Infirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 27 nov. 2014, n° 2013F00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013F00502 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2013F00502 MFA
IMA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈFFE LE 27 Novembre 2014 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS […]
comparant par SARRUT AVOCATS Me Marina DOTTHIER 47 […] et par SCP VIGNANCOUR DISCHAMP ASSOCIES 43 av […]
DEFENDEUR
SA – ERDF – ELECTRICITE – RESEAU DISTRIBUTION FRANCE 102 Terrasse […]
comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS et par SELAS ADAMAS Me Romain GRANJON […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
Dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 faisant obligation à EDF de conclure à des prix fixés par les pouvoirs publics, des contrats d’achat d’électricité avec les producteurs utilisant des énergies renouvelables qui en font la demande, la SAS PAREF (ci-après PAREF), un producteur d’électricité « verte », adresse à la SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ci-après ERDF), 74 demandes de Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’installations photovoltaïques au réseau public de distribution.
L’une de ces demandes concerne une installation photovoltaïque d’une puissance de 70 kVA qu’elle envisage d’implanter à Soulages (Cantal) en intégration au bâti sur le toit d’un bâtiment appartenant à un tiers, l’EARL Bigouri Touloni.
Par courrier du 1er septembre 2009, ERDF accuse réception d’un dossier complet en date du 26 août 2009. :
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Selon la procédure établie, ERDF doit adresser la PTF au producteur d’électricité dans un délai de 3 mois suivant l’enregistrement d’un dossier de demande complet.
Le raccordement demandé nécessite un renforcement préalable du réseau. Or, dans le département du Cantal, plusieurs communes dont Soulages, exercent leur compétence d’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité au travers du Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), lequel a délégué à la Société d’Economie Mixte pour l’Electrification de la Haute Auvergne (SEMEL 15) la maitrise d’œuvre des travaux d’intervention sur le réseau.
Par courrier du 24 septembre 2009, ERDF interroge SEMEL 15 sur la solution de renforcement retenue puis, en l’absence de réponse, la relance 13 mois plus tard, par courrier du 20 octobre 2010. En vain.
C’est alors que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspend pour 3 mois l’obligation d’achat d’EDF et oblige les producteurs n’ayant pas notifié à ERDF leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, à reformuler une demande de PTF à l’issue de ce moratoire. Puis deux arrêtés ministériels du 4 mars 2011 modifient fortement à la baisse les tarifs d’achat par EDF de l’électricité d’origine photovoltaïque.
A l’issue du moratoire, PAREF n’émet pas de nouvelle demande de PTF.
LA PROCEDURE et LES DEMANDES DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 16 janvier 2013, délivré à personne, PAREF assigne ERDF devant ce tribunal pour obtenir réparation d’un préjudice « d’au moins 500 000 € », qu’elle allègue avoir subi en raison du retard de l’envoi de la PTF par ERDF, puisque, de ce fait, elle n’a pu notifier son acceptation de celle-ci avant le 2 décembre 2010, et qu’en conséquence, son projet relevait désormais du tarif d’achat de l’électricité produite de l’arrêté du 4 mars 2011 (28,830 c€/kWh HT) et non plus de celui de l’arrêté du 10 juillet 2006 (60,176 c€/kWh HT).
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 15 mai 2013, ERDF soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit d’une juridiction administrative et demande subsidiairement au tribunal de débouter PAREF de sa demande. L’affaire est ensuite radiée pour défaut de diligence du demandeur puis rétablie.
