Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 19 juin 2018, n° 2016F00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00311 |
Texte intégral
LL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2018 2ème Chambre
N° RG: 2016F00311 Jonction avec 2016F00648
DEMANDEUR
STE MELITA CAN Z A B C VE TICARET LIMITED SIRKETI société de droit […]
comparant par Me Pierre Roland OVERHOFF 52 av […]
DEFENDEURS
SARL MAVISH FRUIT AND VEGETABLES […]
comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES 13 ave de | opéra 75001 PARIS audiencesvsm-avocats.com et par Cabinet BFPL AVOCATS 10 square Beaujon […]
STE GÜLSAN société de droit Turc iskenderun […]. […]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH […]
STE LA COMPAGNIE INTERLINE société de droit Turc 95 Bahcesehir |.Kisim Mah. B5 Blok – […]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH […] et Me Ulrike BALK-BAZOT […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Patrick JOUAN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, M. Patrick JOUAN, M. Philippe JOMBART, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Patrick JOUAN, l’un des juges qui en
ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SOCIETE MELITA CAN Z A B JHARACAT VE TICARET LIMITED SIRKETI, ci-après désignée MELITA a conclu un contrat en août 2014 avec la société MAVISH FRUIT AND VEGETABLES ci-après désignée MAVISH portant sur la vente et la livraison « FCA » de 15932 KG de figues fraîches conditionnées pour un montant de 22.176,00€. La société MAVISH a contesté la qualité de la marchandise livrée et se serait opposée au paiement de la somme réclamée et met en cause le transporteur GÜLSAN ainsi que son courtier en assurances, INTERLINE 95.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE e Affaire n° 2016 F 00311
Par acte d’huissier du 11 mars 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, la SOCIETE MELITA CAN Z A B C VE TICARET LIMITED SIRKETI à assigné la SOCIETE MAVISH FRUIT AND VEGETABLES demandant au Tribunal de :
Vu les articles 62, 66 et 72 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 et l’article 1530 du Code commercial turc : Condamner la société MAVISH à payer à la société MELITA la somme de 22.176,00€ au titre de l’exécution du contrat de vente,
Condamner la société MAVISH à payer à la société MELITA les intérêts de retard échu depuis le 3 octobre 2014 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société MAVISH à payer à la société MELITA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,6€,
Condamner la société MAVISH à payer à la société MELITA la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société MAVISH à payer les entiers dépens de la procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience publique du 5 avril 2016, à laquelle les parties ont comparu, le Tribunal a renvoyé l’affaire. À l’audience publique du 10 mai 2016 le Tribunal a renvoyé l’affaire pour mise en cause.
e Affaire n° 2016 F 00648
Par assignations en intervention forcée signifiées le 24 mai 2016 à l’étranger selon la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, devant le Tribunal de commerce de Créteil, la société MAVISH FRUIT AND VEGETABLES a assigné la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 demandant au Tribunal de :
Vu l’article 333 du CPC,
Vu larticle 1147 du Code civil, |
Dire recevable et fondée la demande d’intervention forcée dirigée contre GÜLSAN et INTERLINE 95,
Joindre la présente instance avec l’instance pendante devant la juridiction de céans enregistrée sous le RG n° 2016 F 00311.
À l’audience publique du 6 septembre 2016, le Tribunal a prononcé la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le n° 2016F00311, dite affaire principale.
s Affaire n° 2016 F 00311
Après plusieurs renvois, à l’audience publique du 28 mars 2017, la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 ont déposé des conclusions en réponse (l) demandant au Tribunal de :
| ST à:
In limine litis,
Vu l’ensemble des faits, de la procédure et des pièces,
Vu la qualité de conseil / courtier d’assurance de la défenderesse INTERLINE 95,
Vu la prescription annale de l’art, 32 CMR à compter de la livraison,
Vu la livraison intervenue le 3 septembre 2014 et l’assignation du 24 mai 2016,
Vu l’article 9 du CPC,
Rejeter comme irrecevables les demandes de MAVISH dirigées à l’encontre du conseil/courtier d’assurance INTERLINE 95 en raison de son défaut de qualité pour défendre l’action entreprise par MAVISH, vu sa qualité de conseil / courtier en assurance,
Constater la prescription de l’ensemble des demandes de MAVISH à l’encontre de GÜLSAN et INTERLINE 95,
En conséquence,
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes comme prescrites, subsidiairement en débouter MAVISH,
Subsidiairement,
Débouter MAVISH de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Débouter MAVISH de sa demande de jonction,
Condamner MAVISH au règlement aux défenderesses GÜLSAN et INTERLINE 95 de la somme d’un montant de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens outre le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice conformément à l’article 10 du décret n° 2001 – 212 du 8 mars 2001.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire.
Après un nouveau renvoi, à l’audience publique du 27 juin 2017 la société MAVISH a déposé des conclusions en réponse, demandant au Tribunal de :
Vu les articles cités,
À titre principal,
Débouter la société MELITA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société MELITA au paiement à la société MAVISH de la somme de 25.821,13€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MELITA aux entiers dépens,
Condamner la société MELITA à verser à la société MAVISH la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
À titre subsidiaire
Condamner solidairement la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 à garantir intégralement la société MAVISH de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de cette dernière, Débouter la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 aux entiers dépens, Condamner solidairement la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 à verser à la société MAVISH la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
En toute hypothèse,
Recevoir la société MAVISH en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire.
