Infirmation partielle 27 septembre 2017
Cassation partielle 15 janvier 2020
Confirmation 3 mars 2021
Irrecevabilité 3 mars 2021
Confirmation 3 mars 2021
Confirmation 5 janvier 2022
Rejet 25 mai 2022
Rejet 6 juillet 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°2, 10 nov. 2015, n° J2012000024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2012000024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE MINISTRE DE L'ECONOMIE FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ PARFIP FRANCE, Sàrl ATELIER DE ZAZI FLEURS, Sas LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
CV/LD JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2015
Composition du Tribunal lors des débats : M. G. WALLAFRT Président de Chambre, MM. COSYN, NEVEUX, ABELE & DUQUESNE Juges, Mme O Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. G. WALLAËRT Président de Chambre, MM. COSYN, NEVEUX, ABELE & DUQUESNE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. G. WALLAERT Président de Chambre, MM. NEVEUX & TETARD Juges, Mme O Commis Greffier,
J2012000024 en jonction des affaires =
2011-05631 – ENTRE – Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du […] demandeur représenté par Monsieur CR- CS L, Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi du Nord Pas-de-Calais, élisant domicile Pôle C, […]
— ET -
La SARL _ I […] défenderesse représentée par Maître CU DELFLY Avocat à LILLE
2012002796 – ENTRE – à ini 2 à id […] demandeur représenté par Monsieur CR- CS L, Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi du Nord Pas-de-Calais, élisant domicile Pôle C, […]
— ET – La SAS PARFIP FRANCE 18/20 rue CR Giraudoux 75016 PARIS défenderesse représentée par Maître CR-DG DH Avocat […] et Maître DC DD-DE Avocat à LILLE la SAS LOCAM 29 rue Léon Blum 42000 SAINT-ETIENNE défenderesse représentée par Maître BT TROMBETTA Avocat […] et Maître Caroline DEMEYERE Avocat à LILLE EN PRESENCE DE :
Monsieur AW G […] intervenant volontaire représenté par Maître CI DEFOORT Avocat à LILLE
[…]
AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
Monsieur CR-DB H […] intervenant volontaire représenté par Maître CI DEFOORT Avocat à LILLE
Madame AX F 3 rue de la Banque […] intervenant volontaire représentée par Maître CI DEFOORT Avocat à LILLE
Monsieur AY E […] intervenant volontaire représenté par Maître CO CP Avocat à LILLE
Madame AZ C 17 Route de Colomars 06200 AU intervenant volontaire représentée par Maître CI DEFOORT Avocat à LILLE
La SARL _ BE BF 16 place du Général de […] intervenant volontaire représentée par Maître CI DEFOORT Avocat à LILLE
La SARL BV DE ZAZI […] intervenant volontaire représentée par Maître Patricia RIQUE SEREZAT Avocat […] et Maître CO GUTILLEMANT Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société I est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
Ses clients sont exclusivement des professionnels (artisans, commerçants, TPE, TPI, PME, PMI).
Axée sur la création d’un site web, l’offre de la société I peut s’étendre en fonction des options retenues par le client au référencement et suivi de celui-ci ainsi qu’à des prestations plus personnalisées comme un film d’entreprise et/ou une partie e-commerce.
Ces prestations sont facturées dans le cadre de contrats d’une durée de 48 mois.
Elles peuvent être financées par des sociétés de location financière qui peuvent agir dans le cadre soit d’une location financière, soit de l’acquisition par ces dernières du contrat de licence du site internet créé par la société I.
Les sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM sont des partenaires financiers de la société I.
La société PARFIP FRANCE est le leader de la location financière sur le segment du «small ticket». Elle est liée avec la société I par un protocole d’accord signé le 2 décembre
2005.
La société LOCAM est une société dont l’objet est d’accompagner financièrement ses clients et partenaires et qui propose des solutions de financement locatives ainsi que des solutions
crédit à des entreprises. Page 2 sur 27 ÿ
AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
Elle est liée avec la société I par une convention de collaboration signée le 13 septembre 2006 et par un avenant à cette convention du 10 février 2009.
La DRCCRF du Nord Pas de Calais, puis à partir du 15 février 2010, le pôle C de la DIRECCTE, ont été contactés par des artisans et des commerçants pour dénoncer les pratiques commerciales de la société I.
Ces plaintes ont été adressées par 10 personnes entre le 30 mars 2009 et le 11 février 2011.
Des investigations ont été menées par la DIRECCTE auprès de la société I les 21 avril et 29 septembre 2009 et le 11 janvier 2011.
Les contrats de licence d’exploitation de site internet conclus entre la société I et les plaignants ayant été cédés aux sociétés PARFIP FRANCE ou LOCAM, un représentant de ces deux sociétés a alors été entendu dans les locaux du Pôle C de la DIRECCTE Nord Pas de Calais le 16 janvier 2012.
Considérant qu’un certain nombre de clauses contenues dans les contrats sont analysées par la DIRECCTE comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit des sociétés I, PARFIP FRANCE ou LOCAM, le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a assigné ces dernières devant le Tribunal de Céans.
PROCEDURE
Par exploit du 18 novembre 2011, le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a fait délivrer assignation à la société I pour demander au Tribunal de : Vu l’article L442-6 du Code de Commerce, – dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I :
— Article 2 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 3.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 3.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 9.4 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 11 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 14 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 2 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 7 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 9 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 12 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 20 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 21 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 22 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 26 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 31 du contrat d’abonnement de site internet
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société I en ce qu’elles prévoient notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en terme de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en terme d’engagement de responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle) – dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L442-6-I-2° du Code de Commerce – enjoindre la société I de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses dans ses contrats compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre – constater la nullité de ces clauses dans les contrats conclus entre la société I et les clients suivants, ayant contracté pour leur activité professionnelle : – Madame X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOAÀA – Madame Y, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société ARCOSERVICES PRO – Madame Z, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société L’BV BW – Monsieur A, le 25 février 2010 ayant contracté pour promouvoir son activité d’entrepreneur individuel – Madame B, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la SARL CAP ZEN – Mademoiselle C, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société
CY CZ DA
— Madame D, ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan décorateur
— Monsieur E, ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus entre la société I et les huit clients précités
— condamner la société I au paiement d’une amende civile de 100 000.00 €
— condamner la société I aux entiers dépens
— ordonner la publication du jugement en page d’accueil de site internet de la société I www.I.com pour une durée de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
Par exploit du 19 avril 2012, le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a fait délivrer assignation en intervention forcée aux sociétés PARFIP FRANCE été LOCAM pour demander au Tribunal de : Vu l’instance opposant le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à la société I, Vu les articles L442-6 du Code de Commerce et 331 du CPC, – déclarer recevable l’intervention forcée des sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM dans l’affaire opposant le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à la société I – dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I, dont les sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM sont cessionnaires ou désignées comme potentiels cessionnaires :
Article 2 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 3.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 3.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
— Article 9.4 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 11 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 14 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— Article 2 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 7 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 9 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 12 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 20 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 21 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 22 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 26 du contrat d’abonnement de site internet
— Article 31 du contrat d’abonnement de site internet crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit des sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM en ce qu’elles prévoient notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle – dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L442-6-I-2° du Code de Commerce – enjoindre aux sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre – prononcer la nullité de ces clauses dans les contrats conclus par la société I puis cédés à la société PARFIP FRANCE et les clients suivants, ayant contracté pour leur activité professionnelle et dont les contrats ont été effectivement cédés par la société I à la société PARFIP FRANCE :
— Madame X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom
personnel ayant pour nom commercial LIA NOAÀA
— Madame Z, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société
L’BV BW
— Mademoiselle AZ C, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la
société CY CZ DA
— Monsieur BA E, ayant contracté pour promouvoir son activité
d’artisan serrurier Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus par la société I puis cédés à la société PARFIP FRANCE et les quatre clients précités – prononcer la nullité de ces clauses dans le contrat conclu par la société I puis cédés à la société LOCAM et le client suivant, ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle :
— Monsieur BA E, ayant contracté pour promouvoir son activité
d’artisan serrurier Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité de l’entier contrat conclu par la société I puis cédé à la société LOCAM et le client précité – condamner la société PARFIP FRANCE au paiement d’une amende civile de 50 000.00 € – condamner la société LOCAM au paiement d’une amende civile de 50 000.00 €
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
— condamner les sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM aux entiers dépens de l’assignation en intervention forcée
— ordonner la publication du jugement en page d’accueil de site internet de la société PARFIP FRANCE www-parfip.com et en page d’accueil de site internet de la société LOCAM www.locam.fr pour une durée de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
Par conclusions en réplique, la société I demande au Tribunal de : Vu l’article 5 du code civil,
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur le Ministre sollicitant l’interdiction générale pour la société I d’utiliser dans tous ses contrats, c’est-à-dire, en ce compris ceux non visés par le présent litige, les articles :2, 3.1, 3.2, 9.4, 11, 13.3, 14, 16, et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet et 2,7, 9, 12, 20, 21, 22, 26 et 31 du contrat d’abonnement de site internet.
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
— - Constater, dire et juger qu’à la date de l’acte introductif d’instance, l’ensemble des conventions litigieuses, n’avaient plus d’existence légale, soit parce que la personne morale n’existait plus, soit parce que la personne ne pouvait pas être identifiée, soit parce que la convention avait pris fin par l’effet d’une transaction qui lie tout autant les cocontractants que Monsieur le Ministre.
En conséquence,
— - Dire et juger que Monsieur le Ministre n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’ensemble des conventions litigieuses.
Vu les articles 6$1 et 781 de la CESDKH ; 8 de la DDHC ; et 111-3 du Code pénal,
— Constater, dire et juger que l’article L.442-6 II 2° du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société I et ses cocontractants.
En conséquence,
— - Rejeter les demandes présentées par Monsieur le Ministre pour défaut de fondement
légal aux poursuites introduites à l’encontre de la société I. Vu l’article 6$1 de la CESDH,
— - Constater, dire et juger que les procès-verbaux produits sous les côtes 14, 16 et 23 des pièces déposées par Monsieur le Ministre ont été obtenues en violation des règles relatives au déroulement d’un procès équitable.
— - Constater, dire et juger que l’ensemble des documents communiqués sur les pièces 14 à 33 relatifs à l’instruction menée par la DIRECCTE, ancienne DGCCRF, sont versés aux débats en violation du principe du procès équitable.
En conséquence, – Ordonner le rejet des pièces numérotées 14 à 33 par Monsieur le Ministre de l’Economie.
Sur le fond, – Constater, dire et juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux rapports entre commerçants ou professionnels.
— Constater dire et juger, pour le surplus, que les clauses dont la légalité est discutée ne créent pas un déséquilibre significatif au profit de la société I.
Subsidiairement,
— Constater que le préjudice à l’économie n’est pas significatif, et conséquence limiter l’amende civile à une somme symbolique.
— Constater dire et juger que l’annulation d’une ou plusieurs clauses du contrat dont la légalité est discutée n’affecte pas sa validité.
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
Constater, dire et juger que la publication de la décision à intervenir dans un contexte de crise économique constituerait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige et en conséquence, rejeter toute demande de publication.
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur le Ministre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner à payer à la société I une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure.
Par voie de conclusions, la société PARFIP FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article L442-6 du Code de Commerce,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Sur les demandes formulées à titre principal par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et les intervenants volontaires à l’encontre de la société PARFIP FRANCE,
— dire et juger que l’assignation du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à la société PARFIP FRANCE, le 19 avril 2012, est affectée d’un vice de fond, faute pour le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique de s’être fait valablement représenté pour saisir la juridiction de céans
— prononcer en conséquence l’annulation de l’assignation signifiée à la société PARFIP FRANCE et déclarer irrecevables les demandes du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à l’encontre de la société PARFIP FRANCE
Subsidiairement,
— dire et juger mal fondées les demandes formulées par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et les intervenants volontaires à l’encontre de la société PARFIP FRANCE
— les en débouter.
Sur l’inanité des griefs formulés à l’encontre de la société PARFIP FRANCE sur le fondement de l’article L442-6-I-2° du Code de Commerce
— dire et juger que les entreprises qui concluent avec la société I un contrat de licence et qui deviennent ensuite les cocontractants de la société PARFIP FRANCE ne constituent pas des «partenaires commerciaux» au sens de l’article L442-6-I-2°
— subsidiairement, dire et juger qu’aucune action ayant consisté à «soumettre ou tenter de soumettre» les cocontractants de la société I à des obligations génératrices d’un déséquilibre significatif ne peut être alléguée à l’encontre de la société PARFIP FRANCE
— plus subsidiairement encore, dire et juger qu’aucun «déséquilibre significatif» dans les droits et obligations issus du contrat de licence ne peut être invoqué à l’encontre de la société PARFIP FRANCE
— débouter en conséquence le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et les intervenants volontaires de l’ensemble des demandes qu’ils présentent en prenant appui sur l’article L442-6-I-2° du Code de Commerce
Sur l’inanité des autres demandes formulées à l’encontre de la société PARFIP FRANCE (prétendue nullité du contrat de licence pour vice du consentement, réparation de prétendus préjudices moraux…),
— dire et juger infondées les demandes formulées par Madame F, Madame C et Monsieur E à l’encontre de la société PARFIP FRANCE
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et les intervenants volontaires
Sur les demandes formulées par la société PARFIP FRANCE,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société PARFIP FRANCE à l’encontre de trois intervenants volontaires et de la société I
Y faisant droit, Page 7 sur 27 fi
{
AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de trois intervenants volontaires, – dire et juger acquise la résiliation des contrats de licence conclus par la société I avec Madame F, Madame C et Monsieur E, puis cédés à la société PARFIP FRANCE – condamner Madame F : – A restituer le site internet «wwww.hairvanessance.com» dans les conditions de l’article 17 du contrat de licence – A s’acquitter d’une somme de 8 288.28 € entre les mains de la société PARFIP FRANCE par application de l’article 16 du contrat de licence – condamner Madame C : – A restituer le site internet «www.artrenov06.com» dans les conditions de l’article 17 du contrat de licence – A s’acquitter d’une somme de 9 494,32 € entre les mains de la société PARFIP FRANCE par application de l’article 16 du contrat de licence – Condamner Monsieur E : – A restituer le site internet «www.dailydestiny.com» dans les conditions de l’article 17 du contrat de licence – A s’acquitter d’une somme de 4 212.56 € entre les mains de la société PARFIP FRANCE par application de l’article 16 du contrat de licence Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société I, – dire et juger que le préjudice causé à la société PARFIP FRANCE par le défaut de paiement de Madame F, de Madame C et de Monsieur E doit être indemnisé par la société I par application de l’article 5.1 du protocole d’accord – en conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans admettrait la responsabilité de la société I pour quelque motif que ce soit, condamner la société I à s’acquitter d’une somme totale de 12 996.17 € TTC entre les mains de la société PARFIP FRANCE En tout état de cause, – condamner le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à s’acquitter d’une somme de 20 000.00 € entre les mains de la société PARFIP FRANCE au titre de l’article 700 du CPC – condamner Madame F, Madame C et Monsieur E à s’acquitter chacun d’une somme de 1 500.00 € entre les mains de la société PARFIP FRANCE au titre de l’article 700 du CPC – condamner le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Madame F, Madame C et Monsieur E aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société LOCAM demande au Tribunal de :
— débouter le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et non fondées, au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société LOCAM
— condamner le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à verser à la société LOCAM une indemnité de 10 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Par voie de conclusions, la société BV DE ZAZIE FLEURS demande au Tribunal de : – lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure
— prononcer l’annulation des contrats de la société I et notamment celui signé avec la société BV DE ZAZIE FLEURS
— condamner la société I à verser à la société BV DE ZAZIE FLEURS la somme de 2 000.00 € ainsi qu’aux entiers dépens.
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
Par voie de conclusions, Monsieur AW G demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur G à la procédure opposant le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à la société LOCAM et à la société I
— dire et juger que le contrat de licence d’exploitation de site internet dont se prévaut la société LOCAM est inopposable à Monsieur G dans la mesure où son acceptation est contestée
— en conséquence, déclarer irrecevable toute demande dirigée par la société LOCAM à l’encontre de Monsieur G
— dire et juger que le procès-verbal de réception du site internet dont se prévaut la société LOCAM est inopposable à Monsieur G, dans la mesure où il est antérieur à la livraison du site internet
— dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur G et la société I n’est pas un contrat de location financière
— en tout état de cause, à supposer que le Tribunal considère que le contrat de licence d’exploitation de site internet est opposable à Monsieur G, dire et juger que le contrat de licence d’exploitation de site internet et le contrat d’abonnement de site internet conclus par Monsieur G avec la société I forment un ensemble contractuel unique et indivisible
A titre principal,
— donner acte à Monsieur G de ce qu’il s’associe aux prétentions du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 7, 9, 12, 20, 21, 22, 26 et 31 du contrat d’abonnement de site internet et des clauses 2, 3.1, 3.2, 9.4, 11, 13.3, 14, 16 et 17 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet, proposés par la société I, au seul profit de cette dernière et de son partenaire la société LOCAM
— à titre additionnel, dire et juger que les clauses 9.8, 9.6, 1 etS5 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Monsieur G
— en conséquence, dire et juger que ces clauses sont entachées de nullité
— dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur G et la société I, en ce compris le contrat d’abonnement de site internet et le contrat de licence d’exploitation de site internet ne peut survivre sans les dites clauses
— en conséquence, dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur G et la société I est nul
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à payer à Monsieur G la somme de 358.80 € TTC en remboursement des sommes payées par lui au titre du contrat
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à mettre hors ligne le site internet accessible à l’adresse www.kine-esthetique-lille.com
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à payer à Monsieur G la somme de 3 000.00 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son image
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à payer à Monsieur G la somme de 3 000.00 € en réparation de son préjudice moral
— ordonner la publication du dispositif du présent jugement aux seuls frais avancés des sociétés LOCAM et I , les tenant solidairement, dans deux journaux ou revues
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
— condamner la société LOCAM à publier le dispositif du présent jugement sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.locam.fr
— condamner la société I à publier le dispositif du présent jugement sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.I.com
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à verser à Monsieur G une somme de 3 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— débouter les sociétés I et LOCAM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur G
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par voie de conclusions, Monsieur CR-DB H demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur H à la procédure opposant le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique à la société LOCAM et à la société I
— dire et juger que Monsieur H n’a pas conclu de contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société I
— dire et juger que Monsieur H et la société LOCAM n’ont aucun lien contractuel
— en conséquence, déclarer irrecevable toute demande dirigée par la société LOCAM à l’encontre de Monsieur H
À titre principal,
— donner acte à Monsieur H de ce qu’il s’associe aux prétentions du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 7, 9, 12, 20, 21, 22, 26 et 31 du contrat d’abonnement de site internet proposé par la société I , au seul profit de cette dernière
— en conséquence, dire et juger que ces clauses sont entachées de nullité
— dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur H et la société I ne peut survivre sans les dites clauses
— en conséquence, dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur H et la société I est nul
A titre subsidiaire,
— constater que la société I a commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du contrat à ses torts
— en conséquence, constater que la société I, tout comme la société LOCAM dont la créance est basée sur le contrat conclu entre la société I et Monsieur H, sont mal fondées à solliciter le paiement des sommes visées au contrat
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à rembourser à Monsieur H les sommes payées par lui au titre du contrat, soit 7 116.20 € TTC
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à mettre hors ligne le site internet accessible à l’adresse www.charliegeneste.fr
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à payer à Monsieur H la somme de 3 000.00 € en réparation de son préjudice moral
— ordonner la publication du dispositif du présent jugement aux seuls frais avancés des sociétés LOCAM et I , les tenant solidairement, dans deux journaux ou revues
— condamner la société LOCAM à publier le dispositif du présent jugement sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.locam.fr
— condamner la société I à publier le dispositif du présent jugement sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.I.com
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
— condamner solidairement la société LOCAM et la société I à verser à Monsieur H une somme de 3 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— débouter les sociétés I et LOCAM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur H
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par voie de conclusions, Madame AZ C demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 442-6-1-2° du Code de Commerce,
Vu les articles 1131, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 66 et suivants, 325 et 329 du CPC,
— - Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame C à la procédure opposant Monsieur le Ministre de l’Economie à la société PARFIP et à la société I
À titre liminaire,
— Dire et juger que le « contrat de licence d’exploitation de site internet » dont se prévaut PARFIP est inopposable à Madame C dans la mesure où sa fiabilité est contestée
— - Dire et juger que le procès-verbal de réception du site internet dont se prévaut PARFIP est inopposable à Madame C, dans la mesure où sa fiabilité est contestée
— - Dire et juger que le contrat conclu entre Madame C et I n’est pas un contrat de location financière
— - En tout état de cause, dire et juger que « le contrat de licence d’exploitation de site internet » et le «contrat d’abonnement de site internet » conclus par Madame C avec I forment un ensemble contractuel unique et indivisible
A titre principal,
— - Donner acte à Madame C de ce qu’elle s’associe aux prétentions de Monsieur le Ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 7, 9, 12, 20, 21, 22, 26 et 31 du « contrat d’abonnement de site internet » proposé par la société I au seul profit de cette dernière
— - Donner acte à Madame C de ce qu’elle s’associe aux prétentions de Monsieur le Ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 3.1, 3.2, 9.4, 11, 13.3, 14, 16 et 17 des conditions générales du « contrat de licence d’exploitation de site internet » proposés par I, au seul profit de cette dernière et de son partenaire la société PARFIP
— - En conséquence, dire et juger que ces clauses sont entachées de nullité
— - Dire et juger que le contrat conclu entre Madame C et la société I ne peut survivre sans lesdites clauses
— - En conséquence, dire et juger que le contrat conclu entre Madame C et la société I est nul
A titre subsidiaire,
— - Constater que I et PARFIP ont commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du contrat à leurs torts
— - En conséquence, constater que I, tout comme PARFIP dont la créance est basée sur le contrat conclu entre I et Madame C, sont mal fondées à solliciter le paiement des sommes visées au contrat
En tout état de cause,
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AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à rembourser à Madame C les sommes payées par elle au titre du contrat, soit la somme de 2 825.06 € TTC
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à mettre hors ligne le site internet accessible à l’adresse www.artrenov06.com
— - Condamner solitairement la société PARFIP et la société I à payer à Madame C la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à payer à Madame C une somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— - Débouter les sociétés I et PARFIP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame C
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par voie de conclusions, Madame AX F demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 442-6-I-2° du Code de Commerce,
Vu les articles 1131, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 66 et suivants, 325 et 329 du CPC,
— - Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame F à la procédure opposant Monsieur le Ministre de l’Economie à la société PARFIP et à la société I
À titre liminaire,
— - Dire et juger que PARFIP n’est pas fondée à se prévaloir du « contrat de licence d’exploitation de site internet » qu’elle invoque à l’encontre de Madame F dès lors que le contrat de licence signé par cette dernière mentionne LOCAM et non PARFIP en tant que possible cessionnaire et que Madame F conteste la fiabilité tant du contrat de licence que du procès-verbal de réception produits par PARFIP en pièces n° 26 et 27
— - Dire et juger que le contrat conclu entre Madame F et I n’est pas un contrat de location financière
— - En tout état de cause, dire et juger que les obligations issues du « contrat de licence d’exploitation de site internet » conclu entre Madame F et I, à savoir les obligations relatives à la création et la licence du site internet, sont indivisibles
À titre principal,
— Donner acte à Madame F de ce qu’elle s’associe aux prétentions de Monsieur le Ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 3.1, 3.2, 9.4, 11, 13.3, 14, 16 et 17 des conditions générales du « contrat de licence d’exploitation de site internet » proposés par I, au seul profit de cette dernière et de son partenaire la société PARFIP
— - Y ajoutant, dire et juger que les clauses 1, 5, 9.6 et 9.8 du « contrat de licence d’exploitation de site internet » créent un déséquilibre significatif au détriment de Madame F
— - En conséquence, dire et juger que ces clauses sont entachées de nullité
— - Dire et juger que le contrat conclu entre Madame F et la société I ne peut survivre sans lesdites clauses
— - En conséquence, dire et juger que le contrat conclu entre Madame F et la
société I est nul Page 12 sur 27 ÿ /
AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
À titre subsidiaire,
— - Constater que la société I et la société PARFIP ont commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du « contrat de licence d’exploitation du site internet » à leurs torts,
— - En conséquence, constater que la société I tout comme la société PARFIP, dont la créance est basée sur le contrat conclu entre I et Madame F, sont mal fondées à solliciter le paiement des sommes visées au contrat,
En tout état de cause,
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à payer à Madame F les sommes payées par elle au titre du contrat, soit 1.195,99 € TTC,
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à mettre hors ligne le site internet accessible à l’adresse www.hairvanessance.com,
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à payer à Madame F la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à verser à Madame F une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— - Débouter la société I et la société PARFIP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame F,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions, la SARL BE BF demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 442-6, I, 2° du Code de Commerce,
Vu les articles 1131, 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 66 et suivants et 329 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 333 du Code de Procédure Civile,
À titre liminaire,
— - Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société BE BF à la procédure opposant Monsieur le Ministre de l’Economie à la société LOCAM et à la société I ,
— - Dire et juger que les conditions générales visées au sein du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » dont se prévaut la société LOCAM sont inopposables à la société BE BF dans la mesure où elle ne les a pas acceptées,
— - En conséquence, déclarer irrecevable toute demande dirigée par la société LOCAM à l’encontre de la société BE BF,
— - Dire et juger que le contrat conclu entre la société BE BF et la société I n’est pas un contrat de location financière,
— En tout état de cause, à supposer que le Tribunal considère que les conditions générales du « contrat d’exploitation de site internet » sont opposables à la société BE BF, dire et juger que le « contrat de licence d’exploitation de site internet » et le « contrat d’abonnement de site internet » conclus par la société BE BF avec la société I forment un ensemble contractuel unique et indivisible,
A titre principal,
— Donner acte à la société BE BF de ce qu’elle s’associe aux prétentions de Monsieur le Ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 7, 9, 12, 20, 21, 22, 26, 31 du « contrat
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d’abonnement de site internet » et des clauses 2, 3.1, 3.2, 9.4, 11, 13.3, 14, 16, 17 des conditions générales du « contrat de licence d’exploitation de site internet » proposés par la société I , au seul profit de cette dernière et de son partenaire la société LOCAM,
— - Y ajoutant, dire et juger que les clauses 1, 5, 9.6 et 9.8 des conditions générales du « contrat de licence d’exploitation de site internet » créent un déséquilibre significatif au détriment de la société BE BF,
— - En conséquence, dire et juger que ces clauses sont entachées de nullité,
— - Dire et juger que le contrat conclu entre la société BE BF et la société I ne peut survivre sans les dites clauses,
— En conséquence, dire et juger que le contrat conclu entre la société BE BF et la société I, en ce compris le « contrat de licence d’exploitation de site internet » et le « contrat d’abonnement de site internet » est nul,
A titre subsidiaire,
— - Constater que la société I et la société LOCAM ont commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du contrat, en ce compris le « contrat de licence d’exploitation de site internet » et le « contrat d’abonnement de site internet » à leurs torts,
— - En conséquence, constater que la société I, tout comme la société LOCAM dont la créance est basée sur le contrat conclu entre la société I et la société BE BF, sont mal fondées à solliciter le paiement des sommes visées au contrat,
En tout état de cause,
— - Condamner solidairement la société LOCAM et la société I à rembourser à la société BE BF les sommes payées par elle au titre du contrat, soit 8.061,04 € TTC,
— - Condamner solidairement la société LOCAM et la société I à mettre hors ligne le site internet accessible à l’adresse www.BE-voyages.com,
— - Condamner solidairement la société LOCAM et la société I à payer à la société BE BF la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— - Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux seuls frais avancés de la société LOCAM et la société I, les tenant solidairement, dans deux journaux ou revues,
— - Condamner la société LOCAM à publier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.locam.fr,
— - Condamner la société I à publier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet accessible à l’adresse www.cometic.com,
— - Condamner solidairement la société LOCAM et la société I à verser à la société BE BF une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— Débouter la société I et la société LOCAM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société BE BF,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique demande au Tribunal de :
Par ces motifs et tous autres utiles,
Vu les articles L. 442-6 et L. 470-5 du Code de Commerce,
Vu l’article 331 du CPC, Page 14 sur 27 ÿ
AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
Le Ministre chargé de l’économie demande qu’il plaise au Tribunal de Commerce de LILLE de : Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les sociétés I , PARFIP et LOCAM :
— - Joindre au fond les incidents et exceptions dont le Tribunal est saisi,
— - Dire que l’assignation du Ministre signifiée à la société PARFIP France le 19 avril 2012 n’est pas affectée d’un vice de fond, le Ministre étant valablement représenté,
— - Dire que les demandes du Ministre n’ont pas pour objet de faire ériger par le Tribunal un arrêt de règlement défini à l’article 5 du Code Civil,
— - Dire que le Ministre dispose bien d’un intérêt à agir, lequel est distinct de l’existence légale des contrats des plaignants cités dans la procédure, ainsi que de leur présence ou de leur consentement,
— - Dire que l’article L. 442-6 I 2° du Code de Commerce a vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société I et ses cocontractants,
— - Dire que les procès-verbaux de déclaration et de prise de copie de documents versés aux débats par le Ministre ont été obtenus selon les règles de l’instruction définies aux articles L. 450-1 et suivants du Code de Commerce, et que le Ministre ne viole en aucun cas le principe du procès équitable défini à l’article 6-1 de la CESDH,
En conséquence,
— - Rejeter l’ensemble des moyens d’irrecevabilité soulevés par la société I et les sociétés PARFIP France et LOCAM SAS,
— - Déclarer l’action du Ministre chargé de l’Economie recevable, tant dans l’assignation principale que dans la demande d’intervention forcée des sociétés PARFIF France et LOCAM SAS,
Sur le fond, à l’encontre de la société I : – - Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I :
Article 2 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 3.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 3.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 9.4 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article Il du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 14 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet – Article 2 du contrat d’abonnement de site internet – Article 7 du contrat d’abonnement de site internet – Article 9 du contrat d’abonnement de site internet – Article 12 du contrat d’abonnement de site internet – Article 20 du contrat d’abonnement de site internet – Article 21 du contrat d’abonnement de site internet – Article 22 du contrat d’abonnement de site internet – Article 26 du contrat d’abonnement de site internet
o – Article 31 du contrat d’abonnement de site internet crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de la société I en ce qu’elle organise notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas
d’inexécution contractuelle), Page 15 sur 27 ÿ’ )/
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AUTRES
— - Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du Code de Commerce,
— - Enjoindre à la société I de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses dans ses contrats compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre,
— - Constater la nullité de ces clauses dans les contrats conclus entre la société I et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle :
O
O
O
Madame X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOA,
Madame Y ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société ARCOSERVICES PRO,
Madame J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société l’BV BW,
Monsieur A ayant contracté pour promouvoir son activité d’entrepreneur individuel,
Madame D ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan décorateur,
Monsieur E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier,
Mademoiselle AZ C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société ARTRENOV DA,
Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus entre la société I et les sept clients précités,
— - Condamner la société I au paiement d’une amende civile de 100.000 €,
— - Condamner la société I aux entiers dépens et à payer au Ministre en charge de l’économie une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner la publication du jugement en page d’accueil du site internet de la société I www.I.com pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Sur le fond, à l’encontre de PARPFIP et LOCAM :
— - Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I, dont la société PARFIP France et la société LOCAM SAS sont cessionnaires ou désignées comme potentiels cessionnaires :
Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet, o Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet,
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crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de la société PARFIP France et de la société LOCAM SAS en ce qu’elles organisent notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle), – - Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du Code de Commerce,
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— - Enjoindre à la société PARFIP France et à la société LOCAM SAS de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre,
— Prononcer la nullité de ces clauses dans les contrats conclus entre la société I puis cédées à la société PARFIP France et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle et dont les contrats ont été effectivement cédés par la société I à la société PARFIP France,
o Madame BB X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOA, o Madame BC J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société l’BV BW, o Monsieur BA E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier, o Mademoiselle AZ C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial CY CZ DA, Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus par la société I puis cédés à la société PARFIP France et les quatre clients précités,
— - Prononcer la nullité des clauses dans le contrat conclu par la société I puis cédé à la société LOCAM SAS et le client suivant, ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle :
o Monsieur BA E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier, Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité de l’entier contrat conclu par la société I puis cédé à la société LOCAM SAS et le client précité,
— - Condamner la société PARFIP France au paiement d’une amende civile de 50.0000 €,
— - Condamner la société LOCAM SAS au paiement d’une amende civile d 50.000 €,
— - Condamner la société PARFIP France et la société LOCAM SAS aux dépens de l’assignation en intervention forcée,
— - Ordonner la publication du jugement en page d’accueil du site internet de la société PARFIP France www.parfip.com et en page d’accueil du site internet de la société LOCAM SAS www.locam.fr pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Après jonction et plusieurs remises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2015 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se rapporter pour
l’examen détaillé de leurs moyens et arguments aux dernières conclusions des différentes parties telles que remises à l’audience des plaidoiries le 24 juin 2015.
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MOTIFS DE LA DECISION In limine litis 1) Sur la capacité à agir du Ministre, (PARFIP)
La société PARFIP conteste le droit à agir du Ministre. Pour étayer sa demande, elle considère que l’article R.470-1-1 du Code de Commerce ne désigne pas la ou les personnes aptes à saisir une juridiction consulaire et introduire une action au nom du Ministre.
Le décret n° 2010-1010 du 30 août 2010, encore en vigueur lors de l’assignation du 18 novembre 2011, autorisait Le Ministre de l’Economie à désigner, pour le représenter devant les juridictions civiles de première instance et d’appel, les personnes suivantes :
« 2°Par exception au 1°, lorsque l’action est fondée sur les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, pour les affaires qu’ils ont instruites ;
L’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010 précise en outre : « En cas d’empêchement des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les chefs des pôles « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi les suppléent pour les attributions conférées à l’article R.470-1-1 du code de commerce.
Pour développer oralement à l’audience les conclusions déposées, les suppléants désignés à l’alinéa précédent, eux -mêmes empêchés, sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux. »
Il en découle que ni Madame BD K, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ni Monsieur CR CS L, directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, n’ont besoin de produire un pouvoir spécial, puisque leur seule fonction les y habilite.
Le Tribunal dira donc Madame K, puis Monsieur L bien fondés à représenter Monsieur le Ministre de l’Economie.
En conséquence, le Tribunal dit valide la représentation du Ministre et recevable son action. Le Tribunal déboutera la société PARFIP de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
2) Sur la demande de I sur l’absence de fondement légal aux poursuites introduites par le Ministre, au vu des articles 6$1 et 781 de la CESDH et l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 6$1de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
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Vu l’article L.450-1 du Code de Commerce : « Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à l’application des dispositions des titres II et III du présent Livre ; (LIVRE IV : de la liberté des prix et de la concurrence). »
La société I estime que la procédure introduite par le Ministre revêt un caractère pénal, que de plus, elle serait entachée de partialité au motif qu’il existe une confusion entre les fonctions d’investigation, de contrôle et l’assignation.
Au regard de l’article L.450 du Code de Commerce qui donne compétence aux agents de la DIRECCTE pour la recherche et la constatation des infractions à la liberté des prix et de la concurrence et détermine leurs pouvoirs, l’action du Ministre est recevable.
Par un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de Cassation considère : « qu’il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public… que les parties poursuivies étant à l’occasion de l’instance engagée devant la juridiction compétente, mises en mesure de discuter les éléments invoqués et de répliquer … aux conclusions de cette autorité publique, les dispositions susvisées ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes… ».
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité formée par la société I.
3) Sur l’irrecevabilité de la demande du Ministre sur les articles des contrats non visés par le litige au titre de l’article 5 du Code Civil, formulée par I,
Vu l’article 5 du Code Civil :« // est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises. » Le Ministre considère que les clauses :
— - Article 2 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 3.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 3.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 9.4 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 11 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 14 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet
— - Article 2 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 7 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 9 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 12 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 20 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 21 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 22 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 26 du contrat d’abonnement de site internet
— - Article 31 du contrat d’abonnement de site internet.
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créent un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit des sociétés I, PARFIP et LOCAM. Il demande au Tribunal : « d’enjoindre la société I de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telle clauses dans ses contrats. » La société I estime pour sa part, que selon une décision du Conseil Constitutionnel du 13 mai 2011, les demandes doivent se cantonner aux seules parties présentes ou représentées au litige.
Par un arrêt du 3 mars 2015, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu’une action introduite par le Ministre se fondant sur des contrats d’adhésion signés sans modification, soit des contrats types intangibles, était fondée.
Le Tribunal rejettera donc la demande d’irrecevabilité de la société I.
4) Sur de la demande du Ministre sur l’annulation des conventions litigieuses sur la base des articles 31 et 122 du C.P.C formulée par I,
Vu l’article 31 du C.P.C. : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »,
Vu l’article 122 du CPC : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt… »,
Vu l’article L.442-6 et L.450 du Code de Commerce, Attendu que le Tribunal a déclaré valide et recevable l’action du Ministre ; Le Tribunal rejette cette demande d’irrecevabilité formée par la société I.
5) Sur la validité des procès-verbaux produits sous les côtes 14,16 et 23 déposés par Monsieur le Ministre,
La société I demande le rejet des procès-verbaux au motif que nul ne peut être forcé à contribuer à sa propre incrimination et que la charge de la preuve repose sur la partie poursuivante. Elle soutient que les représentants légaux de la société I n’ont pas été informés de leur droit à garder le silence et même à ne pas collaborer à leur propre incrimination. En conséquence, elle estime que les preuves ont été obtenues de manière déloyale.
Vu l’article L.451-1 : « Des fonctionnaires habilités par le Ministre chargé de l’Economie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent livre. » (Livre IV),
Vu l’article L.451-2 : « Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le
cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. »,
[…]
AFFAIRE : Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique / SARL I – SAS PARFIP FRANCE ET AUTRES
Vu l’article L.450-8 : « Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article LO450-1 sont chargés en application du présent livre. »,
Selon un arrêt de la Cour de Cassation de février 2009, l’article L.450-8 ne porte pas atteinte au droit au silence garanti par l’article 6$1 de la C.E.D.H.
La procédure d’enquête des agents de la DIRECCTE n’est donc pas contraire aux dispositions de l’article 6$1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de rejet des procès-verbaux produits sous les côtes 14,16 et 23 du Ministre.
Sur le fond,
1) Sur les demandes du Ministre au titre de l’article L.442-6-I-2° du Code de Commerce,
Vu l’article L.442-6 -I-2° du Code de Commerce : «… engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par tout producteur, commerçant, industriel… De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »,
L’article L.442-6 I 2° ne sanctionne que les rapports entre partenaires commerciaux et non pas une entreprise et son client.
Selon le Ministre, la notion de partenaire commercial est en pratique proche de la relation commerciale. Il estime que cette notion de partenaire commercial est plus large que la stricte définition du mot partenariat. Il considère donc qu’il existe une relation de partenariat entre la société I et ses clients.
La Cour d’Appel de VERSAILLES, par un arrêt du 7 octobre 2004, considère que l’expression partenaire économique, selon l’article L.442-6, implique l’existence de relations commerciales établies.
Par un arrêt du 6 mars 2015, la Cour d’Appel de PARIS, dans une affaire opposant la société WEB INFO spécialisée dans la création de site internet, la société PARFIP et Monsieur X, a jugé : « que Monsieur X ne peut invoquer l’application de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce aux relations contractuelles unissant les parties dès lors que le contrat régissant leurs rapports ne fait pas de Monsieur X un partenaire économique mais un simple
cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d’un site internet fourni par la société WEB IPRO. »
La Cour d’Appel de Paris, dans un second arrêt en date du 19 mars 2015 a réaffirmé que : « la jurisprudence a défini le partenaire économique comme un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action précise, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant. ».
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La relation entre la société I et ses clients est une simple relation de cocontractant. En effet, la société I vend à chacun de ses clients un site informatique. La prestation de la société I est assurée quasi totalement dès la livraison du site, bien que le paiement soit étalé sur 48 mois auprès d’une société de location financière : PARFIP ou LOCAM.
En conséquence,
Attendu que Monsieur le Ministre fonde ses demandes à l’encontre des sociétés I, PARFIP et LOCAM sur l’article L.442-6, 1, 2° du Code de Commerce ;
Attendu que celui-ci ne s’applique pas au présent litige ;
Le Tribunal déboute le Ministre de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés I, LOCAM et PARFIP.
2) Sur les demandes de la société BV DE ZAZIE FLEURS, intervenant volontaire,
La société BV Zazie Fleurs demande de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société I sur la base de l’article L.442-6, I, 2° du Code de Commerce.
Vu ce qui précède, sur la non application de l’article invoqué, le Tribunal déboute la société BV Zazie Fleurs de sa demande.
De plus, le Tribunal s’étonne d’une telle demande, dans la mesure où le contrat a été totalement exécuté par la société I entre le 1° juin 2010 et le 1°" juin 2014, bien que la société BV Zazie Fleurs n’ait pas honoré ses obligations de paiements.
3) Sur les demandes de Madame F, intervenant volontaire,
Madame F, intervenant volontaire dans la procédure, s’associe aux prétentions du Ministre et demande : A titre liminaire,
— - De dire que la société PARFIP n’est pas fondée à se prévaloir du contrat de licence d’exploitation du site internet, que le contrat signé avec I ne constitue pas un contrat de location financière.
Selon l’article 1 du contrat qu’elle a souscrit, Madame F a accepté par avance la cession de ce contrat au profit d’une société de location financière dont elle n’a pas fait de la personne une condition de son accord. De plus, la société I a informé par courrier que la gestion financière du contrat serait assurée par la société PARFIP. Elle ne conteste pas avoir réglé 6 mois de loyer. La preuve de la cession du contrat est donc bien rapportée. La demande de Madame F est donc infondée, en conséquence, le Tribunal la déboute de sa demande.
À titre principal,
— - Le remboursement des sommes versées. Madame F signait avec la société I un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée de 48 mois, le financement était assuré par la société PARFIP. En juin 2012, Madame F cessait d’honorer ses paiements aux motifs : « que la société PARFIP l’avait contrainte à payer un site internet qu’elle n’a nullement accepté », « que le
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site n’était pas conforme au contrat », – et que donc elle était victime d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6, I, 2° du Code de Commerce.
A la date de l’audience de plaidoirie, Madame F bénéficiait toujours du site internet.
Attendu que le Ministre est débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L.442-6, I, 2° à l’encontre des sociétés I, PARFIP et LOCAM, le Tribunal déboute Madame F de sa demande de remboursement.
4) Sur les demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Madame F,
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu le procès-verbal de réception signé le 12 décembre 2011 par Madame F, Vu les articles 16 et 17 du contrat de licence,
Attendu que Madame F ne conteste pas avoir cessé de régler les mensualités correspondant à la location du site internet, que la mise en demeure adressée le 14 décembre 2012 par PARFIP est restée sans réponse ;
Le Tribunal condamne Madame F à payer à la société PARFIP les sommes de : – 7 534,80 € au titre des mensualités impayées et des mensualités restant à courir jusqu’au terme du contrat ; – 753.48 € au titre de la clause pénale ; Soit au total : 8 288,28 €.
Vu l’article 17 du contrat de location, le Tribunal ordonne à Madame F de restituer son site internet www.hairvanessance.com à la société PARFIP.
Le Tribunal déboute la société PARFIP de sa demande d’article 700 à l’encontre de Madame F.
Attendu que Madame F, intervenante volontaire a lié ses demandes à l’assignation du Ministre, que celui-ci succombe sur sa demande principale ;
Le Tribunal dit n’y avoir lieu à mettre à charge de Madame F une partie des frais et dépens de l’instance.
5) Sur les demandes de Madame C, intervenant volontaire,
Hormis sur le quantum, Madame C formule les mêmes demandes, à l’encontre de I et de PARFIP, sur les mêmes bases juridiques que Madame F.
Le Tribunal la déboute donc de l’ensemble de ses demandes.
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6) Sur les demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Madame C,
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu le procès-verbal de réception signé le 5 juillet 2010 par Madame C, Vu les articles 16 et 17 du contrat de licence, Attendu que les mises en demeure des 8 avril 2011, 18 novembre 2011et 12 avril 2012 sont restées sans effet, Le Tribunal condamne Madame C à payer à la société PARFIP les sommes de : – - 8 631,20 € au titre des mensualités impayées et des mensualités restant à courir jusqu’au terme du contrat ; – 863,12 € au titre de la clause pénale ; Soit 9 494,32 €.
Vu l’article 17 du contrat de location, le Tribunal ordonne à Madame C de restituer son site internet www.artrenov06.com A la société PARFIP.
Le Tribunal déboute la société PARFIP de sa demande d’article 700 à l’encontre de Madame C et dit n’y avoir de frais et dépens à sa charge.
7) Sur les demandes de Monsieur AY E, intervenant volontaire,
Monsieur E ne dépose pas de conclusions, les demandes sont formulées, en son nom par le Ministre conformément à l’article L.442-6 III, sur la base de l’article L.442-6, I, 2°.
Le Tribunal déboute donc Le Ministre pour l’ensemble de ses demandes au nom de Monsieur E.
8) Sur les demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Monsieur E,
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu le procès-verbal de réception signé le 12 juillet 2010 par Monsieur E, Vu les articles 16 et 17 du contrat de licence,
Attendu que cinq mises en demeure adressées entre le 16 janvier 2013 et le 18 février 2014 sont restées sans réponse ;
Le Tribunal fait droit aux demandes reconventionnelles de la société PARFIP et condamne Monsieur E à lui payer les sommes de : – - 3 829,60 € au titre des mensualités impayées et des mensualités restant à courir jusqu’au terme du contrat ; – 382,96 € au titre de la clause pénale ; Soit : 4 212,56 €.
Vu l’article 17 du contrat de location, le Tribunal ordonne à Monsieur E de restituer son site internet www. à la société PARFIP.
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Le Tribunal déboute la société PARFIP de sa demande d’article 700 à l’encontre de Monsieur E et dit n’y avoir de frais et dépens à sa charge.
9) Sur les demandes de Monsieur G, intervenant volontaire,
De même, Monsieur G s’associe aux demandes du Ministre sur la base de l’article L.442-6, I, 2° du Code de Commerce et demande de prononcer la nullité du contrat conclu avec les sociétés I et LOCAM. Il soutient que la société LOCAM n’est pas fondée à se prévaloir du contrat de licence d’exploitation du site internet, que le contrat signé avec I ne constitue pas un contrat de location financière. Il réclame le paiement d’une indemnité de 3 000 € pour préjudice d’image et également 3 000 € pour préjudice moral, sans pour autant les justifier.
Pour les motivations évoquées précédemment, le Tribunal déboutera Monsieur G de l’ensemble de ses demandes.
De même que précédemment, la totalité des dépens sera mise à la charge du Ministre. 10) Sur les demandes de Monsieur H, intervenant volontaire,
Représenté par Maître M en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur H. Comme précédemment, Maître M es-qualité de liquidateur, s’associe aux demandes du Ministre sur la base de l’article L.442-6, I, 2°, formule la même demande au titre de la nullité du contrat conclu avec I et soutient qu’il n’existe pas de lien contractuel entre Monsieur H et LOCAM. Elle demande donc le remboursement d’une somme de 7 116,20€ TTC au titre des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de location. Elle demande également le paiement d’une somme de 3 000 € en réparation d’un préjudice moral pour lequel aucun justificatif sérieux n’est fourni.
Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1 du contrat qu’il a souscrit, Monsieur H a accepté par avance la cession de ce contrat au profit d’une société de location financière dont il n’a pas fait de la personne une condition de son accord. Par ailleurs, le contrat a connu un début d’exécution jusqu’au prononcé du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre par le TGI de POITIERS le 23 février 2015.
De même,
Attendu que le Ministre est débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L.442-6, I, 2° à l’encontre des sociétés I, PARFIP et LOCAM ;
Le Tribunal déboute Maître M, es-qualité de liquidateur de Monsieur H, de l’ensemble de ses demandes.
La totalité des dépens sera mise à la charge du Ministre. 11) Sur les demandes de la SARL BE BF, intervenant volontaire,
Les demandes de la société BE BF sont dirigées contre les sociétés I et LOCAM et reprennent les mêmes demandes que Messieurs G et
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Le Tribunal déboute donc la société BE BF de l’ensemble de ses demandes, et dit que les frais et dépens seront supportés par le Ministre.
12) Sur les autres demandes,
Les sociétés I, PARFIP et LOCAM ayant dû engager pour leur défense des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur laisser à charge ;
Le Tribunal condamne Monsieur le Ministre à payer à chacune la somme arbitrée à 10 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Débouté et condamné, Monsieur le Ministre supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
Le Tribunal déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
In limine litis, Dit que le Ministre dispose d’un intérêt à agir Dit que le Ministre est valablement représenté
Déboute les sociétés I, PARFIP et LOCAM de leurs demandes d’exception d’incompétence et d’irrecevabilité
Sur le fond,
Dit que les relations entre les sociétés I, PARFIP et LOCAM avec leurs clients ne sont pas des relations de partenariat
Dit que l’article L.442-6 du Code de Commerce ne s’applique pas à la présente instance
Dit que l’action du Ministre est mal fondée
Le déboute de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés I, LOCAM et PARFIP Déboute la société BV ZAZIE FLEURS de toutes ses demandes
Déboute Madame F de toutes ses demandes
Condamne Madame F à payer à la société PARFIP la somme de 8 288,28 €
Déboute Madame C de toutes ses demandes
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Condamne Madame C à payer à la société PARFIP la somme de 9 494,32 €
Déboute Monsieur le Ministre de toutes ses demandes formulées au nom de Monsieur E
Condamne Monsieur E à payer à la société PARFIP la somme de 4 212,56 €
Ordonne à Mesdames N, C et à Monsieur E de restituer à la société PARFIP leurs sites internet respectifs
Déboute la société PARFIP de ses demandes au titre de l’article 700 du C.P.C à l’encontre de Mesdames F et C et de Monsieur E
Déboute Monsieur G, Maître M es-qualité liquidateur judiciaire de Monsieur H et la société BE BF de toutes leurs demandes
Condamne Monsieur le Ministre à payer aux sociétés I, PARFIP et LOCAM la somme de 10 000 € chacune au titre de l’article 700 du C.P.C.
Dit que Monsieur le Ministre supporte la totalité des frais et dépens
Condamne Monsieur le Ministre aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 280.80 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement signé par M. G. WALLAERT et Mme O.
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Liberté + Éguli/é + Fraternité
RÉPgBHQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE p e jus t 3 , &?« loot à … + – A Mesdames et Messieurs les Président et juges \ % MA à Près le Tribunal de commerce de Lille
RG n° J 12/4024 Audience du 12 mai 2015
[…]
POUR :
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE, […], […]
Agissant en vertu des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et de l’article 331 du code de procédure civile,
Représenté par Monsieur CR-CS L, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Nord Pas-de-Calais, élisant domicile Pôle C, 107 boulevard de la Liberté – […] (adresse à laquelle il convient d’envoyer toutes les correspondances), conformément aux dispositions de l’article R. 470-1-1 du code de commerce. DEMANDEUR
CONTRE :
— La société PARFIP FRANCE, société par action simplifiée à associé unique au capital de 1 000 000 euros. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 411 873 706, ayant son siège social au 18/20 rue CR
Giraudoux à PARIS (75016), Représentée légalement par la société PARFIP LEASE, en sa qualité de Présidente,
Ayant pour avocat plaidant, Maître CR-DG DH, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant 130 rue du Faubourg Saint-Honoré à […]
Ayant pour avocat postulant, Maître DC DD-DE, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant […] français à […]
— La société LOCAM, société par action simplifiée au capital de 11 520 000 euros, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social au 29 rue Léon Blum à SAINT-ETIENNE
([…], Représentée légalement par Monsieur Gérard OUVRIER-B UFFET, en sa qualité de Président,
Ayant pour avocat plaidant, Maître BT TROMBETTA, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, y demeurant 1 Allée du Rond Point à SAINT-ETIENNE ([…],
Ayant pour avocat postulant, Maître Caroline DEMEYERE, Avocat au Barreau de Lille. y demeurant […], Bâtiment à […]
— La société I, société à responsabilité limitée au capital de 450 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 484 598 180, ayant son siège social au […] à […]
Représentée légalement par Monsieur CR-DF S et Monsieur BG R. en leur qualité de gérants,
Ayant pour avocat. Maître CU DELFLY, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant […] militaire à Lille ([…]
DEFENDERESSES
EN PRESENCE DE :
Monsieur CR-DB H, de nationalité française, né le […] à Alger, imprimeur, exerçant son activité au […] la Mérigotte à POITIERS ([…]
Monsieur AW G, de nationalité française, né le […] à […]
Madame AX F, de nationalité française, née le […] à […], gérante d’un salon de coiffure, exerçant son activité au 3 rue de la Banque à CHALON SUR SAONE ([…]
Mademoiselle AZ C, de nationalité française, née le […] à AU, artisan peintre, exerçant son activité au […] à AU (06200).
La société BE BF, SARL au capital social de 1 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B528 813 041, dont le siège social est situé […], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant tous les cinq pour avocat, Maître CI DEFOORT, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant […]
Monsieur BA E, serrurier, demeurant […]
Ayant pour avocat, Maître CO CP, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant […] à […]
La société BV DE ZAZI FLEURS, SARL au capital social de 1000 euros, immatriculée au RCS de LE HAVRE, sous le numéro 492 942 347, dont le siège est situé […], […], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat, Maître Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au Barreau du Havre, y demeurant […] à LE HAVRE (76600).
[…]
PLAÏSE AU TRIBUNAL
Le ministre chargé de l’économie a l’honneur de présenter au Tribunal les conclusions ci-après dans l’affaire l’opposant à la société I , et aux sociétés PARPFIP France et LOCAM SAS.
L’action du ministre s’inscrit dans le cadre de sa mission de U générale de l’ordre public économique et, à cet effet, le ministre expose son interprétation afin de contribuer à une exacte et uniforme application des dispositions du livre IV du code de commerce.
Afin d’apporter plus de loyauté et d’équilibre dans les relations commerciales déséquilibrées, le législateur a créé à l’article L. 442-6 111 du code de commerce, une action permettant au ministre chargé de l’économie de faire condamner les pratiques commerciales dites abusives, appelées aussi pratiques restrictives de concurrence. Ces pratiques sont érigées en délit civil car elles constituent des déviances des relations
commerciales, et des détournements de la loi.
L’article L.442-6-III du code de commerce est rédigé ainsi : « /II. – L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au
présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction
saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La présente affaire est fondée sur l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce qui dispose que : «/ – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :[…] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties ».
En outre, l’article L. 470-5 du code de commerce dispose que : « Pour l’application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les
procès-verbaux et les rapports d’enquête. »
En vertu de l’article R. 470-1-1 du code de commerce : « Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l’économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d’appel, pour l’application de l’article L. 470-5 du code de commerce et dans l’exercice de leurs attributions respectives :
(…)
2° Par exception au 1°, lorsque l’action est fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression. des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, pour les affaires qu’ils ont
instruites (…) ».
Puis, l’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010 organisant la suppléance des représentants du ministre chargé de l’économie désignés en application de l’article L.. 470-5 du code de commerce prévoit qu':
« En cas d’empêchement des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les chefs des pôles « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie
3
» des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de ! 'emploi les suppléent pour les attributions conférées à l’article R. 470-1-1 du code de commerce.
Pour développer oralement à l’audience les conclusions déposées, les suppléants désignés à l’alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux. »
Aussi, en vertu de l’article R. 470-1-1 du code de commerce, pour le dépôt des présentes écritures, le ministre est représenté par M. CR-CS L directeur régional des entreprises, la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi du Nord Pas-de-Calais.
Le ministre chargé de l’économie a assigné le 18 novembre 2011 la société I à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille le 19 janvier 2012. -
Il est demandé à votre tribunal de :
Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I :
Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Asticle 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 2 du Contrat d’abonnement de site internet
Article 7 du Contrat d’abonnement de site internet
Article 9 du Contrat d’abonnement de site internet
Article 12 du Contrat d’abonnement de site internet
Article 20 du Contrat d’abonnement de site internet
Article 21 du Contrat d’abonnement de site internet
Article 22 du Contrat d’abonnement de site internet
Article 26 du Contrat d’abonnement du site internet
Article 31 du contrat d’abonnement du site internet
crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de I en ce qu’elles organisent notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle) ;
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ;
Enjoindre à I de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses dans ses contrats compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation en gendre :
Constater la nullité de ces clauses dans les contrats conclus entre I et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle : o Madame X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NO ;: o Madame Y, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société
ARCOSERVICES PRO ; o Madame J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société L’BV
BW ;
o Monsieur A ayant contracté pour promouvoir son activité d’entrepreneur individuel ;
o Mademoiselle C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société CY CZ DA ;
o – Madame D ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan décorateur : 0 – Monsieur E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier.
— - Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus entre I et les sept clients précités :
— - Condamner la société I au paiement d’une amende civile de 100 000 euros :
— - Condamner la société I aux entiers dépens :
Ordonner la publication du jugement en page d’accueil du site internet de la société I www .I.com pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le ministre chargé de l’économie a assigné en intervention forcée le 19 avril 2012 (Cote 77), aux fins de condamnation, au regard de l’article 331 du code de procédure civile et des dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, les sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM, à comparaître devant le
tribunal de commerce de Lille le 10 mai 2012.
En effet, parmi les contrats proposés par la société I figure une trame dénommée « contrat de licence d’exploitation de site internet », dont l’article 1" prévoit une cession potentielle du contrat au bénéfice de la société PARFIP France ou de la société LOCAM. Des investigations complémentaires ont démontré l’effectivité de la cession pour certains contrats ayant servi de supports à l’assignation diligentée à l’encontre
de la société I. Le ministre chargé de l’économie demande à votre tribunal de :
Déclarer recevable l’intervention forcée des sociétés PARFIP France et LOCAM SAS dans l’affaire opposant le ministre chargé de l’économie à la société COMETTK :
— Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I, dont la société PARFIP France et la société LOCAM SAS sont cessionnaires ou désignées comme potentielles cessionnaires :
Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Asticle 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de PARFIP
FRANCE et de LOCAM SAS en ce qu’elles organisent notamment une forte asymétrie entre les
parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité
contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution
contractuelle) ;
0 0 0 o o o o o o
— - Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce ;
— - Enjoindre aux sociétés PARFIP France et LOCAM de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre ;
Prononcer la nullité de ces clauses dans les contrats conclus par I puis cédés à PARFIP France et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle et dont les contrats ont été effectivement cédés par I à PARFIP France :
o Madame BB X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOA o Madame BC J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société
L’BV BW
o Monsieur BA E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
o Mademoiselle AZ C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial CY CZ DA
— - Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus par I puis cédés à PARFIP FRANCE et les quatre clients précités :
— - Prononcer la nullité de ces clauses dans le contrat conclu par I puis cédé à la société LOCAM et le client suivant, ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle : o – Monsieur BA E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
— - Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité de l’entier contrat conclu par I puis cédé à la société LOCAM SAS et le client précité
— - Condamner la société PARFIP France au paiement d’une amende civile de 50 000 euros : – - Condamner la société LOCAM SAS au paiement d’une amende civile de 50 000 euros 1
— - Condamner les sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM SAS aux dépens de l’assignation en intervention forcée;
— - Ordonner la publication du jugement en page d’accueil du site internet de la société PARFIP FRANCE www et en page d’accueil du site internet de la société LOCAM www.locam.fr pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 10 mai 2012, la société I a déposé des conclusions en réplique à l’assignation du ministre chargé de l’économie.
Le 14 novembre 2012, la société PARFIP France a communiqué ses conclusions en réplique l’intervention forcée demandée par le ministre chargé de l’économie.
pos
Le 21 janvier 2013, la société LOCAM a transmis un déclinatoire de compétence en réplique l’intervention forcée demandée par le ministre chargé de l’économie.
Le Ministre a répondu à l’ensemble de ces écritures le 26 mars 2013.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a rejeté l’exception d’incompétence. Le 5 juillet 2013, la société LOCAM a formé un contredit de compétence. Par un arrêt du 7 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé la compétence du Tribunal de commerce de
Lille (Cote 84).
Les parties sont, dès lors, de nouveau convoquées devant le Tribunal de commerce de Lille pour y plaider au fond.
PLAN
I – RAPPEL DES FAITS.
I- 1 . LES PRATIQUES COMMERCIALES DENON CEFES PAR LES PLAIGNANTS.
I – 2 . LES ELEMENTS RECÇUEILLIS AU COURS DE L’ENQUÊTE.
1-2.a Les investigations menées auprès des sociétés I, PARFIP France et
LOCAM SAS.
I-2.b La conclusion des deux contrats présentés au client par la société I et
la cession de contrat à la société PARFIP France ou à la société LOCAM SAS.
La procédure et la méthode utilisées pour signer le contrat.
La signature des contrats I .
Le contrat d’abonnement de site internet.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet.
La cession du contrat de licence d’exploitation de site internet à la société de financement PARFIP France ou à la société LOCAM SAS
II – DISCUSSION.
II – 1. L’ACTION DU MINISTRE CHARGE DFE L’ÉCONOMIE.
II _ 2. LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION FORCÉE, A L’ENCONTRE DE PARFIP ET LOCAM, EN VERTU DES ARTICLES 325 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
II – 3. LES MOYENS D’IRRECEVABILITÉ SOQULEVÉS PAR LA SOCIETE I, LA SOCIETE PARFIP FRANCE ET LA SOCIETE LOCAM.
Il – 3.a Sur l’intérêt à agir du ministre chargé de l’économie
II – 3.b Sur l’exception de fin de non-recevoir et l’existence légale des contrats des plaignants.
II – 3.c Sur l’absence de fondement légal aux poursuites.
II – 3.d Sur la nullité des procès-verbaux de déclaration et de prise de copie de documents versés aux débats par le ministre et à la violation de l’article 6 $1 de la CESDH.
Il – 3.e Sur l’article 5 du code civil et l’interdiction des décisions de règlement.
II -_- 4. LE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF AU PROFIT DE LA SOCIETE I
II – 4.a Sur les causes de résiliation anticipée. II – 4.b Sur l’exonération de responsabilité de la société I. II – 4.c Sur Je montant manifestement disproportionné des pénalités et l’absence de
réciprocité.
ll – 4.d Sur la durée du contrat et l’impossibilité d’exploiter le site internet en l’absence de reconduction du contrat. Il – 4.e En conclusion.
II – 5. CESSATION DES PRATIQUES ABUSIVES, NULLITE DES CLAUSES ET DES CONTRATS ET AMENDE CIVILE A _L’ENÇONTRE DE LA SOCIÉTÉ
I.
II – 6 PRATIQUES ILLICITES de LOCAM ET PARFIP AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 442-6 I 2° DU CODE DE COMMERCE.
Il-6-a Le déséquilibre significatif issu _ de l’inégalité des parties en matière d’inexécution des obligations au contrat, au détriment du client.
I1-6-b Le déséquilibre significatif issu de l’inégalités des parties en matière de résiliation anticipée, au détriment du client.
11-6-c En conclusion.
[…], NULLITE DES CLAUSES ET DES CONTRATS ET AMENDE CTVILE DES SOCIETES LOCAM ET PARFIP.
III – PAR CES MOTIFS,
IV – BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PIECES.
I – RAPPEL DES FAITS.
La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DRCCRF)' du Nord Pas-de-Calais puis, à compter du 15 février 2010, le Pôle C de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi (DIRECCTE), ont été contactées par des artisans et des commerçants qui leur ont dénoncé les pratiques de la société I, située à Lille (extrait-K-bis Cote 2).
Ces plaintes ont été adressées par :
— - Madame BB X le 30 mars 2009, qui exploite une société en nom personnel à Roubaix (59) ayant pour nom commercial LIA NOAÀ (Cote 3),
— - Madame BI Y le 31 mars 2009, gérante de la SARL ARCOSERVICES PRO à Ris Orangis (94) (Cote 4),
— - Madame BJ T le 15 mai 2009, gérante de la SARL SOCIETE DU MARTROI à Orléans (45) (Cote 5),
— - Monsieur BK C le 7 aout 2009, gérant de la SARL ANTICIP*PC à Hazebrouck (59) (Cote 6), dossier qui a donné lieu à un règlement amiable aux dires du plaignant (Cote 10),
— - Madame BC J le 26 octobre 2009, gérante de la SARL L’BV BW à Mer (41) (Cote 7),
— - Monsieur BL A le 25 février 2010, entrepreneur individuel à Mogneneins ([…]),
— - Madame BM B le 26 avril 2010, gérante de la SARL CAP ZEN à Reims (51) (Cote 9),
— - Madame CG CT D le 29 avril 2010 ([…]
— - Mademoiselle AZ C le 6 décembre 2010, société CY CZ DA sise à AU ([…]
— - Monsieur BA E le 11 février 2011, artisan serrurier qui exploite une société en nom personnel à Lille (59) ayant pour nom commercial CX CW U (Cote
13).
La société I a pour activité la création et le développement de sites internet pour les professionnels. Elle propose des formules « clé en mains » de création, sur internet, de sites vitrines pour les professionnels dans le cadre de contrat d’une durée de 48 mois. Cette vitrine peut être assortie selon la demande du client d’une partie «e-commerce », pour assurer des ventes directement via internet. L’offre de la société I est entérinée par la signature de l’un ou des deux contrats suivants :
— - le contrat d’abonnement de site internet,
— - le contrat de licence d’exploitation de site internet.
Afin de rentabiliser ces activités, la société I fait appel à des sociétés de financement auxquelles elle propose, soit de la soutenir financièrement dans l’exécution d’un contrat qu’elle garde à sa charge, soit de leur céder des contrats qu’elle a signés contre le paiement d’un prix. Les sociétés PARFIP France et LOCAM SAS sont des partenaires financiers de la société I.
A lecture des procès-verbaux de déclaration des sociétés LOCAM et PARFIP France en date du 16 janvier 2012 (Cotes 43 et 44), la cession du contrat est réalisée tout de suite après que le contrat ait été signé par le client voire en amont de sa signature. La société de financement règle I en une seule fois. Cela permet à la société I de percevoir une somme importante, alors qu’elle n’a pas encore exécuté ses obligations, somme qui constitue une véritable source de trésorerie.
Pour le client, cette cession est quasiment transparente. Elle lui est présentée par la simple réception d’un unique échéancier couvrant toute la période de validité du contrat. Le client ne reçoit jamais de factures. Les mensualités sont prélevées directement par la société de financement sur le compte bancaire du client.
' A la suite la réorganisation de l’administration territoriale de l’Etat, les DRCCRF ont été intégrées, en partie, au sein des Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
I – 1. LES PRATIQUES COMMERCIALES DENONCEES PAR LES PLAIGNANTS.
Les plaintes reçues des professionnels ont pour objet de dénoncer les pratiques commerciales de la société I : – - d’une part, lors de la conclusion de contrats d’abonnement et licence d’exploitation de site internet qui sont présentés comme un outil de promotion de l’activité professionnelle ; – - d’autre part, lors de l’exécution de ces contrats.
Il ressort de leur lecture que les griefs opposés à la société I sont notamment les suivants (Cotes 3 à 13):
= – L’entretien avec le client est obtenu après l’annonce d’une offre de création de site internet, présentée comme exceptionnelle voire gratuite, destinée à promouvoir son activité professionnelle;
= – L’entretien se déroule toujours selon la même argumentation développée pour obtenir le rendez-vous. La portée de l’engagement issue de la rédaction des clauses contractuelles est toujours exposée à l’avantage du client qui ne peut en aucun cas prendre connaissance du contrat. L’entretien dure généralement plusieurs heures jusqu’à obtention de l’accord du professionnel. La société I ne permet pas au client de lire un exemplaire vierge du contrat avant qu’il se décide. Le client ne bénéficie donc d’aucun temps de réflexion
» – Le contrat est pré-rédigé par I. Certaines parties du contrat reprenant des informations sur le client et sur son entreprise, ainsi que sur la date de conclusion du contrat sont remplies par le commercial de sorte que le professionnel n’ait plus qu’à apposer sa si gnature ;
= – Le contrat n’est laissé au client qu’une fois qu’il est signé. Le professionnel ne prend donc conscience de ses engagements et des clauses des contrats rédigés par la société I qu’une fois qu’il l’a ou les a signé(s). C’est ainsi que les clients découvrent que la prestation n’est pas gratuite, qu’elle a, au contraire, un coût très important avec un engagement ferme et irrévocable de 48 mois ;
» – Lorsque le professionnel fait savoir rapidement à la société I sa volonté de revenir sur son engagement, cette dernière lui explique que c’est impossible et que le contrat de licence d’exploitation de site internet a été cédé à une société financière, dont le nom est indiqué au contrat (la société PARFIP France ou la société LOCAM), qui se chargera de recouvrer les sommes dues par prélèvement.
