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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2021007618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2021007618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
SAS HOTELIERE
MYKIDE
/ SAS ENTREPRISE
DUMOLARD
SARL SBAF
SAS ETABLISSEMENTS
ROUCHY
Ste ACQUABELLA –
CONSTRUPLAS S.L
EURL NOTHAM
ROLE GENERAL :
N° 2021 007618
N° 2022 000452
N° 2022 004431
N° 2023 000689
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS HOTELIERE MYKIDE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance n°2021 007618 comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS ENTREPRISE DUMOLARD, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n°2021 007618,
Appelante en cause à l’instance n° 2022 000452,
Comparant par Maître Isabelle LEDOUX suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND.
La SARL SBAF, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de s on représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n°2021 007618 comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n°2022 000452,
Appelante en cause à l’instance n°2022 004431,
Comparant par Maître Xavier HERMAN, SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES,
Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La société ACQUABELLA – CONSTRUPLAS S.L., société de droit espagnol, dont le siège social est Plog. Ind. [Adresse 6] (ESPAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n°2022 004431,
Appelante en cause à l’instance n°2023 000689,
Comparant par Maître Halima MELLOUKI, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE,
suppléant l’avocat plaidant Maître Sophie LAURENDON, SELARL ADK, Avocat au
Barreau de LYON,
et ayant pour avocat postulant Maître Carole VIGIER, SCP SAGON – VIGNOLLE –
VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
L’EURL NOTHAM dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n°2023 000689, comparant par Maître Irène CES suppléant l’avocat postulant Maître Romain FORGETTE, SELARL POLE AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître MarieChristine MANTE SAROLI, SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS HOTELIERE MYKIDE exploite l’hôtel « ARVERNE BRITHOTEL » situé [Adresse 3], pour lequel elle a fait réaliser en 2017 des travaux de rénovation.
Dans ce cadre, la SAS HOTELIERE MYKIDE a confié à la SARL SBAF par contrat du 29 juillet 2016 une mission de maîtrise d’œuvre, concernant la conception et l’exécution des travaux, et à la SAS ENTREPRISE DUMOLARD, entreprise de plomberie, le lot « Plomberie » par un marché à prix global forfaitaire signé le 13 janvier 2017 pour un montant de 196 440 € TTC.
Les travaux, réalisés par la SAS ENTREPRISE DUMOLARD entre le mois de janvier 2017 et le mois de juin 2017, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 11 juillet 2017.
A partir du mois d’octobre 2017, la SAS HOTELIERE MYKIDE a fait part à la SAS ENTREPRISE DUMOLARD d’un certain nombre de désordres et anomalies par courrier successifs en date du 30 octobre 2017, du 20 novembre 2017 et du 8 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 mars 2018, le conseil de la SAS HOTELIERE MYKIDE a mis en demeure la SAS ENTREPRISE DUMOLARD d’intervenir sous quinzaine pour mettre fin aux désordres constatés.
La SAS HOTELIERE MYKIDE a envoyé un dernier courrier à la SAS ENTREPRISE DUMOLARD en date du 1 juillet 2018 suite à un dégât des eaux, rappelant les différents courriers précédemment envoyés et restés sans réponse lui demandant de se rendre sur pla ce afin de constater les faits et de satisfaire à ses obligations contractuelles.
Le 10 juillet 2018 la SAS HOTELIERE MYKIDE a assigné la SAS ENTREPRISE DUMOLARD en référé expertise et a appelé la société SBAF dans la cause, en sa qualité de maître d’œuvre.
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2018, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [N] [O] lequel a été remplacé par Monsieur [M] [K] selon ordonnance du 31 octobre 2018.
Monsieur [M] [K] a déposé son rapport d’expertise le 1er février 2021. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu à l’existence de désordres affectant progressivement l’ensemble des salles de bains de l’établissement, a chiffré les travaux de reprise, a conclu que les sociétés ROUCHY (fournisseur des receveurs de douche) et ACQUABELLA (fabricant) ont engagé leur responsabilité vis -à-vis de la SAS ENTREPRISE DUMOLARD et a retenu une proposition de pourcentage de responsabilité entre les sociétés SBAF, ENTREPRISE DUMOLARD, ROUCHY et ACQUABELLA.
Une solution amiable n’ayant pu être trouvée, c’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 21 décembre 2021, la SAS HOTELIERE MYKIDE a fait assigner la SAS ENTREPRISE DUMOLARD et la SARL SBAF à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 janvier 2022 pour entendre :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Dire et juger que la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD ont engagé la responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’hôtel ;
Condamner in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer et porter à la société HOTELIERE MYKIDE en réparation de ses préjudices :
La somme de 121.501 € au titre des travaux de reprise ;
La somme de 10.000 € en réparation de son préjudice commercial et d’image ;
La somme de 37.196,64 € en réparation de son préjudice d’exploitation liée à la période de chantier de reprise ;
Condamner in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer et porter à la société HOTELIERE MYKIDE la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2021 007618, appelée à l’audience du 6 janvier 2022, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 31 mars 2022, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 prorogé au 5 mai 2022.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 24 janvier 2022, la SAS DUMOLARD a fait assigner en appel en cause la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 mars 2022 pour entendre :
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] du 1 février 2021,
Condamner la Société Etablissements ROUCHY à relever et garantir indemne la SAS DUMOLARD des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant à la Société HOTELIERE MYKIDE ;
Ordonner, en tant que de besoin la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, à la requête de la SAS HOTELIERE MYKIDE, et l’opposant à la Société DUMOLARD ainsi qu’à la Société SBAF (numéro de rôle 2021007618) ;
Condamner la Société Etablissements ROUCHY à payer et porter à la SAS DUMOLARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2022 000452, appelée à l’audience du 9 mars 2022, a été renvoyée à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 31 mars 2022, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 prorogé au 5 mai 2022.