À l’audience publique du 10 octobre 2017, la société MELITA a déposé des conclusions récapitulatives, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 62, 66 et 72 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 et l’article 1530 du Code commercial turc,
A titre principal,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société MAVISH,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société GÜLSAN,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société INTERLINE 95,
Condamner la société MAVISH à payer à la société MELITA la somme de 22.176,00€ au titre de l’exécution du contrat de vente,
Condamner la société MAVISH à payer à la société MELITA les intérêts de retard échus depuis le 3 octobre 2014 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— y
Condamner la société MAVISH à payer à la société MELITA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,60€,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société MAVISH, la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 à payer à la société MELITA la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum la société MAVISH, la société GÜLSAN et la société INTERLINE 95 à payer les entiers dépens de la procédure,
Ordonner l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire.
À l’audience publique du 28 novembre 2017, la société MAVISH a déposé des conclusions en réplique réitérant ses précédentes demandes.
Puis le Tribunal a renvoyé l’affaire.
À l’audience publique du 23 janvier 2018, la société GÜLSAN a déposé des conclusions récapitulatives en réponse (Il) identiques à ses dernières demandes et y ajoutant :
Rejeter toutes demandes de MELITA formulées à l’encontre de GÜLSAN et INTERLINES 95 Débouter MELITA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de GÜLSAN et INTERLINES 95.
Puis le Tribunal a envoyé l’affaire à un juge chargé de l’instruire pour audition des parties.
À son audience du 13 mars 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions des sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 récapitulatives en réponse (lil) identiques à leurs dernières demandes mais portant celle au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 7.500,00€. Puis le juge a entendu les parties présentes en leurs explications, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait rendu le 19 juin 2018 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société MELITA déclare :
Qu’elle maintient ses demandes, conformément à ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 10 octobre 2017.
Qu’elle est une société de droit turc spécialisée dans l’exportation de fruits et légumes de Turquie. Qu’elle a conclu avec la société MAVISH un contrat de vente portant sur la livraison de 15 932 kg de figues fraîches, conditionnées sous forme de 33 palettes, pour la somme de 22.176,00€.
Que ce contrat a été conclu sous l’INCOTERM « FCA », comme indiqué sur la facture.
Qu’elle a livré la marchandise au transporteur GÜLSAN, désigné par la société MAVISH le 29 août 2014 dans ses entrepôts de Bursa et que celui-ci n’a formulé aucune réserve sur la marchandise remise.
Qu’elle lui a donné pour instruction explicite que la marchandise devait être transportée à une température de 2°C au plus.
Que les marchandises ont été réceptionnées par l’entreprise de stockage EDP, mandataire de la société MAVISH le 3 septembre 2014.
Que la société EDP a indiqué sur la lettre de voiture que la marchandise est arrivée tachée, que les colis étaient mouillés et que les figues présentaient des pourritures.
Que les relevés effectués à l’arrivée font état de températures de + 6,9 °C à + 7,1 °C, donc non conformes aux instructions qu’elle avait données.
Que bien que la marchandise ait été livrée, la société MAVISH n’a jamais payé le prix de vente malgré de nombreuses relances, celle-ci prétextant à chaque fois des discussions avec le transporteur GÜLSAN et l’assureur de ce dernier pour retarder l’exécution de ses obligations. Qu’en avril 2015, la société MAVISH l’a informée qu’elle ne procéderait pas au paiement des sommes réclamées, faute d’accord avec le transporteur.
Que plus d’un an et demi après ce contrat de vente et devant la mauvaise foi de la société MAVISH elle n’a pas eu d’autre alternative que de la mettre en demeure le 20 janvier 2016 afin de
lui réclamer le paiement des sommes dues. + ÉS
Que faute de réponse elle a été contrainte de délivrer une assignation à la société MAVISH devant le Tribunal de céans le 11 mars 2016.
Que parallèlement à cette action, la société MAVISH a quant à elle assigné la société GÜLSAN et son assureur, la société INTERLINES 95 en intervention forcée, procédure qui a fait l’objet d’une jonction par le Tribunal de céans le 6 septembre 2016.
* Sur la compétence et le droit applicable,
Qu’elle rappelle le contenu de l’article 42 du CPC qui dispose que la juridiction territoriale compétente est, sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur.
Qu’en ce qui concerne le droit, l’article 1.1. a) de la Convention des Nations unies (« CVIM ») du 11 avril 1980 dispose que celle-ci s’applique aux contrats de vente de marchandises conclus entre les parties ayant leur établissement dans des états contractants différents.
Que la France et la Turquie ayant ratifié la CVIM, celle-ci s’applique au présent contrat de vente. Qu’elle précise également que l’article 62 de la CVIM prévoit : « Je vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l’exécution des autres obligations de l’acheteur, à moins qu’il ne se soit prévalu d’un moyen incompatible avec ces exigences ».
Que cet article doit s’appliquer sans que la société MAVISH ne puisse invoquer la détérioration des marchandises survenues pendant le transport, d’autant que l’article 66 de cette même CVIM prévoit que : « la perte ou la détérioration des marchandises survenues après le transfert des risques à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur ».