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 7 mai 2014 et déclarées récapitulatives à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2014, PAREF demande au tribunal de :
Vu l’arrêt du Tribunal des conflits du 8 juillet 2013,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2014,
Vu les articles 1382, 1383, et 1154 du code civil,
e – Débouter la société ERDF de son exception d’incompétence au profit du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise ;
+ – Se déclarer compétent ;
s Dire et juger qu’ERDF a commis une faute en ne lui transmettant pas la Proposition Technique et Financière (PTF) de la centrale de l’EARL Bigouri Touloni à Soulages (15100), dans le délai réglementaire requis de 3 mois et même pendant 15 mois, qui lui ont fait atteindre la date couperet du 2 décembre 2010 imposée par le décret du 9 décembre 2010 ;
+ – Dire que cette faute a conduit pour elle à la perte totale, certaine et définitive du bénéfice du tarif acquis d’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque, par EDF, issu du décret du 10 juillet 2006;
« – Constater que le différentiel entre ce tarif acquis et le nouveau tarif fixé par l’arrêté du 4 mars 2011 susceptible d’être appliqué, dans le cadre d’une validation d’une nouvelle procédure de raccordement par ERDF et par EDF, constitue pour elle un préjudice financier certain de 575.464,21 € sur la durée prévisible du contrat d’achat de 20 ans;
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Dire que son préjudice est entièrement indemnisable et ne peut pas être limité à une seule perte de chance, en raison de la gravité du manquement d’ERDF qui n’a jamais respecté son obligation de délivrance de la PTF ;
Subsidiairement, fixer le taux de la perte de chance à 95% de la perte constatée ;
Condamner, par voie de conséquence, ERDF à lui payer la somme principale de 575 464,21 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2013, lesquels seront capitalisés dès que dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil ;
Condamner ERDF à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Débouter ERDF de toutes ses fins et demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 4 juin 2014, ERDF, prenant acte de la décision du 8 juillet 2013 du Tribunal des conflits qui a confirmé la compétence de l’ordre judiciaire, renonce à son exception d’incompétence et demande au tribunal de :
Vu le code de l’énergie,
Vu la procédure de traitement des demandes de raccordement,
Vu l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, Vu le cahier des charges de la concession SDEC – ERDF ,
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010,
Au fond,
Dire qu’elle n’a pas commis de faute dans le traitement de la demande de raccordement de PAREF ;
Subsidiairement, dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué par PAREF ;
Plus subsidiairement, dire que le seul préjudice dont peut se prévaloir PAREF est la perte d’une chance d’avoir pu renvoyer une PTF acceptée avant le 2 décembre 2010; que cette perte d’une chance est tellement infime qu’elle n’est pas indemnisable ;
Encore plus subsidiairement, dire que les hypothèses de calcul du manque à gagner sont totalement injustifiées en leur quantum;
En conséquence, débouter PAREF de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’exécution provisoire,
Rejeter la demande d’exécution provisoire de PAREF ;
Subsidiairement, ordonner la constitution d’une caution par PAREF qui garantira la restitution des sommes versées en vertu des condamnations et des intérêts en cas de réformation du jugement ;
En tout état de cause,
Condamner PAREF au paiement : – de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – des entiers dépens de l’instance.
A l’issue de son audience du 22 octobre 2014, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2014.
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DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Attendu que PAREF, se fondant sur l’article 1382 du code civil, demande réparation du préjudice que, selon elle, lui a causé ERDF en ne lui ayant pas transmis la PTF dans le délai de trois mois prévu par les textes ;
Attendu qu’il convient d’examiner successivement:
l’existence d’une faute d’ERDF et de possibles circonstances exonératoires, si la faute est avérée, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué, si le lien est établi, le montant du préjudice ouvrant droit à réparation ;
a. Sur la faute d’ERDF DISCUSSION PAR LES PARTIES
PAREF expose qu’ERDF a commis une faute engageant sa responsabilité car le délai de transmission de 3 mois a un caractère impératif : + -La Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2014 (GAEC de Saint-Doué c/ ERDF) a validé le caractère obligatoire du délai de transmission de 3 mois. + Deux textes notamment confirment ce caractère obligatoire : l’article 13 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 et la procédure de traitement des demandes de raccordement émise par ERDF elle-même en 2008. + L’absence de sanction a été jugée comme n’affectant pas l’obligation.
