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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 21 mai 2026, n° 2025006993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N°152
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [B] TECHNOLOGIE / SAS REX RO TARY
JUGEMENT DU VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ROLEGENERAL : N° 2025 006993
ENTRE
: La SAS [B] TECHNOLOGIE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître David RAUL suppléant l’avocat plaidant Maître Jean-Nicolas ROBIN, SARL AVOXA CYBER, Avocats au Barreau de RENNES, et ayant pour avocat postulant Maître Justine GANDON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
: La SAS REX ROTARY, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Anne-Florence RADUCAULT, AARPI BIRD & BIRD, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT -BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [B] TECHNOLOGIE est une société de cybersécurité, proposant à ses clients des produits et formations pour les protéger d’attaques informatiques. Parmi ses produits figure la SyLink box, qui est une solution de protection avec une installation simple permettant la sécurisation d’un réseau informatique.
La SAS REX ROTARY est une société spécialisée dans les solutions d’impression, de gestion documentaire et de sécurité informatique. Elle assure pour le compte de ses clients des opérations de maintenance et d’assistance.
La SAS REX ROTARY s’est rapprochée de la SAS [B] TECHNOLOGIE en raison de la solution brevetée que cette dernière fabrique en marque blanche et que REX ROTARY a souhaité commercialiser sous sa propre marque CyberRex.
La SAS REX ROTARY a signé trois devis concernant cette solution, portant sur des paresfeux [B] Boxs intégrant la solution [B] Leaks, décrite comme une plateforme intelligente capable de surveiller de manière exhaustive les fuites de données sur toutes les couches du Web :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Un devis n°F20220629-4 du 29 juin 2022 portant sur 10 cartons de 25 [B] Boxs pour un montant de 422 990,22 € TTC. Les boîtiers ont tous été réglés au titre de ce devis.
* Un devis n°F20230310-3 du 10 mars 2023 portant sur 16 cartons de 25 [B] Boxs d’un montant de 674 088,00 € TTC. Au titre de ce devis, 150 boîtiers sont encore en stock.
* Un devis n°D20240404-9 du 4 avril 2024 portant sur 16 cartons de 25 [B] Boxs pour un montant de 674 088,00 € TTC.
Par courriel en date du 28 avril 2025, la SAS REX ROTARY a fait part à la SAS [B] TECHNOLOGIE des difficultés qu’elle rencontrait pour commercialiser les [B] Boxs à la suite de cyberattaques ayant affectées de nombreux clients et l’a invité à ne plus déclencher de commandes automatiques de 50 unités quand son stock passera sous le seuil de 50 unités en indiquant qu’elle commandera les unités qui lui seraient nécessaire en respectant le minimum de commande de 25 unités.
Par courriel en date du 7 mai 2025, la SAS REX ROTARY a contesté le refus de la SAS [B] TECHNOLOGIE de lui livrer des commandes inférieures à 50 unités, l’a informé de son intention de mettre fin à leurs relations commerciales et l’a enjoint à satisfaire les commandes, à lui rembourser un avoir correspondant à [Adresse 3] déjà réglés et à ne plus accepter aucune facture portant sur le reliquat des devis 2023 et 2024.
Par courrier recommandé avec AR en date du 14 mai 2025, le conseil de la SAS [B] TECHNOLOGIE a rappelé à la SAS REX ROTARY que les devis signés précisaient bien une commande par deux cartons de 25 pièces, afin de constituer un stock tampon de 50 unités. Que le fait de commander à l’avenir par commande minimum de 25 unités au fur et à mesure de l’écoulement de son stock est une remise en cause unilatérale de ses engagements contractuels.
Par ce même courrier, le conseil de la SAS [B] TECHNOLOGIE a mis en demeure la SAS REX ROTARY de poursuivre ses engagements notamment de commander et payer des stocks tampons de 50 boitiers, la SAS [B] TECHNOLOGIE devant écouler 550 boitiers dument commandés avec règlement des factures.
En réponse et par courrier recommandé avec AR en date du 21 mai 2025, le conseil de la SAS REX ROTARY a rappelé que les indications figurant sur les devis exprimaient une nécessité de commander par lots de deux cartons de 25 boitiers afin que la SAS REX ROTARY puisse toujours disposer d’un stock suffisant mais ne mentionnaient aucune obligation de constituer ce stock tampon.