Qu’elle rappelle également que ce contrat de vente a été conclu sous lINCOTERM FCA (ou free carrier » et que la facture indique clairement que la livraison est prévue « FCA Bursa », et que ceux [INCOTERM] mis à jour en 2010 précisent que c’est à la date de remise de la marchandise au transporteur que sont transférés les risques de perte ou de dommages aux biens.
Que c’est donc à la date du 29 août 2014 date de la remise des marchandises à la société GÜLSAN que le transfert des marchandises et des risques ont été transférés à la société MAVISH laquelle doit payer le prix réclamé puisque les documents de transport démontrent bien que la détérioration des figues s’est produite pendant le transport et donc au risque exclusif de cette dernière.
Qu’au vu des mails versés aux débats il ressort que l’entreprise MAVISH reconnaît la responsabilité du transporteur mais en méconnaît les conséquences.
* Sur la délivrance conforme des marchandises et le transfert des risques,
Qu’il convient d’observer que la société MAVISH ne conteste nullement que le transfert des risques soit survenu au moment de la remise des marchandises au transporteur mais refuse son obligation de payer en affirmant que la détérioration des figues était survenue antérieurement à la remise de la marchandise en raison d’une maladie qui sévissait prétendument à cette époque en Turquie.
Que la seule pièce versée aux débats par la société MAVISH au soutien de cette affirmation est un article, non daté, issu d’un journal dont le nom n’est pas précisé et qui indique que la région de Bursa serait affectée par la maladie de la rouille.
Que cependant, au vu des pièces qu’elle produit et en particulier du rapport d’expertise contradictoire menée à réception par la société MAVISH il est indiqué que les figues ont été endommagées à l’occasion du transport.
Qu’elle ajoute que le certificat phytosanitaire émis par les autorités turques atteste que les figues n’étaient atteintes par aucune maladie et aucun parasite au moment de leur exportation.
* Sur la demande reconventionnelle de la société MAVISH au paiement de dommages et intérêts, Qu’il est surprenant de constater que la société MAVISH n’hésite pas à réclamer sa [MELITA] condamnation alors même qu’elle n’a jamais réglé le prix de vente et que selon les termes du contrat de vente et du transfert des risques qui en découlent elle [ MAVISH ] est tenue d’en payer le prix.
La société MAVISH ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
* Sur les conclusions des sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95,
Que les sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 invoquent l’irrecevabilité de l’action en se limitant, sur le fond, à indiquer que la société GÜLSAN avait respecté les recommandations d’une réfrigération à 2° C et que le dommage provient d’une cause étrangère au transporteur.
CR +
Que cette affirmation est contredite par le rapport d’expertise ainsi que par le document de transport qui atteste des températures bien trop élevées imputables à une réfrigération insuffisante. Que cette affirmation ne saurait donc prospérer.
« Sur le taux d’intérêt applicable et l’indemnité pour frais de recouvrement,
Qu’en vertu de l’article 72 de la CVIM, « si une partie ne paie pas le prix où toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme », elle est en droit de réclamer des intérêts à la société MAVISH.
Que même si le taux d’intérêt et le point de départ de leur calcul ne sont pas réglés dans la CVIM, l’article 7.2 prévoit tout de même que « les questions concernant les matières régies par la présente convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elles seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ».
Que puisqu’il n’existe pas de principe général du droit relatif au taux d’intérêt applicable aux créances commerciales au point de départ des intérêts, il convient de déterminer le droit applicable aux contrats en vertu des règles de droit international privé.
Qu’elle rappelle l’article 4.1 a) du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ROME |) qui dispose que le contrat de vente de biens est régit par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, en l’espèce la Turquie.
Que le taux d’intérêt applicable est le point de départ des intérêts sont donc régis par le droit turc. Que Particle 1530 alinéa 4 du Code commercial Turc dispose qu’à défaut de stipulations contractuelles, les intérêts commencent à courir à compter du 30° jour suivant la réception de la facture ou d’un document équivalent par le débiteur ou, si cette date est indéterminée, à compter de la livraison de la marchandise.
Que selon l’alinéa 7 du même article le taux d’intérêt applicable à défaut de stipulations contraires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale de la République de Turquie en janvier de l’année en cours.
Que de surcroît, à l’instar du droit français, le Code commercial Turc prévoit le versement d’une indemnité pour frais de recouvrement.
Qu’elle rappelle qu’elle a livré les marchandises à la société GÜLSAN pour’le compte de la société MAVISH le 29 août 2014 et que les documents de transport ont été délivrés à cette dernière le 3 septembre 2014.
Que dans ces conditions les intérêts de retard ont commencé à courir le 3 octobre 2014 et que selon la Banque Centrale de la République de Turquie le taux d’intérêt applicable est de 12,75 % pour l’année 2014, 11,50 % pour les années 2015 et 2016 ; qu’en outre l’indemnité pour frais de recouvrement est fixée à 120 livres turques au 1° janvier 2014, soit environ 40,6€ à cette date. Que le Tribunal de céans devra condamner la société MAVISH au paiement, non seulement de la somme de 22.176,00€, au titre de la facture non réglée mais également de l’ensemble des intérêts dus.