ERDF rétorque qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité : + Le délai de trois mois n’a qu’un caractère indicatif, n’impliquant qu’une obligation de moyens
et non une obligation de résultat ; en effet :
le délai de 3 mois mentionné dans la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du 11 juin 2009 et repris dans les procédures d’ERDF émises à la suite de cette délibération, n’a aucun caractère légal ou réglementaire ; il n’est nullement impératif puisqu’aucune disposition ne sanctionne son non-respect ; il n’est pas contractuel puisqu’aucun contrat n’est formé entre les parties au moment de la demande de raccordement ; de fait, il ne constitue qu’un objectif interne que se donne ERDF pour traiter dans les meilleurs délais les demandes dont elle est saisie ;
le décret du 23 décembre 2006 ne lui est pas applicable, puisqu’il concerne RTE, une autre filiale d’EDF, gestionnaire du réseau de transport d’électricité et non ERDF, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ;
dans son arrêt du 7 janvier 2014, la Cour de cassation dit seulement que le Comité de Règlement des Différents et des Sanctions (CoRDiS) est compétent pour constater un manquement d’ERDF à sa procédure de traitement, mais ne prend pas position sur l’existence d’une faute, d’un préjudice ouvrant droit à réparation, ou au contraire de circonstances exonératoires, tous éléments qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.
e – Elle n’a pas respecté le délai de 3 mois en raison d’événements qui lui étaient extérieurs. Le raccordement de la centrale nécessitait en effet des travaux préalables de renforcement du réseau. Or la société d’économie mixte pour l’électrification de la Haute Auvergne (SEMEL 15) à qui le syndicat départemental d’énergies du Cantal (SDEC), représentant les communes concédantes du réseau de distribution publique – dont Soulages – a confié la réalisation de ce type de travaux, n’a jamais répondu aux demandes d’informations d’ERDF sur la solution de renforcement retenue.
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e – La seule faute qui pourrait éventuellement lui être reprochée est de ne pas avoir relancé plus tôt le SDEC et la SEMEL 15.
MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,
Attendu que le tribunal reprend à son compte les arguments d’ERDF en réponse aux moyens invoqués par PAREF sur le fondement du décret du 23 décembre 2006 – ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (arrêt n°665F-D du 4 juin 2014 dans le dossier CS Ombrière Le Bosc c/ ERDF) – et de l’arrêt du 7 juin 2014 de la Cour de cassation,
Mais attendu que le contrat de service public signé entre l’Etat et EDF le 24 octobre 2005 stipule à l’article I.3 de son Titre 2 « EDF Réseau de distribution » que « EDF Réseau de Distribution s’engage à … retourner aux producteurs la proposition technique et financière de raccordement dans un délai inférieur à trois mois »,
Attendu que ce contrat s’impose à ERDF qui a été créée en 2008 pour reprendre l’activité « Réseau de Distribution » d’EDF et génère pour elle l’obligation réglementaire énoncée ci-dessus,
Attendu de plus que la délibération de la CRE du 11 juin 2009 «portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement » est opposable à ERDF à compter de sa parution au Journal Officiel du 3 juillet 2009, et que ce document précise de manière impérative dans son annexe à l’article 1.4.2 : «Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la PTF doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois quel que soit le domaine de tension »,
Attendu d’ailleurs que dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité aux réseaux publics de distribution ERDF-PRO-RES_21F V.6 du 1" avril 2008, les articles 4.2.1 et 4.7 précisent respectivement que « Le porteur de projet adresse à ERDF une demande de PTF donnant lieu à la réalisation d’une étude détaillée par ERDF, fournie sous 3 mois à compter de la réception de tous les éléments permettant d’instruire la demande » et que « Si aucune étude détaillée préalable n’a été demandée, ERDF dispose d’un délai de 3 mois conformément au cahier des charges RAG, pour réaliser l’étude complète de raccordement et la transmettre au demandeur sous la forme d’une PTF » ;
QU’ERDF ne peut s’affranchir des règles procédurales qu’elle a elle-même édictées et publiées dans le respect des principes fixés par la CRE,
Attendu qu’il ressort des éléments ci-dessus énoncés que le délai de trois mois constitue une obligation de résultat,
