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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 24 mars 2016, n° 2016R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2016R00007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSh SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER COMPLEXE, SYNh DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "TERRE DE SOINS", SON SYNDIC SAS FONCIA ALPES DAUP, SARLh SARL SEVASOL |
Texte intégral
ORDONNANCE
Nous, Gérard PERNET, Juge du Tribunal de Commerce de Chambéry chargé des expertises, assistée de Me Frédéric MEY, Greffier associé.
Vu les articles 263 à 284 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, par ordonnance de référé en date du 04 mars 2016, Nous avons commis Monsieur D B, expert dans le litige opposant la SCI KINEPOLE et la SCM AQUAKINESPORT à la SA ALBINGIA, M. C E et M. F G agissant en qualités de liquidateur amiable et de mandataire ad’hoc de la SARL COMPLEXE BIEN ETRE,
Vu le courrier en date du 21 mars 2016 adressé par Me AB-AC, avocate représentant M. C E.
Vu le courrier en date du 21 mars 2016 adressé par Me T U, avocat de la SCP V W & ASSOCIES, représentant la SCI KINEPOLE et la SCM AQUAKINESPORT.
Attendu que s’agissant des désordres du tènement immobilier pour lequel le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a désigné, en qualité d’expert, Monsieur D B, un autre expert, pris en la personne de Monsieur Y, intervient déjà, désigné par le tribunal de grande instance de Chambéry ;
Qu’il importe qu’un seul expert intervienne dans cette affaire pour une bonne administration de la justice ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de désigner dans cette affaire Monsieur H Y, demeurant La Millière, […] (GSM: 06.78.90.27.31 / E-mail : sogetib@gmail.com), en remplacement de Monsieur D B.
Que cet expert disposera d’un délai supplémentaire d’un mois pour effectuer la mission décrite dans notre ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, désigne Monsieur H Y demeurant La Millière, […] (GSM : 06.78.90.27.31 / E-mail : sogetib@gmail.com) en qualité expert opposant la SCI KINEPOLE et la SCM AQUAKINESPORT à la SA ALBINGIA, M. C E et M. F G agissant en qualités de liquidateur amiable et de mandataire ad’hoc de la SARL COMPLEXE BIEN ETRE, en remplacement de Monsieur D B.
Dit que Monsieur H Y disposera d’un délai supplémentaire d’un mois pour effectuer la mission décrite dans notre ordonnance du 04 mars 2016.
Ordonne la communication de cette ordonnance à l’expert et aux parties de cause. Réserve les dépens,
Fait et donné à Chambéry, le ÀQ/ 02 / Z,O/ 6
Le Greffier, | Le Juge […]
21/03/2016
P
17:09
L
[…]
$.C.P,. D’AVOCATS
CHRISTINE VISIER-PHILIPPE – AD AB-AC & ASSOCIES
Christine VISIER-PHILIPPE […]
AA Bâtonnier
AA vice-président de la Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-mer
AD AB-AC Avocat Associé
[…]
[…]
M _
[…]
Téléphone : 04 79 68 19 69 Télécople : 04 79 70 41 60 vislor-AB@wanadoo.fr www.visier-AB-avocate.fr
Société Civile Professionnelle d’Avocats membre :
— d’Eurolu ls France, association netionsle du 1" groupe surapéen de cabinets d’avocats indépendants,
« d’une association agréée acceptant le règlement des honaraires par châque
Cabinet certifié ISO 9001 : 2008
9-U\°À
@
— - 509001
Tribunal de Commerce Case n° […]
[…]
CHAMBÉRY, le 21 mars 2016
[…]
C/A ET AUTRES
COD/ – 180046
RG n° 2018RO007
Monsieur le Président,
Par ordonnance de référé du 4 mars 2016, vous avez désigné, dans le dossier ci-dessus référencé, Monsieur D B en qualité d’expert judiciaire.
Toutefois, nous étions d’accord avec mon confrère, Maître X, représentant les sociétés KINEPOLE et AQUAKINESPORT, pour la désignation de Monsieur Y, dès lors qu’il intervient déjà sur le tènement immobilier en qualité d’expert judiciaire, désigné à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, pour les mêmes désordres, dans des lots différents et a demandé l’appel en cause, notamment, des KINEPOLE et S.C.M, AQUAKINESPORT.
Je n’ai pas le sentiment que Maître Z, représentant Monsieur A, às qualités, ou le Conseil de la société ALBINGIA aient marqué quelconque opposition à cette manière de procéder.
Vous trouverez en annexe, à toutes fins utiles, l’ordonnance ayant désigné Monsieur Y et le compte-rendu de sa première réunion.
