Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 19 janv. 2021, n° 2019F00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2019F00983 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2019F00983/19-01-2021
ME QUABBOU Z
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE COMMER L
DU TRIBUNAL DE A
COMMERCE N
U
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R TITRE EXECUTOIRE T
Le Tribunal de Commerce de Creteil
REPUa rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE GREFFE
RANCAE
GREFFE
2019F00983 N° de rôle
SASU CONSEIL ET CAPITAL/SARL B Nom
C du dossier
Délivrée le 19/01/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2021
2ème Chambre
N° RG: 2019F00983
Jonction avec 2019F00984
DEMANDEUR
SASU CONSEIL ET CAPITAL […] comparant par Me Z A […]
DEFENDEUR
SARL B C 2 rue Latérale Au Viaduc 94170 LE PERREUX-SUR
MARNE comparant par Me Xavier ARGENTON […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. F G DE
CHARLUS, M. Paul JAECKEL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme X
BOANORO, Greffier.
As
$ TH Deuxième page
LA PROCEDURE
Affaire 2019 F 0098311
La société CONSEIL ET CAPITAL a déposé le 28 juin 2019 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société B C :
49.821,20€ en principal, avec intérêts au taux légal,
-
- 12,00€ au titre des frais accessoires,
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 2 juillet 2019 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
- 49.821,20€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 mi no 01 12,00€ au titre des frais accessoires,
35,21€ au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2019 par acte d’huissier de justice délivré non à personne. e a Un procès-verbal de saisie attribution à l’encontre de la défenderesse a été signifié le 17 septembre 2019 entre les mains du CREDIT AGRICOLE et la saisie-attribution a été dénoncée le 20 septembre à la partie défenderesse.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 15 octobre 2019 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019 à l’audience collégiale du 17 décembre 2019.
A cette audience, seule la partie demanderesse s’est présentée et l’affaire fit l’objet d’un renvoi.
[…]
La partie demanderesse a déposé le 9 septembre 2019 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
27.811,20€ en principal, avec intérêts au taux légal,-
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 17 septembre 2019 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
- 27.811,20€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019
- 35,21€ au titre des dépens. BLIQUE FRANÇAISE
Cette ordonnance a été signifiée le 23 septembre 2019 par acte d’huissier de justice délivré non personne. position La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 15 octobre 2019 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019 à l’audience collégiale du 17 décembre 2019.
A cette audience, seule la partie demanderesse s’est présentée et l’affaire fit l’objet d’un renvoi. A l’audience du 10 mars 2020, l’affaire a été jointe à l’affaire 2019 F 00983, dite affaire principale, sous ce numéro.
K Affaire 2019 F 00983
A l’audience du 10 mars 2020 la société CONSEIL ET CAPITAL a déposé des conclusions en demande, demandant au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 117 suivants du Code de procédure civile,
2
Troisième page
Mam y
Vu les articles R 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1416 et suivants du Code de procédure civile, In limine litis, sur la nullité de l’opposition aux ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Créteil en date du 2 juillet 2019 et du 27 août 2019
Dire et juger que l’opposition à l’ordonnance portante injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 juillet 2019 formée par la société B C, dont le gérant est décédé, est entachée d’une illégalité de fond affectant sa validité,
Dire et juger que l’opposition à l’ordonnance portante injonction de payer rendu par le Président du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 27 août 2019 formé par la société B
C, dont le gérant est décédé, est entachée d’une illégalité de fond affectant sa validité,
En conséquence,
Dire et juger que l’acte d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 juillet 2019 est nul, Dire et juger que l’acte d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 27 août 2019 est nul, Dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 2 juillet 2019 est exécutoire de plein droit,
Dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 27 août 2019 est exécutoire de plein droit, Dire et juger que la société B C est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter purement et simplement la société B C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de la société CONSEIL ET CAPITAL
Condamner société B C à verser à la société CONSEIL ET CAPITAL la somme de 3.000,00€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Condamner la société B C à verser à la société CONSEIL ET CAPITAL la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société B C aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de consignation.
Après un renvoi, à l’audience collégiale du 8 septembre 2020, l’affaire a été envoyée l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 novembre 2020 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes. Le Juge a régularisé les conclusions en défense de la société B C, demandant au Tribunal de :
Vu l’article R2 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile
Recevoir le requérant en ces oppositions injonction de payer; Réformer l’ordonnance d’injonction de payer prise par le Tribunal de céans en ce qu’elle fait droit aux demandes de la société CONSEIL ET CAPITAL à hauteur de 50.043,20€;
Réformer l’ordonnance d’injonction de payer prise par le Tribunal de céans en ce qu’elle fait droit aux demandes de la société CONSEIL ET CAPITAL à hauteur de 27.988,12€;
Débouter purement et simplement la société CONSEIL ET CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CONSEIL ET CAPITAL à verser à la société B C la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société CONSEIL ET CAPITAL aux entiers dépens.