Attendu qu’ERDF fait valoir que son retard s’explique par la nécessité de procéder à des travaux de renforcement du réseau que la SEMEL 15, organisme indépendant d’ERDF, est seule habilitée à réaliser et par le silence de la SEMEL 15 sur la solution de renforcement envisagée; qu’ainsi, elle a été confrontée à des circonstances extérieures l’exonérant de sa responsabilité,
Mais attendu en premier lieu que, comme il a été vu plus haut, tant la délibération de la CRE du 11 juin 2009 que la procédure ERDF-PRO-RES_21F V.6 du 1" avril 2008 ne prévoient aucune dérogation dans le cas où ERDF ne serait pas maître d’ouvrage des travaux d’extension, alors que l’existence d’autres maitres d’ouvrage potentiels qu’elle-même, tel le SDEC, est mentionnée à l’article 1.4 de l’annexe à la délibération de la CRE du 11 juin 2009 ; qu’en conséquence tant la CRE qu’ERDF elle-même considèrent que la nécessité d’un renforcement du réseau ne constitue pas une circonstance extérieure exonérant ERDF de son obligation de respecter le délai de transmission de 3 mois ;
Attendu de plus qu’ERDF, après avoir interrogé sans succès la SEMEL 15 le 24 septembre 2009, ne l’a relancée que 13 mois plus tard, par courrier du 20 octobre 2010 ; n’a de plus pas cru devoir, en l’absence de réaction de la SEMEL 15, solliciter le SDEC ; qu’ainsi ERDF a fait preuve de négligence dans sa recherche d’information ;
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Qu’en conséquence de tout ce qui précède, en ne respectant pas le délai de trois mois pour la transmission de la PTF, ERDF a commis une faute ;
b. Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué DISCUSSION PAR LES PARTIES
PAREF expose que la faute d’ERDF, à savoir le retard dans l’envoi de la PTF, est la cause unique du préjudice qu’elle a subi, puisqu’en raison de ce retard, elle est tombée dans le champ d’application du moratoire et a renoncé à construire sa centrale, alors qu’elle a mis en service les 73 autres centrales dont les demandes de PTF ont été émises en même temps que celle de la centrale de Soulages.
ERDF rétorque que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués n’est pas établi. En effet, le préjudice allégué par PAREF n’est pas la suite nécessaire de sa prétendue faute. Il a en réalité pour cause, outre l’absence de diligence du SDEC et de la SEMEL 15 déjà évoquée, l’adoption par le Gouvernement du décret du 9 décembre 2010 instituant le moratoire puisque : – - d’une part, en l’absence du décret moratoire, le dépassement du délai de 3 mois n’aurait eu aucune des conséquence invoquées par PAREF ; – - d’autre part, l’envoi de la PTF dans le délai de 3 mois n’aurait nullement garanti à PAREF d’échapper au moratoire : encore aurait-il fallu qu’elle notifie à ERDF son accord sur la PTF avant le 2 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,
Attendu qu’EDF-AOA, par courrier du 18 mai 2010, a reconnu que le tarif de rachat de l’électricité produite par la centrale de PAREF était celui fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 ; mais que le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 a obligé les producteurs n’ayant pas notifié à ERDF leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, à reformuler une demande de PTF à l’issue d’un moratoire de 3 mois,
Attendu qu’ainsi, si PAREF avait notifié à ERDF son acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, il est constant qu’elle aurait bénéficié du tarif de rachat de l’électricité produite fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 et n’aurait subi aucun des préjudices qu’elle allègue,
Attendu dès lors qu’en n’adressant pas à PAREF la PTF avant l’expiration du délai de 3 mois, c’est-à- dire le 26 novembre 2009 au plus tard, ERDF a privé PARFF de la chance de pouvoir notifier son acceptation de cette PTF avant le 2 décembre 2010 et donc de pouvoir échapper au moratoire,
Qu’en conséquence, le tribunal, constatant qu’il existe un lien de causalité entre la faute d’ERDF et le préjudice invoqué par PAREF, dira que PAREF, par suite du non-respect par ERDF du délai de traitement de sa demande de PTF, a été privée du bénéfice de l’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque au tarif fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 ;
c – Sur la réparation du préjudice DISCUSSION PAR LES PARTIES
PAREF expose que :
— - le montant de son préjudice s’établit à 575 464,21 €, somme sur 20 ans des différences de chiffre d’affaires annuels calculés en retenant respectivement le tarif fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 (60,176 c€/kWh) et celui fixé par l’arrêté du 4 mars 2011 (28,83 c€/kWh),
— - ce préjudice est certain, ou, subsidiairement, si le tribunal retenait une perte de chance, que cette dernière est de 95%.