= Enfin, il s’infère des plaintes reçues que le site internet créé ne correspond pas aux attentes du professionnel et est mal référencé contrairement à l’argumentation développée par la société I pour obtenir la signature du client.
I – 2. LES ELEMENTS RECUEILLIS AU COURS DE L’ENQUÊTE,
I-2.a Les investigations menées auprès des sociétés I, PARFIP France et LOÇAM SAS.
Concernant la société I, dont le siège social est à LILLE ([…].
Sur la base des éléments obtenus auprès des plaignants, une enquête a été diligentée par des agents de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour comprendre l’activité de la société I et identifier les pratiques commerciales mises en œuvre à l’égard de ses clients.
Sur le site internet de cette société (www.I.com Onglet Accueil), on peut y lire l’activité suivante : « I propose une offre globale de communication sur Internet aux chefs d’entreprise, artisans, commerçants et professions libérales en France, en Belgique et en Espagne.
Cette offre comprend la création d’un site Internet (site internet vitrine, site internet e-commerce), la réalisation d’une vidéo d’entreprise, le référencement du site Internet et le suivi de référencement. »
Les investigations, auprès de la SARL I, ont eu lieu les 21 avril et 29 septembre 2009 et le 11 janvier 2011.
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À ces occasions, différents documents ont été transmis aux enquêteurs, dont le « Book de formation 2009 » des nouveaux attachés commerciaux (Cote 15).
Lors des investigations menées, Monsieur CR-DF S, gérant de la SARL, a présenté sa société comme suit (PV de déclaration du 21 avril 2009 – Cote 14) : « Notre politique commerciale est de travailler avec des petites entreprises pour ne pas être dépendant d’un client. La recherche de clients se fait
par du démarchage sur les lieux d’activités. (…) ».
Monsieur BN BO, directeur administratif et financier de la société I, a ajouté (PV de déclaration du 29 septembre 2009 – Cote 16) :
« Notre activité commerciale est la création de sites internet et vidéos d’entreprises (…) Notre politique commerciale est tournée vers les TPE, commerçants, PME et Artisans. Nous ne travaillons pas avec les grands comptes. Nous avons trois types d’offres : des sites internet vitrine et vidéo, des sites vitrine (présentation de l’activité de l’entreprise) et les sites e-commerce. De ce fait nous avons trois prix différents : la présentation des commerciaux de notre offre comme limitée dans le temps résulte des accords avec nos sociétés de financement, qui demandent des volumes d’affaires suffisants pour accorder leurs tarifs.
Les mois où les objectifs ne sont pas atteints c’est la société qui finance sur ses propres fonds. Les commerciaux ont un salaire fixe plus un pourcentage de leur chiffre d’affaires. Environ 60 % de nos contrats sont signés lors du premier rendez-vous. (…)
Notre offre est sous forme de contrat, le client a des mensualités de 1 50 à 350 euros pendant 48 mois. Au bout des 48 mois certains clients veulent conserver leurs chartes graphiques et leurs noms de domaines à charge pour eux de s’occuper de la gestion administrative de celui-ci.
Nous conservons les développements spécifiques qui correspondent au travail informatique. Le contrat I s’apparente à un contrat de location longue durée excepté la charte graphique et le nom de
domaine (…).
Il existe deux types de contrats. Un pour les clients autoportés financés par I qui s’intitule contrat d’abonnement de site internet. Un deuxième pour les clients suivis par les organismes financiers qui se nomme contrat de licence d’exploitation de site internet. Les différences qui apparaissent entre les deux au
niveau des conditions contractuelles résultent des modifications imposées par les organismes de financement.
(…)
L’article 13.3 du contrat de licence d 'exploitation qui entraîne l’exonération de l’article 1724 du code civil nous a été imposé par notre partenaire financier ».
Les investigations ont été suspendues du fait de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce soulevée par les Etablissements DARTY et Fils. Le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit (décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011 – QPC n°2010-85 – Cote 22).
Les investigations pour analyser les pratiques commerciales de la société I ont repris avec la plainte de Mademoiselle AZ C du 6 décembre 2010 et après la décision du Conseil Constitutionnel du 13
janvier 2011 précitée.
Il est à souligner que ce laps de temps aurait pu être mis à profit par la société I pour modifier ses pratiques commerciales afin de tenir compte des plaintes reçues depuis 2009 à son encontre. Au contraire, la lecture des contrats dont il a été pris copie en 2009 (Cote 17) et en 2011 (Cote 18) permet de constater qu’aucune modification significative n’a été effectuée.
En effet, la rédaction du contrat d’abonnement de site internet, entre 2009 (Cote 17) et 2011 (Cote 18), n’a
subi que deux modifications mineures : l’indication à l’article 5 de la nouvelle adresse du siège social de la SARL I à LILLE et l’ajout à l’article 18 d’une mention sur le versement de la caution.
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Le [l janvier 2011, Monsieur P, inspecteur, et Madame Q, contrôleur, ont été reçus par Messieurs R et S, gérants de la société I, afin d’obtenir des informations sur la plainte de Mademoiselle AZ C du 6 décembre 2010, ainsi que des précisions sur les contrats et les pratiques commerciales de la société I (Procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 11 janvier 2011 – Cote 23).
Les responsables de la société I ont également déclaré aux enquêteurs avoir fait évoluer leurs méthodes de travail en prenant l’engagement de ne plus travailler avec des autoentrepreneurs compte tenu de leur fragilité financière. Des exemples d’engagement des commerciaux en ce sens, intitulés « Charte de qualité de l’animateur des ventes », ont été communiqués par courrier le 1" mars 2011 (Cotes 24 à 29).
En outre, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 11 janvier 2011, les gérants de la SARL I s’étaient engagés à transmettre à la DIRECCTE Nord Pas-de-Calais, pour le 1°" février 2011 au plus tard, en plus de la « charte de qualité de l’animateur des ventes », le « book » mis à jour reprenant la formation de leurs commerciaux et le discours commercial utilisé lors de leur démarchage auprès des clients. Ces documents n’ayant pas été communiqués à la date fixée, la société I a été relancée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 février 2011 (Cote 30). Des documents communiqués par I ont été réceptionnés le 1" mars 2011, mais le book de formation adressé était dépourvu des informations demandées.
La communication du book de formation tel que décrit dans le procès-verbal de déclaration (Cote 23) a été demandée pour le 8 mars 2011 (courrier de la DIRECCTE à I du 2 mars 2011 Cote 38), demande
sans effet à ce jour.
Concernant la société PARFIP France, dont le siège social est à PARIS (75016), au 18/20 rue CR Giraudoux.
Sur le site internet de cette société (www.parfip.com Onglet notre métier), on peut y lire l’activité suivante :
« Parfip Lease est le leader de la location financière sur le segment du « small ticket », une composante des métiers du financement qui se retrouve dans les principaux secteurs de la vie économique.
Plus connues dans le milieu automobile, les offres de location financière se généralisent dans de nombreux domaines dans lesquels Parfip Lease est devenu un acteur incontournable : équipements médicaux, bureautique, matériel de sécurité et nouvelles technologies ( logiciels, sites Internet), énergies renouvelables, technologies « vertes » etc..
La signature d’un. contrat de location avec éventuelles prestations de services associées est une opération impliquant trois acteurs :
LE FOURNISSEUR, l’installateur ou le distributeur d’un bien mobilier, d’un service ou d’un site Internet, appelé LE PARTENAIRE
LE CLIENT FINAL (utilisateur du bien, du service ou du site), appelé LE CLIENT
PARFIP LEASE qui va financer le contrat de location ou de licence, appelé LE BAILLEUR.
Le Partenaire réalise une démarche commerciale auprès de son Client, se charge de l’installation du matériel ou de la création du site Internet puis assure les éventuelles prestations de services ou de maintenance associées.
Il cède le contrat à PARFIP LEASE qui finance le matériel ou le site et prélève par la suite les échéances et les éventuelles prestations associées pour le compte du Partenaire.
Le Partenaire perçoit ainsi le prix du matériel ou de la création du site Internet au démarrage du contrat puis les reversements mensuels des éventuelles prestations tandis que PARFIP LEASE assume le risque financier et gère le suivi du dossier du Client.
Le contrat de location ou de licence d’exploitation de site Internet est établi sur une durée déterminée, sans aucune option d’achat en fin de période contractuelle ».
Cette activité est confirmée par Monsieur CU CV, responsable juridique de la société PARFIP France qui a déclaré dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012 (Cote 44): « Nous travaillons avec la société I depuis 2005. Nous nous occupons de financer les contrats de location ou de licence d’exploitation de site internet […] ».
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Concernant la société LOCAM, dont le siège social est à […]
Dans un courrier en date du 23 janvier 2012, la SAS LOCAM précise qu'« elle a pour activité le financement des ventes de biens matériels et immatériels sur l’ensemble des secteurs d’activité. Nous vous indiquons que le chiffre d’affaires de la société LOCAM SAS en 2010 s 'élevait à 382 millions d’euro. A ce jour, nous comptons environ 2800 partenaires actifs sur l’ensemble des secteurs d 'activité et assurons la gestion de 310 000 contrats […]. Concernant notre collaboration avec la société I, nous vous confirmons que nous disposons d’une convention de collaboration dûment signée par cette dernière en date du 13/09/06[… J.
Ce courrier confirme les déclarations suivantes de Mademoiselle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM, en date du 16 janvier 2012 (Cote 43) : « la société LOCAM est une société financière qui propose des offres de location de longue durée, avec option d’achat et crédit-bail […]. Nous avons des contrats de location LOCAM que nous proposons à nos fournisseurs. Mais ceux-ci peuvent préférer avoir leur propre contrat, comme dans le cas de I Dans ce cas-là, nous intervenons en tant que
cessionnaire du contrat ».
I-2.b La conclusion des contrats présentés au client par la société I et la cession de contrat à la société PARFIP France on à la société LOCAM SAS.
* – La procédure et la méthode utilisées pour signer le contrat.
Le tribunal constatera que la société I a pour politique commerciale de travailler avec des petites sociétés, et d’éviter les grands comptes. Ces sociétés sont de petites structures qui exercent leur activité avec quelques salariés voire un seul. Elles ne disposent donc pas de services juridiques pouvant les aider à analyser les propositions de contrat. Elle s’était engagée en juillet 2010 à ne plus travailler avec les auto-entrepreneurs pour des raisons de solvabilité ou de fragilité financière, ce qui laisse à penser que les démarchages conclus
auprès de ces commerçants étaient bien source de litiges. La recherche de clients se fait par démarchage sur les lieux d’activité des professionnels. 1 – Les différentes étapes de la signature du contrat à la livraison finale du site internet :
Les professionnels sont, dans la majorité des cas, contactés dans un premier temps par téléphone afin de fixer une date de premier rendez-vous.
L’objet de ce premier rendez-vous est d’établir un partenariat. Un accord de réciprocité basé sur des critères non marchands est proposée à la société démarchée : la mise en place d’un partenariat offrant la création d’un site internet gratuit ou à un prix exceptionnel en contrepartie du nom et des coordonnées de potentiels futurs clients que s’engage à communiquer le commerçant ou l’artisan démarché. Lors de ce premier rendez-vous, le commercial doit présenter le produit et faire signer le contrat. A la fin de ce rendez-vous, le commercial fixe avec le client la date pour un rendez-vous ultérieur, dit « rendez-vous cahier des charges ».
Ce second rendez-vous a pour but de définir les différents aspects techniques du futur site internet que le client a souscrit lors du premier rendez-vous. Ces deux premiers rendez-vous sont généralement espacés de
quinze jours.
Enfin, un troisième et dernier rendez-vous est fixé pour la signature du procès-verbal de conformité du site internet. C’est lors de ce rendez-vous que le site est livré au client. Cette livraison intervient en moyenne un
mois après le second rendez-vous dit « rendez-vous cahier des charges ».
2 – Une impossibilité de réflexion et un contrat abscons :
Il ressort des courriers et de l’enquête que le professionnel démarché est mis sous pression par le commercial sans possibilité de lire le contrat au calme et de prendre le temps d’en comprendre chaque clause. En effet, I ne permet pas au client de lire un exemplaire vierge du contrat avant qu’il se décide. Le client ne bénéficie donc d’aucun temps de réflexion.
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Le démarchage particulièrement offensif des commerciaux de I résulte d’une volonté globale de la société et ne peut être imputé à quelques commerciaux de façon isolée. La pression exercée sur les commerciaux pour réaliser le plus de ventes possibles est clairement exprimée dans le « Book de formation » qui décrit le système de rémunération (Cote 15). Ce « Book » indique en effet que pour une journée sur le terrain, les commerciaux doivent avoir: « 8 rendez-vous confirmés et faisables (…), 2 rendez-vous en prospection directe, 30 repérages, 9 infos ».
Cette impossibilité de lecture et la pression exercée sont clairement exprimées dans le courrier de Madame X du 30 mars 2009 (Cote 3) et dans le procès-verbal de déclaration signé par Monsieur BA E (Cote 13).
De plus, la lecture du contrat n’est pas facilitée par sa présentation confuse, qui peut entraîner des erreurs de la part du professionnel démarché. Cette difficulté de lecture du contrat est accentuée par un
vocabulaire abscons.
Dans tous les cas. le professionnel signe un contrat d’abonnement et non un contrat de vente assortie d’une prestation d’entretien du site sur 4 ans. En aucun cas. le professionnel ne deviendra le propriétaire de son site internet. Cet état de fait est indiqué par l’article 12 du contrat d’abonnement de site internet (Cotes 17 et 18) : « I- I conserve la propriété de la Charte Graphique, du développement spécifique ainsi que des contenus insérés sur le site de l’Abonné et que ce dernier n’a pas fourni. Ces droits seront mis à disposition de l’Abonné durant toute la durée du contrat. En contrepartie, l’Abonné s’engage à assurer lui-même et à ses frais la défense et la sécurité des dits droits.
2- L’Abonné conserve la propriété des contenus, textes, photos, musiques, … dont il a demandé l’insertion. I s’interdit d’utiliser les contenus fournis par l’Abonné à des fins étrangères au Site Internet de l’Abonné, sauf autorisation expresse de sa part ».
Le professionnel, une fois le contrat arrivé à son terme des 48 mois et après avoir payé entre 7 200 euros et 16 800 euros, ne pourra continuer à utiliser le site internet tel qu’il lui a été créé que si et seulement si il reconduit le contrat d’année en année avec une mensualité identique.
I indique dans ses écritures que le montant de la prestation peut être réglé au comptant. Cette faculté de règlement n’est que théorique parce qu’elle ne semble pas être proposée par les commerciaux lors de la signature des contrats et n’est surtout pas indiquée au contrat. Seul est mentionné le terme de « mensualités » qui laisse entendre au client que le règlement du contrat se fera sur
plusieurs mois.
Cette absence est pourtant dommageable pour le consentement éclairé du client. Sachant que la prestation de création de site internet effectuée par I coûte entre 7 200 euros et 16 800 euros, le client pourrait mieux estimer le prix de la prestation si le règlement au comptant lui était réellement proposé.
Le coût total de la prestation lui est dissimulé au moyen des méthodes commerciales agressives visant à
mettre le prospect sous pression. 3 – La fausse urgence : une offre tarifaire unique par type de prestation
Le caractère particulièrement offensif du démarchage est accentué par l’impression d’urgence pour donner sa réponse compte tenu de la prétendue durée limitée de l’offre.
Or I ne dispose que d’une seule offre de prix par type de prestation, comme il a été indiqué aux enquêteurs lors des deux interventions réalisées (procès-verbaux des 21 avril et 29 septembre 2009 cités
précédemment et ci-joint en Cotes 14 et 16).
En réalité, l’urgence n’est réelle que pour I, puisque I doit réaliser un nombre minimum de contrats par mois pour que ceux-ci soient pris en charge par les sociétés de financement avec lesquelles COMETTIK travaille (contrats LOCAM et PARFIP – Cotes 21 et 31 à 33). Les mois où les objectifs ne sont pas atteints, I doit financer sur ses propres fonds les contrats signés, ce qui entraîne une baisse de la rentabilité des contrats.
14
Il apparaît ainsi que cette offre exceptionnelle présente avant tout un intérêt économique pour I. En effet, lorsqu’un contrat est financé par une société de financement, I n’a plus à supporter le risque financier de la relation commerciale. I est assuré de recevoir le paiement de ses mensualités tout au long de la relation commerciale.
* – La signature des contrats I
1 – Les deux types de contrats I
Ainsi qu’il ressort de l’assignation délivrée à l’encontre de I, l’offre proposée par cette dernière société est entérinée par la signature de l’un ou des deux contrats suivants : le contrat d’abonnement de site internet (version 2009 en Cote 17 et version 2011 en Cote 18), et le contrat de licence d’exploitation de .
site internet.
Il apparait que la trame du Contrat de licence d’exploitation de site internet, extrait du dossier de Madame X, est la trame qui a été utilisée pour les clients qui ont été pris en charge par une société de financement, PARFIP ou LOCAM. Ce contrat est conclu entre le client, la SARL I en tant que fournisseur, et les sociétés PARFIP France et LOCAM, en tant que « bailleurs potentiels » c’est-à-dire potentiels cessionnaires du contrat (cf. article 1 « transfert – cession » des Conditions générales de ce contrat). Pour exemple, le contrat de Madame X a été transmis par courtier par la société I le 11 juin 2009 (Cote 20). Les sociétés PARFIP et LOCAM assurent « le financement de dossier de location de longue durée » (cf. convention de collaboration LOCAM, Cote 21).
Le contrat d’abonnement de site internet est conclu entre le client, contractuellement dénommé « l’abonné », et la SARL I.
2 – Contrairement à ce qu’annonce la société I dans ses conclusions, le client ne signe pas systématiquement ces deux contrats.
Certains plaignants affirment, en effet, n’avoir signé qu’un seul contrat avec la société I. Ils s’étonnent donc d’être informés de la cession de leur contrat par une société de financement, sans l’avoir préalablement acceptée, alors qu’ils n’avaient signé que le contrat d’abonnement de site internet qui ne prévoit pas, dans ses clauses, de cession conventionnelle.
C’est le cas de Madame BJ T, gérante de la société DU MARTROL Dans l’affaire l’opposant à la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, elle soutenait n’avoir signé qu’un contrat intitulé « contrat d’abonnement de site internet » alors que la société LOCAM produisait aux débats un exemplaire intitulé « contrat de licence d’exploitation de site internet » cédé par la société I.
En comparant les deux exemplaires de contrats, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne dans sa décision en date du 29 mars 2011 a jugé que « le contrat de location fourni par la société LOCAM et signé le 10.04.2009 diffère sur la forme, la présentation mais aussi sur le fond de l’exemplaire remis et présenté par la société
DU MARTROI» (Cote 45). Ce jugement a été confirmé le 8 novembre 2012 par la cour d’appel de Lyon (Cote 85).
La situation de Madame BC J semble être identique. Elle expose, dans sa plainte, n’avoir si gné qu’un contrat d’abonnement de site internet qu’elle joint en copie, et elle apparaît pourtant dans la liste des clients cédés par I à la société LOCAM (Cote 46).
Ces éléments démontrent que le client ne si gne pas systématiquement deux contrats.
3 – Le formalisme de ces contrats et son caractère pré-rédigé
Les deux contrats sont présentés sur une feuille de type A3 pliée en 2 et chaque contrat fait donc quatre pages.
Ainsi se retrouvent sur la partie extérieure du contrat les prestations et services sélectionnés et les conditions financières du contrat. Ces conditions financières précisent les mensualités, ainsi que la durée du contrat
ferme et irrévocable, qui est de 48 mois.
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Les deux contrats sont pré-rédigés par la société I. Restent à remplir, lors de la conclusion du contrat, le cadre « identification du client », les colonnes « quantité » et/ou « prix » (selon l’un ou l’autre des contrats) des cadres « objet du contrat » et « conditions financières du contrat », l’autorisation de prélèvement et le cadre « partie à remplir de la main de l’abonné et à tamponner sur chaque exemplaire » qui est, en pratique, selon les déclarations des plaignants, rempli par le commercial de la société I. Cette déclaration peut se vérifier en constatant l’identité d’écriture entre le nom et prénom du commercial inscrit dans le cadre « partie à remplir de la main de l’abonné et à tamponner sur chaque exemplaire » et celle des autres cases remplies à la main.
En pratique, le contrat, qui est un contrat d’adhésion, n’est présenté au client que pour qu’il le signe. Même la date du contrat est remplie de la main du commercial alors qu’un cadre entier du contrat devrait être. comme son nom l’indique « partie à remplir de la main de l’abonné et à tamponner sur chaque exemplaire ». rempli
de la main du client.
4 – A la lecture des plaintes reçues, il peut être relevé que les clients ne peuvent pas non plus, sous peine de ne plus bénéficier de l’offre présentée comme exceptionnelle voire gratuite, prendre le temps de lire
le contrat.
La société I est d’ailleurs connue pour employer la technique commerciale dite de la vente « one shot », terme qui désigne une vente signée au cours de l’unique rencontre entre le client et le commercial.
I illustre cette méthode dans son book de formation des nouveaux attachés commerciaux et y définit la méthode de vente en cycle court (= « one shot ») de la manière suivante : « consiste à signer le contrat en une seule visite. Expliquer que nous n’acceptons pas la réponse différée. Il faut qu’ils comprennent qu’un ''je réfléchis" est un NON » (Cote 25).
I va même jusqu’à expliquer dans son book de formation que la vente « one shot » correspond à un achat irréfléchi (Cote 25).
Cette technique commerciale ne permet donc pas au client, une petite entreprise ne disposant pas d’un service juridique, de prendre du recul, de comprendre les termes du contrat, de réaliser la portée de ses engagements, particulièrement la durée du contrat généralement de 48 mois indiquée comme ferme et irrévocable, et surtout de constater le déséquilibre entre ses droits et obligations et ceux de la société I, ou de la société de
financement si le contrat est cédé.
* – Le contrat d’abonnement de site internet (Cotes 17 et 18)
Le contrat d’abonnement de site internet est proposé par la société I à ses clients sur une feuille A3 pliée en deux et imprimée sur ses 4 faces.
Ce contrat « a pour objet la création d’un site internet permettant la présentation des produits et services de l’entreprise ou du commerce de l’Abonné (dénomination au contrat du client) sur internet comprenant notamment la création graphique, la programmation informatique du site internet, sa mise à jour, son référencement et le suivi de référencement, et son hébergement » (Article 1-1 du contrat d’abonnement de site internet).
La page recto du contrat comprend la dénomination des parties, l’article 1 (objet du contrat), l’article 2 (durée du contrat), l’article 3 (désignation des services loués), l’article 4 (mensualité de base) et l’autorisation de
prélèvement.
La forme de ce contrat laisse présumer que celui-ci ne compte que quatre articles. En effet, à la fin de l’article 4 – Mensualité de base – qui se trouve sur le recto du formulaire, le contrat enchaîne avec les cadres à remplir par le client concernant l’autorisation de prélèvement. Le client peut donc en conclure qu’il a vu les points
essentiels du contrat.
Toutes ces informations ne sont, en outre, pas écrites dans une police identique. Sur la page recto du contrat, les articles 1 et 2 sont rédigés dans une police beaucoup plus petite que les articles 3 et 4. En outre,
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contrairement aux articles | et 2 entièrement rédi gés. l’attention du client est portée sur les articles 3 et 4 qui nécessitent d’être complétés lors de la conclusion du contrat.
La durée du contrat de 48 mois est uniquement indiquée, sur la page recto du contrat, en petits caractères à l’article 2, l’article 4 « mensualité de base » n’informe que du montant de la mensualité sans reprendre le nombre de mensualités qui seront à payer, ni le coût total des prestations. A aucun moment, le client n’est informé du montant total de la prestation.
La page verso du contrat comprend les articles 4 à 35, étant entendu que l’article 4 présent sur le recto du contrat n’a pas le même objet que l’article 4 présent sur le verso du contrat. Ces articles sont rédigés dans une taille de police encore plus petite et plus dense que celle utilisée pour la rédaction des articles 1 et 2 du contrat
d’abonnement de site internet.
Les pages de ce contrat ne sont pas numérotées et le client n’appose sa signature que dans le cadre prévu à cet effet. Il ne paraphe pas le contrat.
Le contrat est donc présenté de telle manière au client qu’il peut légitimement croire que le contrat n’est composé que des clauses qui sont portées à sa connaissance c’est-à-dire les clauses 1 à 4. les autres clauses étant rédigées dans les pages intérieures du contrat.
Outre la forme du contrat, la rédaction de certaines clauses du contrat d’abonnement de site internet est susceptible de soumettre ou tenter de soumettre le client à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Ainsi, l’article 7 – Durée du contrat – stipule que « Le présent contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 (quarante-huit) mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 1 (un) an sauf dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, par voie de recommandé avec accusé de réception 3 (trois) mois avant le terme du contrat (la date de réception faisant foi). »
L’article 9 – Livraison et installation du site – indique : « 9.7 (…) En cas d’annulation du présent contrat par l’abonné avant le rendez-vous de cahier des charges, ou en cas de refus de rendez-vous cahier des charges le client versera au fournisseur 20% des loyers qui lui auraient été dû en cas d’exécution du contrat pour frais administratifs et techniques.
9.2 (…) En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité. Lors de la livraison du site Internet, le client signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Internet au cahier des charges et à ses besoins. (…)
Le client versera alors au fournisseur une somme correspond à 70% des loyers qui lui auraient été dû en cas d’exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client ne pourront lui être restituées.
9.3 La mise en ligne du site internet est faite aux frais et risques du client et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du site internet ne pourra être invoquée par le client pour s’opposer à l’exécution du présent
contrat ».
L’article 12 – Propriété intellectuelle – énonce que « ! – I conserve la propriété de la Charte graphique, du développement spécifique ainsi que des contenus insérés sur le site de l’abonné et que ce dernier n’a pas fourni. Ces droits seront mis à dispositions de l’Abonné durant toute la durée du contrat. En contrepartie, l’Abonné s’engage à assurer lui-même et à ses propres frais la défense et la sécurité des dits droits. 2 – L’Abonné conserve la propriété des contenus, textes, photos, musiques… dont il a demandé l’insertion. I s’interdit d’utiliser les contenus fournis par l’Abonné à des fins étrangères au Site internet de l’Abonné, sauf autorisation expresse de sa part. »
L’article 20 – Résiliation anticipée – prévoit au paragraphe 3 que « En cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative de l’abonné sans motif légitime ou à l’initiative de I pour manquement de l’Abonné à une seule de ses obligations, l’intégralité des sommes prévues restent dues par l’Abonné qui ne pourra réclamer aucune restitution ou diminution de prix sur ce fondement. »
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L’article 21 – /ndemnités forfaitaires de résiliation anticipée – indique que « En cas de résiliation anticipée à l’initiative de l’Abonné sans motif légitime, le solde des échéances dues sera exigible de plein droit sur simple demande. »
L’article 22 – Clause pénale – stipule que « Des pénalités d’un montant égal à 10 (dix) pour cent du solde restant seront exigées dans tous les cas de résiliation des présentes à l’initiative de l’Abonné. »
L’article 26 – Hébergement – précise «[…] Limites de responsabilité […] Maintenance et intervention techniques : nécessaires sur les serveurs, elles peuvent entraîner l’inaccessibilité temporaire au Site de l’Abonné et ne peuvent servir de fondement à une quelconque demande d’indemnité de l’Abonné.
Dommages et intérêts : la responsabilité de I, incluant les dommages objectifs causés par le manque de performance, une erreur, une omission, une négligence, une interruption, un. effacement, un retard, un échec de connexion, un vol, un accès non autorisé ou toute autre cause sera strictement limitée au montant payé par l’Abonné pour le trimestre en cours.
Obligations de I : Connexion continue des serveurs au réseau électrique public I mettra tous les moyens en œuvre pour assurer une connexion continue des serveurs.
U matérielle des données intégrées par l’Abonné sur son site : I mettra en œuvre, tous les moyens afin d’assurer cette U, ce qui ne décharge pas l’Abonné d’effectuer ses propres sauvegardes afin d’éviter la perte des données».
Enfin, l’article 31 relatif à la force majeure prévoit un certain nombre de cas considérés contractuellement comme fortuits, permettant à I , et seulement à I, de s’exonérer de sa responsabilité.
Le client peut, certes, mettre un terme à ce contrat de façon anticipée mais : – - d’une part avant la signature du procès-verbal de réception, uniquement s’il accepte de payer 70% du montant des loyers (ou 20% des loyers si la résiliation intervient avant le rendez-vous cahier des
charges) – - d’autre part, après la signature du procès-verbal de réception, seulement s’il accepte de payer les mensualités qui restaient dues si le contrat avait suivi son cours normal, auxquelles s’ajoute le
paiement d’une somme équivalent à 10% du solde restant dû.
À l’opposé, I se réserve des possibilités de résiliation du contrat beaucoup plus souples et n’occasionnant aucune répercussion financière à son encontre.
Enfin, la société I limite sa responsabilité dans des conditions qui déséquilibrent les obligations des deux parties ainsi que cela sera démontré dans la suite de la présente.
* – Le contrat de licence d’exploitation de site internet (Cote 19).
Le contrat de licence d’exploitation de site internet est proposé par la société I à ses clients pour ensuite être cédé, une fois signé, à une société financière, par exemple, la société PARFIP France ou la société
LOCAM SAS.
Pour rappel, dans les faits, contrairement à ce qu’annonce la société I dans ses conclusions, le client ne signe pas systématiquement ces deux contrats. C’est le cas, par exemple, de Madame T, SARL du MARTROI ou encore de Mademoiselle C.
Comme pour le contrat d’abonnement de site internet, les articles prévoyant les modalités de fonctionnement du contrat de licence d’exploitation de site internet se trouvent à l’intérieur du contrat, écrits dans une police plus petite et dense. Le client n’ayant pas eu la possibilité de lire l’ensemble du contrat, comme le soulignent certains plaignants, il découvre ses clauses une fois qu’il l’a en sa possession, après signature.
Or parmi les articles de ce contrat, certaines mentions sont susceptibles de soumettre ou tenter de soumettre le client à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de
commerce.
Ainsi, l’article 2 – Livraison et Installation. du site Internet – prévoit dans son paragraphe 2.1 que « (…) En cas d’annulation du présent contrat par l’abonné avant le rendez-vous cahier des charges, ou en cas de refus
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du rendez-vous cahier des charges le client versera au fournisseur 20% des loyers qui lui auraient été dû en cas d’exécution du contrat pour frais administratifs et techniques. »
Ce même article, dans son paragraphe 2.2 indique « En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité. (…)
La signature par le client du procès-verbal de conformité du site Internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. Le refus non motivé pour des raisons de conformité, par le client de signer le procès-verbal de conformité, entraînera 8 jours après une mise en demeure envoyée en Lettre Recommandée avec AR restée infructueuse, la résiliation de plein droit du contrat.
Le client versera alors au fournisseur une somme correspondant à 70% des loyers qui lui auraient été dû en
cas d’exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client ne pourront lui être restituées. »
Enfin, ce même article indique dans son paragraphe 2.3 : « La mise en ligne du site internet est faite aux frais et risques du client et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du site internet ne pourra être invoquée par le client pour s’opposer à l’exécution du présent contrat ».
L’article 3 – Droits sur le site Internet – stipule dans son paragraphe 3.1 : « Le cessionnaire est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’architecture technique (arborescence, navigation, fonctionnalités, applications, etc.) et la charte graphique (puces, logos, icônes, pictogrammes etc. ) du site internet.
Le paragraphe 3.2 précise que «Le cessionnaire concède au client une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphique du site internet. Cette licence est non cessible, non exclusive et consiste dans le droit d’utiliser ces éléments par reproduction et représentation sur le réseau Internet en vue d’exploiter le site du client dont la vocation est d "optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu’il pourrait générer. »
L’article 9 – Modalités de paiement – indique dans son paragraphe 9.1 que « Le montant des échéances est fixé dans les conditions particulières du présent contrat. Les échéances sont portables et non quérables. »
Le paragraphe 9.4 précise que « Tout terme commencé est dû en totalité ; aucun prorata ne peut être exigé par le client quelle que soit la date de résiliation du contrat. »
L’article 13 – Recours – prévoit dans son paragraphe 13.3 que « Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce à demander au cessionnaire toute indemnité ou diminution du montant des échéances si pour une raison quelconque le site Internet devenait temporairement ou définitivement
inutilisable. »
L’article 14 – Assurance – stipule dans son paragraphe 14.2 que « Dans le cas où le client souscrirait à ses frais une assurance couvrant les préjudices liés au site Internet, l’assurance souscrite devra comporter de manière expresse une délégation de bénéfice de toute indemnité versée par l’assureur au client au profit du cessionnaire. »
L’article 16 – Résiliation- indique : « 16.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
» – Non-paiement à terme d’une seule échéance
+ – Non-exécution d’une seule des conditions du contrat
» – Inexactitude des déclarations transmises par le client Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé.
16.2 – La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans
les cas suivants : + – Incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France » – En cas de perte de plus de la moitié du capital social » – En cas de cessation d’activité partielle ou totale du client + – En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non
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+ – En cas de diminution des garanties de sûretés
» – Si le client fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers
» – Si le site Internet, ou des éléments du site Internet viole les droits de tiers ou est contraire à l’ordre public
16.3 – Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire
+ – Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
+ – Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
16.4 – En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat. »
L’article 17 – Restitution du Site Internet – stipule dans son paragraphe 17-1 que « A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que
sa documentation. (…) »
La rédaction de ce contrat démontre qu’il a bien pour vocation, dès sa signature, à être cédé. En effet, outre l’article 2 qui renvoie à la livraison et l’installation du site internet qui est de la compétence de I , les obligations sont toutes énumérées du client envers le cessionnaire.
= La cession du contrat de licence d’exploitation de site internet à la société de financement PARFIP France ou à la société LOCÇAM SAS
Le contrat de licence d’exploitation de site internet prévoit la possibilité pour I de céder les droits résultant du contrat qu’il a signé avec le client. Le nom du bailleur potentiel est d’ailleurs indiqué sur le
contrat :
Article 1 – Transfert – Cession – des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet – est rédigé comme suit : « Le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. La société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat est notamment, et sans que cette énumération soit limitative, la suivante [nom de la société de financement et adresse] ».
Le nom de la société de financement est indiqué sur la première page du contrat de licence d’exploitation de site internet dans le cadre « identification du bailleur potentiel » situé en dessous du cadre « identification du client » et à droite du cadre « identification du fournisseur ».
Il s’avère en pratique, si le refinancement est accepté, que le contrat est systématique cédé.
Dès que la cession est effective, I n’est plus une partie au contrat. La société de financement, PARFIP France ou LOCAM SAS, devient partie au contrat de licence d’exploitation de site internet et perçoit, dans sa totalité, la mensualité payée par le client à charge pour cette société de régler les
prestations que I exécute encore pour le client dans le cadre du contrat.
Sur les 10 plaignants listés en page 9 des présentes, 5 d’entre eux au moins ont signé un contrat qui a fait l’objet d’une cession à une société financière.
1 – Investigations auprès de PARFIP France :
Aux fins d’obtenir des informations sur cette cession, un représentant de la société PARFIP France a été entendu le 16 janvier 2012 dans les locaux du Pôle C de la DIRECCTE du Nord Pas-de-Calais.
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La société I et la société PARFIP sont liées par un protocole d’accord signé le 2 décembre 2005 (cote 31) ayant l’objet suivant : « Article / – objet de l’accord : I vendra à PARFIP F rance, du matériel informatique accompagné de prestations internet, et d’une manière générale, tous les produits de sa gamme, qu’elle aura au préalable livrés et installés chez ses clients, auxquels elle aura fait signer un contrat de location comprenant la mise à disposition de matériels ainsi que les services associés tels que la maintenance, la mise à jour des sites, le référencement, l’hébergement et le back-up ».
Monsieur CU CV, responsable juridique de la société PARFIP France a déclaré dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012 : « Nous travaillons avec la société I depuis 2005. Nous nous occupons de financer les contrats de location ou de licence d’exploitation de site internet. A partir du moment où le contrat est signé, le service commercial de I envoie le numéro de RCS du client à PARFIP France qui donne ou non son accord de financement […]. La cession des contrats se fait de façon individuelle, contrat par contrat. À partir du moment où nous acceptons un contrat de 48 mois, nous versons immédiatement à I environ l’équivalent de 36 mensualités [… ]. La société PARFIP France est propriétaire du site internet et devient, de ce fait, client de la société I pour sa maintenance […] nous prélevons directement au client son loyer ainsi que les frais de prestation techniques qui sont ensuite rétrocédés à la société I pour sa prestation. Nous avons financé 990 clients I et il nous reste 793 clients dans notre
base ».
A la lecture du document transmis par la société PARFIP France et intitulé « Etat du Parc I
au 31/12/2011 », il peut être relevé que les contrats de Madame BC J, gérante de la société
L’BV BW, de Monsieur E BA, artisan serrurier CW CX
U, de Madame BB X, exploitante de l’enseigne LIA NOA, et Mademoiselle ' AZ C, exploitante de l’enseigne ARTRENOV DA ont bien été cédés par la société
I à la société PARFIP France.
Il s’opère alors une cession de l’ensemble du contrat puisque la société PARFIP France confirme bien, dans ses déclarations, devenir ainsi propriétaire du site internet. Cette propriété du matériel est reprise à l’article 3.1 e du protocole d’accord signé entre la société I et la société PARFIP France (Cote 31).
L’avenant n°2 au protocole d’accord du 2 décembre 2005 précise, par ailleurs, dans son article 1°", la définition et la nature des droits d’exploitation cédés afférents aux sites internet réalisés par I (Cote
31).
Dès lors, du fait de la cession effective du contrat de licence d’exploitation de site internet, les obligations issues de ce contrat et leur mise en œuvre sont susceptibles de tenter de soumettre et de soumettre le client à un déséquilibre significatif non plus au profit de la société I mais au profit de la société PARFIP France et au détriment du client.
2 – Investigations auprès de LOCAM SAS :
Aux fins d’obtenir des informations sur cette cession, un représentant de la société LOCAM a été entendu le 16 janvier 2012 dans les locaux du Pôle C de la DIRECCTE du Nord Pas-de-Calais.
La société I et la société LOCAM sont liées par une convention de collaboration signée le 13 septembre 2006 et par un avenant à la convention, intitulé « Encours Risque » signé le 10 février 2009
(Cote 21).
L’objet de cette convention de collaboration est rédigé en ces termes : « Le présent protocole, composé des Conditions Générales et Particulières, a pour objet d’arrêter les modalités de collaboration entre le prescripteur et le loueur, pour le financement de dossier de location longue durée ».
Mademoiselle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM, a déclaré dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012 : « Nous avons des contrats de location LOCAM que nous proposons à nos fournisseurs. Mais ceux-ci peuvent préférer avoir leur propre contrat, comme dans le cas de I. Dans ce cas-là nous intervenons en tant que cessionnaire du
contrat […]. 21
Le fournisseur va voir ses clients, propose ses prestations. Notre fournisseur peut saisir la demande de financement, par fax, par courriel, ou directement sur notre site internet. Cette demande peut intervenir en amont de la signature du contrat par le client. En fonction de la situation financière du client, LOCAM peut donner un accord de ou un refus de celui-ci. Cet accord éventuel n’est valable que deux mois.
A compter de cet accord de financement, le fournisseur peut nous transmettre le contrat du client, le procès- verbal de livraison et la facture […].
Une fois que tous les éléments sont réunis, nous adressons une facture unique de loyer au client qui reprend toutes les échéances […].
Avant le règlement de la facture au fournisseur, nous vérifions l’existence du site (copie d’écran du site). Nous réglons à I la facture correspondant au financement du site.
Une fois que la cession est effective, nous reversons à I le montant de la [facture] que cette société nous présente. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire exactement les produits et les services qui sont facturés. Une fois cette transaction faite, LOCAM perçoit par la suite 100% des mensualités qui résultent de la mise en œuvre du contrat et de la prestation de service I.
!! y a une cession de contrat entre I et LOCAM.
La maintenance du site n’est jamais facturée par I à LOCAM. Cette prestation de maintenance n’est pas comprise dans la cession.
LOCAM n’est pas propriétaire du nom de domaine du site internet.
Notre relation commerciale avec I est organisée à travers un contrat dont je vous préciserai la
nature. Suite à la cession du contrat, nous n’avons plus d 'échanges financiers avec la société I. »
A la lecture du document transmis par la société LOCAM et intitulé « Encours I au 23.01.12 », il peut être relevé que les contrats de Madame BJ T, gérante de la société SARL SOCIETE DU MARTROI et de Monsieur E BA, artisan serrurier CW CX U, ont bien été cédés par la société I à la société LOCAM.
Il s’opère alors une cession de l’ensemble du contrat puisque la convention de collaboration signée entre la société I et la société LOCAM stipule bien dans la clause « Transfert de propriété ou de licence – montage du dossier et règlement du prix d’achat de l’objet du financement » que « le prescripteur (en l’espèce la société I) garantit au loueur (la société LOCAM SAS), être titulaire de tous les droits nécessaires à la conclusion du présent contrat et nécessaires à la concession de droit faite par le loueur au locataire dans le cadre du contrat de location» (Cote 21).
Dès lors, du fait de la cession effective du contrat de licence d’exploitation de site internet, les obligations issues de ce contrat et leur mise en œuvre sont susceptibles de tenter de soumettre et de soumettre le client à un déséquilibre significatif non plus au profit de la société I mais au profit de la société LOCAM SAS et au détriment du client.
22,
II – DISCUSSION. II – 1. L’ACTION DU MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE
Les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, qui comprennent notamment l’article L. 442-6, visent à réguler l’ensemble des relations commerciales entre professionnels. Ces relations commerciales sont soumises au principe de la liberté contractuelle, principe qui n’est toutefois pas sans contrainte puisque cette liberté a pour corollaire la responsabilité des opérateurs, lesquels doivent s’assurer que leurs pratiques commerciales sont conformes aux règles de concurrence et ne génèrent pas d’abus.
Afin de prévenir les dérives de comportements recensées à l’article L. 442-6 du code de commerce, le législateur a confié au ministre. chargé de l’économie une mission de gardien de l’ordre public économique en lui donnant à cet effet des pouvoirs propres.
Le ministre occupe devant les juridictions de l’ordre judiciaire une place qui ne permet pas de l’assimiler à celle occupée par un justiciable défendant des intérêts particuliers et privés.
Ce principe a été dégagé par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris appelée à se prononcer sur
l’interprétation de l’article 56 de l’ordonnance de 1986 devenu l’article L. 470-5 du code de commerce dans
un arrêt rendu le 6 juillet 1988 – Pompes Funèbres Générales c/ BT BU (Cote 47). A cette occasion,
la Cour a précisé l’intérêt à agir de l’administration :
— - le ministre chargé de l’économie assure la U générale d’un ordre public économique lié à la liberté des prix et au libre jeu de la concurrence ;
— -le ministre a également en charge une mission de police juridique pour une exacte et uniforme
application de l’ordonnance ; – - le ministre chargé de l’économie occupe une position comparable à celle du ministère public.
En mettant en œuvre les pouvoirs spécifiques que lui confère l’article L. 442-6 III du code de commerce, le ministre agit seul en son nom propre, en tant que garant de l’ordre public économique, et ceci sans qu’il soit nécessaire que les cocontractants lésés par les pratiques ne manifestent des griefs ni qu’ils aient la volonté d’obtenir en justice réparation de leur préjudice (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 Juillet 2008 2 arrêts ITM c/ ministre et GALEC c/ ministre ; Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008 Ministre c/ EMC Distribution : Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2009, Ministre c/ Baguyled : Cotes 34 à 37).
Dans sa décision n°2011-126 QPC du 13 mai 2011(Société Système U Centrale Nationale et autres c/ Ministre – Cote 39), relative à l’article L. 442-6 III du code de commerce le Conseil constitutionnel a précisé « qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a attribué à l’autorité publique un pouvoir d’agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence mentionnées au même article, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l’auteur desdites pratiques ; qu’ainsi, il a entendu réprimer ces pratiques, rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et prévenir la réitération de ces pratiques ; qu’eu égard aux objectifs de préservation de l’ordre public économique qu’il s’est assignés, le législateur a opéré une conciliation entre Le principe de la liberté d’entreprendre et l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales ; que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par les dispositions contestées n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (considérant 5).
Considérant (…) qu’il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public ; que ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s’opposent à ce que, dans l’exercice de ce pouvoir, cette autorité publique poursuive la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, dès lors que les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle
action » (considérant 9)
Le ministre chargé de l’économie a demandé au Tribunal de constater la nullité des clauses et de certains contrats signés par I. Ainsi, et conformément à cette réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel, le ministre chargé de l’économie a procédé à l’information des cocontractants concernés de l’entreprise dans le cadre de l’assignation diligentée à l’encontre de I ainsi qu’à une information complémentaire s’agissant de l’extension de l’instance à la société PARFIP et à la société LOCAM SAS (Cotes 48 à 54).
II – 2 LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION FORCÉE DES SOCIETES PARFIP ET LOCAM, EN VERTU DES ARTICLES 325 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CTVILE
A la suite des investigations réalisées dans un premier temps auprès de la société I puis dans un second temps auprès de la société PARFIP France et de la société LOCAM SAS, le ministre chargé de l’économie assigne ces dernières en intervention forcée à l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Lille l’opposant à la société I.
Les éléments recueillis au cours de l’enquête, développés ci-dessous, démontrent le lien suffisant entre le litige opposant le ministre chargé de l’économie à la société I, et les sociétés PARFIP France et LOCAM SAS tendant à justifier la demande en intervention forcée de ces deux dernières sociétés devant le tribunal de commerce de Lille.
Par la cession du contrat de licence d’exploitation de site internet, la société PARFIP France ou la société LOCAM SAS devient le seul et unique cocontractant du client.
+ – Concernant PARFIP France :
PARFIP France doit s’assurer du respect des engagements pris en vertu de ce contrat et notamment du respect des prestations pour lesquelles le client paie, en particulier la maintenance du site internet.
Dès lors, la responsabilité de la société PARFIP France est engagée, quand il apparaît que des clauses du contrat de licence d’exploitation de licence internet sont de nature à soumettre ou tenter de soumettre son partenaire commercial, ici le client, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties.
1. Le Tribunal constatera que le contrat de licence d’exploitation de site internet est rédigé par I dans l’intention, et ce sans aucune ambiguïté, de le céder pour assurer son financement
Les conditions générales du contrat comportent 21 clauses. Dès l’article 1", la cession du contrat est présentée comme une faculté pour le fournisseur (I), cession que le client accepte dès l’apposition
de sa signature au contrat. À contrario, cette faculté de céder le contrat n’est pas offerte au client.
Dans le contrat signé par Monsieur BA E, la société PARFIP France et la société LOCAM sont désignées comme bailleurs potentiels. Un des contrats de Monsieur BA E a bien été cédé à la société PARFIP France ;
Outre l’article 2 qui relève de la compétence de la société I (« le fournisseur »), les obligations sont toujours énoncées du « client » envers le « cessionnaire ».
Ce constat est parlant à la seule lecture de l’article 16 qui concerne la résiliation. Il n’est jamais fait mention du droit pour le fournisseur de résilier le contrat conclu avec le client. Ce sont les droits du cessionnaire
s’agissant de la résiliation du contrat conclu avec le client qui sont mentionnés dans cet article 16. et les devoirs du client envers le cessionnaire.
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Cet article est rédigé dans les termes suivants :
L’article 16 – Résiliation-: « 16.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
» – Non-paiement à terine d’une seule échéance
» – Non-exécution d’une seule des conditions du contrat
» – Inexactitude des déclarations transmises par le client
Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé.
16.2 – La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
» – Incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France
» – En cas de perte de plus de la moitié du capital social
+ – En cas de cessation d’activité partielle ou totale du client
+ – En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non
+ – En cas de diminution des garanties de sûretés
» – Si le client fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers
» – Si le site Internet, ou des éléments du site Internet viole les droits de tiers ou est contraire à l’ordre public
16.3 – Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire
» – Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
+ – Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
16.4 – En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat. »
Le contrat est présenté, en pratique, aux sociétés de financement dès sa signature par le client et est cédé, sous réserve d’un accord du cessionnaire, moins d’une semaine après. Cette pratique est confirmée par les déclarations de Monsieur CU CV, responsable juridique de la société PARFIP France dans le procès- verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012: « Nous travaillons avec la société I depuis 2005. Nous nous occupons de financer les contrats de location. ou de licence d’exploitation. de site internet. A partir du moment où le contrat est signé, le service commercial de I envoie le numéro de RCS du client à PARFIP France qui donne ou non son accord de
financement […].
2. Le Tribunal constatera que PARFIP FRANCE, la société de financement. participe à la rédaction du contrat de licence d’exploitation de site internet
La société I, lors de la rédaction de ce contrat et de sa signature avec un client, n’a pas d’autre objectif que de le céder à une société de financement. Selon les déclarations de la société I, la
société de financement participe même à la rédaction du contrat.
En effet, Monsieur BN BO, directeur administratif et financier de la société I, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 29 septembre 2009 indique qu’ : « Il existe deux types de contrats. Un pour les clients autoportés financés par I qui s’intitule contrat d’abonnement de site internet. Un deuxième pour les clients suivis par les organismes financiers qui se nomme contrat de licence d’exploitation de site internet. Les différences qui apparaissent entre les deux au niveau des conditions contractuelles résultent des modifications imposées par les organismes de financement. (…) L’article 13.3 du contrat de licence d’exploitation qui entraîne l’exonération de
l’article 1724 du cede civil nous a été imposé par notre partenaire financier».
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Monsieur CU CV, responsable juridique de la société PARFIP France précise, quant à lui, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012: « Concernant la rédaction des contrats I et de leurs clauses, nous recevons les modèles utilisés par I. Nous les examinons en fonction des jurisprudences et normes juridiques en vigueur. Nous ne nous opposons pas aux modifications possibles et ultérieures des contrats et de leurs clauses. »
3. Le Tribunal constatera que les contrats de licence d’exploitation de site internet sont effectivement cédés à la société PARFIP France
La société I et la société PARFIP France sont liées par un protocole d’accord si gné le 2 décembre 2005 ayant l’objet suivant : « Article / – objet de l’accord : I vendra à PARFIP France, du matériel informatique accompagné de prestations internet, et d’une manière générale, tous les produits de sa gamme, qu’elle aura au préalable livrés et installés chez ses clients, auxquels elle aura fait signer un contrat de location comprenant la mise à disposition de matériels ainsi que les services associés tels que la maintenance, la mise à jour des sites, le référencement, l’hébergement et le back-up ».
Le préambule de l’avenant n°3, signé le 11 juin 2007, au protocole d’accord du 2 décembre 2005 rappelle effectivement que les sociétés I et PARFIP France ont conclu un partenariat organisant leurs relations commerciales pour le financement par PARFIP France de contrats de licence d’exploitation de site internet et/ou de contrats de location de matériels informatiques et services diffusés par la société
I.
A la lecture du document transmis par la société PARFIP France et intitulé « Etat du Parc I au 31/12/2011 », il peut être relevé que les contrats de Madame BC J, gérante de la société L’BV BW, de Monsieur BA E, artisan serrurier CW CX U, de Madame BB X, exploitante de l’enseigne LIA NOAÀ, et Mademoiselle AZ C, exploitante de l’enseigne ARTRENOV DA ont bien été cédés par la société I à la société PARFIP France.
4. Le Tribunal constatera que ce montage juridique et financier souhaité par la société I ne pourrait fonctionner sans le soutien des sociétés de financement. dont la société PARFIP FRANCE
La société I compte environ 1 000 clients ayant signé des contrats d’une durée de 48 mois dont les mensualités s’élèvent de 150 à 350 euros, ce qui représente 7 200 à 16 800 euros par contrat. En 2008, cette société réalisait un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et un bénéfice de 150 000 euros.
La société I ne dispose que d’une seule offre de prix par type de prestation. Le démarchage employé par la société I du type « one shot » se justifie en ce que I doit réaliser un nombre minimum de contrats par mois pour que ceux-ci soient pris en charge par les sociétés de financement avec lesquelles I travaille. Les mois où les objectifs ne sont pas atteints. I doit financer sur ses propres fonds les contrats signés. ce qui entraîne une baisse de la rentabilité
des contrats.
Monsieur BN BO, directeur administratif et financier de la société I, précise, en effet, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 29 septembre 2009 (Cote 16) que : « Nous avons trois types d’offres : des sites internet vitrine et vidéo, des sites vitrine (présentation de l’activité de l’entreprise) et les sites e-commerce. De ce fait nous avons trois prix différents : la présentation des commerciaux de notre offre comme limitée dans le temps résulte des accords avec nos sociétés de financement, qui demandent des volumes d’affaires suffisants pour accorder leurs
tarifs. Les mois où les objectifs ne sont pas atteints c’est la société qui finance sur ses propres fonds (…). »
L’objectif de I est de céder un maximum de contrats pour leur refinancement. I veille donc pour ce faire à ce que ses commerciaux remplissent leurs objectifs évitant ainsi de financer sur ses fonds propres les projets de site internet des clients.
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En conclusion, il apparaît que certains contrats signés par la société I ont bien été cédés à la société PARFIP France. L’action du ministre, qui tend à faire reconnaître le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties des contrats I et plus particulièrement ici du contrat de licence d’exploitation de site internet, doit être étendue à la société PARFIP France.
Le Tribunal conviendra que l’ensemble des éléments permettant d’établir le lien suffisant entre le litige en cours opposant le ministre chargé de l’économie à la société I et l’intervention sont réunis et ne pourra que déclarer recevable l’intervention forcée de la société PARFIP France devant le tribunal de commerce de Lille demandée par le ministre.
» – Concernant LOCAM SAS :
La société LOCAM doit s’assurer du respect des engagements pris en vertu du contrat de licence d’exploitation du site internet qui lui est cédé et notamment du respect des prestations pour lesquelles le client paie, en particulier la maintenance du site internet.
Dès lors, la responsabilité de la société LOCAM est engagée, quand il apparaît que des clauses de ce contrat sont de nature à soumettre ou tenter de soumettre son partenaire commercial, ici le client, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obli gations des parties.
1. – Le Tribunal constatera que le contrat de licence d’exploitation de site internet est rédieé par I dans l’intention, et ce sans aucune ambiguïté. de le céder pour s’en assurer le financement
Les conditions générales du contrat comportent 21 clauses. Dès l’article 1", la cession du contrat est présentée comme une faculté pour le fournisseur (I), cession que le client accepte dès l’apposition
de sa signature au contrat. À contrario, cette faculté de céder le contrat n’est pas offerte au client.
Par exemple, dans le contrat signé par Monsieur BA E, la société PARFIP France et la société LOCAM sont désignées comme bailleurs potentiels. Un des contrats de Monsieur BA E a bien été cédé à la société LOCAM.
Outre l’article 2 qui relève de la compétence de la société I (« le fournisseur »), les obligations sont toujours énumérées du « client » envers le « cessionnaire ».
Ce constat est parlant à la seule lecture de l’article 16 qui concerne la résiliation. Il n’est jamais fait mention du droit pour le fournisseur de résilier le contrat conclu avec le client. Ce sont les droits du cessionnaire s’agissant de la résiliation du contrat conclu avec le client qui sont énumérés dans cet article 16, et les devoirs du client envers le cessionnaire.
L’article 16 – Résiliation- est ainsi rédigé en ces termes : « 16.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité Judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
« – Non-paiement à terme d’une seule échéance
» – Non-exécution d’une seule des conditions du contrat
» – Inexactitude des déclarations transmises par le client Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé. ' 16.2 – La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
» – Incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France
» – En cas de perte de plus de la moitié du capital social
» – En cas de cessation d’activité partielle ou totale du client
» – En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des
dirigeants de fait ou non » – En cas de diminution des garanties de sûretés +» – Si le client fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers
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» – Si le site Internet, ou des éléments du site Internet viole les droits de tiers ou est contraire à
l’ordre public 16.3 – Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire
» – Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
» – Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
16.4 – En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat. »
En outre, le contrat est présenté, en pratique, aux sociétés de financement dès sa signature par le client et est cédé, sous réserve d’un accord du cessionnaire, moins d’une semaine après. Cette cession peut même être envisagée avant la signature du contrat comme l’indique Mademoiselle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012 (Cote 43) : « Le fournisseur va voir ses clients, propose ses prestations. Notre fournisseur peut saisir la demande de financement, par fax, par courriel, ou directement sur notre site internet. Cette demande peut intervenir en amont de la signature du contrat par le client. […] ».
2. Le Tribunal constatera que LOCAM SAS. la société de financement, est en accord avec I sur la rédaction du contrat de licence d’exploitation de site internet
La société I, lors de la rédaction de ce contrat et de sa signature avec un client, n’a pas d’autre objectif que de le céder à une société de financement. Selon les déclarations de la société I, la
société de financement participe même à la rédaction du contrat.
En effet, Monsieur BN BO, directeur administratif et financier de la société I, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 29 septembre 2009 indique que : « Il existe deux types de contrats. Un pour les clients autoportés financés par I qui s’intitule contrat d’abonnement de site internet. Un deuxième pour les clients suivis par les organismes financiers qui se nomme contrat de licence d’exploitation de site internet. Les différences qui apparaissent entre les deux au niveau des conditions contractuelles résultent des modifications imposées par les organismes de financement. (…) L’article 13.3 du contrat de licence d’exploitation qui entraîne l’exonération de l’article 1724 du code civil nous a été imposé par notre partenaire financier».
Mademoiselle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM, précise, quant à elle, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012: «Nous n’intervenons pas dans la rédaction du contrat de notre fournisseur, celui-ci est libre de le faire évoluer ».
Pourtant, à la lecture des conditions générales de location d’une solution informatique d’un exemplaire type du contrat de location que la société LOCAM propose à ses propres clients, il est constaté que la rédaction de certaines clauses est sensiblement identique à celle des clauses litigieuses, susceptibles de tenter de soumettre ou soumettre le client à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, contenues dans le contrat de licence d’exploitation de site internet.
La rédaction du contrat de licence d’exploitation de site internet proposé par la société I à ses clients et cédé à la société LOCAM ne peut donc que convenir à cette dernière puisqu’elle est sensiblement identique à la rédaction des conditions générales de location d’une solution informatique du contrat de location que la société LOCAM propose à ses propres clients.
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» – Si le site Internet, ou des éléments du site Internet viole les droits de tiers ou est contraire à
l’ordre public 16.3 – Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire
+ – Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
» – Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir Jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
16.4 – En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat. » -
En outre, le contrat est présenté, en pratique, aux sociétés de financement dès sa si gnature par le client et est cédé, sous réserve d’un accord du cessionnaire, moins d’une semaine après. Cette cession peut même être envisagée avant la signature du contrat comme l’indique Mademoiselle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012 (Cote 43) : « Le fournisseur va voir ses clients, propose ses prestations. Notre fournisseur peut saisir la demande de financement, par fax, par courriel, ou directement sur notre site internet. Cette demande peut intervenir en amont de la signature du contrat par le client. […] ».
2. – Le Tribunal constatera que LOCAM SAS. la société de financement, est en accord avec I sur la rédaction du contrat de licence d’exploitation de site internet
La société I, lors de la rédaction de ce contrat et de sa signature avec un client, n’a pas d’autre objectif que de le céder à une société de financement. Selon les déclarations de la société I, la
société de financement participe même à la rédaction du contrat.
En effet, Monsieur BN BO, directeur administratif et financier de la société I, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 29 septembre 2009 indique que : « Il existe deux types de contrats. Un pour les clients autoportés financés par I qui s’intitule contrat d’abonnement de site internet. Un deuxième pour les clients suivis par les organismes financiers qui se nomme contrat de licence d’exploitation de site internet. Les différences qui apparaissent entre les deux au niveau des conditions contractuelles résultent des modifications imposées par les organismes de financement. (…) L’article 13.3 du contrat de licence d’exploitation qui entraîne l’exonération de l’article 1724 du code civil nous a été imposé par notre partenaire financier».
Mademoiselle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM, précise, quant à elle, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012: «Nous n’intervenons pas dans la rédaction du contrat de notre fournisseur, celui-ci est libre de le faire évoluer ».
Pourtant, à la lecture des conditions générales de location d’une solution informatique d’un exemplaire type du contrat de location que la société LOCAM propose à ses propres clients, il est constaté que la rédaction de certaines clauses est sensiblement identique à celle des clauses litigieuses, susceptibles de tenter de soumettre ou soumettre le client à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, contenues dans le contrat de licence d’exploitation de site internet.
La rédaction du contrat de licence d’exploitation de site internet proposé par la société I à ses clients et cédé à la société LOCAM ne peut donc que convenir à cette dernière puisqu’elle est sensiblement identique à la rédaction des conditions générales de location d’une solution informatique du contrat de location que la société LOCAM propose à ses propres clients.
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C’est le cas des clauses suivantes :
Conditions générales de location d’une solution informatique du contrat de location de la société LOCAM
Contrat de licence d’exploitation de site internet de la société I
clauses 2-2 et 2-3 (Livraison des biens objets du financement) :
« En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance des biens objets du financement, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité […] La signature par le locataire du procès-verbal de livraison et de conformité des biens objets du financement sera le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des loyers et d’autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur […] Concernant la mise en ligne du site web, cette dernière est faite aux frais et risques du locataire et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du site web ne pourra être invoquée par le locataire à l’encontre du loueur pour s’opposer à l’exécution du présent contrat ».
clauses 2-2 et 2-3 (Livraison et installation du site internet) :
« En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité […]
La signature par le client du procès-verbal de conformité du site Internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.f…] La mise en ligne du site internet est faite aux frais et risques du client et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du site internet ne pourra être invoquée par le client pour s’opposer à l’exécution du présent contrat ».
clause 4-2 (Droits sur les biens objets du financement) :
«Le loueur concède au locataire une licence d’utilisation des biens objets du financement et des développements – spécifiques, – incessibles, – non transtérable et non exclusive, consistant dans le droit de les mettre en œuvre et de les utiliser par affichage, chargement, exécution, transmission et stockage sur le site et le système informatique du locataire, identifié dans les conditions particulières pour la durée du présent contrat »
clause 3-2 (Droits sur le site internet) :
«Le cessionnaire concède au client une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphique du site internet. Cette licence est non cessible, non exclusive et consiste dans le droit d’utiliser ces éléments par reproduction -et représentation sur le réseau Internet en vue d’exploiter le site du client dont la vocation est d’optimiser sa promotion et/ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu’il pourrait générer. »
clause 7-1 (Loyers et modalités de paiement) : « Le montant des loyers est fixé dans les conditions particulières et l’avenant du présent contrat. Les loyers sont portables et non quérables »
clause 9-1 (Modalités de paiement) :
«Le montant des échéances est fixé dans les conditions particulières du présent contrat. Les échéances sont portables et non quérables».
clause 12-3 (Recours) :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du Code Civil, le locataire renonce à demander au loueur toute indemnité ou diminution du loyer si pour une raison quelconque le bien devenait temporairement ou définitivement inutilisable».
clause 13 (Recours) :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce à demander au cessionnaire toute indemnité ou diminution du montant des échéances si pour une raison quelconque le site Internet devenait temporairement ou définitivement inutilisable».
clause 13-2 (Assurance) :
« Dans le cas où le locataire souscrirait à ses frais une assurance couvrant le Site web et/ou les logiciels, l’assurance souscrite devra comporter de manière expresse une délégation du bénéfice de toute indemnité versée par l’assureur au locataire au profit du loueur».
clause 14 (Assurance) :
« Dans le cas où le client souscrirait à ses frais une assurance couvrant les préjudices liés au site Internet, l’assurance souscrite devra comporter de manière expresse une délégation de bénéfice de toute indemnité versée par l’assureur au client au profit du cessionnaire. ».
clause 15 (Résiliation) : « 15-1 La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : + – Non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer + – Non-exécution d’une seule des conditions de la location + – Inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des
clause 16 (Résiliation) : « 16.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : + – Non-paiement à terme d’une seule échéance » – Non-exécution d’une seule des conditions du contrat » – Inexactitude des déclarations transmises par le client
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pièces comptables jointes + – Défaut d’assurance du locataire ou défaut de déclaration de sinistres
Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé.
15.2 – La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
+ – Incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France
+ – En cas de perte de plus de la moitié du capital social du locataire
+ – En cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire
+» – En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non
+ – En cas de diminution des garanties et des sûretés
+ – Si le locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers
15.3 -- Suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit, le locataire devra restituer l’objet du financement comme indiqué à l’article 16.
Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur
+ – Une somme égale à la totalité des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%
+ – Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
16.4 -- En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le loueur et le fournisseur, le locataire devra verser au loueur une indemnité égale au montant des sommes versées par le loueur au fournisseur pour la concession des droits, objet du présent contrat, sans déduction des loyers échus et payés jusqu’au prononcé judiciaire de la résiliation. »
Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé.
16.2 -- La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
+ – Incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France
+ – En cas de perte de plus de la moitié du capital social
» – En cas de cessation d’activité partielle ou totale du client
+ – En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non
+ – En cas de diminution des garanties et des sûretés
» – Si le client fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers
» – Si le site Internet, ou des éléments du site Internet viole les droits de tiers ou est contraire à l’ordre public
16.3 -- Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17.
Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire
+ – Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
» – Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
16.4 – En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat. »
clause 16-1 (Restitution des biens objets du financement) :
« A l’expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur, ou à défaut du siège social de ce dernier, l’objet du financement et les développements spécifiques, ainsi que leur support et documentation ».
clause 17-1 (Restitution du site internet) :
« A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site Internet ainsi que sa documentation».
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3. Le Tribunal constatera que les contrats de licence d’exploitation de site internet sont effectivement cédés à la société LOCAM
La société I et la société LOCAM sont liées par une convention de collaboration signée le 13 septembre 2006 et par l’avenant à la convention, intitulé « Encours Risque » signé le 10 février 2009.
L’objet de cette convention de collaboration est rédigé en ces termes : « Le présent protocole, composé des Conditions Générales et Particulières, a pour objet d’arrêter les modalités de collaboration entre le prescripteur et le loueur, pour le financement de dossier de location longue durée ».
À la lecture du document transmis par la société LOCAM et intitulé « Encours I au 23.01.12 », il peut être relevé que les contrats de Madame BJ T, gérante de la société SARL SOCIETE DU MARTROI et de Monsieur E BA, artisan serrurier CW CX U, ont bien été cédés par la société I à la société LOCAM.
4. Le Tribunal constatera que ce montage juridique et financier souhaité par la société I ne pourrait fonctionner sans le soutien des sociétés de financement., dont la société LOCAM
La société I compte environ 1 000 clients ayant signé des contrats d’une durée de 48 mois dont les mensualités s’élèvent de 150 à 350 euros, ce qui représente 7 200 à 16 800 euros par contrat. En 2008, cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et un bénéfice de 150 000 euros.
La société I ne dispose que d’une seule offre de prix par type de prestation. Le démarchage employé par la société I du type « one shot » se justifie en ce que I doit réaliser un nombre minimum de contrats par mois pour que ceux-ci soient pris en charge par les sociétés de financement avec lesquelles I travaille. Les mois où les objectifs ne sont pas atteints, I doit financer sur ses propres fonds les contrats signés. ce qui entraîne une baisse de la rentabilité
des contrats.