La société MELITA verse aux débats 14 pièces dont :
— Extrait du registre du commerce Turc de la société MELITA.
— Facture.
— Lettre de voiture internationale ainsi que celle annotée.
— Échanges de mail.
— Lettre de mise en demeure.
— Extrait des INCOTERM – clause FCA – de 2010.
— Extrait des articles du code commercial Turc du 13 janvier 2011. – Certificat phytosanitaire du 28 août 2014.
La société MAVISH répond :
Qu’elle exerce une activité de grossiste en fruits et légumes sur le marché international de Rungis. Que la société MELITA lui a vendu 14 493 kg de figues fraîches noires conditionnées en 33 palettes pour un montant de 22.176,00€, qui ont été confiées le 29 août 2014 à la société GÜLSAN
à Bursa (Turquie). Que la société GÜLSAN avait pour mission de les transporter à l’entreprise de stockage EDP,
depuis fusionnée avec la société MAVISH. | |
Que le 3 septembre 2014 la société EDP a constaté dès l’arrivée des marchandises que celles-ci était de mauvaise qualité ce qui a eu pour conséquence une perte importante puisqu’elle n’a pas pu en commercialiser tous les lots.
Qu’entre septembre 2014 et décembre 2014, les experts techniques des sociétés MELITA, GÜLSAN, INTERLINES 95 et MAVISH ont échangé afin de trouver une issue amiable au litige ; ces tentatives se sont révélées vaines.
Que la société MELITA a refusé de participer aux réunions en affirmant que la société GÜLSAN n’aurait pas respecté ses recommandations pour le transport de la marchandise.
Que la société GÜLSAN et son assureur INTERLINES 95 prétendent quant à elles que les figues de la société MELITA seraient de mauvaise qualité puisqu’atteintes par la maladie de rouille ayant sévi en Turquie durant le mois d’août 2014.
Qu’elle n’a pas eu d’autre issue que d’assigner la société GÜLSAN et son assureur INTERLINES 95 en intervention forcée à la présente procédure qui a fait l’objet d’une jonction en date du 6 septembre 2016.
* In Limine litis sur la demande de production forcée de pièces non versées aux débats par les sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95.
Qu’elle rappelle les articles 132 et 133 du CPC qui fait obligation de communiquer aux parties, les pièces au soutien des motifs soulevés.
Qu’elle s’étonne que les sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95, cette dernière indiquant qu’elle ne serait qu’un simple courtier en assurances, et non pas l’assureur de la société GÜLSAN, ne rapportent pas la preuve de ne pas pouvoir être mises en cause, en ajoutant qu’elles n’ont aucune obligation légale d’indiquer le nom de l’assureur de la société GÜLSAN.
Que ce silence est suspect.
Que cette information doit être considérée comme primordiale au regard du contentieux qui les oppose aux sociétés MAVISH et MELITA.
Qu’en conséquence elle demande au Tribunal de céans d’enjoindre les sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 à produire toutes pièces indiquant le nom de l’assureur de la société GÜLSAN ainsi que la déclaration de sinistre que cette dernière doit avoir effectuée.
«+ À titre principal sur l’inexécution par la société MELITA de son obligation de délivrer une marchandise conforme.
Qu’elle rappelle les articles 35 ,1), 35, 2) 36,1), 66, 70 et 80 de la Convention des Nations -Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et en particulier les articles 36,1 qui indiquent que « /e vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente convention, de fout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement » ainsi que l’article 66 qui prévoit que « la perte ou la détérioration des marchandises survenues après le transfert des risques à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur ».
Qu’en outre conformément à l’article 74 de la même CVIM, qui reprend les dispositions de l’article 1147 du Code civil elle est en droit de réclamer le paiement de dommages et intérêts.
Que pour en déterminer le montant il convient de rappeler qu’elle n’a pas pu commercialiser en totalité les figues reçues et qu’il lui a fallu trier manuellement les 14 493 kg en entrepôt frigorifique. Qu’il convient de retenir que le prix de vente moyen du kilo de figues du précédent lot commercialisé était de 2,23€.
Qu’ainsi seul le lot 964 d’une valeur de 16.201,47€ a fait l’objet :
De coût du triage pour 7.920,00€ ;
De coût de la destruction des colis pour 259,50€ ;
De coût de l’expertise du 4 septembre 2014 pour 500,00€
De coût du transport de la marchandise refusée par le client (la compagnie des fruits) pour 940,60€.
Soit un total de 25.821,13€.
Qu’elle tient à rappeler au Tribunal, qu’en 11 ans d’activité de vente de figues, elle n’a jamais eu recours à une expertise de ce genre permettant de déterminer la responsabilité de la dégradation des figues reçues, du fait des mauvaises conditions de transport effectué par la société GÜLSAN qui n’a pas observé les 2° C indiqués dans la lettre de voiture, entre le lieu de chargement et celui
de l’entrepôt EDP en France. 7 à
Qu’elle a finalement découvert que les figues en provenance de Turquie avaient été contaminées durant le mois d’août 2014 par les effets de la maladie de rouille, ce qui est attesté par un article de presse Turc qu’elle verse aux débats.
