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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 21 janv. 2025, n° 2023F1045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F1045 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
3ème Chambre
N° RG: 2023F01045
DEMANDEUR
SARL MERISAC INSTRUMENTS 6 bd de la Libération Immeuble Perinord 93284 ST
DENIS CEDEX comparant par Me Bruno PLANELLES […]
I
Z
E
V
DEFENDEUR
SAS SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DÉVELOPPEMENT […] 37390
ST ROCH comparant par Me Catherine CAHEN-SALVADOR […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme X Y en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Nicolas KLAIN, Mme X
Y Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme X Y, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
1 कु Deuxième page
LES FAITS
La société MERISAC INSTRUMENTS (ci-après « MERISAC ») demande à la société FRANCHISE
INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT (ci-après « FID ») le remboursement de la somme de 3.369,60€ correspondant au prix de vente d’un serveur qu’elle a acheté à cette dernière et qu’elle considère non conforme à sa commande et défectueux.
La société MERISAC a mis en demeure la société FID, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société MERISAC a assigné la société FID, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1582 et 1610,1611,1641,1644, 1645 du Code civil,
Juger que la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT n’a pas respecté ses
EP obligations prévues par le contrat de vente,
Et, en conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de vente entre les parties,
Condamner la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à payer à la société MERISAC INSTRUMENT la somme de 3.369,60€ au titre des restitutions,
Condamner la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à payer à la société MERISAC INSTRUMENT la somme de 2.360,00€ au titre du préjudice matériel et moral,
Condamner la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à payer à la société MERISAC INSTRUMENT la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 octobre 2023, à laquelle les parties ont comparu, et a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état
s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 23 janvier 2024, la partie défenderesse a déposé ses conclusions en défense, demandant au Tribunal de :
Vu les articles L121-16-11 et suivants du Code de la consommation, Débouter purement et simplement la société MERISAC INSTRUMENTS de ses demandes et les déclarer mal fondées,
Condamner la société MERISAC INSTRUMENTS à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Dans ses dernières conclusions N°1 remises à l’audience collégiale du 30 avril 2024, la partie demanderesse a repris ses demandes introductives.
A cette audience collégiale du 30 avril 2024, la partie défenderesse a remis ses dernières conclusions, demandant au Tribunal de :
Recevoir la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Débouter purement et simplement la société MERISAC INSTRUMENTS de ses demandes et les déclarer mal fondées,
Condamner la société MERISAC INSTRUMENTS à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Puis, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 11 juin 2024 pour audition des parties.
2 B
Troisième page
A son audience du 11 juin 2024, la Juge chargée d’instruire l’affaire l’a renvoyée à son audience du
8 octobre 2024.
A son audience du 8 octobre 2024, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société MERISAC expose que :
Elle est une société informatique exerçant depuis 1996. En juin 2023, la société FID, société de commerce de gros d’ordinateurs et d’équipements informatiques, exploitant le site internet www.portables.org, lui a proposé la vente d’un serveur HP
DL 360 GEN10.
En date du 16 juin 2023, elle a accepté l’offre, payé le montant de la commande au prix de 3.369,60€ TTC et a été livrée le 23 juin 2023 d’un serveur HP DL 360 GEN9 correspondant à une gamme de serveurs nettement moins performants. Dès réception du matériel incorrect et défectueux, elle a contacté la société FID pour l’en informer. Elle a sollicité une expertise auprès de la société INFRADAX et fait constater que le matériel n’était pas celui initialement prévu au contrat et qu’il était affecté de plusieurs dysfonctionnements le rendant impropre à son utilisation. Malgré les tentatives de résolution amiable du litige, et la mise en demeure de la société FID, cette dernière a refusé de la rembourser.
Elle sollicite la résolution du contrat de vente conclu avec la société FID et le remboursement de la somme de 3.369,60€, au motif de non-respect de ses obligations, cette dernière n’a pas effectué une livraison conforme à ce qui était convenu au contrat.