✓ M
3
Quatrième page
asas Career SE
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 19 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LA NULLITE DE L’OPPOSITION AUX ORDONNANCES
La société CONSEIL ET CAPITAL expose que :
M. Y, qui était le gérant de la société B C, est décédé le 12 mars
2019.
Le 15 octobre 2019, la société B C a formé opposition aux 2 ordonnances d’injonction de payer signées les 10 septembre 2019 et 23 septembre 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Créteil. Cette opposition a été formée alors qu’aucun gérant n’avait été nommé en remplacement de M. Y et que la gérance de la société était vacante. Conformément aux dispositions de l’article 117 du CPC, l’absence de représentation légale d’une société dans un acte …. est sanctionné par une irrégularité de fond qui n’est pas subordonné à la preuve d’un grief; par conséquent, l’acte d’opposition doit être déclaré comme nul.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 21 pièces
La société B PATRIMONE oppose que :
Mme D Y, conjointe de M. E Y, était associée minoritaire de la société B C.
Après le décès de son époux, elle a dû solliciter l’intervention du Tribunal de commerce de
CRETEIL pour que soit désigné un mandataire ad hoc en charge de représenter la succession afin de voter la nomination de Mme H Y en tant que gérante. Le couple ayant un enfant mineur, seule une requête auprès du Juge des tutelles permettait à Mme D Y de pouvoir effectuer sa mission de gérante dans toute sa plénitude.
L’urgence de la situation l’a contrainte à former opposition à la procédure d’injonction de payer afin de préserver les intérêts de la société B C. Mme D Y a depuis été désignée comme gérante et a donc bien régularisé les procédures d’oppositions à injonction de payer. Le Tribunal ne pourra que considérer qu’elle avait qualité à agir et que les demandes d’oppositions sont recevables. PUBLIQUE
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 18 pièces.
CISION EFFE LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’opposition aux ordonnances
Attendu que le Président du Tribunal de commerce de CRETEIL a rendu les 2 juillet 2019 et 17 septembre 2019 deux ordonnances d’injonction de payer au bénéfice de la société CONSEIL ET CAPITAL à l’encontre de la société B C.
Attendu que la société B C a formé opposition à ces 2 ordonnances le 15 octobre 2019.
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à cette date la société B C n’avait pas de gérant, celui-ci étant décédé depuis le 12 mars 2019; que Mme D Y, associée minoritaire, n’était pas la représentante légale de la société. Attendu qu’ainsi l’opposition aux injonctions de payer n’a pas été formée par le représentant légal de la société.
[…]
Cinquième page
stare de commc.ccc.com LY:
. F
Attendu que l’article 117 du CPC dispose que : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » ; qu’il est de jurisprudence constante que ces dispositions sont applicables à tous les actes de procédure.
Attendu que l’opposition délivrée à la requête d’une personne morale, dont le gérant est décédé, est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En conséquence le Tribunal dira que l’opposition est irrecevable et que les ordonnances, revêtues de la formule exécutoire, produiront tous leurs effets.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur les dépens
Attendu que la société B C succombe, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant aux ordonnances d’injonction de payer,
Dit irrecevables les oppositions formées par la société B C.
Dit que les ordonnances des 2 juillet 2019 et 17 septembre 2019, revêtues de la formule exécutoire, produiront tous leurs effets.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la société B C à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 174,96 euros T.T.C. (dont
20,00% de T.V.A.).
5ème et dernière page
5
Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
PE
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DE
L
A
N
U
B
I
R
T
REFFE
2019F00983 N° de rôle
SASU CONSEIL ET CAPITAL/SARL B Nom
C du dossier
19/01/2021 Délivrée le
Septième et dernière page.
L DE COM M NA E R U C B E I R T
EXE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Vérification ·
- Dommage ·
- Ouverture ·
- Livre ·
- Monétaire et financier
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Moteur ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Blessure
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Document photographique ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Ags ·
- Règlement (ue) ·
- Personnes ·
- Fonds de dotation ·
- Mise en état ·
- Résidence habituelle ·
- Cancer
- Thé ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Capital ·
- Production ·
- Code de commerce ·
- Marque
- Propriété ·
- Ligne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Élagage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Prix ·
- Troc
- Production ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Paris sportifs ·
- Revenu ·
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Assemblée nationale ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Profession ·
- Circonstances exceptionnelles
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Renouvellement ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Établissement ·
- Jugement
- Industrie ·
- Incinération ·
- Déchet ·
- Installation ·
- Dioxine ·
- Littoral ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Usine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.