Par ce même courrier, le conseil de la SAS REX ROTARY a mis en demeure la SAS [B] TECHNOLOGIE de livrer sous huitaine des boitiers ayant fait l’objet de 4 commandes et qui ont été payés.
Par courrier recommandé avec AR en date du 25 juin 2025, la SAS REX ROTARY a signifié à la SAS [B] TECHNOLOGIE la résiliation du devis n°D20240404-9 du 4 avril 2024 au motif de divers manquements fautifs commis pendant la relation contractuelle.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SAS [B] TECHNOLOGIE a fait assigner la SAS REX ROTARY à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 22 juillet 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1583 du Code civil,
Subsidiairement vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer que l’obligation à paiement de la Société REX ROTARY n’est pas sérieusement contestable ;
Condamner la Société REX ROTARY à payer à la Société [B] TECHNOLOGIE la somme provisionnelle de 926.871 € TTC en règlement des [B] BOXS commandées et fabriquées par [B] TECHNOLOGIE, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; Subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à telle audience au fond qu’il lui plaira de fixer ;
En toute hypothèse,
Condamner la Société REX ROTARY à payer à la Société [B] TECHNOLOGIE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société REX ROTARY aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire appelée à l’audience du 22 juillet 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Toutefois, en cours de délibéré, par ordonnance du 7 novembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience des référés du 2 décembre 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés a :
* Débouté la SAS [B] TECHNOLOGIE de sa demande principale,
* Débouté la SAS REX ROTARY de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Faisant droit à la demande de passerelle de la SAS [B] TECHNOLOGIE,
* Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du Jeudi 26 février 2026 devant le tribunal en formation pour qu’il soit statué au fond,
* Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Réservé les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 26 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Par conclusions N°3, la SAS [B] TECHNOLOGIE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1583 du Code civil,
Condamner la Société REX ROTARY à payer à la Société [B] TECHNOLOGIE la somme de 926.871 € TTC en règlement des [B] BOXS commandées et fabriquées par [B] TECHNOLOGIE, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la Société REX ROTARY à payer à la Société [B] TECHNOLOGIE la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans les relations contractuelles ;
Débouter la Société REX ROTARY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Condamner la Société REX ROTARY à payer à la Société [B] TECHNOLOGIE la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société REX ROTARY aux entiers dépens ;
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions N°1, la SAS REX ROTARY demande au Tribunal de :
Vu les articles 1102 et 1103, 1104, 1156 1217, 1227, 1229, 1303 du Code civil,
Vu l’article L151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que la société REX ROTARY s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues à la société [B] TECHNOLOGIE au titre des devis signés et n’a commis aucun manquement contractuel;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Constater la résiliation du contrat conclu entre les parties en raison des manquements contractuels commis par la société [B] TECHNOLOGIE, et à titre subsidiaire, pronon cer la résolution judiciaire des devis contractuels signés entre les parties, en raison des fautes de la société [B] TECHNOLOGIE ;
En conséquence, rejeter la demande de paiement formulée par la société [B] TECHNOLOGIE ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société [B] TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 117.351 euros HT au titre de la surfacturation réalisée par cette dernière au détriment de la société REX ROTARY ;
Condamner la société [B] TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et d’image découlant des actes parasitaires de la société [B] TECHNOLOGIE ;
Condamner la société [B] TECHNOLOGIE à la somme de 2.000 euros au titre de sa déloyauté et mauvaise foi ;
Condamner la société [B] TECHNOLOGIE, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, au retrait des publications LinkedIn mentionnant la société REX ROTARY et le produit CyberRex ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société REX ROTARY ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [B] TECHNOLOGIE ;
Juger que les parties se sont déjà restituées l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ;
Condamner la société [B] TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700, au profit de la société REX ROTARY ;
Condamner la société [B] TECHNOLOGIE aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [B] TECHNOLOGIE expose :
I) Sur la condamnation au paiement de la société REX ROTARY
Que la SAS REX ROTARY a signé et accepté trois devis, que ces devis qui régissent les relations contractuelles entre les deux sociétés mentionnent de façon claire et précise les quantités de boitiers à livrer ainsi que leur prix unitaire, il y a donc eu accord sur la chose et le prix de sorte que la vente et parfaite et que l’obligation de paiement n’est pas contestable ;
Qu’il reste dans ses stocks 550 boitiers pour un montant de 926 871 euros TTC et que les produits non livrés sont des dispositifs dédiés spécialement conçus pour la SAS REX ROTARY, impossible à écouler auprès d’autres clients ;
Que la SAS REX ROTARY estime que les commandes pourraient être passées selon son seul bon vouloir, ce qui reviendrait donc à considérer que l’obligation de celle-ci consisterait en un engagement perpétuel par essence prohibé au titre de l’article 1210 du Code civil ;
Que les allégations de contestations de la part de la SAS REX ROTARY pour se soustraire à ses obligations de paiement ne repose sur aucun fondement sérieux ni prouvé.
