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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 19 janv. 2018, n° 2017004166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017004166 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
| AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT | A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ |
5ème SECTION N° ROLE : 2017004166
DEBATS : Audience Publique du 10 novembre 2017 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : > Monsieur Z A, Juge présidant l’audience > Madame Isabelle CANCEIL, Juge > Monsieur Laurent RIVOIRE, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 19 Janvier 2018 à 13 heures 45 par Monsieur Z A qui a signé le jugement avec Monsieur X
LAISNE, Greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE | |
L
DEMANDERESSE :
— SA SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM, Société Anonyme dont le siège social est […]
Demanderesse suivant signification de la SCP Y-Y-NEUVIALLE, Huissiers de Justice à TOURS, en date du treize juillet deux mille dix sept,
Représentée par la SCP ARCOLE, Avocats au barreau de Tours, substituant Maître C MISTRAL-B, Avocat à PARIS ([…]
D’une part ; DEFENDERESSE :
— SARL TROMPES MILLIENSON, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est Le Grand Cartadeau à RILLE ([…], Non comparante,
D’autre part ;
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N° Rôle : 2017004166
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM, dite SN EUROP’ARM dans la suite du jugement, assure la distribution en France de produits destinés à la chasse et aux loisirs sportifs à base d’armes.
Les produits qu’elle distribue sont référencés sur un catalogue annuel et également sur un site internet.
Parmi les quelques 10.000 références qu’elle propose, se trouvent plusieurs modèles de corne de chasse.
C’est dans ce cadre que, courant novembre 2016, elle a passé commande de cornes de chasse et d’accessoires à la société TROMPES MILLIENSON pour un montant de 12.278,40 € TTC, livraison prévue le 23 janvier 2017.
En date du 15 novembre 2016, sur la demande de la société TROMPES MILLIENSON, la société SN EUROP’ARM adressait un paiement de 11.050,56 € à titre de dépannage contre remise de 10% sur la commande.
La livraison étant prévue fin janvier et sans nouvelles de la part de son fournisseur, la société SN EUROP’ARM adressait une première relance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2017.
La société TROMPES MILLIENSON répondait par e-mail en date du 23 mars 2017 s’excusant pour le retard dû à ses fournisseurs d’outillage et promettait une livraison sous quinzaine.
La livraison n’étant pas faite dans le délai promis, la société SN EUROP’ARM adressait à la société TROMPES MILLIENSON une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2017 en lui demandant de lui livrer l’intégralité de la commande sous huit jours.
Sans nouvelles de la société TROMPES MILLIENSON, la société SN EUROP’ARM déposait une requête aux fins de saisie conservatoire auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de TOURS pour une somme totale de 12.288,43 €.
Ce dernier autorisait la saisie conservatoire par ordonnance en date du 13 juin 2017.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 13 juillet 2017, la société SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM a fait assigner la société TROMPES MILLIENSON à comparaître par devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1224, 1229, 1230, 1231, 2410 et suivants du Code civil,
EUROP’ARM ;
vendre les meubles saisis ;
MILLIENSON ;
En conséquence,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
NOUVELLE EUROP’ARM la somme de 2.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice
d’image de marque et d’atteinte à sa réputation commerciale ;
NOUVELLE EUROP’ARM la somme de 3.960 € au titre de la perte d’une chance de réaliser
une marge bénéficiaire brute ;
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N° Rôle : 2017004166
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2017. A cette date :
La société SN EUROP’ARM dépose un dossier et déclare maintenir les demandes exprimées dans son exploit introductif d’instance.
