groupe LDLC considère que Mr [J] a fait preuve de mauvaise foi en demandant au tribunal de condamner LDLC au titre de la garantie commerciale, garantie légale de conformité et garantie des vices cachées, mais sans apporter d’éléments étayant cette mauvaise foi ;
Le tribunal déboutera LDLC de sa demande de condamner Mr [J] à lui payer des dommages et intérêts pour mauvaise foi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal condamnera Mr [J] à verser à la société Groupe LDLC la somme de 809 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable Mr [J] en ses demandes
DÉBOUTE Mr [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie commerciale et de la garantie pour vices cachés,
DÉBOUTE Mr [J] de ses demandes d’indemnisation au titre de préjudices de jouissance, financier et moral.
DÉBOUTE la société Groupe LDLC de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
CONDAMNE Mr [J] à verser à la société Groupe LDLC la somme de 809 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mr [J] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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