Confirmation 8 septembre 2016
Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 18 mai 2016, n° 2016P00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2016P00052 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 MAI 2016. REDRESSEMENT JUDICIAIRE : EURL NOGENT SUR OISE FITNESS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2016 à 8H30 : PRESIDENT : M. Richard CASSEL, Président de la 2ème Chambre,
JUGES : MM. Bruno CARQUILLAT, Étienne MARQUET et Laurent BARBELET.
Greffier d’audience, présent au prononcé : Mme Martine MICHEL, commis-greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : MM. Richard CASSEL, Bruno CARQUILLAT et Étienne MARQUET.
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particuliers les articles L.644-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 3 Février 2016, délivré à la requête de :
SAS FITNESS […]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : q
EURL NOGENT SUR OISE FITNESS
ZAC DE LA PRAIRIE DE SAULCY
[…]
[…]
Laquelle exerce une activité d’exploitation par tous moyens de centres de remise en forme, amincissement, coaching minceur et sportif, consultation diététique, vente de produits diététiques, compléments alimentaires et accessoires forme et bien être, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 798 690 517,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 20 Avril 2016, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Z A, avec la faculté de se faire assister de la SCP LEBLANC-X en la personne de Me Geneviève LEBLANC, intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 18 Mai 2016 et lors de cette audience, il a été entendu :
— - Me Philippe X, représentant Me Geneviève LEBLANC, mandataire judiciaire,
— - M. Patrick BOILLIN, Directeur général de l’entreprise, avec pouvoir, assisté de Me Thierry Y
— - Me Cindy NICOLAS, Avocate, venant aux intérêts de la SAS FITNESS LIDER.
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 30.439,97 € au titre d’une ordonnance de référé signifiée le 5 Janvier 2016 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, Me X déclare qu’en raison de la carence de la direction de l’entreprise, aucune information concernant cette demière n’a pu être appréhendée ; Toutefois, il indique que la créance du demandeur apparait certaine et exigible ; Me Y précise que la société emploie à ce jour 2 salariés ; Il soutient en outre qu’une décision provisoire, telle qu’une ordonnance de référé, ne peut rendre une créance certaine, liquide et exigible et qu’aucune décision définitive n’a été rendue au fond; Le mandataire révèle en outre une dette fiscale de TVA portant sur l’année 2014 de près de 42.000 € ;
/ M7
2 Me Y réplique néanmoins que cette dette pourrait être réglée immédiatement, la société disposant de 44.000 € de trésorerie, sans pour autant en justifier ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL NOGENT SUR OISE FITNESS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL NOGENT SUR OISE FITNESS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-] du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 18 Novembre 2014 corespondant à la date maximale légalement admissible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.63]-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hars taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concemant l’EURL NOGENT SUR OISE FITNESS. FIXE au 18 Novembre 2016 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 18 Novembre 2014 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Z A, en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP LEBLANC-X, représentée par Me Geneviève LEBLANC en qualité de mandataire judiciaire – 577 Rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.63]-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances pravisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COËNT – DE BEAULIEU, Commissaire-Priseur, domicilié […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.63]-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite
/ Ar
3 d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 13 Juillet 2016 à 10H00, Rez de Chaussée.
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 18 Mai 2016.
Le jugement est signé par M. Richard CASSEL, Président d’audience et du délibéré, et Mme Martine MICHEL, commis-greffier.
A A
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