Monsieur BN BO, directeur administratif et financier de la société I, précise, en effet, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 29 septembre 2009 (Cote 16) que : « Nous avons trois types d’offres : des sites internet vitrine et vidéo, des sites vitrine (présentation de l’activité de l’entreprise) et les sites e-commerce. De ce fait nous avons trois prix différents : la présentation des commerciaux de notre offre comme limitée dans le temps résulte des accords avec nos sociétés de financement, qui demandent des volumes d’affaires suffisants pour accorder leurs
tarifs. Les mois où les objectifs ne sont pas atteints c’est la société qui finance sur ses propres fonds (…). »
L’objectif de I est de céder un maximum de contrats pour leur refinancement. I veille donc pour ce faire à ce que ses commerciaux remplissent leurs objectifs évitant ainsi de financer sur ses fonds propres les projets de site internet des clients.
En conclusion, il apparaît que certains contrats signés par la société I ont bien été cédés à la société LOCAM. L’action du ministre, qui tend à faire reconnaître le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties des contrats I et plus particulièrement ici du contrat de licence d’exploitation de site internet, doit être étendue à la société LOCAM.
Le Tribunal conviendra que l’ensemble des éléments permettant d’établir le lien suffisant entre le litige en cours opposant le ministre chargé de l’économie à la société I et l’intervention sont réunies et ne pourra que déclarer recevable l’intervention forcée de la société LOCAM devant le tribunal de commerce
de Lille demandée par le ministre.
II – 3. LES MOYENS D’IRRECEVABILITE SOULEVES PAR I, PARFIP FRANCE et LOCAM
La société I fonde son argumentation sur l’article 5 du code civil, l’article 681 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que sur le défaut d’intérêt à agir devant le tribunal de commerce de Lille pour invoquer la nullité de l’assignation délivrée le 18 novembre 2011 et l’irrecevabilité des pièces et des écritures présentées par le ministre chargé de l’économie.
La société PARFIP France conclut s’associer aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la société I à l’encontre du ministre chargé de l’économie.
La société LOCAM SAS, qui a entendu exciper de l’incompétence du tribunal de commerce de Lille Métropole au profit de la juridiction consulaire de Lyon, a été déboutée de ses demandes par le tribunal de commerce de Lille le 25 juin 2013 et par la Cour d’appel de Paris le 7 octobre 2014 (Cote 84).
Il sera démontré que l’assignation en date du 18 novembre 2011 et l’assignation en intervention forcée en date du 19 avril 2012 près le Tribunal de commerce de Lille sont parfaitement recevables et que les pièces transmises lors de l’enquête préalable à l’introduction de l’instance ont été obtenues loyalement dans l’exercice des missions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
II- 3.a Sur l’intérêt à agir du ministre chargé de l’économie.
1 – La société PARFIP France soutient que le ministre chargé de l’économie est dépourvu d’intérêt à agir et que ce ne sont que les clients qui ont constitué leurs litiges qui détiennent un intérêt à agir et conclut dès lors à l’impossibilité pour le ministre d’agir, faute d’y avoir un intérêt.
2- Or, l’action engagée par le ministre chargé de l’économie relève de sa mission de gardien de l’ordre public économique ainsi que l’a maintes fois affirmé la jurisprudence interne, et au regard de la rédaction de l’article L. 442-6 III qui dispose pour mémoire que : « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article ».
C’est ainsi que la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 20 décembre 2006 opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM Alimentaire France (Cote 78) a considéré que : « l’action engagée par le ministre de l’économie, en application des dispositions précitées (article L. 442-6 III du code de commerce), relève de sa mission de gardien de l’ordre public économique aux fins de rétablissement de celui- ci par la seule cessation des pratiques illicites, les dispositions précitées n’imposant la justification d’un tel intérêt (à agir) qu’aux »personnes" engageant cette action ; Qu’il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir (…)" . Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation, qui a reconnu que l’action du ministre est une « action autonome de U du fonctionnement du marché et de la concurrence » (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2008, Pourvoi n° F 07-13.350 – Cote 34).
Le Conseil Constitutionnel a, pour rappel, également considéré dans sa décision QPC 2011-126 du 13 mai 2011 précitée que :
« en adoptant les dispositions contestées [i.e. l’article L. 442-6 III], le législateur a attribué à l’autorité publique un pouvoir d’agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence mentionnées au même article, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l’auteur desdites pratiques ; qu’ainsi, il a entendu réprimer ces pratiques, rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et prévenir la réitération de ces pratiques ; qu’eu égard aux objectifs de préservation de l’ordre public économique qu’il s’est assignés, le législateur a opéré une conciliation entre le principe de la liberté d’entreprendre et l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales (…) Considérant, en second lieu, qu’il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une
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action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public » (considérants 5 et 9).
3 – La Cour Européenne des Droits de l’Homme est venue, quant à elle préciser, dans une décision rendue le 17 janvier 2012 (requête de l’enseigne BU à l’égard de la France, Cote 79) que « l’action prévue par les dispositions contestées (en l’espèce, l’article L442-6 du code de commerce) n’est pas une action de substitution, c’est-à-dire une action en justice exercée par une autorité habilitée dans l’intérêt individuel d’autrui. L’autorité publique agit avant tout en défense de l’ordre public économique qui n’est pas limité aux intérêts immédiats des fournisseurs. En outre, son action ne se substitue pas aux actions particulières susceptibles d’être exercées par les personnes qui s’estimeraient lésées par les pratiques abusives. Et si le ministère public et le ministre de l’Economie peuvent demander, en lieu et place de la victime, ces prérogatives visent principalement à renforcer l’effet dissuasif des sanctions des pratiques restrictives de concurrence. L’action de l’autorité publique est, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, "'une action autonome de U du fonctionnement du marché et de la concurrence».
Il résulte de la loi et des décisions précitées que le ministre chargé de l’économie, qui a diligenté un contentieux sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce à l’encontre des sociétés I,
PARFIP France et LOCAM, dispose d’un intérêt à agir. II – 3.b Sur l’exception de fin de non-recevoir et l’existence légale des contrats des plaignants.
1 – La société I, qui conclut que l’action du ministre chargé de l’économie n’est pas recevable pour défaut d’intérêt à agir, se fonde, sur l’état contractuel des conventions litigieuses des clients cités dans la procédure à la date de l’acte introductif d’instance.
2 – Il semble indispensable de rappeler à la société I que l’action du ministre est une action consistant en une remise en état de l’ordre public économique par la cessation des agissements illicites. Cette action tend à la cessation des pratiques restrictives de concurrence, à la constatation de la nullité des clauses ou contrat illicite(s), et au prononcé de l’amende civile aux fins de U de l’ordre public économique.
3 – L’action du ministre chargé de l’économie est une action autonome de U du fonctionnement du marché non soumise à consentement ou à la présence de clients insatisfaits (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2008, Ministre c/ ITM, Ministre c/ GALEC, Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2008, Ministre c/ EMC Distribution, Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2009, Ministre c/ BAGUYLED) (Cotes 34 à 37).
L’intérêt à agir du ministre chargé de l’économie est distinct de l’existence légale des contrats des huit plaignants cités dans la procédure, ainsi que de la présence de clients insatisfaits ou de leur consentement.
Le ministre chargé de l’économie a bien un intérêt à agir lorsqu’il entend sanctionner un trouble à l’ordre public économique. C’est un intérêt à agir qui lui est propre et qui ne correspond pas à la somme des intérêts particuliers : si aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction éteint le litige entre les parties, cela ne règle pas le problème de l’atteinte à l’ordre public économique, dont participe l’action du ministre.
4 – Subsidiairement, bien que l’action du ministre chargé de l’économie s’inscrive dans le cadre de la défense de l’ordre public économique et ne se limite pas à l’intérêt immédiat des clients (Conseil Constitutionnel 13 mai 2011 – Cote 39), le ministre entend répondre aux éléments apportés par la société I s’agissant des plaignants en précisant que :
— - Mademoiselle AZ C, CY CZ DA, a bien signé un contrat avec la société I qui a été cédé à la société PARFIP France. Elle a fait l’objet de plusieurs relances de la société de financement pour des échéances impayées (Cote 57). Lors du démarchage, Mademoiselle C avait indiqué aux représentants de la société I qu’elle ne pouvait prendre l’engagement de payer régulièrement des mensualités compte tenu d’une situation financière délicate. Elle a accepté de signer le contrat lorsque le commercial lui a expliqué qu’il différerait son lancement pour satisfaire à la situation précaire de la cliente, ce qu’il n’a pas fait.
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— - Monsieur BA E, qui a signé plusieurs contrats, a réglé les mensualités auprès des deux sociétés de financement, un contrat ayant été cédé à la société LOCAM et un autre à la société PARFIP France (Cotes 46 et 58). Monsieur BA E a d’ailleurs souhaité intervenir volontairement à la procédure civile engagée par le ministre chargé de l’économie.
— - Madame – J (BV BW), Madame – X, – Madame V (ARCOSERVICES) et Monsieur A ne possèdent aucun écrit permettant d’établir avec certitude que le contrat ou les contrats, qu’ils ont signés, a (ont) été annulé(s) ou résilié(s). Il apparaît ainsi nécessaire de s’assurer qu’il y a bien été mis un terme à tous les contrats relatifs à la création du site internet, d’une part parce que leur exécution est susceptible de créer un déséquilibre significatif et d’autre part parce qu’un autre contrat aurait pu être rédigé avec leurs coordonnées (voir développements ci- dessous) et cédé à des sociétés de financement. :
— - Le dossier de Madame D n’est pas évoqué par I. Cette cliente a demandé à la société I l’annulation de son contrat considérant avoir été victime d’un abus de faiblesse, son consentement n’ayant pas été éclairé car « obtenu sous pression » (Courrier du 29 avril 2010 – Cote 11).
Concernant certains plaignants, un accord transactionnel serait intervenu entre les parties sur le terme du contrat, toutefois cet accord ne leur a pas été communiqué par écrit. Dès lors, ils peuvent craindre que leur contrat ne soit pas annulé comme la société I le prétend. Ils ne souhaitent pas courir le risque d’être sollicités par une société de financement comme l’a été Madame BJ T. En effet, la société I a cédé à la société LOCAM_un contrat de licence d’exploitation de site internet prétendument rempli et signé par Madame BJ T, gérante de la SARL DU MARTROIL, alors que cette dernière n’a signé avec I qu’un contrat d’abonnement de site internet (Jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 29 mars 2011, confirmé le 8 novembre 2012 par la cour d’appel de Lyon – Cotes 45 et 85).
Cette pratique commerciale de la société I ne semble pas exceptionnelle puisque Madame BC J et Monsieur CR-DB H, intervenant volontaire à l’instance. affirment n’avoir signé qu’un contrat d’abonnement de site internet et se retrouvent pourtant clients, respectivement, de la société PARFIP France et de la société LOCAM.
Enfin, concernant Madame BM B, le choix a été fait en opportunité de ne pas maintenir les demandes initiales, les éléments relatifs aux autres clients étant suffisamment convaincants et sérieux pour
étayer l’assignation. Il – 3.c Sur l’absence de fondement légal aux poursuites.
L’action du ministre chargé de l’économie ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines
1 – La société I estime que la procédure engagée par le ministre chargé de l’économie ne respecte pas le principe de légalité des délits et des peines et cite pour fonder son argumentation le considérant 3 de la décision n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil Constitutionnel.
« 3. Considérant que, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales » que, compte tenu des objectifs qu’il s’assigne en matière d’ordre public dans l’équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne
le manquement ;
2 – La réponse est pourtant exprimée dans le considérant 4 de la décision n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil Constitutionnel (Cote 22) : Considérant que, pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la
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directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l’infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire ; qu’en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d’examen des pratiques commerciales composée des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu’eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ; »
En effet, si le Conseil constitutionnel a reconnu que l’amende civile prévue à l’article L. 442-6 III du code de commerce était soumise au respect du principe de légalité des délits et des peines et partant à l’exigence de proportionnalité des peines, il a affirmé que « eu égard à la nature pécuniaire de la sanction [en ce sens qu’elle n’est pas privative de liberté] et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination {prévue à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce] est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ». Le Conseil Constitutionnel a donc conclu à la conformité de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce avec l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il faut également noter qu’un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes a précisé le caractère civil de l’amende que le ministre chargé de l’économie peut demander aux termes de l’article L. 442-6 Ill du code de commerce (CA Nîmes, 25 février 2010, ministre c/ CARREFOUR, Cote 59). Tout d’abord, les juges ont indiqué que « cette action particulière, dont les conditions d’exercice ont été définies par le législateur et figurent dans le code de commerce, hors de toute référence au code pénal, au code de procédure pénale ou à toute autre disposition légale ou règlementaire de nature pénale, n’est pas en elle-même soumise aux dispositions de la loi pénale française, ni par sa nature ni par son objet, en ce qu’elle tend à restaurer l’équilibre économique dans les relations commerciales entre professionnels du commerce lorsque cet équilibre a été rompu et à maintenir la libre concurrence lorsque celle-ci ne s’exerce plus dans un domaine particulier, ni par la volonté exprimée par le législateur. »"
Puis, la Cour a affirmé que « l’amende civile que peuvent prononcer les juridictions civiles ou commerciales par sa double nature répressive et indemnitaire et par son objet, n’est pas une sanction pénale soumise comme telle aux dispositions des articles 111-3 et 111-4 du code pénal » et que son montant élevé ne suffisait pas à caractériser une volonté d’en faire uniquement ni même principalement une sanction punitive à l’égard de la personne à qui des pratiques commerciales restrictives prohibées sont reprochées.
Elle a ajouté que le fait que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce puissent être considérées comme relevant de la matière pénale, au sens de la CEDH, rendant applicables les dispositions des articles 6$1 et 7$ 1 de cette convention, d’application directe en France, n’entraînait pas la conséquence de les soumettre nécessairement aux articles 11 1-3, 111-4, 121-1 et 121-2 du code pénal français.
La notion de partenaire commercial n’est pas limitative
1 – La notion de « partenaire commercial » énoncée à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce doit aussi faire l’objet d’une interprétation large. D’une part, ce texte vise toute obligation contractuelle et ne se limite pas, comme le font d’autres pratiques restrictives, de l’article L. 442-6 I 1° du code de commerce par exemple, aux seules prestations de services. D’autre part, son application n’entend pas être réservée aux seules relations entre la grande distribution et ses fournisseurs, à l’instar de la rupture brutale des relations commerciales, énoncée à l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, qui a trouvé un écho considérable tous
secteurs d’activité confondus.
2 – La notion de «partenaire commercial » est en pratique si proche de la notion de « relation commerciale» qu’elle pourrait être définie au regard des solutions retenues par la jurisprudence concernant la notion de « relation commerciale» aussi employée dans l’article L. 442-6 I du code de
commerce.
* Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2010/2011, n°3698 (cote 41) 35
Le délit civil de rupture brutale d’une relation commerciale établie est aujourd’hui largement appliqué. Tant le législateur que la jurisprudence ont étendu son champ d’application. Issu de la loi Galland du 1er juillet 1996, l’article L. 442-6-1-5° du Code de commerce, tel que modifié par la loi NRE du 15 mai 2001, puis par les lois du 3 janvier 2003 et 2 août 2005, édicte une véritable obligation de loyauté dans la rupture de relations commerciales établies avec un partenaire économique.
La généralité des dispositions légales permet de définir la notion de ''relation commerciale" comme recouvrant tous types de relations commerciales entretennes entre deux professionnels à l’exclusion des relations avec les consommatenrs. Ainsi, ce texte s’applique aussi bien à l’achat et à la vente de produits qu’à la réalisation de prestations de services (C.Cass, chambre commerciale, 23 avril 2003, Cote 63), et quelle que soit la qualité de l’auteur de la rupture, pourvu qu’il s’agisse d’un commerçant, d’un industriel ou d’une personne immatriculée au répertoire des métiers. Aucune restriction n’existe en revanche concernant la victime : celle-ci peut demander l’application du texte susvisé quel que soit son statut juridique (C.cass, chambre commerciale, 6 février 2007, Cote 64).
La notion de partenaire commercial de l’article L. 442-6 du code de commerce est donc bien plus large que la stricte définition du mot «partenariat » et a vocation à qualifier la relation commerciale existante entre
I et son client.
3 – Issu de l’ordonnance du 1" décembre 1986, l’article L442-6 du code de commerce a été modifié par la loi Galland du 1er juillet 1996, la loi NRE du 15 mai 2001, la loi Dutreil du 2 août 2005, la loi Chatel du 3 janvier 2008 et la loi LME du 4 août 2008, et ce, toujours dans un esprit d’élargir le champ d’application des abus sanctionnés par ce texte. L’article L. 442-6 I 2° du code de commerce a vocation à s’appliquer à tous les déséquilibres significatifs entre professionnels.
Pour exemple, la Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 novembre 2011 (CA Bordeaux, 2° chambre civile, n° 10/02746, Delmond Foies Gras c/ Tôlerie […] – Cote 65), a admis l’existence d’un déséquilibre significatif entre deux partenaires économiques liés par une relation commerciale similaire à celle qu’entretient I avec ses clients. L’un des partenaires s’est engagé à fournir, à l’autre partenaire, un bien ou une prestation de services en échange du versement d’un prix.
La cour d’appel de Bordeaux a fondé son arrêt sur l’article L. 442-6 du code de commerce, qui stipule dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits (Premier trimestre 2008) :
« I – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2° a) […] ;
b) D’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. Le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d’achat dès lors qu’il conduit à entraver l’accès des produits similaires aux points de
vente ; […] ».
Cette notion de « partenaire économique » est aujourd’hui reprise dans l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous la notion de « partenaire commercial », bien plus large, et qui a vocation à qualifier la relation commerciale existante entre I et son client.
Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que les commerciaux de la société I démarchent leurs clients en leur présentant une offre relevant d’un partenariat). D’une part, l’objet du rendez-vous est annoncé comme l’établissement d’un partenariat. D’autre part, un accord de réciprocité est proposé à la société
* Selon le Larousse : système associant des partenaires sociaux ou économiques, et qui vise à établir des relations d’étroites collaboration
démarchée, pour la mise en place d’un partenariat offrant la création d’un site internet gratuit ou à un prix exceptionnel en contrepartie du nom et des coordonnées de potentiels futurs clients que s’engage à communiquer le commerçant ou l’artisan démarché.
Interrogée par un commerçant sur une demande d’avis concernant un contrat portant sur la création d’un site internet semblable à celui de I, les cessionnaires LOCAM et PARFIP avec leurs clients, au regard de sa conformité avec l’article L. 442-6 I 1° et 2° du code de commerce, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) se prononce sur la notion de partenaire commercial. L’avis précise que le contrat de licence qui lui est soumis indique qu’il a pour objet la création du site internet, l’hébergement, le référencement et la maintenance et qu’il peut être cédé à une société C ou D, établissement de location financière. La CEPC affirme alors que « s’agissant de la notion de « partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat s’inscrit dans la durée (48 mois aux termes de l’article 2) ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires de sorte que la notion de partenaire est présente. Des avis antérieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2° en matière de relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation (avis n°13-10), ou en cas de relation de sous-traitance (avis n°14-06) » (Avis 15-1 CEPC Cote 86).
La lecture attentive des plaintes des professionnels et une analyse in concreto des contrats qui sont des contrats types non négociés ont permis de confirmer cette notion de partenaire commercial. Que ce soit au profit de I, LOCAM, PARFIP ou du client, ces contrats ont pour objet et/ou pour effet de développer le courant d’affaires de chacun d’entre eux. De plus, ces contrats d’une durée équivalente au contrat analysé par la CEPC, il en découle nécessairement un caractère suivi, stable et une continuité dans la relation. La notion de partenaire commerciale est donc établie.
La relation commerciale entre I , les cessionnaires PARFIP France et LOCAM et leurs clients est soumise aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce
1 – La société I reproche au ministre de vouloir détourner le champ d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce qui, selon elle, ne concernerait que les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs et pas les relations commerciales entre un prestataire de services et son client final. Elle se fonde sur une analyse stricte de la notion de « partenaire commercial ».
2 – La société PARFIP France rappelle, quant à elle, n’être ni l’auteur des contrats litigieux, ni un fournisseur, ni un distributeur. Et que l’absence de l’une de ces trois qualités l’exclut du champ d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce.
3 – La société LOCAM conclut que ses activités sont exclues du champ d’application de l’article L. 442-6 du code de commerce parce qu’elles relèvent des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.
L’article L. 442-6 du code de commerce a vocation à s’appliquer à tous les déséquilibres significatifs entre professionnels
Avec l’adoption de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version actuelle, la volonté du législateur fut sans ambigüité de se rapprocher du droit de la consommation et de rédiger un texte de portée plus générale pour lutter contre les privilèges contractuels dans les relations professionnelles. Il s’est, pour cela, inspiré de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour introduire, dans le code de commerce, la notion de déséquilibre significatif. Quoique différent dans son contexte et dans ses modalités d’application, l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est empreint du même esprit de U du contractant présumé plus faible, ainsi que des hypothèses où un opérateur use de son fort pouvoir de négociation pour imposer à son partenaire des obligations qui relèvent manifestement de ses propres devoirs et qui sont à son seul bénéfice et, le plus souvent, d’un montant exorbitant.
Le droit des pratiques restrictives de concurrence vise à interdire et à sanctionner les abus dans la relation commerciale. Les situations de déséquilibre structurel sur certains marchés favorisent l’éclosion de ces abus. Le secteur de la grande distribution qui se caractérise notamment par un déséquilibre structurel en faveur du marché aval en est un exemple. C’est donc un secteur particulièrement surveillé par l’administration en
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charge de l’application de ces dispositions. Ce n’est pas pour autant le seul secteur dans lequel peut s’appliquer le titre IV du livre IV du code de commerce, compte tenu des termes de la loi.
L’article L. 442-6 I et II du code de commerce vise « tout commerçant, producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers »
Ainsi, la doctrine retient que l’article L. 442-6 est applicable à « tous les partenaires de tous les contrats pouvant exister, pourvu qu’ils soient conclus entre artisans, producteurs industriels, commerçants, et plus généralement toute personne inscrite au répertoire des métiers »°.
L’article L. 410-1 du même code énonce que : « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu au visa commun de l’article L. 442-6 et L. 410-1, a d’ailleurs posé que : « le champ d’application des dispositions figurant au livre IV du Code du commerce, au nombre desquelles les dispositions de l’article L. 442-6-1-5°, est défini par l’article L. 410-1 du Code ; qu’aux termes de ce texte, les règles énoncées au livre IV concernent «toutes les activités de production, de distribution ou de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques » ; que le champ d’application des règles en cause est donc déterminé, non pas en considération du statut juridique de la personne ou de son caractère non lucratif, mais en considération de la nature des activités et notamment du point de savoir si elles relèvent du secteur concurrentiel (…) le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de service » (Cass. Com. 14 septembre 2010. pourvoi n°09-14.322, publié au bulletin, cote 62).
Longtemps, il a été admis que l’auteur de la rupture ne pouvait être qu’un professionnel qui exerce une activité commerciale. La décision de la Cour de cassation du 14 septembre 2010 réaffirme la portée de l’article L. 410-1 du code de commerce et confirme qu’il s’agit du professionnel qui exerce une activité dans la sphère concurrentielle (activité de production, de distribution ou de services). Cependant, contrairement à ce que prétend I il ne s’agit pas là de restreindre l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce aux pratiques entre seuls concurrents.
Dès lors l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce ne vise pas à protéger un contractant spécifiquement, mais toute partie qui serait soumise à un déséquilibre significatif. C’est ce qu’a d’ailleurs rappelé la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC). A la question « comment appréhender la notion de déséquilibre significatif ? », elle répond que « la notion nouvelle de déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties a vocation à appréhender toute situation, qu’elle comporte ou non des pratiques décrites par un autre alinéa de l’article L. 442-6 du code de commerce. Elle pourra être appréciée au regard des effets de l’application de la convention sur les parties(…).» (CEPC les abus dans la relation commerciale – Sur la notion de déséquilibre significatif – Cote 61).
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le champ de l’article n’est donc nullement circonscrit à la grande distribution et ne suppose pas un acte d’achat/revente.
Les tribunaux ont d’ailleurs examiné, au regard de la notion de déséquilibre significatif issue de l’article L.. 442-6-I-2°, les relations commerciales suivantes®:
— - les relations entre un détaillant de meubles et un de ses fournisseurs de canapés ;
les relations entre un grossiste-répartiteur et une pharmacie ;
la location d’entretien de nappes et de serviettes ;
1
la location de longue durée de véhicules poids lourds ou de mobiliers urbains ;
la location financière de matériel informatique ou de photocopieurs ;
4 Contrats, concurrence, consommation n° 5, mai 2013, p 24.
° cf. article relatif à « / application judiciaire du déséquilibre significatif aux contrats d 'affaires », AICA, Juin 2014, par BX AG, Conseillère à la Cour d’appel de Paris (Cote 87), ou encore le bilan établi annuellement par la faculté de Montpellier figurant sur le site de la CEPC, et montrant les divers secteurs d’activité dans lesquels l’article L. 442-6 I 2°
du code de commerce a pu être invoqué. 38
— - un contrat de distribution de disques :
— - des prestations de conseil et d’CX à l’encadrement ; – - le courtage de fourniture de gaz ;
— - un contrat de concession de bateaux ;
Les partenariats commerciaux de tous les secteurs économiques peuvent donc être examinés à l’aune de l’article L. 442-6 du code de commerce.
La CEPC a d’ailleurs examiné les clauses d’un contrat portant sur la création de site internet au regard de sa conformité avec l’article L. 442-6 I 1° et 2° du code de commerce à la demande d’un commerçant dans son
avis n°15-1 joint en Cote 86.
L’application de l’article L. 442-6 du code de commerce aux contrats liant la société I ou les sociétés de financement à leurs clients
La relation entre le client et la société I, ou une fois le contrat cédé, la relation entre le client et la société de financement, est une relation entre deux professionnels formalisée par un contrat commercial. L’objet des contrats d’abonnement de site internet et de licence d’exploitation de site internet est identique à savoir la conception, la création, l’hébergement, le référencement d’un site internet. Ce site internet est destiné à promouvoir l’activité commerciale du client. La société de financement perçoit d’ailleurs une mensualité dont le prix a été fixé en fonction de cet objet.
La société LOCAM indique dans ses écritures que les règles du droit de la concurrence, outre celles des dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, ne sont pas applicables aux sociétés de financement pour les opérations de banque et les opérations connexes.
Entre la société I et les sociétés LOCAM ou PARFIP, il y a une opération de banque ou une opération connexe puisqu’il y a un financement. Mais il n’y a pas d’opération de banque lorsque le professionnel verse une mensualité à la société de financement en contrepartie d’une prestation de service de création et de maintenance d’un site internet.
Dans le cadre de ce contrat, c’est I qui décide de faire appel à un organisme bancaire et non le client qui, lui, se voit imposer une société de financement comme cocontractant lorsque I cède le contrat pour obtenir le financement de ses activités.
Les contrats liant la société I ou la société de financement aux clients sont des contrats soumis au code de commerce de par leur objet. Les pratiques des sociétés I , LOCAM et PARFIP vis-à-vis du client peuvent donc être appréhendées par le code de commerce et donc par l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Pour statuer sur l’application de l’article L442-6 I 2° du code de commerce aux relations entre un GIE et ses adhérents, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 octobre 2014 SARL W NOVA TSF JAZZ c/ GIE LES INDEPENDANTS (cote 88) appuie son analyse sur la nature de la relation commerciale :
« […] Mais considérant que le GIE et les radios adhérentes constituent des personnes morales distinctes, dont les relations se développent sur un secteur économique, le secteur intermédiaire de l’accès à la publicité radiophonique nationale, sur lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience en vue d’une commercialisation nationale commune, moyennant une rémunération versée au GIE, constituée par un droit d’entrée, un droit de sortie, et des cotisations pendant la vie du contrat ; qu’il en résulte que leurs relations sont régies par l’article L.442-6-I du code de
commerce; […] ».
Les sociétés I, LOCAM et PARFIP et le client professionnel sont aussi des personnes morales distinctes dont les relations se développent sur un secteur économique.
Les sociétés I, LOCAM et PARFIP perçoivent une rémunération du client moyennant une prestation commerciale dans le cadre d’un contrat qui prévoit un droit de sortie en cas de résiliation anticipée et le versement mensuel d’un prix durant les 48 mois.
Enfin, en tant que cessionnaires des contrats. les sociétés PARFIP France et LOCAM ont accepté la transmission des droits et des obligations que le contrat comporte et en ont donc accepté les termes. La
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cession place le cessionnaire dans la situation qui était celle du cédant. Ces sociétés, en acceptant la cession, sont donc devenues parties au contrat qui leur a été cédé.
L’article L. 442-6 I du code de commerce renvoie à l’auteur des pratiques prohibées et non à l’auteur du contrat en tant que rédacteur. Le transfert des droits et obligations opéré par la cession du contrat de licence d’exploitation de site internet place les sociétés PARFIP France et LOCAM dans la situation d’auteurs
des pratiques litigieuses.
Cette qualité fait des sociétés PARFIP France et LOCAM des personnes morales susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce.
En outre, la société LOCAM propose-à ses clients un contrat de location rédigé dans les mêmes termes que le contrat de licence d’exploitation de site internet proposé par I. La société PARFIP France, quant à elle, a déclaré, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012 (Cote 44), que « concernant la rédaction des contrats I et de leurs clauses, nous recevons les modèles utilisés par I. Nous les examinons en fonctions des jurisprudences et normes juridiques en vigueur. Nous ne nous opposons pas aux modifications possibles et ultérieures des contrats et de leurs clauses ». La société PARFIP France participe donc à la rédaction des contrats proposés par la société I à ses clients.
II – 3.d Sur la nullité des procès-verbaux de déclaration et de prise de copie de documents versés aux
débats par le ministre et à la violation de l’article 6 $1 de la CESDH.
l – La société I entend démontrer que les procédures mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont contraint les dirigeants de la société
I à participer à leur propre incrimination.
2 – Les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce donnent compétence aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du livre IV du code de commerce et déterminent leurs pouvoirs. Ces derniers peuvent ainsi, en vertu de l’article L. 450-3 du code de commerce, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justification, et demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels. Afin de rendre de tels pouvoirs effectifs, la loi a prévu une infraction contre ceux qui s’y opposeraient. Aux termes de l’article L. 450-8 du code de commerce : « Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € le fait pour quiconque de s 'opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre ».
Il s’agit là de la stricte application des di spositions de l’article 28 du Code de procédure pénale qui prévoient que des fonctionnaires peuvent être chargés de fonctions de police judiciaire, même si ces agents n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire : « Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ».
3 – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont, auprès de la société I, mis en œuvre les pouvoirs et les moyens d’investigations donnés par la loi. L’objet de l’enquête a été annoncé aux dirigeants et cadres de la société I toutes les fois où ces derniers ont rencontré les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, face aux plaintes reçues contre les pratiques commerciales de la société I, cherchaient à vérifier l’ampleur des agissements dénoncés et les infractions aux dispositions du Livre IV du code de
commerce.
Ces pouvoirs et moyens d’investigations entrent dans le cadre de leurs attributions comme l’a rappelé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 octobre 1998 confirmé par la décision de la Cour de cassation en date du 23 novembre 1999 (Cotes 66 et 67): «(…) Considérant sur 1 'exception de nullité partielle de la procédure, soulevée in limine litis en première instance, et reprise dans les mêmes termes en appel, que X… soutient que les agents de la DGCCRF ont outrepassé leurs pouvoirs d’enquête, que s’ils étaient compétents pour recevoir les plaintes spontanément adressées par les consommateurs, inférieures à une dizaine, ils ne
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pouvaient étendre leurs investigations au-delà de cette saisine initiale, et solliciter, comme ils l’ont fait, à partir des indications portées sur les bons de commande qui leur ont été communiqués au cours de leurs premières investigations, le témoignage de nouveaux plaignants ; que, pour ce faire, il y avait lieu, selon les dires, après transmission du dossier au ministère public, de faire diligenter par des officiers de police Judiciaire, une enquête préliminaire; Mais considérant que (…) les vérifications complémentaires entreprises, qui avaient évidemment pour but de mieux apprécier 1 'ampleur des procédés dénoncés entrent dans les attributions dévolues aux agents de la DGCCRF notamment par l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 [devenu CY. L.450-3 du Code de commerce) qui les autorise à demander communication de tous documents professionnels, et à recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles; Que l’exception mal fondée, a donc été à bon droit rejetée ; (…) »
4 – Pourtant. la société I entend obtenir le rejet de l’ensemble des procès-verbaux de déclaration et de prise de copie de documents et de leurs annexes au motif que les pouvoirs des agents contreviendraient à l’article 6 $1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce qu’ils ont méconnu, lors du déroulement de l’enquête, le droit au silence des dirigeants et cadres de la société I et que dès lors, le procès n’est plus équitable.
L’article 6 $1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la U de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
La rédaction des procès-verbaux de déclaration. la prise de copie de documents et le recueil _ de renseignements et justifications n’est pourtant qu’une mise en œuvre des pouvoirs des agents de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes énoncés aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce. L’article L.. 450-8 du code de commerce incrimine même toute personne qui s’opposerait, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents désignés à l’article L. 450-1du code de commerce.
Selon les magistrats de la Haute juridiction, le délit d’obstacle à fonctions prévu et réprimé par l’article L. 450- 8 du code de commerce consiste en une obstruction, de quelque nature que ce soit, apportée aux demandes d’un fonctionnaire de contrôle tendant à l’empêcher de procéder aux enquêtes dont il est chargé. Ce texte ne porte pas atteinte au droit au silence garanti par les dispositions des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (C.cass 24
février 2009 – Cote 68)
Le droit au silence, plus précisément « le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination », est une garantie particulièrement importante, contenue implicitement dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Malgré son importance, ce droit n’est pas absolu, sa relativité ayant été mise en évidence depuis longtemps (J.-F. Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 2007, n° 364 b, et les réf.). A fortiori, cette relativité peut apparaître par rapport à certaines incriminations, tel le délit d’obstacle à fonctions comme c’est le cas dans la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation rendue le 24 février 2009. Une solution contraire multiplierait les obstacles au contrôle des agents habilités. Les intéressés ne manqueraient certainement pas d’invoquer ce droit au silence, ce qui empêcherait toute investigation visant à caractériser l’infraction.
Cette décision de la chambre criminelle de la cour de cassation du 24 février 2009 va, en outre, dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, dans un arrêt Saunders ch Royaume-Uni du 17 décembre 1996 (Cote 69), la Cour indique que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination « ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat […] ». De même, la décision d’un prévenu de se taire tout au long de la procédure ne peut pas ne pas avoir d’incidences lorsque le juge du fond tentera d’apprécier les éléments à charge (CEDH 8 févr. 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, Cote 70).
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Enfin, la cour de cassation a été saisie le 3 mai 2011 d’une question prioritaire de constitutionnalité par un jugement du tribunal de commerce d’Evry rendu le 27 avril 2011 et opposant le ministre chargé de l’économie aux sociétés Carrefour rédigées en ces termes : « Les dispositions de l’article L. 442-6, III, alinéa ler, du code de commerce, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige que dans sa rédaction issue de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 ayant ajouté à l’article sans modifier cette disposition qui prévoit que l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’Economie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article" portent-elles atteinte aux articles 66 de la Constitution et 6, 8, 9, 16 de la Déclaration de 1789 (principe des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties) ? »
La Haute juridiction a, le 12 juillet 2011, refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel considérant « Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, d’autre part, qu’il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public, au besoin en poursuivant la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés ; que, les parties poursuivies étant, à l’occasion de l’instance engagée devant la juridiction compétente, mises en mesure de discuter les éléments invoqués et de répliquer par écrit et oralement aux conclusions de cette autorité publique, les dispositions susvisées ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux ; » (Cote 71).
5 – La procédure d’enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’étant pas contraire aux dispositions de l’article 6 & 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la société I n’est pas fondée à demander la nullité des renseignements et documents obtenus pour fonder l’action du ministre chargé de l’économie.
II – 3.e Sur l’article 5 du code civil et l’interdiction des décisions de règlement.
I- La société I et la société PARFIP France affirment que la demande du ministre chargé de l’économie, visant à faire cesser les mentions et exécution des clauses des contrats d’adhésion proposés par I créant un déséquilibre significatif entre les droits et obli gations des parties, est contraire à l’article 5 du code civil et conclut à l’irrecevabilité des demandes du ministre chargé de l’économie.
2 – L’action du ministre chargé de l’économie a bien pour objet d’obtenir la cessation des pratiques pour les contrats en cours et à venir signés entre la SARL COMETTIK et le client, qu’ils aient été cédés
ou non à une société de financement.
Le ministre tend à faire reconnaître, par le Tribunal de commerce de Lille, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties existant dans l’ensemble des contrats proposés et signés par I, au seul profit de cette dernière (article L. 442-6 1 2° du code de commerce), ou au profit des sociétés de financement, LOCAM et PARFIP France, lorsque les contrats ont été cédés à ces dernières.
Contrairement à ce qu’affirme la société PARFIP, la demande du ministre chargé de l’économie ne revient pas à considérer comme nul le principe même du contrat de location financière. L’action du ministre chargé de l’économie n’est engagée, en l’espèce, que parce qu’il considère que les contrats litigieux sont abusifs au regard de l’article L. 442-6 1 2° du code de commerce.
En l’espèce, le litige porte sur deux types de contrat, que l’on peut considérer comme des contrats d’adhésion soumis par la société I à ses clients et signés sans aucune modification au sens où l’entend la Cour de cassation dans un arrêt récent du 3 Mars 2015 dans une affaire PROVERA c/ Ministre (Cote 89). Ces contrats se présentent donc comme des contrats-types intangibles, uniques pour tous les clients qui n’en prennent réellement connaissance qu’après la signature du contrat lorsqu’un exemplaire leur est remis.
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C’est une lecture attentive des plaintes des professionnels et une analyse in concreto des contrats de ces derniers, clients de la société I , qui ont permis d’établir que le contrat d’abonnement de site internet et le contrat de licence d’exploitation de site internet sont bien des contrats types, proposés par I. Ils ne sont pas amendés par le client qui n’a pu lire son contrat et prendre connaissance de l’étendue de ses engagements qu’après l’avoir signé. Le professionnel, qui souhaite faire appel aux compétences de la société I, n’a pas d’autre choix que d’adhérer au contrat type que cette société lui présente.
C’est dans des circonstances similaires que le Tribunal de commerce de Meaux, le 24 janvier 2012, dans une affaire opposant le ministre chargé de l’économie à la société EMC Distribution (Cote 55). a considéré que l’action du ministre ne violait pas l’article 5 du code civil énonçant : « Mais attendu que le présent litige porte sur un contrat d’adhésion soumis par la société EMC DISTRIBUTION à ses fournisseurs ; Qu’il n’est pas contesté que le contrat ait été adopté tel quel par les fournisseurs ; Qu’il constitue la loi des parties ; Que l’article L442-6 du code de commerce est un texte d’ordre public ; Que Monsieur Le Ministre des Finances, de l’Industrie et de l’Emploi, investi de pouvoirs particuliers en matière de défense de l’ordre public économique est en droit de rechercher qu’il soit mis un terme à l’usage de clauses contractuelles fautives sans que la décision rendue puisse être considérée comme un arrêt de règlement ». La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision dans un arrêt du 4 juillet 2013, EMC c/ Ministre (Cote 90)
Le tribunal de commerce de Lille (TC Lille 6/01/10 Ministre c/Castorama- Cote 41) a également jugé que la cessation des pratiques contraires à l’article L. 442-6-I 2° du code de commerce n’était pas incompatible avec
l’article 5 du code civil.
3 – L’action du ministre chargé de l’économie n’a pas pour objet de faire ériger par le Tribunal de commerce de Lille de nouvelles normes. La demande du ministre chargé de l’économie, à l’encontre de la société I et des sociétés PARFIP France et LOCAM, n’est que la mise en œuvre de sa mission de U générale de l’ordre public économique, reconnue d’ailleurs par le Conseil Constitutionnel. L’action du ministre est une action consistant en une remise en état de l’ordre public économique par la cessation des
agissements illicites.
Cela ressort d’ailleurs très clairement d’une décision du Tribunal de commerce d’Evry (3ème chambre. 6 février 2013, Ministre de l’économie c/ ITM RG : 2009F00727 – Cote 83) : le défendeur excipait également, dans cette affaire, de la prohibition des arrêts de règlement au regard de l’article 5 du code civil. Le tribunal
rejette l’argumentaire :
Attendu que, comme indiqué ci-dessus, la possibilité pour le ministre de demander la suppression des clauses contestées et donc, corrélativement, leur interdiction pour l’avenir résulte directement du texte cité ;
Attendu par ailleurs que serait assimilable à un arrêt de règlement une décision qui serait susceptible de s’appliquer de la même façon à tout justiciable, ce qui est la caractéristique essentielle d’un texte réglementaire ; mais que la décisfon d’interdictlon susceptible d’être prise par le Tribunal dans la présents affaire ne pourrait en tout état de cause s’appliquer qu’aux parties à l’instance ; qu’il ne pourrait s’agir que d’une injonction de ne pas faire n’ayant aucun effet de droit sur les agents économiques non parties à l’instance ; qu’en conséquence le Tribunal dira non fondée la demande du
groupement des mousquetaires et l’en déboutera ;
La demande de cessation des pratiques figurant à l’article L. 442-6 III alinéa 2 du code de commerce a d’ailleurs été jugée conforme au bloc de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-126 QPC, 13 mai 2011 – cote 39). Dès lors, la demande d’irrecevabilité de la société I fondée sur les dispositions de l’article 5 du code civil ne pourra être que rejetée, étant rappelé en tout état de cause que, si les dispositions de l’article 5 du code civil relèvent des principes généraux du droit, ces derniers ont une valeur infra-législative et supra-décrétale (René Chapus « De la soumission au droit des règlements autonomes ») voire une valeur législative (thèse du doyen Carbonnier) mais ils n’ont pas
de valeur constitutionnelle.
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Enfin, la Cour de cassation dans un arrêt récent du 3 mars 2015 dans une affaire PROVERA c/ Ministre (Cote 89) a validé l’analyse de la Cour d’appel de Paris qui écartait dans son arrêt du 20 novembre 2013 le moyen tiré des arrêts de règlement en retenant que : « l’action introduite par le ministre se fondait sur des clauses précises issues de contrats conclus entre distributeur et fournisseurs, reprises chaque année et sur le déséquilibre, identifié, qui en résultait ».
4 – Par ailleurs, la société I énonce que le principe de l’interdiction des décisions de règlement est implicitement rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 mai 2011 (Cote 39) et par le Tribunal de commerce de Créteil le 13 décembre 2011 (Cote 56) lorsqu’il est question de vérifier que les cocontractants, dont la validité du contrat est discutée, ont été informés de la procédure engagée par le ministre.
En effet, le Conseil a soumis, dans sa décision n°201 1-126 QPC du 13 mai 2011 (Cote 39) relative à l’article L. 442-6 IIl du code de commerce, la constitutionnalité de l’action du ministre, visant à annuler des clauses ou contrats instruments d’une pratique abusive et/ou la restitution de sommes indûment perçues, à l’information des parties au contrat. Ce qu’a rappelé le tribunal de commerce de Créteil dans son jugement en date du 13 décembre 2011 opposant le ministre chargé de l’économie à la société GALEC dans une affaire où le ministre, contrairement à la présente procédure, ne sollicitait pas la nullité des conventions et n’était donc pas obligé d’informer les cocontractants du GALEC, (Cote 56).
En l’espèce, le ministre chargé de l’économie a bien procédé à l’information des parties au contrat dans le cadre de l’assignation diligentée à l’encontre de I ainsi qu’à l’information complémentaire des parties au contrat s’agissant de l’extension de l’instance à la société PARFIP et à la société LOCAM SAS. L’ensemble des plaignants a reçu un courtier au cours du mois de février 2012 informant de l’introduction de l’action du ministre chargé de l’économie à l’encontre de la société I. Cette information a été renouvelée au cours du mois de mai 2012, auprès des plaignants concernés par une cession de contrat, à l’occasion de l’action en intervention forcée du ministre chargé de l’économie à l’encontre des sociétés PARFIP France et LOCAM (Cotes 48 à 54).
5 – Le tribunal constatera que les moyens soulevés par la société I et la société PARFIP FRANCE, sur l’article 5 du code civil, sur la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011 et sur la décision du tribunal de commerce de Créteil du 13 décembre 2011, ne sont pas fondés. Le ministre chargé de l’économie ne fait qu’exercer la mission qui lui a été confiée en tenant compte des exigences que la loi et l’interprétation de la loi lui imposent.
II _ 4. LE DESEQUILIBRE SIGNIFICÇATIF AU PROFIT DE LA SOCIETE I
1 – La notion de déséquilibre significatif est conforme à la Constitution, et peut être appréhendée par une analogie avec la réglementation sur les clauses abusives définies dans le code de consommation.
L’article L. 442-6 1 2° du code de commerce dispose : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l 'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
L’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est issu, dans sa rédaction actuelle, de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dite LME. Cette loi a libéralisé les négociations entre les professionnels pour l’établissement de leurs relations contractuelles.
Pour autant, le législateur a souhaité encadrer la liberté de négociation offerte par la LME en instituant un texte qui interdit aux opérateurs de soumettre leurs partenaires économiques à un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. Cette notion est nouvelle en droit de la concurrence et vise à appréhender les abus perpétrés par un des cocontractants dans la relation commerciale.
Dans sa décision n°2010-85 du 13 janvier 2011 (Cote 22) précitée, le Conseil Constitutionnel a décidé que : « Considérant que, pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion Juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L. 132-1 du code de
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la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l’infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire ; qu’en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe IlI de l’article L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d’examen des pratiques commerciales composés des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu’eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits(…) Le 2° du paragraphe 1 de l’article L. 442-6 du code de commerce est conforme à la
Constitution »
La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 29 octobre 2014, W NOVA, TSF JAZZ c/ GIE LES INDEPENDANTS, Cote 88) a récemment réaffirmé la possibilité de faire référence au droit de la consommation concernant le déséquilibre significatif dans les considérants suivants:
« […]Considérant qu’il résulte de cette décision que le juge peut s’inspirer de la jurisprudence relative aux clauses abusives pour délimiter les contours de 1 'infraction de déséquilibre significatif ; que l’existence de la notion de 'déséquilibre significatif" dans le droit de la consommation permet en effet au juge et aux opérateurs économiques d’avoir un précédent légal facilitant la compréhension du texte ; que, toutefois, si le juge peut s’inspirer des solutions dégagées sur le fondement de l’article L. 132 – 1 du code de la consommation pour interprêter les dispositions de l’article L. 442 -6 I 2° du code de commerce, il ne peut se contenter de raisonner par analogie, dès lors que le champ d’application des deux textes est distinct, l’article L. 442-6 précité ayant vocation à s’appliquer dans les rapports entre professionnels où les rapports de force sont différents de ceux existants entre professionnels et consommateurs; […]»
2 – La société I se trompe de fondement quand elle se base sur la notion d’abus de dépendance économique pour expliquer que «le moteur qui régit la signature d’un contrat entre I et ses clients est totalement différent ».
Effectivement, l’ancienne rédaction de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sanctionnait notamment la pratique consistant pour une entreprise à abuser de la relation de dépendance dans laquelle elle tenait un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en soumettant un tel partenaire à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées.
Le législateur a suivi les préconisations du rapport de Madame AA qui soulignait que l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure « (…) demeure, en pratique, très peu appliqué (seules deux décisions auraient été rendues par des juges du fond depuis l’adoption de cette disposition en 2001, selon les indications données par la DGCCRF). En effet, le juge paraît enclin à ne pas donner des notions de dépendance économique ou de puissance d’achat des acceptions différentes de celles retenues dans le cadre du titre II, qui sont assez exigeantes. Par ailleurs, chaque distributeur (…) fait en sorte de ne pas représenter dans le chiffre d’affaires de ses fournisseurs une part supérieure à 20/25 %, pour éviter d’entrer dans le champ de l’article » (M.-D. AA, La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente, rapport au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et au secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, 12 févr. 2008, p. 29 – Cote 72).
Cette nouvelle rédaction de l’article L. 442-6 I 2° issue de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 n’impose plus de caractériser la dépendance économique d’une partie à l’égard d’une autre. C’est ce qu’a rappelé la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales dans son rapport 2009-2010 page 159 (Cote 73) : «La caractérisation de la pratique consistant à soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif ne requiert pas de prouver au préalable que l’auteur de la pratique détient une puissance d’achat ou de vente».
Est donc désormais sanctionné le fait pour une entreprise de créer ou de tenter de créer un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux d’un partenaire commercial, et ce quel que soit l’effet de la pratique ou du comportement en cause sur le marché, quelle que soit la dépendance économique d’un cocontractant par rapport à l’autre et quel que soit le rapport de force entre les parties. La pratique restrictive issue de la loi LME a remplacé l’ancienne interdiction de l’abus de dépendance.
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3 – La société PARFIP France n’appuie pas sa défense sur le bon texte lorsqu’elle invoque les dispositions de l’article L. 442-6 I 1° du code de commerce et les notions de pratiques discriminatoires
et d’absence de contrepartie.
En effet, l’action du ministre se fonde sur les dispositions de l’article L442-6 I 2°du code de commerce et la notion de déséquilibre significatif entre les droits et Obligations des parties.
4 – Les rapports entre I et ses clients sont asymétriques. La soumission à un déséquilibre significatif est lié à la fois au poids économique des entreprises, et à la méthode commerciale utilisée par
I.
La société I avec ses 30 salariés, et son chiffre d’affaires de 3 millions d’euros, dispose d’un poids économique supérieur à celui de ses clients qui sont majoritairement des très petites entreprises (commerçants
ou artisans).
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt récent du 29 octobre 2014, W NOVA, TSF JAZZ c/ GIE LES INDEPENDANTS (Cote 88), considère que la caractérisation de l’incrimination suppose la réunion de deux éléments : la soumission ou la tentative de soumission d’un partenaire à une pratique et le résultat de cette soumission à savoir l’instauration d’un déséquilibre significatif.
Elle analyse la soumission par l’existence d’un règlement intérieur préexistant à l’adhésion et pré-rédigé, s’imposant aux adhérents sans réelle possibilité de discussion.
La CEPC, quant à elle, retient dans de nombreux avis (n°13-10, n°14-06 et n°15-1) que la soumission consiste notamment à imposer une clause contractuelle sans négociation.
Dans son avis n°15-1 relatif à une demande d’avis sur un contrat portant sur la création de site internet au regard de sa conformité avec l’article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce (Cote 86), elle indique que «le contrat est signé apparemment sans modification ; seules sont complétées les parties laissées en blanc sur le contrat-type concernant l’individualisation de la prestation. Les conditions générales semblent, elles, inchangées par rapport au modèle type. Il conviendrait de recueillir de plus amples éléments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport de force, il semble défavorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-à-vis de la société démarcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut également céder le contrat à une société de location financière, laquelle relève généralement d’une grande banque. Sous réserve d’éléments complémentaires, la notion de soumission peut être retenue en l’espèce. »
En l’espèce, le contrat proposé par I à ses clients. en tant que contrat d’adhésion, est aussi pré- rédigé. Les parties qu’il reste à remplir sur les informations du client sont encadrées de sorte que seules ces parties sont présentées au client. Les clauses litipieuses ne peuvent donc pas faire l’objet d’une modification puisque le client ne peut pas les lire tant qu’il n’a pas signé le contrat. Et si le client veut prendre le temps de lire le contrat, il en est empêché par le commercial qui lui indique que s’il ne signe pas tout de suite le contrat, il perdra le partenariat qui sera alors confié à un concurrent. Le contrat de la société I s’impose donc à ses clients sans réelle possibilité de le discuter voire de le négocier.
Le rapport de force et la pression exercée lors du démarchage commercial expliquent que les clients de la société I sont amenés à accepter de signer des contrats dans lesquels figurent des clauses qui leurs sont nettement défavorables et qu’ils n’ont pas eu loisir de lire, compte tenu de la méthode utilisée (« One Shot ») par I pour la signature des contrats décrite précédemment. La pression qui est entretenue par les commerciaux est un des éléments caractérisant la soumission du client au sens de l’article L.. 442-6 I
2° du code de commerce.
Cette asymétrie dans les rapports de force entre I et ses clients se retrouve également dans la méconnaissance du produit et de la prestation de services vendus : la conception de sites internet, sa maintenance et la maîtrise de son contenu sont des activités dont les techniques et les savoir-faire sont ignorés par les clients de la société I dont l’activité professionnelle n’entre pas dans le cadre des métiers de
l’informatique.
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Cette inégalité est accentuée par le vocabulaire technique utilisé dans le contrat de I (articles 2, 4, 6 et 12 du Contrat d’abonnement de site internet et articles 1, 3 et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet) ainsi que la mise en page et la police utilisée dans les contrats. L’ensemble conduit à une absence délibérée de clarté quant aux obligations auxquelles s’astreint le client lorsqu’il signe le contrat dès le premier entretien avec un représentant de la société I. Il est ici rappelé que le contrat est imprimé sur une feuille A3 pliée en deux dont seules les mentions au recto de cette feuille sont présentées au client. Le verso de la feuille A3 et les nombreuses clauses qui y sont imprimées ne sont pas portées à la connaissance du client.
En outre, la rédaction des contrats d'« abonnement de site internet » et de « licence d’exploitation » est telle que le client est toujours dans une situation de devoir faire ou verser quelque chose, et I et/ou le
cessionnaire, de pouvoir faire ou réclamer quelque chose.
Parmi les articles se trouvant dans les pages intérieures de ce contrat, certaines mentions induisent sans équivoque un déséquilibre manifeste des obligations entre les parties aux contrats, compte tenu de la durée d’engagement sans possibilité de résiliation anticipée de ce contrat, ainsi que l’utilisation de termes techniques et peu explicites pour définir la nature de l’objet du contrat. Il en est de même lorsque la société I minimise sa responsabilité, expose les différents motifs de résiliation sans évoquer les circonstances dans lesquelles le client aurait les mêmes droits et ne permet pas au client de réclamer des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui payé pour le trimestre en cours alors que le préjudice peut être bien supérieur à ce montant.
S’agissant du déséquilibre significatif, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 octobre 2014, W NOVA, TSF JAZZ c/ GIE LES INDEPENDANTS (Cote 88) porte son analyse sur une clause de dédit qui est au cœur du litige. Il ressort de cette analyse que son montant est dissuasif et disproportionné et que cette clause « excède la U des intérêts du GIE et porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ». Elle en conclut que « l’interdiction prévue au ii) de l’article 21-1 du Règlement intérieur du GIE et l’indemnité de dédit qui assortit le non-respect de cette interdiction, induisent un déséquilibre manifeste entre les parties ».
C’est sur cette même conclusion du déséquilibre significatif que l’analyse des clauses du contrat proposé par la société I à ses clients et cédé à la société LOCAM ou à la société PARFIP a conduit le ministre chargé de l’économie à introduire cette action.
5 – La cession des contrats place les sociétés PARFIP et LOCAM dans la situation qui était celle de la société I. Cette cession entraine un transfert des droits et des obligations du cédant aux cessionnaires. La démonstration du ministre chargé de l’économie sur le déséquilibre significatif est transposable à la relation commerciale asymétrique existante entre le cessionnaire et le client.
II – 4.a Sur les causes de résiliation anticipée.
En signant le contrat présenté par I, le client s’engage pour quarante-huit mois fermes. Au terme de ce délai, le contrat est tacitement reconductible, et à chaque fois pour un an si le client omet de le dénoncer dans un délai de trois mois avant son terme.
Les causes de résiliation anticipée du contrat sont principalement énoncées aux articles 9, 20 et 21 du contrat d’abonnement de site internet, et aux articles 2, 16 et 17 du contrat de licence d’exploitation. Cette résiliation peut intervenir antérieurement ou postérieurement à la signature du procès-verbal de
conformité.
La résiliation anticipée peut être demandée par les deux parties, en cas de défaillance de l’une d’entre elles lors de l’établissement de la relation commerciale ou pendant l’exécution de la prestation, mais n’aura pas le même impact financier selon que la résiliation anticipée est sur l’initiative du client ou sur l’initiative de
I.
De la lecture du contrat, il ressort clairement que la résiliation anticipée est prévue pour être la conséquence de la défaillance du client plus que celle de
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1 – La résiliation de la relation commerciale au bénéfice du client, suite aux forts de la société I, ne semble qu’hypothétique.
En théorie, le contrat sera résilié de plein droit aux torts de la société I si et seulement si cette dernière ne respecte pas, sans motif légitime, une seule de ses obligations au contrat (Cf. article 20.2 du contrat d’abonnement de site internet).
Or, I a pris soin de rédiger ses contrats pour se préserver. Ainsi. la clause 31 du contrat d’abonnement de site internet rend légitimes plusieurs événements dont certains ne peuvent pas être retenus comme répondant à la définition de la force majeure (grève. lock-out…). Parallèlement, les articles 11.1 et 11.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet exonèrent, I ou le cessionnaire, de leur responsabilité concernant « des anomalies de fonctionnement du site internet quelle qu’en soit la cause et la durée ». Là clause 26 du contrat d’abonnement de site internet ne sanctionne I que du non-paiement par le client des échéances du trimestre en cours.
Ainsi, conventionnellement, même s’il n’est plus en mesure d’utiliser son site internet, le client ne pourra pas mettre en œuvre sa faculté de résilier de manière anticipée le contrat en cas d’interruption, de panne, de sabotage des moyens de télécommunications, d’incendie, d’inondation, d’avaries, de guerre, de grève, de lock out (fermeture de l’entreprise décidée par l’employeur) ou encore de retard de livraison, et ce, comme l’énonce la clause, quelle qu’en soit la cause et même si ces événements n’interviennent que partiellement (article 31 du contrat de licence d’exploitation de site internet).
Même une absence de mise en ligne du site internet ne pourra pas être invoquée par le client pour résilier le contrat : « La mise en ligne du site internet est faite aux frais et risques du client et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du site internet ne pourra être invoquée par le client pour s’opposer à l’exécution du présent contrat » (article 9.3 du contrat d’abonnement de site internet et article 2.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet). Ou encore une impossibilité partielle ou totale d’utiliser le site internet : « Le client ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d’utilisation, ou encore une détérioration des fonctionnalités du site internet pour s’opposer au paiement des échéances » (article 9.8 du contrat de licence d’exploitation de site internet). Et enfin, « un manque de performance, une erreur, une omission, une négligence, une interruption, un effacement, un retard, un échec de connexion, un vol, un accès non autorisé ou toute autre cause » (article 26 du contrat d’abonnement de site internet) mettant en cause la responsabilité de I ne pourra au mieux que dédommager le client à hauteur du montant payé pour le trimestre en cours alors que ces événements peuvent, sans nul doute, constituer un manquement aux obligations de la
société I.
Concernant l’article 26 du contrat d’abonnement de site internet, I galvaude l’argumentation du ministre. Les développements du ministre chargé de l’économie ne visent pas l’ensemble des stipulations de l’article 26 mais uniquement l’article 26 5 c qui énonce : « Dommages et intérêts : la responsabilité de I, incluant les dommages objectifs causés par le manque de performance, une erreur, une omission, une négligence, une interruption, un effacement, un retard, un échec de connexion, un vol, un accès non autorisé ou toute autre cause sera strictement limitée au montant payé par l’Abonné pour le trimestre en
COuFS ».
Autant dire que le client ne pourra jamais, aux yeux de I, trouver un motif légitime pour actionner les dispositions de l’article 20.2 du contrat d’abonnement de site internet et obtenir la résiliation anticipée du contrat aux torts de la société COMET TK.
2 – Pire, cette faculté de résilier de manière anticipée le contrat aux torts de I (ou du cessionnaire) n’est même pas prévue au contrat de licence d’exploitation de site internet.
En effet, le contrat de licence d’exploitation de site internet ne mentionne pas les cas dans lesquels le client pourra conventionnellement actionner la résiliation anticipée du contrat du fait de la défaillance de l’autre partie. Le contrat prévoit l’éventuelle résiliation anticipée sur l’initiative du client mais n’envisage pas que celle-ci puisse être décidée par lui en raison d’une faute commise par le fournisseur et/ou le cessionnaire.
3 – Par contre, I s’octroie des possibilités de résiliation nombreuses
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A l’inverse, les contrats prévoient de nombreuses possibilités pour I (ou éventuellement pour le cessionnaire) de sortir du contrat et de résilier de plein droit, tout en assortissant cette résiliation de l’obligation pour le client de payer l’intégralité des sommes dues et d’une pénalité de 10% des sommes restant à payer. Cette possibilité de résiliation reste à la disposition de I ou du cessionnaire même si le client a remédié à sa défaillance : « Après mise en demeure, le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé » (article 16.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet).
Le contrat sera donc résilié de plein droit aux torts du client, dans les situations suivantes :
— - en cas d’annulation du présent contrat par l’abonné avant le rendez-vous de cahier des charges ou en cas de refus du rendez-vous cahier des charges (article 9.1 du contrat d’abonnement de site internet et article 2.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de refus non motivé pour des raisons de conformité par le client de signer le procès-verbal de conformité (article 9.2 du contrat d’abonnement de site internet et article 2.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— -en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance (article 19 du contrat d’abonnement de site internet et articles 9.6 et 16.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— en cas de dénonciation du contrat sans juste motif (article 17.4 du contrat d’abonnement de site internet)
— -en cas de non-respect du client sans motif légitime d’une seule des conditions du présent contrat (article 20.2 du contrat d’abonnement de site internet et article 16.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas d’inexactitude des déclarations transmises par le client au fournisseur (article 16.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de non-réalisation de ses obligations de déclaration par le client (article 16.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas d’incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la Banque de France (article 16.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de perte de plus de la moitié du capital social (article 16.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— en cas de cessation d’activité partielle ou totale du client (article 16.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des diri geants de fait ou non (article 16.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de diminution des garanties et des sûretés (article 16.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de poursuite du client par des créanciers (article 16.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de violation de droits appartenant à des tiers ou de contenu contraire à l’ordre public (article 16.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
— - en cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit. objet du contrat (article 16.4 du contrat de licence d’exploitation de site internet)
Le tribunal ne pourra donc que constater que la combinaison des articles 9, 20 et 21 du contrat d’abonnement de site internet et des articles 2, 16 et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet, tous relatifs à la résiliation anticipée du contrat, traduisent un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
La CEPC dans son avis n°15-1 (cote 86) s’est prononcée sur des clauses de résiliation unilatérale identiques à celles du contrat proposé par I à ses clients et les a déclaré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce :
« […] Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% à 100% des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10% de ces loyers. Et ce, par exemple pour la clause examinée au point précédent, alors même qu’aucune exécution ne serait
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matérialisée. A l’inverse, les conditions générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B (ou au cessionnaire du contrat) et ce, sans que cette faculté de sortie ne soit payante ni justifiée par un motif grave.
Ainsi, l’article 16.1 stipule que le contrat peut être résilié de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la société B ou le cessionnaire notamment en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance, non- exécution d’une seule des conditions du contrat. Ce même article dispose que la société B ou le cessionnaire peut, en dépit de l’exécution consécutive à la mise en demeure, tout de même résilier le contrat.
L’article 16.2, expressément contesté, prévoit une résiliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activité partielle ou totale du client signataire.
L’article 16.3 dispose qu’en sus de l’intégralité des loyers, le client devra verser une indemnité de 10% de ces loyers dès lors que le contrat est résilié par la société B ou le cessionnaire.
Par ailleurs, même s’il n’est pas partie à cette relation, le client devra verser une indemnité en cas de résolution du contrat existant entre la société B et la société de location financière cessionnaire (article 16.4)
Cette asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences pécuniaires de la résolution, est contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Concernant spécifiquement l’article 16.2 des conditions générales, il sera en effet rappelé qu’il permet à la société B, prestataire de service, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en cas de cessation de l’activité du professionnel souscripteur, à charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou à la société cessionnaire du contrat l’intégralité des loyers restant à courir plus une somme de 10% de ce montant à titre de clause pénale ; à l’inverse, aucune clause équivalente n’est stipulée au bénéfice du professionnel contractant, qui ne peut se dégager du contrat que durant la phase antérieure à la signature du procès-verbal de conformité du site (articles 16.5 et 2.4), et encore, en versant une indemnité non négligeable […]».
La CEPC conclut son avis en affirmant que les clauses incriminées sont contraires à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
En outre, le déséquilibre significatif est d’autant plus caractérisé que les conditions de résiliation prévues à l’article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet vont à l’encontre des principes dégagés par les dispositions de l’article L.. 442-6 I 5° du code de commerce qui sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies : au sens de ce texte, une rupture avec un préavis aussi court (huit jours) doit être justifiée par un manquement grave ce qui n’est pas le cas. par exemple, du non-paiement à terme d’une seule échéance ou encore d’une déclaration inexacte de la part du client.
II – 4.b Sur l’exonération de responsabilité de la société I.
Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties concernant leur faculté de résilier de manière anticipée le contrat est accentué par la volonté de la société I de se dégager de toute
responsabilité.
L’intérêt de la société I est sans équivoque : ne pas être tenu pour responsable en cas de manquement contractuel pour empêcher le client de résilier le contrat à ses torts et de réclamer des indemnités en réparation du préjudice matériel, moral ou financier dont il pourrait être victime.
I – La rédaction de la clause 31 du contrat d’abonnement de site internet relative à la force majeure en est une preuve.
Cette clause a uniquement pour objet de permettre à I d’invoquer, en cas d’inexécution contractuelle, la force majeure. Et pour être certaine de pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, I n’a pas hésité à étendre la notion de « force majeure » pour y inclure des événements qui ne pourraient être définis comme cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil.
La société I s’affranchit totalement des conditions requises pour définir la force majeure puisque les évènements cités «seront tenus pour cas de force majeure même s’ils ne sont que partiels » (contrairement à la condition d’irrésistibilité) « et qu’elle qu’en soit la cause » (contrairement à la condition d’extériorité).
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Cette clause a sans nul doute pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
2 – Tout le contrat, dans son entière rédaction, veille à l’intérêt de la société I (ou le cas échéant à l’intérêt du cessionnaire à qui I a vendu le contrat). Les articles 11.1 et 11.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet ne manquent pas de le rappeler.
Ces articles précisent que « la responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation, et de la maintenance du site internet. Le cessionnaire ne pourra donc être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet quelle qu’en soit la cause et la durée ».
La société I fait valoir à cet égard que les stipulations de l’article 11 du contrat de licence d’exploitation de site internet ne sont que la simple traduction du droit commun. Elle rappelle, en citant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 12 mai 2011 (pièce adverse n°40), que la conception d’un site internet obéit au respect par le client d’un devoir de collaboration, que le client est tenu de transmettre l’expression de son besoin et d’en assumer seul la responsabilité.
Il est difficile de faire un rapprochement entre le litige soumis à la cour d’appel d’Orléans et le litige actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Lille sans maitriser le contenu du contrat et de ses clauses qui a été présenté à la cour. La cour d’appel d’Orléans affirme, effectivement que « l’installation d’un site internet oblige le client à un devoir de collaboration. envers le fournisseur » mais elle ajoute aussi que « les usages de l’informatique tolère une certaine marge de difficultés et un certain taux d’indisponibilité pendant la période de mise au point, et que les documents communiqués ne relèvent pas de manquement ou de carence caractérisés de la part de la société CORTIX ». La cour d’appel d’Orléans avait retenu, compte tenu des faits de l’espèce, que le client était responsable partiellement des délais de réalisation reprochés.
Dans le contrat de la société I, les stipulations de l’article 11 du contrat de licence d’exploitation de site internet présentent un déséquilibre significatif en ce qu’elles énoncent que la responsabilité du cessionnaire « ne pourra en aucun cas être recherchée » et qu’elles l’excluent « quelle que soit la cause et la durée ». Quid donc des difficultés relevant « des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation, et de la maintenance du site internet » et « des anomalies de fonctionnement » qui sont exclusivement du fait du cessionnaire et qui portent préjudice au client ?