A l’audience du 31 mars 2022, les parties à l’instance n°2021 007618 et à l’instance n°2022 000452 ont plaidé uniquement sur la question de la jonction de ces deux instances.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances n°2021 007618 et n°2022 000452 et dit que lesdites instances jointes seront rappelées à l’audience de mise en état du 6 juillet 2022.
Les affaires jointes ont été appelées à l’audience du 6 juillet 2022 puis ont fait l’objet de renvois successifs pour être appelées à l’audience du 8 décembre 2022.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 4 août 2022, la SAS ETABLISSEM ENTS ROUCHY a fait assigner en appel en cause la société AQUABELLA – CONSTRUPLAS S.L. à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 novembre 2022 pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause régularisé par la Sté ETABLISSEMENTS ROUCHY contre la Sté AQUABELLA – CONSTRUPLAS S.L ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, enrôlée sous le n°2021 007618 ;
Condamner la Société AQUABELLA CONSTRUPLAS SL à relever et garantir indemne la Sté ROUCHY des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans l’instance l’opposant à la Société HOTELIERE MYKIDE ;
Condamner la Société AQUABELLA CONSTRUPLAS SL à porter et payer à la Sté ROUCHY la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société AQUABELLA CONSTRUPLAS SA aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2022 0004431, appelée à l’audience du 16 novembre 2022 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 8 décembre 2022.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le Tribunal de commerce de céans a prono ncé la jonction de l’instance n°2022 004431 avec l’instance n° 2021 007618.
Les affaires jointes à l’audience du 8 décembre 2022 ont fait l’objet de renvois successifs pour être appelées à l’audience du 20 avril 2023.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 26 janvier 2023, la société ACQUABELLA – CONSTRUPLAS S.L. a fait assigner en appel en cause l’EURL NOTHAM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mars 2023 pour entendre :
Vu les articles 331, 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction de la procédure enrôlée devant la Juridiction de céans avec la procédure enregistrée devant la Juridiction de céans sous le RG n° 2021007618 ;
Juger recevable et bien fondée la demande d’appel en cause exercée par la société ACQUABELLA à l’égard de la société NOTHAM ; Condamner la société NOTHAM à relever et garantir la société ACQUABELLA des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Condamner la société NOTHAM, ou qui mieux le devra, à devoir verser à la société ACQUABELLA une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2023 000689, appelée à l’audience du 2 mars 2023 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 20 avril 2023.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction de l’instance n° RG 2023 000689 avec l’instance n° RG n°2021 007618.
Les quatre affaires jointes appelées à l’audience du 20 avril 2023 ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelées à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues sur le fond, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Par conclusions, la SAS HOTELIERE MYKIDE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, porte sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 €.
Par conclusions N° 4, la SAS DUMOLARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1204 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du même Code,
Juger que les condamnations à intervenir se font exclusivement sur une base H.T. ;
Juger que la responsabilité de l’entreprise DUMOLARD ne pourrait être engagée que pour les désordres de nature décennale, survenus dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception ; Limiter à 8 986,50 € H.T. la ro tio du réjudic ériel n lien c le sinis
Rejeter les demandes de réparation de préjudice d’image et de préjudice économique présentées par la SAS MYKIDE ;
Condamner la SARL SBAF, la Société ROUCHY et la Société AQUABELLA et la société NOTHAM à relever et garantir intégralement la Société DUMOLARD de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
Rejeter toute demande de réparation de préjudice au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions récapitulatives, la société SBAF demande au Tribunal de :
Prononcer purement simplement la mise hors de cause de la société SBAF ;
Débouter la société HOTELIERE MYKIDE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société SBAF ;
Débouter la société DUMOLARD de toutes ses demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de la société SBAF ;
Débouter la société HOTELIERE MYKIDE, la société DUMOLARD, la société ETABLISSEMENT ROUCHY et tout autre partie, de leur demande de condamnation dirigée contre la société SBAF ;
Condamner la société HOTELIÈRE MYKIDE à payer et porter à la société SBAF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum la société DUMOLARD, la société ETABLISSEMENT ROUCHY, la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS SL, la société NOTHAM et tous succombants à relever et garantir intégralement la société SBAF de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par conclusions N°3, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS ROUCHY ;
A titre subsidiaire
Fixer la somme de 8 986,50 euros le droit de réparation de la société HOTELIERE MYKIDE ;
Condamner la société SBAF, la société DUMOLARD, la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS SL, l’EURL NOTHAM et tous succombants in solidum à relever et garantir la Société ETABLISSEMENTS ROUCHY de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse :
Condamner la société SBAF, la société DUMOLARD, la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS SL, l’EURL NOTHAM et tous succombants in solidum à porter et payer à la
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Société ETABLISSEMENTS ROUCHY la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par conclusions N°5, la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS SL demande au Tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 56, 112, 114 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
I) In limine litis
Juger que l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS ROUCHY ne contient aucun élément de droit permettant de comprendre le fondement de la responsabilité encourue par la Société ACQUABELLA ;
Juger que ce défaut de fondement juridique empêche la Société ACQUABELLA de préparer utilement sa défense ;
En conséquence,
Déclarer la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS ROUCHY ;