Que sur ce point précisément elle tient à rappeler que le certificat phytosanitaire versé par la société MELITA indique que la marchandise était dépourvue de tout parasite mais que la maladie de rouille serait un phénomène dû à l’humidité uniquement, ce qui n’est pas contrôlé par les services phytosanitaires.
Qu’il apparaît donc que ce défaut de conformité serait, selon elle, antérieur à la remise de la marchandise au transporteur, et donc au transfert des risques ; la société MELITA reste responsable de ce défaut de conformité, selon l’article 36,1) de la CVIM et qu’elle a manqué à son obligation de délivrance de marchandises conformes et qu’elle a commis une inexécution de son obligation contractuelle et ne peut réclamer le paiement du prix de la marchandise selon l’article 66 de la même CVIM.
* À titre subsidiaire sur la responsabilité de la société GÜLSAN,
Que si par extraordinaire, le Tribunal considérait que la société MELITA n’avait pas commis de manquement dans l’exécution de ses obligations et la condamnait au paiement, il engagerait la responsabilité contractuelle de la société GÜLSAN au titre de la faute commise lors du transport de la marchandise et condamnerait cette dernière à la [MAVISH] garantir intégralement.
Que sur la prétendue prescription de l’action à l’égard de la société GÜLSAN et INTERLINES 95 il suffit de se référer en droit à l’article 32,1 de la CMR qui dispose que : « les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de 3 ans ».
Qu’elle ajoute que la méme CMR, dans son article 32, 2 précise que : « une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes (…) Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription ».
Qu’il convient pour s’en convaincre d’examiner avec soin les pièces qu’elle verse aux débats et en particulier le document dans lequel la société EDP, dès la réception de la marchandise a immédiatement signalé et attesté sur la lettre de voiture du 3 septembre 2014 la présence de pourriture ainsi que la température élevée de + 6,7°C à + 8,4°C dans les compartiments contenant les figues noires en provenance de Bursa.
Qu’en outre et dès le lendemain de la livraison, l’expert mandaté a confirmé des traces de pourriture sur les fruits et a relevé des températures anormales situées entre + 3,5 °C et +4,3°C alors que les instructions figurant au point n° 13 de la lettre de voiture indiquent « instructions de l’expéditeur : marchandises devant impérativement être transportées à + 2°C ».
Qu’en ne respectant pas ces instructions, la société GÜLSAN a délibérément constitué un doi ou au moins une faute devant étre considérée comme telle.
Qu’en toute hypothèse, cette réclamation écrite du 30 septembre 2014 a suspendu la prescription, tout comme toutes les autres réclamations faites au-delà de cette date.
Qu’en outre elle tient à souligner que contrairement aux affirmations contenues dans les dernières conclusions récapitulatives en réponse Ill des sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95, l’expertise menée par M. X, celui-ci n’a été subrogé dans ses droits que précisément et uniquement pour cette expertise.
Que par ailleurs la société GÜLSAN ne rapporte pas la preuve d’avoir interrompu la suspension de ladite prescription en repoussant la réclamation par écrit et que ce moyen purement dilatoire qui est avancé uniquement dans le but de ne pas aborder le fond très défavorable à la société GÜLSAN sera donc rejeté.
* Sur la faute commise par la société GÜLSAN lors du transport.
Qu’il suffit de se reporter à l’article 17,1 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et en particulier le paragraphe 3 de cet article qui dispose que : « /e transporteur ne peut exciper, pour ce décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de faute de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci (..…..) Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui Se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ».
y À
Que l’article 25 de la CMR prévoit : « en cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d’après la valeur de la marchandise fixée conformément à l’article 23 ». Qu’elle réfute la déclaration de la société GÜLSAN qui affirme avoir respecté les recommandations de réfrigération sans en apporter la preuve ; qu’il suffit de relire le rapport de l’expert daté du 3 septembre 2014 soit le lendemain de la réception des marchandises pour s’en convaincre.
Qu’en tout état de cause la société GÜLSAN ainsi que la société MELITA sont responsables de l’avarie produite lors du transport des figues en provenance de Bursa (Turquie).
Que le Tribunal condamnera les sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation.
La société MAVISH verse aux débats 7 pièces :
— Facture du 28 août 2014 de la société MELITA.
— Lettre de voiture internationale du 29 août 2014.
— Lettre de voiture internationale du 29 août 2014 réceptionnée le 3 septembre 2014, annotée à réception.
— Article de presse Turc.
— Fiche du lot 964.
— Mail du 30 septembre 2014.
— Expertise du 3 septembre 2014.
Les sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 répondent :
Que la société GÜLSAN est une société de droit turc exerçant son activité dans le transport.
Que la société INTERLINES 95 est une société de droit turc exerçant son activité dans le conseil / courtier en assurances, comme elle en atteste par la production d’un extrait K bis turc daté du 25 avril 2014.
Que selon la société MAVISH cette dernière aurait conclu le 28 août 2014 avec la société turque MELITA un contrat portant sur la vente de figues fraîches qui auraient été confiées à la société GÜLSAN à Bursa (Turquie) afin de les transporter jusqu’en France.
Que les 33 palettes réceptionnées le 3 septembre 2014 par la société de stockage EDP agissant en qualité de mandataire de la société MAVISH ont été refusées au motif que les figues présentaient des signes de pourriture.