II) Sur le manquement de la SAS REX ROTARY à l’obligation de loyauté
Que l’attitude de la SAS REX ROTARY tendant à remettre en cause ses propres engagements contractuels constitue un manquement manifeste à l’obligation de loyauté qui doit présider dans toute relation contractuelle ;
Que la SAS REX ROTARY a en effet manifesté une volonté claire de ne plus poursuivre la relation commerciale pourtant encadrée par des engagements fermes contenus dans les différents devis acceptés et signés ;
Que c’est d’autant plus le cas aujourd’hui que celle-ci sollicite du Tribunal qu’il constate la résolution du contrat conclu entre les parties traduisant encore une fois une volonté unilatérale de se désengager d’un contrat de vente ferme et définitif ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’attitude adoptée par la SAS REX ROTARY la place dans une situation préjudiciable car elle se retrouve avec un stock considérable de [B] Boxs fabriquées spécifiquement pour la SAS REX ROTARY, sans possibilité de les écouler par ailleurs ;
Que ce comportement aux antipodes de l’obligation de loyauté justifie l’octroi de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à son bénéfice.
En défense, la SAS REX ROTARY soutient :
I) Sur la gravité des manquements reprochés justifiant l’absence de paiement et la résolution judiciaire aux torts de la société [B] TECHNOLOGIE
1) Sur le dysfonctionnement des boitiers vendus
Qu’elle a constaté le dysfonctionnement des boitiers vendus plusieurs mois après leur utilisation, lesquels bloquaient toute connexion internet, ce qui a entrainé une perte de confiance massive chez les clients ;
2) Sur la rétention abusive de matériel
Que la société [B] TECHNOLOGIE a cru devoir lui opposer l’obligation d’un stock tampon de 50 boitiers afin de justifier d’une rétention abusive de matériel pourtant payé par elle alors même qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle à ce titre ;
Que ce comportement constitue une faute engageant la responsabilité de la société [B] TECHNOLOGIE :
3) Sur la livraison tardive et volontaire de boitiers sans motif légitime
Que 4 commandes passées en avril et mai 2025 et payées n’ont pas été livrées immédiatement par la société [B] TECHNOLOGIE et seulement début juin après avoir été mise en demeure de le faire ;
Que cette livraison tardive des boitiers a mis en péril ses relations d’affaires avec certains de ses clients et porté atteinte à son image ;
Que ce retard dans les livraisons de boitiers, pourtant payés constitue une faute contractuelle suffisamment grave pour entrainer la résolution du contrat ;
4) Sur la mise en œuvre défaillante du SAV
Qu’à l’occasion d’une demande de sa part de remplacer un matériel défectueux, il s’est avéré que la société [B] TECHNOLOGIE avait effectivement procédé audit remplacement mais en se servant directement dans le stock déjà payé par elle au lieu de le prendre sur son propre stock et ceci en violation de son obligation de garantie prévue à l’article 5 du devis ;
5) Sur la surfacturation pratiquée par la société [B] TECHNOLOGIE
Que la société [B] TECHNOLOGIE a facturé 39 licences, 100 IP supplémentaires non commandés ainsi que 39 licences 50IP correspondantes, qui n’auraient jamais dû être facturées, générant une surfacturation totale de 117 351 € HT ;
Que cette surfacturation constitue une faute supplémentaire justifiant la résiliation des relations commerciales entre les parties ;
II) Sur l’absence de manquements de sa part
1) Sur l’absence d’obligation contractuelle relative au volume et à la périodicité des commandes
Que les conditions générales de vente ne prévoient aucune obligation en terme de durée concernant la commande de matériel et qu’elle a toujours commandé en fonction de ses besoins ;