Il est différent de demander au client de « tolérer une certaine marge de difficulté » que de lui imposer une absence totale de responsabilité du cessionnaire.
3 – Un déséquilibre apparaît entre l’absence de responsabilité de I et les conséquences financières assumées par les clients.
Concrètement, alors que I n’a pas à répondre de ses manquements contractuels ou qu’elle
peut décider de mettre un terme au contrat sans souffrir de conséquences financières, le client
démarché, placé dans la même situation, sera lui tenu de payer l’intégralité des 48 mensualités révues 3
au contrat.
Les cas de cessation de l’activité professionnelle du client, telle que la liquidation judiciaire de la société. ne sont même pas envisagés au contrat. Par exemple, I dit que la société de Monsieur E a été radiée. Pourtant, le compte bancaire de ce client est toujours prélevé par PARFIP et par LOCAM.
Aussi, en cas de défaillance de livraison du site, qui est tout de même une obligation essentielle dans ce type de contrat de prestation, les contrats prévoient dans des termes identiques que le client dégage I de toute responsabilité : « En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité » (article 9.2 du contrat d’abonnement de site internet et article 2.2. du contrat de licence d’exploitation de site internet). Ainsi, l’absence de mise en ligne du site internet ne peut pas être invoquée par le client pour ne pas payer les loyers alors même que le site internet ne présente aucun intérêt s’il n’est pas accessible : « La mise en ligne du site internet est faite aux frais et risques du client et sous sa responsabilité. La non mise en ligne du site internet ne pourra être invoquée par le client pour
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s’opposer à l’exécution du présent contrat » (article 9.3 du contrat d’abonnement de site internet et article 2.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet). A contrario, en cas de refus de prendre livraison du site, le client est tenu de payer 70% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat.
4 – Le déséquilibre est aussi renforcé par le fait que la société I, pour s’exonérer de ses responsabilités, limite les droits de ses clients.
Pour exemple, en vertu de l’article 1724 du code civil, si la chose louée est indisponible pendant plus de 40 jours, alors le prix de la chose louée doit être diminué en fonction du temps pendant lequel le client aura été
privé de son utilisation.
En effet, l’article 1724 du code civil dispose que : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le
bail. »
Or, la rédaction de l’article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet prévoit une dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil « si pour une raison quelconque le site internet devenait temporairement ou définitivement inutilisable ».
S’il peut être dérogé à cet article, la jurisprudence a pu considérer que c’est « à la condition que la gêne occasionnée par les travaux n’entraîne pas une cessation totale d’activité ou que l’importance et la durée des travaux ne rendent pas cette gêne anormale, ou exonèrent totalement le bailleur de son obligation de délivrance des lieux loués ». (CA Poitiers, 31 octobre 2006, juris-data n°323638 – Cote 74).
Contrairement aux arguments de la société I, le ministre ne remet pas en cause le caractère supplétif de l’article 1724 du code civil. Le ministre s’est chargé de démontrer que l’article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet ne respecte pas la limite fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 31 octobre 2006 (Cote 74) : « S’il peut être dérogé à l’article 1724 du Code civil c’est à la condition que la gêne occasionnée par les travaux n’entraîne pas une cessation totale d’activité ou que l’importance et la durée des travaux ne rendent pas cette gêne anormale, ou exonère totalement le bailleur de son obligation de délivrance des lieux loués. En l’espèce, les travaux rendus nécessaires par un arrêté de mise en péril pris par le maire ont duré cinq mois. Même si le bailleur justifie de ses diligences pour que les travaux soient exécutés dans les meilleurs délais, il n’en demeure pas moins que le preneur a été privé totalement pendant cinq mois de la jouissance des lieux loués, le bailleur n’ayant pas, durant cette période rempli son obligation essentielle de mise à disposition, même partielle, les lieux loués. Dans ces conditions, le bailleur doit être condamné à rembourser au preneur les loyers perçus pendant la privation de jouissance les
lieux ».
I ne respecte pas cette limite en indiquant à l’article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet que « Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce à demander au cessionnaire toute indemnité ou diminution du montant des échéances si pour une raison quelconque le site Internet devenait temporairement ou définitivement inutilisable ».
L’exonération posée par l’article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site internet permet à I ou au cessionnaire le cas échéant de pouvoir refuser toute demande de baisse de prix ou de résiliation du contrat de la part du client, en cas d’indisponibilité du service pendant le cours de la relation commerciale.
La volonté exprimée de I de modifier cette clause pour « l’adapter au domaine plus spécifique du droit de l’informatique » est de nature à démontrer le caractère abusif de l’article 13.3 du contrat de licence
d’exploitation de site internet.
En définitive, le Tribunal jugera que les différentes clauses précitées créent une différence de traitement significative entre I et ses clients, puisqu’aucun écart aux obligations du contrat
52,
ne sera toléré pour les clients quand, à l’inverse, aucun écart aux obligations du contrat ne sera sanctionné pour I.
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC), dans son avis n°11-06 du 1" juin 2011 a d’ailleurs déclaré que les pratiques « consistant pour un fournisseur, d’un côté, à se prévaloir, sans en justifier, des dispositions de la force majeure pour s’exonérer de toute responsabilité en cas d’inexécution partielle ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelle, de l’autre à exclure dans ses conditions générales d’achat l’insertion de clauses d’adaptation, d’indexation ou de hardship permettant la renégociation du contrat aux fins, notamment, d’un partage des surcoûts imputables à son inexécution totale ou partielle par ce fournisseur » entrent dans les prévisions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.
Dans ces conditions, I commet un abus au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en imposant au détriment de ses clients des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
5- La CEPC, dans son avis n°15-1 a reconnu le caractère déséquilibré de ces clauses exonératoires de responsabilité dans un contrat de création de site internet.
Dans son avis n°15-1 (cote 86), la CEPC s’est prononcée sur des clauses exonératoires de responsabilité identiques à celles présentes dans les contrats contestés en l’espèce :
« […]Le contrat prévoit en outre une véritable immunité contractuelle au bénéfice de la société B – ou des sous-traitants auxquels elle peut faire appel – et, par une extension artificielle, au bénéfice du cessionnaire du contrat, au stade de la création du site internet (cas du site inadapté aux besoins du client) mais également lors de son utilisation : en cas de non mise en ligne du site (article 2.3 des conditions générales) de site inadapté (article 11.1) ou non fonctionnel (article 9.8), que ce soit temporaire ou définitif (article 11.2), ou encore en cas de pertes de données ou d’informations (article 11.4) le professionnel démarché n’a aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dérogation à l’article 1724 du code civil, il ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers (article 13.3). De telles clauses posent indubitablement question. Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, s’agissant d’une exonération totale de responsabilité venant contredire la portée de l’obligation essentielle : de telles clauses sont condamnées, notamment par les jurisprudences Chronopost et Faurecia de la Cour de cassation, le contrat étant précisément destiné à ce que le professionnel dispose d’un site internet adapté et opérationtel pour développer son activité […] ».
II – 4.c Sur le montant manifestement disproportionné des pénalités et l’absence de réciprocité.
Les développements précédents ont permis de mettre en exergue que les contrats de la société I prévoient bien la résiliation anticipée des contrats sur l’initiative du client mais qu’ils n’envisagent pas que celle-ci puisse être décidée par lui en raison d’une faute commise par le fournisseur et/ou le cessionnaire.
Dans sa rédaction, le contrat sanctionne le client insatisfait sans se soucier des raisons qui l’ont poussé à dénoncer le contrat, raisons qui peuvent, le cas échéant, être imputables au fournisseur. Dès lors, le client se voit conventionnellement toujours contraint de payer même si la défaillance dans l’exécution du contrat n’est pas de son fait, et ce, parce que le contrat ne prévoit pas de cas de sortie anticipée et indemnisée du contrat
pour le client.
1- Des pénalités de 20% en cas de résiliation par le client avant la définition du cahier des charges du site internet
Ainsi, une résiliation intervenant avant le rendez-vous pour l’établissement du cahier des charges nécessaire à la réalisation de la prestation de service entraîne pour le professionnel démarché obligation de s’acquitter de 20% du total des mensualités prévues sur 48 mois, comme il est indiqué à l’article 9.1 du Contrat d’abonnement de site internet et à l’article 2.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet: « En cas d’annulation du présent contrat par l’abonné avant le rendez-vous cahier des charges, ou en cas de refus du rendez-vous cahier des charges le client versera au fournisseur 20% des loyers qui lui auraient été dû en cas d’exécution du contrat pour frais administratifs et techniques. »
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Le tribunal observera que le coût de la résiliation exigé par I peut aller de 1 440 à 3 360 enros en indemnité, alors même que cette société n’a encore exécuté aucune de ses obligations contractuelles. Cette différence de montants s’explique par le coût des mensualités pouvant aller de 150 à 350 euros (PV de déclaration du 29 septembre 2009 – Cote 16). En outre, il n’est pas justifié que le remboursement de frais administratifs et techniques ne se réalise pas sur une base forfaitaire.
2- Des pénalités de 70% en cas de résiliation par le client avant la signature du procès-verbal de conformité du site ou en cas de non signature de ce procès-verbal.
De même, la résiliation intervenant après le rendez-vous de cahier des charges et avant la signature du procès-verbal de conformité entraîne pour le professionnel démarché obligation de s’acquitter de 70 % des mensualités prévues sur 48 mois en sus de ce qui aura déjà été versé, comme il est indiqué à l’article 9.2 du Contrat d’abonnement de site internet et à l’article 2.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet: « Le client versera alors au fournisseur une somme correspondant à 70% des loyers qui lui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. En outre, les sommes déjà versées par le client ne pourront lui être
restituées. »
Le coût de la résiliation pour le client démarché est alors compris entre 5 040 et 11 760 euros. Une telle clause s’apparenterait à une clause léonine en droit des sociétés. En effet., le site internet n’est pas encore mis à la disposition du professionnel et il doit pourtant verser une indemnité d’un montant totalement
disproportionné.
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales a été interrogée sur une clause similaire dans un contrat de création de site internet instaurant le paiement d’une indemnité de 30% du montant total des échéances à devoir en cas de résiliation anticipée avant toute livraison du site internet et signature corollaire du procès-verbal de conformité.
Dans son avis n°15-1 (Cote 88), elle considère « qu’il s’agit d’une clause permettant certes en théorie de se dégager d’un contrat à durée déterminée mais, au regard du « coût de sortie » relativement élevé, elle décourage d’user de cette faculté, cf répertoire de droit civil Dalloz, fascicule Résiliation -résolution : Contrôle de l’efficacité de la clause: « Il faut (…) que le droit de résiliation existe réellement. Si dans un contrat à durée déterminée, une faculté de résiliation est ouverte, mais qu’elle est assortie de I 'obligation de payer les sommes restant dues, la faculté est niée. Le montant d’une éventuelle indemnité de résiliation pourrait finalement faire disparaître l’utilité de la clause, nier l’existence du droit ». C’est dans cette perspective que se place la clause litigieuse.
Toutefois, l’article L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement approprié dans la mesure où le versement de 30% de l’ensemble des loyers est la contrepartie du désengagement anticipé du contrat (i.e. le « coût de sortie » précédemment évoqué). En revanche, l’article L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent.
(…)La clause litigieuse impose le versement d’une somme relativement élevée en considération du Jait qu’aucun commencement d’exécution du contrat n’a eu lieu (…) La Cour d’appel de Paris a récemment critiqué une clause de dédit dont le coût de sortie était « en soi dissuasif » (CA Paris, pôle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159) ».
3 – Des pénalités de 100% majorées de 10% d’intérêts de retard en cas de résiliation par le client après la livraison du site internet
En outre, la résiliation intervenant après la signature du procès-verbal de conformité entraîne pour le professionnel démarché obligation de s’acquitter de la totalité des mensualités prévues sur 48 mois, comme il est indiqué à l’article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet : « Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. » ; et à l’article 21 du Contrat d’abonnement de site internet : « En cas de résiliation anticipée à l’initiative de l’Abonné sans motif légitime, le solde des échéances dues sera exigible de plein droit sur simple demande. »
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Le coût de la résiliation correspond alors à l’intégralité des mensualités dues au titre du contrat, pour un montant allant de 7 200 à 16 800 euros alors que la prestation de I n’a pas été effectuée
dans son intégralité.
Enfin, les contrats de la société I prévoient expressément qu’en cas de résiliation anticipée, quelle que soit la date à laquelle est demandée cette résiliation, aucun prorata ne sera accordé sur les sommes encore dues par le client. L’article 9.4 du contrat de Licence d’exploitation de site internet stipule ainsi que « Tout terme commencé est dû en totalité ; aucun prorata ne peut être exigé par le client quelle que soit la date de résiliation du contrat. » ; et l’article 20.3 du Contrat d’abonnement de site internet : « En cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative de l’abonné sans motif légitime (…), l’intégralité des sommes prévues restent dues par l’Abonné qui ne pourra réclamer aucune restitution ou diminution de prix sur ce
fondement. »
À cela s’ajoute en outre, « Des pénalités d’un montant égal à 10 (dix) pour cent du solde restant [qui] seront exigées dans tous les cas de résiliation des présentes à l’initiative de l’Abonné. » (article 22 du
Contrat d’abonnement de site internet).
L’article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet prévoit qu’une fois que la relation contractuelle est terminée le client doit « restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation ». Cette obligation rajoute une contrainte technique et financière à la charge du client.
4 – L’article 20 du Contrat d’abonnement de site internet stipule que les conséquences juridiques et financières de tout manquement contractuel seront supportées par le client démarché, que ce manquement soit de son fait ou du fait de I (ou du cessionnaire), sans que ce dernier n’ait à invoquer une quelconque cause légitime pour la rupture. Dans les deux cas en effet, l’intégralité des loyers prévus sur une période de 48 mois reste du à I.
Il est stipulé à l’article 20 du Contrat d’abonnement de site internet que :
« 1- Par I : En cas de non-respect par l’Abonné sans motif légitime d’une seule des conditions du présent contrat et 8 (huit) jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat sera considéré par I comme étant de plein droit résilié à l’initiative de l’Abonné.
2- Par l’Abonné : En cas de non-respect par I, sans motif légitime, d’une seule de ses obligations et dans les même formes que précédemment, le contrat sera considéré par l’Abonné comme résilié de plein droit à l’initiative de I.
3- En cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative de l’abonné sans motif légitime ou à l’initiative de
I pour manquement de l’Abonné à une seule de ses obligations, l’intégralité des sommes prévues restent dues par l’Abonné qui ne pourra réclamer aucune restitution ou diminution de prix sur ce
fondement. » (souligné par nous).
Il sera rappelé au Tribunal qu’à l’inverse rien n’est envisagé en cas de manquement à ses obligations par I. protégé par une clause exonératoire de responsabilité.
5 – D’autres sanctions sont aussi applicables envers les clients
En outre, les frais supportés par le client ne se limitent pas au seul contrat pour lequel il a apposé sa signature. Le client sera appelé également en garantie du contrat liant I et la société de financement alors même qu’il n’en est pas partie. L’article 16.4 du contrat de licence d’exploitation de site internet énonce, en effet, qu'« en cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le concessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat ».
Enfin, le contrat de licence d’exploitation de site d’internet, à travers son article 14, prévoit même que dans l’hypothèse où le client aurait souscrit une assurance pour se prémunir des préjudices liés au site internet, celle-ci devra prévoir « une délégation de bénéfice de toute indemnité versée par l’assureur au client au profit du cessionnaire », en l’espèce LOCAM on PARFIP.
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Il faut ici comprendre que non seulement aucune pénalité n’est envisagée pour les manquements contractuels de I mais qu’en outre, le client démarché devra payer les conséquences de ces manquements, et qu’enfin si le client avait souscrit une assurance, à ses frais, pour être indemnisé en cas de problème lié au site internet, cette indemnisation se ferait au bénéfice de I.
Pour minimiser la portée et les conséquences de l’application de cette clause, I explique que le client n’a pas l’obligation de souscrire cette assurance.
Cette hypothèse ne relève pas nécessairement du cas d’école comme le présente la société I puisque, à la lecture du contrat, le client comprend qu’il est responsable de tout dommage causé par le site (même s’il n’en est pas le gardien comme le rappelle I). Il peut très bien lui paraître prudent de souscrire une police d’assurance pour couvrir les dommages aux tiers ou son propre dommage.
6 – I tente de modérer le montant disproportionné des pénalités en expliquant d’une part, que celles prévues au contrat d’abonnement de site internet et celles prévues au contrat de licence d’exploitation ne se cumulent pas mais s’appliquent globalement, et d’autre part, que ces pénalités sont des clauses pénales soumises au contrôle et à la censure des juges.
I a expliqué que le client signe deux contrats. Si les pénalités ne se cumulent pas, pourquoi ne pas l’avoir indiqué ? Comment le client, ou quiconque lit ces deux contrats, peut comprendre que les clauses prévoyant le règlement de pénalités ne se cumulent pas ? Le client signe deux contrats distincts avec des clauses rédigées différemment bien qu’elles aient le même objet. L’un des deux contrats est d’ailleurs, en pratique, cédé à une société de financement. Il peut légitimement croire qu’il a deux créanciers puisque la cession ne concerne que le contrat de licence d’exploitation de site internet et craindre, compte tenu de la rédaction des contrats, que I puisse actionner les clauses relatives au versement de pénalités en même temps que le cessionnaire.
S’agissant du montant des pénalités, il est comminatoire pour le client qui, lorsque les pénalités sont réclamées, pense qu’il n’a pas d’autre issue que de les payer. Tous les clients ne sont pas assez avertis pour connaître les particularités d’une clause pénale et savoir que son montant est susceptible d’être modéré par le juge en cas d’excès.
Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que le client doit aussi passer par la voie judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice puisque l’ensemble des clauses relatives au versement de pénalités est rédigé en faveur de la société I ou du cessionnaire.
Le client n’a donc pas d’autre choix que d’assigner I s’il s’estime lésé, action qui peut s’avérer être moralement et financièrement déstabilisante pour la petite entreprise qu’est souvent le client face aux moyens dont dispose I.
C’est pourquoi, comme l’invite le Conseil Constitutionnel, le ministre chargé de l’économie se réfère à l’article RI32-2 du code de la consommation pour considérer qu’imposer à la partie qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné est susceptible de créer un déséquilibre significatif au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
II- 4.d Sur la durée du contrat et l’impossibilité d’exploiter le site internet en l’absence de reconduction du contrat.
1 – Le client s’engage pour quarante-huit mois fermes et irrévocable. Le contrat est, par ailleurs, tacitement reconductible, et à chaque fois pour un an si le client omet de le dénoncer dans un préavis de trois mois avant son terme.
Cette durée est mentionnée en petits caractères au recto du contrat, à l’article 2 du contrat d’abonnement de site internet et au paragraphe « conditions financières » du contrat de licence d’exploitation de site internet. Elle est aussi mentionnée au verso du contrat à l’article 7 du contrat d’abonnement de site internet et l’article 8 du contrat de licence d’exploitation de site internet qui renvoie, quant à lui, à la durée précisée au recto du contrat, rédigée comme suit « Pour la durée du contrat de 48 mois, durée ferme et irrévocable » (contrat d’abonnement de site internet – Cotes 17 et 18).
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Cette durée est particulièrement longue notamment après avoir démontré dans les développements précédents que le client ne peut pas se défaire de ses obligations ou résilier de manière anticipée le contrat sans être sanctionné financièrement même si I a manqué à ses obligations.
Pour répondre à l’argument de la société I, la durée n’a pas en tant que telle un caractère manifestement disproportionné mais cette durée de 48 mois participe directement à déséquilibrer l’économie générale du contrat.
2 – Elle est encore plus longue lorsque les articles 12 et 17.3 du contrat d’abonnement de site internet, ainsi que les articles 3.1, 3.2 et 17.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet sont analysés. Ces clauses régissent les droits de propriété attachés au site internet qui est créé pour le compte du client.
A leur lecture, il est constaté que I, ou la société de financement à qui le contrat a été cédé, ne propose. en fait. qu’une location du site internet créé. Cela signifie que le client paie pendant 48 mois pour un site sur lequel il n’a aucun droit et qu’il ne pourra plus exploiter une fois le contrat dénoncé puisque. d’une part, le client doit restituer tout ce que le site internet contient et qu’il n’a pas apporté, et d’autre part. le référencement du site ne sera plus assuré.
Contrat d’abonnement de site internet Contrat de licence d’exploitation de site internet
Article 12: « I conserve la propriété de la | Article 3.1: « Le cessionnaire est titulaire des droits Charte Graphique, du développement spécifique ainsi | de propriété intellectuelle sur l’architecture technique que des contenus insérés dans le Site de l’Abonné et | (arborescence, navigation, fonctionnalités, que ce dernier n’a pas fourni. Ces droits seront mis à | applications, etc) et la charte graphique (puces, disposition de l’Abonné durant toute la durée du logos, icônes, pictogrammes, etc) du site internet ». contrat (…). L’Abonne conserve la propriété des | Article 3.2: «Le cessionnaire concède au client une contenus, textes, photos, musiques… dont il a\licence d’exploitation sur l’architecture technique et demandé l’insertion (…) ». la charte graphique du site internet (…) ». Article 17.3: « Lorsque le contrat parvient à échéance | Article 17.1 : « A l’expiration du contrat pour quelle en ayant fait l’objet d’une dénonciation régulière, le | que cause que ce soit, le client doit restituer site ne sera plus hébergé, les contenus fournis par | immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que l’abonné lui seront restitués sur simple demande | sa documentation. Cette restitution consistera écrite tandis que la Charte Graphique, – le | notamment en la désinstallation des fichiers sources développement spécifique et les contenus non fournis | du Site internet de tous les matériels sur lesquels ils par l’Abonné resteront la propriété de I ». | étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduites (…) ».
3 – I reproche au ministre de remettre en cause le droit commun des contrats ou encore les droits de propriété de la société I sur ses créations.
Le ministre ne conteste pas les droits que la société I a sur ses propres créations. La nullité des clauses 12 du contrat d’abonnement de site internet et 3.1, 3.2 et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet est demandée parce qu’elles sont constitutives d’un déséquilibre significatif.
Alors que la création du site est effective et terminée, s’il renouvelle le contrat, le client continue de payer des mensualités qui ne sont plus en adéquation avec le coût réel de la prestation.
Tout cela parce qu’il est contraint de poursuivre le contrat au risque de perdre l’ensemble des éléments pour lesquels il a payé pendant 4 ans.
N’ayant pas pu prendre le temps de lire le contrat, le client, lors de la signature du contrat, ne réalise pas qu’en payant entre 7 200 et 16 800 euros durant 48 mois, il ne disposera d’un site internet créé et adapté à son activité professionnelle que pour 4 ans et que ce prix ne correspond qu’à une simple location !
Le contrat stipule que le site ne sera plus hébergé au terme du contrat. Comment le client pourrait-il alors l’exploiter d’autant qu’il sera vidé de l’ensemble des éléments apportés par I ?
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Le ministre chargé de l’économie n’entend donc pas contester la propriété du site internet et de ses éléments. Il tend à démontrer que les clauses 12 du contrat d’abonnement de site internet et 3.1, 3.2 et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet ont pour Objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
H n’y a ici aucune ambigüité sur l’absence de réciprocité : le client qui souhaite bénéficier du site qui a été créé, après les 48 mois, doit poursuivre le contrat et continuer de s’acquitter des mensualités. Le montant des mensualités perçu par la société I (ou le cessionnaire) apparaît alors manifestement disproportionné car le coût de la prestation est lui totalement amorti.
Sachant que le coût des mensualités est évalué de 150 à 350 euros (PV de déclaration du 29 septembre 2009 – . Cote 16) selon les contrats et donc que le coût total du contrat pour une durée de 48 mois est estimé entre 7 200 et 16 800 euros, le client se verra contraint s’il veut continuer à bénéficier des intérêts du site internet qui a été créé pour les besoins de sa profession, de poursuivre le contrat.
Comme démontré dans les développements ci-dessus, le client peut avoir décidé de poursuivre le contrat pour continuer de bénéficier du site internet et ne pas perdre le lourd investissement qu’il a représenté. Qu’il soit satisfait ou insatisfait de la prestation rendue, le client peut donc décider de ne pas perdre le site internet, en tant que vitrine sur son activité professionnelle, quand bien même il ne correspondrait pas à ses attentes.
En cas de non-renouvellement du contrat, le client perd toute visibilité de son activité professionnelle sur internet : le site internet n’est plus référencé et n’est plus utilisable.
De même, le client peut aussi avoir oublié de dénoncer le contrat ou de ne pas l’avoir fait par lettre recommandée. En effet, à défaut de dénoncer le contrat par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant son terme, celui-ci est automatiquement reconduit pour un an. Le contrat se trouve renouveler et le client continue d’être contractuellement lié à I ou au cessionnaire.
Au regard du coût manifestement disproportionné du site internet créé eu égard aux prestations rendues par I, le Tribunal ne pourra que constater que la durée du contrat et les réserves de propriété énoncées participent d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6
I 2° du code de commerce. II- 4.e En conclusion.
Il ressort des clauses du contrat que : – - D’une part, chaque hypothèse de résiliation sur l’initiative du client, ou sur l’initiative de I (ou du cessionnaire) pour manquement du client à une seule de ses obligations, a un coût totalement disproportionné pour ce dernier ;
— - D’autre part, en pratique I (ou le cessionnaire) peut résilier les contrats en cause à tout moment sans supporter la charge financière que devra supporter son client en pareille situation : il n’y a donc aucune réciprocité.
L’asymétrie réside ici dans le fait que la faculté de résiliation n’est contraignante que pour une seule des parties au contrat. S’ajoute à ce déséquilibre de principe, le coût prohibitif et manifestement disproportionné de la résiliation qui ne tient aucunement compte de la réalité des relations commerciales. Précisément, il apparaît que pour chaque hypothèse de résiliation, le montant réclamé par I est envisagé sur la base de la totalité des loyers, voire correspond à la totalité des loyers, cela, que le contrat ait reçu ou non-exécution.
Or l’on peut considérer que l’équilibre contractuel existe quand d’une part sur le plan quantitatif, un constat de réciprocité ou de commutativité a pu être observé et d’autre part sur le plan qualitatif, il apparaît une équivalence ou une proportionnalité entre l’ensemble de ces droits, obligations et prestations.
En outre, au sens de la jurisprudence des tribunaux de commerce, de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, l’absence de réciprocité et de contrepartie sont des indices de déséquilibre significatif : TC Lille, 7 septembre 2011, Ministre c/ EURAUCHAN – Cote 42, décision confirmée par la
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Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 11 septembre 2013 – Cote 91, lui-même confirmé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015, EURAUCHAN c/ Ministre – Cote 92.
Dans ces conditions, le Tribunal conviendra que le fait de prévoir unilatéralement au contrat encadrant une relation commerciale des conditions de résiliation extrêmement contraignantes et disproportionnées au vu du coût qu’elles entraînent pour l’une seule des parties, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
1 – Il est rappelé que si le client professionnel manque à ses obligations d’engagement de 48 mois en résiliant de manière anticipée, les sommes que le client doit verser à la société I sont
nombreuses.
Pour la résiliation anticipée du contrat avant le rendez-vous d’établissement du cahier des charges nécessaire à la réalisation de la prestation de service, le professionnel démarché, selon les dispositions de l’article 9.1 du contrat d’abonnement de site internet et 2.1 du contrat de licence d’exploitation de site internet, doit s’acquitter de 20% du total des mensualités prévues sur 48 mois, soit un coût estimé entre 1 440 à 3 360 euros alors même que la société I n’a encore exécuté aucune de ses obligations contractuelles. Concrètement, cette somme est donc due si le client revient sur sa décision même si ce revirement s’effectue juste après que le rendez-vous ait pris fin, c’est-à-dire juste après que le commercial ait quitté le client, une fois le contrat signé, alors même que I n’a encore rien fait.
Pour la résiliation anticipée du contrat intervenant après le rendez-vous de cahier des charges et avant la signature du procès-verbal de conformité, le professionnel démarché, selon les dispositions de l’article 9.2 du contrat d’abonnement de site internet et 2.2 du contrat de licence d’exploitation de site internet, doit s’acquitter de 70% du total des mensualités prévnes sur 48 mois en sus de ce qui aura déjà été versé, soit un coût estimé entre 5 040 et 11 760 euros.
Il est nécessaire de rappeler qu’à ces mêmes articles 2 et 9, il est prévu que l’absence de mise en ligne du site internet ne peut être invoquée par le client pour motiver une exception d’inexécution : il devra donc payer les échéances, quand bien même son site internet n’est pas opérationnel.
Pour la résiliation anticipée du contrat intervenant après la signature du procès-verbal de conformité, le professionnel démarché, selon les dispositions de l’article 21 du contrat d’abonnement de site internet et de l’article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet, doit s’acquitter de la totalité des mensualités prévues sur 48 mois, soit un coût estimé entre 7 200 à 16 800 euros.
Ces sommes seront en outre majorées d’une clanse pénale de 10% du solde restant en cas de résiliation sur l’initiative du client. En l’absence de précisions, la clause pénale doit être payée par le client dans tous les cas, y compris lorsque ce dernier a résilié le contrat pour un motif légitime (Article 22 du contrat d’abonnement de site internet et article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet).
2 – A l’inverse, aucune sanction de même ampleur n’est prévue à l’encontre de I qui s’octroie, de plus, des possibilités de résiliation nombreuses
A l’inverse, si la société I manque à ses obligations contractuelles dans la période d’engagement du contrat (soit après la signature du procès-verbal de conformité) hors les cas visés par l’article 26.5 c du contrat d’abonnement de site internet, aucun dédommagement n’est prévu contractuellement pour le professionnel démarché. I envisage donc de pouvoir résilier le contrat de plein droit sans verser d’indemnité au
client.
Seule est précisée, dans le contrat d’abonnement de site internet, la mention selon laquelle le contrat est résilié de plein droit sur l’initiative de I. L’article 20 du contrat d’abonnement de site internet stipule, en effet, « […] qu’en cas de non-respect par I, sans motif légitime, d’une seule de ses obligations et dans les mêmes formes que précédemment, le contrat sera considéré par l’Abonné comme résilié de plein droit à l’initiative de I […] ».
Dans le contrat de licence d’exploitation de site internet, aucune clause n’y fait référence.
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Si la responsabilité de la société I devait être engagée pour une erreur, une omission, une négligence de sa part, et tous les autres motifs énumérés à l’article 26.5c du contrat d’abonnement de site internet, le montant du dédommagement « sera strictement limité au montant payé par l’Abonné pour le trimestre en cours », soit au maximum l 050 euros (3 x 350 euros) si le calcul est effectué sur la base du
montant maximum d’une mensualité.
Ce montant maximum de la mensualité a été confirmé par Monsieur BN BO dans le procès- verbal de déclaration du 29 septembre 2009 (Cote 16).
Dans le contrat de licence d’exploitation de site internet, aucune clause ne fait référence aux éventuels dédommagements qui pourraient être versés au client en cas de manquement à ses obligations contractuelles par I ou à la résiliation sans motif légitime sur l’initiative de I. Le cessionnaire du contrat n’est en outre jamais responsable en cas de défaillance dans la délivrance du site (article 2) ou dans le fonctionnement du site (article 11) quand bien même le cessionnaire devient propriétaire du site aux termes de
l’article 1.
Cependant, I (et les cessionnaires) s’octroient des possibilités de résiliation nombreuses (cf supra).
3- Or ces dispositions contractuelles ont été imposées dans le cadre de contrats type pré-rédigés par la société I …
Il est important de rappeler que le litige porte sur deux contrats, des contrats d’adhésion, soumis par la société I à ses clients et signés sans aucune modification. Ces contrats se présentent donc comme des contrats-types intangibles, unique pour tous les clients qui n’en prennent réellement connaissance qu’après la signature du contrat lorsqu’un exemplaire leur est remis. Ils ne sont donc pas amendés par le client. Le professionnel, qui souhaite faire appel aux compétences de la société I, n’a pas d’autre choix que d’adhérer au contrat que cette société lui présente.
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, dans son avis n°09-05 du 5 mars 2009 a d’ailleurs déclaré que les pratiques consistant à obtenir la signature d’un contrat pré-rédigé avec l’ensemble ou un nombre important de cocontractants entrent dans les prévisions de l’article L. 442-6 I 2° du Code de
commerce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts récents en date du 3 mars 2015 dans lesquelles elle confirme l’analyse de la Cour d’appel de Paris dans des affaires EURAUCHAN c/ Ministre (Cote 92) et PROVERA c/ Ministre (Cote 89) en retenant particulièrement que les contrats en cause constituaient de véritables contrats d’adhésion ne donnant lieu à aucune négociation effective des
clauses litigieuses. 4 – … dans le cadre d’une procédure de démarchage « agressive »
En outre, concernant le démarchage effectué auprès du client, la présentation faite par le ministre de la méthode de démarchage de la société I est celle contenue dans le book de formation (Cote 15), définie comme suit : « consiste à signer le contrat en une seule visite. Expliquer que nous n’acceptons pas la réponse différée. Il faut qu’ils comprennent qu’un ''je réfléchis" est un NON ».
Cette méthode expliquée dans le book de formation correspond d’ailleurs à la définition donnée sur le site internet Wikipédia.
Le site Wikipédia définit la vente « One Shot » comme (Cote 75) : « Une vente « one shot » (en un coup) désigne une vente signée au cours de l’unique rencontre entre le prospect (= client ou un fournisseur potentiel ou acquis) et le commercial. Bien que l expression « one shot » est la plus courante, le terme francophone est « (vente) en cycle court » ou « (démarchage) en première visite » »
« Le protocole de vente est généralement le suivant :
L- le commercial représentant le prestataire démarche le prospect, ils prennent rendez-vous pour une présentation de l’offre chez le prospect ;
2- le jour du rendez-vous, le commercial déroule son argumentation ;
3- le commercial insiste pour obtenir du prospect une signature du contrat sur le champ. »
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« Cette technique permet de réaliser directement une vente, sans que le client n’ait le temps de lire en détails le ou les contrats, alors qu’il n’aurait pas toujours accepté l’offre s’il avait eu le temps de lire lesdits contrats. Cette technique de vente est critiquée car contraire à la démarche commerciale moins agressive des acteurs traditionnels.
Exemples :la durée du contrat est en petits caractères en bas de page, pas de délai de réflexion proposé en standard, tacite reconduction du contrat, prix nettement au-dessus des prix moyens pratiques,… ».
Force de constater que si cette méthode n’a, certes, rien d’illégal, elle pourrait être appréhendée, à la lecture des plaintes des plaignants ou des écritures des intervenants volontaires, au titre de l’article L. 121-1 1 du code de la consommation qui vise les pratiques commerciales trompeuses. Cette méthode agressive de démarchage vise effectivement à prendre au dépourvu le futur client.
Dans les pièces internes produites à l’instance par la société I, on peut d’ailleurs lire, que Monsieur BK C, de la SARL ANTICIP"PC, a appelé la société I le 05/08/2009 pour demander l’annulation du contrat qui a été signé, selon la retranscription faite des paroles du client, « sous la pression » (Pièce adverse n°8).
Les clients n’ont pas le temps de lire le contrat avant de le signer.
I se défend pourtant de l’idée selon laquelle la méthode employée serait destinée à induire en erreur le client, en expliquant que le client complète de ses mains la partie recto des contrats qui énonce « les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur deux pages dont l’abonné reconnaît avoir pris intégralement avant signature ».
Mais, en prenant pour exemple les contrats signés par Monsieur E (Procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 11 février 2011 et ses annexes – Cote 13), il peut être confirmé que cette partie du contrat n’est pas systématiquement complétée des mains du client bien qu’elle comporte la mention suivante : « partie à remplir de la main de l’abonné (pour le contrat d’abonnement de site internet) [on du client (pour le contrat de licence d’exploitation de site internet)] et à tamponner sur chaque exemplaire».
La société I a fait signer cinq contrats à Monsieur E pour la création de deux sites internet, dont deux ont été annulés et remplacés (deux contrats d’abonnement de site internet et trois contrats
de licence de site internet).
Théoriquement, si la partie à remplir de manière manuscrite par le client a été complétée de la main de Monsieur E, il devrait y avoir une identité d’écriture sur cette partie du contrat pour les cinq
exemplaires.
Or, il y a deux écritures distinctes et deux commerciales de I, Mademoiselle AB et Madame R, se sont chargées de la conclusion des cinq contrats auprès de Monsieur E ,
Ces éléments sont de nature à démontrer que le client ne remplit pas le contrat mais qu’il ne fait que le signer. C’est d’ailleurs ce que Monsieur E déclare, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 11 février 2011 (Cote 13): « Le même jour, le 12/02/2010, Madame BY R me refait signer deux contrats pour les deux sites internet. Elle remplit les contrats de licence d "exploitation de
site internet pour que je n’ai plus qu’à le signer ».
I ne peut donc affirmer que tous ses clients signent les contrats en ayant pris connaissance des conditions générales si cette partie du contrat est complétée des mains de ses salariés. Cette thèse est de nature à renforcer l’hypothèse selon laquelle le client n’a pas conscience des engagements qu’il souscrit au moment de la conclusion du contrat.
De ces développements, le Tribunal conviendra que l’impossibilité pour le client d’amender ou de modifier le contrat ainsi que le fait pour la société I de prévoir unilatéralement des obligations de dédommagement extrêmement contraignantes pour le client en comparaison de celles très faibles qu’elle s’impose, sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
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5 – Enfin, les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives peuvent être en l’espèce évoquées à titre d’illustration pour caractériser le « déséquilibre significatif », conformément à la décision n°2010-85 du Conseil constitutionnel précitée (Cote 22) et à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.
Ainsi, l’article R. 132-1 du code de la consommation prévoit que sont présumées irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet on pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel
à l’une quelconque de ses obligations.
L’article R. 132-2 du même code prévoit que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet :
— d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114- 1, si c’est le professionnel qui renonce ;
— - d’imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
— - de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
— - de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
Ce sont autant de clauses que l’on retrouve dans les contrats de I.
I reproche au ministre de vouloir se fonder sur les dispositions du code de la consommation et de faire référence à la liste noire posée par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation. Contrairement aux supputations de la société I. la volonté du ministre n’est pas d’obtenir le fondement d’une décision sur l’article L. 132-1 du code de la consommation mais sur le fondement de
l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Le ministre n’a jamais manqué de préciser que la référence au code de la consommation dans ses écritures était utilisée pour définir la notion de déséquilibre significatif et analyser la volonté du législateur, d’une manière téléologique, lors de l’adoption de l’article L. 442-6 I 2° du code de c mmerce. Il faut toutefois noter que la notion figurant dans le code de commerce ne saurait être restreinte à la définition qu’en donne le droit
de la consommation.
Il sera rappelé que le droit de la consommation a d’ailleurs servi de référence à la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 septembre 2013 Galec c/ Ministre (Cote 93) : « considérant qu’il résulte de ces prohibitions que les clauses imposant aux consommateurs la réduction de leur droit à réparation. ou à la saisine des tribunaux constituent des clauses abusives en droit de la consommation ; que ces règles peuvent inspirer l’application de l’article L. 442-6 1 2° du Code de Commerce ; »
La Cour d’appel de Paris a également opéré une substitution de motifs dans une affaire dans laquelle un professionnel invoquait les dispositions relatives aux clauses abusives en matière de droit de la consommation ; la Cour d’appel de Paris a considéré que ces dispositions ne lui étaient pas applicables mais a substitué l’article L. 442-6 I 2° comme fondement juridique de la demande (CA Paris 7 juin 2013. pôle 5 chambre 11. RG n°11/08674 (Cote 94): « Considérant que si cette clause n’est pas abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, qui n’a pas vocation à s’appliquer à cette société, le contrat de location de longue durée ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, elle doit cependant être réputée non écrite par application de l’article L.442-6 I 2° du code de commerce qui interdit à un partenaire commercial de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »).
Encore selon la société I, les clauses considérées comme abusives dans ses contrats se retrouveraient aussi dans les contrats de ses concurrents. C’est pourquoi la société I s’étonne qu’ils ne soient pas appelés à une procédure similaire par le ministre chargé de l’économie.
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C’est la réception de courriers et courriels sur les agissements de la société I, précisément nommée par les plaignants, qui a amené les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à s’intéresser aux pratiques de cette société et à entreprendre une enquête relative au respect des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce auprès de la défenderesse.
Ce sont les conclusions des investigations menées auprès de la société I qui ont déterminé l’action du ministre chargé de l’économie devant le Tribunal de commerce de Lille.
6- En l’espèce, au-delà des clauses litigieuses, c’est l’intégralité des contrats proposés par I qui sont déséquilibrés.
La Cour d’appel de Paris a, à plusieurs reprises, affirmé qu’il appartenait au cocontractant qui rejette le déséquilibre de démontrer le « rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat (CA Paris. 4 juillet 2013, pôle 5 chambre 5, RG n°11/17941 (Cote 90) et CA Paris, 11 septembre 2013, pôle 5 chambre 5. RG n°11/17941 (Cote 91) : cette démonstration semble impossible à rapporter dans le cas qui nous occupent puisque le professionnel signataire n’a, en définitive, que des obligations à sa charge.
En tout état de cause, la société I n’apporte aucun élément de preuve en ce sens .
II – 5. CESSATION DES PRATIQUES ABUSTIVES, NUÜLLITE DES CLAUSES ET DES CONTRATS ET AMENDE CIVILE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE I.
La constatation des pratiques fautives de la société I au regard des articles L. 442-6 I 2° du code de commerce justifie les présentes demandes effectuées conformément au paragraphe IIl de l’article L. 442-6
précité qui dispose :
« Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes
indûment versées ».
Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution par la décision n°2011-126 QPC du 13 mai 2011 du Conseil constitutionnel :
« 5. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a attribué à l’autorité publique un pouvoir d’agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence mentionnées au même article, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l’auteur desdites pratiques ; qu’ainsi, il a entendu réprimer ces pratiques, rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et prévenir la réitération de ces pratiques ; qu’eu égard aux objectifs de préservation de l’ordre public économique qu’il s’est assignés, le législateur a opéré une conciliation entre le principe de la liberté d’entreprendre et l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales; que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par les dispositions contestées n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi »
En l’espèce, I commet des abus au sens du 2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce en imposant à ses clients des obligations totalement dénuées de réciprocité eu égard à ses propres obligations.
Le ministre chargé de l’économie considère que I a troublé l’ordre public économique. C’est pour cette raison qu’en tant que gardien de cet ordre public économique, il demande à votre juridiction de prononcer la nullité de clauses litigieuses insérées dans tous les contrats conclus entre I et les clients cités dans la présente assignation, et d’enjoindre la société I de cesser les pratiques mises en
œuvre en application de ces clauses.
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Dès lors qu’une clause contractuelle sert de support à la commission d’une pratique abusive visée au I de l’article L. 442-6, le ministre peut en effet demander au juge d’en constater la nullité.
En l’espèce, les clauses concernées, dont l’articulation crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sont les suivantes : – - Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 2 du Contrat d’abonnement de site internet – - Article 7 du Contrat d’abonnement de site internet – - Article 9 du Contrat d’abonnement de site internet – - Article 12 du Contrat d’abonnement de site internet – - Article 20 du Contrat d’abonnement de site internet – - Article 21 du Contrat d’abonnement de site internet – - Article 22 du Contrat d’abonnement de site internet – - Article 26 du Contrat d’abonnement du site internet – - Article 31 du Contrat d’abonnement du site internet
De plus, le contrat conclu entre I et son client ne peut pas subsister en l’absence des clauses régissant les conditions et les effets de l’inexécution contractuelle et de la résiliation : d’une part, car ces clauses font partie des clauses essentielles d’un contrat, d’autre part, car par la stipulation de ces clauses, c’est l’ensemble du contrat qui est en lui-même porteur d’un déséquilibre significatif. C’est pourquoi le ministre sollicite également la nullité des entiers contrats conclus entre I et les sept clients
suivants :
1. Madame X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant
pour nom commercial LIA NOA 2. – Madame Y, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société ARCOSERVICES
PRO 3. – Madame J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société L’BV BW
4. Monsieur A le 25 février 2010 ayant contracté pour promouvoir son activité
d’entrepreneur individuel 5. Mademoiselle C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société CY CZ
DA 6. – Madame D ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan décorateur 7. – Monsieur E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
La société I compte environ 1 000 clients ayant signé des contrats d’une durée de 48 mois dont les mensualités s’élèvent de 150 à 350 euros, ce qui représente 7 200 à 16 800 euros par contrat. En 2008 cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros (cf. Procès-verbal de déclaration du 21 avril 2009 -
Cote 14).
Le ministre demande également à votre juridiction de prononcer à l’encontre de la société I une amende civile d’un montant de 100 000 euros.
L’amende civile, par son montant, représente un enjeu essentiel de l’action du ministre parce qu’elle vise à réparer le trouble porté à l’ordre public économique, ordre public dont le ministre est le garant.
La société I reproche au ministre l’absence de méthode de calcul précise dans la fixation du
montant de l’amende en se fondant sur un rapport rendu par Monsieur AC intitulé «rapport sur l’appréciation de la sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles ».
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Par ailleurs, toute la démoustration de la société I repose sur la notion de pratiques anticoncurrentielles et notamment celle de gain illicite et d’incidence sur le marché. Les développements de la société I sur la fixation du montant de l’amende civile ne peuvent donc, en l’espèce, être retenus.
En effet, le ministre chargé de l’économie n’entend pas faire sanctionner le non-respect des dispositions du Titre Il du Livre IV du code commerce mais celles du Titre IV du Livre IV du code de commerce soit les dispositions concernant les pratiques restrictives de concurrence.
Il convient de rappeler à la société I que le prononcé d’une amende civile a pour objectif de sanctionner le trouble causé à l’ordre public économique, en l’espèce, par l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et qu’il revient, en tout dernier lieu, au juge de se prononcer sur le montant qui lui est soumis.
Le ministre, en tant que défenseur de l’ordre public économique, dispose d’une action autonome de U du marché et de la concurrence qui vise à sanctionner de façon suffisamment dissuasive la commission de
pratiques abusives.
Rappelons que les pratiques abusives visées à l’article L. 442-6 du code de commerce sont des pratiques condamnables per se car elles portent atteinte à la loyauté des relations commerciales et tendent à asservir l’un des partenaires commerciaux. Une atteinte au marché n’a alors pas à être rapportée pour sanctionuer la
pratique.
Ces pratiques doivent être sanctionnées par le versement d’une amende civile qui doit être suffisamment dissuasive pour empêcher tout professionnel désireux de recourir à des pratiques restrictives prohibées mais très lucratives en matière commerciale.
C’est sur la notion de pratiques anticoncurrentielles, et non sur la notion de pratiques restrictives de concurrence, que la société I a développé ses arguments. Ce sont pourtant deux parties bien distinctes du code de commerce qui règlementent chacune des pratiques n’ayant pas les mêmes effets sur la
concurrence.
La société I illustre ses démonstrations à l’aide d’un graphique sur le monopole pour calculer la perte sèche et présenter cette perte sèche comme le réel dommage à l’économie. Elle estime, en rappelant les développements de Monsieur AC, que le montant de cette amende devrait être fixé entre 5% et 15% du chiffre d’affaires généré par la pratique anticoncurrentielle. Cette théorie reviendrait donc à considérer que l’entreprise ne devrait être sanctionnée que sur une partie du profit qu’elle a tiré de la pratique prohibée.
Ce raisonnement n’est pas pertinent en matière de pratiques restrictives de concurrence et va à l’encontre des objectifs de l’amende civile. L’amende civile doit être dissuasive et l’entreprise responsable ne doit retirer aucuu avantage de la pratique illicite. A défaut, l’amende ne dissuaderait pas les entreprises de ne pas respecter la loi.
En outre, le graphique sur le monopole présenté par I et ses développements ne peuvent pas s’appliquer au litige de l’espèce. Dans le cadre d’une pratique anticoncurrentielle, on compare une situation concurrentielle à la situation nou-concurrentielle en termes de prix et de quantité pour évaluer la perte sèche. En matière de pratiques restrictives de concurrence, il n’existe pas les mêmes références qu’en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il est donc très difficile d’estimer le chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé par I en l’absence de déséquilibre significatif et de le comparer à celui qui a été généré à ce jour avec la mise en œuvre des contrats et des clauses, objets du litige.
Le ministre chargé de l’économie s’est donc attaché à fixer le montant de l’amende sur des éléments objectifs, telle que la jurisprudence existante et le chiffre d’affaires total de la société I. Le montant de 100 000 euros et les mesures de publicité de la décision sont de nature à être suffisamment dissuasifs pour empêcher I de vouloir poursuivre les pratiques qui lui sont reprochées.
D’autant que ce montant n’a pas à être ici calculé, comme le laisse supposer I, en fouction du nombre de litige en cours au jour de l’introduction de l’instance parce que I considère qu’ils ne sont pas représentatifs de l’insatisfaction des clients et encore moins des réels dommages causés à l’économie.
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Il est nécessaire de rappeler à la société I que le montant de l’amende civile ne représente pas la réparation des intérêts particuliers et donc qu’il ne correspond pas aux sommes qui pourraient être jugées comme indûment perçues.
Le Tribunal de commerce de Romans sur Isère, le 28 mars 2012 (Cote 76), a d’ailleurs précisé que la demande du prononcé d’une amende civile n’était assortie aucune réserve : Aux termes de sa décision du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel a considéré : "que, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu’il s’assigne en matière d’ordre public dans l’équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement".
En déclarant l’article L. 442-6 III alinéa du code de commerce conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel a validé la possibilité pour le Ministre de demander une amende civile d’un montant maximal de 2 millions d’euros, cette demande n’étant assortie d’aucune réserve. SYSTEME U conteste le montant de l’amende demandée par le ministère. Toutefois ce montant doit être suffisamment dissuasif pour écarter toute nouvelle tentative de violation du principe d’ordre public d’équilibre des rapports entre partenaires commerciaux ».
II – 6. PRATIQUES ILLICITES DE LOCAM ET PARFIP AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 442-6 I 2° DU CODE DE COMMERCE.
L’article L 442-6. I- 2° du code de commerce dispose : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties. »
L’article L. 442-6 1 2° du code de commerce est issu, dans sa rédaction actuelle, de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, dite LME. Cette loi a libéralisé les négociations entre les professionnels pour l’établissement de leurs relations contractuelles.
Pour autant, le législateur a souhaité encadrer la liberté de négociation offerte par la LME en instituant un texte qui interdit aux opérateurs de soumettre leurs partenaires économiques à un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. Cette notion vise à appréhender les abus perpétrés par un des cocontractants dans la relation commerciale.
Dans sa décision n°2010-85 du 13 janvier 2011 précitée, le Conseil Constitutionnel a décidé que : « Le 2° du paragraphe I de l’article L. 442-6 du code de commerce est conforme à la Constitution »
Des abus se rencontrent souvent dans les relations commerciales où les parties au contrat sont de tailles manifestement différentes entraînant de ce fait un rapport de forces déséquilibré.
En effet, la société PARFIP France avec ses 34 salariés, et son chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros, dispose d’un poids économique supérieur à celui des clients cédés par la société I qui sont majoritairement des Très Petites Entreprises (commerçants ou artisans).
Egalement, la société LOCAM SAS, avec ses 2800 partenaires et un chiffre d’affaires de 382 millions d’euro en 2010, dispose d’un poids économique supérieur à celui des clients cédés par la société I qui sont majoritairement des Très Petites Entreprises (commerçants ou artisans).
Le rapport de force et la pression délivrée lors du démarchage commercial expliquent que la plupart des clients de I sont amenés à accepter de signer des contrats d’adhésion pré-rédigés dans lesquels figurent des clauses qui leurs sont nettement défavorables et qu’ils n’ont pas eu loisir de lire, compte tenu de la méthode utilisée par I pour la signature des contrats (cf supra p.46). Les contrats s’imposent
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donc aux clients sans réelle possibilité de les discuter voire de les négocier. La pression qui est entretenue par les commerciaux caractérise la soumission du client au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Le rapport de force se traduit aussi par la possibilité offerte à I de refuser au client de céder le contrat. Le client découvre rapidement après la signature du contrat, à la réception d’un échéancier, qu’il est devenu le client d’une société de financement alors que le contrat ne parle que d’une possible cession.
De plus, le vocabulaire technique utilisé dans le contrat de licence d’exploitation de site internet (articles 1, 3 et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet) ainsi que la mise en page et la police utilisée dans les contrats, conduisent à une absence délibérée de clarté quant aux obligations auxquelles s’astreint le client
signataire.
La rédaction des contrats de « licence d’exploitation » implique que le client est toujours dans une situation de devoir faire ou verser quelque chose, et I et/ou PARFIP France ou LOCAM SAS
de pouvoir faire ou réclamer quelque chose.
Article 2.1 : « […] le client versera au fournisseur […] ».
Article 2.2 : «[…] le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité […] Le client versera au fournisseur […] ».
Article 11.1 : « La responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherchée pour le client […] ».
Article 11.2 : « Le cessionnaire ne pourra être tenu pour responsable […] ».
Article 11.4 : « Le client ne pourra pas tenir le cessionnaire pour responsable […] ».
Article 16.1 : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire[…] ».
Article 16.2 : « La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire […] ».
Article 16.3 : « Le client devra restituer [… ] Le client devra verser au cessionnaire […] ».
Article 16.4 : « Le client devra verser au cessionnaire […] ».
Article 17.1 : « Le client doit restituer immédiatement et à ses frais […] ».
Article 17.2 : « Le client doit de plein droit au cessionnaire […] ».
Article 17.3 : « Le client devra verser au cessionnaire […] ».
Parmi les articles se trouvant dans les pages intérieures de ce contrat, certaines mentions induisent un déséquilibre manifeste des obligations entre les parties aux contrats, compte tenu de la durée d’engagement sans possibilité de résiliation anticipée de ce contrat, ainsi que l’utilisation de termes techniques et peu explicites pour définir la nature de l’objet du contrat. Il en est de même lorsque la société PARFIP France ou la société LOCAM SAS expose les différents motifs de résiliation sans évoquer les circonstances dans lesquelles le client aurait les mêmes droits.
Cette asymétrie justifie également que le législateur ait renforcé les moyens d’action ouverts au ministre pour lutter contre l’ensemble des pratiques abusives visées par l’article L. 442-6 du code de commerce.
1 – Contrairement à l’argumentation de la société PARFIP France, l’action du ministre n’est pas diligentée à l’encontre du système même de location financière, mais a pour but de remédier au déséquilibre significatif émanant de contrats auxquels ces sociétés sont parties.
La société PARFIP France reproche au Ministre chargé de l’économie de diriger son action à l’encontre d’un contrat, le contrat de licence d’exploitation de site internet, qui est un formulaire classique dans le cadre des
locations financières.
L’action du ministre chargé de l’économie se fonde sur le caractère déséquilibré de ce contrat. Elle n’a pas pour objet de remettre en cause le principe de la location financière. Elle tend à faire sanctionner une pratique ayant pour objet de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ce n’est pas le type de contrat, ou encore son régime juridique, qui est à l’origine de l’action engagée par le ministre chargé de l’économie. C’est la rédaction du contrat et son exécution en ce qu’elles révèlent l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 du
code de commerce.
67
Un contrat de location financière ou de crédit-bail est traditionnellement construit comme suit :
— un contrat de mise à disposition / vente de matériel est conclu entre le fournisseur du matériel et le client qui souhaite utiliser ce matériel.
— un contrat de financement est parallèlement conclu entre le client et un établissement financier qui facturera le prix dû en contrepartie du matériel sous forme de loyers.
En l’espèce, les deux contrats sont si gnés par I avec le client et ont le même objet à savoir : – - contrat d’abonnement de site internet (Cote 18) :
« Conception du Site internet
Hébergement professionnel du Site Internet
Nom de domaine
E-mails personnalisés
Mailing list
Base de données produits
Site E-commerce avec module de paiement sécurisé
Référencement
Suivi de référencement
Suivi par un consultant Marketing – 8 suivi (rendez-vous physiques ou téléphoniques)
Streaming
Vidéo
Modifications du site Internet – 8 modifications
Autres »
— - contrat de licence d’exploitation de site internet (Cote 19) « Conception, création, réalisation d’un site internet vitrine Hébergement professionnel du Site Internet Nom de domaine E-mails personnalisés Mailing list Base de données produits Site E-commerce Référencement Suivi de référencement Suivi par un consultant Marketing – 8 suivi Streaming Vidéo Autres »
Outre le titre des contrats, le client n’est pas en mesure de comprendre, notamment de par la façon dont les contrats sont présentés et les conditions dans lesquelles ils sont conclus, qu’il signe deux contrats distincts dont un avec une société financière. Il signe les deux contrats avec la société I pour un unique prix et une unique prestation, la création d’un site internet, prestation qui est désignée de la même manière sur l’un ou l’autre des contrats, et ce en première page (Cotes 18 et 19).
De plus, la cession du contrat n’est présentée que comme une possibilité qui, si elle mise en œuvre, aura pour objet de transférer « au bailleur potentiel » « la propriété des biens immatériels liés au présent contrat, en l’occurrence le site internet qui sera fourni au client […] » (article 1 du contrat de licence d’exploitation
de site internet – Cote 19).
En l’espèce, l’établissement financier n’est pas, dès la conclusion du contrat, une partie au projet de réalisation de site internet que le client professionnel commande. Le client ne souscrit pas de contrat avec une
société de location financière.
2 – Les contrats d’abonnement de site internet et de licence d’exploitation de site internet sont des contrats indivisibles.
En tout état de cause, ces deux contrats forment un tout indivisible de sorte que les griefs opposables à la société I sont opposables à la société PARFIP France et à la société LOCAM. 68
Il a été exposé ci-dessus le rôle actif, en dépit de leurs dénégations, des sociétés LOCAM et PARFIP dans la rédaction des contrats litigieux. Au demeurant, les demandes de nullité formulées par le ministre dans la présente espèce portent sur des contrats dont ces deux sociétés sont devenues parties, s’il était nécessaire de le rappeler. D’ailleurs, l’objet des deux contrats est identique ce qui démontre que les cessionnaires n’agissent pas comme de simple prestataires de services bancaires et financiers comme le prétend LOCAM dans ses écritures. L’objet du contrat va en effet bien au-delà (cf supra).
Le caractère indépendant des contrats d’abonnement de site internet et de licence d’exploitation de site internet soulevés par la société PARFIP France contredit la finalité et l’économie générale de l’opération. L’indivisibilité de ces contrats est d’ailleurs la solution qui a été retenue par la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 15 février 2012 (Cote 80), dont la motivation est la suivante :
« Aux termes de l’article 2.2 de ce contrat, l’obligation de délivrance du site internet commandé est exécutée par le fournisseur (CORTIX) sous le contrôle du client. Lors de la livraison du site internet, le client signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins. Elle constitue le Jait déclencheur d’une part, de l’exigibilité des échéances et d’autre part, pour le cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
L’article 9 du contrat précise d’ailleurs que la signature du procès-verbal de conformité du site internet vaut début de paiement des échéances pour le site internet.
L’article 8 du contrat prévoit quant à lui que le contrat est conclu sous condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l’article 2.2.
Il résulte de ces dispositions qu’il existe une interdépendance entre le contrat de prestation signé avec la société CORTIX et le contrat de location bénéficiant au cessionnaire, la société PARFIP, dans la mesure où le règlement de la facture du fournisseur CORTIX et l’exigibilité des échéances de location à l 'égard du client sont indissociablement liées à la livraison de sa prestation par le fournisseur CORTIX matérialisée par un procès-verbal de conformité du site internet fourni signé par le client. »
[…]
« Les termes de ce procès-verbal ne peuvent caractériser un procès-verbal de conformité du site internet au cahier des charges et aux besoins du client tel que prévu à l’article 2.2 susvisé, dés lors qu’à la date de sa signature, soit le jour même de la commande, le site n’était pas encore créé et que les seules prestations fournies consistaient en la fourniture d’un espace hébergement et d’un nom de domaine, ce que la société CORTIX reconnaît expressément dans ses écritures, précisant que le site devait être finalisé par la suite en fonction des pièces que le client devait adresser à son fournisseur et qu’une première mouture du site n’a été proposée au client que le 9 mai 2007.
Ce procès-verbal de réception ne pouvait donc être assimilé au procès-verbal de conformité exigé lors de la livraison du site internet à son client par la société CORTIX.
En l’absence de procès-verbal de conformité tel que prévu au contrat de licence d’exploitation, le contrat de location ne pouvant entrer en vigueur, les échéances de location ne pouvaient être exigibles et la société PARFIP a donc réglé le coût total de la prestation à la société CORTIX à ses risques et périls.
Cet arrêt est transposable au cas d’espèce, d’une part parce que la société CORTIX est une société concurrente de la société I qui propose le même type de prestations de création de site internet, et d’autre part, parce que le schéma contractuel est le même : la cession est déclenchée uniquement par la présentation du fournisseur au cessionnaire d’un procès-verbal de conformité signé par le client.
Récemment, la Cour d’appel de Paris a considéré dans un arrêt précité que « la société Gracia Mollet soutient que la société Top Technology qui devait concevoir un site internet délivrant des informations fiables n’a pas exécuté ses prestations et que l’économie du contrat se caractérise par une indivisibilité de sorte que son engagement de verser à la société Parfip cessionnaire du contrat avait sa cause dans l’exécution de celles- ci » et, poursuit, un peu plus loin : « si le contrat passé entire la société Gracia Molet et la société Top Technology stipule qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité, il n’en demeure pas moins que la société Parfip France est le cessionnaire du contrat passé entre la société Gracia Molet et la société Top Technology ; qu’il s’agit d’un contrat de licence d’exploitation moyennant rémunération, la société Gracia Molet n’étant pas partie au contrat passé entre les sociétés Top Technology et Parfip France et portant cession des contrats passés par la société Technologie France avec ses clients de sorte que la Cour, constatant l’inexécution par la société Top Technology de ses obligations, prononcera la résolution du contrat aux torts de la société
69
Parfip France venant aux droits de la société Top Technology et infirmera le jugement entrepris » (CA Paris, 28 février 2013 – cote 81).
Le client a contracté avec, et uniquement avec. I pour la réalisation d’un site internet et pour sa maintenance. Un représentant commercial de la société I a proposé les contrats au client et les a signés avec lui. L’autorisation de prélèvement a été délivrée uniquement à la société I, et non au cessionnaire, la cession du contrat étant présentée au client seulement comme une éventualité,
Les deux contrats sont donc indissociablement liés que ce soit tant dans leur construction juridique que dans leur exécution. L’utilisation du site internet telle qu’envisagée par le client au moment de la conclusion du contrat est soumise à une maintenance efficace du site, un hébergement permanent et une autorisation
d’exploiter les droits qui y sont attachés.
Enfin, par deux arrêts de la chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 17 mai 2013 (pourvois n° 1122768 et 11.22927- Cotes 95 et 96). l’appréciation de l’indivisibilité est désormais objective : « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; (…) sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette
interdépendance ».
Les développements de la société PARFIP France sur l’indépendance du contrat d’abonnement de site internet et du contrat de licence d’exploitation de site internet ne sauraient donc être retenus en ce que cette argumentation est contraire à la finalité et l’économie générale de l’opération.
inexécution des obligations
H-6-a Le déséquilibre significatif issu de l’iné alité des parties en matière d’ au contrat, au détriment du client.
Le client s’engage pour quarante-huit mois fermes. Le contrat est, par ailleurs, tacitement reconductible pour un an si le client omet de le dénoncer dans un préavis de trois mois avant son terme.
Le client est « enfermé » par cette durée ainsi que par les conditions dans lesquelles il peut résilier de manière anticipée ce contrat puisque aucune n’est indiquée conventionnellement.
En effet, outre les droits qu’il détient du droit commun, le contrat de licence d’exploitation de site internet ne mentionne pas les cas dans lesquels le client pourra demander la résiliation anticipée du contrat du fait de la défaillance de l’autre partie.
Cependant, le contrat rédigé par la société I et validé par la société PARFIP France ou LOCAM SAS prévoit l’éventuelle résiliation anticipée du client mais n’envisage pas que celle-ci puisse être décidée par le client en raison d’une faute commise par le fournisseur et/ou le cessionnaire.
C’est pourquoi l’article 2.1 prévoit « qu’en cas d’annulation du présent contrat par l’abonné avant le rendez- vous de cahier des charges, ou en cas de refus du rendez-vous cahier des charges, le client versera au fournisseur 20 % des loyers qui lui auraient été dû en cas d 'exécution du contrat pour frais administratifs et techniques», soit un coût estimé entre 1 440 à 3 360 euros alors même que la société I n’a encore exécuté aucune de ses obligations contractuelles.
Dans sa rédaction, le contrat sanctionne le client en cas d’annulation ou en cas de refus sans se soucier des raisons, qui ont poussé le client à dénoncer le contrat, raisons qui peuvent, le cas échéant, être imputables au fournisseur. Dès lors, le client se voit conventionnellement contraint de payer même si la défaillance dans l’exécution du contrat n’est pas de son fait, et ce, parce que le contrat ne prévoit pas de cas de sortie anticipée du contrat pour le client.
Le contrat va même jusqu’à prévoir aux articles 2 et 9 que l’absence de mise en ligne du site internet ne peut
J P être invoquée par le client pour motiver une exception d’inexécution : il devra donc payer les échéances, quand bien même son site internet n’est pas opérationnel.
En principe, PARFIP France doit assurer au client le maintien des prestations, objet du contrat. En tant que bailleur, il est tenu de s’assurer de la délivrance conforme du bien loué et de la jouissance paisible du site
70
internet. Il se doit donc de vérifier que les prestations de service sont correctement effectuées au cours du contrat puisqu’il encaisse le prix de la prestation, objet du contrat. L’article 5.2 du contrat de licence envisage, d’ailleurs, l’obligation pour le cessionnaire de confier à une autre entreprise la réalisation des prestations en cas de défaillance de la société I.
Sur ce point, PARFIP France est d’ailleurs client de la société I, qui lui reverse une partie de la mensualité pour la maintenance du site internet.
C’est ce qu’a déclaré, Monsieur CU CV, dans le procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents en date du 16 janvier 2012 (Cote 44) : « A partir du moment où nous acceptons un contrat de 48 mois, nous versons immédiatement à I environ l équivalent de [xx] mensualités.
Ensuite, sur les loyers que nous percevons pendant l’exécution du contrat, à titre d 'exemple, sur [xx] euros, [xx] euros portent sur le loyer et [xx] euros portent sur la prestation technique qui est reversée à I.
La société PARFIP FRANCE est propriétaire du site internet et devient de ce fait client de la société
I pour sa maintenance ».
PARFIP France et LOCAM SAS concluent que la signature du procès-verbal de conformité atteste de la bonne délivrance du bien et que la cession n’intervient qu’après la réception du site. Les éléments développés par les intervenants volontaires démontrent pourtant que ce procès-verbal de conformité soit est daté du jour de la conclusion du contrat (Cas de la société BE VOYAGES ET SERVICES), soit à une date antérieure à la délivrance du site (Cas de Mademoiselle C et de Monsieur G) ou soit correspond bien à la date de délivrance du site. La cession du contrat de licence d’exploitation de site internet peut donc intervenir, contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat, avant la délivrance du site internet, objet de la location. Au demeurant, la Cour d’appel de Paris a considéré, dans une affaire similaire, « que, si la société Gracia Mollet a signé le 15 février 2008 le procès- verbal de conformité, par lequel elle reconnaît avoir pris connaissance de la mise en ligne du site, vérifié sa conformité avec ses besoins et contrôlé son bon fonctionnement, ce procès-verbal ne démontre pas que le site a fonctionné au cours des 60 mois contractuellement prévus » (CA Paris, 28 février 2013, cote 81)
De même, en cas de défaillance au cours de l’exécution du contrat après la signature du procès-verbal de conformité, imputable au cessionnaire ou au fournisseur, dans la réalisation de la prestation de maintenance ou de toute autre obligation, objet du contrat, aucune clause ne mentionne la possibilité pour le client de résilier pour inexécution de l’autre partie.