Débouter la société ETABLISSEMENTS ROUCHY et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la Société ACQUABELLA ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS ROUCHY, ou qui mieux le devra, à devoir verser à la Société ACQUABELLA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
II) A titre subsidiaire :
Juger que toute action dirigée contre la Société ACQUABELLA fondée sur la garantie décennale est irrecevable faute de qualité à défendre de la Société ACQUABELLA en qualité de fabricant ;
En conséquence,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS ROUCHY, et toute autre partie, de toute demande concernant la Société ACQUABELLA ;
III) A défaut :
Juger recevable et bien fondée l’appel en cause exercé par la Société ACQUABELLA à l’égard de la Société NOTHAM ;
Rejeter les demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la Société ACQUABELLA ;
Condamner la Société NOTHAM à relever et garantir la Société ACQUABELLA des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
III) En tout état de cause :
Condamner la société ETABLISSEMENTS ROUCHY, ou qui mieux le devra, à devoir verser à la Société ACQUABELLA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions N°2, la SARL NOTHAM demande au Tribunal de :
Vu l’article L134-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514-1, 517 et 521 du Code de procédure civile,
Débouter la société ACQUABELLA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ACQUABELLA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS HOTELIERE MYKIDE expose :
I) Sur la responsabilité décennale des sociétés SBAF et ENTREPRISE DUMOLARD
Que les désordres rencontrés qui remettent en cause la destination de l’ouvrage au regard des multiples infiltrations ont été mis en exergue par l’expert judiciaire ;
Que grâce à l’expertise les causes et les origines du sinistre sont désormais connues : Une absence de diagnostic et d’étude de synthèse, tant dans la phase de conception que de mise en œuvre des receveurs, La pose des receveurs de manière non conforme aux directives du fabricant, La non-conformité du DTU « plomberie, sanitaire pour le bâtiment » « en raison d’appui insuffisant de six lots et de l’absence de supportage périphérique des receveurs » ;
Que l’expert a clairement mis en évidence la responsabilité de la So ciété SBAF et de l’entreprise DUMOLARD ;
Concernant la société SBAF
Que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que la société SBAF concernant la phase de conception « a manqué à son obligation de conseil auprès de son maître d’ouvrage en ne lui proposant pas de réaliser, ou de faire réaliser, un diagnostic technique de l’immeuble, qui aurait permis de repérer les passages de canalisation en endos des anciennes cabines de douches par là-même éviter de commettre une erreur de conception …/… les atermoiement de chantier…/… les désordres actuels liés aux receveur de douches » ;
Que l’expert met également en évidence la responsabilité de la société SBAF qui « n’alertera jamais sur la non-conformité au DTU de la mise en œuvre des receveurs de douches par l’entreprise DUMOLARD. Pour cela, la SARL SBAF est donc responsable de la survenance des désordres ».
2) Concernant la société ENTREPRISE DUMOLARD
Que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que « L’ENTREPRISE DUMOLARD n’a pas respecté les dispositions du DTU 60.1 P1-1-3 de la mise en œuvre des receveurs de douches. Pour cela l’ENTREPRISE DUMOLARD est donc responsable de la survenance des désordres » ;
Qu’en l’espèce, au-delà de la question technique du DTU, dès lors que surviennent des désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage ou sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui est le cas en l’espèce, la société ENTREPRISE DUMOLARD voit sa responsabilité engagée de plein droit ;
Que la société ENTREPRISE DUMOLARD ne conteste pas sa responsabilité mais ne retient que pour 9% le chiffrage réalisé par l’expert au motif que seulement 9% des plafonds des salles de bains étaient touchés en 2020 ;
Que l’expert a mentionné clairement qu'« à l’issue de l’accedit du 11/06/2020, il est apparu que les désordres affectaient progressivement l’ensemble des receveurs des douches des salles de bains de l’établissement à l’exception de celles dédiées aux PMR construites à l’italienne » ;
Que le défaut visé par l’expert conduisait les bacs de douche à s 'affaisser en fonction du poids de la personne qui se douche, ce qui veut dire que tous les bacs de douche sont affectés par un vice de construction qui les rendent impropres à leurs destinations en affectant leur solidité ;
Que la responsabilité de la société SBAF et de la société ENTREPRISE DUMOLARD est totalement engagée sur la totalité des salles de bains tel que retenu par l’expert judiciaire.
II) Sur la responsabilité contractuelle de droit commun des deux sociétés :
Qu’aux termes de leurs conclusions la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD soutiennent qu’il ne serait pas démontré une responsabilité de droit commun en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ;
Que le préjudice est avéré dès lors qu’il va falloir reprendre les dou ches dans toutes les chambres avec le coût que cela représente ;
Que la faute contractuelle est expressément visée dans le rapport d’expertise pour chacune des deux entreprises ;
Que c’est donc en raison des non-conformités et défauts de construction que s ont survenus les infiltrations et qu’il faut reprendre toutes les chambres de douches, d’où le lien de causalité parfaitement démontré.
III) Sur la réparation de ses préjudices
1. Réparation de ses préjudices matériels
Que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres dans son rapport qu’il estime à la somme de 119 820 euros auxquels il faut rajouter la reprise d’un plafond qui a connu de nouvelles infiltration pour un montant de 1 681 euros ;
Qu’ainsi, les travaux de reprise portent sur un montant total de 121 501 euros qu’il faudra réactualiser et indexer sur l’indice BT01 de juin 2020.
2. Réparation des préjudices immatériels
Que dès novembre 2017, elle a vu ses conditions d’exploitation dégradées, les bacs de douches s’affaissant et créant des infiltrations dans les chambres inférieures qui a nécessité de changer régulièrement des clients de chambres ;
Que ces conditions dégradées sont constitutives d’un préjudice commercial et d’image qu’elle chiffre à 10 000 euros ;
Qu’il existe également un préjudice d’exploitation lié au fait que pendant la réalisation des travaux qui dureront trois mois, l’expert indique dans son rapport qu’il faudra immobiliser l’hôtel en deux phases.