Qu’avant toute défense au fond elles indiquent qu’elles soulèvent notamment :
L’irrecevabilité des demandes de la société MAVISH à l’encontre du conseil/courtier en assurances INTERLINES 95 et que ces demandes sont en outre parfaitement prescrites et subsidiairement mal fondées.
* Sur l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société MAVISH à l’encontre du conseil/courtier en assurances INTERLINES 95.
Que vu la production de l’extrait K bis versé aux débats il est indiqué que la société INTERLINES 95 à une activité de services de conseil en assurances, ce qui est certifié par le journal officiel du registre du commerce turc daté du 29 novembre 2017 versé aux débats également, qui indique qu’elle assure un service de conseil et de suivi aux compagnies nationales et étrangères d’assurances.
Que c’est donc vainement que la société MAVISH dans ces nouvelles conclusions (n° 3) soulève l’article 132 en prétendant que les sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 seraient obligées à produire d’autres pièces.
Qu’elles ne font état seulement des pièces versées aux débats spontanément et dans lesquelles ne figurent ni un hypothétique assureur de la société GÜLSAN ni une hypothétique déclaration de sinistre.
Qu’elle rappelle seulement que seule la société MAVISH réclame ces prétendues pièces alors qu’il est de jurisprudence constante que [ la pièce] « doit être communiqué par celui qui fonde sa demande sur elle, alors même qu’elle émane de l’autre partie ».
Que la société INTERLINES 95 n’ayant pas qualité pour défendre l’action entreprise à son encontre par la société MAVISH, car en tant que conseil/courtier d’assurances elle n’assume aucune obligation par rapport au sinistre litigieux, en conséquence le Tribunal de céans déclarera irrecevables les demandes de la société MAVISH à son encontre et rejettera les demandes, le cas échéant de la société MELITA à son encontre.
Qu’elle ajoute [INTERLINES 95] qu’elle n’a aucune obligation légale à communiquer le nom de la compagnie d’assurances du transporteur GÜLSAN et que cela n’a rien de « suspect ».
+ +
* Sur l’irrecevabilité des actions de la société MAVISH pour absence d’intérêt et de droit d’agir selon l’article 30 et suivants du CPC,
Que la société MAVISH prétend dans ses dernières conclusions avoir subrogé son expert technique, M. X dans ses droits.
Qu’en conséquence, il conviendrait de rejeter comme irrecevables les actions de la société MAVISH à leur encontre pour défaut de droit d’agir.
Que le Tribunal ne pourra que constater l’irrecevabilité des actions de la société MAVISH, ayant subrogé son expert dans ses droits.
* Sur la prescription en application de l’article 32 CMR,
Qu’il convient de rappeler l’article 32 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), qui prévoit que la prescription court à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
Que les marchandises ont été livrées le 3 septembre 2014 mais qu’elles rappellent que l’assignation en intervention forcée délivrée par la société MAVISH à leur encontre date du 24 mai 2016 ; en conséquence l’action de la société MAVISH est en tout état de cause prescrite.
Qu’il ne saurait davantage être question de donner suite aux conclusions de la société MAVISH qui prétend que cette prescription serait portée à 3 ans au motif de l’existence d’un dol ou d’une faute considérée comme telle.
Qu’il appartient à la société MAVISH d’apporter la preuve d’un prétendu dol ou d’une faute inexcusable qui aurait pu porter de un à trois ans le délai de prescription.
Qu’elles contestent également les termes employés par la société MAVISH qui indique que la société GÜLSAN n’aurait pas respecté « d’une manière délibérée » les conditions de transport des marchandises.
Quelles ne peuvent pas davantage accepter le principe du report à trois ans de la prescription formulée par la société MAVISH dans ses dernières conclusions qui avance que cette prescription serait suspendue dès lors d’une réclamation écrite, alors qu’aucune n’est versée aux débats.
Qu’en conséquence le Tribunal de céans constatera d’une part la prescription qui est d’ordre public en application de la CMR et d’autre part l’irrecevabilité des actions de la société MAVISH prétendant avoir subrogé son expert dans ses droits.
Qu’il convient néanmoins de rappeler que le délai annal de prescription de l’article 32 du CMR est applicable aux actions en garantie tout comme aux actions principales et que la société MAVISH n’aurait pas pu profiter d’un délai complémentaire d’un mois du droit français, lequel est non applicable en matière de CMR, dans la mesure où l’assignation principale avait été signifiée le 11 mars 2016 mais que l’assignation en garantie ne datait que du 24 mai 2016.
Que pour l’ensemble de ces raisons le Tribunal rejettera donc comme prescrites les actions de la société MAVISH et subsidiairement l’en déboutera.
* Sur l’absence de fondement des demandes de la société MAVISH à titre subsidiaire,
Que le Tribunal de céans constatera que l’assignation en garantie de la société MAVISH du 24 mai 2016 avait fondé ses demandes à l’encontre des sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 exclusivement sur l’article 1147 du Code civil.
Que dans ses premières conclusions en réplique la société MAVISH a modifié le fondement de sa demande en garantie subsidiaire à l’encontre de la société GÜLSAN en soulevant désormais exclusivement les articles 17 al.1 et 3, 23, 25 et 27 CMR.