Ainsi, pour la résiliation anticipée du contrat intervenant après la signature du procès-verbal de conformité, le professionnel démarché, selon les dispositions de l’article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet, doit s’acquitter de la totalité des mensualités prévues sur 48 mois, soit un coût estimé entre 7 200 à 16 800 euros au profit de la société PARFIP France ou LOCAM SAS alors même que la mise en ligne n’est pas opérationnelle et que le client ne peut bénéficier des prestations qu’il s’est engagé à payer.
Ces sommes seront en outre majorées d’une clause pénale de 10% du solde restant en cas de résiliation sur l’initiative du client. En l’absence de précisions, la clause pénale doit être payée par le client dans tous les cas, y compris lorsque ce dernier a résilié le contrat pour un motif légitime (article 16 du contrat de licence d’exploitation de site internet).
A l’inverse, aucun dédommagement n’est prévu contractuellement pour le professionnel démarché.
Le client reste donc lié à la société PARFIP France ou LOCAM SAS même en cas de défaillance dans les obligations de la société I qui ne semble, à la lecture du contrat, continuer à assurer la maintenance du site internet que si le « client a souscrit des prestations séparées d’hébergement, de maintenance et de référencement auprès du fournisseur » (article 5.1). A l’inverse, il semble que le client ne puisse, en application du contrat, mettre en cause ni I, ni le cessionnaire en cas de défaillance du site. Or précisément, les plaignants dont le contrat a été cédé à PARFIP France ou à LOCAM SAS, excepté pour M. E, semblent n’avoir signé avec I qu’un seul contrat.
Dans le contrat de licence d’exploitation de site internet, dont la vocation est d’être cédé, aucune clause ne fait référence aux éventuels dédommagements qui pourraient être versés au client en cas de manquement aux obligations contractuelles du cessionnaire donc de PARFIP FRANCE ou de LOCAM SAS ou à la résiliation
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sans motif légitime sur l’initiative de PARFIP France ou de LOCAM SAS. Le cessionnaire du contrat, PARFIP France ou LOCAM SAS, n’est en outre jamais responsable en cas de défaillance dans la délivrance du site (article 2) ou dans le fonctionnement du site (article 11) quand bien même le cessionnaire devient propriétaire du site aux termes de l’article 1.
Ainsi, alors que la société PARFIP FRANCE ou la société LOCAM SAS devient le seul cocontractant du client, elle n’a envers lui aucune obligation et se dégage de toute responsabilité. Elle peut décider de mettre un terme au contrat sans souffrir de conséquences financières. alors que le client démarché placé dans la même situation sera tenu de payer l’intégralité des 48 mensualités prévues au contrat.
PARFIP France ou LOCAM SAS se dégage notamment de leur responsabilité par l’article 11 du contrat de licence d’exploitation de site internet sur le fonctionnement du site internet, alors que le fonctionnement dépend de la maintenance et donc des obligations à la charge du cocontractant du client, en l’espèce la société PARFIP France où LOCAM SAS, d’autant que le client verse au cessionnaire 100% de la mensualité.
Les sociétés PARFIP France et LOCAM SAS se dégagent également de toutes responsabilités en soulevant dans leurs écritures l’absence de déséquilibre significatif du fait de la seule possibilité pour le client d’agir en lieu et place du cessionnaire contre la société I cédante notamment pour vices cachés.
De ces développements, le Tribunal conviendra que le fait pour la société PARFIP FRANCE et pour la société LOCAM SAS de prévoir unilatéralement des obligations de dédommagement extrêmement contraignantes pour le client, et le fait de se dégager systématiquement de toute responsabilité, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
La CEPC dans son avis 15-1 précité (cote 86) portant sur des clauses identiques s’est prononcée dans ce sens.
Enfin, les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives peuvent être en l’espèce évoquées à titre d’illustration pour caractériser le « déséquilibre significatif », conformément à la décision n°2010-85 du Conseil constitutionnel et aux décisions de la Cour d’appel de Paris précitées (cf supra p.62).
Il faut toutefois noter que la notion fi gurant dans le code de commerce ne saurait être restreinte à la définition qu’en donne le droit de la consommation.
Ainsi, l’article R. 132-1 du code de la consommation prévoit que sont présumées irréfragablement
abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel
à l’une quelconque de ses obligations.
L’article R. 132-2 du même code prévoit que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet :
— - d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
— - d’imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
— - de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
— - de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
Ce sont autant de clauses que l’on retrouve dans les contrats de I cédés à la société PARFIP France ou à la société LOCAM SAS
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II-6-b Le déséquilibre significatif issu de l’inégalité des parties en matière de résiliation anticipée, au détriment du client.
Le Tribunal constatera en l’espèce que la combinaison des articles 2. 16 et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet, relatifs aux conditions de résiliation traduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au sens des dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Ces stipulations indiquent sous quelles conditions le fournisseur, I, dans l’article 2. et le cessionnaire, PARFIP France ou LOCAM SAS. dans l’article 16 et l’article 17 pourront mettre fin au contrat de façon anticipée, c’est-à-dire avant le terme et obtenir du client le versement de sommes d’argent.
Si elle est antérieure à la signature du PV de conformité, c’est la société I qui bénéficie, aux termes du contrat, d’une somme devant être versée par le client et équivalant à 20% du montant total des loyers (si la résiliation par le client intervient avant le rendez-vous « cahier des charges ») ou à 70% du montant total des loyers (si la résiliation par le client intervient après le rendez-vous « cahier des charges »).
En revanche, la résiliation intervenant après la signature du procès-verbal de conformité entraîne pour le professionnel démarché obligation de s’acquitter de la totalité des mensualités prévues sur 48 mois au profit de PARFIP France ou de LOCAM SAS, comme il est indiqué à l’article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet : « Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. ».
Le coût de la résiliation correspond alors à l’intégralité des mensualités dues au titre du contrat, pour un montant allant de 7 200 à 16 800 euros.
Sur ce point, les sociétés PARFIP France et LOCAM SAS répondent que ce sont des clauses d’usage dans ce type de contrat.
Sans remettre en cause cet usage et notamment celui de la clause pénale, le ministre chargé de l’économie considère que ces clauses ont un montant manifestement excessif qui déséquilibre l’ensemble de la relation commerciale.
C’est, en ce sens, que la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales a affirmé, dans le cas d’un contrat conclu pour la réalisation d’un site internet avec un engagement d’une durée minimale de 60 mois et d’une clause pénale de 10%, que « l’introduction de la clause pénale dans un contrat a pour objet d’assurer une fonction dissuasive de nature à protéger les intérêts du prestataire du service. Le fait de prévoir que l’indemnité versée soit supérieure au préjudice subi n’est pas choquante en soi. Néaninoins, l’article 1152 du code civil permet toujours au juge de modérer les effets de la clause pénale si celle-ci lui paraît manifestement excessive et ce, quelles que soient les stipulations du contrat. Tel pourrait être le cas en l’espèce.
Il appartient donc au prestataire du service en cause de faire valoir auprès du juge le montant du préjudice effectivement subi. Il peut, par exemple, fonder sa demande sur la base des principes adoptés par la jurisprudence en cette matière.
La Commission rappelle que l’estimation des préjudices ne relève pas des missions que lui a confiées le législateur.
Il lui apparaît toutefois que la réclamation du paiement de la totalité des loyers à échoir (soit, plus de 40 mensualités en l’espèce) pourrait dépasser sensiblement le montant total d’un préjudice habituellement calculé sur la perte de marge brute subie par le cocontractant victime de la rupture. La clause contractuelle prévoyant en l’espèce le paiement de la totalité des loyers futurs pourrait donc relever de celles susceptibles d’être visées par l’article L 442-6 I 1° et 2° du code de commerce ». (Cote 82)
L’indemnisation doit donc être en lien avec le préjudice réel supporté.
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Or, les sommes que peuvent réclamer la société I, la société PARFIP France et la société LOCAM semblent être très supérieures au préjudice subi ce qui justifie l’action du ministre sur le fondement de l’article L442-6 1 2° du code de commerce.
Enfin, le contrat prévoit expressément qu’en cas de résiliation anticipée, quelle que soit la date à laquelle est demandée cette résiliation, aucun prorata ne sera accordé sur les sommes encore dues par le client. L’article 9.4 du contrat de Licence d’exploitation de site internet stipule ainsi que « Tout terme commencé est dû en totalité ; aucun prorata ne peut être exigé par le client quelle que soit la date de résiliation du
contrat. ».
L’article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet prévoit qu’une fois que la relation contractuelle est terminée le client doit « restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation ». Cette obligation rajoute une contrainte technique et financière à la charge du client.
II-6-c En conclusion
Il ressort des clauses du contrat que :
— - D’une part, chaque hypothèse de résiliation sur l’initiative du cessionnaire (PARFIP France ou LOCAM SAS) pour manquement du client à une seule de ses obligations, a un coût totalement disproportionné pour ce dernier ;
— D’autre part, cela signifie clairement qu’en pratique PARFIP FRANCE OU LOCAM SAS peut résilier les contrats en cause à tout moment sans supporter la charge financière que devra supporter son client en pareille situation : il n’y a donc aucune réciprocité.
L’asymétrie réside ici dans le fait que la faculté de résiliation n’est contraignante que pour une seule des parties au contrat et surtout que cette faculté dans les conditions énumérées au contrat ne semble offerte qu’au cessionnaire, laissant au client qui souhaite résilier de mettre en œuvre les droits qu’il possède en vertu des dispositions du code civil relative au droit des contrats sans pouvoir se référer aux conditions du contrat, rédigées de telles manières qu’elles ne sont en faveur que d’une partie.
Les contrats prévoient des conditions très nombreuses pour le cessionnaire pour pouvoir résilier le contrat de plein droit, tout en assortissant cette résiliation de l’obligation pour le client de payer l’intégralité des sommes dues et d’une pénalité de 10% des sommes restant à payer. Cette possibilité de résiliation reste à la disposition de du cessionnaire même en cas de correction du problème par le client.
Les conditions de résiliation prévues à l’article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site traduisent clairement un déséquilibre puisque le Tribunal conviendra que ces stipulations vont à l’encontre des principes dégagés par les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° qui sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies : au sens de ce texte, une rupture avec un préavis aussi court (huit jours) doit être justifiée par un manquement grave ce qui n’est pas le cas du non-paiement à terme d’une seule échéance ou encore d’une déclaration inexacte de la part du client.
Surtout, il apparaît que cette faculté de résiliation est en tout état de cause acquise au cessionnaire, quand bien même le client aurait remédié à son manquement contractuel.
Par ailleurs. à la lecture de l’article 16 du contrat de licence d’exploitation intitulé « Résiliation ». le Tribunal pourra constater que ne sont invoqués que les cas dans lesquels le cessionnaire. PARFIP France ou LOCAM SAS, peut résilier. Cette clause « Résiliation » ne mentionne jamais les cas dans lesquels le client peut résilier le contrat.
« 16.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité Judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
» – Non-paiement à terme d’une seule échéance + – Non-exécution d’une seule des conditions du contrat » – Inexactitude des déclarations transmises par le client
74
Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé.
!6.2 – La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
+ – Incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la banque de France
» – En cas de perte de plus de la moitié du capital social
» – En cas de cessation d’activité partielle ou totale du client
+ – En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non
» – En cas de diminution des garanties de sûretés
» – Si le client fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers
» – Si le site Internet, ou des éléments du site Internet viole les droits de tiers ou est contraire à l’ordre public
16.3 – Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire
» – Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
» – Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’ à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
16.4 – En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit, objet du contrat. »
En définitive, ces stipulations signifient que les conséquences juridiques et financières de tout manquement contractuel seront supportées par le client démarché, que ce manquement soit de son fait ou du fait du démarcheur, sans que ce dernier n’ait à invoquer une quelconque cause légitime pour la rupture.
Précisément, il apparaît que pour chaque hypothèse de résiliation, le montant qui peut être réclamé par PARFIP France ou LOCAM SAS correspond à la totalité des loyers – cela, que le contrat ait reçu ou non-exécution.
En conclusion, le déséquilibre est significatif dans les droits et obligations des parties s’agissant de la résiliation anticipée du contrat. Aussi, le coût prohibitif et manifestement disproportionné de la résiliation qui ne tient aucunement compte de la réalité des relations commerciales.
Sur ce point, il est flagrant en effet de constater que pour un contrat engageant les parties pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de quarante-huit mois, les conditions de résiliations envisagées soient aussi peu
flexibles.
Or l’on peut considérer que l’équilibre contractuel existe quand d’une part sur le plan quantitatif, un constat de réciprocité ou de commutativité a pu être observé et d’autre part sur le plan qualitatif, il apparaît une équivalence ou une proportionnalité entre l’ensemble de ces droits, obligations et prestations".
En outre, au sens de la jurisprudence des tribunaux de commerce, de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, l’absence de réciprocité et de contrepartie sont des indices de déséquilibre significatif : TC Lille, 7 septembre 2011, Ministre c/ EURAUCHAN – Cote 42, décision confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 11 septembre 2013 – Cote 91, lui-même confirmé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015, EURAUCHAN c/ Ministre – Cote 92.
® Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2010/2011, n°3698 (cote 40)
La CEPC dans son avis n°15-1 (Cote 86) répond à l’interrogation d’un client sur des clauses de conditions de résiliation unilatérale similaires à celles du contrat contesté en l’espèce :
« […] Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% à 100% des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10% de ces loyers. (…) A l’inverse, les conditions générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B (ou au cessionnaire du contrat) et ce, sans que cette faculté de sortie ne soit payante ni justifiée par un motif grave.
(…)
Cette asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences pécuniaires de la résolution, est contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Concernant spécifiquement l’article 16.2 des conditions générales, il sera en effet rappelé qu’il permet à la société B, prestataire de service, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en cas de cessation de l’activité du professionnel souscripteur, à charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou à la société cessionnaire du contrat l’intégralité des loyers restant à courir plus une somme de 10% de ce montant à titre de clause pénale ; à l’inverse, aucune clause équivalente n’est stipulée au bénéfice du professionnel contractant, qui ne peut se dégager du contrat que durant la phase antérieure à la signature du procès-verbal de conformité du site (articles 16.5 et 2.4), et encore, en versant une indemnité non
négligeable […]».
Dans ces conditions, le Tribunal conviendra que le fait de prévoir unilatéralement au contrat encadrant une relation commerciale des conditions de résiliation extrêmement contraignantes et disproportionnées au vu du coût qu’elles entraînent pour l’une seule des parties, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
En définitive, le Tribunal jugera que les différentes clauses précitées créent une différence de traitement significative entre PARFIP FRANCE ou LOCAM SAS et ses clients, puisque aucun écart aux obligations du contrat ne sera toléré pour les clients quand, à l’opposé, aucun écart aux obligations du contrat ne sera
sanctionné pour PARFIP France ou LOCAM SAS.
Dans ces conditions, PARFIP FRANCE et LOCAM SAS commettent un abus au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en imposant au détriment de ses clients des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En l’espèce, au-delà des clauses litigieuses, c’est donc l’entier contrat qui est déséquilibré. La Cour d’appel de Paris a, à plusieurs reprises, affirmé qu’il appartenait au cocontractant qui rejette le déséquilibre de démontrer le « rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat (CA Paris, 4 juillet 2013, pôle 5 chambre 5, RG n°11/17941 (Cote 90) et CA Paris, 11 septembre 2013, pôle 5 chambre 5, RG n°1 1/17941 (Cote 91) ; cette démonstration semble impossible à rapporter dans le cas qui nous occupent puisque le professionnel signataire n’a, en définitive, que des obligations à sa charge.
[…], NULLITE DES CLAUSES ET DES CONTRATS ET AMENDE CIVILE DES SOCIETES LOCAM ET PARFIP.
La constatation des pratiques fautives de la société I au regard des articles L. 442-6.1- 2°) du code de commerce et des sociétés PARFIP France et LOCAM SAS, cessionnaires du contrat de licence d’exploitation de site internet justifient les présentes demandes effectuées conformément au paragraphe III de
l’article L. 442-6 précité qui dispose :
« Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être
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supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ».
Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution par la décision n°2011-126 QPC du 13 mai 2011 du Conseil constitutionnel :
« 5. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a attribué à l’autorité publique un pouvoir d’agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence mentionnées au même article, constater la nullité de clauses ou contrats illicites, ordonner le remboursement des paiements indus faits en application des clauses annulées, réparer les dommages qui en ont résulté et prononcer une amende civile contre l’auteur desdites pratiques ; qu’ainsi, il a entendu réprimer ces pratiques, rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et prévenir la réitération de ces pratiques ; qu’eu égard aux objectifs de préservation de l’ordre public économique qu’il s’est assignés, le législateur a opéré une conciliation entre le principe de la liberté d’entreprendre et l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales; que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre par les dispositions contestées n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi »
+ – S’agissant de PARFIP France :
Le ministre chargé de l’économie considère que PARFIP France, désignée cessionnaire des contrats de licence d’exploitation, et rendue effectivement cessionnaire de tels contrats en particulier pour les contrats signés par M. et Mmes X, J, E et C, a manqué à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce et a ainsi causé un trouble à l’ordre public économique. En outre, PARFIP France a un rôle actif dans le montage juridique et financier proposé par I à ses clients, qui aboutit à une relation contractuelle déséquilibrée.
C’est pour cette raison qu’en tant que gardien de cet ordre public économique, il demande à votre juridiction de prononcer la nullité de clauses litigieuses insérées dans tous les contrats conclus par I puis cédés à PARFIP FRANCE et les clients cités dans la présente assignation et d’enjoindre la société PARFIP FRANCE de cesser les pratiques mises en œuvre en application de ces clauses.
Dès lors qu’une clause contractuelle sert de support à la commission d’une pratique abusive visée au I de l’article L. 442-6, le ministre peut en effet demander au juge d’en constater la nullité.
En l’espèce, les clauses concernées, dont l’articulation crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sont les suivantes : – - Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
De plus, le contrat existant entre PARFIP FRANCE et son client ne peut subsister en l’absence des clauses régissant les conditions et les effets de l’inexécution contractuelle et de la résiliation : d’une part, car ces clauses font partie des clauses essentielles d’un contrat, d’autre part, car par la stipulation de ces clauses, c’est l’ensemble du contrat qui est en lui-même porteur d’un déséquilibre significatif. C’est pourquoi le ministre sollicite également la nullité des entiers contrats conclus par I puis cédés à PARFIP FRANCE et les
quatre clients suivants :
8. Madame BB X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOÀA
9. Madame BC J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société L’BV BW
10. Monsieur BA E, ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
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(1. Mademoiselle AZ C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société ARTRENOV DA
La société PARFIP FRANCE a accepté, depuis 2005, de financer 990 clients I ayant signé des contrats d’une durée de 48 mois dont les mensualités s’élèvent de 150 à 350 euros, ce qui représente 7 200 à 16 800 euros par contrat.
Cette société a réalisé en 2010 plus de 200 millions de chiffre d’affaires.
Le ministre demande également à votre juridiction de prononcer à l’encontre de la société PARFIP FRANCE une amende civile d’un montant de 50 000 euros.
L’amende civile. par son montant, représente un enjeu essentiel de l’action du ministre parce qu’elle vise à réparer le trouble porté à l’ordre public économique, ordre public dont le ministre est le garant.
+ – S’agissant de LOCAM SAS :
Le ministre chargé de l’économie considère que LOCAM SAS, désignée cessionnaire des contrats de licence d’exploitation, et rendue effectivement cessionnaire de tels contrats en particulier pour le contrat si gné par M. E (ainsi que, pour mémoire, par Mme T"), a manqué à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce et a ainsi causé un trouble à l’ordre public économique.
En outre, LOCAM SAS a un rôle actif dans le montage juridique et financier proposé par I à ses clients, qui aboutit à une relation contractuelle déséquilibrée.
Dès lors qu’une clause contractuelle sert de support à la commission d’une pratique abusive visée au I de l’article L. 442-6, le ministre peut en effet demander au juge d’en constater la nullité.
En l’espèce, les clauses concernées. dont l’articulation crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sont les suivantes: – - Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
De plus, le contrat existant entre LOCAM SAS et son client ne peut subsister en l’absence des clauses régissant les conditions et les effets de l’inexécution contractuelle et de la résiliation ; d’une part, car ces clauses font partie des clauses essentielles d’un contrat ; d’autre part, car par la stipulation de ces clauses, c’est l’ensemble du contrat qui est en lui-même porteur d’un déséquilibre significatif. C’est pourquoi le ministre sollicite également la nullité de l’entier contrat conclu par I puis cédé à LOCAM SAS et le
client suivant : Monsieur BA E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
La société LOCAM a accepté, depuis 2006, de financer plusieurs centaines de clients I ayant signé des contrats d’une durée de 48 mois dont les mensualités s’élèvent de 150 à 350 euros, ce qui représente 7 200 à 16 800 euros par contrat. La société LOCAM a réalisé en 2010 plus de 382 millions de chiffre d’affaires.
Le ministre demande également à votre juridiction de prononcer à l’encontre de la société LOCAM une amende civile d’un montant de 50 000 euros.
! Madame T a agi en justice aux fins d’obtenir la nullité de son contrat ; aucune demande de nullité n’est donc formulée par le Ministre de l’économie pour cette plaignante
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L’amende civile, par son montant, représente un enjeu essentiel de l’action du ministre parce qu’elle vise à réparer le trouble porté à l’ordre public économique, ordre public dont le ministre est le garant.
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III – PAR CES MOTIFS.
Par ces motifs et tous autres utiles,
Vu les articles L. 442-6 et L. 470-5 du code de commerce,
Vu l’article 331 du code de procédure civil,
Le ministre chargé de l’économie demande qu’il plaise au tribunal de commerce de Lille de :
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les sociétés I, PARFIP et LOCAM :
Joindre au fond les incidents et exceptions dont le Tribunal est saisi :
Dire que les demandes du ministre n’ont pas pour objet de faire ériger par le Tribunal un arrêt de
règlement défini à l’article 5 du code civil :
Dire que le ministre dispose bien d’un intérêt à agir, lequel est distinct de l’existence légale des
contrats des plaignants cités dans la procédure, ainsi que de leur présence ou de leur consentement ;
Dire que l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce a vocation à s’appliquer dans les rapports entre
la société I et ses cocontractants :
Dire que les procès-verbaux de déclaration et de prise de copie de documents versés aux débats par le ministre ont été obtenus selon les règles de l’instruction définies aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, et que le ministre ne viole en aucun cas le principe du procès équitable défini à
l’article 6-1 de la CESDH :
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des moyens d’irrecevabilité soulevés par la société I et les sociétés
PARFIP France et LOCAM SAS.
Déclarer l’action du ministre chargé de l’économie recevable, tant dans l’assignation principale que
dans la demande d’intervention forcée des sociétés PARFIP France et LOCAM SAS ;
Sur le fond, à l’encontre de la société I :
Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société
I: – - Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
— - Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – - Article 2 du Contrat d’abonnement de site internet
— - Article 7 du Contrat d’abonnement de site internet
— - Article 9 du Contrat d’abonnement de site internet
— - Article 12 du Contrat d’abonnement de site internet
— - Article 20 du Contrat d’abonnement de site internet
— - Article 21 du Contrat d’abonnement de site internet
— - Article 22 du Contrat d’abonnement de site internet
— - Article 26 du Contrat d’abonnement du site internet
— - Article 31 du contrat d’abonnement du site internet
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crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de I en ce qu’elles organisent notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle);
Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce :
Enjoindre à I de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses dans ses contrats compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre ;
Constater la nullité de ces clauses dans les. contrats conclus entre I et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle : – - Madame X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOA – - Madame Y, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société
ARCOSERVICES PRO
— - Madame J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société L’BV BW
— - Monsieur A ayant contracté pour promouvoir son activité d’entrepreneur individuel
— - Madame D ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan décorateur
— - Monsieur E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
— - Mademoiselle AZ C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société ARTRENOV DA
Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus entre COMETTIK et les sept clients précités ;
Condamner la société I au paiement d’une amende civile de 100 000 euros :
Condamner la société I aux entiers dépens et à payer au ministre en charge de l’économie une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC :
Ordonner la publication du jugement en page d’accueil du site internet de la société I www.I.com pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le fond, à l’encontre des sociétés PARFTIP et LOCAM
— - Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I, dont la société PARFIP France et la société LOCAM SAS sont cessionnaires ou désignées comme potentiels cessionnaires :
Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de PARFIP
FRANCE et de LOCAM SAS en ce qu’elles organisent notamment une forte asymétrie entre les
parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité
contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution
contractuelle) ;
0 0 0 0 o o o o o
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— - Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce :
— - Enjoindre aux sociétés PARFIP France et LOCAM de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre :
— - Prononcer la nullité de ces clauses dans les contrats conclus par I puis cédés à PARFIP France et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle et dont les contrats ont été effectivement cédés par I à PARFIP France :
o Madame BB X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOÀ o Madame BC J ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société
L’BV BW
o Monsieur BA E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
0 Mademoiselle AZ C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial CY CZ DA
— -Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus par I puis cédés à PARFIP FRANCE et les quatre clients précités :
— - Prononcer la nullité de ces clauses dans le contrat conclu par I puis cédé à la société LOCAM et le client suivant, ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle : o Monsieur BA E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
— - Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité de l’entier contrat conclu par I puis cédé à la société LOCAM SAS et le client précité
— - Condamner la société PARFIP France au paiement d’une amende civile de 50 000 euros ; – - Condamner la société LOCAM SAS au paiement d’une amende civile de 50 000 euros :
— - Condamner les sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM SAS aux dépens de l’assignation en intervention forcée;
— - Ordonner la publication du jugement en page d’accueil du site internet de la société PARFIP
FRANCE www.parfip.com et en page d’accueil du site internet de la société LOCAM www.locam.fr pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
[…]. Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommatipn, du travail et de l’emploi,
CR-CS L
82
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
'ÔTE 34 'OTE 35
IV – BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PIECES.
Article L. 442-6 du code de commerce
Extrait K-bis de la SARL I du 3 septembre 2010
Plainte de Madame BB X du 30 mars 2009
Plainte de Madame BI Y du 31 mars et 1er avril 2009
Plainte de Madame BJ T du 15 mai 2009, copie du contrat signé avec I
et fiche de partenariat web TV
Plainte de Monsieur BK C du 7 août 2009 dont copie du contrat signé avec I Plainte de Madame BC J du 26 octobre 2009 dont copie du contrat signé avec I Plainte de Monsieur BL A du 25 février 2010 et du 21 juin 2010 dont copie du contrat signé avec I
Plainte de Madame BM B du 26 avril 2010 dont copie du contrat signé avec I Courrier de Monsieur BK C du 20 août 2009
Copie de la demande d’annulation du contrat de Madame CG CT D
à la SARL I du 29 avril 2010
Plainte de Mademoiselle AZ C du 26 novembre 2010
Procès-verbal de déclaration et prise de copie de documents signé par Monsieur E le 11 février 2011 et ses annexes
Procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 21 avril 2009 signé par Monsieur S, co-gérant de la SARL I
Book de formation des nouveaux attachés commerciaux de 2009 de la SARL I Procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 29 septembre 2009 signé par Monsieur AE, directeur administratif et financier de I
Contrat d’abonnement de site internet communiqué en 2009
Contrat d’abonnement de site internet communiqué en 2011
Contrat de licence d’exploitation de site internet version communiquée à Madame X Courrier de I du 11 juin 2009 reprenant l’historique chez I du dossier de Madame X Convention LOCAM conclue avec la SARL I du 13 septembre 2006
Décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 201 l n°2010-85 QPC Ets DARTY & Fils
Procès-verbal de déclaration et de prise de copie de documents du 11 janvier 2011 signé par Messieurs S et AF, gérants de la SARL I
Retour par la SARL I le 1er mars 2011 du courrier du 16 février 2011
et des pièces demandées listées dans le courrier
Book de formation des nouveaux attachés commerciaux de 2011 de la SARL I Charte de qualité de l’animateur des ventes signée par Monsieur BK BZ Charte de qualité de l’animateur des ventes signée par Monsieur CA CB Charte de qualité de l’animateur des ventes signée par Monsieur CC CD
Charte de qualité de l’animateur des ventes signée par Monsieur CE CF
Lettre recommandée avec avis de réception de la DIRECCTE du Nord Pas de Calais Pôle C du 16 février 2011 adressée à la SARL I Protocole d’accord conclu entre la SARL I et la société PARFIP du 2 décembre 2005
et ses avenants Convention d’entiercement conclue entre la SARL I et la société PARFIP du 2 décembre 2005
Convention portant sur les reversements de prestations de back-up financier conclue entre la SARL I et la société PARFIP du 2 décembre 2005 Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 juillet 2008 ITM c/ MINISTRE
Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 juillet 2008 GALEC c/ MINISTRE 83
[…]
r
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 décembre 2008
[…].
Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 5 mai 2009 MINISTRE c/ BAGUYLED Lettre recommandée avec avis de réception de la DIRECCTE du Nord Pas de Calais Pôle C
du 2 mars 2011 adressée à la SARL I
Décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011 n°201 1-126 QPC Système U
Extrait de l’ouvrage « Droit de la responsabilité et des contrats » 2010/2011 DALLOZ Action. n°3698 Décision du Tribunal de commerce de Lille du 6 janvier 2010 Ministre c/ Castorama
Décision du Tribunal de commerce de Lille du 7 septembre 2011 Ministre c/ Eurauchan
Procès-verbal de déclaration et de prise de copies de document du 16 janvier 2012 signé par Mademoiselle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM SAS, et son annexe.
Procès-verbal de déclaration et de prise de copies de document du 16 janvier 2012 signé par Monsieur CU CV, responsable juridique de la société PARFIP France et ses annexes.
Décision du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 29 mars 2011 Locam c/ société DU MARTROI
Encours I au 23.01.2012 – LOCAM SAS
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juillet 1988 Pompes Funèbres Générales contre BT BU
LRAR de la DIRECCTE Nord Pas de Calais à Madame BC J, SARL L’BV BW en date du 3 février 2012 et du 9 mai 2012 + avis de réception des courriers
LRAR de la DIRECCTE Nord Pas de Calais à Monsieur BL A en date du 3 février 2012 + avis
de réception du courrier LRAR de la DIRECCTE Nord Pas de Calais à Madame BB X en date du 22 février 2012 et du 9 mai
2012 + avis de réception des courriers LRAR de la DIRECCTE Nord Pas de Calais à Madame CG D en date du 3 février 2012 + avis
de réception du courrier
LRAR de la DIRECCTE Nord Pas de Calais à Madame BI V, Société ARCOSERVICES en date du 3 février 2012 + avis de réception du courrier
LRAR de la DIRECCTE Nord Pas de Calais à Monsieur BA E en date du 3 février 2017 + avis de réception du courrier et courrier en date du 8 juin 2012 retourné signé le 18 juin 2012.
LRAR de la DIRECCTE Nord Pas de Calais à Mademoiselle AZ C, société CY CZ DA en date du 3 février 2012 et courrier en date du 8 juin 2012 retourné signé le 24 juin 2012.
Décision du Tribunal de commerce de Meaux du 24 janvier 2012 Ministre c/ EMC Distribution Décision du Tribunal de commerce de Créteil du 13 décembre 2011 Ministre c/ GALEC Courrier de Mademoiselle AZ C du 15 décembre 2011 et ses annexes
Etat du parc I au 31.12.2011 – PARFIP France
Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 25 février 2010 Ministre de l’Economie c/ Carrefour Article L4]O-1 du code de commerce
Commission d’Examen des Pratiques Commerciales – Sur la notion de déséquilibre significatif Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010, pourvoi 09-14322 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2003
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 6 février 2007 Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, 2° chambre civile, 21 novembre 2011, Delmond Foies Gras c/ Tôlerie
[…]
Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 octobre 1998
Arrêt de la Cour de cassation, 23 novembre 1999
Arrêt de la Cour de cassation, 24 février 2009
Décision de la Cour Européenne des droits de l’Homme, 17 décembre 1996, Saunders c/ Royaume-Uni Décision de la Cour Européenne des droits de l’Homme, 8 févr. 1996, John Murray c/ Royaume-Uni Arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011, QPC, CARREFOUR c/ ministre
M.-D. AA, La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente, rapport au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et au secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, 12
févr. 2008, p. 29 84
[…]
[…]
[…]
Commission d’Examen des Pratiques Commerciales rapport 2009-2010 page 159
Arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, 31 octobre 2006. juris-data n°323638
[…]
Jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère, le 28 mars 2012
Intervention forcée à l’encontre des sociétés PARFIP et LOCAM du 19 avril 2012
Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2006, Ministre de l’Economie c/ ITM Alimentaire France CEDH, 17 janvier 2012, GALEC c/ la France
Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, 15 février 2012.
Arrêt de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, 28 février 2013
CEPC cas pratique n°2 Etude de clauses contractuelles : clause de résiliation et clause pénale Jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 6 février 2013 Ministre de l’Economie c/ITM Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2014 LOCAM c/ Ministre de l’économie
Cour d’appel de Lyon, 8 novembre 2012, LOCAM c/ SARL LE MARTROI
CEPC avis 15-1 relatif à une demande d’avis sur un contrat portant sur la création de site internet au regard de sa conformité avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce
L’application judiciaire du déséquilibre significatif aux contrats d’affaires, AJCA, Juin 2014, BX
AG,
Cour d’appel de Paris, 29 octobre 2014, W Nova TSF Jazz c/ GIE Les Indépendants
Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015, société PROVERA France c/ Ministre de l’économie Cour d’appel de Paris, 4 juillet 2013, société EMC DISTRIBUTION c/ Ministre de l’économie
Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2013, soc1eŒRAUCHAN c/ Ministre de l’économie
Cour de cassation, chambre commercialé, 3 mars 201 5 Société EURAUCHAN c/ Ministre de l’économie Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2013, société GALEC c/ Ministre de l’économie
Cour d’appel de Paris, 7 juin 2013, pôle 5 chambre 11, RG n°11/08674
Cour de cassation, chambre mixte, 17 mai 2013, pourvoi n°1 1-22768
Cour de cassation, chambre mixte, 17 mai 2013, pourvoi n°1 1-22927
1
85
À Mesdames et/ou Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE
Audience de plaidoiries du 24 juin 2015 à 14h00 RG n° 2012/002796
CONCLUSIONS
POUR :
CONTRE :
PARFIP FRANCE S.A.S. (ci-après : « PARFIP »)
Défenderesse à l’instance
Ayant pour Avocat plaidant: Maître CR-DG DH Avocat au Barreau de PARIS
[…]
1. MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMERIQUE (ci-après : « le Ministre »)
Demandeur à l’instance
Représenté par : Monsieur CR-CS L Directeur de la DIRECCTE du Nord Pas-de- Calais
2. Monsieur CR-DB H
3. Monsieur AW G,
4. Madame AX F,
5. Madame AZ C,
6. BE BF S.A.R.L.
Intervenants volontaires
Ayant pour Avocat : Maître CI DEFOORT Avocat au Barreau de LILLE
7. Monsieur BA E Intervenant volontaire
Ayant pour Avocat : Maître CO CP Avocat au Barreau de LILLE
8. BV DE ZAZI FLEURS S.A.R.L.
Intervenante volontaire
Ayant pour Avocat : Maître Patricia RIQUE-SEREZAT Avocat au Barreau du HAVRE
9. I S.A.R.L. (ci-après : « I »)
Défenderesse à l’instance
Ayant pour Avocat : Maître CU DELFLY Avocat au Barreau de LILLE
EN PRÉSENCE DE :
LOCAM S.A.S (ci-après : « LOCAM ») Défenderesse à l’instance
Ayant pour Avocat plaidant: Maître BT TROMBETTA Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE
SOMMAIRE
EXPOSÉ DES FAITS
DISCUSSION sms
AVANT-PROPOS RELATIF AU VICE DE FOND QUI AFFECTE L’ASSIGNATION SIGNIFIEE A PARFTIP ce»
SECTIONI: LES DEMANDES FORMULEES A TITRE PRINCIPAL A
ÿ1.
52.
ÿ3.
L’ENCONTRE DE PARFIP NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES …………………++++++++ +++ ++ ee esse ces ss ses se e e e e e e c ee e e s e» s
Les entreprises qui ont conclu un Contrat de Licence avec I et qui sont ensuite devenues les cocontractants de PARFIP ne constituent pas des « partenaires commerciaux » au sens de l’article L. 442-6.I.2° du Code de commerce….
Subsidiairement, aucune action ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre » les cocontractants de I à des obligations génératrices d’un déséquilibre significatif ne peut être alléguée à l’encontre de PARFIP …………………..
En toute hypothèse, aucun « déséquilibre significatif» dans les droits et obligations des parties ne peut être allégué à l’encontre de PARFIP, au titre des Contrats de LICENCE serrer er rs racer […]
SECTION II : LEs DEMANDES FORMULEES A TITRE
ÿ1.
ÿ3.
RECONVENTIONNEL PAR PARFIP A L’ENCONTRE DE TROIS DES […] DOIVENT PROSPERER eee res sr ss esse ess e se s ee e e ee res ares
La légitimité des demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Madame cc. crc rires r erre es rr
La légitimité des demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Madame C creer eee resserrer rer rr rr erre
La légitimité des demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Monsieur AI erre mere rr erre res rem
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PLAISE AU TRIBUNAL
Synthèse des termes du débat
Le Ministre allègue à l’encontre de I et de PARFIP une violation de l’article L. 442- 6.1.2° du Code de commerce, au terme d’un raisonnement qui peut être synthétisé de la façon suivante :
() – I a conçu un contrat-type de « Acænc d’exploitation de site Internet» (ci-après, le « Contrat de Licence ») sur la base duquel elle contracte avec ses clients et qui recèle des obligations génératrices d’un « déségailibre significatif» au détriment de ces derniers au sens de l’article L. 442-6.1.2° précité ;
(i) – PARFIP a noué avec I un partenariat qui s’est traduit jusqu’en 2012 par le fait que, postérieurement à la négociation et à la conclusion des contrats que I proposait à ses clients, PARFIP se substituait à I dans les droits et obligations issus desdits contrats ;
(ii) – selon le Ministre, cette circonstance permet de formuler un grief à l’encontre de PARFIP, bien que cette dernière n’ait strictement jamais participé aux pourparlers entre I et ses clients.
Une thèse identique est présentée par le Ministre à l’encontre de LOCAM, étant observé que
quelques clients isolés de I ont décidé, à l’invitation du Ministre, d’intervenir à l’instance et de formuler à leur tour des prétentions contre LOCAM, PARFIP et I.
Fort du raisonnement qui précède, le Ministre sollicite pour l’essentiel de la juridiction de céans qu’elle :
(1) annule dans leur ensemble les contrats primitivement négociés et conclus par I et auxquels PARFTP et LOCAM sont devenus parties postérieurement à leur conclusion ;
(ii) ordonne à PARPFIP de cesser pour l’avenir de faire apparaître les clauses litigieuses dans les contrats conçus par ses partenaires ;
(ii1) condamne PARFIP au paiement d’une amende civile.
La thèse développée par le Ministre – thèse également présentée par les intervenants volontaires – ne saurait cependant prospérer.
Elle procède d’une déformation des faits de l’espèce (notamment en ce qui concerne le rôle prétendument assumé par PARFIP dans la rédaction du Contrat de Licence).
La thèse du Ministre caractérise en outre une méconnaissance des conditions qui subordonnent toute application de l’article L. 442-6.I.2° du Code de commerce.
Une brève présentation des faits précèdera l’exposé des raisons pour lesquelles la thèse du Ministre et des intervenants volontaires ne peut en aucun cas être accueillie.
EXPOSÉ DES FAITS
PARFIP opère sur le marché français de la location financière de biens meubles destinés aux acteurs de la vie économique.
Inspirée du crédit-bail, la location financière se traduit par la location d’un bien meuble pour une durée déterminée, moyennant le versement d’un loyer.
Dans ce schéma, le bailleur conserve par définition la propriété de la chose louée et l’utilisateur final ne dispose pas de la faculté d’acquérir 72 fine ladite chose, contrairement au schéma qui
prévaut en matière de crédit-bail.
L’opération de location financière est une opération triangulaire qui implique trois acteurs distincts, dont le site Internet de PARFIP décrit clairement les rôles respectifs :
« – LE FOURNISSEUR, l’installateur ou le distributeur d’un bien mobilier, d’un service ou d’un site Internet, appelé LE PARTENAIRE ;
— LE CLIENT FINAL (utilisateur du bien, du service ou du site), appelé LE CLIENT ; – [PARFIP] qui va financer le contrat de location ou de licence, appelé LE BAÎÏLLEUR Le PARTENAIRE réalise une démarche commerciale auprès de son CLIENT, se charge de l’installation du matériel ou de la création du site Internet puis assure les éventuelles prestations de services ou de maintenance associées. Il cède le contrat à [PARFIP] qui finance k matériel ou le site et prélève par la suite les échéances et les éventuelles prestations associées pour le compte du PARTENAIRE, »
PARFIP noue des liens avec de très nombreux partenaires.
I est l’un d’eux.
I conçoit des sites Internet destinés aux petites entreprises et accomplit des prestations associées au fonctionnement des sites Internet qu’elle crée pour ses clients.
Dans le cadre de son activité, COMETTIK procède elle-même :
(1) au démarchage de ses clients potentiels ;
(11) à la rédaction, à la négociation et à la conclusion du « Contrat d’abonnement de site Internet » et du Contrat de Licence dont l’objet est de conférer au client la jouissance des droits
inhérents au site Internet conçu à sa demande par COMETTIK ;
(ii) à la création du site, à sa maintenance et à diverses prestations, telles que le référencement du site Internet auprès des moteurs de recherche.
! – […]. Surlignements ajoutés.
10.
11.
Pendant la durée de son partenariat avec I, PARFIP n’est jamais intervenue lors des étapes qui jalonnaient le démarchage des clients et la formation des contrats que ces derniers concluaient avec COMETTIK.
Contrairement à ce qu’affirme le Ministre à la lumière d’un « témoignage» isolé et qui n’est corroboré par aucune pièce, PARFIP n’a pas non plus conçu le Contrat de Licence.
PARFIP a exclusivement veillé à ce que les modèles de contrat que I lui présentait soient compatibles avec le droit positif, tel qu’il résulte notamment des décisions de justice que la concluante obtient, en qualité de demandeur ou de défendeur.
Interrogée lors de l’enquête réalisée par la DGCCRF, PARFIP a du reste clairement indiqué à cet égard que :
« Concernant la rédaction des contrats COMETIR, nous recevons les modèles utilisés par I. Nous les examinons en fonction des jutisprudences et notmes juridiques en vigueur. Nous ne nous opposons pas aux modifications possibles et ultérieures des contrats et de leuts clauses. »
Il est donc réducteur et faux d’alléguer que PARFIP a pris en l’espèce activement part aux pratiques qui fondent les griefs du Ministre et des intervenants volontaires.
PARFIP n’apparaissait en réalité que dans un second temps, après la conclusion des contrats entre I et ses clients.
Le partenariat noué par PARFIP avec COMETTIK est le fruit d’un contrat conclu le 2 décembre 2005, contrat qui a fait l’objet de tacites reconductions jusqu’en 2012.
L’objet de ce contrat était présenté de la façon suivante :
« I vendra à PARFIP France, du matériel informatique accompagné de prestations internet, et d’une maniète générale tous les produits de sa gamme, qu’elle aura au préalable livrés et installés chez ses clients, auxquels elle aura fait signer un contrat de location comprenant la mise à disposition de matériels ainsi que les services associés tels que la maintenance, la mise à jour des sites, le référencement, l’hébergement et le back-up.
Si le contrat de location est assorti de prestations, celles-ci setont prélevées par PARFIP France pour le compte de I r»)
Concrètement, tout financement accordé par PARFIP empruntait un cheminement ponctué de plusieurs étapes :
(i) I contractait avec son client, après une prospection qu’elle effectuait seule ; (1) le site Internet à financer était conçu par I, qui assurait ensuite sa maintenance ;
? – Pièce n° 44 du Ministre. Surlignement ajouté.
3 – Pièce n° 31 du Ministre. Soulignement et surlignements ajoutés.
(iii) – après la mise en service du site Internet souhaité par le client, un procès-verbal de réception était signé par ce dernier, procès-verbal aux termes duquel le client confirmait la parfaite délivrance du site Internet et son bon fonctionnement ;
(iv) – parallèlement, les dossiers présentés par I étaient examinés par PARFIP et faisaient l’objet d’un accord ou non de sa part ;
(v) lorsque PARFIP consentait à financer la création du site Internet du client de I, une cession du Contrat de Licence conclu entre COMETTIK et son client intervenait au profit de PARFIP :
« Lorsque nous acceptons la cession du contrat et son financement, avant la mise en service des prestations, nous contactons le client pour vérifier sa connaissance de ce detnier sut l’engagement pris. Cet appel téléphonique est effectué après communication du procès-verbal de réception du site internet.
Nous tefusons la cession et le financement dès lors que le dossier est litigieux c’est-à-dire par exemple, lorsque le site internet [créé] par I ne corttespond pas aux attentes du client, ou encote lorsque le client n’a pas pris conscience de la durée de son engagement »
La cession de contrat qui s’opérait en pareil cas concernait le seul Contrat de Licence.
PARFIP n’était en revanche jamais investie des droits et obligations stipulés dans le deuxième contrat que I concluait avec ses clients, en l’occurrence le « Contrat d’abonnement de site Internet ».
Les griefs que le Ministre formule au sujet de ce contrat d’abonnement ne concernent donc pas PARFIP.
Dans le cadre du partenariat noué avec I, PARFIP est devenue cessionnaire de près de 1000 Contrats de Licence initialement conclus par COMETTIK avec ses clients."
À ce jour, seules quatre plaintes fondées sur l’article L. 442-6.1.2° ont été enregistrées par le Ministre et PARFIP n’est nommément visée que par l’une d’elles…*
Au cours de l’année 2012, PARFIP a mis un terme à son partenariat avec I. À cette période, le Ministre a introduit la présente action à l’encontre de I, action qui consiste à invoquer une violation de l’article L. 442-6.1.2° en raison notamment du contenu du
Contrat de Licence conclu par I avec ses clients.
A posteriori, en l’occurrence le 19 avril 2012, le Ministre a assigné PARFIP en intervention forcée et formule à son encontre un grief identique à celui dirigé contre COMETTIK.
+ – Pièce n° 44 du Ministre. Surlignements ajoutés. 5 – Pièce n° 44 du Ministre.
$ – Pièces n° 3, 7, 12 et 13 du Ministre.
14.
15.
16.
17.
Par la suite, Madame C, Madame F et Monsieur E sont intervenus volontairement à l’instance et présentent des demandes à l’encontre de la concluante.
Le 7 octobre 2014, la Cour d’appel de PARIS, saisie d’un contredit formé par LOCAM, a confirmé l’aptitude du Tribunal de céans à statuer en l’espèce, aptitude que LOCAM avait vainement contestée devant le Tribunal de céans.
Le processus de mise en état s’est alors poursuivi. La concluante démontrera successivement que : (1) sur un plan procédural, l’assignation signifiée à PARFIP est affectée d’un vice de fond, de
sorte que son annulation doit être prononcée, ce qui ne laisse au Tribunal de céans d’autre alternative que de déclarer irrecevables les demandes formulées par le Ministre (Avant-
propos);
(ii) la thèse développée par le Ministre et par les intervenants volontaires ne résiste pas à l’analyse (Section I) ;
(ii) – les demandes reconventionnelles que forme PARFIP à l’encontre de trois des intervenants volontaires doivent en revanche être accueillies (Section II).
DISCUSSION
AVANT-PROPOS RELATIF AU VICE DE FOND QUI AFFECTE L’ASSIGNATION SIGNIFIEE A PARFIP
La représentation en justice est gouvernée par des règles strictes, auxquelles tout plaideur est assujetti.
Le Ministre constitue un plaideur de droit commun qui ne saurait revendiquer un régime de faveur.
Statuant dans une espèce où cette question précise était apparue, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a confirmé qu’à ses yeux :
« … il est exact que le Ministre ne saurait […] échapper aux règles ordinaires de procédure civile… »." L’article 414 du CPC, auquel le Ministre ne saurait se soustraire, dispose que :
« Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales habilitées par la loi. »
La présence dans ce texte de la double négation « z'… que » illustre le fait que des conditions strictes subordonnent la possibilité pour un plaideur de se faire représenter en justice.
[…].
21.
22.
23.
Deuxième motif : l’article R. 470-1-1 du Code de commerce ne recèle aucun des éléments propres à caractériser le mandat « spécial » prescrit par l’article 853 alinéa 3 du CPC.
Pour présenter un caractère « s écial » au sens du droit positif, un mandat de représentation en > justice doit impérativ ement contenir Vindication expresse de :
(i) – la juridiction qui doit être saisie au nom et pour le compte du mandant ; (i) – la ou les personne(s) à l’encontre de laquelle/desquelles l’action doit être exercée ;
(ii) – les prétentions que le mandataire est chargé de formuler au nom et pour le compte de son mandant. !
L’examen de la jurisprudence des juges du fond confirme ce point :
« … considérant que pour être spécial, le pouvoir doit avoir été donné pour une instance déterminée, doit préciser la juridiction saisie, l’objet de la demande et mentionner
la partie adverse […\ »."
La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils vérifient de façon concrète que le mandat de représentation invoqué par un plaideur présente bien les précisions exposées sæpra.
Elle fait observer qu’à défaut, lorsque par exemple les termes du mandat sont trop généraux, un vice affecte nécessairement les actes de procédure du plaideur « représenté » :
« Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui […] ne peuvent tenir lieu de pouvoir spécial requis… »."
L’article R. 470-1-1 invoqué en l’espèce ne saurait être interprété comme signifiant que Madame K pouvait représenter le Ministre dans le cadre d’une action exercée à l’encontre de PARFIP, ni que cette action pouvait/devait être exercée devant la juridiction de céans.
Ce texte n’évoque pas davantage la question des demandes précises que Madame K pouvait formuler à l’encontre de PARFIP, au nom et pour le compte du Ministre.
Le « pouvoir » très « général » édicté par l’article R. 470-1-1 ne saurait par conséquent permettre à Madame K, ou du reste à Monsieur L dont le nom figure sur les dernières conclusions du Ministre, de revendiquer l’existence d’un « substitut » au pouvoir spécial requis en l’espèce.
Au mieux, l’article R. 470-1-1 a conféré à Mme K un mandat «général» de représentation en justice qui, sauf à faire abstraction du droit positif et à réserver au Ministre un régime de faveur, interdit d’affirmer que le Ministre était valablement représenté par Mme K au début de la présente procédure.
19 VERSAILLES, 16 janvier 2003, Juris-[…]. Surlignement et soulignements ajoutés.
!! Soc. 21 octobre 1999, Bull. Civ. II. n° 392, p. 288 ; Civ. II, 7 juillet 1976, Bull. Civ. II, n° 227, p. 179 ; BOURGES, 17 mars 1995, Juris-Data n° 1995-051898 ; PARIS, 15 mai 1996, Juris-Data n° 1996-021310 ; PARIS, 24 janvier 1997, Juris-Data n° 1997-020185; PARIS, 29 janvier 1880, S. 18812132; Com., 4 octobre 2005, Juris-Data n° 2005-030117; Com., 17 juin 2003, Juris-Data n° 2003-019668 ; Civ. I, 23 novembre 2000, Bull. Civ. I, n° 302, p. 196.
— 10 -
24.
25.
26.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme du reste clairement cette analyse dans un arrêt de cassation técent motivé dans les tetmes suivants :
« Vu les articles 853 et 871 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt retient que M. X n’avait pas à justifier d’un pouvoir spécial pour représenter le ministre devant le tribunal de commerce, le ministre lui ayant donné délégation permanente de signature « relativement aux: actes de l’action prévue par l’article I. 442-6 du code de commerce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, pour l’application des dispositions du livre IV du
code de commerce, M. X devait disposer d’un pouvoir spécial […] la cour d’appel a violé
: – 12 les textes susvisés »».
L’assignation signifiée à PARFIP a donc été délivrée en l’espèce à la requête d’un plaideur – le Ministre – qui n’était pas valablement représenté.
Troisième motif : l’article R. 470-1-1 du Code de commerce circonscrit les cas dans lesquels le Directeur Régional de la DIRECCTE est en mesure de représenter le Ministre et d’invoquer l’article L. 442.-6.
Ce pouvoir de représentation est subordonné à une condition : l’affaire doit avoir été « instruite » par le Directeur Régional concerné.
Or tel n’est nullement le cas en l’espèce.
L’instruction qui a précédé la saisine du Tribunal de céans n’a pas été dirigée par Mme K (ni par M. AJ), ni effectuée sous la responsabilité de l’un d’entre eux par les services de la DIRECCTE.
Ainsi, à supposer même que l’article R. 470-1-1 précité recèle des précisions suffisantes pour qu’il puisse se substituer à un mandat « spécial », il ne saurait en toute hypothèse avoir investi Mme K (ou M. L) du droit de représenter le Ministre devant la juridiction de céans.
Il résulte de ce qui précède que :
(i) – l’article R. 470-1-1 du Code de commerce ne saurait avoir permis d’investir valablement Mme K d’un quelconque mandat « spécial », a fortiori de nature à lui permettre de formuler, au nom et pour le compte du Ministre, des prétentions à l’encontre de PARFTP ;
(ii) – dans la mesure où aucun mandat « spécial » de représentation n’est produit aux débats, le Ministre ne saurait alléguer qu’il a été valablement représenté par Mme K ;
(üi) l’assignation signifiée à PARFIP est par conséquent affectée d’un vice de fond, de sorte que son annulation doit être prononcée sans même que PARPFIP ait à démontrer que ledit vice a généré pour elle un préjudice.
L’article 117 alinéa 3 du CPC dispose en effet que constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de tout acte de procédure, y compris de toute assignation :
!? – Com. 16 décembre 2008, pièce n° 16. Surlignements et soulignement ajoutés.
— 11 -
27.
28.
29.
« … k défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une . . . 13 partie en justice »."
La Cour de PARIS fait observer à cet égard que :
« … en vertu des dispositions de l’article 117 du CPC, constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte introductif d’instance, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne […] ;
Que le comité d’entreprise ne démontre donc pas la réalité du mandat qu’il aurait donné à Monsieur AK pour agir en justice en son nom ;
Que l’acte introductif d’instance est donc affecté d’une nullité de fond, faute pour les intimés de démontrer l’existence contestée des mandats d’agir en justice délivrés à leur secrétaire »."
La solution est approuvée par la Cour de cassation :
« … constitue une irtégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne… ». l
L’article 119 du CPC précise par ailleurs que :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief… » 16
A la lumière de ce qui précède, PARFIP est fondée à solliciter in Amine litis du Tribunal de céans qu’il annule l’assignation du Ministre du 19 avril 2012 et déclare irrecevables les prétentions de ce dernier qui sont formulées à son encontre.
D’autres moyens font en toute hypothèse obstacle aux condamnations sollicitées par le Ministre.
Section I Les demandes formulées à titre principal à l’encontre de PARFIP ne
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peuvent être accueillies
L’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce, qui constitue le cœur de la thèse du Ministre et des intervenants volontaires, dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
3 Surlignements et soulignements ajoutés.
14 PARIS, 7 janvier 2009, Juris-[…]. Surlignements et soulignements ajoutés; NANCY, 15 octobre 2007, Juris-Data n° 2007-357429 ; AIX, 11 mai 2004, Juris-Data n° 2004-251382.
15 Civ. 3" – 13 – janvier – 2009, Juris-Data – n° - 2009-046604. – Surlignements – ajoutés ; – Civ. 2ème, 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-19268 ; Civ. 1*
! – Surlignement et soulignement ajoutés.
— 12 -
31.
32.
33.
34.
Tout grief fondé sur ce texte implique la démonstration, par le demandeur à l’instance, de gl".1 . p q L p > plusieurs conditions cumulatives.
En l’espèce, ces conditions font défaut. Le Tribunal observera en effet que :
(1) les entreprises qui avaient conclu un Contrat de Licence avec I et qui sont ensuite devenues les cocontractants de PARFIP ne constituent absolument pas des « partenaires commerciaux » au sens de l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce, de sorte que ce texte n’est pas susceptible d’être invoqué à l’encontre de PARFIP ($1) ;
(1) subsidiairement, aucune action ayant consisté à « soumettre ox tenter de soumettre» les cocontractants de I à des obligations génératrices d’un déséquilibre significatif ne peut être alléguée à l’encontre de PARFIP ($2) ;
(ii) -- en toute hypothèse, aucun « déséquilibre significatif» dans les droits et obligations issus du Contrat de Licence ne peut être invoqué à l’encontre de PARFIP ($3).
Les entreprises qui ont conclu avec COME un Contrat de Licence et qui sont ensuite devenues les cocontractants de PARFIP ne constituent pas des « partenaires commerciaux» au sens de l’article I.. 442-6 I 2° du Code de commerce
L’application de l’article L. 442-6.I.2° du Code de commerce est subordonnée à la démonstration de ce que la « victime » constitue bien un « partenaire commercial» au sens de ce texte.
Parmi les nombreuses imperfections qui le caractérisent, l’article L. 442-6.I.2° omet de définir la notion de « partenaire commercial ».
Contrairement à ce qu’affirme le Ministre dans ses écritures, cette notion ne peut être interprétée de façon extensive.
Issu de l’anglais «parfrer», lui-même emprunté à l’ancien français « parçonier, parçuner », le . . s - : r 17 « partenaire » constitue étymologiquement un « associé ». '
Appliqué à l’univers des affaires, le « partenaire » se définit donc comme l’agent avec lequel une relation commerciale se noue sur la durée, dans le but de mettre en œuvre à terme un projet conçu de façon conjointe, au moyen d’actions coordonnées et d’une volonté commune.
Le «partenaire commercial» se distingue donc nettement du simple « cocontractant » et ne saurait être réduit à la seule notion de « professionnel ».
La jurisprudence a progressivement pallié l’absence de définition légale et a consacré une définition restrictive, qui met l’accent sur la nécessité d’observer entre deux entreprises un flux d’affaires pérenne, matérialisé par une succession d’opérations contractuelles réalisées dans le but de mettre en œuvre un projet commun.
!! – Dictionnaire de l’Académie Française.
— 13 -
35.
De cette définition restrictive qui est désormais appliquée de façon constante, la jurisprudence tire deux solutions elles aussi constantes :
(1) la conclusion d’un unique contrat avec un client, destiné à permettre la réalisation d’une opération ponctuelle et qui ne procède pas d’une ambition commune, ne peut donner prise à l’article L. 442-6.1.2° car, en pareil cas, le client ne constitue pas un « partenaire commercial » ;
(11) en matière de location financière, le cocontractant d’une société comme PARFIP ou LOCAM ne peut jamais être qualifié de « partenaire économique », précisément parce que les parties ne nourrissent aucune ambition commune et qu’elles n’entendent pas réaliser un projet commun.
Nombreuses sont les décisions qui illustrent cette double solution, notamment dans des espèces qui ont impliqué PARFIP.
Statuant dans une espèce relative au financement d’un « s/andard tékphonique » par une société de location financière, le tribunal de commerce de NANTERRE a par exemple clairement exclu toute application de l’article L. 442-6.I.2° du Code de commerce :
« Attendu que la qualification de partenariat économique des relations liant les parties ne sautait s’appliquer au cas d’espèce de la location financière : que, par opposition à la notion de cocontrattant, un partenaire économique se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commetciale entretient des telations commerciales pour conduire une action quelconque sous-tendue pat la volonté commune et téciptoque d’effectuer de concert des actes dans des activités de production ou de services, ce qui ne caractérise nullement les relations établies entre la société B2M PREFA et la société FRANCE TELECOM LEASE ;
Que Fatticle L. 442-6 du code de commerce ne saurait ainsi trouver application au soutien des demandes de la société B2M PREFA. »°°
Dans le même ordre d’idées, le tribunal de grande instance de LISIEUX a lui aussi exclu toute application de l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce, dans un cas rigoureusement identique à la présente espèce, où l’article L. 442-6.1.2° était invoqué à l’encontre de PARFIP à propos d’un « Contrat de licence d’exploitation de site web » conclu pour une durée de 48 mois :
« … larticle L. 442-6 du code de commerce ne peut être utilement invoqué par Monsieur _ BARRAULT qui n’est pas le partenaire économique de la société
PARFIP, étant rappelé que le partenaire économique se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commetciales pout conduite une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciptoque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant »°
18 TC NANTERRE, Ord. de référé, 21 mars 2013, RG : 2013R00057, www.lexbase.fr. Soulignements et surlignements ajoutés.
19 TGI LISIEUX, 11 juillet 2013, pièce n° 2. Soulignements et surlignements ajoutés.
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36.
Au-delà des décisions qui émanent de juridictions du premier degré, toutes les Cours d’appel raisonnent de la même façon et font échec à toute application de l’article L. 442-6.1.2° à l’encontre de PARFIP et des sociétés de location financière.
Tel est par exemple le cas de la Cour d’appel de DOUAI (lorsque cette dernière pouvait statuer en la matière, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur pleine et entière du décret du 11 novembre 2009) dans une espèce où la violation de l’article L. 442-6.1.2° était invoquée par le client d’une société de location financière, laquelle était intervenue pour financer la création et la mise en œuvre d’un site Internet initialement créé par une société tierce :
« .. article L. 442-6.12° […] a trait aux pratiques restrictives supposant un partenatiat en continu, sans lien avec une opération ponctuelle comme celle qui fait l’objet de la présente ; 20
instance. »
Dans le même axe, la Cour d’appel de LYON affirme tout aussi clairement que :
« L’article L. 442-6.1.2° du code de commerce ne concerne, lui, que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une certaine continuité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant seulement liées par deux contrats ponctuellement souscrits pour le financement d’équipements particuliers de surveillance. »"
Plus récemment, en l’occurrence les 16 mai 2013 et 13 mars 2014, cette même Cour a écarté à deux reprises, pour le même motif, toute application de l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce dans des espèces où une société de location financière était assignée en qualité de cessionnaire de contrats de licence d’exploitation de sites Internet :
« A défaut d’expliquer en quoi Madame AL pourrait être qualifiée, lors de la souscription du contrat litigieux de partenaire commercial de la SAS LOCAM puisqu’il n’est pas soutenu qu’elles autaient entretenu antérieurement quelque relation que ce soit, ces dispositions ne sauraient trouver application. »"
« … à défaut d’expliquer en quoi la SARL QUAD ACTION pourrait être qualifiée, lors de la souscription du contrat liligieux de partenaire commercial d''MNALYS ou de la SAS LOCAM puisqu’il n’est pas soutenu qu’elles autaient entretenu antétieurement quelque relation que ce soit, ces dispositions ne sauraient trouver application. »"
La solution est également appliquée sans réserve par les Cours d’appel d’AIX-EN- PROVENCE*, de TOULOUSE, de NANCY* et de BORDEAUX.
29 DOUAI, 3 juillet 2014, RG : 13/[…] ajouté.
2! – LYON, 10 mai 2012, RG : 10/[…] ajouté.
22 – LYON, 16 mai 2013, RG : 11 /07152, www.lexbase.fr. Soulignement et surlignements ajoutés. 23 – LYON, 13 mars 2014, RG : 12/[…] et surlignements ajoutés. 2 AIX-EN-PROVENCE, 13 fév. 2014, RG : 12/[…]
% TOULOUSE, 18 mars 2014, RG : 12/03453, wwwlexbase.fr. Egalement en ce sens : TOULOUSE, 15 juin 2011, RG : 10/00519, www.lexbase.fr
26 NANCY, 14 fév. 2013, RG: 12/00378, www.lexbase.fr. Egalement en ce sens: NANCY, 31 mai 2012, RG : 09/01190, www.lexbase.fr..
? BORDEAUX, 27 mars 2014, RG : 12/[…]
37.
Dans la mesure où la Cour d’appel de PARIS est désormais seule apte à statuer sur le fondement de l’article L. 442-6.1.2°, sa jurisprudence offre un éclairage utile, si ce n’est déterminant, de sorte qu’il importe d’examiner sa position.
Ce point est confirmé par la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales :
« La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compétente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application de l’article D. 442-3 du même code. C’est donc à sa jurisprudence qu’il convient de se référer».
Le Tribunal de céans observera à cet égard qu’une définition restrictive de la notion de « partenaire commercial » vient d’être appliquée de façon particulièrement nette par la Cour de PARIS, dans un arrêt daté du 6 mars 2015.
Dans cette affaire, un client avait « pris en location pour une durée de 60 mois auprès de la société PARFIP un site internet […] choisi auprès d’un fournisseur, la société WEB IPRO ».
Saisie de la question de l’applicabilité de l’article L. 442-6.1.2°, la Cour d’appel de PARIS a confirmé que ce texte ne pouvait en aucune façon être invoqué à l’encontre de PARFIP :
« Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusives les dispositions de l’article 16 des conditions générales du contrat le liant à la société PARFIP, M. K AM ne peut utilement invoquer l’application de l’article L. 442-6.1.2° du code de commetce aux relations contractuelles unissant les parties dès lors que le contrat de location tégissant leurs rapports ne fait pas de M. AM, conseil en gestion de patrimoine, un partenaire économique de la société PARFIP FRANCE, société spécialisée dans le financement de biens d’équipements dédiés aux professionnels, au sens de ces dispositions mais un simple cocontractant, locataite pour ses besoins professionnels d’un site internet pat ailleurs fourni par la société WEB IPRO ».?
Plus récemment encore, la solution a été réaffirmée par la Cour de PARIS, le 19 mars 2015, dans une espèce où les juges du premier degré avaient eux-mêmes considéré que :
« … la jurisprudence a défini le partenaire économique comme « un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action précise, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant ».
Que le contrat objet du litige n’est qu’un contrat d’utilisation d’un site internet dans le cadre d’une location financiète et que ce contrat ne peut amener à qualifier les parties de partenaires économiques ayant pour volonté d’effectuer de concert des actes ensemble. »"
28 – CEPC, Avis n° 15-03 du 22 janvier 2015 relatif à une demande d’avis portant sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site internet.
29 – PARIS, 6 mars 2015, RG : 13/[…] et surlignements ajoutés.
30 PARIS, 19 mars 2015, RG : 13/13889, www.lexbase.fr. Soulignements et surlignements ajoutés. Confirme : TC BORDEAUX, 28 fév. 2013, RG :2012F00611, SAS FLAT LEASE GROUP c/ SARL MANDOLINE,
www.lexbase.fr.
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38.
39.
Ce sont donc au total sept Cour d’appel (PARIS, DOUAI, AIX, NANCY, LYON, BORDEAUX et TOULOUSE) qui font échec depuis des années à toute application de l’article L. 442-6.1.2° à l’encontre des sociétés de location financière.
A titre surabondant, PARFIP fait observer que la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, dont le Ministre loue l’autorité en la matière, adhère à la définition restrictive du « partenaire commercial» consacrée par la jurisprudence :
« .. professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conclure une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontraciant »!
Certes, la CEPC a émis le 22 janvier 2015 un que le Ministre exploite et qu’il présente comme ayant confirmé qu’un professionnel sollicité pour créer un site Internet constitue le « partenaire commercial» de son client.
