Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 5 janv. 2017, n° 2016R00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016R00745 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE IREM SERVICII SRL, SOCIETE IRTIS SRL, SOCIETE IREM SPA, IREM FRANCE c/ TOTAL RAFFINAGE FRANCE |
Texte intégral
RG : 2016R00745 MFA Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Janvier 2017
Référé numéro : 2016R00745 DEMANDEURS
SAS TREM FRANCE Euroflory […]
comparant par Me Hervé BROSSEAU 24 RUE SAINT MICHEL […]
SOCIETE IREM SERVICIL SRL DR […]
BUCAREST ROUMANIE comparant par Me Hervé BROSSEAU 24 RUE […]
SOCIETE […] comparant par Me Hervé BROSSEAU 24 RUE […]
SOCIETE IREM SPA VIA […] comparant par Me Hervé BROSSEAU 24 RUE […]
DEFENDEURS
SA Z Y 52 Boulevard DE SEBASTOPOL 75003 PARIS comparant par Me Nathalie MOREL, […]
SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE 2 Pl Jean Millier La Défense […]
comparant par SELARL FLEURY MARES DELVOVE ROUCHE Me Patrick MAREZ […]
Débats à l’audience publique du 6 Décembre 2016, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
l – a.
RG : 2016R00745 MFA Page : 2
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 20 Juillet 2016, SAS IREM FRANCE sollicite la condamnation provisionnelle et solidaire de SA Z Y et SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE au paiement des sommes de :
Vu l’article 12 de la Loi 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles 42, 700 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
— CONSTATER que la société BILFINGER PREFAL – ISOLAMENTOS TERMICOS LDA est créancière de la somme au principal de 434.401.82 € à l’égard des sociétés IREM France et TOTAL,
— CONSTATER que la créance de la société BILFINGER PREFAL – ISOLAMENTOS TERMICOS LDA est incontestable tant dans son principe que dans son montant.
PAR CONSEQUENT :
— CONDAMNER solidairement les sociétés IREM France et TOTAL à payer à la société BILFINGER PREFAL – ISOLAMENTOS TERMICOS LDA la somme de 434.401,82 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015;
CONDAMNER solidairement les sociétés IREM France et TOTAL à payer à la société BILFINGER PREFAL – ISOLAMENTOS TERMICOS LDA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés IREM France et TOTAL aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 octobre 2016 réitérées le 6 décembre 2016, la société IREM France et les sociétés […], IRTIS SRL et SPA, intervenantes volontaires nous de»xmandent de :
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu les articles | 134 et 1166 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur JC SCHMITZ du 7 janvier 2016,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence,
[…]
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire des sociétés […], IRAM SPA et IRTIS, membre du groupe IREM GROUP.
DIRE ET JUGER que la juridiction est compétente pour connaître du litige contre X Y,
DIRE ET JUGER recevables en leurs demandes les sociétés […], IRAM SPA et […]
DIRE ET JUGER que TOTAL RAFFINAGE SA, en qualité de maître d’ouvrage, est tenue au paiement des sommes réclamées dans la cadre de la sous-traitance relative à l’ouvrage, objet du marché au titre duquel sont intervenues les sociétés BILFINGER, […], IRAM SPA et IRTIS
[…]
DIRE ET JUGER que la société X Y est débitrice de la société IREM France à hauteur, a minima de la somme figurant au rapport d’expertise contradictoire. PRENDRE ACTE que les sociétés […], IRAM SPA, IRTIS et BILFINGER sont débitrices de IREM,
— --
M L
RG : 2016R00745 MFA Page : 3
En conséquence,
CONDAMNER AU TITRE DE L’ACTION OBLIQUE la société X Y à payer à titre provisionnel les sommes suivantes, réclamées au titre du marché de sous- traitance par BILFENGER, […], IRAM SPA et IRTIS, dans la limite des sommes dues par X Y à IREM France :
[…]
— 1.090.276,466 pour IRTIS
— 2.893.8 16,54€ pour IREM SPA
— 1.359.441,91 € pour […]
DIRE ET JUGER que ces sommes viendront en déduction des sommes restant dues par X Y à la société IREM
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
CONDAMNER les sociétés TOTAL RAFFINAGE France et X Y à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés TOTAL RAFFINAGE France et X Y et BILFINGER aux entiers dépens,
Par conclusions réitérées jusqu’au N°5, SA Z Y nous demande de :
Vu les dispositions des articles 325, 331, 333, 334, 488, alinéa 2, 873, alinéa 2, 1448 et 1449 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement (UE) n °1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu le contrat de sous-traitance entre Z Y et Irem France,
Vu le principe de compétence,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 11 octobre 2016,
1/ SUR L’INTERVENTION FORCEE DILIGENTEE PAR IREM FRANCE
1.1.À titre principal, in limine litis.