3. Sur la responsabilité in solidum des sociétés SBAF et ENTREPRISE DUMOLARD
Que le préjudice estimé sur la base des justificatifs communiqués et du chiffrage raisonnable présenté se chiffre à la somme de 37 196,64 euros ;
Que compte tenu du fait que la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD ont toutes les deux concouru à la réalisation de ce même dommage, elle est en droit de solliciter la condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui payer et porter la somme de :
121 501 euros au titre des travaux,
10 000 euros en raison de son préjudice commercial et d’image,
37 196,64 euros en réparation de son préjudice d’exploitation liée à la période de chantier de reprise.
En défense, la SAS ENTREPRISE DUMOLARD expose :
Que les demandes de la SAS HOTELIERE MYKIDE sont présentées au visa de l’article 1792 du Code civil en lui reprochant l’existence de désordres de nature décennale, susceptibles de voir engager sa responsabilité du fait dédits désordres et de leur gravité et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
I) Sur le caractère décennal des désordres
Qu’il convient de rappeler que la garantie décennale est un délai d’épreuve et que pour pouvoir être mobilisée, il faut démontrer que le désordre s’est manifesté dans le délai d’épreuve et est susceptible de s’aggraver dans le temps, faute d’intervention réparatrice et entrainera de façon indubitable une atteinte à sa solidité ou à sa destination dans le temps du délai de responsabilité décennale ;
Que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 11 juillet 2017, qu’ainsi la garantie décennale expirera le 11 juillet 2027 ;
Que dans ce délai d’épreuve, il ressort du rapport d’expertise que seules 31 salles de bain sur 58 sont affectées « de désordres caractérisés par un affaissement de l’extrémité tronqués des receveurs et par la rupture progressive des joints souples d’étanchéité entre les rives des receveurs et les revêtements des faïences » et que seuls cinq plafonds de salles de bain présentent des voies d’eau ;
Qu’il n’existe donc de caractère de gravité qu’au niveau de 5 salles de bains, les autres salles de bain n’ont pas encore atteint ou n’atteindront peut -être jamais le caractère de gravité pour la mobilisation de la garantie décennale, rien ne permet donc d’affirmer avec certitude que d’autres désordres se produiront de même nature et de même gravité.
II) Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle
Que la SAS HOTELIERE MYKIDE évoque sa responsabilité contractuelle sans l’expliciter ni même la reprendre dans son dispositif ;
Qu’il convient de démontrer une faute de la part du professionnel, en lien direct et certain avec le désordre constaté, or la SAS HOTELIERE MYKIDE ne développe aucunement l’existence d’une telle faute et encore moins une causalité.
III) Sur les demandes indemnitaires
Qu’il sera pris en considération les observations formulées au titre de la mobilisation de la garantie décennale afin de répondre aux demandes indemnitaires présentées ;
1. S’agissant du préjudice matériel
Qu’avant toute chose, il faut préciser que la SAS HOTELIERE MYKIDE est une entreprise soumise à la TVA qui récupèrera donc la TVA sur les travaux, qu’il conviendra donc de dire que toute condamnation qui sera prononcée le sera sur la base du HT ;
Que l’expert explique que le désordre, dans son caractère grave, susceptible de mobiliser la garantie décennale ne concerne que 9% des salles de bains, que le coût global pour les 58 salles de bains a été évalué à la somme de 99 850 euros HT ;
Qu’en conséquence l’indemnité sollicitée par la SAS HOTELIERE MYKIDE ne saurait dépasser 8 986,50 euros HT.
2. S’agissant du préjudice d’image
Que la SAS HOTELIERE MYKIDE prétexte que l’image de l’entreprise serait affectée par le fait que 53 % des salles de bains présenteraient un désordre ;
Qu’il convient de rappeler que seules 9% des chambres étaient affectés de désordres soit 6 chambres sur 58 ;
Qu’avec un taux de remplissage évoqué de 70%, cela veut dire que 18 chambres étaient inoccupées ce qui veut dire que, contrairement à ce qui a été allégué, il n’a pas été nécessaire de changer régulièrement les clients de chambres en raison des fuites ;
Que dès lors il est impossible de justifier le moindre préjudice d’image.
3. S’agissant du préjudice d’exploitation lié à la réfection des salles de bain
Qu’il est réclamé par la SAS HOTELIERE MYKIDE la somme de 37 196,64 euros pour la réfection des 58 chambres, or seul 9% des chambres sont affectées, avec un taux d’occupation indiqué de 70% il devient parfaitement possible d’engager une campagne de travaux de ces dernières sans perturber l’exploitation de l’hôtel ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée sinon très substantiellement réduite.
IV) Sur les demandes de garantie
1. Sur la garantie due par la SARL SBAF
Que l’expert judiciaire a mis en lumière le fait que la SARL SBAF, en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération a joué un rôle en phase de conception et dans le cadre de la direction et l’exécution des travaux, qu’elle devait veiller à la bonne application du DTU et notamment du DTU concernant la mise en œuvre des receveurs de douche ;
Que la responsabilité de la SARL SBAF est en lien avec le désordres et les fautes que la SAS HOTELIERE MYKIDE lui reproche ;
Qu’elle est donc en droit de solliciter la garantie du maître d’œuvre, la SARL SBAF sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
2. Sur la garantie due par la Société ROUCHY
Que dans le cadre de ce chantier elle s’est adressée à son fournisseur habituel, la Société ROUCHY pour obtenir des receveurs de douche sur mesure, adaptés au contexte particulier du chantier et notamment tronqués sur l’un de ses côtés ;
Que la SARL ROUCHY va lui transmettre les préconisations de pose sur plots du fabricant AQUABELLA, elle va se conformer à ces recommandations ;
Que la SARL ROUCHY n’a en rien alerté le fait qu’elle dérogeait au DTU et pour l’expert, cette dérogation engage la responsabilité de celle-ci dans la survenance des désordres ;
Qu’elle est donc en droit de solliciter la garantie de la SARL ROUCHY sur le fonde ment de la responsabilité contractuelle.