Cette lecture est cependant fausse et suscite plusieurs observations critiques :
(1) l’avis de la CEPC ne présente en aucun cas une portée générale et n’est pas susceptible de s’appliquer à « toute» relation nouée entre un client et un créateur de sites Internet puisque la CEPC confesse elle-même que :
« S’agissant de la notion de « partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen
concret de la relation…» ;*
(i1) l’avis du 22 janvier 2015 est hors sujet en ce qui concerne PARFIP puisqu’il n’examine à aucun moment si une société de location financière peut être qualifiée de « partenaire commercial» d’un client, lorsqu’une telle société devient 4 posteriori le cocontractant du client, après avoir financé la création d’un site Internet ;
(ii) – cet avis a par ailleurs été émis sans même qu’un débat contradictoire ait été organisé… ;
(iv) – sauf à ignorer le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, l’opinion d’une administration ne peut jamais lier une juridiction ;
(v) du reste, postérieurement à l’avis de la CEPC, la Cour d’appel de PARIS (c£. : sapra, PARIS, 6 mars 2015 et 19 mars 2015) a confirmé à deux reprises qu’une société de location financière, qui finance la création d’un site Internet, ne peut constituer le « partenaire commercial» du client ;
(vi) – cette solution prétotienne inlassablement affirmée à ce jour par sept Cours d’appel n’entre pas véritablement en contradiction avec l’avis de la CEPC du 22 janvier 2015 puisque, outre que cet avis ne concerne en rien les sociétés de location financière, il se borne à indiquer (du bout des lèvres) qu’il n’est pas exclu que le professionnel qui conçoit un site
3 – CEPC, Avis n° 12-07 du 16 mai 2012 relatif à une demande d’avis d’une fédération professionnelle appartenant au secteur du matériel électrique.
[…].
33 – Surlignement ajouté.
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Internet et son client puissent être qualifiés de « partenaires commerciaux », sans pour autant exprimer une position claire et tranchée sur ce point :
« … la notion de partenariat est présente… » ;
(vii) – pour affirmer qu’il ne paraît pas exclu de qualifier de « partenaires commerciaux» un professionnel créateur de sites Internet et son client, l’avis de la CEPC se fonde sur deux critères secondaires (« … contrat s’inscrit dans la durée (48 mois aux termes de l’article 2) ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires…») et élude le critère fondamental consacré par le droit positif, critère qui a trait à l’existence ou non d’un projet commun nourri par des décisions et actions conjointes… ;
(viii) – enfin, les textes qui gouvernent la CEPC confèrent au Ministre le pouvoir d’orienter dans un sens « précis » les avis qui émanent de cette autorité puisque :
— selon l’article D. 440-2.5° du Code de commerce, seize membres siègent au sein de la CEPC, dont trois sont désignés par le Ministre lui-même ;
— selon l’article 8-2 du Règlement Intérieur de la CEPC,?* les agents de la DGCCRF peuvent être convoqués afin de formuler une opinion avant même qu’un avis soit émis, ce qui constitue un «privilège» dont ni PARFIP, ni LOCAM, ni I n’ont bénéficié…
Pour toutes les raisons qui précèdent, l’avis de la CEPC invoqué (et obtenu dans la perspective de ce dossier ?) par le Ministre n’est pas de nature à exercer une influence sur l’issue du présent débat, qui est scellé par la position adoptée par sept Cours d’appel, dont celle de PARIS, qui s’est exprimée sur le sujet à deux reprises en 2015.
Dans le cas présent, les personnes qui ont contracté avec I et qui ont ensuite constitué les cocontractants de PARFIP au titre du Contrat de Licence n’ont jamais nourri la moindre ambition commune avec la concluante.
Elles n’ont jamais entendu mettre en œuvre avec PARFIP un projet commun impliquant des actions communes.
Ces personnes ont réalisé une opération ponctuelle, qui ne procède d’aucun projet commun destiné à s’inscrire dans la durée.
Aucune de ces personnes ne peut donc être qualifiée de « partenaire commercial » de PARFIP.
A la lumière de ce qui précède, tout grief fondé sur l’article L. 442-6.1.2° est nécessairement exclu à l’encontre de la concluante.
Cette solution s’impose en toute hypothèse pour deux autres motifs.
[…].
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Subsidiairement, aucune action ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre» les cocontractants de I à des obligations génératrices d’un déséquilibre significatif ne peut être alléguée à l’encontre de PARFIP
Tout grief fondé sur l’article L. 442-6.I.2° implique la démonstration, par le demandeur à l’instance, de ce que cette dernière a fait l’objet d’une « soumission ou [d’une] tentative de soumission ».
L’examen du droit positif enseigne que cette condition doit être appréciée « en fonction du pouvoir de négociation» des parties en présence," ce qui implique de se positionner au plus tard au moment de la formation du contrat.
La jurisprudence de la Cour d’appel de PARIS confirme ce point :
… la soumission se traduit par l’insertion de ces clauses dans les contrats dès lors […] qu z/ n’y a pas de pouvoir téel de négociation »
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales partage cette analyse :
: : : : – s 2 – +02 37 . le comportement visé est celui qui consiste à imposer sans négociation ».
« Soumettre ou tenter de soumettre» un partenaire commercial dans le cadre d’une relation contractuelle consiste donc à imposer certaines obligations, sans que ledit partenaire dispose d’un réel pouvoir de négociation.
Lorsque cette condition est satisfaite, l’infraction est nécessairement consommée au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
Deux arrêts récents, datés en l’occurrence du 3 mars 2015 et qui émanent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, confirment la pertinence de ce raisonnement :
. attendu […] qu’ayant relevé l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, résultant de deux clauses litigieuses, […] et constaté qu’aucune suite n’était donnée aux réserves ou avenants proposés par les fournisseurs pour les modifier, la cour d’appel, qui a procédé à une analyse globale et concrète du contrat et apprécié le contexte dans lequel il était conclu ou proposé à la négociation, […] a satisfait aux exigences de l’article L. 442-
6.1.2 du code de commerce » ;*
..attendu qu’après avoir énoncé que l’article L. 442-6.1.2° du code de commerce invite à
apptcctet le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie, et avoir examiné les
relations commerciales régies par la convention litigieuse, l’arrêt relève que la modification de l’article 14 de
35 F. BUY, «Le «déséquilibre significatif » devant la Cour de cassation : enfin des prédisions ?», D. 2015, p. 1021. Soulignement et surlignement ajoutés.
36 – PARIS, 18 déc. 2013, RG : 12/[…] et surlignements ajoutés.
37 CEPC, Avis n° 13-10 du 16 septembre 2013 sur les relations commerciales des hôteliers avec les entreprises exploitant les principaux sites de réservation hôtelière. Soulignement et surlignement ajoutés. Egalement en ce sens : Avis n° 14-06 du 19 juin 2014 rela&f à une demande d’avis d’un syndicat de fabricants du secteur automobile sur les nouvelles conditions générales d’achat proposées à ses membres par un constructeur français d’automobiles.
38 – Com., 3 mars 2015, […], www.legifrance.gouv.fr. Soulignement et surlignement ajoutés.
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cette dernière est toujours refusée […] ; qu’en cet état, la cour d’appel […]) a […] satisfait aux exigences de l’article L. 442-6.1.2° du code de commerce ».»
La doctrine confirme elle aussi que ces décisions impliquent d’apprécier la condition relative à la « soumission ou tentative de soumission » aux seuls stades de la négociation et de la conclusion du
contrat :
« … le texte ne se contente pas de sanctionner un déséquilibre objectif, mais introduit un élément supplémentaire, correspondant au fait de « soumettte ou tenter de soumettre » le partenaire à un déséquilibre. Il est donc nécessaire d’apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu (soumission) ou proposé à la négociation (tentative de soumission) » 44
Il en résulte qu’aucun grief fondé sur l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce ne peut être J & . P formulé à l’encontre d’une personne qui ne devient partie à un contrat qu’après sa formation, ce _ P 4 _ P qu’ap > qui est notamment le cas de tout cessionnaire de contrat.
Aucune violation de l’article L. 442-6.1.2° ne peut donc être alléguée à l’encontre de PARFIP, ce que la Cour d’appel de PARIS a du reste admis au terme d’un arrêt rendu le 5 décembre 2014 :
« .. considérant qu’il résulte des différents exposés des faits par les parties, que le contrat de licence d’exploitation d’un site internet a été proposé à la société SUSAN – BRETT par la société PLUS QUE DU WEB, laquelle serait dès lors la seule susceptible d’être
recherchée sur le fondement précité, mais que celle-ci n’étant pas présente ni appelée dans la présente instance, la demande d’indemnisation de la société SUSAN BRETT n’est pas
fondée à l’encontre de la société cessionnaire PARFIP »."
C’est donc en vain que le Ministre objecte que :
« Le transfert des droits et obligations opéré par la cession du contrat de licence d’exploitation du site internet place les sociétés PARFIP France et LOCAM dans la situation d’auteurs des pratiques litigieuses […] [et fait de ces sociétés] des personnes morales susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement de l’article L. 442-6.I.2° du code de commerce. »
Toute violation de l’article L. 442-6.1.2° expose en effet à un grief de nature délictuelle, qui ne peut donc être formulé que contre l’auteur du fait litigieux et lui seul.
Dans la mesure où la violation du texte précité exige notamment la mise en œuvre d’une action qui doit intervenir avant la conclusion du contrat, seul celui qui a négocié et conclu un contrat est exposé à un grief fondé sur le fondement de l’article L. 442-6.1.2°.
Tel n’est absolument pas le cas de PARPFIP et le fait que la concluante « hérite » a posteriori d’un contrat qui suscite le cas échéant une difficulté au regard de l’article L. 442-6.I.2° ne permet en aucun cas de lui imputer un grief fondé sur ce texte.
Une dernière raison fait échec à toute condamnation à l’encontre de la concluante.
3 Com., 3 mars 2015, n° 13-27525, publié au Bulletin, www.legifrance.gouv.fr. Soulignement et surlignement ajoutés.
+9 – RJDA, mai 2015, n° 393. Soulignement et surlignements ajoutés.
+4 – PARIS, 5 déc. 2014, RG : 13/[…] et surlignements ajoutés.
$3. En toute hypothèse, aucun « déséquilibre significatif» dans les droits et
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obligations des parties ne peut être allégué à l’encontre de PARFIP, au titre des Contrats de Licence
Pour fonder un grief, l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce requiert la double démonstration de ce que :
(1) tout ou partie des obligations qui y figurent génèrent un « déséquilibre» entre les droits et obligations des parties ;
C9) ce déséquilibre présente un caractère « siggifiratif», ce qui implique que l’asymétrie observée soit à la fois grave et manifeste.
Conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, l’appréciation du « déséquilibre significatif» ne peut résulter d’une analyse « clause par clause ».
Cette appréciation ne peut résulter que de l’analyse de l'« économie» du contrat, laquelle implique une étude « concrète et globale » du contrat dans son ensemble.**
Ce point est confirmé par la doctrine :
« L’obligation en cause est appréciée par les juges à travers les diverses stipulations de l’accord de sorte que le déséquilibre constaté dans l’une des stipulations devra encore être apprécié au regard des autres stipulations et donc de l’économie globale de la convention, pour s’assurer qu’il n’est pas compensé par une contrepartie consentie par ailleurs »."
En l’espèce, le Ministre et les intervenants volontaires allèguent qu’un « déséguilibre significatif» caractérise plusieurs des clauses du Contrat de Licence litigieux.
Selon eux :
(1) les articles 3.1, 3.2 et 17 recèlent un vocabulaire technique et peu explicite pour définir l’objet du Contrat de Licence (A) ;
(if) les articles 2, 9.8, 11, 13.3 et 16 instituent une inégalité de droits, au détriment du client, en cas d’inexécution des obligations contractuelles par l’une ou l’autre des parties (B) ;
(ii) -- les articles 2, 9.4, 9.6, 16 et 17 sont source d’asymétrie car la résiliation du contrat génère une charge financière prétendument excessive pour le client (C) ;
(iv) – en cas de reconduction du contrat à son terme de 48 mois, les articles 3.1, 3.2 et 17 génèrent une autre asymétrie, qui résulte quant à elle de la différence entre le montant des mensualités et le coût réel de la prestation (D) ;
+2 Com., 3 mars 2015, n° 13-27525, publié au Bulletin, www.legifrance.gouv.fr ; Com., 3 mars 2015, […], www.legifrance.gouv.fr. Surlignement ajouté.
[…], « Concurrence-Distribution jan. 2014-déc. 2014 », D. 2015.943.
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(v) les articles 1 et 5 du contrat prévoient, au détriment du client, la faculté de céder le contrat 44
à un cessionnaire (E). Ces griefs sont cependant dénués de fondement et sont, pour la plupart, condamnés par la jurisprudence.
L’absence de « déséquilibre significatif» suscité par les clauses relatives à l’objet du Contrat de Licence
Le Ministre allègue dans ses écritures que les articles 1 (dont il ne sollicite pourtant pas l’annulation), 3.1, 3.2 et 17 du Contrat de Licence recèlent un « vocabulaire technique» et « peu explicite » au sujet de « la nature de l’objet du contrat » qui, associé à la mise en page du contrat et à la police utilisée, font naître selon lui un « déséquilibre significatif» dans les droits et obligations des parties.!
Cette thèse est aberrante.
L’éventuel manque de clarté d’une clause ne saurait caractériser un « déségailibre » au sens du texte invoqué à l’encontre de PARFIP.
Seule une clause génératrice d’une obligation peut le cas échéant caractériser un « déséquilibre ».
Or un éventuel manque de clarté n’est bien évidemment pas générateur d’une « obligation », ni a fortiori d’un « déséquilibre », et ne peut donc exposer à un grief au regard de l’article L. 442-6.1.2°, texte dont la fonction n’est absolument pas de sanctionner le manque de clarté d’une clause.
Cette solution s’impose d’autant plus qu’aucun mot ou expression n’est évoqué par le Ministre afin d’illustrer le caractère prétendument « technique » ou « peu explicite » du vocabulaire utilisé par le
contrat litigieux. Cette carence s’explique aisément.
Le tribunal observera en effet que l’objet du Contrat de Licence est défini de façon claire et explicite.
Les pages qui forment le veso dudit contrat exposent avec précision les prestations et services qui constituent son objet :
« Conception, création, réalisation d’un site Internet vitrine ; Hébergement professionnel du Site Internet ; Nom de domaine ;
. »
La nature locative du contrat résulte quant à elle expressément de la présentation de PARFIP comme « bailleur potentiel» du client.
+ – Ce point n’est invoqué que par Madame F. Il n’est en revanche pas développé par le Ministre, ce qui fournit une indication au sujet de son degré de pertinence.
4 – « Conclusions récapitulatives n° 1 » du Ministre, p. 47 et p. 67.
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59.
Ce point est d’ailleurs admis par l’un des intervenants volontaires, en l’occurrence Madame
F :
« Le « Contrat de licence de site internet » fait expressément référence au régime du bail puisqu’il désigne la société PARFIP comme étant un « bailleur potentiel ». n°
Les articles 3.2 et 17 du Contrat de Licence énoncent en outre de la façon la plus claire que le client n’obtient qu’une « Zcexce d’exploitation » (confirmant en cela la dénomination du contrat qui figure au verso et en gros caractères) et que le site Internet doit # fixe faire l’objet d’une « restitution » (le mot figurant là encore en caractères gras dans le titre de l’article 17).
La thèse selon laquelle les termes du Contrat de Licence sont ambigus et interdisent au client de saisir l’objet précis dudit contrat est donc radicalement inexacte.
Par voie de conséquence, toute condamnation fondée sur l’article L. 442-6.1.2° est exclue.
L’absence de « déséquilibre significatif» suscité par les clauses relatives à la sanction de l’inexécution du Contrat de Licence
Le Ministre allègue que les articles 2, 9.8, 11, 13.3 et 16 du Contrat de Licence instituent une inégalité de droits au détriment du client, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des parties.
La thèse du Ministre peut être synthétisée de la façon suivante :
(1) le client ne dispose pas de la faculté d’invoquer la théorie de l’exception d’inexécution et demeure tenu en toute hypothèse au paiement des mensualités, de même qu’aucune faculté de résiliation ne lui est offerte en cas de faute du bailleur, alors même que PARFIP dispose pour sa part d’un droit de résiliation anticipée en cas de manquement du client à ses obligations contractuelles ;
(ii) un déséquilibre existe donc dans les droits et obligations des parties, le cessionnaire bénéficiant en outre seul d’un droit à dédommagement en cas de faute du client ;
(ii) -- ce déséquilibre est accentué par l’impossibilité pour le client d’engager la responsabilité de PARFIP en cas de défaillance dans la délivrance ou dans le fonctionnement du site conçu par I.
Cette thèse méconnaît l’économie générale du Contrat de Licence, ainsi que le rôle précis de PARFIP vis-à-vis du client, de sorte qu’elle ne résiste pas à l’analyse.
Pour PARFIP, la rentabilité et l’intérêt de l’opération reposaient sur le caractère irrévocable du Contrat de Licence.
Si le Contrat de Licence avait pu être résilié à tout moment et de façon aisée par le client, cela aurait nécessairement exposé PARFIP à de lourdes pertes.
Le fait même que le droit de résiliation offert au client ait été circonscrit n’avait donc rien d’illégitime : cet encadrement constituait la contrepartie du risque assumé par PARFTP.
*4 – « Conclusions n° 2 » de Madame F, p.22. Soulignement et surlignement ajoutés.
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Par ailleurs, postérieurement à la cession d’un Contrat de Licence au profit de PARFIP, I continuait d’assumer vis-à-vis du client final les obligations techniques inhérentes au fonctionnement du site Internet conçu au profit de ce dernier et réceptionné par ses soins.
L’article 5 du « Protocole d’accord » conclu entre PARFIP et COMETTIK stipulait à cet égard que :
« … I s’engage à assurer le bon fonctionnement du matériel installé même en cas de contrat de location sans prestations de maintenance et c pendant toute la dutée du contrat »"
I demeurait donc seule tenue d’exécuter les prestations techniques que nécessitait l’utilisation du site Internet.
Sur ce point, l’article 5 du Contrat de Licence informait très clairement le client final de :
« .. l’indépendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site Internet et les prestations d’hébergement, de maintenance et de référencement ».
Le créancier de l’obligation de paiement des mensualités – en l’occurrence PARFIP – n’a donc jamais constitué le débiteur des obligations techniques afférentes au site Internet.
Il en résulte qu’il était légitime pour PARPFIP de ne pas s’exposer à la mise en œuvre, par le client, de sanctions (fondées sur la théorie de l’exception d’inexécution ou sur une faculté de résiliation)
liées à l’éventuelle défaillance de I.
Le manquement éventuel du fournisseur aux obligations qui lui incombaient ne pouvait en effet justifier que le client final s’abstienne de respecter ses propres obligations à l’égard de PARFIP.
Il est en outre absurde de faire grief à PARFIP de n’être « jamais responsable en cas de défaillance dans la délivrance du site (article 2) »,!" puisque l’obligation de délivrance conforme était là encore exécutée « par le fournisseur » (et non par PARPFIP) (article 2.2), avant même que PARFIP intervienne.
Le Contrat de Licence ne recèle donc strictement aucun « déséquilibre significatif » susceptible d’être allégué à l’encontre de PARFTP.
L’hypothèse examinée par le Ministre d’un manquement de PARFIP à ses propres obligations est quant à elle absurde puisque PARFIP avait pour seule obligation de s’acquitter auprès de I du prix du bien/service financé, ce que PARFIP faisait bien évidemment avant
même de devenir cessionnaire du Contrat de Licence.
Aucun déséquilibre significatif ne peut donc être allégué en l’espèce en raison de la faculté de résiliation anticipée stipulée au profit de PARFTIP en cas de carence du client.
Telle est du reste l’analyse qu’ont consacrée les juridictions qui ont été saisies de la question.
La Cour d’appel de VERSAILLES a ainsi récemment affirmé à ce sujet :
[…].
+3 – « Conclusions récapitulatives n° 1 » du Ministre, p. 72.
65.
« Considérant qu’en l’espèce l’opération comportait donc d’une part la location du matériel et d’autre part la livraison et l’entretien du matériel choisi par la société V SI ;
Qu’elle a entraîné l’intervention de deux cocontractants : la société PARFIP France qui a acquis la propriété du matériel de la société SAFETIC, elle-même chargée de sa livraison, de sa mise en marche et de son entretien, ces trois dernières obligations n’incombant donc nullement à la société PARFIP France ;
Considérant que la société VSI a signé le procès-verbal de réception du matériel sans réserve suite à l’installation des équipements […] ; que de son côté PARFIP France a réglé à SAFETIC la Jacture du 29 décembre 2006 du matériel […].
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société VSI ne peut se prévaloir
d’un dystonctionnement du matériel pour ne pas régler les loyers dus à la société PARFIP France. »°°
La Cour d’appel de PARIS a elle aussi confirmé récemment cette analyse dans les termes les plus clairs :
« Mais considérant que l’obligation du bailleur […] est une obligation à exécution instantanée qui a été accomplie dès l’origine du contrat, tandis que l’obligation du locataire de payer mensuellement les loyers durant plus de 5 ans est une obligation à exécution successive justifiant la stipulation d’une faculté unilatérale de tésiliation au seul profit du bailleur en cas de défaut d’exécution par le locataire, de sorte que, contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, la clause critiquée ne crée pas le déséquilibre significatif
alléguêé
L’analyse du droit commun des contrats conforte au demeurant l’absence de tout « déséguilbre significatif» en l’espèce.
Le droit positif offre en effet au créancier d’une obligation la faculté d’invoquer « la gravité du comportement » de son débiteur pour notifier, sans intervention judiciaire préalable et même en l’absence de clause sur ce point, la résiliation unilatérale du contrat, « peux important que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée »."
Les auteurs les plus éminents précisent à cet égard que :
« … dès qu’un contractant a manqué gravement à ses obligations, son partenaire peut prendre l’initiative de
rompre unilatéralement le contrat, que celui-ci soit à exécution instantanée ou à exécution successive et, dans . + – - < , . 2 De 52
ce dernier cas, à durée déterminée ou indéterminée. »"
En d’autres termes, il est faux d’affirmer que le client ne disposait en l’espèce d’aucun droit de résiliation susceptible d’être invoqué à l’encontre de PARFIP.
Ce droit existait.
+ VERSAILLES, 10 mars 2011, RG: 10/00651, wwwlexbase.fr. Soulignement et surlignements ajoutés. Egalement en ce sens : VERSAILLES, 3 fév. 2011, RG : 10/02249, www.lexbase.fr.
39 – PARIS, 19 sept. 2014, RG : 12/[…] et surlignements ajoutés.
31 – Civ. 1ère, 20 fév. 2001, n° 99-15170, Bu cv. I, n° 40, p. 25. Egalement en ce sens: Civ. 1*
? P[…], Droit civil. Les obligations, Dalloz, […].
ui i
66.
67.
Il ne résultait certes pas expressément du Contrat de Licence lui-même mais était (et demeure) consacré par le droit positif.
De même et pour des raisons déjà exposées sæpra, aucun grief ne peut être formulé à l’encontre des clauses qui figurent aux articles 2.2, 11 et 13.3, lesquels excluent toute possibilité pour le client final d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de PARFIP en cas de défaillance du site.
Seule I était tenue sur ce point d’honorer des obligations à l’égard du client, étant observé qu’en vertu de l’article 13.1 du Contrat de Licence, PARFIP conférait mandat au client pour ester en justice si nécessaire contre I.
L’octroi d’un tel mandat opérait un rééquilibrage qui interdit d’accueillir la thèse du « déségailibre significatif», ce que confirme d’ailleurs la jurisprudence.
Le tribunal de grande instance de MONTPELLIER affirme ainsi que :
« … les défendeurs ne peuvent prétendre que la clause qui leur interdit d’agir contre PARFIP France au titre de la prestation de service crée un déséquilibre significatif entre les parties et leur cause un préjudice alors que l’absence de recours contre l’organisme de financement trouve sa contrepartie dans la substitution du client au cessionnaire
pour agir contre le fournisseur »,
Les Cours d’appel qui ont statué sur ce point adhèrent à cette analyse.
Selon la Cour d’appel de NANCY :
« .. .aux termes de l’article 13, le cessionnaire mandate le client pour exercer toute action en tésolution du contrat pour vices cachés ou tédhibitoites contre le fournisseur ;
Attendu que cette clause, dont Mme AN ne peut discuter la validité, étant rappelé que les parties peuvent déroger à l’obligation de garantie à raison des défauts de la chose louée qui pèse sur le bailleur, exonère la société PARFIP France, financeur du coût de la prestation informatique mise en œuvre par la société STAR WEB, de toute responsabilité du fait des manquements par celle-ci à ses obligations contractuelles ÿ
Qu’elle ne peut prétendre que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties alots que l’absence de recours contre l’organisme de financement trouve sa
contrepartie dans la substitution du client au cessionnaire pour agir en garantie
contre le fournisseur »."
La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE affirme tout aussi clairement :
« … que l’article 11 du contrat indique que « le choix des éléments constitutifs du site Internet a été fait sous l’unique et entière responsabilité du client » et précise que « la responsabilité du cessionnaire ne pourta en aucun cas être recherchée pat le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation, de l’hébergement, du référencement, et la maintenance du site
53 TGI MONTPELLIER, 20 fév. 2014, RG : 12/03226, […]. Soulignement et surlignements ajoutés.
54 NANCY, 14 fév. 2013, RG : 12/00378, www.lexbase.fr. Soulignement et surlignements ajoutés. En ce sens également : LYON, 22 janv. 2015, RG : 13/05606, www.lexbase.fr.
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Internet », qu’aux termes de l’article 13 du contrat conclu entre M. AO et la société CORTIX, il est également stipulé que le cessionnaite mandate le client pour exetcer toute action en résolution du contrat pour vices tédhibitoires ou cachés contre le fournisseur ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la société PARFIP France a seulement financé le coût du matériel et de la prestation informatique dont la mise en œuvre relavait de la société CORTIX, et qu’elle est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat et non de prestataite gatantissant la maintenance et assurant la prestation, qu’elle n’assume donc aucune responsabilité quant à l’exécution de la prestation et que ces stipulations excluent sans ambiguïté, et en tout état de cause, que M. AO puisse se prévaloir à l’encontre de son bailleur des manquements du prestataire dans l’exécution de ses obligations, l’absence de recours trouvant sa contrepartie dans la substitution du client
au cessionnaire pour agit en gatantie contre le fournisseur »."
La Cour d’appel de PARIS consacre elle aussi cette solution sans la moindre ambiguïté :
« … le contrat signé exclut toute responsabilité de la société PARFIP ;
Que son article 2.2 précise que l’exécution du site intervient sous le contrôle du client lequel dégage le cessionnaire de toute tesponsabilité ;
Qu’aux: termes de l’article 3.1, « Le client assume toutes les responsabilités en tetme de contenu… » ;
Que selon l’article 11.1, « La responsabilité du cessionnaite ne poutta en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au tegatd des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client… du site internet » ;
Que selon l’article 11.2 « Le cessionnaire ne pourtta donc être tenu pout tesponsable des anomalies de fonctionnement du site internet… » ;
Considérant que ces clauses, patfaitement licites dans les contrats entre professionnels, et qui trouvent leur contrepartie dans le mandat d’ester en justice donné par la société PARFIP à son client rendent irrecevables les demandes formulées par la société Lodge à son endroit »"
Il est en outre faux d’affirmer que le Contrat de Licence interdisait au client d’introduire une éventuelle action en responsabilité, puisque tout créancier insatisfait peut faire échec à une clause élusive de responsabilité insérée au profit de son cocontractant et ce, de deux façons :
()
9)
soit en démontrant que :
« … la clause limitative de réparation […] contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur» ;
soit en démontrant que :
« … le comportement du débiteur constitue un dol ou une faute lourde, entendue dans son acception objective
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AIX-EN-PROVENCE, 23 fév. 2012, RG : 10/14414, www.lexbase.fr. Soulignements et surlignements ajoutés. PARIS, 14 sept. 2012, RG : 10/[…] et surlignements ajoutés.
Com., 29 juin 2010, n° 09-11841, Bu& dv. IT, n° 115.
[…], Droit civil. Les obligations, Dalloz, […].
69.
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71.
Le droit commun des contrats offre ainsi au créancier d’une obligation inexécutée des instruments adéquats, qui peuvent être mis en œuvre nonobstant la présence d’une clause élusive de responsabilité.
L’absence de « déséquilibre significatif » lié aux conséquences financières de l’éventuelle résiliation du Contrat de Licence aux torts du client
Le Ministre allègue qu’en cas de résiliation du Contrat de Licence du fait d’une faute du client, la résiliation génère une dette excessive à la charge de ce dernier :
« … la combinaison des articles 2, 16 et 17 du contrat de licence d’exploitation de site internet, relatifs aux conditions de résiliation traduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »!"
« … les sommes que peuvent réclamer la société I, la société PARFIP France et la société LOCAM semblent être très supérieures au préjudice subi ce qui justifie l’action du ministre sur le fondement de l’article L. 442-6.1.2° du code de commerce »."
Ce grief n’est cependant pas fondé.
Le tribunal observera tout d’abord que le mécanisme de résiliation stipulé à l’article 2 du Contrat de Licence ne concerne en aucun cas PARFIP, ce qui résulte d’ailleurs des écritures du Ministre :
« Ces stipulations indiquent sous quelles conditions le fournisseur, I, dans l’article 2 et le cessionnaire, PARFIP France […], dans l’article 16 et l’article 17, pourront mettre fin au contrat de façon anticipée […] et obtenir du client le versement de sommes d’argent ».°
L’article 16.3 du Contrat de Licence définit quant à lui les conséquences de la résiliation susceptible d’être mise en œuvre par PARFIP, soit en cas de manquement persistant du client à ses obligations contractuelles (article 16.1), soit en cas de survenance d’un évènement affectant sa capacité de remboursement (article 16.2) :
« Suite à une résiliation […] le client devra verser au cessionnaire
— Une somme égale au montant des échéances impaÿées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard
— Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du ait de la résiliation ».
Selon le Ministre, l’article 16.3 précité recèle une clause pénale qui stipule une charge financière excessive à la charge du client.
Cette thèse est cependant inopérante.
59 – « Conclusions récapitulatives n° 1 » du Ministre, p. 73. $ – « Conclusions récapitulatives n° 1 » du Ministre, p. 74. Surlignement ajouté.
[…].
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74.
L’article 1152 du Code civil offre à tout juge le pouvoir de minorer le montant d’une indemnité forfaitaire stipulée dans une clause pénale :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »°*
Le pouvoir modérateur dont dispose le juge peut être exercé souverainement et peut se traduire par une réduction totale du montant stipulé au profit du créancier.*
Ce pouvoir modérateur a pour effet d’exclure les clauses pénales du champ de Particle L. 442- 6.1.2° du Code de commerce.
La jurisprudence la plus récente de la Cour d’appel de PARIS confirme à cet égard que :
« … la clause pénale a pour objet de sanctionner l’inexécution par une partie de ses
obligations contractuelles; qu’elle ne sautait induire en soi un déséquilibre
« significatif » dans les relations des parties au motif qu’elle est stipulée pour le seul défaut d’exécution de ses obligations par une seule des parties, en l’espèce le franchisé ;
Considérant par ailleurs que la clause pénale peut être soumise au pouvoir modérateur du juge »."
Un autre arrêt, plus récent encore, réaffirme la solution :
« Elle indique que l’ensemble du contrat ARA est manifestement déséquilibré au détriment de la société LD com notamment s’agissant de : […]
— L’insertion d’une clause pénale en la seule défaveur de la société LD com.
Cependant, l’insertion d’une clause pénale dans un contrat pour en assurer l’effectivité d’exécution, usuelle et soumise au pouvoir modérateur du juge n’est pas
de nature à caractériser un déséquilibre significatif du contrat. p55
Aucun « déséquilibre significatif» n’est par ailleurs susceptible de résulter de l’article 17 du Contrat de Licence, qui stipule l’obligation pour le client de restituer le site Internet au terme de la relation contractuelle.
Le Ministre s’émeut ici du fait que le propriétaire d’une chose louée puisse solliciter la restitution de cette chose, lorsque le terme du bail survient !
$ – Surlignement ajouté.
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En ce sens, voir notamment : Com., 16 juillet 1991, n° 89-19080, www.legifrance.gouv.fr. PARIS, 17 déc. 2014, RG : 13/08615, www.lexbase.fr. Soulignement et surlignements ajoutés. PARIS, 3 avril 2015, RG : 13/[…] et surlignements ajoutés.
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78.
La thèse du Ministre est donc absurde, sauf à considérer que, pour ne pas s’exposer à un grief fondé sur l’article L. 442-6.1.2°, le propriétaire d’un bien loué doit renoncer à en obtenir la restitution à la fin du bail…
Le grief du Ministre est d’autant plus vain que la « restitution » à laquelle le client doit procéder consiste en l’espèce en une simple « désinstallation des fichiers sources du site Internet» et en une destruction « des copies de sauvegarde et documentations reproduites ».
Ces opérations sont aisées et ne sont source d’aucune dépense significative.
L’indemnité éventuellement due par le client en cas de retard ou d’impossibilité de restitution, ne constitue pas davantage une « contrainte financière » susceptible de générer un « déséquilibre significatif» dans les droits et obligations des parties, puisqu’elle caractérise une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil.
L’article 17 ne suscite par conséquent aucun « déséquilibre significatif» au sens de l’article L. 442- 6.1.2° du Code de commerce, ce qu’a déjà confirmé la Cour d’appel de VERSAILLES :
« Il est […] de droit que le locataire soit tenu de restituer la chose louée mise à sa disposition à la fin de la location.
Dés lors que le locataire ne testitue pas la chose louée, il doit nécessaitement indemniser le bailleur du préjudice causé. La société RMC ne démontre pas en quoi serait abusive et constituerait un déséquilibre significatif au profit du bailleur, la modalité prévue par l’article 12.2 selon laquelle cette indemnité est fixée sur la base des douxe derniers mois de location prorata temporis, c’est- à-dire au montant du loyer qui serait contractuellement dû si le contrat s’était poursuivi.
L’ensemble de ces dispositions sont habituelles dans un contrat de location et ne mettent pas à la _ charge du locataire des obligations qui déséquilibrent significativement le contrat à son désavantage. »°°
Aucun « déséquilibre significatif» dans les droits et obligations des parties n’est donc provoqué par les articles 16 et 17 du Contrat de Licence.
L’absence de « déséguilibre significatif» suscité par le mécanisme de tacite reconduction stipulé dans le Contrat de Licence
Le Ministre allègue que les articles 3.1, 3.2 et 17 du Contrat de Licence sont générateurs d’un « déséquilibre significatif» dans les droits et obligations des parties parce que :
« … le client qui souhaite bénéficier du site qui a été créé, après les 48 mois, doit poursuivre l contrat et continuer de s’acquitter des mensualités […] [dont le montant] apparaît alors manifestement disproportionné »."
Ce grief est cependant lui aussi dénué de fondement.
Aucune des trois clauses dont l’annulation est sollicitée par le Ministre n’a trait à la durée du contrat ou au montant des mensualités convenues…
6 VERSAILLES, 12 mai 2011, RG : 10/[…] et surlignements ajoutés.
? – « Conclusions récapitulatives n° 1 » du Ministre, p. 58.
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80.
Les articles 3.1, 3.2 et 17 du Contrat de Licence sont en réalité la cible du Ministre uniquement parce qu’ils recèlent l’essence de ce qui forme un contrat de bail :
(1) l’article 3.1 désigne PARFIP comme « #fulaire des droits de propriété intellectuelle», pour lesquels la concluante s’est préalablement acquittée d’un prix (en l’occurrence celui du site Internet) ;
(ii) l’article 3.2 présente le client comme utilisateur d’une « Zcnce d’exploitation » ;
(üi) – l’article 17 impose enfin au client de restituer le site Internet au terme du contrat, comme dans tout contrat de bail…
Affirmer que des clauses aussi anodines caractérisent un « déséquilibre significatif» implique donc de nier à un propriétaire le droit de revendiquer cette qualité, de tirer les conséquences de son statut et de faire usage des attributs classiques du droit de propriété.
La demande formulée par le Ministre ne saurait donc être accueillie.
La concluante formulera à titre surabondant plusieurs observations qui mettent en lumière le caractère incompréhensible de la thèse du Ministre :
(1) la nature locative du Contrat de Licence résulte de mentions claires et expresses, qui figurent sur les pages redo et verso du contrat, de sorte que le client final ne peut en aucun cas ignorer que le Contrat de Licence constitue un contrat de bail (cf. sæpra n° 55) ;
(l) au terme de la durée initiale de 48 mois, le client est parfaitement en mesure de déterminer si les conditions financières du contrat sont attractives à ses yeux, précisément parce qu’il a joui de la chose louée pendant 48 mois et qu’il mesure donc mieux que quiconque l’intérêt du site Internet conçu pour lui ;
(1) -le client dispose en toute hypothèse du droit de faire échec à toute reconduction tacite (article 8) ;
(iv) – si le client opte pour une poursuite de la relation contractuelle au-delà de la durée initialement convenue, il adhère alors librement aux conditions financières qui lui sont proposées par PARFIP, ce qui exclut par là même tout « déséquilibre significatif» dans les droits et obligations des parties.°*
S’agissant du caractère prétendument « excessif » du montant du loyer stipulé en cas de tacite reconduction, la thèse du Ministre n’est corroborée par aucune pièce.
PARFIP ne saisit pas comment, ni à l’aune de quoi, il est possible d’alléguer qu’un loyer perçu comme étant raisonnable jusqu’au terme d’un contrat de bail devient subitement excessif lorsque ce bail fait l’objet d’une tacite reconduction…
L’argument du Ministre n’a en réalité aucun sens et se résume à une affirmation qui confine à l’absurde : en cas de tacite reconduction d’un bail, le propriétaire n’a plus le droit de solliciter le versement d’un loyer…
%8 – En ce sens : PARIS, 14 nov. 2014, RG : 12/14728, www.lexis360.fr.
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PARPFIP fait enfin observer que la « disproportion » invoquée par le Ministre implique de facto de s’interroger sur le caractère lésionnaire du loyer du Contrat de Licence au-delà de son terme initial.
Sur ce point, tant le Code civil®" que le Code de la consommation écartent par principe toute prise P > _ J part p P P en compte de la lésion.
L article L. 132-1 du Code de la consommation, qui est souvent présenté comme le « pendant » de l’article L. 442-6.I.2° en droit de la consommation, dispose en particulier que :
l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de Jaçon claire et compréhensible ».
L’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce ne peut donc jamais être utilisé comme un outil d’appréciation de la justesse du prix défini par les parties à un contrat.
Les articles 3.1, 3.2 et 17 du Contrat de Licence ne sont donc exposés à aucun grief fondé sur l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce.
L’absence de « déséquilibre significatif» suscité par la faculté offerte à I de céder le Contrat de Licence à PARFIP
Madame F affirme que les articles 1 et 5 du Contrat de Licence suscitent un « déséquilibre significatif » et concentre sa critique sur l’article 1 du contrat qui, selon elle :
. permet à la société I de céder le contrat à toute personne sans en informer son client et sans aucune réciprocité, de sorte qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit être considéré comme nul ».""
Cette thèse, que Madame F développe seule, est fausse et inopérante.
Plusieurs des stipulations qui forment le Contrat de Licence mfotmalent clairement le client de ce que PARFIP constituait le cessionnaire potentiel dudit contrat."
L’article 1 stipule à cet égard que:
« Le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. […] Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. La société susceptible de devenir cessionnaite du présent contrat est notamment, sans que cette énumération soit limitative, la suivante : Société PARFIP France »."
© A l’exception de quelques situations très précises (vente d’immeuble, vente d’engrais…). 79 – « Conclusions n° 2 » de Madame F, p. 31. 7! – Pièce n° 4.
[…]., Surlignements ajoutés.
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Contrairement aux affirmations de Madame F, le client était donc nécessairement informé de façon claire et transparente de la cession possible du Contrat de Licence et de l’identité du cessionnaire.
Le fait que le client ne disposait pas du droit de céder lui-même le Contrat de Licence a par ailleurs une raison d’être aussi précise que légitime, qui interdit d’alléguer l’existence d’un « déséquilibre significatif ».
PARFIP ne devenait en effet cessionnaire du Contrat de Licence qu’après un examen attentif des dossiers qui lui sont présentés par I, examen qui consiste notamment à étudier la capacité personnelle du client à assumer l’obligation de paiement des mensualités mise à sa charge par le Contrat de Licence.
Il en résulte qu’il était légitime pour PARFIP de ne pas offrir au client la faculté de céder librement le Contrat de Licence, car l’exercice d’une telle faculté aurait été de nature à placer PARFIP face à un débiteur (de substitution) avec qui elle n’aurait pas nécessairement accepté de contracter.
Dans un arrêt récent, daté du 2 avril 2015, la Cour d’appel de PARIS a du reste clairement affirmé que l'« asymétrie » que Madame F critique en l’espèce n’était pas de nature à caractériser un « déséquilibre significatif» :
« … que le contrat ayant [(…] été conclu intuitu personae, il est pleinement justifié que la société Distribution Casino France ait souhaité que le contrat soit exécuté par la société MS Conseil avec laquelle elle avait décidé de contracter […] ; que le fait que les
parties n’aient pas prévu de stipulation équivalente à l’égard de la société Distribution Casino France est sans effet ;
Considérant que des constatations qui précèdent, il résulte que les clauses ci-dessus ne peuvent, ni sépatément ni ensemble, être considérées comme créant, au détriment de la société MS Conseil, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »."
La seule alternative qui s’offre au tribunal est donc de rejeter le grief formulé par Madame F à l’encontre de l’article 1 du Contrat de Licence (aucun grief n’étant véritablement formulé par cette dernière au sujet de l’article 5).
Observations subsidiaires au sujet de l’ampleur de l’annulation sollicitée par le Ministre
Le Ministre allègue que l’annulation des clauses qui constituent l’objet de sa critique doit rejaillir sur le Contrat de Licence dans son ensemble et que celui-ci doit être frappé d’annulation à son tour.
Cette thèse procède d’une méconnaissance du droit positif et des termes du Contrat de Licence.
L’article 19 du Contrat de Licence condamne prixa facia la thèse du Ministre puisqu’il stipule que :
« Les parties conviennent que s’il était fait la preuve que l’une des dispositions du contrat était atteinte d’un vice, le contrat ne serait pas déclaré nul pour autant dans
73 – PARIS, 2 avril 2015, RG : 13/[…] et surlignements ajoutés.
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son ensemble et continuerait à faire autorité entre les parties pour les éléments non vitiés. Les parties . . +. + ++, 7 s’entendront pour substituer une nouvelle disposition à celle viciée. » +
En d’autres termes, cette clause de « divisibilité» interdit d’annuler l’ensemble des contrats litigieux.
Toute autre analyse impliquerait de faire abstraction de la volonté clairement exprimée par les ! naly Piq P P parties sia l’article 19 précité.
En outre et en toute hypothèse, la nullité partielle d’un contrat n’affecte l’ensemble de l’acte que s’il est démontré que la clause invalidée constituait la cause « impulsive et déterminante » de l’engagement des parties :
« .. l’extension de la nullité à l’acte tout entier dépend de savoir si l’existence de la clause irrégulière était ou non déterminante du consentement – autrement dit et concrètement : les parties auraient-elles accepté de contracter sans cette clause ? »°
Ce principe est appliqué de façon constante par la jurisprudence :
« .. attendu qu’ayant relevé que celles des clauses du bail, qui étaient contraires à des dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux et des procédures de règlement collectif, n’avaient aucun rapport avec l’objet du litige, et qu’il n’était pas de la commune intention des parties d’en faire la
cause impulsive et déterminante de leur accord, la cout d’appel, qui en a déduit que leur annulation ne pouvait entraîner celle de la convention tout entière, a
légalement justifié sa décision de ce chef»."*
Or en l’espèce, ni le Ministre, ni les intervenants volontaires ne démontrent que les clauses litigieuses, à supposer même qu’elles soient affectées d’un vice de nullité au regard de l’article L. 442-6.1.2°, peuvent être qualifiées de condition « impulsive et déterminante » du consentement des parties.
Il en résulte que l’éventuelle annulation de telle ou telle clause présente dans le Contrat de Licence doit demeurer circonscrite et ne pas affecter ledit contrat dans son ensemble.
Les demandes formulées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de certains intervenants volontaires doivent quant à elle être accueillies dans leur intégralité.
?+ – Soulignement et surlignement ajoutés. 75 – F.-X. TESTU, Dalloz Références – Contrats d’affaires 2010/2011, Dalloz, 1* éd., $ 37.02.
76 – Civ. 3ème, 8 juil. 1992, […], www.legifrance.gouv.fr. Soulignement et surlignement ajoutés.
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Section II Les demandes formulées à titre reconventionnel par _ PARFIP à
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+
l’encontre de trois des intervenants volontaires doivent prospérer
PARFIP présente des demandes à l’encontre de Madame F ($1), de Madame C ($2) et de Monsieur E ($3).
Depuis plusieurs années, ces trois personnes sont en effet défaillantes dans le respect des obligations qu’elles avaient contractées à l’égard de PARFIP.
La légitimité des demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Madame F
Madame F a conclu avec la société I le 21 octobre 2011 un « Contrat de licence d’exploitation de site Internet » dont la durée avait été fixée à 48 mois," étant observé que la signature de Madame F est précédée de la formule suivante :
« Les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur deux pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature.»
Madame F a ainsi accepté sans réserve que :
(1) I puisse « céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire » (article 1°) ;
ii « L’obligation de délivrance du site Internet [soit] exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du client » 0D HL (article 2.2).
Le 12 décembre 2011, Madame F et I ont signé le « Procès-verbal de réception » qui matérialise la délivrance à son profit du site Internet « www.hairvanessance.com », site qu’elle avait demandé à I de concevoir.*
Ce procès-verbal énonce très clairement que Madame :
« – [a] pris connaissance de la mise en ligne de son site […]
— [a] vérifié la conformité au cahier des charges et à ses besoins du dit site Internet
— en (a) contrôlé le bon fonctionnement
— [a] obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le Fournisseur
— En conséquence, [accepte] l site Internet et les prestations sans restriction ni réserve ».
Madame F a par la suite été informée par courrier de ce que : « … la société PARFIP France assurera désormais la gestion financière de votre contrat.
Ceci ne modifiera en rien les engagements pris par la société I SARL à votre égard, cette
PS : R +7. – . . . 79 dernière continuant à assurer avec diligence les éventuelles prestations de service dudit contrat ».
77 – Pièce n° 4. 78 – Pièce n° 5.
79 Pièce n° 8 de Madame F.
96.
97.
52.
98.
Madame F s’est alors acquittée entre les mains de PARFIP des loyers échus, jusqu’au mois de juin 2012.
Par la suite, elle n’a plus honoré sa dette à l’égard de la concluante, en alléguant avec une mauvaise foi caractérisée que :
(1) PARPFIP avait « contraint Madame F à payer un site internet qu’elle n’avait nullement défini et qu’elle n’a nullement accepté » ;"
M elle n’avait « jamais donné son accord pour que le contrat qu’elle a signé avec I soit cédé à 1] 4 4 £) PARFIP » ; ii la concluante avait « manqué à l’oblisation de livrer un site Internet conforme au contrat »." 4 24
A ce jour encore, Madame F continue de jouir du site Internet que lui a fourni I… grâce au rôle financier joué par PARFIP…*
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 décembre 2012, PARFIP a très logiquement adressé à Madame AP une mise en demeure, qui est demeurée sans effet.*
PARFIP sollicite par conséquent du Tribunal de céans qu’il rejette les prétentions de Madame AQ et l’invite, par application de l’article 16.3 du Contrat de Licence, à :
(1) confirmer que la résiliation du contrat conclu entre les parties est acquise ;
(11) condamner Madame F à restituer le site Internet « www.hairvanessance.com » dans les conditions de l’article 17 du Contrat de Licence ;
(iii) condamner Madame F au paiement d’une somme de 8.288,28 euros (soit 1.076,40 euros au titre des mensualités impayées à la date de la mise en demeure majorés de 107,64 euros au titre de la clause pénale ; 6.458,40 euros au titre des 36 mensualités restant à courir majorés de 645.84 euros au titre de la clause pénale).
La légitimité des demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Madame C
Madame C a contracté avec I le 22 juin 2010 et a conclu à cette occasion un « Contrat de licence d’exploitation de site Internet » d’une durée elle aussi fixée à 48 mois. *
Tout comme Madame F, la signature et la mention manuscrites de Madame C ont été précédées de la formule suivante :
% – « Conclusions n° 2 » de Madame F, p. 34. 8! – « Conclusions n° 2 » de Madame F, p. 35. 82 – « Conclusions n° 2 » de Madame F, p. 37. 8 – […].
8 – […]8 de Madame F.
[…].
— 36 -
99.
100.
101.
« Les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur deux pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature. »
Le 5 juillet 2010, Madame C et I ont signé le procès-verbal qui matérialise la réception du site Internet « wwwartrenov06.com » sollicité par Madame C.*
Ce procès-verbal indique lui aussi très clairement que Madame C :
« – (a] pris connaissance de la mise en ligne de son site […] – (a] vérifié la conformité au cahier des charges et à ses besoins du dit site Internet – en [a] contrôlé le bon fonctionnement – - fa] obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le Fournisseur – En conséquente, [accepte] le site Internet et les prestations sans restriction ni réserve ».
Par un courrier daté du 8 juillet 2010, PARFIP a informé Madame C de ce que la concluante constituait désormais son cocontractant et qu’elle devait par conséquent procéder au paiement des loyers entre ses mains.*"
Madame C n’a cependant procédé à aucun paiement.
Après plusieurs lettres de relance demeurées infructueuses,** PARFIP a mis en demeure Madame C d’avoir à honorer sa dette de loyers et ce, aux termes de plusieurs courriers datés du 8 avril 2011, du 18 novembre 2011 et du 12 avril 2012."
Aucun paiement n’est cependant intervenu, alors que même que Madame C continue (aujourd’hui encore !) de jouir du site Internet qui lui a été livré par I."°
PARFIP invite donc le Tribunal de céans à faire échec aux prétentions infondées de Madame C et à :
(1) confirmer que la résiliation du contrat conclu entre les parties est acquise ;
(ii) condamner Madame C à restituer le site Internet « www.artrenov06.com » dans les conditions de l’article 17 du contrat ;
(ii) – condamner Madame C au paiement d’une somme de 9.494,32 euros (soit 3.749,46 euros au titre des mensualités impayées à la date de la mise en demeure majorés de 374,95 euros au titre de la clause pénale ; 4.881,74 euros au titre des mensualités restant à courir majorés de 488,17 euros au titre de la clause pénale).
[…].
[…].
88 – Pièce n° 9 de Madame C. 89 – […]0.
% – […]1.
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53.
102.
103.
104.
La légitimité des demandes formées à titre reconventionnel par PARFIP à l’encontre de Monsieur E
Monsieur E a conclu les 11 et 12 février 2010 trois contrats distincts de « licence d’exploitation de site Internet » et d'« abonnement de site Internet », en vue de la réalisation de deux sites Internet par I."
Seul le « Contrat de licence d’exploitation de site Internet » conclu le 12 février 2010 – contrat qui s’est traduit par la création d’un site de rencontres dénommé « www.dailydestiny.com » – a été cédé à PARFIP.*
Tout comme Mesdames F et C, Monsieur E a accepté sans réserve que :
1 I puisse « céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire » (article p 1°) ;
(ii) PARFIP devienne « Z{ulaire des droits de propriété intellectuelle» afférents au site Internet (article 3.1).
Le 3 mars 2010, Monsieur E et I ont signé le procès-verbal de réception du site Internet « www.dailydestiny.com» conçu par I, procès-verbal qui présente la même formulation que ceux de Mesdames F et C
Tout comme ces dernières, Monsieur E a été informé par PARFIP, par un courrier daté en l’occurrence du 2 avril 2010, de ce que la concluante était devenue son cocontractant."*
Monsieur E s’est acquitté des mensualités dues à PARFIP jusqu’au mois de novembre 2012, puis a été défaillant.
Après avoir adressé une première lettre de relance à Monsieur E le 16 janvier 2013, PARFIP a mis en demeure Monsieur E à plusieurs reprises, par des courriers datés du 25 juin 2013, du 8 septembre 2013, du 23 novembre 2013 et enfin du 18 février 2014."
Monsieur E a cependant persisté à ne pas honorer sa dette, de sorte que la concluante est fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il :
() confirme que la résiliation du contrat litigieux est acquise ;
) condamne Monsieur E à restituer le site Internet « www.dailydestiny.com » dans les conditions de l’article 17 du contrat ;
(ii) condamne Monsieur E au paiement d’une somme de 4.212,56 euros (soit 3.589,60 euros au titre des mensualités impayées à la date de la mise en demeure majorés de 358,96 euros au titre de la clause pénale ; 240 euros au titre de l’unique mensualité restant à courir majorés de 24 euros au titre de la clause pénale).
[…], 4 et 5 de Monsieur E. 92 – Pièce n° 4 de Monsieur E.
% – […]2.
9+ – […]3
% – […]4.
— 38 -
Très subsidiairement, sur l’obligation pour COMETTK d’indemniser PARFTIP
105. – Outre ce qui précède, PARFIP est fondée à solliciter la condamnation de I à l’indemniser du préjudice subi à raison du défaut de paiement de Madame F, de Madame C et de Monsieur E.
Le « Protocole d’accord» conclu entre PARFIP et I le 2 décembre 2005 stipule en effet en son article 5.1) que :
« … fout litige technique […], commercial ou juridique non résolu, qui entraînerait un contentieux pour
PARFIP FRANCE, est de la responsabilité de I […].
Dans le cas où la responsabilité de COMETTK est engagée, cette derniète prend à sa charge le préjudice subi par PARFIP FRANCE correspondant au capital restant dû avant le premier impayé »."
En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans admettrait la responsabilité de I pour quelque cause que ce soit, PARFIP serait fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne I à s’acquitter entre les mains de PARFIP de :
— 4.839,95 euros TTC correspondant au capital restant dû du dossier de Madame F avant le premier impayé ;
— 5.265,43 euros TTC correspondant au capital restant dû du dossier de Madame C avant le premier impayé ;
— 2.890,79 euros TTC correspondant au capital restant dû du dossier de Monsieur E avant le premier impayé.
9 – Pièce n° 31 du Ministre. Surlignement ajouté.
— 39 -
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce ; Vu l’article 1134 du Code civil ;
Sur les demandes formulées à titre principal par le Ministre et les
intervenants volontaires à l’encontre de PARFIP
Dire et juger que l’assignation du Ministre signifiée à PARFIP le 19 avril 2012 est affectée d’un vice de fond, faute pour le Ministre de s’être fait valablement représenté pour saisir la juridiction de céans ;
Prononcer en conséquence l’annulation de l’assignation signifiée à PARFIP et déclarer irrecevables les demandes du Ministre à l’encontre de PARFIP ;
Subsidiairement,
Dire et juger mal fondées les demandes formulées par le Ministre et les intervenants volontaires à l’encontre de PARFIP ;
Les en débouter ;
Sur l’inanité des griefs formulés à l’encontre de PARFIP sur le fondement de l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce ;
Dire et juger que les entreprises qui concluent avec I un Contrat de Licence et qui deviennent ensuite les cocontractants de PARPFIP ne constituent pas des « partenaires commerciaux » au sens de l’article L. 442-6.1.2° ;
Subsidiairement, dire et juger qu’aucune action ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre » les cocontractants de I à des obligations génératrices d’un déséquilibre significatif ne peut être alléguée à l’encontre de PARFIP ;
Plus subsidiairement encore, dire et juger qu’aucun « déséguilibre signifitatif» dans les droits et obligations issus du Contrat de Licence ne peut être invoqué à l’encontre de PARFIP ;
Débouter en conséquence le Ministre et les intervenants volontaires de l’ensemble des demandes qu’ils présentent en prenant appui sur l’article L. 442-6.1.2° du Code de commerce.
Sur l’inanité des autres demandées formulées à l’encontre de PARFIP (prétendue nullité du Contrat de Licence pour vice du consentement, réparation de prétendus préjudices moraux…)
Dire et juger infondées les demandes formulées par Madame F, Madame C et Monsieur E à l’encontre de PARFIP ;
Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par le Ministre et les intervenants
volontaires ;
— 40 -
II.
10.
Sur les demandes formulées par PARFIP
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par PARFIP à l’encontre de trois intervenants volontaires et de I ;
Y faisant droit, Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de trois intervenants volontaires
Dire et juger acquise la résiliation des Contrats de Licence conclus par I avec Madame F, Madame C et Monsieur E, puis cédés à PARFIP ;
Condamner Madame F :
— à restituer le site Internet « www.hairvanessance.com » dans les conditions de l’article 17 du Contrat de Licence ;
— à s’acquitter d’une somme de 8.288,28 euros entre les mains de PARFIP par application de l’article 16 du Contrat de Licence ;
Condamner Madame C :
— à restituer le site Internet « www.artrenov06.com » dans les conditions de l’article 17 du Contrat de Licence ;
— à s’acquitter d’une somme de 9.494,32 euros entre les mains de PARFIP par application de l’article 16 du Contrat de Licence ;
Condamner Monsieur E :
— à restituer le site Internet « www.dailydestiny.com » dans les conditions de l’article 17 du Contrat de Licence ;
— à s’acquitter d’une somme de 4.212,56 euros entre les mains de PARFIP par application de l’article 16 du Contrat de Licence ;
Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de I
Dire et juger que le préjudice causé à PARFIP par le défaut de paiement de Madame F, de Madame C et de Monsieur E doit être indemnisé par I par application de l’article 5.1) du « Protocole d’accord » ;
En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans admettrait la responsabilité de
I pour quelque motif que ce soit, condamner COMETTK à s’acquitter d’une somme totale de 12.996,17 euros TTC entre les mains de PARFTP ;
En tout état de cause,
Condamner le Ministre à s’acquitter d’une somme de 20.000 euros entre les mains de PARFIP au titre de l’article 700 du CPC ;
— 41 -
Condamner Madame F, Madame C et Monsieur E à s’acquitter chacun d’une somme de 1.500 euros entre les mains de PARFIP au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le Ministre, Madame F, Madame C et Monsieur E aux entiers dépens.
[…].
10.
11.
14.
15.
16.
LISTE DES PIÈCES PRODUITES AUX DÉBATS
Extrait du site Internet « http://fr.parfip.com », « Notre métier » ;
TGI LISIEUX, 11 juillet 2013, inédit ;
Règlement Intérieur de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales ; Contrat de Licence conclu par Madame F ;
Procès-verbal de réception signé par Madame F ;
Impression écran du site « www.hairvanessance.com » ;
Contrat de Licence conclu par Madame C ;
Procès-verbal de réception signé par Madame C ;
Lettre de PARFIP à Madame C du 8 juillet 2010 ;
Lettres de mise en demeure adressées par PARFIP à Madame C du 8 avril 2011, du 18 novembre 2011 et du 12 avril 2012 ;
Impression écran du site « wwwartrenov06.com » ; Procès-verbal de réception signé par Monsieur E ; Lettre de PARFIP à Monsieur E du 2 avril 2010 ;
Lettres de mise en demeure adressées par PARFIP à Monsieur E du 25 juin 2013, du 8 septembre 2013, du 23 novembre 2013 et du 18 février 2014 ;
TC de BOBIGNY, 9 avril 2004 ;
Com., 16 décembre 2008.
— 43 -
J ,
Wiz|/IS P
SOCIETE D’AVOCATS BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES / 251 Avenue du Bois – Bât. […]
Tribunal de commerce de LILLE RG : 2011/5632 Audience du 17 février 2015
CONCLUSIONS AU FOND
POUR
— La société LOCAM – […], société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège est situé […], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège ;
[…]
Maître Caroline DEMEYERE, Avocate Barreau de LILLE . SELARL LEXI Conseil & Défense, Inscrite au barreau de SAINT ETIENNE Maître BT TROMBETTA, Avocat
CONTRE
— Le MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, situé […] à PARIS (75012), représenté par Madame la Directrice Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont le siège social se situe, […]
([…]
DEMANDEUR
EN PRESENCE DE
— La société I, SARL, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 484 598 180, dont le siège est situé […], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège ;
DEFENDERESSE
Maître CU DEFLY, Avocat Barreau de LILLE
— La société PARFIP FRANCE, SASU, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 411 873 706, dont le siège est situé 18 Rue CR Giraudoux à PARIS ([…], agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège ;
[…]
Maître Véronique KLOCHENDLER-LEVY Barreau de PARIS
— -La société BE BF, SARL, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 528 813 041, dont le siège est situé […] à […] agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître CI DÉEFFORT, Avocate Barreau de LILLE
— - Monsieur CR DB H, graphiste, exerçant son activité […] la Mérigotte à POITIERS ([…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître CI CJ, Avocate Barreau de LILLE
— Monsieur AW G, masseur-kinésithérapeute, demeurant 14 rue Deschodt à LILLE ([…] ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître CI CJ, Avocate Barreau de LILLE
2
Madame AX F, gérante d’un salon de coiffure, exerçant son activité 3 rue de la Banque à CHALON SUR SAONE ([…] ;
INTERVENANT VOLONTAIRE Maître CI CJ, Avocate Barreau de LILLE Mademoiselle AZ C, artisan peintre, exerçant son activité […] à AU (06200) ; INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître CI CJ, Avocate Barreau de LILLE
Monsieur BA E, serrurier, demeurant […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître CO CP, Avocat Barreau de LILLE
PLAIÏSE AU TRIBUNAL
— - RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 18 novembre 2011, le Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Nord Pas-de-Calais assignait la société (SARL) I devant le Tribunal de céans aux fins de :
« Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposée par la société I :
— Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
— Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet – Article 2 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 7 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 9 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 12 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 20 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 21 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 22 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 26 du Contrat d’abonnement de site internet
— Article 31 du Contrat d’abonnement de site internet
Crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au profit de COME TIK en ce qu’elles prévoient notamment de forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat ( en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle) ;
Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L442-6 1 2° du code de commerce ;
Enjoindre à I de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses dans ses contrats compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre ;
Constater la nullité de ces clauses dans les contrats conclus entre I et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle :
— Madame X, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial LIA NOÀ
— Madame Y, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société ARCOSERVICE PRO
— Madame J, ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société L’BV BW
— Monsieur A le 25 février 2010 ayant contracté pour promouvoir son activité d’entrepreneur individuel
— Madame B ayant contracté pour promouvoir l’activité de la SARL CAP ZEN
— Mademoiselle C ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société
CY CZ DA
— Madame D ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan décorateur
— Monsieur E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
Les contrats ne pouvant pas subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus entre I et les sept
clients précités
Condamner la société I au paiement d’une amende civile de 100 000 euros ;
Condamner la société I aux entiers dépens ;
Ordonner la publication du jugement en page d’accueil de site internet de la société I www.I.com pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. »
D Par acte en date du 19 avril 2012, le même assignait la société LOCAM sur le même fondement de l’article L 442-6 | 2° du code de commerce aux fins de :
« Déclarer recevable l’intervention forcée des sociétés PARFIP France et LOCAM SAS dans l’affaire opposant le Ministre de l’économie et la société I :
Dire que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société I, dont la société PARFIP France et la société LOCAM SAS sont cessionnaires ou désignées comme potentiels cessionnaires :
— Article 2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
— Article 3.1 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet -Article 3.2 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet -Article 9.4 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet -Article 11 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
— Article 13.3 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet -Article 14 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet -Article 16 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet -Article 17 du Contrat de Licence d’exploitation de site internet
Créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de PARFIP France et de LOCAM SAS en ce qu’elles prévoient notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en terme de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle.
Dire que ces clauses contreviennent donc aux dispositions de l’article L442-6 1 2° du code de commerce ;
Enjoindre à PARFIP France et à LOCAM SAS de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre ;
Prononcer la nullité de ces clauses dans les contrats conclus par I puis cédés à PARFIP France et les clients suivants (…)
Prononcer la nullité de ces clauses dans le contrat conclu par I puis cédé à la société LOCAM et le client suivant, ayant contrat dans le cadre de son activité professionnelle :
— Monsieur CK E ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier
Les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses, prononcer en conséquence la nullité de l’entier contrat conclu par I puis cédé à la société LOCAM SAS et le client précité
Condamner la société LOCAM SAS au paiement d’une amende civile de 50 000 euros ;
Condamner les sociétés PARFIP France et LOCAM SAS aux dépens de l’assignation en intervention forcée ;
Ordonner l’exécution la publication du jugement en page d’accueil de site internet de la société PARFIP France wwww.parfip.com et en page d’accueil de site internet de la société LOCAM wwww.locam.fr pour une durée de 3 mois à compter de la signification à intervenir… »
Ces prétentions, au moins en ce qu’elles sont dirigées contre la société LOCAM, sont infondées.
Elles seront donc intégralement rejetées ; Tout comme les demandes des intervenants volontaires qui leur sont accessoires.
— - DISCUSSION
Le demandeur fonde expressément ses prétentions contre la société concluante sur l’article L. 442-6 | 2° du code de commerce.
Or, au regard de : « La nature des activités de la société LOCAM,
« Comme aussi bien de l’absence du lien de « partenariat commercial » requis avec le bénéficiaire du site web financé,
ces dispositions ne lui sont pas opposables. (1)
En toute hypothèse, les (neuf) clauses* du contrat de licence d’exploitation internet incriminées, loin de consacrer « un déséquilibre significatif » en faveur de la concluante traduisent la nature purement financière de son intervention telle que définie par la convention de collaboration du 13 septembre 2006 la liant à la société I (cote 6 du demandeur) et participent au contraire de l’information du client final sur celle-ci (2)
Enfin, les sanctions réclamées ne sont, pas plus en droit qu’en fait, justifiées. (3)
La concluante s’approprie en outre les moyens de défense des sociétés I et PARFIP distincts et non contraires aux siens.
1) SUR LE DÉFAUT D’APPLICATION DE L. 442-6 1 2° DU CODE DE COMMERCE
1-1 Sur l’exclusion des activités de la société LOCAM du champ d’application de l’article L. 442-6
La société LOCAM, filiale à 100% de la caisse régionale LOIRE HAUTE-LOIRE du CREDIT AGRICOLE, est une société de financement*' agréée en tant que telle auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et donc habilitée à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes** constitutives de services bancaires et financiers*** dans les conditions et limites définies dans son
agrément.
En connexité avec les opérations de crédit-hail pour lesquelles elle est spécialement accréditée, la société LOCAM acquiert auprès de la société I les droits d’exploitation afférents au site web afin de les mettre à disposition à titre temporaire du client final.
* Article L. 511-1 et L. 511-10 du code monétaire et financier (CMF) * L. 311-1, L. 311-2 et L. 313-1 CMEF ** L. 511-21 CMF et L. 121-26 du code de la consommation
7
Les loyers que la société LOCAM perçoit de ce dernier sur la durée contractuelle de 48 mois amortissent le capital représentatif du prix versé par elle au fournisseur du
site.
& Ces activités ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.
Si le législateur a pu étendre par l’adoption d’un texte spécial certaines des dispositions du livre quatrième du code de commerce aux organismes et activités bancaires et financiers, il a toutefois limité cette extension aux seules pratiques anticoncurrentielles du titre Il ;
Sans viser les pratiques restrictives de concurrence du titre IV dont relève l’article L442-6 sur lequel le demandeur fonde ses poursuites contre la société concluante :
Article L511-4 du code monétaire et financier
Les articles L. 420-1 à L.420-4 du code de commerce s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311- 2 (…) Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 du même code est communiquée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence prononce une sanction à l’issue de la procédure prévue aux articles L.463-2, L. 463-3 et L. 463- 5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
(Cf. :le commentaire*' de cet article, STORCK LASSERRE PISONI CHEVRIER DALLOZ 2014. N.B. : l’absence même de mention de l’article L 442-6 II! du code de commerce)
(C’est d’ailleurs bien pourquoi une entreprise peut à tout moment changer d’établissement bancaire pour un autre sans avoir à l’indemniser pour « brusque rupture » en dépit d’une relation ancienne.