Aussi, je vous serai reconnaissants de bien vouloir désigner Monsieur Y en lieu et place de Monsieur B.
J’adresse un exemplaire de ce courrier à mes confrères, que j’invite à se joindre à moi dans la démarche.
P.001/013
21/03/2016 – 17:09 (FAX)OA79704160 P.002/013
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes sentiments déférents et distingués.
AD AB-AC
l'«-MA
not 5 po A u 9 EUROJURIS – 5,c.P, Christine VISIER-PHILIPPE – AD AB-AC & ASSOCIES – Avocat Ë®
__ 50 9001 _.
21/03/2016 – 17:[…]
MINUTE N° 2015/00278 DOSSIER N° 2015/00238
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 39 SEPTEMBRE 2015
JUGE DES RÉFÉRÉS :
M. Jean-Wilfrid NOËL, président du Tribunal de grande instance de CHAMBERY. GRÉFFIÈR :;
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Evelyne FALCONE, greffier.
PARTIES : DEMANDERESSE :
S.C.I. PROVEST, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 530 265 602, dont le siège social est sis […]
représentée par Me N O, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
SA ALBINGIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est […]
représentée par la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS S.A.R.L. AMPC – ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 245 avenue des Massettes – 73190 CHALLES-LES-FAUX
non comparante ni représentée
SAS […], dont le siège social est sis […]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de CHAMBERY
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis 14 boulevard AF et Alexandre Oyon – […]
non comparante ni représentée
21/03/2016 – 17:[…]
S.A.R.L. SETIC STRUCTURE, dont le siège social est sis […]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis […]
représentées par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
[…], dont le […]
représentée par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. BATELEC, dont le siège social est […]
non comparante ni représentée
SËVIABTP, dont le siège social est sis […]
représentée par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
[…], dont le siège social est sis […]
non comparante ni représentée
SAS COVERMETAL, dont le siège social est sis […]
non comparante ni représentée
[…], dont le siège social est sis […]
représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
[…], dont le […]
non comparante ni représentée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis […]
non comparante ni représentée
SAS ENTREPRISE COTTET, dont le siège social est […]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de CHAMBERY
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est […]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de CHAMBERY 2
P.004/013
21/03/2016
17:[…]
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2015, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de l’ordonnance a été fixé à la date de ce jour 29 Septembre 2015, à laquelle elle a été rendue et signée par M. Jean-Wilkid NOËL, juge des référés, avec Madame Evelyne FALCONE, greffier.
— u te "es
FAITS ET PROCÉDURE
Promoteur immobilier, la SARL COMPLEXE BIEN-ÊTRE a entrepris la construction d’un complexe à vocation médicale et paramédicale comprenant des bureaux et un centre de balnéothérapie situé ZAC du Puits d’Ordets 73190 Challes-les-Faux.
Sont intervenues à l’opération :
— la SA. ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage,
— la SARL AMPC (Assistance et Maîtrise des Projets de Construction), au titre de la maîtrise d’œuvre,
— la S[…], entreprise générale de bâtiment,
«les MMA Assurances, assureur de la SARL AMPC et de la S[…],
— la SARL SETIC Structure, BET fluides,
— la SA AXA France IARD, assureur de la SARL SETIC Structure,
— la SARL TISSOT Étanchéité (sous-traitant de la S[…]), au titre du lot étanchéité,
— la îîRL BATELEC (sous-traitant de la S[…]), au titre du lot
ectricité,
— la SMABTP, assureur de la SARL TISSOT Étanchéité, de la SARL BATELECG,
— la SARL BOREL Entreprise (sous-traitant de la S[…]), actuellement en liquidation judiciaire,
— la SA COVEA RISKS, assureur de la SARL BOREL Entreprise,
— la SAS COVERMETAL (sous-traitant de la S[…]),
— la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, assureur de la SAS COVERMETAL,
— la SARL SANIT Savoie (sous-traitant de la S[…]), au titre du lot plomberie, sanitaire, VMC,
— la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SANIT Savoie,
— la SAS Entreprise COTTET (sous-traitant de la S[…]), au titre du lot menuiserie intérieur bois,
— la compagnie mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS Entreprise COTTET.
— -+> La réception a été prononcée le 20 décembre 2011.
Par acte sous seing privé des 1" juillet 2011 et 24 mai 2012, la SARL COMPLEXE BIEN-ÊTRE (liquidée amiablement depuis le 28 février 2014) a cédé en l’état futur d’achèvement à la SCI PROVEST plusieurs lots correspondant à une piscine intérieure et à des installations de balnéothérapie, actuellement exploitées par la SARL PROMASSAGE (gérant : Monsieur E C). Ces installations jouxtent un centre de kinésithérapie propriété de la SCI KINÉPOLE.