Constater que les sociétés Z Y et IREM FRANCE sont liées par la clause compromissoire stipulée à l’article 31 des Conditions Générales du contrat de sous- traitance qui les lie ;
Constater que cette clause compromissoire prévoit que tout litige ou différend entre les sociétés Z Y et IREM FRANCE en relation avec le contrat de sous- traitance qui les lie ou avec l’exécution des travaux sera tranché définitivement par voie d’arbitrage, en application du droit espagnol, le tribunal arbitral étant constitué selon le Règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, son siège étant à Madrid, en Espagne et la langue de l’arbitrage, l’espagnol ;
Constater que les demandes formées par la société IREM FRANCE à l’encontre de la société Z Y dans le cadre de son assignation en intervention forcée le champ d’application de la clause compromissoire en ce qu’il nécessite de se prononcer sur les droits et obligations respectifs des sociétés IREM FRANCE et de Z Y au titre du contrat de sous-traitance qui les lie à tout le moins pour déterminer si des sommes sont dues par Z Y à IREM FRANCE ;
En conséquence.
Dire et juger que l’existence de la clause compromissoire figurant à l’article 31 du contrat de sous-traitance liant les sociétés Z Y et IREM FRANCE fait échec à la compétence dérivée de l’article 333 du Code de procédure civile ;
[…]
RG : 2016R00745 MFA Page : 4
Dire et juger que, même à supposer l’article 333 du Code de procédure civile applicable, la société IREM France est défaillante à rapporter la preuve de l’urgence caractérisée requise par l’article 1449 du Code de procédure civile ;
Se déclarer incompétent pour connaître de l’assignation en intervention forcée diligentée par la société IREM FRANCE à l’encontre de la société Z Y et, en conséquence, pour statuer sur les demandes formées par la société IREM FRANCE à l’encontre de la société Z Y dans le cadre de son assignation en intervention forcée ;
La renvoyer à mieux se pourvoir ;
1.2. A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés se déclarait compétent,
Dire et juger que l’intervention forcée diligentée par la société IREM FRANCE à l’encontre de la société Z Y est irrecevable en application de l’article 325 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que les demandes formées par la société IREM FRANCE dans le cadre de son assignation en intervention forcée sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée au provisoire de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 11 octobre 2016 ;
En conséquence.
Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée diligentée par la société IREM FRANCE à l’encontre de la société Z Y ainsi que les demandes formées par la société IREM FRANCE à l’encontre de la société Z Y dans le cadre de son assignation en intervention forcée ;
La renvoyer à mieux se pourvoir ;
1.3.À titre infiniment subsidiaire, si par impossible le juge des référés se déclarait compétent et déclarait recevable l’assignation en intervention forcée ainsi que les demandes de la société IREM FRANCE ;
Dire et juger que l’existence des obligations sur lesquelles la société IREM FRANCE fonde ses demandes sont sérieusement contestables ;
En conséquence.
Dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Z Y ;
Débouter la société IREM FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
2/ SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DES […], IRTIS SRL ET IREM SP A,
2.1.À titre principal, in limine litis.