3. Sur la garantie due par la Société AQUABELLA
Que dans le cadre de ce chantier, elle a rencontré un intervenant de la Société AQUABELLA et après avoir pris connaissance de la spécificité du chantier, cette dernière a fait sa préconisation et a produit un document technique ;
Qu’ainsi, la Société AQUABELLA a participé à la technicité du chantier et a émis des préconisations qui n’ont pas empêché le sinistre ;
Que l’intervenant, Monsieur [L] s’est toujours présen té comme représentant de la Société AQUABELLA, alors qu’il serait en réalité salarié de la société NOTHAM, intermédiaire commercial entre les ETABLISSEMENTS ROUCHY et la Société AQUABELLA ;
Qu’ainsi la Société AQUABELLA devra la relever et la garantir à cô té de la société NOTHAM de toutes condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
V) Sur la suspension des effets de l’exécution provisoire
Qu’au regard des conséquences que pourrait avoir une exécution provisoire sur sa situation économique, elle demande au Tribunal de bien vouloir l’écarter.
En défense, la SARL SBAF soutient :
Qu’elle s’est vu confier une mission de décoration intitulé « Rénovation esthétique Hôtel Arverne » ;
Que dans la phase d’exécution, les entreprises ont adressé à la SAS HOTELIERE MYKIDE leurs études d’exécutions, quantitatifs et devis car leurs liens contractuels étaient avec la SAS HOTELIERE MYKIDE et non avec elle ;
Qu’il en résulte qu’elle n’est intervenue que dans le cadre purement esthétique et n’a nullement la qualité de maître d’œuvre ;
Qu’il est clairement établi que le marché a été directement conclu le 12 janvier 2017 entre la SAS HOTELIERE MYKIDE et l’entreprise DUMOLARD sans qu’elle ne soit intervenue ;
Qu’elle n’a jamais été destinataire de réserves, ni de levées de réserves, contrairement à un contrat de maitrise d’ouvrage et n’a fait l’objet d’aucune demande ou réclamation depuis la réception des travaux démontrant qu’elle n’avait pas la qualité de maître d’œuvre ;
Que l’expert considère que sa responsabilité doit être retenue au seul motif qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil auprès du maître d’ouvrage, or elle ne s’est jamais vu confier une mission de diagnostic et n’a jamais été informée des désordres et n’a jamais été associé aux préconisations et techniques de mise en œuvre ;
Que pour l’ensemble de ces raisons, il y aura lieu de prononcer sa mise hors de cause, étant totalement étrangère aux désordres.
En défense, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY soutient :
Que l’expert estime que sa part de res ponsabilité est de 5% en ce qu’elle aurait dû alerter l’entreprise DUMOLARD sur la non-conformité au DTU de la mise en œuvre de son produit au contexte spécifique du chantier, qu’elle a donc manqué à son devoir de conseil ;
Que la jurisprudence estime que l’obligation de conseil du vendeur professionnel est due que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel vendu ;
Qu’ainsi, le vendeur professionnel n’est pas tenu d’informer l’acheteur sur des points qu’il connait déjà ;
Que par ailleurs, tous les devis émis par elle comportent la mention selon laquelle : « Les recommandations, études et calculs réalisés par nos soins ont un caractère indicatif et n’engagent pas notre responsabilité » ;
Qu’en l’espèce, l’entreprise DUMOLARD, artisan professionnel n’avait pas besoin d’elle pour se convaincre de l’existence et de la teneur des DTU dont la violation est retenue par l’expert et qu’elle n’avait pas les compétences pour porter une appréciation sur les spécificités du chantier ;
Qu’ainsi, elle n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de la société ENTREPRISE DUMOLARD ;
Que si le Tribunal recevait tout ou parties des demandes présentées à son encontre, il conviendra alors de condamner la SARL SBAF, la société ENTREPRISE DUMOLARD et la Société AQUABELLA CONSTRUPLAS SL à la garantir intégralement ;
Qu’en l’espèce seule la Société AQUABELLA CONSTRUPLAS SL, fabricant, a proposé une solution technique à adapter le mode de pose des plots en considération des contraintes de site ;
Qu’elle ne pourra qu’être mise hors de cause et qu’à l’inverse, la Société AQUABELLA CONSTRUPLAS SL, la SARL SBAF, la société ENTREPRISE DUMOLARD et la société NOTHAM, intermédiaire commercial, seront condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En défense, la société ACQUABELLA CONSTRUPLA S S.L soutient :
Que la société ETABLISSEMENTS ROUCHY, fournisseur, l’a appelée à la cause en indiquant que le rapport d’expertise avait retenu une part de responsabilité à son égard ;
I) In limine litis, sur la nullité de l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS ROUCHY pour vice de forme :
Que l’article 56 du Code de procédure civile prévoit que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fourn is par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » ;
Que l’article 112 du même code stipule que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non – recevoir sans soulever la nullité. » ;
Que l’article 114 du même code dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’i nvoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Qu’en l’espèce, aux termes de son assignation d’appel en cause, la société ETABLISSEMENTS ROUCHY indique que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport la réalité des désordres « à savoir des infiltrations à partir des receveurs de douches posés par la société DUMOLARD au mépris des règles de l’art et des préconisations adaptées par le fabricant » ;
Que si la société ETABLISSEMENTS ROUCHY reconnait donc que ses préconisations étaient adaptées, elle relève que les contraintes techniques ont été découvertes en cours de chantier en raison de l’absence de diagnostic préalable de l’existant ;
Que pourtant, sans relever qu’elle n’est que fabricant des receveurs de douche et n’est pas intervenue dans le choix des installations ni n’a été mandatée pour réaliser un diagnostic préalable de l’existant, la société ETABLISSEMENTS ROUCHY, en se fondant sur la répartition des responsabilités retenues par l’Expert judiciaire, met en cause sa responsabilité ;
Que, force est de constater, que la société ETABLISSEMENTS ROUCHY ne fonde aucunement sa demande en droit de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le fondement juridique de la responsabilité recherchée à son encontre ce qui l’empêche en l’état de préparer utilement sa défense ;