La SCI PROVEST invoque des dysfonctionnements du système de déshumidification et d’évacuation, un taux d’humidité excessif et une forte odeur de chlore de nature à indisposer les employés et la clientèle, Elle invoque en outre des infiltrations, des pannes électriques récurrentes, le gonflement des huisseries et des perturbations de l’installation audio ainsi que l’oxydation des luminaires, de la VMC, de la centrale de traitement de l’air, du matériel de balnéothérapie et de l’armature métallique des dalles. La SCI PROVEST produit en ce sens un constat établi par Maître I J, huissier de justice, le 26 mai 2015.
P.005/013
2103/2016 – 17:[…]
La SARL PROMASSAGE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage. Cette dernière a refusé sa garantie concernant la panne de la centrale de déshumidification. La SCI PROVEST considère cependant que la conception d’ensemble du complexe est en cause, et invoque en ce sens les conclusions du cabinet SARÊETEC.
Par assignation du 20 août 2015, la SCI PROVEST a saisi le juge des référés de Chambéry, au contradictoire de la SA ALBINGIA, aux fins d’expertise judiciaire.
Par assignation du 4, 7, 8, 10 et 14 septembre 2015, la SA ALBINGIA (qui formule
rotestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire) a assigné en intervention forcée la SARL AMP C, la S[…], les MMA Assurances, la SARL SETIC Structure, la SA AXA France IARD, la SARL TISSOT Étanchéité, la SARL BATELEC, la SMABTP, la SA COVEA RISKS, la SAS COVERMETAL, la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, la SARL SANIT Savoie, la SA GENERALI IARD, la SAS Entreprise CÔTTET et la compagnie mutuelle L’AUXILIAIRE.
Ces deux instances distinctes ont été enrôlées sous les numéros RG 15/00238 et RG 15/00255.
Par conclusions du 28 août 2015, la SA ALBINGIA, formule protestations et réserves.
La $[…], la SARL SETIC Structure et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL TISSOT Étanchéité, la SMABTY ès qualité d’assureur de la SARL TISSOT Étanchéité et de la SARL BATELEC, la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne ès qualité d’assureur de la SAS COVERMETAL, la SAS Entreprise COTTET et son assureur la compagnie mutuelle L’AUXILIAIRE, formulent également protestations et réserves.
La SARL AMPC (Assistance et Maîtrise des Projets de Construction), la compagnie MMA Assurances, assureur de la SARL AMPC et de la S[…], la SARL BATELEC, la SA COVEA RISKS, assureur de la SARL BOREL Entreprise, la SAS COVERMETAL, la SARL SANIT Savoie, la SA GENERALI LARD, assureur de la SARL SANIT Savoie, n’étaient ni comparantes ni représentées.
L’affaire a été plaidée le 22 septembre 2015 et mise en délibéré au 29 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la nature de la décision :
La SARL AMP C, la compagnie MMA Assurances, assureur de la SARL AMPC et de la S[…], la SARL BATELEC, la SA COVEA RISKS, assureur de la SARL BOREL Entreprise, la SAS COVERMETAL, la SARL SANIT Savoie, la SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SARL SANIT Savoie, ont été citées à personne. La décision est rendue en premier ressort. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles.
Le rapport Diagnostics locaux établi le 27 avril 2015 par Monsieur K L, le constat d’huissier de justice de Maître I J du 26 mai 2015, les rapports du cabinet SARETEC des l" et 21 avril 2015 tendent à caractériser la réalité de certains
4
P.006/013
2103/2016
17:10 (FAX)0479704160
désordres allégués par la SCI PROVEST. Au vu du contrat d’assurance dommages- ouvrage, la SCT PROVEST justifie en l’absence d’instance au fond d’un intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, au contradictoire. Il y sera fait droit, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Au vu des Diagnostics locaux du 27 avril 2015, du constat d’huissier de justice de Maître I M AZ du 26 mai 2015 et des rapports du cabinet SARETEC des 1" et 21 avril 2015, la SA ALBINGIA justifie d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise aux cocontractants du maître de l’ouvrage. Elles leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur la jonction des instances :
La jonction des instances RG 15/00238 et RG 15/00255 sera ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens :
Demandeur à l’expertise judiciaire, la SCI PROVEST sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SA ALBINGIA. Commettons pour y procéder Monsieur H Y, demeurant La
Millière 73520 Saînt-Béron (GSM : 06.78.90.27.31 / E-mail : sogefib@gmail.com) avec mission de :
— se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— prendre connaissance de tous documents afférents au litige ;
s – pu […]
P.0071013
2103/2016 – 17:[…]
— décrire les désordres allégués par l’assignation ; dire s’ils proviennent d’un défaut d’achèvement, d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre causé ;
— préciser le siège des dommages constatés ;
— déterminer si et le cas échéant dans quelle mesure les travaux entrepris rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou en atteignent la solidité – ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou, au contraire, des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de chiffrer le préjudice subi par le demandeur du fait des désordres ;
— donner son avis sur les remèdes devant y être apportés et en chiffrer le coût ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’expert et sous son constat, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
— établir un pré-rapport et de le soumettre à la contradiction des parties ; – répondre à tous les dires des parties ; – de ces opérations, dresser rapport et le déposer au greffe de la juridiction.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
Disons que l’expert adressera au greffe du tribmumal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise.