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« 4
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ERDF conteste la méthode de calcul (chiffres d’affaires et non marges nettes) et les hypothèses de calcul (puissance productible, évolution du tarif, absence d’actualisation) retenues et expose qu’en tout état de cause, la perte de chance est infime, car résultant du produit des probabilités de réalisation de plusieurs conditions incertaines :
0 notification à ERDF de la PTF acceptée avant le 2 décembre 2010, obtention d’un financement bancaire, réalisation des travaux dans les délais et sans modifications des coûts, conclusion d’un bail emphytéotique avec le propriétaire du bâtiment support, maintien des conditions tarifaires sur la durée de 20 ans, absence d’aléas de production tout au long de la vie du projet.
MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,
Attendu que le préjudice subi par PAREF consiste en la perte de chance d’avoir réalisé un gain en construisant et exploitant une centrale bénéficiant d’un tarif de rachat de l’électricité produite fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 ; que son indemnisation est donc égale à ce gain pondéré par un coefficient de perte de chance ;
o 0 0 o o
Sur le gain lié à la construction et l’exploitation de la centrale
Attendu que, contrairement à de nombreux producteurs qui ont adressé à ERDF une nouvelle demande de raccordement à la fin du moratoire et réalisé ensuite leur projet, PAREF a choisi de ne pas poursuivre le sien,
Attendu dès lors que PAREF ne peut prétendre qu’ERDF doit l’indemniser du gain qu’elle aurait réalisé si la centrale avait été construite et son électricité vendue au tarif en vigueur à compter du 4 mars 2011, mais seulement du gain différentiel,
Attendu ainsi que ce gain différentiel après impôts est égal à la différence entre :
o la somme des flux financiers actualisés (investissement en immobilisations et en besoin en fonds de roulement, flux d’exploitation), générés après impôts par la construction début 2010 et l’exploitation sur 20 ans de l’installation projetée sur la base du tarif résultant de l’arrêté du 10 juillet 2006,
o et – si elle est positive – la somme de ces mêmes flux actualisés calculés sur la base du tarif fixé par l’arrêté du 4 mars 2011 pour une centrale construite 18 mois plus tard,
Attendu que le calcul de PAREF est dès lors critiquable, puisqu’il ne prend en compte que la différence des tarifs de rachat de l’électricité produite, mais pas la différence des investissements et des besoins en fonds de roulement, alors que, notamment, le coût des installations photovoltaïques a fortement baissé entre 2009 et 2011,
Attendu de surcroit que, dans son calcul, PAREF ne tient pas compte de l’actualisation des sommes qu’elle revendique sur 20 ans,
Qu’il convient en conséquence de réviser le calcul proposé par ;
Sur la perte de chance
Attendu que la perte de chance liée à la condition d’absence d’aléas de production tout au long de la vie du projet, invoquée par ERDF, sera écartée, puisque ces aléas seront normalement pris en compte par le taux d’actualisation retenu, qui doit refléter un facteur de risque spécifique à l’activité objet de l’investissement,
Attendu que la perte de chance résulte de la probabilité de réalisation favorable des 5 autres conditions
énoncées plus haut, à
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Attendu que PAREF établit une très forte présomption, étayée notamment par la bonne fin de ses 73 autres projets et par les lettres d’engagement de ses banques, que : o si la PTF lui avait été transmise le 26 novembre 2009 au plus tard, elle aurait notifié son acceptation à ERDF avant le 2 décembre 2010, o – elle disposait des fonds nécessaires au financement de l’investissement, o elle aurait mis en service la centrale dans le délai de 18 mois suivant la notification de la PTF,
Attendu par ailleurs qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, PAREF fait valoir que, comme la plupart des autres propriétaires des bâtiments supports, l’EARL Bigouri Touloni est un fournisseur en lait de la fromagerie Dischamp dont les actionnaires ont des liens familiaux avec ceux de PAREF, que la sélection des sites s’est effectuée dans ce contexte et que des baux ont été négociés avec succès dans les 73 autres sites ; qu’existe ainsi une probabilité raisonnable qu’un bail emphytéotique avec l’EARL Bigouri Touloni aurait pu être conclu ;