Que le tribunal constatera qu’aux termes de ses dernières écritures, la société ETABLISSEMENTS ROUCHY insiste sur sa demande de condamnation de la sociét é ACQUABELLA sans toutefois parvenir à fonder ses demandes à son encontre en droit ;
Que le tribunal rejettera les demandes de la société ETABLISSEMENTS ROUCHY faute de fondement juridique à ses demandes formulées à l’encontre de la société ACQUABELLA. A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre pour défaut de qualité à défendre de l’action fondée sur la garantie décennale
Que dans son assignation initiale, la société HOTELIERE MYKIDE fonde son action sur la garantie décennale et plus particulièrement sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
Qu’il sera rappelé que la société ACQUABELLA n’est que fabricant et vendeur des équipements de salle de bains et n’a pas la qualité de constructeur de l’ouvrage, de sorte qu’a ucune garantie décennale n’aurait vocation à s’appliquer à son égard ;
Qu’en effet, la société ACQUABELLA n’a effectué aucuns travaux pour le compte de la société HOTELIERE MYKIDE ;
Que c’est bien la société DUMOLARD qui a effectué les travaux et posé les receveurs de douche litigieux ;
Qu’aux termes de ses conclusions n°2, la société DUMOLARD prétend que la société ACQUABELLA, bien que simple fabricant, sera tenue d’une garantie de bon fonctionnement et décennale en ce qu’elle aurait fourni des matériaux s pécifiques et cite en ce sens un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2018 n°17-15. 692 ;
Or, cette espèce ne saurait être transposée au cas présent dans la mesure où, bien que la société ACQUABELLA ait vendu des receveurs de douche avec une forme spécifique, biseautée en un angle, il ne s’agissait pas d’un matériau particulier, ni même sophistiqué, qui a nécessité une connaissance particulière de la part de la société DUMOLARD, étant rappelé que les receveurs n’ont pas été spécifiquement fabriqués et conçus pour l’usage de la société HOTELIERE MYKIDE ;
Que dès lors, à défaut de démontrer que la société ACQUABELLA est intervenue dans des circonstances similaires à celles décrites dans l’arrêt cité par la société DUMOLARD, il ne saurait être mis à sa charge une quelconque garantie décennale ou de bon fonctionnement ;
Qu’en conséquence, toute action à l’encontre de la société ACQUABELLA qui aurait pour fondement de la garantie décennale devra être déclarée irrecevable, faute de qualité à défendre de la concluante.
III) A défaut, sur l’appel en garantie de la société NOTHAM
Qu’aux termes de ses conclusions, la société NOTHAM conteste sa responsabilité en prétendant que les instructions d’installations et de modèles ont en réalité été données par elle ;
Qu’en l’espèce, elle n’a jamais validé la faisabilité d’une pose sur plots mais uniquement évoqué la question de la découpe, c’est la société NOTHAM qui a soumis un schéma de pose litigieux à la société DUMOLARD ;
Qu’elle est donc fondée à appeler en garantie la société NOTHAM.
En défense, l’EURL NOTHAM soutient :
Qu’elle exerce une activité d’agent commercial et qu’en l’espèce elle a informé la Société AQUABELLA CONSTRUPLAS SL des spécificités du chantier pour que cette dernière puisse apporter des solutions quant à la fabrication de receveurs spécifiques et qu’elle n’a par ailleurs jamais donné d’instruction concernant l’installation desdits receveur de douches ;
Qu’elle s’est contentée de transmettre les informations et qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la cause et l’origine des désordres :
Attendu que Monsieur [M] [K] dans son rapport d’expertise déposé le 1er février 2021 indique que l’origine des désordres, qui se caractérisent par un affaissement des receveurs de douches sous le poids des utilisateurs qui génère la rupture progressive des joints d’étanchéité et entraine des infiltrations d’eau dans les étages inférieurs, provient initialement d’un manque de diagnostic de l’immeuble et de ses installations sanitaires et d’une étude de synthèses concernant l’agencement des canalisations ;
Que les receveurs de douches préconisés par le fabricant ainsi que leur pose par l’entreprise DUMOLARD n’étaient pas conformes à la réglementation technique spécifique en matière de DTU ;
Sur la responsabilité de la société SBAF :
Attendu qu’il a été signé le 29 juillet 2016 un ordre de mission concernant la rénovation de l’hôtel entre la SAS HOTELIERE MYKIDE et la SARL SBAF se décomposant en deux phases, une phase de conception et une phase d’exécution pour un montant de 32 832 euros ;
Attendu que la SARL SBAF soutient qu’elle n’est intervenue que dans le cadre purement esthétique et n’a nullement la qualité de maître d’œuvre ; Qu’elle ne s’est jamais vu confier une mission de diagnostic et n’a jamais été informée des désordres et n’a jamais été associée aux préconisations et techniques de mise en œuvre ;
Attendu d’une part qu’il ressort du rapport d’expertise que la SARL SBAF avait bien une mission de maitrise d’œuvre et que :
Durant la phase de conception, elle « va réaliser selon les termes de son contrat la saisie informatique des plans 2 D, l’étude d’implantation/circulations, la conception du projet en 2 D puis en 3 D et ce sans que jamais ne soient réalisés un diagnostic (relevés in situ, sondages etc.) de l’immeuble », « la préparation des marchés des travaux a été assuré par la SARF » ;
Durant la phase d’exécution « la direction de l’exécution des travaux par la SARL SBAF est attestée par la production de comptes rendus hebdomadaires durant toute la phase chantier …/… dans ce contexte, la SARL SBAF n’alertera jamais sur la non -conformité au DTU 60.1 P1-1-1-3 de la mise en œuvre des receveurs de douche de l’entreprise DUMOLARD » ;
Attendu que l’expert a conclu à la responsabilité de la SARL SBAF dans la survenance des désordres dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre et que « celle-ci a manqué à son devoir de conseil auprès de son maître d’ouvrage en ne lui proposant pas de réaliser ou de faire réaliser un diagnostic technique de l’immeuble qui aurait permis de repérer les passages de canalisation …/…. et par la même éviter …/… les désordres actuels liés aux receveur de douche » ;