Le matériel livré est défectueux et comprend de nombreux vices cachés comme l’atteste le rapport
d’expertise qui indique que :
La mémoire RAM de 356 Go (Giga octets) commandée initialement montre qu’il manque 16 Go du fait d’un défaut matériel dans le serveur livré. Le BIOS du serveur qui constitue le cœur du serveur HP GL 360 Gen9 est le siège de divers défauts matérialisés par des alertes système. La mémoire de stockage SSD 4 To (Tera Octets) de marque CRUCIAL est totalement incompatible avec le serveur livré HP DL 360 Gen9.
Comme l’a expliqué la société INFRADAX dans son devis, le bon stockage 4 To coûte 1.315,00€
HT. Elle ne peut donc pas faire fonctionner le serveur qui a été livré en l’état et n’a pas à supporter ce coût supplémentaire non prévu au contrat.
En outre, la société FID ne pouvait ignorer les vices cachés et sera donc tenu de réparer le préjudice
qu’elle a subi.
Les dispositions spécifiques du contrat de vente prévoient que le vendeur est tenu de réparer les dommages et intérêts résultant du « défaut de délivrance au terme convenu » (art 1611 du Code civil) ou en cas de « connaissance des vices cachés par le vendeur » (art 1645 du Code civil).
Elle réclame réparation du préjudice subi compte tenu des frais engagés pour faire constater les vices cachés et le caractère défectueux du matériel soit 360,00€ au titre de l’expertise INFRADAX.
De plus, elle sollicite la somme de 2.000,00€ au titre du préjudice moral et matériel subi du fait de ne pas avoir pu utiliser le serveur et avoir pris du retard dans son activité.
La résistance abusive de la société FID sera d’autant plus sanctionnée qu’elle a refusé toute tentative amiable.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats 14 pièces.
3 ез Quatrième page
La société FID oppose que :
La société MERISAC a commandé un serveur HP Proliant DL 360, le devis détaillé DG 5698 et la facture n’indiquent pas que le serveur est de génération 10.
Ce devis a été immédiatement accepté et réglé par la société MERISAC, la livraison ayant été conforme à la commande.
Le contrat s’est conclu entre professionnels travaillant dans le même domaine « l’informatique >> qui savaient nécessairement de quoi ils parlaient.
Elle ne pouvait proposer une génération 10 puisqu’elle n’en avait pas et ne pouvait proposer un échange avec le serveur Gen10 après la livraison pour les mêmes raisons. Elle a envoyé à la société MERISAC un devis décrivant exactement ce qui était commandé avec les performances de ce qui allait être acheté et livré.
La pièce adverse d’expertise fournie ne correspond pas à une expertise INFRADAX, et la facture de
360,00€ fournie en provenance d’INFRADAX est écrite en anglais et en hollandais, non traduite. On ne peut pas savoir à quoi elle correspond. Elle est inexploitable, non contradictoire et donc lui ai inopposable.
A l’appui ses demandes partie défenderesse verse aux débats 7 pièces
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
La société MERISAC sollicite la résolution du contrat de vente conclu avec la société FID faisant valoir une livraison non conforme aux termes du contrat, à savoir, un serveur HP Proliant DL 360
GEN10, et du fait de vices cachés dans le matériel HP Proliant DL 360 GEN 9 livré.
La société FID verse aux débats le devis DG 5698 en date du 16 juin 2023 adressé à la société
MERISAC qui mentionne un Serveur HP Proliant DL 360 pour un prix de 3.369,60€, et une facture
FC 5408 datée du 23 juin 2023 mentionnant également un serveur HP Proliant DL 360. Cette commande réalisée sur le site www.portables.org a été réglée le 16 juin 2023 et livrée à la société MERISAC le 23 juin 2023. La société MERISAC a été livrée d’un serveur HP Proliant DL 360 GEN9, ce que la société FID reconnaît.
Le Tribunal constate que dans le devis DG 5698 et la facture FC 5408 émis par la société FID et produits, ne figure pas la mention de la génération du matériel HP commandé: GEN9 ou GEN10.
Selon l’article 6 du CPC, il appartient au demandeur à l’appui de ses prétentions d’alléguer les faits propres à les fonder.
Or, des pièces versées aux débats, il ressort que la mention de la génération du matériel commandé
n’étant pas précisée, la société MERISAC échoue à apporter la preuve qu’elle a passé commande d’un Serveur HP Proliant DL 360 GEN 10.