Se déclarer incompétent pour connaître de l’intervention volontaire des sociétés […], IRTIS SRL et IREM SPA. ;
Les renvoyer à mieux se pourvoir ;
2.2.À titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés se déclarait compétent,
Dire et juger que les prétentions des sociétés […], IRTIS SRL et IREM SPA ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions de la société IREM FRANCE ; Dire et juger que les sociétés […], IRTIS SRL et IREM SPA n’ont aucun droit d’agir, sur le fondement de l’action oblique, à l’encontre de la société Z Y ;
En conséquence.
Déclarer irrecevables les interventions volontaires des sociétés IREM SERVICE SRL, IRTIS SRL et IREM SPA ;
Les renvoyer à mieux se pourvoir ;
2.3. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le juge des référés se déclarait compétent et déclarait recevable les interventions volontaires des sociétés IREM SERVICE SRL, IRTIS SRL et IREM SPA,
Ur fa.
RG : 2016R00745 MFA Page : 5
Dire et juger que l’existence des obligations sur lesquelles les sociétés IREM SERVICE SRL, IRTIS SRL et IREM SPA fondent leurs demandes sont sérieusement contestables ;
En conséquence.
Dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Z Y ;
Débouter chacune des sociétés IREM SERVICE SRL, IRTIS SRL et IREM SPA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner in solidum les sociétés IREM FRANCE, IREM SERVICE SRL, IRTIS SRL ET IREM SPA à payer à la société Z Y une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Attendu qu’il est établi par les pièces versées à la procédure que Z Y a conclu courant juillet 2011 avec le maître d’ouvrage Total Raffinage, un contrat EPC, avec faculté de sous-traitance, régi par le droit français dont tout litige relève de l’appréciation d’un tribunal arbitral ad hoc.
Attendu que le contrat, dit Marché DGOS, passé entre Z Y, entrepreneur principal, et son sous-traitant, Irem France, comprend en ses conditions générales, une clause compromissoire soumettant tout litige à l’arbitrage conformément au règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le siège de l’arbitrage étant fixé à Madrid, intervenant en langue espagnole et par application du droit espagnol.
Attendu qu’Irem France n’établit pas l’urgence de sa demande provisoire, se limitant à expliquer que le choix de la procédure en référé serait en soit constitutive de cette urgence et que certains sous-traitants, étrangers à la présente procédure auraient été placés en procédure collective, ou que certains de ses établissements secondaires ont été fermés, sans en démontrer la réalité,
Attendu que ne sont ainsi pas réunies les conditions de l’article 1449 du code de procédure civile permettant de déroger à la clause compromissoire précitée,
Attendu que la clause compromissoire figurant à l’article 31 des conditions générales applicables entre les parties est claire et non équivoque, et concerne l’ensemble des différends survenant à tout moment entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant en relation avec le contrat de sous-traitance, ou les travaux tels que définis contractuellement,
Qu’en conséquence, nous nous déclarerons incompétents,
Attendu que l’action oblique qu’entendent mettre en œuvre les sociétés Irem SPA, Irem Servici SRL et Irtis supposent d’une part la démonstration de la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits, ce qui n’est pas établi, d’autre part, que lesdites sociétés ne peuvent à ce titre avoir plus de droit que ceux conférés à Irem France,
Qu’en conséquence, nous nous déclarerons également incompétent pour en connaître,
Attendu que l’équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais exposés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits,
— "
RG : 2016R00745 MFA Page : 6
Attendu qu’Irem France sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées tant à l’encontre de la société Z Y qu’à l’encontre du maître d’ouvrage Total Raffinage, par la société Irem France, et sur les interventions volontaires formées par les sociétés sociétés Irem SPA, Irem Servici SRL et Irtis,
Déboutons l’ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Irem France aux entiers dépens de l’instance,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 120,37 €uros, dont TVA 20,06 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
. ---. C
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