* Sur le caractère mal fondé des demandes de la société MAVISH,
Que dans la mesure où les actions en garantie de la société MAVISH ne pourraient qu’être déclarées prescrite selon ce qui précède et au stade actuel de l’affaire et celle à l’encontre de la société INTERLINES 95 irrecevables, elle se réserve à conclure plus amplement au fond, si par impossible MAVISH devait finir par communiquer les preuves qui manquent, dont notamment une prétendue réclamations écrite qui pourtant n’existe pas.
Que pour des raisons d’économies procédurales elles se contentent simplement de rappeler que la société GÜLSAN n’a pas bien respecté les recommandations d’une réfrigération des figues à 2°C maximum, alors qu’aucun dysfonctionnement de la réfrigération n’avait pu être détecté lors des opérations d’expertise, mais que les constatations des experts ont décelé un manque de pré – réfrigération des marchandises composées en outre de fruits très variés quant à leur qualité.
sg
Que la société GÜLSAN a parfaitement exécuté ses obligations et que les dommages constatés proviennent d’une cause parfaitement étrangère au transporteur ; que dans ces conditions la société MAVISH ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Qu’enfin, dans un souci d’économie procédurale, voire pour une bonne gestion de justice, il n’est néanmoins pas envisageable d’encombrer le Tribunal des pièces qu’il n’utilisera pas, dans la mesure où l’examen au fond des demandes subsidiaires de la société MAVISH ne devrait pas avoir lieu.
Que très subsidiairement sur le montant – erreur de calcul/calcul contraire à l’article 23 al.1 CMR, le montant réclamé par la société MAVISH est basé sur son propre prix de vente, il ne pourrait qu’être contesté, car contraire à l’article 23 al. 1 CMR qui dispose « quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge ».
Qu’en considérant le lot 64 composé de 33 palettes, soit 7920 cagettes de figues pour un poids total de 15 932 kg bruts :
Que la valeur de la marchandise achetée à la société MELITA soit 22.176,00€ – diminué du produit résiduel obtenu soit : 10.966,62€ + coût du tri forfaitaire à 1,00€ par cagette, soit 7.920,00€ ;
Soit un sinistre de 19.129,38€.
Qu’en conséquence la perte théorique de la société MAVISH ne saurait excéder le montant de 19.129,38€.
* Sur l’article 700 du CPC réclamé par la société MELITA,
Qu’elle tient à faire état de sa surprise de constater que la société MELITA a demandé dans ses conclusions déposées le 10 octobre 2017 qu’elles soient condamnées in solidum avec la société MAVISH.
Que ceci est d’autant plus surprenant que la société MELITA n’avait formulé aucune demande au fond à leur encontre – et pour cause – et d’autre part, la prescription ayant été acquise au profit de la société GÜLSAN bien avant l’introduction de l’action principale de la société MELITA du 11 mars 2016 à leur encontre; qu’elle rappelle qu’INTERLINE 95 n’étant qu’un conseil/courtier en assurances elles [GÜLSAN et INTERLINE 95] ne pourraient être condamnées à ce titre.
Les sociétés GÜLSAN et INTERLINE 95 versent aux débats 6 pièces :
— Extrait K bis turc de la société INTERLINE 95. (x2) – Extrait du journal officiel du 29 novembre 2017.
— Expertise.
— Jurisprudence (CPC).
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription soulevée par la société GÜLSAN
Attendu que la société MELITA a confié les marchandises, sous l’INCOTERM FCA, le 29 août 2014 au transporteur désigné, la société GÜLSAN par la société MAVISH, ce qui n’a pas été contesté.
Attendu que les marchandises ont été réceptionnées le 3 septembre 2014 dans les entrepôts de la société EDP à Rungis mandatée par la société MAVISH pour les recevoir.
Mais attendu que ce même jour, la société EDP a fait constater par un expert l’état de pourrissement des figues, lequel a émis un rapport concluant à une dégradation importante des marchandises rendant partiellement impossible leur commercialisation due au fait que les figues n’auraient pas été transportées à la température constante et imposée de 2°C.
Attendu, dans ces conditions qu’aux termes de l’INCOTERM « FCA » retenu contractuellement par les parties, les risques ont été transférés sous la responsabilité du transporteur dès le 29 août 2014 dans les entrepôts de ce dernier à Bursa.
Attendu que selon les termes de l’article 32 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), le délai de prescription de l’action court à partir du délai de 3 mois à compter de la date de conclusion du contrat de transport [29août 2014] ; et que le délai d’un an arrivait à expiration au 29 novembre 2015.
Attendu que la société MAVISH a assigné la société GÜLSAN le 24 mai 2016.
11 à «
Attendu que les échanges de correspondance, en particulier des mails en provenance de la société MAVISH étaient limités à la société MELITA sans que la société GULSAN, transporteur, en soit destinataire.
Attendu qu’il appartenait à la société MAVISH, en regard du mode transport utilisé et de l’INCOTERM retenu, de s’adresser à la société GÜLSAN et de l’assigner en premier lieu pour obtenir réparation des dégâts subis.
En conséquence, le Tribunal dira que l’action de la société MAVISH à l’encontre de la société GULSAN est irrecevable pour cause de prescription.
Sur les autres demandes de la société MAVISH
Attendu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de la société MAVISH.