Que concernant le stock tampon de 50 unités qui d’après la société [B] TECHNOLOGIE nécessiterait de commander par lots de deux cartons de 25, cette obligation n’est pas mentionné dans les devis qui indique que les commandes se feraient au fil de l’eau ;
2) Sur la disproportionnalité des commandes et l’absence de pouvoir du signataire des devis
Que les demandes de la société [B] TECHNOLOGIE d’octroi de condamnation au paiement de la somme de 926.871 € TTC au titre des [B] Boxs commandées et fabriquées ne peut qu’être rejetées compte tenu :
* Des modalités spécifiques d’écoulement du stock prévu par les devis signés, mais également des échanges entre les parties pour comprendre la réalité des obligations des parties et le principe de la prétendue créance de la société [B] TECHNOLOGIE,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* De l’absence de démonstration d’un quelconque trouble manifestement illicite en raison de la parfaite exécution des obligations de la société REX ROTARY,
* De l’absence de pouvoir du signataire des devis, ne pouvant engager contractuellement la société REX ROTARY ;
III) A titre reconventionnel, sur ses préjudices indemnisables
1) Sur la surfacturation pratiquée à son préjudice
Qu’il est demandé à titre reconventionnel le paiement de la somme de 117.351 € HT au titre de la surfacturation pratiquée par la société [B] TECHNOLOGIE susmentionnée ;
2) Sur la concurrence parasitaire de la société [B] TECHNOLOGIE
Que la société [B] TECHNOLOGIE s’est permise de promouvoir les [B] TECHNOLOGIE Box sur le réseau social LinkedIn, en prônant la « sécurité made in France » de la société [B] TECHNOLOGIE, tout en l’associant à la marque CyberRex et en mettant en avant le portage de marque ;
Qu’ainsi, la société [B] TECHNOLOGIE a profité de sa notoriété pour obtenir, grâce à une publication LinkedIn, plus de visibilité, en reproduisant la marque de la société REX ROTARY, pour désigner les produits de cette dernière, sans accord express de sa part, la société [B] TECHNOLOGIE a commis un comportement parasitaire déloyal, lui nuisant directement ;
Qu’en conséquence, à titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et d’image découlant des actes parasitaires de la société [B] TECHNOLOGIE et par ailleurs, le Tribunal de Céans condamnera la société [B] TEHCNOLOGIE, sous astreinte de 500 euros par jour, au retrait des publications LinkedIn mentionnant la société REX ROTARY et le produit CyberRex.
Cela étant exposé, le Tribunal :
La SAS REX ROTARY a signé trois devis auprès de la SAS [B] TECHNOLOGIE pour la fourniture de boitiers Skylink Boxs, en marque blanche estampillés avec son logo :
* Un devis n°F20220629-4 du 29/06/2022 portant sur 10 cartons de 25 [B] Boxs pour un montant de 422.990,22 €, entièrement livrés et réglés,
* Un devis n°F20230310-3 du 10/03/2023 portant sur 16 cartons de 25 [B] Boxs d’un montant de 674.088,00 €, dont 150 boîtiers n’ont pas été commandés et sont toujours en stock,
* Un devis n°D20240404-9 du 04/04/2024 portant sur 16 cartons de 25 [B] Boxs pour un montant de 674.088,00 €, aucun des boîtiers prévus dans ce devis n’a été commandé et sont toujours en stock.
Par courriel en date du 28 avril 2025, la SAS REX ROTARY a fait part à la SAS [B] TECHNOLOGIE des difficultés qu’elle rencontrait pour commercialiser les [B] Boxs à la suite de cyberattaques ayant affectées de nombreux clients et l’a invité à ne plus déclencher de commandes automatiques de 50 unités quand son stock passera sous le seuil de 50 unités en indiquant qu’elle commandera les unités qui lui seraient nécessaire en respectant le minimum de commande de 25 unités.