Attendu d’autre part que le montant facturé de l’ordre de mission sus visé qui représente près de 17% du coût du projet de rénovation de l’hôtel d’un montant de 196 440 € TTC semble particulièrement excessif pour une mission strictement esthétique et est plus en adéquation pour une mission complète d’un maître d’œuvre ;
Qu’au regard de ces éléments, le Tribunal dira que la SARL SBAF a engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant l’hôtel ;
Sur la responsabilité de l’entreprise DUMOLARD :
Attendu que dans son dispositif, la SAS HOTELIERE MYKIDE demande au Tribunal de dire et juger que la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD ont engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’hôtel et de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 121 501 € au titre des travaux de reprise ;
Attendu que la somme de 121 501 € correspond à hauteur de 119 820 € au chiffrage de l’expert au titre des travaux de reprise pour les 31 salles de bains affectées de désordres et à hauteur de 1 681 € au titre de reprise des plafonds non retenus par l’expert ;
Attendu que l’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » ;
Attendu qu’aux terme de ses écritures, la société ENTREPRISE DUMOLARD reconnait sa responsabilité dans le cadre de la garantie décennale mais seulement pour les 5 désordres, constatés par l’expert, de nature à porter à l’ouvrage une atteinte à sa destination et qu’en l’état rien ne permet d’affirmer avec certitude que d’autres désordres se produiront à l’avenir ;
Mais attendu qu’en application d’une jurisprudence constante il est admis que les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination engage la responsabilité du constructeur, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans à condition que les désordres futurs soient prévisibles ;
Attendu que l’expert dans son rapport en date du 1 février 2021 fait le constat que « les désordres se caractérisent par un affaissement sous le poids des utilisateurs de l’extrémité tronquée des receveurs de douche et par la rupture progressive des joints d’étanchéité entre les rives des receveurs et les revêtements de faïence qui habillent les parois collatérales. La rupture de ces joints autorise la migration vers les ouvrages inférieurs et diverses voies d’eau sont donc visibles sur le plafond situé directement à l’aplomb des receveurs » ;
Attendu que l’expert conclu que « 31 salles de bains …/… étaient désormais affectées de désordres …/…. En conclusion, il apparait que les désordres affectent progressivement l’ensemble des salles de bains de l’établissement et que par là même ils ont des causes et origines communes. » ;
Attendu qu’ainsi, même si aucune infiltration d’eau n’a été constatée à ce jour autre que les cinq déjà notées, les défauts visés par l’expert qui conduisent à un affaissement des bacs de douches et la rupture progressive des joints d’étanchéité rendent prévisibles des dommages futurs ;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera que la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD ont engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’hôtel ;
Attendu que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres pour les 31 salles de bains concernées pour un montant de 119 820 euros TTC auquel il convient d’ajouter une nouvelle reprise de travaux (déjà réalisé), facture retenue par l’expert pour un montant de 1 681 euros TTC ce qui porte ainsi la globalité des travaux de reprise à la somme de 121 501 euros TTC ;
Attendu que la SAS HOTELIERE MYKIDE est une entreprise soumise à la TVA sur les travaux engagés, le Tribunal jugera que les condamnations à intervenir se feront sur la base du HT ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer et porter à la SAS HOTELIERE MYKIDE la somme de 101 250 euros HT.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS HOTELIERE MYKIDE :
Attendu que la SAS HOTELIERE MYKIDE réclame une indemnité de 10 000 euros au titre d’un préjudice commercial et d’image en arguant des conditions d’exploitation dégradées dues à l’affaissement des bacs de douches et des infiltrations d’eau ;
Attendu d’une part, comme cela a déjà été souligné, que seulement 5 chambres sur 58 ont été touchées par des infiltrations d’eau, cela ne peut, au regard d’un taux de remplissage moyen annuel justifié à hauteur de 52%, avoir perturbé l’exploitation de l’Hôtel ;
Attendu d’autre part que la SAS HOTELIERE MYKIDE ne justifie en rien le préjudice commercial lié à l’affaissement des bacs de douche ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS HOTELIERE MYKIDE de ce chef ;
Attendu que la SAS HOTELIERE MYKIDE réclame la somme de 37 196,64 € en réparation de son préjudice d’exploitation liée à la période de chantier de reprise estimant devoir fermer la moitié de l’hôtel pendant trois mois ;
Attendu qu’il est prévu de reprendre les 31 salles de bains affectés de désordres ;
Attendu que la reprise des travaux de ces salles de bains peut se faire une par une et qu’avec un taux d’occupation de 52% sur 58 chambres, il n’est donc pas nécessaire de fe rmer l’hôtel pendant la période de travaux ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS HOTELIERE MYKIDE de ce chef ;
Sur les demandes en garanties :
Attendu que la société ENTREPRISE DUMOLARD demande au Tribunal de condamner la SARL SBAF, la Société ROUCHY et la Société ACQUABELLA à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
Attendu que le Tribunal a déjà condamné la société SBAF à payer et porter à la SAS HOTELIERE MYKIDE solidairement avec la société ENTREPRISE DUMOLARD la somme de 101 250 euros HT ;
Sur la responsabilité de la Société ETABLISSEMENTS ROUCHY :
Attendu que dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire estime la responsabilité de la Société ROUCHY à hauteur de 5% au motif qu’elle a transmis « …/… sous son timbre les préconisations de pose sur plots réglables à la société AQUABELLA et ce sans jamais alerté l’entreprise DUMOLARD sur la non-conformité au DTU 60. P1-1-3 d’une telle mise en œuvre. S’agissant d’une préconisation, la Société ROUCHY a donc manqué à son devoir de conseil auprès de sa cliente l’entreprise DUMOLARD. » ;
Attendu d’une part que la Société ROUCHY produit aux débats les devis qui comportent la mention « les recommandations, études et calculs réalisés par nos soins ont un caractère indicatif et n’engagent pas notre responsabilité » ;