Sur la demande de paiement formulée par la société MELITA
Attendu que la société MELITA sollicite du Tribunal la condamnation de la société MAVISH à lui payer la somme en principal de 22.176,00€ au titre de la livraison de 15 932 kg de figues fraîches transportées par la société GÜLSAN le 29 août 2014 et réceptionnées le 3 septembre 2014 à Rungis.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats il ressort que la société MAVISH a commandé à la société MELITA 15 932 kg de figues fraîches, lesquelles ont été livrées le 29 août 2014 à la société GÜLSAN à Bursa (Turquie) mandataire de la société MAVISH à destination de Rungis selon la lettre de voiture internationale versée aux débats.
Attendu que le contrat portant sur la fourniture et le transport des marchandises a été conclu sous couvert de l’INCOTERM FCA.
Attendu que selon les termes de cet INCOTERM, les marchandises commandées sont livrées par le fournisseur [MELITA] chez le transporteur choisi et désigné par l’acheteur, la société GULSAN, et expédiées par ce dernier jusqu’au destinataire final sous son entière responsabilité.
Attendu que les marchandises expédiées par la société MELITA ont été réceptionnées le 3 septembre 2014 par la société EDP pour le compte de la société MAVISH, mais que dès leur arrivée, alors que la lettre de voiture internationale mentionne d’une manière explicite que la marchandise livrée est tachée, comporte des colis mouillés, note la présence de pourriture et que la température relevée se situe entre 6,9°C et 7,1°C.
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la responsabilité de la dégradation des marchandises revient au transporteur et non à MELITA
Attendu que la lettre de voiture internationale délivrée le 28 août 2014 par la société MELITA à la société GÜLSAN indique dans les instructions de l’expéditeur : « THERMOKING – / + 2°C ». Attendu que cette instruction est une obligation que le transporteur doit respecter.
Attendu qu’à l’arrivée de la marchandise à Rungis, et constatant que les fruits avaient subi une dégradation anormale, la société MAVISH a fait procéder le 4 septembre 2014 à une expertise contradictoire menée par le cabinet Y MARINE SURVEYORS qui a conclu que le lot 964 incriminé de figues comportait effectivement de la pourriture et que les températures relevées se situaient entre +6,7°C et +8,4°C.
Mais attendu, et comme cela a été dit plus haut, que le mode de transport utilisé et en application de l’article 32 de la CMR et de l’INCOTERM choisi par les parties, le transfert de propriété des marchandises s’est effectué dans les locaux de la société GÜLSAN à Bursa [Turquie] le 29 août 2014 il appartenait à la société MAVISH d’assigner le transporteur dans les délais prescrits et non la société MELITA.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MAVISH à payer à la société MELITA la somme de 22.176,00€ augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2014 date d’exigibilité de la facture jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, ainsi que la somme de 40,60€ au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement prévue
par le droit turc. 12 à -Ÿ
Sur les demandes des sociétés MAVISH, GÜLSAN et INTERLINES 95
Attendu de ce qui précède, les sociétés MAVISH, GÜLSAN et INTERLINES 95 seront déboutées de toutes leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MELITA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MAVISH à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société MELITA du surplus de sa demande et déboutera les sociétés MAVISH, GÜLSAN et INTERLINES 95 de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront supportés par la société MAVISH. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que l’action de la société MAVISH FRUIT AND VEGETABLES à l’encontre des sociétés GÜLSAN et INTERLINES 95 est prescrite.
Condamne la société MAVISH FRUIT AND VEGETABLES à payer à la société MELITA CAN Z A B C VE TICARET LIMITED SIRKETI MAVISH FRUIT AND VEGETABLES la somme de 22.176,00 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2014 jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, ainsi que la somme de 40,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société MAVISH FRUIT AND VEGETABLES de toutes ses autres demandes.
Déboute les sociétés MELITA CAN Z A B C VE TICARET LIMITED SIRKETI, GÜLSAN et INTERLINES 95 de toutes leurs demandes.
Condamne la société MAVISH FRUIT AND VEGETABLES à payer à la société MELITA CAN Z A B C VE TICARET LIMITED SIRKETI à payer la somme de 1.000,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC, déboute cette dernière du surplus de sa demande et déboute les sociétés MAVISH FRUIT AND VEGETABLES, GÜLSAN et INTERLINES 95 de leurs demandes formées de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne solidairement la société MAVISH FRUIT AND VEGETABLES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 197 92 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). |
treizième et dernière page 13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Biens ·
- Assurances ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Construction ·
- Profilé ·
- Menuiserie ·
- Débauchage ·
- Approvisionnement ·
- Devis ·
- Clientèle ·
- Préjudice
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Bouc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions générales ·
- Location ·
- Grue ·
- Facture ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Achat ·
- Champagne ·
- Action ·
- Transport
- Sociétés ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Action ·
- Titre ·
- Bulletin de souscription ·
- Procédure
- Land ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Route ·
- Déclaration ·
- Actif
- Chaudière ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Corrosion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Soudage ·
- Soudure ·
- Norme ·
- Machine ·
- Productivité ·
- Technique ·
- Offre ·
- Cahier des charges
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Audience ·
- Observation
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Candidat ·
- Délibéré ·
- Minute
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.