Disons que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au preffe de la
juridiction en deux exemplaires avant le 31 mai 2016, délai de rigueur, sauf prorogation
préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original.
Disons que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête.
Désignons le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise.
Disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente.
P.0081013
21/03/2016 – 17:[…]
L
Disons que la SCI PROVEST devra consigner entre les mains de Madame le régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal la somme de 4000 €
((gUATRE MILLE EUROS) dans les deux mois suivant la date de la présente décision.
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Disons que l’expert adressera aux parties – avec un exemplaire du rapport – une copie de sa demande d’honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la présente décision communes et opposables à :
— la SARL AMPC (Assistance et Maîtrise des Projets de Construction),
— la S[…], entreprise générale de bâtiment,
— les MMA Assurances, assureur de la SARL AMPC et de la $S[…],
— la SARL SETIC Structure,
— la SA AXA France TARD, assureur de la SARL SETIC Structure,
— la SARL TISSOT Étanchéité,
— la SARL BATELEC,
— la SMARTP, assureur de la SARL TISSOT Étanchéité, de la SARL BATELEC,
— la SA COVEA RISKS, assureur de la SARL BOREL Entreprise,
— la SAS COVERMETAL,
— la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, assureur de la SAS COVERMETAL,
— la SARL SANIT Savoie,
— la $A GENERALI IARD, assureur de la SARL SANIT Savoie,
— la SAS Entreprise COTTET,
— la compagnie mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS Entreprise COTTET.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons la jonction des instances RG 15/00238 et RG 15/00255,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Condamnons la SCI PROVEST aux dépens de l’instance,
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOËL, président, et par Madame Evelyne FALCONE, greffier.
[…]
P.009/013
21/03/2016 – 17:10
L
+
N O
([…]
De: sogefib
Envoyé: jeudi 5 novembre 2015 19:20
À: smahot@wanadoo.fr: N O: chetivaux@avocatiline.com; acampagna®@ampc73.fr; leberreboucherrenaud;: Q R; tbotti@bpconstruction.fr; lyon@avitech-expertise,fr; Sami MADJERIL travauxacier@tissot-etancheite.fr; avocats@pbc-assocles.com; jcombe®acor- expertses. fr;, batoléc@ batelec73.fr; james
tomes « …. » > – mmailland.covermeta|@orange.fr: Cabinet DBB; contact@serec-expertises.com; sanitsavole@aol.com; baugex@ixi-groupe.com
Objet: SCI PROVEST/ALBINGIA…. RG N° 2015/00238
PARTIE / AVOCAT / CONSEIL/
SCI PROVEST / Me O /
SA ALBINGIA Me SBAI
AMPC Me R BOUCHET
[…] Me R BOUCHET
MMA ASSURANCES Me R BOUCHET
SETIC STRUCTURE Me MADJERI AVITEC
AXA FRANCE IARD Me MADJERI AVITEC
TISSOT ETANCHEÏTE Me LE RAY GUIDO ACOR EXPERTISES
BATELEC Me LE RAY GUIDO ACOR EXPERTISES
SMABTP Me LE RAY GUIDO ACOR. EXPERTISES
COVEA RISK Me JAMES EURISK
COVERMETAL '
GROUPAMA Me BLANCHIN SEREC EXPERTISES
[…]
GENERALIE
COTTET Me R Cbt BAUGEX
L’AUXILIAIRE Me R Cbt BAUGEX
Madame, Monsieur, Maître,
Je fais suite à la réunion de ce jour concernant le dossier ci dessus référencé.
