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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, 28 mai 2018, n° 2017002318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2017002318 |
Sur les parties
| Parties : | PLATRERIE ET AGENCEMENT DU COTENTIN (SARL) |
|---|
Texte intégral
2017 002318/ 2018 000896 après jonction Le Tribunal,
Attendu que par requêtes en date du 08.12.2017 et 16.03.2018, ME Pascaline X associée de la SARL BRUNO CAMBON 205 AVENUE DE PARIS- B.P.40506 -50105 Cherbourg en Cotentin agissant en qualité de Mandataire judiciaire de SARL PLATRERIE AGENCEMENT COTENTIN -- agencement et plâtrerie .Z.A. La Tassinerie 50700 Valognes sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Qu’en cet état, le greffe a convoqué la SARL PLATRERIE AGENCEMENT COTENTIN à comparaitre à l’audience du 18.12.2017 en chambre du conseil ; que l’affaire a été enrôlée pour cette audience et ont été avisés le Ministère Public, ME X Mandataire judiciaire ; Que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois puis à l’audience du 28.05.2018 ;
Qu’à cette audience ont comparu dûment convoqués le dirigeant Monsieur Roland Y,,
Monsieur Z A représentant des salariés, ME Pascaline X Mandataire
judiciaire de la SELARL BRUNO CAMBON ;
Entendu ME X présenter le contenu de ses 2 requêtes de conversion , indiquer que
l''URSSAF a notifié à la SELARL BRUNO CAMBON la présence de dettes de poursuite d’activité (cotisations de février à septembre 2017) ; que les derniers résultats communiqués par l’entreprise
sont négatifs ; Que Maître X ne dispose que de la somme de 4.250.56 € sur son compte
CDC, alors que la créance super privilégiée de l''AGS s’élève à elle seule à 9.736.98 € et que
lextrait de compte bancaire de l’entreprise remis par M. Y fait apparaitre un crédit de
207.85 € ; que sa réclamation par LRAR lui est revenue non réclamée ; que les loyers sont impayés
et qu’il y a du retard dans l’exécution des travaux pour une cliente ; qu’elle ne reçoit jamais en
temps une situation comptable, ni les éléments justifiant la création de dettes nouvelles, ; elle
précise avoir reçu ce jour de M. Y un peu avant l’audience, une situation qui révèle un
résultat négatif sur les 4 premiers mois de 2018 ;
ME X dit n’avoir reçu que 2 éléments sur les 4 réclamés, relève que depuis 12 mois elle
est obligée de suivre M. Y dans la gestion alors que ce n’est pas son rôle de mandataire
qui ne doit représenter que les créanciers ; indique qu’elle n’a pas reçu justificatif que la créance
URSSAF est réglée ; apprend que le loyer d’avril est réglé et que le loyer de mai n’est pas réglé à ce
jour ;
Le Président du Tribunal indique que perdure la situation décrite par ME X ce que que
M. Y ne conteste pas ; le Juge commissaire dans son rapport demande si l’URSSAF est
réglée et demande la conversion en liquidation judiciaire si celle-ci n’est pas réglée ;
Monsieur Y répond qu’il reste dû 6000 € à l''URSSAF.
ME X répond qu’il s’agit d’une nouvelle dette d’exploitation, ce que Monsieur
Y ne conteste pas ;
Le Président lit à Monsieur Y, les réquisitions écrites du Ministère Public datées du
28.05.2018 représenté par Madame Chrystèle VITRE vice Procureur qui «requiert la liquidation
judiciaire en raison notamment de l’absence d’implication dans la procédure », et le rapport de M.
B C Juge commissaire daté du 22.05.2018 ;
Monsieur Y répond qu’il en a assez et qu’il est fatigué ;
Compte tenu des éléments qui précèdent, le Président déclare que le Tribunal ne peut aller contre la
proposition du Juge commissaire et les réquisitions du Ministère Public ;
Attendu que par arrêt du 13.06.99, Ia Cour de Cassation a décidé que la liquidation judiciaire doit
être prononcée faute de rapporter la preuve de possibilités sérieuses de d’apurement du passif, ce
qui est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d’apurer
le passif ;
2
Qu’il y a donc lieu en application des dispositions des Art. L.631-12 et suivants, L.640-1, L.641-1 et suivants du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL PLATRERIE AGENCEMENT COTENTIN -- agencement et plâtrerie --Z.A.La Tassinerie 50700 Valognes ;
Par Ces Motifs :
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré ; Entendu ME X Mandataire judiciaire représentant la SELARL BRUNO CAMBON en ses observations ;
Vu les réquisitions favorables du Ministère Public, représenté par Madame Chrystèle VITRE Vice Procureur en date du 28.05.2018 ;
Vu le rapport favorable de M. B C Juge commissaire en date du 22.05.2018 ;
Vu l’accord des parties ;
Vu les dispositions des Art. L.631-12 et suivants, L.640-1, L.641-1 et suivants du Code de Commerce ;
Constate l’absence de capacités financières de la SARL PLATRERIE AGENCEMENT DU COTENTIN pour assurer un apurement du passif ;
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire normale
avec une poursuite d’activité jusqu’au 31.05.2018 au soir de :
SARL PLATRERIE AGENCEMENT COTENTIN « PAC »
Agencement et plâtrerie
[…]
[…] au RCS sous le […]- 2014 B 226 ;
Nomme la SELARL BRUNO CAMBON prise en la personne de ME Pascaline X demeurant […], […] en qualité de mandataire liquidateur ;
Maintient au 01.06.2016 la date de cessation des paiements fixée provisoirement à cette date par jugement du 13.02.2017 ;
Maintient Messieurs B C et Alain LHARDY Juges-commissaires dans leurs
fonctions ;
Fixe à deux ans la durée de la procédure et dit que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par décision motivée (Art.643-9) à charge par la SELARL BRUNO CAMBON de déposer requête de clôture avant le 28.05.2020 ;
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’il sera signifié au domicile du débiteur ;
Dit qu’il sera procédé aux formalités légales de publicité habituelles ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer de Cherbourg, en son audience du 28 Mai 2018, tenue par Monsieur Marc HELIE Président, Messieurs Jean Pierre VAUR et Jean Charles DAVODET Juges, assistés de Me Edith ROBERT Greffier en chef présente lors du prononcé.
[…]
HD f
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