Ou, inversement, qu’un établissement de crédit peut mettre fin sans préavis à son concours à une entreprise dès lors qu’il estime sa situation irrémédiablement compromise même sans faute de celle-ci)
* « En ne visant que les dispositions de l’article L420-1 à L 420-4 du code de commerce, on peut en déduire que les autres règles du droit de la concurrence (prix de vente abusivement bas, pratiques restrictives) ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement en ce qui concerne les opérations de banques et les opérations connexes. Par ailleurs, les dispositions de l’article L122-1du code de la consommation interdisant le refus de vente ont été jugées inapplicables au refus de crédit. »
Q En outre, il est constant que la notion de déséquilibre significatif n’a été introduite dans l’article L.442-6 du code de commerce que le 04 août 2008 soit postérieurement à la conclusion entre les sociétés LOCAM et I de la convention de collaboration du 13 septembre 2006 en vertu de laquelle s’opèrent les cessions ;
Or il est notable qu’à l’exception de l’article 2, les huit autres clauses du contrat de Licence d’exploitation de site internet qu’incrimine le demandeur ne font que reproduire et transcrire les modalités d’intervention de la société LOCAM telles que définies par ladite convention cadre signée avec la société I.
« Durant la première période de location irrévocable prévue au contrat de location, les relations commerciales et techniques avec la clientèle, de même que les problèmes de prestations annexes sont du domaine du prescripteur, à l’exclusion des problèmes liés au contrat de location ; »
([…]: Convention de collaboration LOCAM/I du 13 09 2006, page 3)
« Le transfert de propriété ou la concession de licence de l’objet du financement par le prescripteur au loueur, s’effectue en cas d’acceptation du dossier de location à la date de signature du procès verbal :
« De réception attestant de la livraison, de l’installation, de la conformité et du bon fonctionnement du matériel chez le client du prescripteur
« – De livraison en cas de logiciel
« De conformité en cas de développement spécifique ou de site web
(id., page 4)
Ce qui commande derechef le rejet de prétentions fondées exclusivement sur l’article L. 442-6 | 2° nouveau du code de commerce.
1-2 Sur l’absence de « partenariat commercial » entre la société LOCAM et le locataire du site web fourni par la société I
Aussi bien les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption que la lettre même de L. 442-6 | 2° du code de commerce l’article mentionnent un « partenaire commercial » et non un simple client occasionnel.
Or, s’agissant en l’espèce de contrats de mise à disposition de site internet, il s’agit d’opérations ponctuelles à objet et durée limités, n’engendrant aucun courant d’affaires entre les parties.
L’action en nullité qu’entreprend la DIRÉCCTE de Lille au nom du Ministre chargé de l’Économie constitue donc une extraordinaire extension du champ d’application du texte cité et conférerait à l’Etat, si elle devait prospérer, un non moins extraordinaire pouvoir d’ingérence dans toute relation contractuelle commerciale y compris
épisodique ;
Intrusion d’autant plus paralysante pour les entreprises qu’elle porte sur leurs accords en cours d’exécution et s’exerce selon un critère de « déséquilibre »
imprécis.
DJ Au reste, ainsi – que le demandeurl’expose lui-même page 40 de ses « conclusions en réponse » :
« La notion de « partenaire commerciale » est en pratique si proche de la notion de « relation commerciale » qu’elle pourrait être définie au regard des solutions retenues par la jurisprudence concernant la notion de « relation commerciale » aussi employée dans l’article T 442- 6-1 du code de commerce ».
Comme le sait le Tribunal, dans le souci d’unifier la jurisprudence aux fins d’assurer aux entreprises un minimum de prévisibilité, les Pouvoirs Publics ont confié l’exclusivité de l’examen en second ressort des décisions rendus en applications de l’article L. 442-6 du code de commerce à la cour d’appel de PARIS.
Or les caractéristiques que doit observer cette « relation commerciale » selon la juridiction qui fait donc autorité excluent la simple mise à disposition pour une durée déterminée d’un site web individualisé comme en l’espèce ;
Puisqu’en effet il est exigé :
«Un caractère suivi, stable et habituel laissant les partenaires dans la croyance légitime d’une continuité dans le courant d’affaires »
(Pièce n°2: CA PARIS, Pôle 5 Chambre 5, 21 mars 2013, SARL OFFSET IMPRESSION C/ SEITA, R.G. : 2008/02561°)
10
Il est notable que la cour d’appel de BORDEAUX dont le demandeur invoque, page 41 de ses écritures, l’arrêt du 21 novembre 2011 – en reconnaissant qu’il a été rendu avant l’introduction de l’article 442-6 | 2°- s’est rangée à la position de la cour de référence en adoptant sa conception plus restrictive du « partenaire commercial » comme l’illustre sa décision du : C.ÀA BORDEAUX, 27 mars 2014, JUILLEN C/ LOCAM R.G. : 12/05105.
Décision d’autant plus pertinente qu’elle impliquait la société LOCAM à propos d’un même contrat de mise à disposition de site WEB (Pièce n°3)
2) SUR L’ABSENCE DE « DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF » ENGENDRÉ PAR LES CLAUSES VISÉES
Selon le demandeur : « A l’adoption de l’article L442-6-1 2° du code de commerce dans sa version actuelle, la volonté du législateur fut sans ambigüité de se rapprocher du droit de la consommation … »
Or, la plupart des griefs qu’il formule dans le présent litige ne sont pas recevables devant le juge des consommateurs et donc à fortiori devant celui des professionnels et des affaires. (1)
Par ailleurs, que ce soit au regard du même droit positif de la consommation ou en considération de l’économie générale du(es) contrat(s) en cause, les clauses visées ne participent pas d’un « déséquilibre significatif ». (2)
2-1 Le code de la consommation dans sa partie sur les clauses abusives auquel se réfère constamment le demandeur exclue la prise en compte de la plupart des griefs qu’il formule dans la présente instance ;
®» Or, on ne saurait concevoir que le partenaire professionnel bénéficie d’une U plus étendue que celle accordée au simple consommateur.
Q C’est ainsi que selon l’article L132-1 du Code de la consommation :
« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte :
ni sur la définition de l’objet principal du contrat
ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert … »
11
Le demandeur n’est donc pas fondé à incriminer « les articles 3.1, 3.2 [intitulés : Droits sur le site internet] et 17.1" [Restitution du site Internet] du contrat de licence d’exploitation de site internet » en arguant comme il le fait :
« Qu’à leur lecture, il est constaté que I, ou la société de financement à qui le contrat a été cédé, ne propose, en fait, qu’une location du site internet crée. Cela signifie que le client paie pendant 48 mois pour un site sur lequel il n’a aucun droit et qu’il ne pourra plus exploiter une fois le contrat
dénoncé… »
Ou encore :
« qu’au regard du coût manifestement disproportionné du site internet créé eu égard aux prestations rendues par I, le tribunal ne pourra que constater que la durée du contrat et les réserves de propriété énoncées participent d’un déséquilibre significatif… »
D Etant souligné sur le chapitre de la « durée » de la convention, que là encore les dispositions du code de la consommation n’accordent pas aux profanes la « U »* que le demandeur cherche à obtenir du tribunal pour des professionnels :
C’est ainsi que si en matière de crédit à la consommation, il est bien accordé à l’emprunteur la faculté de mettre fin par anticipation à son contrat (moyennant d’ailleurs remboursement de l’intégralité du capital) il est notable que cette faculté lui est refusée dès lors que l’opération, comme en l’espèce, a pour support un contrat de location dont le défaut de respect du terme ruinerait l’économie.
(Cf. : L. 311-22 et L. 311-22-1 du code de la consommation)
=> Il faut à cet égard relever l’usage très sélectif fait du « modèle » du code de consommation : Tantôt le demandeur soutient 'une argumentation que rejette formellement ce dernier, comme relaté ci-dessus ;
Tantôt, au contraire, il transpose purement et simplement de façon toute aussi abusive des dispositions propres à celui-ci et que le législateur a tenu à l’écart du code de commerce ;
Tels les articles R. 132-1 et 2 du code de la consommation, abondamment mobilisés jusqu’à se prévaloir, dans la sphère des affaires (!) du caractère irréfragable de certaines de ses présomptions.
* U, au reste, irréaliste car parfaitement antiéconomique 12
2-2 En réalité, Les clauses critiquées ne visent pas à avantager de façon lésionnaire la société concluante mais transcrivent les modalités de sa collaboration avec le fournisseur des sites Internet, la société I, telles que stipulées dans la convention cadre qu’elles ont signée le 13 septembre 2006.
(Pièce précitée n°1)
Ces clauses s’avèrent parfaitement usuelles pour de telles opérations conduites par des sociétés de financement comme la société LOCAM. (Pièce n°4 : exemplaire de contrat BNP PARIBAS LEASING)
Ces organismes ne sont pas des prestataires de services autres que bancaires et financiers ; ils n’ont ni vocation ni capacité de délivrer eux-mêmes les biens et/ou prestations qu’ils financent.
La plupart sinon la totalité des clauses dénoncées ne font que traduire cette réalité – d’ailleurs connue de tout professionnel.
— Article 2 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation du site Internet
Par hypothèse, la concluante ne réalise la cession qu’une fois le site Internet réceptionné (P.V) par le client final : Cela est stipulé aussi bien dans la convention de collaboration conclu en amont avec la société I que dans l’article en
cause du contrat client.
C’est la réception par la société LOCAM du P.V régularisé qui déclenche et l’exigibilité des loyers et le paiement de la facture de cession due à la société I.
Tant est si bien qu’il est par hypothèse impossible à la société LOCAM de se plaindre auprès du client de son refus abusif de ratifier la réception du site qu’incrimine l’article 2 puisqu’elle n’intervient qu’en aval de celle-ci.
En tout état de cause, la sanction conventionnelle de « 2 000 euros H.T » que stipule l’article profitant non pas au cessionnaire mais « au fournisseur », le moyen formulé contre la société LOCAM manque en fait.
— - Article 11
Compte tenu de la nature purement financière de son intervention, il est parfaitement légitime que la société concluante limite -comme elle le stipule déjà dans la convention de collaboration- sa garantie à la délivrance du site Internet.
C’est d’autant plus justifié en l’espèce que le client final est lié par une convention
distincte avec le fournisseur – contrat d’abonnement de site Internet- en vertu de laquelle celui-ci lui délivre les prestations complémentaires ou accessoires requises.
13
Une fois la délivrance du site attestée par le client – et que vérifie en outre de visu les services de de la société LOCAM ( Cf. pièce adverse : P.V de déclaration de Melle BP BQ, responsable juridique de la société LOCAM, et de prise de copies de documents du 16 janvier 2012) – celui-ci ne se trouve pas sans recours :
En contrepartie de sa renonciation à rechercher la concluante du chef du site fourni, une fois celui-ci délivré, la société LOCAM lui transmet en vertu de l’article 13 du même contrat ses droits à garantie, notamment pour vices cachés, contre la société I, cédante.
Et l’article 13-2 consacre l’arrêt du paiement des échéances en cas de succès de son action contre le fournisseur.
Ce dispositif de renonciation- les dispositions du code civil sur le bail tel l’article 1724 étant supplétives de la volonté des parties et non impératives – que vient équilibrer un mandat d’agir en lieu et place du cessionnaire en titre est parfaitement licite et jugé très ordinairement comme tel :
« Attendu que l’article 13 du contrat stipule que « si le client estime, en sa qualité d’utilisateur du site internet, nécessaire d’agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le concessionnaire et ICARE pour vice rédhibitoires ou cachés, le cessionnaire lui donne à cette fin mandat d’ester en justice, toutefois, révocable pour juste motif. En aucun cas, le client pourrait intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vice rédhibitoires ou cachés du site internet (.) L’arrêt du paiement des échéances n’interviendra qu’après notification au cessionnaire parle client d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et ICARE et la résiliation induite du présent contrat » ;
Que la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire, a ainsi donné à la société ALTACASA mandat d’agir contre la société ICARE au titre de vices pouvant affecter le site internet fourni par cette dernière, la locataire renonçant corrélativement à tout recours sur cette question contre le nouveau propriétaire du site ;
Attendu que cette clause n’a pas pour effet de créer un quelconque déséquilibre entre les parties, éfant rappelé que cette cour avait déjà dit qu’elle ne peut examiner la question du déséquilibre significatif, mais conduit la société locataire, particulièrement et primordialement avisée des éventuelles difficultés affectant le bien loué , à agir pour le compte de la propriétaire.
Attendu qu’elle conduit à exclure de manière expresse toute transmission de
l’obligation de délivrance dont la société ICARE est ou a été débitrice, et retient d’ailleurs l’interdépendance mise en avant par la société ALTACASA. »
(Pièce n°5 : CA LYON, 22 janvier 2015, R.G. :13/05606, SARL ALTACASA c/ LOCAM)
14
[…]
Le demandeur sollicite non pas seulement que les clauses qu’il incrimine soient déclarées non-écrites mais encore l’annulation de l’entier contrat qui les stipulait.
Il soutient que le contrat ne peut raisonnablement survivre sans ces clauses mais n’entreprend pas de le démontrer et procède par affirmation.
En vérité, on a beaucoup de mal à concevoir que des clauses censées illicitement
imposer à un partenaire des pénalités ou des renonciations à garantie comme il est soutenu puissent du fait même de leur retrait empêcher l’exécution du contrat.
On s’attend plutôt à l’exact contraire.
C’est pourquoi, en tout état de cause, la demande d’annulation de l’entier contrat de licence d’exploitation sera rejetée.
Au regard de qui précède, la demande de condamnation à pénalités s’avère toute aussi excessive.
15
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, Vu l’article L. 442-6 du code de commerce, Vu les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 511-1, L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-
21 du code monétaire et financier,
Vu les articles L.121-26, L. 132 – 1, L. 311-22 et L. 311-22-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées,
— Débouter le Ministre de l’Economie et des Finances représenté par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Nord Pas-de-Calais et les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et non fondées, au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société LOCAM ;
— Condamner le Ministre de l’Economie et des Finances représenté par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Nord Pas-de-Calais à verser à la société
LOCAM d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
POUR CONCLUSIONS – […]
PIÈCES VISÉES : Listées selon bordereau ci-joint.
16
Tribunal de commerce de LILLE RG : 2011/5632 Audience du 17 février 2015
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Par la SELARL LEXI Conseil & Défense
Avocat de : La société LOCAM – […]
Pièces nouvelles :
1. Convention de collaboration LOCAM/I du 13 09 2006 ;
2. CA PARIS, Pôle 5 Chambre 5, 21 mars 2013, SARL OFFSET IMPRESSION C/ SEITA, R.G. : 2008/02561°) ;
3. C.ÀA BORDEAUX, 27 mars 2014, JUILLEN C/ LOCAM R.G. : 12/05105 ;
4. exemplaire de contrat BNP PARIBAS LEÉEASING ; 5. CA LYON, 22 janvier 2015, R.G. :13/05606, SARL ALTACASA c/ LOCAM ;
CI DEFOORT Avocat 35, rue Winston Churchill Bâtiment Cube 59160 LOMME Tél : 03 20 21 97 20 Fax : […]
Tribunal de commerce de Lille N° Rôle : J2012000024 Mise en état du 21 octobre 2014 à 14h30
CONCLUSIONS D’INTERVENTION VOLONTAIRE
POUR :
Madame AX CL, de nationalité française, née le […] à […], gérante d’un salon de coiffure, exerçant son activité 3, rue de la Banque, […].
Ayant pour avocat, Maître CI DEFOORT, Avocat au Barreau de Lille, […] : […]).
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CONTRE :
1. SARL I, au capital de 450 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B 484 598 180, dont le siège social est situé au […]
LILLE,
Ayant pour avocat Maître CU DELFLY, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant […], […]
2. PARFIP France SAS, au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 411 873 706, dont le siège social est situé au 18/20 rue CR Giraudoux, […]
Ayant pour avocat Maître CR-DG DH, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant 130, rue du Faubourg Saint-Honoré, […]
Et pour avocat postulant Maître DC DD-DE, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant […]
DEFENDERESSES
EN PRESENCE DE : 1. Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
DEMANDEUR
2. SAS LOCAM, au capital de 11 520000 euros, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro B 77B203, dont le siège social est situé au […], […]
Ayant pour avocat plaidant Maître BT TROMBETTA, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, y demeurant 1, allée du Rond Point 42000 SAINT-ETIENNE.
Et pour avocat postulant Maître Caroline DEMEYERE, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant 251, […]
DEFENDERESSE
PLAISE AU TRIBUNAL
Par acte en date du 18 novembre 2011, Monsieur le Ministre de l’Economie, agissant sur le fondement de l’article L.442-6 III du Code de commerce, a assigné la société I, devant le Tribunal de céans, afin de faire constater le déséquilibre significatif crée par les clauses des contrats rédigés par la société I au seul _ profit de cette dernière (article L.442-6 I 2° du Code de commerce), et de solliciter la nullité de ces contrats. k
+
Par acte en date du 19 avril 2012, Monsieur le Ministre de l’Economie a, sur les mêmes fondements, attrait les sociétés PARFIP France SAS et PARFIP SAS à la procédure introduite à l’encontre de la société I.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Lille a :
— - débouté la société Locam de l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée au profit du tribunal de commerce de Lyon, juridiction spécialisée du ressort de son siège social, au motif que l’intervention forcée déroge aux règles de compétence territoriale et que le tiers mis en cause doit obligatoirement procéder
devant la juridiction saisie, – - a déclaré l’action du Ministre de l’Economie devant le tribunal de commerce de
Lille recevable, – et renvoyé l’affaire à la mise en état pour fixation de la date d’audience des
plaidoiries au fond.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2013 au greffe du tribunal de commerce de Lille, la société LOCAM a formé contredit à cette décision, demandant l’infirmation de la décision du Tribunal de commerce de Lille, en soulevant l’incompétence de celui- ci au profit du Tribunal de commerce de Lyon.
Par arrêt du 26 novembre 2013, la Cour d’appel de Douai, saisie du contredit, a ordonné la transmission du dossier au greffe de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du Yoctobre 2014, la Cour d’appel de Paris a : – - déclaré recevable le contredit formé par la société LOCAM,
— - déclaré le contredit mal fondé, – - débouté la société Locam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile – - dit que la société Locam supportera les frais du contredit.
La Cour d’appel de Paris a transféré le dossier au Tribunal de céans qui a convoqué les parties pour une audience du 21 octobre 2014 à 14h30.
Madame F entend intervenir volontairement à cette instance pour les motifs ci-après exposés
I – RAPPEL DES FAITS
1. PRESENTATION DE MADAME F
Madame F est gérante d’un salon de coiffure à Chalon sur Saône, qu’elle exploite personnellement depuis prés de 5 ans (pièce n°1).
2. PRESENTATION DE LA SOCIETE I La société I est un professionnel de l’informatique (pièce n°2).
Elle se présente comme une agence de communication spécialisée dans la création de site internet.
Son offre de création de site internet, qui s’adresse essentiellement à des TPE – PME, consiste, une fois le contrat de création de site internet signé avec un client, à obtenir d’un organisme financier le paiement de l’ensemble des sommes dues par le client au titre du contrat moyennant la cession du contrat à cet organisme.
La société I est connue pour utiliser la pratique commerciale de la vente « one shot », qui désigne la vente signée au cours de l’unique rencontre entre le prospect et le commercial, pratique développée ces dernières années dans le domaine de la création de site internet par quelques web agencies (pièces n°4 et 5).
3. PRESENTATION DE LA SOCIETE PARFIP
La société PARFIP est un organisme financier connue pour financer les opérations de création de site internet initiées par des web agencies telles que I (pièces n°3 et 4).
4. NAISSANCE DU LITIGE ENTRE LES PARTIES
1. Le 21 octobre 2011, Madame F a été démarchée par la société I, qui se présentait comme une petite agence web venant de s’implanter dans la région et désireuse d’y développer son activité.
Dans ce cadre, I proposait à Madame F de lui créer un site internet visant à présenter son salon de coiffure, en particulier les différentes prestations que Madame F était susceptible de proposer (coiffure de mariées, chignons…).
Se prévalant de sa volonté de se faire connaître auprès des entreprises de la région, I proposait à Madame F une offre qu’elle lui présentait comme étant une offre « partenaire » et « exceptionnelle » comportant notamment :
— - La création d’un site internet sur mesure visant à présenter l’activité de Madame F,
— - Un référencement efficace du site internet visant à ce que le salon de coiffure soit positionné dès la première page des résultats apparaissant sur les moteurs de recherche,
— - Le paiement du site internet sur une durée de 12 mois moyennant un prix de 179,40 TTC par mois,
— - La possibilité de résilier le contrat à l’issue des 12 premiers mois (au lieu d’une durée de 48 mois telle qu’indiquée au contrat) moyennant le paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 450 euros.
En contrepartie de ce « partenariat », il était prévu la possibilité pour I d’utiliser ce site internet comme « site témoin » auprès de ses prospects.
2. I insistait tout particulièrement sur le fait que les conditions financières et commerciales proposées à Madame F étaient exceptionnelles dans la mesure où l’opération avait pour finalité le développement de l’activité de la société I dans la région de Chalon sur Saône et que Madame F deviendrait ainsi un « partenaire » de I.
I se montrait particulièrement pressante à l’égard de Madame F et insistait pour qu’elle signe de suite un « Contrat de licence d’exploitation de site internet », sans lui permettre de lire le document qui lui était soumis, arguant du caractère « exceptionnel » de son offre.
3. Madame F se laissait convaincre par I et signait le « Contrat de licence d’exploitation de site internet » lors de cette première et unique rencontre (pièce n°6).
Elle versait également à I la somme de 450 euros à titre de dépôt de garantie afin de se ménager la possibilité de résilier le contrat à l’issue d’une période de 12 mois (pièce n°7).
4. Sans même avoir eu le temps de préciser ses besoins ni même le choix du nom de domaine pour son site internet, Madame F se voyait livrer un site internet de qualité – médiocre par la société – I (disponible -à l’adresse www .hairvanessance.com), quelques jours seulement après la signature du contrat.
Aucun procès-verbal de livraison du site internet n’était soumis à Madame F.
5. Parallèlement, Madame F était contactée par I qui lui indiquait que le contrat ne pouvait être conclu pour une durée de 12 mois et que l’offre qui lui avait été proposée, consistant à verser un dépôt de garantie de 450 euros pour bénéficier d’un contrat d’une durée de 12 mois et non de 48 mois, résultait d’une erreur de l’attaché commercial l’ayant proposé à Madame F.
I procédait donc au remboursement de la somme de 450 euros et croyait ainsi pouvoir modifier la durée du contrat initialement prévue en contrat d’une durée de 48
mois.
6. Le 12 décembre 2011, Madame F recevait également un courrier d’une société qu’elle ne connaissant pas, PARFIP, qui l’informait de ce que le contrat qu’elle avait conclu avec I lui avait été cédé et que PARFIP assurerait désormais « la gestion financière » de son dossier (pièce n°8).
PARFIP joignait à ce courrier un échéancier faisait apparaître le paiement de la somme de 179,40 euros TTC pendant 48 mois, à compter du 12 décembre 2011 jusqu’au 1° décembre 2015.
7. Interloquée par ce courrier, Madame F tentait alors à plusieurs reprises de joindre la société I, afin de spécifier ses besoins quant au site internet et d’en obtenir ainsi la modification, en vain, personne ne daignant répondre à ses différentes demandes.
Face aux manquements de la société I, Madame F décidait de mettre un terme au contrat les liant.
Cependant, en lisant les termes du contrat qu’elle avait signé, Madame F découvrait qu’elle n’avait aucune possibilité de le résilier et qu’elle n’avait pas d’autres choix que de payer les sommes visées au contrat pendant 48 mois.
Madame F comprenait alors qu’elle avait été trompée par la société I..
8. Afin de connaître les moyens dont elle disposait face aux agissements de la société I, Madame F se rapprochait de la DDPP qui l’informait de la présente action judiciaire.
Madame F est donc intervenue volontairement à la présente instance lors de l’audience du Tribunal de commerce de Lille du 21 juin 2012.
Contre toute attente, PARFIP a décidé d’entreprendre des démarches de recouvrement à l’encontre de Madame F, ce alors qu’elle était déjà partie à la présente instance (pièces n°18 et 19).
Aussi, Madame F, qui subit pleinement le déséquilibre suscité par le contrat qu’elle a conclu avec I, entend se joindre à l’action initiée par Monsieur le Ministre à l’encontre des sociétés I et PARFIP afin de solliciter la nullité du contrat qu’elle a conclu avec I.
H- SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MADAME F Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du même Code précise :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Madame F a conclu avec la société I un « Contrat de licence d’exploitation de site internet » selon la méthode commerciale « one shot » telle que décrite aux présentes et par le Ministre de l’économie.
Elle s’est vu livrer un site internet de qualité médiocre sans même avoir spécifié ses besoins si signé de procès-verbal de livraison du site.
Elle n’a jamais pu joindre la société I afin de lui faire part de son mécontentement et de sa volonté de faire modifier le site internet conformément à ses souhaits.
Il est constant que ce sont ces pratiques abusives ainsi que le « Contrat de licence d’exploitation de site internet », contrat pré-rédigé par la société I, qui font l’objet de l’action initiée par le Ministre de l’économie sur le fondement de l’article L.442-6 2° du Code de commerce.
En l’espèce, Madame F entend se joindre à l’action de Monsieur le Ministre de l’économie afin d’obtenir la nullité du contrat qu’elle a conclu avec la société I.
Les prétentions de Madame F se rattachent donc par un lien suffisant à l’action initiée par Monsieur le Ministre de l’économie.
Par conséquent, Madame F sollicite que soit déclarée recevable et bien fondée son intervention volontaire à la présente instance.
HI – DISCUSSION Madame F entend intervenir volontairement à la présente instance afin de : – À titre liminaire, solliciter du Tribunal qu’il constate l’irrecevabilité des
demandes dirigées à son encontre par la société PARFIP et qu’il constate, en tout état de cause, que le « Contrat d’abonnement de site internet » et le
« Contrat de licence de site internet » forment un ensemble contractuel unique et indivisible (1),
— - A titre principal, solliciter la nullité du contrat de création de site internet qu’elle a conclu avec la société I, en ce compris le « Contrat d’abonnement de site internet » et le « Contrat de licence de site internet », au motif d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (2),
— - A titre subsidiaire et si par extraordinaire la nullité du contrat n’était pas retenue, solliciter la résiliation judiciaire du contrat qu’elle a conclu avec la société I en raison des fautes graves qui ont été commises par cette dernière et par PARPFIP en sa qualité de cessionnaire du contrat (3),
— - Obtenir réparation du préjudice qu’elle subit du fait des agissements frauduleux de I et PARFIP (4).
A titre liminaire, il convient de présenter les liens contractuels en présence (1). 1. A TITRE LIMINAIRE, SUR LES LIENS CONTRACTUELS EN PRESENCE
Madame F a conclu avec I un contrat ayant pour objet la création d’un site internet. Lors de sa rencontre avec I, seul un document intitulé « Contrat de licence de site internet » a été signé et lui a été remis.
Elle a cependant reçu un courrier d’une société qu’elle ne connaissait pas, PARFIP, qui l’informait être cessionnaire du contrat qu’elle avait conclu avec I et être désormais en charge de la « gestion financière » de ce contrat.
' Or, Madame F ne détenait aucun contrat mentionnant la société PARFIP
comme étant potentiellement cessionnaire du contrat qu’elle avait conclu avec I..
Madame F ne dispose en effet que d’un « Contrat de licence d’exploitation de site internet », seul contrat qu’elle a signé avec I, qui mentionne non pas la société PARFIP mais la société LOCAM comme possible cessionnaire de ce contrat.
A l’occasion de la présente instance, PARFIP produit cependant aux débats une copie d’un « Contrat de licence d’exploitation de site internet », auquel auraient été annexées des «Conditions générales », qui mentionnent « PARFIP FRANCE» comme bailleur/cessionnaire potentiel (pièce adverse n°26).
Invoquant ce contrat, PARFIP prétend n’avoir aucune responsabilité quant au site internet objet du contrat conclu entre I et Madame F et qu’il conviendrait de distinguer entre d’une part «les obligations du fournisseur qui consistent à créer un site conforme à la demande du client » et d’autre part « les obligations de la société de location financière qui consistent à payer le fournisseur » (page 21 de ses conclusions).
Elle tente ainsi de soumettre le « Contrat de licence de site internet » conclu entre Madame F et I et qui lui a ensuite été cédé par cette dernière, au régime de la location financière ou du crédit-bail.
Ceci permet à PARFIP d’affirmer que tout litige relatif au site internet ne lui est pas opposable et ainsi de continuer à recevoir les mensualités visées au contrat.
Ceci n’est pas sérieux.
En premier lieu, il sera ci-après démontré que les demandes dirigées par PARFIP à l’encontre de Madame F sont irrecevables dans la mesure où (1.1) :
— les conditions générales prévoyant la cession du « Contrat de licence de site internet » à PARFIP ne sont pas opposables à Madame F qui ne les a pas acceptées,
— - Madame F conteste avoir signé le procès-verbal de livraison que lui oppose PARFIP pour fonder ses demandes en paiement.
En second lieu, il sera ci-après démontré, d’une part que le « Contrat de licence de site internet » conclu entre Madame F et I ne peut nullement s’analyser en un contrat de location financière, et d’autre part que les obligations issues de ce contrat, qui régissent la création et la licence du site internet, sont indivisibles de sorte que tout incident relatif à la création et/ou au fonctionnement du site internet est opposable tant à I qu’à PARFIP (1.2).
1.1. Sur des demandes de PARFIP à l’encontre de Madame F
A l’occasion de la présente instance, PARFIP produit aux débats une copie d’un « Contrat de licence d’exploitation de site internet », auquel auraient été annexées des «Conditions générales », -qui – mentionnent -« PARFIP – FRANCE» comme bailleur/cessionnaire potentiel (pièce adverse n°26).
PARFIP produit également un « Procès verbal de réception », sur lequel elle se fonde pour prétendre que Madame F aurait accepté sans réserves le site internet qui lui a été livré par I (pièce adverse n°27).
Madame F entend contester avec fermeté avoir signé les documents ainsi produits par PARFIP.
A cet égard, s’agissant du « Contrat de licence d’exploitation de site internet », il convient d’ailleurs de relever que :
— - Le contrat de licence produit par PARFIP est rédigé dans une écriture différente de celle figurant sur le contrat de licence produit par Madame F : ce ne sont donc pas les mêmes personnes qui ont renseigné chacun de ces contrats.
— Le commercial signataire du contrat de licence produit par PARFIP est Monsieur BG R, qui n’est autre que le gérant de I, alors que le commercial signataire du contrat de licence produit par Madame F est Madame CM CN, seule personne que Madame F a rencontré.
En réalité, le contrat de licence que PARFIP tente d’opposer à Madame F a sans aucun doute été complété sans sa présence et après sa rencontre avec I.
Il en est de même s’agissant du procès verbal de réception produit par PARFIP, pour lequel il convient de relever que :
— - Celui-ci aurait été signé par Madame F le 12 décembre 2011, ce alors que Madame F n’a rencontré I qu’une seule fois, le 21 octobre 2011, jour où elle a signé le contrat de licence.
— - Ce procès verbal de réception mentionne PARFIP comme créancier alors que seule LOCAM est mentionnée comme cessionnaire potentiel sur le contrat signé par Madame F.
— - L’écriture figurant dans les champs renseignant le lieu et la date de signature du procès verbal de réception est identique à celle figurant sur le contrat de licence que PARFIP tente d’opposer à Madame F.
En réalité, le procès verbal de livraison comme le contrat de licence invoqués par PARFIP ont été complétés par une personne que Madame F n’a pas rencontré, ce après le jour de sa rencontre avec I.
Dans ces conditions, ni PARFIP ni I ne peuvent opposer ce contrat de licence à Madame F, et partant la clause prévoyant la cession du contrat à PARFIP, ni le procès verbal de réception du site internet. Par conséquent, il n’existe aucun lien contractuel entre Madame F et PARFIP de sorte que cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque demande à l’égard de Madame AQ.
Par conséquent, le Tribunal constatera que PARFIP n’est nullement fondée à invoquer le contrat qui lui a été cédé par I, ni le procès verbal de réception qu’elle produit en pièces 26 et 27, pour solliciter le paiement des sommes visées au contrat. Toute demande dirigée par PARFIP à l’encontre de Madame F devra donc être rejetée.
Madame F n’est donc liée contractuellement qu’à la société I avec laquelle elle a signé un « Contrat de licence d’exploitation de site internet » (pièce n°6).
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1.2 Sur l’indivisibilité entre la création et la licence de site internet
A supposer, par extraordinaire, que le Tribunal considère que le « Contrat de licence de site internet » produit par PARFIP est opposable à Madame F, il sera ci- après démontré que les obligations qu’il vise, à savoir la création d’un site internet et l’octroi d’une licence d’utilisation de ce site internet, forment un tout indivisible de sorte que les griefs opposables à I sont opposables à PARFIP.
1.2.1 Bref rappel de la notion d’indivisibilité Aux termes de l’article 1217 du Code civil :
« L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. »
L’article 1218 du Code civil poursuit :
« L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle. »
L’indivisibilité est définie par la doctrine comme suit :
— « l’état de ce qui ne peut être divisé sous un rapport donné (spécialement de ce qui ne peut être admis ou fourni en partie) et qui doit être considéré ou payé globalement comme un tout même (s’il s’agit d’une dette) par les héritiers du débiteur. »!
— «se dit principalement des obligations dont l’exécution partielle est impossible en raison soit de la nature de l’objet de l’obligation, soit de la volonté des parties »?.
L’indivisibilité a pour conséquence que la destruction d’un contrat, que ce soit par sa nullité ou sa résiliation, emporte par ricochet celle des contrats avec lesquels il est
indivisiblement lié.
En outre, en cas de pluralité de débiteurs, l’indivisibilité produit des effets analogue à ceux de la solidarité : le créancier peut demander le paiement intégral à chaque débiteur.
1.2.2 Le contrat invoqué par PARFIP
Madame F a signé avec I un document intitulé « Contrat de licence d’exploitation de site internet ». Ce contrat a pour objet la création d’un site internet et précise l’ensemble des conditions d’utilisation dans lesquelles Madame F est autorisé à utiliser le site internet ainsi que les conditions de résiliation.
Il est précisé qu’il peut être cédé à un tiers (en l’occurrence LOCAM sur le contrat signé par Madame F et PARFIP sur le contrat opposé par cette dernière), qui le cas
! Vocabulaire juridique, PUF, 2004. * Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13° édition.
11
échéant deviendra propriétaire du site internet et des droits de propriété intellectuelle sur ce site et conférera au client une licence d’exploitation du site internet.
Bien que cela ne soit pas prévu au sein de ces documents, I et PARFIP prétendent que les conditions de création du site internet à proprement parler d’une part, et les conditions d’utilisation (licence) de ce site internet par le client d’autre part, seraient indépendantes.
PARFIP et I tentent en réalité de soumettre le contrat de création de site internet au régime de la location financière ou du crédit bail, ce qui n’est nullement prévu au contrat !
Bien au contraire, création et licence du site internet doivent être considérées comme indivisibles : la création d’un site internet n’a de sens que si le site internet peut être utilisé. Réciproquement, la licence du site internet ne peut naître qu’en raison de la création du site internet.
Il faut s’intéresser au contenu même du contrat et à sa nature pour comprendre que les obligations relatives à la création et à licence du site internet sont en réalité indivisibles.
L’argumentation de PARFIP et I fondée sur l’indépendance des obligations relatives à la création et à la licence du site internet devra donc être rejetée, ce d’autant plus que ces obligations doivent au contraire être considérées comme indivisibles ainsi qu’il sera démontré ci-dessous.
1.2.3 Sur l’impossibilité d’invoquer le régime de la location financière
I et PARFIP tentent de soumettre le contrat conclu avec Madame F au régime de la location financière / crédit bail.
Cependant, jamais Madame F n’a entendu se placer sous ce régime. Le contrat qu’elle a signé comme celui qui lui est opposé par PARFIP ne prévoient d’ailleurs nullement une opération de location financière.
A cet égard, il convient de rappeler qu’un contrat de location financière ou de crédit bail est traditionnellement construit comme suit : – Un contrat de mise à disposition / vente de matériel est conclu entre le fournisseur du matériel et le client qui souhaite utiliser ce matériel. – -Un contrat de financement est parallèlement conclu entre le client et un établissement financier qui facturera le prix dû en contrepartie du matériel sous forme de loyers.
Dans ce schéma, deux contrats distincts sont bien conclus par le client avec deux sociétés : le fournisseur et l’établissement financier. L’objet de ces contrats est également bien distinct : d’une part la mise à disposition du matériel et d’autre part le financement du matériel.
Or, en l’espèce, force est de constater que ce schéma n’a absolument pas été choisi par les parties.
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Seul un « Contrat de licence d’exploitation de site internet » a été conclu par Madame F avec I, à l’exclusion de toute autre contrat comme le prétend PARFIP. Ce contrat vise tant la création que la licence du site internet.
En outre, PARFIP n’est nullement partie à la relation contractuelle d’origine : – - PARFIP n’apparaît que comme «bailleur potentiel» du site internet si I décide de lui céder le contrat, ce qui n’est qu’une « possibilité » (article 1 des conditions générales),
— - En tant que cessionnaire du site internet, PARFIP est présentée le cas échéant comme propriétaire du site internet et titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site internet. PARFIP est ainsi sensée conférer au client final une licence d’utilisation du site internet (article 2 des conditions générales).
En aucune façon il n’a été convenu entre les parties que PARFIP financerait le contrat conclu par Madame F avec I !
Le contrat conclu entre Madame F et I n’est nullement un contrat de crédit-bail ou de location financière dans lesquels un établissement financier est dés l’origine partie prenante à l’opération.
Par conséquent, toute l’argumentation de PARFIP et I tendant à conférer une indépendance aux obligations relatives à la création du site internet et aux obligations relatives à la licence d’utilisation de ce site internet, ce dans le but de leur appliquer le régime de la location financière ou du crédit bail, devra être rejetée.
De même, l’ensemble de la jurisprudence citée par PARFIP dans ses conclusions, qui concerne des opérations de crédit-bail ou de location financière devra être écarté.
1.2.4 Sur l’indivisibilité entre les obligations relatives à la création du site internet et les obligations relatives à la licence d’utilisation du site internet
PARFIP affirme que la création du site internet serait indépendante de la licence du site internet de sorte que tout litige relatif à la création et/ou au fonctionnement du site internet, dont la responsabilité incombe à I , ne saurait lui être opposable.
Cette argumentation ne saurait prospérer.
Dans la mesure où elles consistent en des prestations intellectuelles visant à permettre l’utilisation d’un bien immatériel, la création de site internet et sa licence d’utilisation sont en effet intimement liées et ne peuvent être envisagées l’une sans l’autre.
La licence d’utilisation d’un site internet a pour objet de préciser les conditions dans lesquels le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce site autorise une personne à utiliser ses droits, et plus généralement le site internet. Elle n’a de sens que s’il existe un site internet : la création du site internet est donc la cause de la licence d’utilisation et conditionne l’existence même de cette licence.
De même, le droit d’utiliser le site internet est une composante indispensable du contrat de création de site internet, sans laquelle ce dernier est dépourvu de cause.
Il est donc juridiquement et intellectuellement impossible de considérer que création et licence d’un site internet sont divisibles.
En outre, à défaut de se voir conférer le droit d’utiliser le site internet qui lui est fourni, le client deviendrait de facto contrefacteur…
Le prix mentionné au sein du « Contrat de licence de site internet » (179,40 euros TTC) vise d’ailleurs aussi bien la création que l’utilisation du site internet, sans distinguer la prestation qui serait effectuée par I et celle qui serait effectuée par PARFIP.
Une exécution partielle des obligations de PARFIP et de I est impossible : PARFIP ne peut affirmer satisfaire ses obligations quant à l’utilisation du site internet si le site internet n’est pas crée par I de même que I ne peut prétendre satisfaire à ses obligations si PARFIP ne permet pas l’utilisation du site internet.
L’ensemble des obligations issues du «Contrat de licence d’exploitation de site internet », en ce compris l’obligation de créer et de livrer le site internet commandé et l’obligation d’en permettre l’utilisation, forme donc un tout indivisible dans la mesure où l’une est la cause de l’autre et qu’elles concourent ensemble à l’économie générale de l’opération (Cour d’appel de Paris, 6 avril 2011, Pôle 5, chambre 10, n°09/22843).
A cet égard, PARFIP invoque plusieurs décisions rendues par des juridictions ayant considéré que contrat de fourniture de matériel et contrat de location financière étaient indépendants l’un de l’autre (pièces adverses n°29 et 30).
Il sera cependant relevé :
— - Pour la première décision invoquée par PARFIP (pièce adverse n°29), l’affaire concernait un contrat portant sur la location et l’installation de matériel précisant expressément que « le locataire a été rendu attentif de l’indépendance juridique du présent contrat de location et du contrat de prestation de service ». Force est de constater qu’une telle indication ne figure pas sur le contrat signé par Madame F.
— - Pour la seconde décision invoquée par PARFIP (pièce adverse n°30), l’affaire concernait une opération de location financière portant sur un site internet, du matériel informatique, des services internet, des services d’CX téléphonique et de maintenance du matériel ayant fait l’objet d’une part d’un contrat de prestation de service avec la société Génération Online, et d’autre part un contrat de location financière conclu avec un établissement de financement et ayant pour objet de financer le premier. Tel n’est pas le cas du contrat entre Madame F et I, qui ne constitue en aucun cas un contrat de location financière de sorte que la solution adoptée dans cette décision ne peut lui être applicable.
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Enfin, il convient de souligner que le « Contrat de licence de site internet » a été conclu entre Madame F et I et que la cession du contrat par I à PARFIP, qui dans les termes même du contrat n’est qu’une possibilité, ne modifie en rien cet ensemble contractuel indivisible.
Au surplus, il sera relevé que dans ses conclusions (page 21), la société PARFIP admet elle-même que création et licence de site internet sont indivisibles !
« Occultant les termes clairs et précis des conventions souscrites, Madame F tente d’entretenir délibérément une confusion entre le contrat de prestation souscrit avec la société I et le contrat de location cédé à la société PARFIP France, pour en déduire qu’elle serait fondée à suspendre le paiement de ses échéances en raison de manquements qu’elle impute à la société COIMETIK dans la réalisation de ses prestation. Vous avez raison : licence. »
Par conséquent, il est sollicité du Tribunal de juger que les obligations relatives à la création du site internet et les obligations relatives à la licence du site internet visées au sein du « Contrat de licence de site internet » constituent un ensemble contractuel unique et indivisible, de sorte que les griefs opposés par Madame F à I sont également pleinement opposables à PARFIP.
2. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA _NULLITE _ DU CONTRAT POUR _DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF
Le contrat signé par Madame F avec I décrit une offre particulièrement surprenante et inhabituelle dans le secteur de la création de site internet, dont la mise en œuvre entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Madame F.
Madame F entend s’associer pleinement aux demandes de Monsieur le Ministre de l’Economie tendant à voir reconnaître le déséquilibre significatif résultant du « Contrat de licence de site internet ».
Dans ce cadre, outre les clauses analysées par Monsieur le Ministre de l’Economie dans le cadre de la présente procédure, Madame F entend tout particulièrement insister sur le fait que les clauses du « Contrat de licence de site internet » décrites ci- après créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (2.1 et 2.2), justifiant la nullité de l’intégralité du contrat au visa de l’article L442-6, I, 2° du Code de commerce (2.3).
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2.1. Rappel des conditions d’application de l’article _ L442-6, I, 2° du Code de commerce
2.1.1 Sur le champ d’application de l’article L442-6 I, 2° du Code de commerce L’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce dispose :
« I-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[…]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties ; » (nous soulignons)
Ce texte est particulièrement large et permet d’appréhender toute relation commerciale.
La DGCCRF considère d’ailleurs que la notion de déséquilibre significatif « a vocation à appréhender toute situation, qu’elle comporte ou non des pratiques décrites par un autre alinéa de l’article L. 442-6 du code de commerce » et qu’elle « pourra être appréciée au regard des effets de l’application de la convention sur les parties » (« Les relations industrie/commerce », accessible à l’adresse indust_commerce.htm).
Dans ces conclusions, la société I tente d’échapper à l’application de l’article L442-6, I, 2° du Code de commerce en prétendant que celui-ci ne viserait que les rapports entre partenaires commerciaux et non pas entre une entreprise et son client.
Elle affirme que cette interprétation résulterait de la place de l’article L442-6, I, 2° au sein du chapitre relatif aux pratiques restrictives de concurrence du Code de commerce : selon la société I, les pratiques restrictives de concurrence ne peuvent être sanctionnées que si elles concernent des pratiques entre concurrents et causent ainsi un préjudice à un concurrent et non pas à un client.
La société I affirme en outre qu’un partenaire commercial ne serait pas un client.
Elle invoque à l’appui de son argumentation une pièce n°18 qui viserait une définition qui aurait été livrée par la doctrine de la notion de « partenaire commercial » comme suit :
« Personnes publiques ou privées qui entretiennent des relations économiques
et/ou politiques suivies et unissent leurs efforts dans la poursuite d’un objectif commun ».
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Elle invoque encore une définition qui aurait été donnée par la jurisprudence dans une décision de la Cour d’appel de Versailles en date du 7 octobre 2004 qu’elle produit en
pièce n°19 :
« Un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services par opposition de la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant. »
Ceci n’est pas sérieux et ne saurait prospérer.
Il convient de souligner :
que l’étude de la pièce n°18 invoquée par I ne comporte nullement la définition de « partenaire commercial » tel que visée ci-dessus,
que l’étude de la pièce n°19, qui constitue la décision invoquée par I, ne comporte pas non plus la définition ci-dessus reproduite.
Qu’au contraire, dans cette décision, les juges, appelés à se prononcer sur des pratiques mises en œuvre par les sociétés CEGETEL et SFR et qualifiées de discriminatoires par la société ORANGE, ont considéré que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l’article L442-6, I, 1° dans sa rédaction applicable à l’époque et qui visait l’interdiction de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, des conditions discriminatoires, ce dès lors que la société ORANGE ne pouvait se prévaloir de la qualité de partenaire économique des sociétés GEGETEL et SFR, les parties n’ayant pas initié une telle relation. A cette occasion, les juges ont d’ailleurs précisé que « un partenaire au sens étymologique est une personne avec laquelle on est associé dans une action quelconque induisant une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble » et que « l’expression de partenaire économique énoncée par l’article L442-6 du code de commerce implique l’existence de relations commerciales avec l’auteur de la prétendue pratique discriminatoire et recouvre une notion incluant tout professionnel exerçant une activité de production, de distribution ou de service ». (nous soulignons)
Cette décision permet donc au contraire de démontrer que la notion de partenaire implique des relations commerciales entre professionnels, ce qui est précisément le cas des relations entretenues par I avec ses clients.
En tout état de cause, un client est évidemment et principalement un partenaire commercial de sorte que l’argumentation de I devra être rejetée.
Enfin, en affirmant que les pratiques restrictives de concurrence, et en particulier celles visées par l’article L442-6, I, 2° du Code de commerce, ne concerneraient que les pratiques entre concurrents, la société I fait une interprétation erronée des dispositions concernées.
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Ces dispositions ne sont nullement cantonnées aux relations entre des concurrents, ni aux relations entre les acteurs intervenant dans le secteur de la grande distribution.
Il convient d’ailleurs de relever que la jurisprudence a pu faire application de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce s’agissant de relations entre un vendeur et son acheteur (lequel est bien un client) ou entre un prestataire de service et son client. A titre d’exemple, l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce a été appliqué :
— dans le secteur de la distribution de la presse: pour un contrat d’approvisionnement entre un diffuseur de journaux et une société de presse (Cour d’appel de Paris, 27 avril 2011, RG n°08/21750),
— - dans le cadre d’un contrat par lequel une entreprise spécialisée dans l’achat vente de matériel médical avait conclu un contrat en vue de la fabrication d’un catalogue destiné à son réseau (Cour d’appel de Toulouse, 22 juin 2011, RG 10/00313),
— - dans le cadre d’un contrat de location de matériel informatique (Cour d’appel de Versailles, 12 mai 2011, RG n°10/00800).
Enfin, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a récemment confirmé la possibilité d’appliquer la notion de déséquilibre significatif à un contrat de création de site internet tel que celui proposé avec par la société I (Avis n°12- 03 relatif à un contrat de licence d’exploitation de site internet http//www gouv.fr/cepc/avis-n°12-03-relatif-a-contrat-licence-dexploitation- dun-site-internet).
Par conséquent, il est sollicité du Tribunal qu’il constate que l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce est applicable à la relation contractuelle entre I et ses clients finaux ainsi qu’à la relation contractuelle entre PARFIP et clients finaux.
2.1.2 Sur l’application de la notion de « déséquilibre significatif »
Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel s’est expressément référé à la jurisprudence rendue en matière de clauses abusives (articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation) pour déterminer les contours de la notion de déséquilibre significatif visée à l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité visant cet article (Conseil Constitutionnel, décision du 13 janvier 2011 « Darty », n°2010-85 QPC) :
« Considérant que, pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties qui figure à l’article L. 132-1 du Code de la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 [concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs] ; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l’infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire… ».
(souligné par nos soins)
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Il est donc utile de se référer tant à la réglementation qu’à la jurisprudence relative aux clauses abusives pour apprécier la notion de déséquilibre significatif visée par l’article L.442-6, [, 2° du Code de commerce.
Pour mémoire, l’article L.132-1 du Code de la consommation, dont les dispositions protectrices sont d’ordre public, prévoit que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.f…]
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Outre les clauses considérées comme abusives par appréciation souveraine des juges au vis du seul article L.132-1 du Code de la consommation, un décret fixe une liste de clauses présumées abusives de manière irréfragable ou non (article R.132-1 et suivants du Code de la consommation).
Les juges ont ainsi pu considérer que le déséquilibre significatif consistait en une absence de réciprocité et de contrepartie entre les droits et les obligations des parties (voir notamment T.com Lille, 6 janvier 2010, Juris-data n°2010-000338 ; T.com Lille, 7 septembre 2011, RG n°2009/05105).
2.2 Le déséquilibre significatif au _sein du __contrat __conclu__entre __Madame F et I
Outre les clauses analysées par Monsieur le Ministre de l’Economie dans le cadre de la présente procédure, Madame F entend insister tout particulièrement sur le fait que les clauses du « Contrat de licence de site internet » décrites ci-après, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
— Les clauses relatives à l’exonération de responsabilité, qui permettent au cessionnaire du contrat de licence de site internet (en l’occurrence LOCAM ou PARFIP), d’exiger le paiement des loyers alors même qu’elle n’exécuterait pas ses obligations (notamment en cas d’inexécution de la prestation de création de site internet) (2.2.1),
— - Les clauses empêchant le client de résilier le contrat même en cas de faute de son cocontractant (2.2.2),
— - Le montant disproportionné de la pénalité imposée au client en cas de résiliation du contrat (2.2.3 et 2.2.4),
— - Les clauses permettant la cession du contrat à un organisme financier (2.2.5).
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2.2.1 Sur la responsabilité de PARFIP : articles 2.1, 2.2, 9.8, 11.1 et 11.2 du contrat de licence
Il sera ci-après démontré que les griefs opposables à I sont parfaitement opposables à PARFIP qui à la fois en tant que cessionnaire du contrat conclu par le client avec I et en tant que bailleur du site internet crée, est pleinement responsable des obligations qui en découlent et ne peut donc exclure sa responsabilité résultant de l’inexécution de ses obligations.
À cet égard, il est utile de se référer à l’article R.132-1 du Code de la consommation, qui dispose que sont irréfragablement abusives, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
« 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ; »
Cet article a pour objet de sanctionner les clauses contractuelles conduisant le professionnel à s’autoriser à ne pas exécuter les obligations pour lesquelles il est payé par son client tout en exigeant le paiement de ce dernier.
La DGCCRF donne ainsi comme exemple de clause relevant de cet article, dans un contrat de télésurveillance, la clause qui oblige le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance est suspendu, résolu ou résilié.
En l’espèce, le contrat de licence de site internet précise :
— - que l’obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur, c’est-à-dire I, et qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage PARFIP de toute responsabilité (article 2.2 du contrat de licence) ;
— que le client ne peut opposer à PARFIP « toutes clauses ou conditions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au cessionnaire » (article 2.1 du contrat de licence) ;
— que le client ne saurait invoquer « une impossibilité totale ou partielle d’utilisation, ou une détérioration des fonctionnalités du site internet », pour s’opposer au paiement des échéances (article 9.8 du contrat de licence) ;
— - que PARFIP ne saurait être responsable « des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation et la maintenabilité du site internet » ni « des anomalies de fonctionnement du site internet » (articles 11.1 et 11.2 du contrat de licence).
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Ces clauses opèrent une distinction entre les obligations du « fournisseur », à savoir la société I , et le « bailleur » ou « cessionnaire », en l’espèce la société PARFIP, visant à exonérer cette dernière de toute responsabilité quant aux obligations relatives à la fourniture du site internet, prestation effectuée par I.
Ces clauses ne peuvent recevoir application dans la mesure où, ainsi qu’il a préalablement été exposé, les obligations relatives à la création du site internet et les obligations relatives à la licence du site internet sont indivisibles : l’inexécution des obligations relatives à la création et/ou au fonctionnement du site internet entraine nécessairement l’inexécution des obligations relatives aux conditions d’utilisation du
site internet.
En tout état de cause, il sera ci-après démontré que ces clauses sont nulles dans la mesure où :
— - Elles sont dépourvues de cause (a),
— - Par l’effet de la cession du contrat, PARFIP est devenu débiteur de l’ensemble des obligations dont l’exécution est confiée à I, en ce compris la réalisation de l’objet du contrat, à savoir la création d’un site internet (b),
— - Au surplus, en tant que « bailleur» du site internet, PARFIP est tenue d’une obligation de délivrance conforme du site internet (c).
L’argumentation développée par PARFIP dans ses conclusions visant à distinguer les obligations de I et les siennes devra donc être rejetée (d).
a) Sur l’absence de cause des clauses imposant au client de payer les loyers alors que l’objet du contrat n’est pas exécuté
L’article 1131 du Code civil dispose :
« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Il convient de rappeler que l’objet du contrat conclu avec I est la création d’un site internet présentant l’activité de Madame F et que la cause de ce contrat, au sens de l’article 1131 du Code civil, est le droit d’utiliser ce site internet.
Or, l’obligation imposée à Madame F de payer les loyers visés au contrat en contrepartie de la création d’un site internet, ce alors que ce site internet ne fonctionne pas ou qu’il n’est pas conforme au contrat et que Madame F ne peut donc l’utiliser dans les conditions prévues, est dépourvue de cause.
La clause imposant à Madame F de payer les loyers et dégageant PARFIP de toute responsabilité lorsque les obligations relatives à la création du site internet ne sont pas exécutées ne peut donc recevoir application, sauf à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Madame F.
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b) Sur l’obligation de PARFIP, en tant que cessionnaire du contrat, de veiller à la bonne exécution des obligations relatives à la création du site internet
Madame F a conclu avec la société I un « Contrat de licence d’exploitation de site internet » ayant pour objet (page 1 du contrat) :
« Objet du contrat :
Conception, création, réalisation d’un site internet vitrine Hébergement professionnel du Site Internet Nom de domaine
E-mails personnalisés
Mailing list
Base de données produits
Site E-commerce
Référencement
Suivi de référencement
Suivi par un consultant Marketing – 8 suivi Streaming
Vidéo
Autres »
Le 21 décembre 2011, PARFIP a informé Madame F de ce que ce contrat de licence lui a été cédé par I (pièce n°8) :
« Nous faisons suite au contrat que vous avez récemment signé avec la société I SARL dont nous sommes le partenaire financier.
Du fait de la cession de votre contrat à notre profit, nous avons le plaisir de vous informer que la société PARFIP France assurera désormais la gestion financière de votre dossier. »
(nous soulignons)
PARFIP est donc cessionnaire de l’ensemble des obligations issues du contrat conclu entre Madame F et I, en ce compris l’obligation de délivrance conforme du site internet.
Il convient en effet de rappeler que la cession de ce contrat emporte transfert de l’intégralité des droits et obligations de I à PARFIP.
Par l’effet de cette cession, PARFIP est donc devenue :
Le propriétaire du site internet crée par I et ainsi le concédant du droit d’utilisation de ce site internet à l’égard du client, ou le « bailleur» du site internet selon l’expression qui figure en première page du « Contrat de licence de site internet »,
Le cessionnaire de l’ensemble des obligations issues du contrat conclu entre
Madame F et I, en ce compris l’obligation de délivrance conforme du site internet.
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PARFIP est donc responsable de la bonne exécution du contrat et doit donc répondre des défaillances de I , qui est son « fournisseur ».
c) Sur les obligations inhérentes à la qualité de « bailleur » du site internet
Le « Contrat de licence de site internet » fait expressément référence au régime du bail puisqu’il désigne la société PARFIP comme étant un « bailleur potentiel » du site internet et vise la législation régissant les contrats de louage (l’article 13.3 des conditions générales vise ainsi l’article 1724 du Code civil).
Or, en sa qualité de « bailleur » du site internet et en application de l’article 1719 du Code civil, PARFIP est tenu de délivrer au preneur la chose louée, conforme à la destination prévue au contrat, c’est-à-dire conforme à ce qui a été contradictoirement défini dans les rapports entre Madame F et I (voir, pour un exemple, Cour d’appel de Douai, 11 avril 2011, RG n°09/05685).
PARFIP est donc tenue de délivrer à Madame F le site internet tel qu’il a été convenu au contrat conclu entre cette dernière et I.
Il s’agit de son obligation principale.
Le contrat de licence prévoit pourtant expressément que même si PARFIP n’exécute pas cette obligation, Madame F doit continuer de payer les échéances prévues au contrat sans pouvoir rechercher la responsabilité de PARFIP.
L’ensemble des clauses susvisées permet à PARFIP d’exiger du client qu’il exécute ses obligations alors même qu’elle n’exécuterait pas les siennes et sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée.
Ces clauses contredisent la portée de l’obligation essentielle de PARFIP et conduisent à retirer son objet et sa cause au contrat de licence de site internet, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment de Madame F.
Par conséquent, les articles 2.1, 2.2, 9.8, 11.1 et 11.2 du contrat de licence doivent être considérés comme nuls.
d) Sur l’argumentation développée par PARFIP dans ses conclusions
PARFIP affirme dans ses conclusions que les clauses examinées ci-dessus seraient parfaitement justifiées dans la mesure où (pages 21 et suivantes de ses conclusions) :
— - PARFIP et Madame F seraient liées par un « contrat de location financière» qui impliquerait une indépendance entre les obligations de I relatives à la création et la livraison du site internet et les siennes,
— - PARFIP « ne peut être tenue d’une obligation de délivrance dès lors qu’elle ne devient cessionnaire qu’après la délivrance du site »,
— L’obligation principale de PARFIP « es-qualité de bailleur n’est pas la délivrance du bien mais bien le paiement du fournisseur ».
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Cette argumentation ne manque pas de surprendre.
Tout d’abord, il a préalablement été démontré que Madame F n’a jamais signé un contrat de location financière comme le prétend PARFIP (point 1 des présentes conclusions).
En outre, Madame F n’a signé avec I qu’un « Contrat de licence d’exploitation de site internet » qui prévoit seulement la possibilité d’être cédé à PARFIP, qui le cas échéant concédera au client une licence d’utilisation du site.
Les obligations issues de ce contrat sont indivisibles ainsi qu’il a déjà été démontré.
Ensuite, il est parfaitement inopérant pour PARFIP d’invoquer le fait qu’elle ne deviendrait cessionnaire du site internet qu’une fois celui-ci livré au client, pour se dégager de toute responsabilité quant au site.
Le contrat conclu par Madame F avec I a bien pour objet tant la création que la licence du site internet. Ce contrat a été transféré dans son intégralité à PARFIP qui est donc tenue de respecter l’ensemble des obligations qu’il contient.
Peu importe que le site internet ait été livré avant la cession du contrat à PARFIP.
En tant que cessionnaire du contrat de création de site internet et « bailleur » du site internet, PARFIP est tenue d’une obligation de délivrance conforme du site et doit répondre de tout incident y afférent dans la mesure où c’est désormais elle qui « gère » le contrat conclu avec Madame F.
Enfin, les obligations résultant du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » dont PARFIP est responsable en tant que cessionnaire ne consistent nullement à payer le fournisseur, I.
Cette obligation incombe bien à PARFIP, mais seulement en vertu du contrat qu’elle a conclu avec I, pas en vertu du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » conclu avec Madame F.
Comme il a déjà été exposé, le « Contrat de licence d’exploitation de site internet » a pour objet la création et la licence du site internet de Madame F. Les obligations dont PARFIP est responsable sont donc : la création du site internet (choix du nom de domaine, hébergement….) et la mise à disposition de ce site en vue d’une utilisation par le client.
Les conditions prévues au contrat conclu entre PARFIP et I, en particulier celles prévoyant l’obligation pour PARFIP de payer I, ne sont nullement opposables à Madame F.
L’argumentation de PARFIP devra donc être rejetée et le Tribunal constatera que
PARFIP responsable, à l’égard de Madame F, de l’exécution des obligations confiées à I.
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2.2.2 Sur l’impossibilité de résilier le contrat en cas de faute : articles 16.1 et 16.2 du contrat de licence
Il sera ci-après démontré que les clauses empêchant le client de résilier le contrat, même en cas de faute de son cocontractant, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du client.
A cet égard, il est utile de se référer à l’article R.132-2 du Code de la consommation, qui prévoit qu’est présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de :
« 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non- professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non- professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-L, si c’est le professionnel qui renonce ; »
Les juges ont pu considérer, en application de cet article, que la clause d’un contrat d’enseignement prévoyant que le désistement ou la cessation de scolarité, quelle qu’en soit la cause, entraînait le paiement immédiat de l’ensemble des sommes dues, soit le solde de la scolarité annuelle intégrale, était abusive (Cour d’Appel de Montpellier, 12 janvier 2010, Juris-data n°2010-014666).
Or, le contrat de licence comporte un article 16 relatif à la résiliation qui dispose :
« Article 16 – Résiliation
16.1. Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours parés une mise en demeure restée infructueuses, dans les cas suivants :
— Non paiement à terme d’une seule échéance
— Non exécution d’une seule des conditions du contrat
— Imexactitude des déclarations transmises par le client au fournisseur
— Non réalisation de ses obligations par le client
Après mise en demeure le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s 'il y a procédé après le délai fixé.
16.2. La présente convention peut être résiliée de plein droit par le cessionnaire sans mise en demeure dans les cas suivants :
— Incident de paiement déclaré ou détérioration de la cotation auprès de la Banque de France
— En cas de perte de plus de la moitié du capital social
— En cas de cessation d’une activité totale ou partielle du client
En cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non
En cas de diminution des garanties et sûretés
Si le client fait l’objet de poursuite de la part de ses créanciers
Si le site internet, ou des éléments du site internet viole les droits de tiers ou est contraire à l’ordre public. »
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Il résulte de cet article que PARFIP dispose d’un pouvoir de résiliation du contrat qui est particulièrement large alors qu’aucune faculté de résiliation n’est offerte au client, même en cas de manquement de PARFIP à son obligation de délivrance conforme.
En outre, il a été préalablement démontré que même si PARFIP n’exécute pas ses obligations, en ce compris son obligation principale tenant à la délivrance conforme du site internet, le client ne peut pas non plus rechercher la responsabilité de PARFIP et doit continuer à payer les loyers.
Le client n’a donc aucun remède en cas d’inexécution de ses obligations par son cocontractant.
Cette absence de réciprocité et le fait que PARFIP dispose d’un pouvoir de résiliation dans des conditions particulièrement larges dont l’appréciation ne dépend que d’elle, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
2.2.3 Sur le montant de la pénalité : articles 9.6 et 16.3 du contrat de licence
Le droit français tend à sanctionner les indemnités manifestement disproportionnées au regard des éléments en présence.
Il sera ci-après démontré que tel est bien le cas en l’espèce.
À cet égard, il peut être utile de se référer aux dispositions françaises suivantes, qui démontrent la volonté de sanctionner les indemnités manifestement disproportionnées :
L’article R.132-2 du Code de la consommation prévoit qu’est présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de :
« 3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ; »
De même, l’article 1152 du Code civil dispose :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Enfin, l’article L.442-6, I, 1° du Code de commerce sanctionne l’obtention d’un
« avantage quelconque (…) manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».
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En l’espèce, les articles 9.6 et 16.3 du contrat de licence stipulent :
« 9.6. Chaque échéance impayée portera intérêt de retard calculé au taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe. Chaque échéance impayée entrainera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros HT et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé. Le non paiement d’une échéance pourra entrainer la résiliation du contrat tel que prévu à l’article 16. Le cessionnaire bénéficie du droit, le cas échéant, de se faire rembourser, en tout état de cause et sans justificatif. outre les Jrais répétibles, les frais divers engagés pour tout rappel d’échéance. »
« 16.3. Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme
indiquée à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :
— une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
— -une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »
PARFIP peut ainsi solliciter le paiement d’une somme correspondant :
— - au montant des « loyers » qui auraient été dus par le client si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son échéance, et
— - à une somme égale à 10% du montant des loyers ainsi dus, outre les pénalités de retard.
Ces clauses créent un déséquilibre significatif dans la mesure où d’une part, aucune indemnité équivalente n’est prévue au profit du client en cas de non exécution de ses obligations par PARFIP et que d’autre part, le montant de l’indemnité est manifestement disproportionné.
a) Sur l’absence de réciprocité
Aucune indemnité n’est prévue au profit du client en cas de non exécution de ses obligations par PARFIP.
Aussi, alors que le client qui n’exécute pas le contrat est tenu d’une pénalité au moins égale au montant de la prestation à exécuter, PARFIP s’autorise à ne pas exécuter ses obligations sans avoir à verser la moindre indemnité à son client.
En conséquence, le client ne perçoit aucune indemnité d’un montant équivalent à celle qui lui est imposée.
Cette absence de réciprocité crée un déséquilibre significatif qui justifie pleinement la nullité des articles 9.6 et 16.3 du contrat de licence.
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b) Sur le caractère manifestement disproportionné du montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité sollicitée par PARFIP, qui dépend directement du montant des «loyers» fixé au contrat en contrepartie de la prestation fournie au client, est manifestement disproportionnée dès lors que :
— - Le prix des « loyers » a été fixé unilatéralement par I, sans la moindre négociation,
— Le montant des «loyers» est manifestement disproportionné au regard des droits conférés au client en contrepartie,
— PARFIP ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait être réparé par cette indemnité.
Sur la fixation unilatérale du montant des loyers
Afin de convaincre Madame F de signer le contrat, I lui a présenté le contrat comme pouvant être résilié à l’issue d’une période de 12 mois au lieu de la période de 48 mois figurant sur le contrat, moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 450 euros.
C’est sur cette base que Madame F a accepté de conclure le contrat. Or, postérieurement à la signature du contrat, I a unilatéralement pris la décision de modifier la durée convenue en affirmant que la période de 12 mois était une erreur mais que le contrat était conclu pour une durée de 48 mois.
La modification de cette durée d’engagement entraîne une augmentation substantielle du prix à payer pour Madame F puisqu’elle revient à payer la somme totale de 861 1,20 euros TTC pour 48 mois ou lieu de la somme de 2158,40 euros TTC pour 12 mois, ce sans que Madame F ne l’ait accepté.
En outre, ce prix fixé unilatéralement par I est particulièrement élevé et manifestement disproportionné eu égard à la prestation fournie.
Sur l’absence de contrepartie au montant des loyers
Traditionnellement, les agences qui proposent à leurs clients la création de sites internet prévoient que ces sites internet, une fois crées, appartiennent à leurs clients, ou à tout le moins que ceux-ci bénéficient d’un droit d’utilisation sur les éléments restant la
propriété du créateur (par exemple les programmes utilisés pour la création du site).
L’offre de I est bien éloignée de ce standard puisqu’elle consiste en réalité en un contrat de « location » du site internet crée.
En outre, il est prévu qu’un organisme financier peut se voir céder le contrat conclu entre I et son client, et devenir ainsi le « bailleur » du site internet.
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Ainsi, le contrat précise que PARFIP est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le site et qu’il concède au client une licence d’exploitation de ces
éléments.