Je reste en attente des documents suivants :
— Plan de PC de l’ensemble des bâtiments
— Plan d’éxécution détaillé
— Plan d’éxécution VMC, […]
— Contrat AMPC / SARL COMPLEXE BIEN ETRE
— Contrat SETIC INGENIERIE / SARL COMPLEXE BIEN ETRE + FTUDE complète et détaillée. – Contrat DE PREVOL / SARL COMPLEXE BIEN ETRE
— Contrat de mission APAVE / SARL COMPLEXE BIEN ETRE + Rapport final conformité
— Contrat STEBAT / SARL COMPLEXE BIEN ETRE + étude structure
— Marché de travaux […]
— Contrats de sous-traitance entre […] et:
1
2103/2016 – 17:10 (FAX)0479704160 P.012/013
— […] – TISSOT – PV de réception parties communes, lot N°6 et lot N° 7. – Règlement ASL TERRE de SOIN à ce jour. – Bail commercial entre SCI PROVEST et PRO MASSAGE – Bail commercial entre SCI KINEPOLE et SCM AQUA KINE SPORT – Contrat d’entretien entre SAJEBAT, groupe SAÏECLIME et ?????? (parties communes, Lot 6 et 7 ) – Détail des relevés air + eau effectués sur l’ensemble de la période et détails des relevés d’analyses – Cahier des charges de départ de la construction entre SARL COMPLEXE BIEN ÊTRE et les différents intervenants, – Règlement de la Sté PRO MASSAGE vis à vis de sa clientéle – Attestation de conformité d’installation de la centrale d’air CTA de la part du fabricant. – Descriptif complet, détaillé et fiche produit de la CTA
Veuillez noter que ces éléments sont indispensables à la poursuite de l’expertise. Etant donné la lourdeur de l’ensemble de ces documents, nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par courrier uniquement à l’adresse suivante :
H Y
La Milliére
[…]
La mise en cause d’autres parties me paraît indispensable pour la poursuite de ce dossier, à savoir :
— DE PREVAL
— APAVE
— PRO MASSAGE
— SAJEMAT, groupe SAJECLIM
— ASL TERRE de SOIN – SETIC INGENIERIE en remplacement de SETIC STRUCTURE (à vérifier)
De même, en fonction du règlement de l’ASL:
[…]
sont sans doute propriétaires d’équipements pouvant être à l’origine de certains désordres ( j’emploie bien évidement le conditionnel ).
D’ors et déjà, je donne accord à la SCI PROVEST pour remplacer les éléments de conséquences des désordres (luminaires, portes, etc…) afin de pouvoir continuer une exploitation normale sans gène. ( hors
CTA, VMC et peinture) Merci de tenir à ma disposition l’ensemble des frais engagés à partir de ce jour,
A reception de l’ensemble de ces documents et de vos dires avenir concernant les mises en cause que vous souhaitez effectuer, nous étudierons le dossier en nos bureaux avant de fixer une nouvelle réunion
d’expertise. Restant à votre disposition,
Trés respectueusement,
[…]
H Y
H Y Expert près la cours d’appel de CHAMBERY Gros oeuvre, structure, […]
e-mail / sogefib(@gmail.com
[…]
P.013/013
l V W ) & Associés
Société Civile Professionnelle d’Avocats inscrite au Barreau de CHAMBERY ARR|VÉ LE :
— - 2 4 MARS 2016 Monsieur le Président > […]
V W AA Bâtonnier Spécialisé en : Droit Pénal : Droit des Personnes : : E.V. Droit Immobilier nommer ! – e
AE-AF AG
T U 2 DEA Informatique & Droit meme
TRIBUNAL DE COMMERCE
: A Chambéry, le 21/03/2016 Karène RIOU c ce vec os
T AH-AI AJ AK
N. Réf.: […]
V. Réf.: 2016 R 0007
Aff.: SCI KINEPOLE & SCM AQUAKINESPORT C. A & autres URGENT
Monsieur le Président,
Je reviens vers vous dans le dossier cité en référence suite au courrier qui vous a été adressé par Maître AB-AC pour le compte de monsieur C.
Je vous indique m’associer pleinement à sa démarche tendant à désigner monsieur Y en remplacement de monsieur B, compte tenu de l’existence d’une précédente expertise confiée au premier cité afférente au même bâtiment.
Je vous remercie par avance d’accueillir favorablement notre demande.
Vous souhaitant bonne réception de la présente dont j’adresse copie à mes contradicteurs,
Et restant à votre disposition, Je vous prie de me croire,
Votre bien dévoué.
Pour la SCP
Cabinet Pri g Immeuble « Le Méridien » […], Téléphone : […] : […]
Société au Capital de 590.000,00 euros – RCS CHAMBERY 501 770 705 – APE 741 A Membre d’une Association Agréée par l’Administration l’iscale – Le règlement des Honoraires par chèque est accepté
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