La SAS [B] TECHNOLOGIE a répondu à la SAS REX ROTARY par courriel du 29 avril 2025 en indiquant que le devis qui fait office de contrat précise que les commandes doivent se faire par 2 cartons de 25 pièces afin de constituer un stock tampon de 50 unités et qu’aucune nouvelle commande ne pourra être livrée tant que les engagements relatifs au paiement du stock tampon de 50 boitiers ne seront pas respectés, en ajoutant qu’il n’était pas responsable de l’incident de cybersécurité intervenu chez un client de la SAS REX ROTARY.
Par courriel en date du 7 mai 2025, la SAS REX ROTARY a informé la SAS [B] TECHNOLOGIE de sa décision de mettre fin à leurs relations commerciales et en conséquence à ne plus accepter de leur part aucune facture portant sur le reliquat du devis de 2023 et de celui de 2024.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur la demande principale de la SAS REX ROTARY :
La SAS REX ROTARY demande au Tribunal de constater la résiliation du contrat conclu entre les parties en raison des manquements contractuels commis par la société [B] TECHNOLOGIE, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des devis contractuels signés entre les parties, en raison des fautes de la société [B] TECHNOLOGIE.
Sur les prétendus manquements contractuels commis par la société [B] TECHNOLOGIE :
La SAS REX ROTARY évoque plusieurs manquements dont :
Le dysfonctionnement des boitiers Sylink
La SAS REX ROTARY affirme dans ses écritures qu’il existe des dysfonctionnements des boitiers Sylink, lesquels bloquent la connexion internet des clients et que ces défauts de conformité ont entrainé une perte de confiance massive chez ses clients mais ne produit aux débats qu’une attestation, qui plus est, de son Directeur Technique national.
Aucun autre document produit par la SAS REX ROTARY ne vient confirmer ces dysfonctionnements en dehors de cette attestation qui pourrait, d’ailleurs, constituer une preuve à soi-même.
Au surplus, si les boitiers Sylink comportaient des défauts de conformité qui auraient été détectés par certains des clients de la SAS REX ROTARY en février 2025, il parait étonnant que celle-ci ait continué à commander et à livrer auprès de ses clients les dits boitiers après cette date.
La rétention abusive de matériel
La SAS REX ROTARY indique qu’elle a passé 4 commandes le 28 avril 2025 qui n’ont été livrées par la SAS [B] TECHNOLOGIE que le 2 juin 2025.
La SAS REX ROTARY soutient que la SAS [B] TECHNOLOGIE a manqué à son obligation contractuelle en lui opposant l’obligation d’un stock tampon de 50 boitiers afin de justifier d’un refus de livraison de matériel commandé et payé par elle alors même que les termes contractuels des devis ne reprennent aucunement la mention de « stock tampon » mais précisent que les commandes se feraient « au fil de l’eau ».
La SAS REX ROTARY affirme que cette livraison tardive a mis en péril les relations d’affaires qu’elle avait avec ses clients et que ces retards de livraison constituaient une faute contractuelle suffisamment grave pour entrainer la résiliation du contrat.
La SAS REX ROTARY n’apporte, malgré ses affirmations, aucun éléments tangibles permettant de dire que cette livraison dont le retard est d’un mois seulement a réellement mis en péril ses relations d’affaires et quoiqu’il en soit, cette cause n’est pas suffisante pour justifier d’une résiliation du contrat.
La mise en œuvre défaillante du SAV
La SAS REX ROTARY prétend avoir demandé à la SAS [B] TECHNOLOGIE le remplacement d’un matériel défectueux et que celle-ci aurait procédé audit remplacement en se servant dans le stock déjà payé par elle en violation de son obligation de garantie prévue à l’article 5 du devis mais ne produit aucune pièce permettant d’étayer de façon objective ce manquement aux règles contractuelles.
La surfacturation pratiquée par la SAS [B] TECHNOLOGIE
La SAS REX ROTARY affirme que la SAS [B] TECHNOLOGIE a facturé des licences qui n’auraient pas dû l’être générant une surfacturation totale de 117 351 € HT, que cette surfacturation constitue une faute justifiant la résiliation des relations commerciales et lui cause un préjudice dont elle demande à titre reconventionnel le remboursement.
Là encore, aucun élément probant permet d’apporter la preuve de cette affirmation.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, le Tribunal déboutera la SAS REX ROTARY de sa demande principale et subsidiaire.