La société TROMPES MILLIENSON ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL EL
Sur la résolution du contrat
Attendu que, suite à un devis de la société TROMPES MILLIENSON, une commande a été passée par la société SN EUROP’ARM pour la livraison de divers matériels en date du 23 janvier 2017 ;
Attendu que c’est à la demande de la société TROMPES MILLIENSON que la société SN EUROP’ARM a réglé d’avance une somme de 11.050,56 € à titre de dépannage ;
Attendu que malgré plusieurs relances, la société TROMPES MILLIENSON n’a pas exécuté son engagement de livraison ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du Code Civil, "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter" ;
Attendu que la société SN EUROP’ARM est recevable et bien fondée en sa demande de résolution du contrat ;
Attendu que le tribunal prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société TROMPES MILLIENSON et condamne la société TROMPES MILLIENSON à restituer à la société SN EUROP’ARM la somme de 11.050,56 € plus intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, date de la mise en demeure ;
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Attendu que le tribunal autorise la société SN EUROP’ARM, en tant que de besoin, à vendre les meubles saisis si la société TROMPES MILLIENSON était défaillante à exécuter sa condamnation.
Sur les demandes de dommages intérêts
Attendu qu’en étant défaillante dans l’exécution de son engagement, la société TROMPES MILLIENSON a contribué à désorganiser l’activité de distribution de la société SN EUROP’ARM qui publie un catalogue et doit prévoir suffisamment à l’avance les produits qui y sont présentés ;
Attendu que la société SN EUROP’ARM réclame une somme de 3.960 € censée représenter la marge brute de 30 % qu’elle aurait pu réaliser sur ces produits si elle avait été livrée :
Mais attendu que la société SN EUROP’ARM ne précise pas qu’elle présente à son catalogue des produits équivalents vers lesquels les acheteurs potentiels de ces types de produit ont pu se rabattre ;
Attendu que la société SN EUROP’ARM ne justifie pas non plus des volumes de vente annuels et des prix pratiqués ;
Attendu que la société SN EUROP’ARM sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que la société C D demande une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice d’image et de 1.000 € au titre du temps passé par son dirigeant à gérer cette affaire ;
Attendu que le Tribunal juge ces demandes fondées mais considère que le quantum des préjudices est excessif et décide de condamner la société TROMPES MILLIENSON à payer une somme de 2.000 € en réparation des préjudices de toute nature subis par la société SN EUROP’ARM du fait de sa faute à exécuter son engagement ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société SN EUROP’ARM demande à se voir octroyer une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SN EUROP’ARM les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits ;
Attendu que la demande de la société SN EUROP’ARM est fondée dans son principe mais que le Tribunal la juge excessive dans son quantum, il ramènera à 1.500 € la somme que la société TROMPES MILLIENSON sera condamnée à verser à la société SN EUROP’ARM à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que la société SN EUROP’ARM ne justifie d’aucune circonstance ni urgence particulière de nature à fonder l’exécution provisoire du présent jugement, mesure dérogatoire au droit commun, elle ne sera pas prononcée.
Sur les dépens
Attendu que la Société TROMPES MILLIENSON sera condamnée en tous les dépens comprenant notamment les frais de saisie conservatoire et de dénonciation réalisés par Maître Y, huissier de justice.
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À
N° Rôle : 2017004166
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat passé entre la société SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM et la société TROMPES MILLIENSON en novembre 2016 aux torts exclusifs de la société TROMPES MILLIENSON ;
Condamne la société TROMPES MILLIENSON à restituer à la société SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM la somme de onze mille cinquante euros et cinquante-six centimes (11.050,56 €) avancée par la société SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM plus intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
Condamne la société TROMPES MILLIENSON à payer à la société SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM la somme de deux mille euros (2.000 €) en réparation des préjudices de toute nature qu’elle lui a causé suite au non-respect de ses engagements :
Condamne la société TROMPES MILLIENSON à payer à la société SOCIETE NOUVELLE EUROP’ARM la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société TROMPES MILLIENSON au coût de l’assignation, soit la somme de cent cinq euros et trente cinq centimes (105,35 €), ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie conservatoire et de dénonciation réalisés par Maître Y, huissier de justice, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante dix neuf euros et soixante et onze centimes (79,71 €), en ceux non compris les frais de saisie conservatoire et de dénonciation réalisés par Maître Y.
LT ET
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