Ainsi, la société MERISAC n’apportant pas la preuve que la livraison était non conforme à la commande, le Tribunal la déboutera de sa demande de résolution du contrat de vente.
La société MERISAC soutient que le matériel livré était défectueux et comprenait de nombreux vices cachés qui justifient également la résolution de la vente.
A l’appui de sa demande, la société MERISAC verse aux débats un document de 2 pages : une première page adressée à M. Z AA, qui fait référence à un serveur HP PROLIANT DL 360 GEN 9 et évoque une pièce défectueuse et une deuxième page qui liste la configuration du serveur dont le numéro de série mentionné CZJ75008W4 correspond au numéro de série du matériel livré.
оз 4
Cinquième page
Le Tribunal relève que ces deux pages non datées qui n’ont pas d’en-tête ne permettent pas de savoir qu’elles émanent de la société d’expertise INFRADAX comme le prétend la société MERISAC. En outre, aucun élément ne permet de faire le lien entre ces deux pages le numéro de série du serveur n’est pas mentionné dans les deux pages, la typographie est différente, la deuxième page est extraite d’un fichier, alors que la première est un formulaire. La première page, qui fait état de dysfonctionnements, ne mentionne pas le numéro de série du serveur ; ce qui ne permet pas de faire le lien avec le matériel livré.
La deuxième page, qui mentionne le numéro de série du matériel CZJ75008W4 livré et figurant sur la facture, liste la configuration du matériel sans faire état des dysfonctionnements mentionnés dans la première page. En outre, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, en l’absence d’autres éléments
de preuve, Enfin, le Tribunal relève que le matériel acheté et livré était déclaré comme matériel d’occasion permettant de justifier notamment une certaine usure. Ainsi aucune preuve suffisante du dysfonctionnent du serveur livré, numéro de série CZJ75008W4,
n’est établie.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MERISAC de sa demande de résolution du contrat de vente.
La société MERISAC demande le paiement par la société FID de la somme de 3.369,60€ au titre des restitutions.
Le contrat de vente n’ayant pas été résolu, le Tribunal déboutera la société MERISAC de sa demande de paiement de la somme de 3.369,60€ au titre des restitutions.
Sur le préjudice moral et matériel subi par la société MERISAC
La société MERISAC demande la condamnation de la société FID à lui payer la somme de 2.360,00€ comprenant 360,00€ au titre des frais de diagnostic par la société INFRADAX et 2.000,00€ au titre du préjudice moral. Il n’est pas établi de lien entre la facture de la société INFRADAX FV2-23-002212 de 360,00€, datée du 17 Juillet 2023, et les deux pages analysées ci-dessus.
La facture INFRADAX produite fait référence à deux heures d’intervention sur site sans préciser ni la raison ni la nature de cette intervention.
En outre, la société MERISAC n’apporte pas la preuve du paiement effectif de cette somme à la société INFRADAX.
Ainsi, le Tribunal ne retiendra pas ce préjudice matériel.
La société MERISAC sollicite également la somme de 2.000,00€ au titre du préjudice moral subi du fait de n’avoir pu utiliser le serveur et d’avoir pris du retard sur son activité. Cependant, la demanderesse n’apportant pas la preuve qui lui incombe du caractère non utilisable du serveur livré, le Tribunal ne retiendra pas ce préjudice.
En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et déboutera la société MERISAC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire connaître ses droits, la société FID ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société MERISAC
à lui payer la somme de 700,00 € au titre l’article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
5
Sixième page
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société MERISAC de sa demande de résolution du contrat de vente suivant devis accepté de la société SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT en date du 16 juin 2023.
Déboute la société MERISAC INSTRUMENTS de sa demande de paiement par la société SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT de la somme de 3.369,60 euros.
Déboute la société MERISAC INSTRUMENTS de sa demande de paiement par la société SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT de la somme de 2.360,00 euros au titre du préjudice moral et matériel.
Condamne la société MERISAC INSTRUMENTS à payer la somme de 700,00 euros au titre de
ERC l’article 700 du CPC et déboute la société SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
6ème et dernière page
取
REFFE
6
Septième page
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