Sur les demandes de la SAS [B] TECHNOLOGIE :
La SAS REX ROTARY a signé et donc accepté trois devis, le 29 juin 2022, le 10 mars 2023 et le 4 avril 2024 pour la fourniture de boitiers SyLink Boxs auprès de la SAS [B] TECHNOLOGIE au logo de la SAS REX ROTARY.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Il n’est aucunement contesté par les parties qu’au titre du devis du 10 mars 2023 et du 4 avril 2024, la SAS [B] TECHNOLOGIE détient dans ses stocks 550 boitiers non commandés et donc non payés pour un montant total de 926 871 € TTC.
Les devis signés et acceptés mentionnent le détail des produits, leur prix, les conditions de commande et de paiement ainsi que les conditions générales de vente.
En l’espèce, les devis ont donc valeur de contrat et il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix.
L’article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société REX ROTARY à payer et porter à la Société [B] TECHNOLOGIE la somme de 926.871 € TTC en règlement des [B] BOXS commandées et fabriquées par la société [B] TECHNOLOGIE, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La SAS [B] TECHNOLOGIE demande également au Tribunal de condamner la Société REX ROTARY à lui payer et porter la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans les relations contractuelles.
La SAS [B] TECHNOLOGIE affirme que la Société REX ROTARY s’est refusée à mentionner la solution Cyber Rex lors d’une manifestation commerciale organisée par cette dernière et qu’elle a supprimé la possibilité de commander les boitiers Cyber Rex par ses propres équipes commerciales, que ces faits traduisent une volonté délibérée de désengagement constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté.
Le prétendu préjudice n’est aucunement démontré, ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [B] TECHNOLOGIE de ce chef.
Sur les demandes à titre reconventionnelles de la SAS REX ROTARY :
La SAS REX ROTARY demande au Tribunal de :
* Condamner la société [B] TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 117.351 euros HT au titre de la surfacturation réalisée par cette dernière au détriment de la société REX ROTARY :
Au titre de cette prétendue surfacturation, il a déjà été soulevé qu’aucun élément probant permettait d’en apporter la preuve.
* Condamner la société [B] TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et d’image découlant des actes parasitaires de la société [B] TECHNOLOGIE :
Les éléments apportés par la SAS REX ROTARY dans ses écritures ne permettent pas de justifier d’un comportement parasitaire déloyal de la part de la société [B] TECHNOLOGIE dont d’ailleurs le prétendu préjudice n’est nullement démontré.
* Condamner la société [B] TECHNOLOGIE à la somme de 2.000 euros au titre de sa déloyauté et mauvaise foi :
Aucune déloyauté, ni aucune mauvaise foi à l’encontre de la société [B] TECHNOLOGIE n’est réellement démontré.
* Condamner la société [B] TECHNOLOGIE, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, au retrait des publications LinkedIn mentionnant la société REX ROTARY et le produit CyberRex :
La SAS REX ROTARY soutient que la société [B] TECHNOLOGIE s’est permise de promouvoir, sur le réseau LinkedIn, la technologie [B] en l’associant à la marque CyberRex sans que la société REX ROTARY ait donné son accord express et porte atteinte à son image.
Les éléments produits par la SAS REX ROTARY ne sont pas suffisamment probants pour justifier d’une telle demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS REX ROTARY de l’ensemble de ses demandes faites à titre reconventionnelles.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur l’exécution provisoire :
La SAS REX ROTARY demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En l’espèce, compte tenu du montant de la condamnation, de l’absence d’éléments financiers de la Société [B] TECHNOLOGIE et afin d’éviter, en cas d’infirmation du présent jugement, une possible absence de remboursement des sommes en question, le Tribunal fera droit à cette demande et écartera l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits la SAS [B] TECHNOLOGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS REX ROTARY à lui payer et porter la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS REX ROTARY, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS REX ROTARY de ses demandes principales, subsidiaires et à titre reconventionnelles,
Condamne la SAS REX ROTARY à payer et porter à la SAS [B] TECHNOLOGIE la somme de 926 871 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SAS [B] TECHNOLOGIE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS REX ROTARY à payer et porter à la SAS [B] TECHNOLOGIE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS REX ROTARY aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 122,44 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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