Bien mieux, il est même précisé que la licence est « non exclusive» de sorte que d’autres personnes pourraient avoir un droit d’utilisation sur le site internet constitué pour Madame F :
« Article 3 : Droits sur le site Internet
3.1 – Le cessionnaire est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’architecture – technique – (arborescence, – navigation, – fonctionnalités, applications, etc.) et la charte graphique (puces, logos, icônes, pictogrammes, etc.) du site internet.
3.2 – Le cessionnaire concède au client une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphique du site internet. Cette licence est non cessible, non exclusive et consiste dans le droit d’utiliser ces éléments par reproduction et représentation sur le réseau internet en vue d’exploiter le site du client dont la vocation est d’optimiser sa promotion et / ou son exploitation commerciale grâce à la publicité qu’il pourrait générer. »
Madame F n’a donc en réalité aucun droit sur le site internet qui lui est fourni.
En réalité, le site internet fourni par I n’est nullement un site internet réalisé sur mesure, mais il reprend une architecture banale et commune à l’ensemble des sites internet fournis à ses clients par I.
Le site internet fourni par I n’est autre qu’un site réalisé à partir d’un modèle, à l’instar des nombreuses offres de création de site internet grand public permettant à quiconque de créer son propre site internet, et non un site internet réalisé « sur mesure » comme elle le prétend sur son site internet (pièce n°16).
Le site internet est en effet constitué de 9 pages, toutes strictement identiques et dépourvues de toute originalité, seule une rubrique située au milieu de l’écran permet d’intégrer un peu de texte et ainsi de différencier ces pages, le fond d’écran de chaque page étant par ailleurs constitué de deux photos de femmes.
La prestation de I est donc limitée à :
— - La mise à disposition de la structure du site internet, laquelle n’est nullement spécifique au client dès lors qu’elle est susceptible d’être fournie à d’autres clients de I,
— - La fourniture de l’hébergement du site internet,
— - L’enregistrement du nom de domaine www.hairvanessance.com.
Il convient à cet égard de préciser que les prix du marché habituellement pratiqués par les prestataires informatiques pour ce type de service sont bien moindres que ceux facturés par I :
— - Pour l’hébergement d’un site internet : tarifs de 1 euros HT à 45 euros HT par mois, selon l’espace disque mis à disposition (pièce n°14).
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— - Pour l’enregistrement d’un nom de domaine en « .fr » : tarifs de 5 à 12 euros HT par an (pièce n°13). A ce titre, le bureau d’enregistrement auquel I a confié l’enregistrement -et la – gestion du – nom -de – domaine www.hairvanessance.com, à savoir la société NAMEBAY (pièce n°17), propose un tarif public de 12 euros HT par an.
— - Pour la création d’un site internet : tarifs d’environ 10 euros HT par mois pour un pack permettant à un client de créer facilement son propre site internet à l’aide des différents thèmes mis à sa disposition par le prestataire, et comportant également l’hébergement du site internet (pièce n°15).
Le montant des sommes facturées par I à Madame F est pourtant particulièrement élevé : 179,40 euros TTC par mois pendant 48 mois, soit la somme totale de 8611,20 euros TTC !
Ces sommes sont manifestement disproportionnées au regard de la valeur du service rendu.
En conséquence, les clauses permettant à I de solliciter tout ou partie du montant total des mensualités prévues au contrat d’abonnement créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du client.
Sur l’absence de préjudice justifiant le paiement de l’indemnité
PARFIP se réserve la possibilité de solliciter le paiement d’une indemnité correspondant au montant total des loyers prévus au contrat sans apporter la moindre preuve qu’elle subirait un préjudice du fait de la résiliation du contrat de sorte que l’indemnité visée aux articles 9.6 et 16.3 n’est nullement justifiée.
En tout état de cause, à supposer que PARFIP subisse un préjudice du fait de la résiliation du contrat, ce qui au demeurant n’est nullement démontré par cette dernière, l’application de la clause pénale visée aux articles 9.6 et 16.3 est manifestement excessive dans la mesure où PARFIP ne peut justifier d’aucun préjudice qui n’aurait pas été réparé par l’indemnité de résiliation correspondant au paiement du montant total des échéances restant à courir.
Dans ces conditions, le Tribunal constatera que l’indemnité que la PARPFIP se réserve la possibilité de solliciter est manifestement disproportionnée eu égard à la prestation objet du contrat et que les clauses 3.2, 9.6 et 16.3 créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu’elles doivent être considérées comme nulles.
2.2.4 Sur le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat conclu entre PARFIP et I : article 16.4 du contrat de licence
Le contrat de licence prévoit que les conséquences de la résolution du contrat de cession
conclu entre PARFIP et I seront supportées par le client, alors même que celui-ci n’est pas partie à ce contrat :
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« En cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de ce droit, objet du contrat. » (article 16.4)
Autrement dit, dans l’hypothèse où PARFIP renoncerait à exécuter le contrat, c’est le client qui doit encore payer des pénalités !
Dans ces conditions, l’article 16.4 du contrat de licence crée indiscutablement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de Madame F, de sorte qu’il doit être réputé non écrit.
2.2.5 Sur la cession du contrat de licence : articles 1 et 5 du contrat de licence
Il sera ci-après démontré que la possibilité de céder le contrat et les conditions dans lesquelles cette cession est présentée et réalisée, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du client.
A. cet égard, il est utile de se référer à l’article R.132-2 du Code de la consommation, qui prévoit qu’est présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de :
« 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ; »
11 convient de rappeler que l’article 1690 du Code civil dispose par ailleurs :
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
L’article 1 du contrat de licence de site internet prévoit la possibilité pour I de céder ses droits au profit d’un cessionnaire :
« Le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. De convention expresse et sous les réserves ci-après énoncées, le cessionnaire devient propriétaire des biens immatériels liés au présent contrat, en l’occurrence le site internet qui sera fourni au client. »
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Il est donc prévu notamment que :
— - Le client accepte cette cession au jour de la signature du contrat et qu’il ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord,
— - Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis,
— - Le cessionnaire devient propriétaire du site internet,
— - Le cessionnaire cède au client le droit d’exploiter le site internet qui lui sera fourni.
Par ailleurs, l’article 5 « Hébergement, maintenance et référencement » précise :
« 35.1 – Si le client a souscrit des prestations séparées d’hébergement, de maintenance et de référencement auprès du fournisseur, le cessionnaire peut être chargée de l’encaissement des sommes dues au fournisseur au titre de ces prestations et d’un commun accord entre les trois parties. L’encaissement se fera par le biais de l’autorisation de prélèvement signée du client au profit du cessionnaire. Le client est cependant rendu attentif à l’indépendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site internet et les prestations d’hébergement, de maintenance et de référencement dont les difficultés d’exécution ne sauraient justifier le non paiement des échéances. Les parties s’accordent sur le fait qu’à défaut d’être précisées dans les conditions
particulières, la part des prestations ne pourra excéder 10% du montant total de l’échéance HT. »
Cet article précise de manière purement artificielle que le contrat de licence d’exploitation de site internet serait indépendant des prestations d’hébergement, de maintenance et de référencement, ce uniquement dans le but de tenter de créer une sorte de contrat de crédit-bail qui n’a jamais été accepté par le client.
Ces clauses révèlent la pierre angulaire de l’offre de I : le contrat une fois signé est immédiatement cédé à un organisme financier, en l’espèce PARFIP, qui verse à I l’intégralité de la somme correspondant à la prestation objet du contrat et se retourne vers le client pour la récupérer.
Ces clauses modifient totalement les conditions dans lesquelles le service prévu au sein du contrat de licence est fourni au client, ce sans que l’attention de ce dernier ne soit attirée sur ce point.
En outre, le fait de prévoir des conditions de cession dérogatoires à l’article 1690 du Code civil démontre la volonté de I de dissimuler la réalité du service fourni.
De surcroît, il est expressément fait interdiction au client de céder les droits qu’il détient du contrat (article 3.2 du contrat de licence).
L’article 1 du contrat de licence permet à la société I de céder le contrat à toute personne sans en informer son client et sans aucune réciprocité, de sorte qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit être considéré comme nul.
2.3 Sur l’accumulation de clauses abusives justifiant la nullité du contrat
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La lecture du contrat conclu par Madame F révèle une absence totale de réciprocité entre les droits et obligations des parties, au détriment de Madame F puisque cette dernière ne dispose d’aucun droit et ne bénéficie d’aucune contrepartie aux lourdes obligations qui lui sont imposées, ce y compris lorsque I et PARFIP n’exécutent pas leurs obligations.
Madame F n’a en réalité d’autres choix que de payer les sommes prévues au contrat, sans possibilité de le résilier ni de rechercher la responsabilité de PARFIP, ce alors même que cette dernière n’exécuterait pas ses obligations.
Ce déséquilibre est en outre aggravé par la présentation fausse et inintelligible du contrat pré-rédigé.
Il convient de rappeler que c’est lors d’un unique entretien avec I que Madame F s’est vu remettre le contrat que I l’a convaincu de signer immédiatement arguant d’une prétendue offre « exceptionnelle » comportant en particulier un engagement de 12 mois et non de 48 mois.
En outre, le contrat soumis à la signature est particulièrement long et rédigé en police d’imprimerie « Arial » dans une taille 6, soit de façon particulièrement petite.
Cette technique de rédaction, contraire aux usages professionnels, vise à décourager quiconque entreprendrait de lire l’intégralité des termes du contrat.
Il est donc évident que Madame F n’a pu lire ce document lors de son entretien avec I et qu’elle n’a donc pu avoir conscience de l’étendue de son engagement et notamment de l’ensemble des clauses examinées dans le cadre de la présente instance.
Le contrat de licence de site internet ne peut survivre sans les clauses examinées ci- dessus, lesquelles constituent les piliers de l’offre commerciale proposée par I.
Dans ces conditions, l’accumulation de clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties justifie que la totalité du contrat conclu entre I et Madame F soit annulé.
3. A TITRE SUBSIDIAIRE, […]
Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que le « Contrat de licence de site internet » conclu avec I puis cédé à PARFIP n’était pas entaché de nullité, il constatera que ces dernières ont commis plusieurs fautes graves qui justifient la résiliation du contrat :
— - Manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (3.1),
— - Manquement à l’obligation d’information et de conseil (3.2), – - Manquement à l’obligation de délivrance conforme (3.3).
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À titre liminaire, il convient de rappeler que les griefs invoqués par Madame F sont opposables tant à I, société avec laquelle elle a conclu le contrat de licence de site internet, qu’avec PARFIP, qui s’est vu céder ce contrat, dans la mesure où (cf. points 1 et 2.2.1 des présentes conclusions) :
— - Les obligations relatives à la création et au fonctionnement du site internet et les obligations relatives aux conditions d’utilisation du site internet sont indivisibles,
— - PARFIP, en tant que cessionnaire du contrat conclu entre le client et I, est tenue des obligations qui découlent de ce contrat,
— - PARFIP, en tant que bailleur du site internet est tenue d’une obligation de délivrance conforme du site internet,
— - Au surplus, PARFIP ne peut nier être associée au processus contractuel dès l’origine puisque le jour même de la signature du contrat, elle a reçu une demande de financement de la part de I pour le contrat conclu avec Madame F (pièce adverse n°4).
La résiliation pour faute du contrat conclu avec I entraine donc nécessairement la résiliation de la licence d’utilisation octroyée sur ce site internet, peu important que cette licence d’utilisation soit conférée au client par COMEÊTIK ou par son cessionnaire.
3.1. Sur le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi
3.1.1 Sur l’absence de cahier des charges et de signature du procès verbal de réception du site internet
L’article 1134 du Code civil précisé :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont Jaites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, il est précisé qu’une fois le contrat signé, les parties doivent régulariser «un bon de commande sous forme de cahier des charges définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne. » (article 2.1 du contrat).
En outre, il est prévu que le client choisisse un nom de domaine pour son site internet (« Le client choisira un nom de domaine ne portant atteinte à aucun droit de tiers, de quelle que nature que ce soit, et conforme à l’ordre public. Ce choix est fait sous sa seule responsabilité », article 4 du contrat).
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I a livré un site internet à Madame F quelques jours après la signature du contrat de licence de site internet sans toutefois avoir pris la peine de s’informer sur les besoins et les souhaits de Madame F :
— - Aucun cahier des charges n’a été défini de sorte que I a déterminé elle-même le contenu du site internet,
— Aucun nom de domaine n’a été choisi par Madame F, le nom de domaine hairvanessance.com ayant été là aussi choisi uniquement par I.
Madame F a tenté de joindre I à plusieurs reprises afin d’obtenir la modification du site internet, sans succès.
En outre, il est prévu au contrat que le paiement des loyers ne commencera qu’à compter de la signature du procès-verbal de livraison (« La signature par le client du procès verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. », article 2.2 du contrat).
Or, en l’espèce, les prélèvements correspondant au montant des loyers prévus au contrat ont été effectués sur le compte bancaire de Madame F dès le mois de décembre 2011, alors que cette dernière n’avait signé aucun procès verbal de livraison du site internet.
En outre, I a fait croire à Madame F qu’elle pourrait résilier le contrat à l’issue d’une période de 12 mois en versant un dépôt de garantie de 450 euros. Or, une fois la signature du contrat obtenue, I a informé Madame F qu’elle ne pouvait lui offrir un contrat d’une durée de 12 mois mais que celui-ci était de 48 mois comme indiqué sur le document signé par Madame F.
Par cette manœuvre particulièrement déloyale, I a trompé Madame F en vue de la déterminer un contrat d’une durée de 48 mois qu’elle n’aurait jamais accepté autrement.
Il résulte de ce comportement que I et PARFIP ont contraint Madame F à payer un site internet qu’elle n’avait nullement défini et qu’elle n’a nullement accepté.
Ce comportement frauduleux constitue un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et justifie à lui seul la résiliation du contrat.
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3.1.2 Sur la cession de créance au profit de la société PARFIP
I a pris la liberté de céder sa créance à l’égard de Madame F à un organisme de financement, la société PARFIP, sans en avoir informé Madame F, ni même l’avoir informé de cette possibilité.
Il convient en effet de rappeler que la société PARFIP n’est nullement mentionnée comme possible cessionnaire du contrat sur le « Contrat de licence de site internet » conclu par Madame F avec I : c’est LOCAM qui figure sur ce contrat. !
Aussi, Madame F n’a jamais donné son accord pour que le contrat qu’elle a signé avec I soit cédé à PARFIP.
Le fait pour I d’avoir cédé le contrat conclu avec Madame F à PARFIP, sans en avoir informé cette dernière, constitue un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, dès lors que les conditions financières d’un contrat
constituent l’une de ses caractéristiques essentielles, pourtant passées sous silence par I.
3.2. Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Les prestataires informatiques sont tenus d’une obligation d’information et de conseil renforcée à l’égard de leurs clients inexpérimentés (Cour de cassation, Com., 11 juillet 2006, pourvoi n°04-17093).
Ainsi, la jurisprudence considère traditionnellement que « le vendeur professionnel de produits informatisés complexes, sophistiqués et très spécialisés, avait, à l’égard de sa cliente, entreprise néophyte en la matière, une obligation contractuelle de renseignement, conseil, information et CX technique » (Cour de cassation, Com., 25 octobre 1994, pourvoi n°93-10184 ; Cour de cassation, Com., 9 décembre 2006, pourvoi n°05-13283).
Cette obligation de conseil comporte un devoir de mise en garde contre les insuffisances du cahier des charges impliquant que le professionnel doit aider son client à exprimer ses besoins (Cour d’appel de Lyon, 8 juin 2006, Juris- data n°2006-309798).
En matière de création de site internet, cette obligation se traduit par la rédaction d’un cahier des charges détaillé qui vise à faire prendre conscience au client de tous les éléments à intégrer au site de sorte que celui-ci soit efficace et puisse attirer la clientèle.
Le professionnel doit ainsi formuler une appréciation circonstanciée des divers éléments, orienter le choix et les décisions du client et l’inciter à adopter la solution qui paraît la meilleure.
En l’espèce, I s’est bien gardée de fournir le moindre conseil à Madame
F en ce qui concerne la prestation objet du contrat ni la moindre information quant à l’étendue de ses droits.
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I n’a même pas pris la peine de recueillir les besoins et les souhaits de Madame F et lui a livré un site internet dont seule I a déterminé le contenu.
I a donc indéniablement manqué à son obligation de conseil, ce qui justifie pleinement la résiliation du contrat.
3.3. Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Au-delà des manquements à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et à son obligation de conseil, I à manquer à son obligation de délivrer un site conforme aux prescriptions contractuelles.
Il convient de rappeler que le concepteur d’un site internet est tenu d’une obligation de résultat quant à la conformité du site aux spécifications contractuelles.
Traditionnellement, c’est le cahier des charges qui sert de référentiel de conformité.
En l’espèce, en l’absence de cahier des charges, il sera ci-après démontré que le site internet livré par la société I n’est pas conforme au contrat en ce que :
— - La prestation de référencement n’est pas effectuée,
— - La qualité du site internet livré est très éloignée des standards de la profession.
Sur le référencement
Le contrat conclu avec I vise non seulement la création d’un site internet, mais également une mission de référencement du site internet ainsi qu’un accompagnement « Suivi de référencement – Suivi par un consultant Marketing – 8 suivis ».
Or en l’espèce, on peut sérieusement douter de la réalisation de la mission relative au référencement du site internet dans la mesure où en tapant sur le moteur de recherche Google les mots clés «coiffeur chalons sur Saône », le site internet de Madame F n’arrive qu’en page 13 des résultats (pièce n°11).
En outre, Madame F n’a jamais réussi à joindre la société I afin de lui faire part de ses besoins et ainsi bénéficier de la prestation « Suivi de référencement – Suivi par un consultant Marketing – 8 suivis ».
Sur la qualité du site internet
Il convient de rappeler que lors la signature du contrat, I a affirmé à Madame F que le site internet qu’elle lui fournirait était un site internet « sur mesure », impliquant donc une individualisation de ce site internet et une certaine
originalité. I reprend d’ailleurs ce discours commercial sur son site internet (pièce n°16). Le site internet livré à Madame F apparaît des plus basiques et dépourvu
effort BW (pièce n°12).
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Les 9 pages du site internet sont identiques, seul le cadre central pouvant être modifié par l’ajout d’un peu de texte et de quelques photos présentant les coiffures effectuées par Madame F.
En outre, un test de la validité du site internet sur le site http://validator.w3.org3 fait apparaître que le site comporte 2 points critiques, en particulier une codification incohérente (DOCTYPE), et 15 erreurs techniques, en particulier plusieurs erreurs concernant le langage de programmation (par exemple s’agissant des balises
- et
- ) (pièce n°9).
Il convient en outre de souligner que ces anomalies techniques pénalisent le référencement du site dans la mesure où les moteurs de recherche le considère automatiquement comme un site internet de qualité médiocre, de sorte qu’il n’apparaît pas dans les premiers résultats de recherche.
La prestation fournie par I et PARFIP est donc bien éloignée de ce à quoi pouvait légitimement s’attendre Madame AR, ce d’autant plus que le prix de la prestation est particulièrement élevé.
Par conséquent, le Tribunal constatera que les sociétés I et PARFIP ont manqué à l’obligation de livrer un site internet conforme au contrat et aux règles de l’CY qui justifie la résiliation du contrat.
Sur l’argumentation développée par PARFIP dans ses conclusions
S’agissant des griefs formulés par Madame F s’agissant du référencement du site internet, PARFIP répond dans ces conclusions (page 24) que :
« Si le référencement consiste à positionner un site sur les outils de recherche sur le web, il est tout à fait possible d’avoir un référencement de qualité sans pour autant être en première page.
La concluante a tapé les termes HAIRVANESSA et est immédiatement apparu le site de Madame F. »
Cet argument ne saurait prospérer.
Outre le fait que PARFIP n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations, il convient de relever que le nom du salon de coiffure de Madame F, qui compose d’ailleurs le nom de domaine de son site internet, – est « HAIRVANESSANCE » et non « HAIRVANESSA »…
Aucun client ne risque de rechercher le site internet de Madame F en tapant « HAIRVANESSA » dans un moteur de recherche.
° Ce site internet a été mis en place par le World Wide Web Consortium (W3C), qui est un organisme de normalisation fondée en 1994 ayant pour objectif de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web (pièce n°10). Ce site internet permet de vérifier que n’importe quel site internet est conforme aux règles de l’CY et aux normes en vigueur de conception. Il est très utilisé par les Webmasters.
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Cette argumentation devra donc être purement et simplement rejetée.
PARFIP affirme enfin que le fait pour Madame F d’avoir signé un procès verbal de réception du site internet, aux termes duquel elle atteste de la conformité de celui-ci à sa livraison, la dégagerait de toute responsabilité.
Ceci n’est pas sérieux.
Une fois encore, à supposer que le procès verbal de réception du site internet invoqué par PAFIP soit opposable à Madame F, ce qui n’est pas démontré, il convient de rappeler que PARFIP, en tant que cessionnaire du « Contrat de licence de site internet », lequel a pour objet la création d’un site internet (conception, réalisation, hébergement, référencement…) ainsi que la licence de ce site internet (conditions dans lesquelles le client est autorisé par le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site internet à utiliser ce site internet), a l’obligation de respecter les obligations qui en découlent.
Le fait que Madame F ait signé un procès verbal du site internet ne dégage en rien PARFIP des obligations qui lui incombent en tant que propriétaire du site internet objet de la licence octroyée à Madame F. Ainsi, PARFIP reste notamment tenue des dysfonctionnements ou vice affectant ce site internet.
Enfin, PARFIP croit encore devoir réaffirmer qu’en vertu de « l’indépendance entre le contrat de prestations liant le client à I et le contrat de licence d’exploitation de site internet liant le client à PARFIP France », PARFIP ne peut se voir opposé la résiliation du contrat.
Elle invoque à cet égard un arrêt rendu par la Cour de cassation, 1°° civ, le 28 octobre 2010 (pourvoi n°09-68014) (pièce adverse n°30).
Il sera cependant relevé :
— Que Madame F n’a conclu avec I qu’un seul contrat intitulé « Contrat de licence d’exploitation de site internet », qui vise aussi bien la création que la licence du site internet sans aucune indépendance entre ces deux notions,
— L’arrêt cité par PARFIP n’est nullement applicable en l’espèce puisqu’il concerne une opération de location financière portant sur un site internet, du matériel informatique, des services internet, des services d’CX téléphonique et de maintenance du matériel ayant fait l’objet d’une part d’un contrat de prestation de service avec la société Génération Online et d’autre part un contrat de location financière ayant pour objet de financer le premier conclu avec un établissement de financement. Tel n’est pas le cas du contrat entre Madame AS et I, qui ne constitue en aucun cas un contrat de location financière.
L’argumentation de PARFIP devra donc être intégralement rejetée.
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4. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI MADAME F 4.1 Sur le remboursement des sommes versées par Madame F
Madame F a payé chaque mois la somme de 179,40 euros euros TTC à la société PARFIP depuis le mois de décembre 2011, ce jusqu’au mois de juin 2011, soit la somme de 1195,99 euros TTC.
Au vu de ce qui précède, elle est fondée à solliciter le remboursement de ces sommes.
Il convient en effet de rappeler que la nullité du contrat, sollicitée à titre principal, entraîne annulation rétroactive de tous les effets du contrat et, partant, le remboursement des sommes payées par Madame F au titre de ce contrat.
En outre, à titre subsidiaire, les pratiques de I et PARFIP ont contraint Madame F à leur payer les sommes susvisées, ce alors que le contrat lui avait
été présentée comme d’une durée de 12 mois et non 48, et que de nombreuses fautes ont été commises par I et PARFIP.
Madame F est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a dû payer dans ce cadre.
4.2 Sur la mise en hors ligne du site internet
Par ailleurs, le site internet crée par I, qui ne répond nullement aux attentes de Madame F, porte atteinte à son image.
Dans ces conditions, Madame F est fondée à solliciter la condamnation de
I et PARFIP à mettre hors ligne le site internet accessible à l’adresse www .hairvanessance.com.
4.3 Sur le préjudice moral de Madame F
Madame F a subi un préjudice moral du fait des pratiques commerciales déloyales des sociétés I et PARFIP qui l’ont volontairement trompée et manipulée.
Elle est donc fondée à solliciter la réparation de ce préjudice à hauteur de 5000 euros.
4.4 Sur la publication de la décision à intervenir
Il est de l’intérêt général, afin d’éviter que d’autres personnes ne succombent aux pratiques abusives de I et PARFIP, de publier la décision à intervenir.
Aussi, Madame F sollicite la publication de la décision à intervenir ! – - sur le site internet de PARFIP (www. – - sur le site internet de I (www – - dans deux journaux locaux.
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4.5 Sur les frais irrépétibles
Enfin, Madame F a été contrainte d’exposer des frais en vue d’assurer la défense de ses intérêts.
Elle est donc fondée à solliciter la condamnation de PARFIP et I au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce,
Vu les articles 1131, 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles 66 et suivants, 325 et 329 du Code de procédure civile,
Il est sollicité du Tribunal de commerce de Lille de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame F à la procédure opposant Monsieur le Ministre de l’Economie à la société PARFIP et à la société I,
A titre liminaire,
Dire et juger que PARFIP n’est pas fondée à se prévaloir du « Contrat de licence d’exploitation de site internet» qu’elle invoque à l’encontre de Madame F dès lors que le Contrat de licence signé par cette dernière mentionne LOCAM et non PARFIP en tant que possible cessionnaire et que Madame F conteste la fiabilité tant du contrat de licence que du procès verbal de réception produits par PARFIP en pièces n°26 et 27,
Dire et juger que le « Contrat de licence d’exploitation de site internet » conclu entre Madame F et I n’est pas un contrat de location financière,
En tout état de cause, dire et juger que les obligations issues du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » conclu entre Madame F et I, à savoir les obligations relatives à la création et la licence du site internet, sont indivisibles.
À titre principal,
Donner acte à Madame F de ce qu’elle s’associe aux prétentions de Monsieur le Ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 3.1, 3.2, 9.4, 11, 13.3, 14, 16 et 17 des conditions générales du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » proposé par I au seul profit de cette dernière et de son partenaire la société PARFIP,
Y ajoutant, dire et juger que les clauses 1, 5, 9.6 et 9.8 du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » créent un déséquilibre significatif au détriment de Madame F,
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— - En conséquence, dire et juger que ces clauses sont entachées de nullité,
— Dire et juger que le contrat conclu entre Madame F et la société I ne peut survivre sans les dites clauses,
— - En conséquence, dire et juger que le contrat conclu entre Madame F et la société I est nul,
A titre subsidiaire,
— - Constater que I et PARFIP ont commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du « Contrat de licence d’exploitation de site internet » à leurs torts,
— - En conséquence, constater que I, tout comme PARFIP dont la créance est basée sur le contrat conclu entre I et Madame AQ, sont mal fondées à solliciter le paiement des sommes visées au contrat.
En tout état de cause,
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à payer à Madame F les sommes payées par elle au titre du contrat, soit 1 195,99 euros TTC),
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à mettre hors ligne le site internet accessible à l’adresse www.hairvanessance.com,
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à payer à Madame F la somme de 5000 éuros en réparation de son préjudice moral,
— - Condamner solidairement la société PARFIP et la société I à verser à Madame F une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— - Débouter I et PARFIP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame F.
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[…]
— - (D 00 -l O Un 4À 0) ND -:
[…]
14. 15. 16. 17. 18. 19.
PIECES
Fiche societe.com de Madame F
Extrait K-bis de la société I
Fiche societe.com de la société PARFIP
Coupures de presse décrivant la pratique du « one shot »
Coupure de presse citant I comme exerçant la pratique du « one shot » Contrat de licence d’exploitation de site internet
Facture I du dépôt de garantie
Courrier de PARFIP France du 12 décembre 2011
Résultat du test de validité du site www.hairvanessance.com sur W3C Présentation Wikipédia de W3C
Positionnement du site internet de Madame F dans les pages de résultats de Google
. Copies d’écran du site internet www.hairvanessance.com . Tarifs pratiqués par d’autres prestataires pour l’enregistrement d’un nom de
domaine
Tarifs pratiqués par d’autres prestataires pour l’hébergement d’un site internet Tarifs pratiqués par d’autres prestataires pour la création d’un site internet Extraits du site internet de I vantant un site internet « sur mesure » Whois du nom de domaine www.hairvanessance.com
Courrier de PARFIP à Madame F en date du 14 décembre 2012 Courrier officiel du conseil de Madame F au conseil de PARFIP en date du 5 janvier 2013
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CO CP
Avocat au Barreau de LILLE
[…] : […]
carnot '
u juris
AFFAIRE : E BA / I 20125018 – EG / EG
Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE Audience du 12 mai 2015
CONCLUSIONS
POUR:
Monsieur BA E, né le […] à AT, serrurier, exerçant son activité […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Ayant pour Avocat Maître CO CP
CONTRE :
1/ I, société à responsabilité limitée au capital de 450.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 484 598 180, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Ayant pour Avocat Maître CU DELFLY, Avocat au Barreau de LILLE
2/ La société LOCAM […], société par actions simplifiée au capital de 11.520.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est situé […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
Ayant pour Avocat postulant, Maître Caroline DEMEYRE, Avocat au Barreau de LILLE Ayant pour Avocat plaidant, Maître BT TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE
3/ PARFIP France, société anonyme au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 411 873 706, dont le siège social est situé 18, rue CR Giraudoux à PARIS (75016), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
Ayant pour Avocat postulant, Maître DC DD DE, Avocat au Barreau de LILLE
EN PRESENCE DE :
1/ LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, 139, rue de Bercy à PARIS (75012), élisant domicile à la DGCCRF, 59 boulevard BG Auriol, à […], représenté dans la région NORD PAS DE CALAIS par Madame Annaïck K, Directrice Régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sise 107, boulevard de la liberté CS 20008 à […]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
2/ Monsieur CR-DB H, de nationalité française, né le […] à Alger, graphiste, exerçant son activité 70, rue de la Mérigotte à POITIERS ([…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Ayant pour Avocat Maître CI DEFOORT, Avocat au Barreau de LILLE
3/ La société BE BF, société à responsabilité limitée au capital de 1 euro, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 528 813 041, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Ayant pour Avocat Maître CI DEFOORT, Avocat au Barreau de LILLE
4/ Monsieur AW G, de nationalité française, né le […] à […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Ayant pour Avocat Maître CI DEFOORT, Avocat au Barreau de LILLE
5/Madame AX F, de nationalité française, née le […] à […], gérante d’un salon de coiffure, exerçant son activité 3 rue de le Banque à CHALON SUR SAONE ([…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Ayant pour Avocat Maître CI DEFOORT, Avocat au Barreau de LILLE
6/ Madame AZ C, de nationalité française, née le […] à AU, artisan peintre, exerçant son activité 17, route de Colomars à AU (06200).
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Ayant pour Avocat Maître CI DEFOORT, Avocat au Barreau de LILLE
[…], SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 492 942 347, dont le siège social est sis […]
HAVRE (76600), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Ayant pour Avocat Maître RIQUE SEREZAT, Avocat au Barreau du HAVRE, demeurant […] au HAVRE (76600).
PLAISE AU TRIBUNAL
. FAITS ET PROCEDURE
1. Monsieur CQ E est un artisan qui exerce l’activité de serrurier à LILLE, […].
2. La société I a pour activité la création et le développement de sites internet pour les professionnels. La société I pratique des ventes « one shot », ce qui signifie que la vente est signée au cours de l’unique rencontre entre le prospect et le commercial. Bien que l’expression « one shot » est la plus courante, le terme francophone est « (vente) en cycle court » ou « (démarchage) en première visite
Lorsque le contrat est régularisé, il est immédiatement transféré à un organisme de financement, la société I se fait ainsi payer l’ensemble des sommes et l’organisme financier se charge des prélèvements.
3. Lors d’un dépannage chez Madame AB, agent commercial au sein de la société I, cette dernière a proposé à Monsieur E de créer un site internet afin de mettre en avant ses services.
C’est dans ces conditions que le 11 février 2010, Madame AB s’est présentée au domicile de Monsieur E afin de lui faire régulariser un contrat d’abonnement de site internet.
Il sera précisé ici que Monsieur E avait régularisé personnellement ce contrat. La juridiction observera que le tampon de Monsieur E ne figure pas sur ce contrat.
» Contrat d’abonnement de site internet en date du 11 février 2010 annulé ([…]) >» – Contrat de licence d’exploitation du site internet daté du 11 février 2010, annulé (Pièce n°2)
4. Le lendemain, le 12 février 2010, Madame BY R s’est présentée chez Monsieur E afin de lui faire régulariser un contrat d’abonnement de site internet en remplacement du contrat initialement conclu par Monsieur E sous la casquette de simple consommateur, pour prendre soin de lui faire régulariser ledit contrat en tant que commerçant.
» Contrat de licence d’exploitation de site internet daté du 11 février 2010, régularisé le 12 février 2010 (Pièce n°3)
Madame R ne reculant devant rien lui fera également souscrire un abonnement pour un site de rencontre, ainsi qu’un abonnement pour l’exploitation de ce site.
La société I ne présentera à Monsieur E aucun cahier des charges, ni même bon de livraison afin de lui faire valider les sites vendus.
Monsieur E constatera qu’un site médiocre avait été mis en ligne s’agissant de son activité de serrurier. Ce site étant particulièrement mal référencé, il n’était accessible qu’en tapant l’adresse exacte de celui-ci, ne permettant ainsi aucune publicité et ne générant aucun client.
I en était de même du site de rencontre, lequel était rédigé exclusivement en anglais. On précisera ici que Monsieur E ne parle pas anglais.
4. Monsieur E ne s’apercevra que tardivement de la supercherie.
Le 11 février 2011, Monsieur BA E a porté plainte auprès de la DIRÉCCTE à l’encontre de la société COMETOK.
Le 18 novembre 2011, le ministre de l’économie et des finances a assigné la société I à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de LILLE.
Le 19 avril 2012, le ministre de l’économie et des finances a assigné en intervention forcée les sociétés PARFIP et LOCAM.
Monsieur E est intervenu volontairement à cette procédure afin de faire valoir ses droits.
C’est dans ces circonstances qu’intervient le présent litige.
Il. DISCUSSION
5. A titre liminaire, la Juridiction ne pourra que déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur BA E à la procédure opposant Monsieur le Ministère de l’économie aux sociétés I, PARFIP et LOCAM.
Monsieur E a incontestablement un intérêt à intervenir volontairement à la procédure et ce au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
En effet, Monsieur E a un intérêt légitime à voir prononcer la nullité des contrats souscrits.
En conséquence, il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur BA E.
A. A titre principal : SUR LA NULLITE DES CONTRATS SUR LE FONDEMENT DU DOL
6. Monsieur E est bien fondé au visa des dispositions de l’article 1116 du code civil de voir prononcer la nullité des contrats en dates des 11 et 12 février 2010.
En effet, l’article 1116 du code civil précise :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
La Juridiction constatera que la société I a utilisé des manœuvres dolosives pour vicier le consentement de Monsieur E.
Le terme de manœuvres évoque l’idée d’une extériorisation de la tromperie que les auteurs expriment volontiers en parlant de machinations, d’artifices ou de mises en scène
7. Tout d’abord, il sera fait observer que Monsieur E a régularisé le 11 février deux contrats, l’un pour l’abonnement de son site et l’autre pour l’exploitation, or, n’ayant pas indiqué le nom de son entreprise, la société I a immédiatement réparé l’erreur, en se rendant chez Monsieur E le lendemain et en lui faisant régulariser les contrats au nom et pour le compte de son entreprise.
Et pour cause, la société I parfaitement consciente de la défaillance de ses prestations mais également de la supercherie de ses contrats, ne pouvait imposer à un simple consommateur de telles conditions contractuelles.
On précisera ici que la société I ne présente et ne régularise à aucun moment les conditions générales de vente, empêchant ainsi à tout cocontractant de prendre conscience de ses engagements.
6
Le contrat est présenté d’une telle manière qu’à aucun moment le cocontractant ne prend conscience de l’existence de conditions générales.
En effet, le contrat est imprimé sur un formulaire A3, plié en deux, les conditions générales sont à l’intérieur, le contrat est rédigé par le commercial et simplement signé par le cocontractant.
A aucun moment celui-ci n’est mis en possession du contrat, il ne découvre les conditions générales que lorsque le contrat est signé.
Il sera fait souligner à la Juridiction de céans que Monsieur E n’a jamais régularisé les conditions générales de vente et n’en a pas eu connaissance avant de régulariser le contrat.
8. La seconde manœuvre dolosive consiste a faire régulariser deux contrats similaires, de manière simultanée, générant ainsi une confusion sur les obligations réelles du cocontractant.
Les documents sont toujours signés dans l’urgence à des moments où le cocontractant n’a pas le temps de prendre du recul pour analyser les documents.
Cette technique est clairement retranscrite dans le BOOK DE FORMATION de la société I. ([…]5 du ministère).
En effet, il est indiqué méthode de vente en cycle court :
« Définition qui consiste à signer le contrat en une seule visite. Expliquer que nous n’acceptons pas la réponse différée. Il faut qu’ils comprennent qu’un je réfléchis est un NON »
De l’aveu même de I, le cocontractant n’a pas à réfléchir. La société I précise d’ailleurs les caractéristiques de la démarche irrationnelle :
« Opportunité
Evolution rapide d’internet créer l’urgence Ventes de services, convivial,
Pas de détails techniques
Prestations, dédramatisation du prix
[…] »
Le «système I » manipule ainsi le consentement des cocontractants, pour obtenir un consentement vicié.
C’est d’ailleurs ce qui a été relevé par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, dans un jugement rendu le 27 novembre 2013, la Juridiction a, dans une affaire identique, prononcé la nullité du contrat sur le fondement du dol, en relevant :
« Attendu :
Que selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de toute convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont de nature à vicier le consentement de l’autre partie qui, sans leur survenance, n’aurait pas contracté
Qu’en l’espèce, à l’examen des pièces produites, il ressort que le 7 octobre 2010, le gérant de la SAM ECLAIR a signé, dans la même journée, 2 documents intitulés l’un « bon de commande » l’autre « contrat de licence », sans qu’il n’y soit joint le cahier des charges, la liste détaillée des prestations réalisées par CORTRIX (cahier de spécification techniques et fonctionnelles, contrat de conception) ni leur délai de mise en œuvre, tous documents indispensables à la bonne conduite d’un chantier de site web, qui sont clairement présentés dans la plaquette commerciale remise par CORTRIX à ses clients ou prospects.
Que ces documents ne comportent aucune description ni calendrier des prestations à réaliser, et que seules des conditions financières sommaires en sont la contrepartie à la charge de SAM ECLAIR
Que la parfaite ressemblance de ces documents qui comportent les mêmes mentions manuscrites, atteste de leur simultanéité de signature par SAM ECLAIR
Que leur intitulé différent était propre à induire en erreur SAM ECLAIR sur la nature et l’ampleur de son engagement,
Que les conditions générales annexées à chacun de ces 2 documents ne sont revêtues ni de la signature ni du cachet de SAM ECLAIR, et n’ont donc pas fait l’objet d’un accord de sa part, en particulier sur le droit de CORTIX de céder sa propre initiative le contrat de licence à un cessionnaire. »
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 27 novembre 2013 ([…])
Cette jurisprudence trouvera à s’appliquer en l’espèce.
9. En outre, il sera fait observer à la juridiction que l’engagement de la société I n’est absolument pas détaillé, Monsieur E ignore les obligations précises à charge de la société I.
Le seul engagement clair dans le contrat est celui de Monsieur E à savoir le versement de de mensualités !
En conséquence, la Juridiction de céans ne pourra que dire et juger que le consentement de Monsieur E a été vicié et prononcer la nullité des contrats souscrits par ce dernier.
10. De même, la société I a menti à Monsieur E, ce qui est constitutif de manœuvres dolosives.
Pour preuve, le 3 mars 2010, la société I a indiqué à Monsieur E :
« suite à notre entretien, je vous confirme qu’à l’issue du contrat signé entre nos deux sociétés, vous deviendrez propriétaire du site internet que nous aurons pour votre enseigne. »
» Courrier de la société I à Monsieur E en date du 3 mars 2010 (Pièce n°7)
Or, il est expressément stipulé dans les conditions générales à l’article 12 que le site reste la propriété de I…
En outre, on soulignera à ce sujet que la société I précise dans ses écritures en page 25/39 : « le prestataire est propriétaire du site. Le client n’en est que le locataire »
Pourquoi indiquer à Monsieur E l’inverse dans un courrier en date du 3 mars 2010 … si ce n’est pour vicier son consentement.
La société LOCAM, la société PARFIP et la société I seront ainsi condamnés solidairement à payer à Monsieur E la somme de 17 787,02 euros.
» Décompte des sommes versées à I, PARFIP et LOCAM de février 2010 à novembre 2012 (Pièce n°8) -
B. A titre subsidiaire : SUR LA NULLITE DES CONTRATS EU EGARD AU DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF
11. Monsieur E s’associe pleinement aux demandes de Monsieur le Ministre de l’économie et des finances tendant à voir reconnaitre le déséquilibre significatif résultant des contrats qu’il a régularisé et fait sienne les conclusions du Ministère.
Partant sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, il est demandé à la Juridiction de céans de prononcer la nullité des contrats régularisés par Monsieur E les 11 et 12 février 2010.
Ainsi, si la Juridiction de céans devait considérer qu’il n’existe pas de nullité sur le fondement du dol, il conviendra de prononcer la nullité des contrat sur le fondement de l’article L442-6 ! 2° du code de comemrce.
En effet, comme souligné par le Ministre de l’économie et des finances, il est manifeste que le contrat comporte des clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties.
L’article L442-6 1 2° du code de commerce précise :
« l.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 9
disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…) »
En l’espèce, le déséquilibre significatif est flagrant s’agissant :
— - De la possibilité pour I de résilier le contrat de manière anticipée et ce sans aucune contrepartie financière, en revanche, le client s’il entend résilier le contrat est tenu de verser une importante indemnité de résiliation
— - L’absence de responsabilité de la société I
— - La disproportion des pénalités et l’absence de réciprocité
La Juridiction ne pourra que dire et juger que les contrats signés par Monsieur E en dates des 11 et 12 février 2010 sont nuls.
La société LOCAM, la société PARFIP et la société I seront ainsi condamnés solidairement à payer à Monsieur E la somme de 17 787,02 euros.
D. A titre infiniment subsidiaire : SUR L’EXCEPTION D’INEXECUTION ET L’ABSENCE DE REGULARISATION DES CGV
12. Si la Juridiction venait à considérer que les contrats régularisés par Monsieur E ne sont pas nuls, il conviendra de dire et juger que Monsieur E est bien fondé à invoquer l’exception d’inexécution eu égard à l’absence de prestation.
Au-delà du consentement vicié, la Juridiction observera que Monsieur E a versé à la société I la somme de 2007,80 euros et ce sans aucune contrepartie.
En effet, la société I soutient que Monsieur E aurait validé un bon de livraison, or, cette signature a été obtenue par des manœuvres déloyales.
La commercial I, comme il est d’usage fera régularisé un bon de livraison vierge qu’elle prendra soin de compléter ultérieurement, faisant ainsi croire que Monsieur E aurait accepté un quelconque projet, que la société I est bien incapable de produire.
En réalité, Monsieur E ne validera aucun site.
10
La société I n’accomplira pas ses prestations.
Elle sera d’ailleurs bien incapable de prouver à la Juridiction l’accomplissement des obligations mentionnées sous l’intitulé « prestations et services ».
En conséquence, la société LOCAM, la société PARFIP et la société I seront ainsi condamnés solidairement à rembourser Monsieur E des sommes indument versées à savoir
17 787,02 euros.
13. Ce d’autant que la cession de contrat entre la société I et les sociétés PARFIP et LOCAM ne sont pas opposables à Monsieur E.
En effet, ce dernier n’a pas régularisé les conditions générales de vente.
Et il est patent que les parties n’ont pas entendu soumettre le contrat à l’application des conditions générales de vente, ignorées de Monsieur E.
Pour preuve, le 3 mars 2010, la société I a indiqué à Monsieur E :
« suite à notre entretien, je vous confirme qu’à l’issue du contrat signé entre nos deux sociétés, vous deviendrez propriétaire du site internet que nous aurons pour votre enseigne. »
» – Courrier de la société I à Monsieur E en date du 3 mars 2010 (Pièce n°7)
Or, il est expressément stipulé dans les conditions générales à l’article 12 que le site reste la propriété de I…
Il ressort donc de la commune intention des parties que les conditions générales ne sont pas applicables au contrat.
En conséquence, la société I n’était donc pas fondée à transférer les contrats de Monsieur E aux sociétés PARFIP et LOCAM,
Le transfert des contrats n’est donc pas opposable à Monsieur E, ce qui signifie que les
sociétés PARFIP et LOCAM ont indument prélevés des sommes sur le compte de Monsieur E.
14. En outre, la Juridiction observera que la société I argue du fait que le contrat aurait été résilié « amiablement » en aout 2010. (Page 10/39 de ses conclusions)
En effet, elle indique s’agissant de Monsieur E : « le client a réglé les prestations jusqu’à sa radiation le 2 août 2010. Accord sur la rupture anticipée du contrat à la date de radiation. »
Or, la Juridiction constatera que Monsieur E s’est vu prélever jusqu’en novembre 2012.
L’arrêt des prélèvements émane du fait que Monsieur E a mis un terme à ces derniers.
11
Ainsi, et ce alors qu’il n’y avait plus aucune contrepartie, Monsieur E a continué de verser pas moins de 14 000 euros.
Les sociétés I, LOCAM et PARFIP seront condamnées à rembourser Monsieur E.
15. En toutes hypothèses, Monsieur E est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
De même, il serait particulièrement inéquitable que Monsieur E ait à supporter les frais irrépétibles dont il a du faire l’avance pour faire valoir ses droits.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement la société I, la société PARFIP et la société LOCAM à verser à Monsieur E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12
PAR CES MOTIFS
I! est demandé au Tribunal de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur BA E à la procédure opposant Monsieur le Ministre de l’Economie à la société PARFIP et à la société I,
A titre principal : Vu l’article 1116 du code civil,
DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur BA E a été vicié
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les contrats régularisés par Monsieur E les 11 et 12 février 2010 sont nuls et non avenus,
CONDAMNER solidairement les sociétés I, PARFIP et LOCAM à verser à Monsieur E la somme de 17 787,02 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues.
A titre subsidiaire : Vu l’article L 442-6 du code de commerce, DONNER ACTE à Monsieur BA E de ce qu’il s’associe aux prétentions de Monsieur le
Ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 3-1, 3- 2, 9-4, 11, 13-3, 14, 16 et 17 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site
internet
DIRE ET JUGER que lesdites clauses créent un déséquilibre significatif au détriment de Monsieur E
En conséquence,
DIRE ET JUGER que lesdites clauses sont entachées de nullité et que le contrat conclu entre Monsieur E et la société I n peur survivre sans les dites clauses
DIRE ET JUGER que le contrat est nul et condamner solidairement la société I, la société PARFIP et la société LOCAM à verser à Monsieur E la somme de 17 787,02 euros.
13
A titre infiniment subsidiaire : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur BA E est bien fondé à soulever l’exception d’inexécution à l’encontre de la société I
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société I, la société LOCAM et la société PARFIP à verser à Monsieur E la somme de 17 787,02 euros.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER solidairement la société I, la société LOCAM et la société PARFIP à verser à Monsieur E la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER solidairement la société I, la société LOCAM et la société PARFIP à verser à Monsieur E la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[…]
14
©o N @ n p 0 N -.
BORDEREAU DES PIÈCES
Contrat d’abonnement de site internet en date du 11 février 2010 annulé
Contrat de licence d’exploitation du site internet daté du 11 février 2010, annulé
Contrat de licence d’exploitation de site internet daté du 11 février 2010, régularisé le 12 février 2010 Contrat d’abonnement de site internet daté du 12 février, régularisé le 12 février 2010
Contrat de licence d’exploitation du site internet daté du 12 février, régularisé le 12 février 2010 Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 27 novembre 2013
Courrier de la société I à Monsieur E en date du 3 mars 2010
Décompte des sommes versées à I, PARFIP et LOCAM de février 2010 à novembre 2012
15
SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN THEUBET . Société d’Avocats au Barreau du Havre […] æ&"-02:35.21.91.54 – 02.35.19.06.10 & 02.35.43.17.73
110179 – SARL BV DE ZAZIE FLEURS / SARL I
Tribunal de Commerce de LILLE N° Rôle : J2012000024 ( 2011-05631 – 201202796).
CONCLUSIONS
POUR :
SARL BV DE ZAZIE FLEURS dont le siège social est situé […]
Ayant pour Avocat la SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN THEUBET, Société d’Avocats au Barreau DU HAVRE, demeurant […].
CONTRE :
La Société I
Ayant pour avocat Maître CU DELFLY, Société PARFIP FRANCE
Ayant pour avocat Maître DC DD-DE, SAS LOCAM
Ayant pour avocat Maître DEMEYERE,
MINSTÈERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
PLAIÏSE AU TRIBUNAL
Par acte en date di 18 novembre 2011, Monsieur le Ministre de l’Economie agissant sur le fondement de l’article L 442-6 III du code de commerce, a assigné la société I, devant le Tribunal d’Instance de Lille afin de faire reconnaître le déséquilibre significatif crée
par les clauses des contrats rédigés par la société I à son seul profit et solliciter la nullité du contrat.
Par acte en date du 19 Avril 2012, Monsieur le Ministre de l’Economie a fait intervenir la Société LOCAM, sur les mêmes fondements.
Par conclusions en date du 27 novembre 2013 la Sté BV DE ZAZIE FLEURS est intervenu volontairement à la procédure.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Attendu que la Société BV de Zazi Fleurs a été démarchée par la Société I.
Qu’il était indiqué à Monsieur AV, gérant de la Société I que son commerce avait été choisi pour représenter la Société I qui commençait son activité dans la région et qu’en contre partie de sa participation, la création du site était gratuite.
Attendu que le 1" juin 2010, la SARL BV de Zazi Fleurs, exerçant l’activité de fleuriste, recevait donc la visite d’un commercial de la SARL I dont le siège social est fixé au […] à LAMBERSART.
[…]
Que lors de cette visite, le discours était tout autre puisqu’il était finalement proposé la signature d’un contrat de fourniture d’un site internet.
Que Monsieur AV a signé un contrat le 1" juin 2010 prévoyant : – - la création d’un site Internet – - l’hébergement professionnel du site Internet – - la réservation d’un nom de domaine, – - la création de mails personnalisés, – - la fourniture de mailings list, – - la fourniture d’une base de données produit, – - la mise en place d’un référencement – - un suivit avec un consultant marketing, – - une vidéo sur le site. – - huit modifications de site. […]
Qu’il était remis, le vendredi, 3 chèques de 300 € par Monsieur AV au commercial. Que les conditions financières indiquaient que le prix qui n’était pas déterminé incluait : – - le forfait de mise en ligne pour 300 € HT soit 358,80 € TTC
— - deux prestations de formation marketing pour 598 € TTC – - deux prestations de formation au dossier de presse pour 598,00 €
Que le contrat ne prévoyait aucune condition générale de vente, aucune modalité d’agrément de la création du site pour le commerçant.
Que la durée du contrat était indiquée à hauteur de 48 mois irrévocables et indivisibles et renouvelable par tacite reconduction.
Qu’à aucun moment le contrat ne précisait le montant total facturé.
Que le lundi suivant le 07 juin 2010, un autre salarié de la Société I se déplaçait sur les lieux, alors que le magasin était fermé, pour faire des photographies.
Qu’il n’avait pas laissé le temps de permettre à Monsieur AV de sortir les tables et les fleurs qui sont habituellement exposés à l’extérieur de la boutique.
Qu’il était posé à Monsieur AV quelques questions et le questionnaire était rempli en quelques minutes sur un coin de table.
Que Monsieur AV téléphonait à la Société I pour annuler son engagement après avoir constaté les méthodes de celle-ci.
Que le site était malgré tout réalisé avec les photographies refusées par Monsieur AV. Qu’aucune formation n’était donnée.
Qu’après recherche, Monsieur AV a constaté qu’en réalité la Société était basée en Tunisie et que de nombreux commerçants se plaignaient des conditions d’exécution des prestations de la Société I. […]8
Que Monsieur AV a porté plainte. Pièce n° 5
Que la Société BV de Zazi Fleurs a payé la première mensualité réduite à 300 € par l’utilisation d’un des chèques déposés.
Que Monsieur AV a passé plusieurs appels téléphoniques sans obtenir de réponse satisfaisante. […]4
Que par requête en date du 7 juillet 2011 la Société I a sollicité le bénéfice d’une Ordonnance d’injonction de payer obtenue le 28 juillet 2011 à hauteur de 2.631,20 € au principal. Pièces n° 2 et 8
Attendu que la Société BV de Zazi Fleurs a formé opposition à l’Ordonnance rendue le 28 juillet 2011 dès lors qu’elle n’est débitrice d’aucune somme envers la Société I.
[…]
Que la Société BV de Zazi Fleurs s’est vue délivrer une dénonciation de saisie attribution de son compte bancaire pour la somme de 3.460,49 €. Pièce n° 7
Que compte tenu de l’opposition, le Juge de l’Exécution suspendait la saisie. Pièce N° 17
DISCUSSION :
Attendu que la Société BV DE ZAZIE FLEUR sollicite l’annulation du contrat qu’il a conclu avec la société I au motif d’un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties et l’indemnisation de son préjudice financier subit à la suite des agissements frauduleux de la Société I.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT :
Attendu que les clauses du contrat signé entre la Société BV DE ZAZIE FLEUR et la Société I sont particulièrement significatif.
Attendu que le contrat passé entre I et la concluante constitue la relation commerciale dont fait état l’article L 442-6 I 2° du Code du Commerce.
Que le terme de relation commerciale ne vise en aucun cas les seules relations entre concurrents directes mais tout lien commercial, y compris le lien existant entre un prestataire et un client ;
Attendu que la lecture du contrat d’abonnement démontre l’existence d’un déséquilibre significatif.
Que les clauses rédigées par la Société I lui attribuent un avantage excessif.
1°) Sur les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu : – - la signature de plusieurs contrats :
Attendu que la Société I qui fait état de la signature d’un second contrat a exécuté le premier contrat (proposition de formation) et a réclamé dans le cadre de l’Ordonnance d’injonction de payer une somme ne correspondant à aucun des deux contrats. Pièces N° 6, 9
Or attendu que si le premier contrat du 1" juin 2010 a été signé par le concluant, tel n’est pas le cas du second contrat daté du 6 juin 2010 sur lequel ne figure pas la signature de Monsieur AV gérant de la Société ADZF. […]
Que la simple comparaison de signature démontre que la signature du gérant de la Société ADZF a été maladroitement falsifiée par la Société I.
Que cette signature est totalement dissemblable de celle de Monsieur AV. Pièces n° 15 carte d’identité de Monsieur AV
Que d’ailleurs il est difficile de comprendre pourquoi les parties auraient signé, à 5 jours d’intervalle un second contrat ; Que toute modification aurait dû être faite au moyen d’un
Avenant au contrat.
Que la Société I a, par l’intermédiaire du second contrat (rédigé pour les besoins de la procédure), réduit l’étendue de ses obligations et tenté d’échapper notamment à ses obligations de formation.
Attendu que la Société I a trompé Monsieur AV lors de la conclusion du contrat dès lors que le commercial a indiqué que le site devait être gratuit.
Que le contrat est rédigé de manière à ce que la Société ADZF ne connaisse pas précisément l’étendue de ses obligations.
— - Sur l’imitation de signature :
Que cependant lorsque Monsieur AV a porté plainte, il ignorait que sa signature avait été imité puisqu’il n’avait pas les documents (le second contrat n’a jamais été adressé à Monsieur AV et le cahier des charges ne lui a pas été soumis ni laissé).
Que le fait que Monsieur AV n’ait pas porté plainte spécifiquement pour imitation de signature alors qu’il a porté plainte pour escroquerie ne peut signifier que la signature au contrat est la sienne.
— - Sur l’absence de caractère contractuel des conditions générales : Attendu que le contrat du concluant qui est manifestement une copie ne possède pas de verso.
Que seul le contrat du 6 juin 2010, versé aux débats par le Société I fait état de conditions générales dont la typographie permet difficilement la lecture. Pièce N° 12
Qu’il appartient à la Société I de démontrer que la Société ADZF a eu connaissance des conditions générales et qu’elle les a accepté. !
Or attendu que la clause figurant au contrat n’indique pas que la Société ADZF accepte les
conditions générales. Cass. Civ. 1** 3 décembre 1991 Bull. Civ I n° 342.
Qu’en effet, la clause n’est pas signée et la première page du contrat n’est pas même paraphée Que les conditions générales ne sont pas paraphées et n’ont donc aucune valeur contractuelle. – - Sur l’application de la technique « one shot »
Que le client doit signer le contrat dès la première visite ans avoir le temps de l’étudier puis il ne lui est pas laisser l’ensemble des documents contractuels :
Attendu que le contrat prévoit en page 2 sous le chapitre « CONDITIONS FINANCIERES DU CONTRAT » d’une part les mensualités de base chiffrées à 300 € HT et d’autre part les prestations fournies.
Que le coût de ces prestations non calculé au contrat s’élevait à 1.300 € HT soit 1.554,80 € TTC.
Que les conditions financières du contrat ont été rédigées de manière à tromper le commerçant sur le prix de celui-ci.
Qu’en page 1, l’article 2 précise, en caractère minuscule « la durée du contrat » ; Qu’il est indiqué que l’hébergement du site est effectué pour une durée de 48 mois et un renouvellement tacite est prévu sans que soit indiqué le coût de l’hébergement en cas de renouvellement.
Que l’on ignore en effet la durée des mensualités qui n’est pas précisé sauf à faire le calcul entre les prestations facturées de 1.554,80 € et le montant de la mensualité de 358,80 € soit moins de 5 échéances.
Que le contrat mentionne la durée du contrat de 48 mois et non pas la durée des mensualités, le montant du contrat n’étant à aucun moment mentionné.
Que la Société I sollicite aujourd’hui le paiement d’une somme de 12.629,76 € par un calcul consistant à solliciter la totalité des mensualités durant la durée du contrat alors que les prestations sont fournies au début du contrat, seul l’hébergement durant 48 mois.
Qu’il convient de rappeler qu’elle s’estimait créancière lors que la requête en injonction de payer d’une somme de 2.631,20 € et non pas de 12.629,76 €
Que la Société I ne parvient pas elle-même à savoir ce qui lui est dû alors qu’elle est la rédactrice du contrat…
Que la Société I estime qu’il lui est dû 48 mensualités de 200 € soit 9.600 € outre 10% en application des conditions générales du contrat qu’elle seule connaît.
Que manifestement la Société I a considéré que la rupture des relations contractuelles, qu’elle a décidées, était légitime puisqu’elle a estimé ne solliciter la condamnation de la Société ADZF que pour la durée de quelques mois.
Que d’ailleurs, la demande de Monsieur AV d’obtenir la fermeture du site est sans équivoque puisqu’il a fait opposition aux prélèvements.
Que Monsieur AV n’a pas payé après la réalisation du site mais avant puisqu’à la signature du contrat, il a remis 3 chèques au commercial lesquels devaient être encaissé mois après mois et une autorisation de prélèvement ;
Que le règlement ne peut en aucun cas s’analyser en une acceptation du site ou en une satisfaction vis-à-vis de celui-ci alors que les prélèvements se faisaient automatiquement et que Monsieur AV a fait opposition aux prélèvements.
Qu’il est à cet égard difficile de comprendre le calcul de la somme de 2.631,20 € sollicitée.
Qu’ainsi selon la Société I , le coût du site s’élevait à la somme de 14.400 € au titre du premier contrat soit un coût totalement hors de proportion avec le coût habituel de cette
prestation. 2°) Sur le non-respect des obligations contractuelle de la Société I :
Que le Tribunal de Commerce a considéré à tort que le site fonctionnait alors qu’en l’absence de formation, Monsieur AV ne peut le faire vivre et l’utiliser.
Qu’il ne suffit pas de mettre en ligne un site pour justifier du paiement d’un contrat prévoyant notamment la maintenance et une formation non exécutée.
Que cependant, il est patent de constater que la Société I n’applique pas ses propres conditions contractuelles.
— - La création du site devait être validée par Monsieur AV :
Attendu en second lieu que la création du site n’a pas été soumise au gérant de la Société BV DE ZAZI FLEURS.
Que le site a été réalisé sans que la Société ADZF puisse donner son avis et mis en ligne sans son autorisation.
Que le cahier des charges a été rédigé en 10 minutes sur un coin de table.
Qu’il ne s’agit d’ailleurs pas d’un véritable cahier des charges puisqu’il est très succinct, il n’y a aucune fonctionnalité de précisée : site dynamique ou statique ; existence de forum ; existence d’un livre d’or; condition d’actualisation des pages; fréquences de vue ; identification des clients ; statistiques sur la fréquentation du site ; définition de la bande passante ; taille du site ; …
Que les termes utilisés ne sont pas des termes techniques et il est certain que le document intitulé abusivement de « cahier des charges » n’a pas été rédigé par un informaticien.
Que les photographies du site sont de très mauvaise qualité (l’une d’elle est prise en contre- jour) et ne reflète en aucun cas l’aspect réel de la boutique. […]0
Que les photographies figurants sur le site ont été prises alors que le magasin était fermé avec du matériel entreposé (alors que ce matériel est généralement à l’extérieur). […]3
Que les différents onglets n’ont pas été renseignés et notamment les photos du gérant et de la salarié qui étaient prévus n’y figurent pas.
Que malgré les appels de Monsieur AV qui avait pourtant droit à 8 modifications de site, aucun changement n’a été réalisé. […]
Que Monsieur AV n’a jamais donné son accord pour la mise en ligne du site dans ces conditions.
Que d’ailleurs les conditions générales versé aux débats par la Société I indique que le cahier des charges élaboré avec l’abonné doit être annexé au contrat c’est-à-dire qu’il doit être établi avant ou au plus tard le jour de la signature du contrat ; Que cela n’a pas été le cas en l’espèce.
— La Société ADZF n’a pas donné son accord pour la mise en ligne :
Que la Société I verse aux débats un document supposé constituer une livraison du site alors que ce document n’a jamais été soumis à Monsieur AV et en aucun cas signé
par lui.
Que le commercial de la Société I témoigne que le procès-verbal de réception était signé sans date avant même que le site soit réalisé.
Or attendu que le document versé aux débats montre que l’écriture du document est dissemblable de celle de la date.
Que Monsieur AV n’a pas souvenir d’avoir signé ce document et sa signature ne figure pas sur celui-ci.
Que lors de la signature du cahier des charges Monsieur AV n’avait aucun moyen de savoir qu’elle serait l’aspect du site fini.
Que la Société I a gardé le cahier des charges sans en remettre un exemplaire à Monsieur AV.
Que la signature du cahier des charges ne prouve absolument pas l’agrément du client sur le site puisque les photographies prises sont vues après par le client et le site fini ne peut être vu qu’après réalisation de celui-ci.
Qu’au stade du cahier des charges, il n’y a aucune assurance que le site convienne.
Que la Société I a falsifié la signature du gérant de la Société AZF afin de pouvoir réclamer immédiatement le règlement de sa prestation, dont l’étendue a été réduite, laquelle a été bâclée et effectuée à la va vite de manière non professionnelle sans concertation avec la
Société concluante.
Que la Société I conclu que Monsieur AV a eu un mois et demi pour apprécier la qualité des prestations du site, entre la date de signature et la livraison du site;
Or, attendu qu’il est légitime de se demander comment Monsieur AV pouvait apprécier les qualités d’un site non fini puisque non livré.
Que tant que le site n’était pas livré, il ne pouvait en connaître les défauts. – - La formation :
Qu’à aucun moment il n’a été expliqué à Monsieur AV les éléments du contrat ou montré à Monsieur AV comment le site fonctionnait.
Que la Société I le reconnaît dans ses conclusions puisqu’elle conclut que la messagerie n’a pas fonctionné et que Monsieur AV n’a jamais lu les messages qui étaient postés sur le site ; Que Monsieur AV n’a pas davantage envoyé de message.
Que la Société I vante la console d’administration permettant de modifier le site alors que Monsieur AV n’a pas été formé, qu’aucune information ne lui a été donnée sur le fonctionnement du site.
Qu’aucune démonstration n’a été faite à Monsieur AV.
Que la formation prévue n’a pas été dispensée, interdisant ainsi à Monsieur AV une utilisation du site.
Que la Société I indique qu’elle a fait signer un nouveau contrat sans formation mais elle a proposé des dates de formation !!!
Attendu que les prestations prévues au contrat n’ont pas été réalisées.
Que Monsieur AV a téléphoné à plusieurs reprises pour se plaindre des conditions de réalisation du site.
Que les courriers de satisfaction versés aux débats sont pour la plupart ni signé ni datés et ne présentent aucun caractère véritable, pas même ceux annexés à un procès-verbal de constat fictif puisque l’huissier n’a rien constaté si ce n’est qu’en lui remettant des documents dont il ne peut ni attester ni vérifier l’origine.
Qu’ils émanent de commerçants de la même région, probablement la première démarche par la Société I …
Attendu que Monsieur AV verse aux débats ses relevés téléphoniques démontrant qu’il a téléphoné à de multiples reprises à la Société I. […]4
3°) sur le déséquilibre contractuel entre les obligations de chaque partie : Que les obligations de la Société I sont inexistantes. Qu’il y a en effet une disproportion entre le service et le coût de celui-ci.
Que l’hébergement n’est pas exécuté par la Société I mais déléguée à une entreprise extérieure.
Qu’il n’y a aucune garantie de service pour l’hébergement, ce qui est nécessaire pour qu’il y ait une prestation ; que les conditions générales précisent : « maintenances et interventions techniques nécessaires sur les serveurs : elles peuvent entraîner l’inaccessibilité temporaires du au site de l’abonné et ne peuvent servir de fondement à une quelconque demande de d’indemnité de l’abonné ».
Qu’outre que cette clause soit une clause abusive, elle démontre le problème de l’économie du contrat qui ne crée d’obligation que pour l’abonné.
Que le coût de la maintenance n’est pas justifié ; Que c’est le commerçant qui fait évoluer le site, la Société I ne fournissant aucune prestation si ce n’est 8 modifications durant 48 mois !!!
Qu’il n’y a aucune sécurisation du site.
Que le nom de domaine n’appartient pas à la Société ADZF et n’est pas prévu au contrat ; Qu’il peut donc être utilisé par une autre société.
Que l’article 23 des conditions générales concernant le nom de domaine stipule : « L’abonné indiquera son choix de nom de domaine lors de la signature du contrat dans la rubrique « nom de domaine » prévu à cet effet au niveau de l’article 3.»
Or attendu que le nom de domaine ne figure que dans le cahier des charges. Attendu que le référencement prend environ 3 heures.
Que le site créé par la Société I est réalisé sur la base d’un site en libre accès sur Internet ; Que tous les sites de la Société I sont identiques, seuls les couleurs, le texte et le graphisme est personnalisé, ce qui explique l’indigence du cahier des charges.
Que l’espace de stockage des données est très limité (entre 100 MO et 1 Giga).
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1134 du Code Civil, le contrat doit être exécuté de bonne foi.
Que la Société I a facturé de manière excessive des prestations très limitées. Qu’il n’y a aucune corrélation entre le coût du site et la qualité de celui-ci ;
Que les obligations de paiement de la Société ADZF ne sont pas davantage claires. Que le contrat est nul ; Que par conséquent, les obligations de chacune des parties sont également annulées.
Attendu que la Société BV de Zazi Fleurs est contrainte d’exposer des frais pour faire face aux demandes parfaitement abusives de la Société I.
Qu’il conviendra de condamner la Société I à verser à la Société ADZF la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 442-6 I 2° du Code de commerce,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société I et la Société BV de Zazie Fleurs.
Condamner la société I à verser à la Société BV de Zazie Fleurs la somme de 10.000 € à titre de dommages et interêts et 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société I en tous les dépens.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010
- Décret n°2010-1010 du 30 août 2010
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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