Attendu toutefois que le Conseil d’Etat, par décision du 12 avril 2012, a annulé l’un des tarifs de l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque et d’autre part, qu’il a, à la suite d’une requête présentée par l’association Vent de Colère !, en conséquence de l’arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne et par décision du 28 mai 2014, annulé les arrêtés de novembre et décembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité d’origine éolienne ; que le risque que les tarifs d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque soient rétroactivement remis en cause ne peut ainsi être totalement écarté,
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal fixera l’indemnisation du préjudice à 90% du gain différentiel tel que défini ci-dessus,
Attendu dès lors que le montant des sommes en cause justifie la désignation d’un expert,
Qu’en conséquence, le tribunal, avant-dire droit sur le montant de l’indemnisation du préjudice, ordonnera une expertise en vue d’évaluer ce gain différentiel et fixera la mission de l’expert dans le dispositif du présent jugement;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
« Dit que la SAS PAREF, par suite du non-respect par ERDF du délai de traitement de sa demande de PTF, a été privé du bénéfice de l’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque au tarif fixé par l’arrêté du 10 juillet 2006 ;
e Dit le préjudice indemnisable à hauteur de 90% du gain différentiel qu’elle aurait réalisé en construisant début 2010 et en exploitant pendant 20 ans une centrale dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 10 juillet 2006 au lieu de la construire 18 mois plus tard et de l’exploiter pendant 20 ans dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 4 mars 2011 ;
© – Avant-dire droit sur la fixation de l’indemnisation de la SAS PAREF, ordonne une expertise ;
+ Désigne en qualité d’expert M. A-B C, expert près la cour d’appel de Versailles (60, rue du maréchal Foch 78600 Maisons-Laffitte – Portable : […] – Fixe : […] – jm.C@cofisys.com), avec la mission suivante :
— - convoquer les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
— - se faire communiquer tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— évaluer la perte de gain de la SAS PAREF selon la base de détermination suivante : la différence entre :
o la somme des flux financiers actualisés (investissement en immobilisations et en besoin en fonds de roulement, flux d’exploitation), générés après impôts par la construction début 2010 et l’exploitation sur 20 ans de l’installation projetée sur la base du tarif résultant de l’arrêté du 10 juillet 2006,
o et – si elle est positive – la somme de ces mêmes flux actualisés calculés sur la base du tarif fixé par l’arrêté du 4 mars 2011 pour une centrale construite 18 mois plus tard ;
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Fixe à 3 000 € le montant de la somme à consigner par la SAS PAREF, qui a intérêt à la mise en œuvre de la mesure, auprès du greffe de ce tribunal, dans le mois du prononcé de la décision, et dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience de procédure de la 3°" chambre de ce tribunal du 4 mars 2015 à 11 heures;
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de 3 mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne et dit que, dans une telle éventualité, l’expert devra présenter au juge chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur et en aviser les conseils des parties et le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les 3 mois de la consignation de la provision, et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des expertises ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Tous droits et dépens réservés.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 164,35 €uros, dont TVA 27,39 €uros.
Délibéré par M. X, M. Y et M. Z
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. FINESCHIL, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
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