Attendu d’autre part que la jurisprudence considère de façon constante que l’obligation de conseil du vendeur professionnel est due que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel vendu ; Qu’ainsi, le vendeur professionnel n’est pas tenu d’informer l’acheteur sur des points qu’il connait déjà ;
Attendu que dans le cas d’espèce, la société ENTREPRISE DUMOLARD est un professionnel de la pose, qu’elle était à même de connaitre des exigences du DTU 60. P1-1-3 et n’avait donc pas besoin des conseils de la Société ROUCHY pour s’y conformer ;
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes à l’encontre de la Société ENTREPRISE ROUCHY ;
Sur la responsabilité de la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS
Attendu que la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L demande au Tribunal de juger in limine litis, que l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS ROUCHY par acte du 4 août 2022 afin de la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraie nt prononcées à son encontre, ne contient aucun élément de droit permettant de comprendre le fondement de la responsabilité encourue par la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L ;
Et en conséquence, déclarer la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS ROUCHY et ainsi débouter la société ETABLISSEMENTS ROUCHY et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L ;
Attendu que l’article 56 du Code de procédure civile prévoit que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. » ;
Que l’article 112 du même code stipule que :
« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non -recevoir sans soulever la nullité. » ;
Que l’article 114 du même code dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Attendu qu’en l’espèce, aux termes de son assignation d’appel en cause, la société ETABLISSEMENTS ROUCHY indique que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport « la réalité des désordres à savoir des infiltrations à partir des receveurs de douches posés par la société DUMOLARD au mépris des règles de l’art et des préconisations adaptées par le fabricant, dans un contexte de contraintes découvertes en cours de chantier par absence de diagnostic de l’existant (présence de réseaux divers empêchant une implantation des plots de support confor me au DTU et préconisation originelle du fabricant) » ;
Attendu d’une part qu’au regard des termes de cette assignation, la société ETABLISSEMENTS ROUCHY reconnait donc que les préconisations de la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L, fabricant, étaient adaptées ;
Attendu d’autre part que pour justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de la Société ACQUABELLA la société ETABLISSEMENTS ROUCHY se base uniquement sur la proposition de l’expert au titre de la répartition des responsabilités à hauteur de 5% p our elle et 20% pour la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L ;
Attendu enfin et surtout que la société ETABLISSEMENTS ROUCHY demande au Tribunal que la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sans aucunement fonder juridiquement sa demande, ne permettant pas à cette dernière de préparer sa défense ;
Qu’en conséquence, le tribunal prononcera, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS ROUCHY et ainsi déboutera cette dernière ainsi que toute autre partie de toute demande à l’encontre de la Société ACQUABELLA CONSTRUPLA S S.L ;
Sur la responsabilité de la Société NOTHAM :
Attendu que la société ENTREPRISE DUMOLARD demande au Tribunal de condamner la SARL SBAF, la Société ROUCHY, la Société ACQUABELLA et la société NOTHAM à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
Attendu que la Société NOTHAM est l’agent commercial de la Société ACQUABELLA au terme d’un contrat produit aux débats signé entre les parties le 17 juillet 2006 ;
Attendu que la Société NOTHAM produit des échanges de mails avec la Société ACQUABELLA et la Société ROUCHY qui démontrent qu’elle était juste un simple intermédiaire entre la Société ROUCHY, fournisseur, et la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L, fabricant, et ne porte ainsi aucune responsabilité dans les désordres constatés ;
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes à l’encontre de la Société NOTHAM ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article 514-1 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état » ;
Attendu qu’au regard de l’importance du montant de la condamn ation et des conséquences économiques que pourraient avoir une exécution provisoire du jugement sur la situation économique de la société SBAF et de la société ENTREPRISE DUMOLARD, le Tribunal écartera l’exécution provisoire de droit ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS HOTELIERE MYKIDE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer et porter à la SAS HOTELIERE MYKIDE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés ETABLISSEMENTS ROUCHY, ACQUABELLA CONSTRUPLAS PL et NOTHAM sollicitent chacune une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu cependant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD, qui succombent dans l’instance, seront condamnées in solidum à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer
et porter à la SAS HOTELIERE MYKIDE la somme de 101 250 euros HT, Déboute la SAS HOTELIERE MYKIDE de ses demandes indemnitaires au titre de son
préjudice commerciale et d’image ainsi qu’au titre de son préjudice d’exploitation, Prononce la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée par la société
ETABLISSEMENTS ROUCHY à la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L et ainsi
déboute la société ETABLISSEMENTS ROUCHY et toute autre partie de leurs demandes à
l’encontre de la Société ACQUABELLA CONSTRUPLA S S.L, Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS
ROUCHY et de la Société NOTHAM, Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer
et porter à la SAS HOTELIERE MYKIDE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
concernant les sociétés ETABLISSEMENTS ROUCHY, ACQUABELLA CONSTRUPLAS PL et
NOTHAM, Condamne in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD aux
dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 140,52 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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