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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 juin 2022, n° 2022000562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022000562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG c/ SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION Sigle "TBC" |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: CABINET
GERMANAZ, Me Anissa EL
ALAMI
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
Je RG 2022000562
ENTRE:
Z A GESELLSCHAFT MIT B C, dont le siège social est […], […] et Etablissement en France : Bat Ellipse – CF 30001 – 15 avenue de la Demi-Lune 95735 ROISSY EN France – CHARLES DE GAULLE
Partie demanderesse assistée de Me Patrick GERMANAZ et Me Anissa EL ALAMI
Avocat du CABINET GERMANAZ Avocat (D1321)
ET:
SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION Sigle TBC, dont le siège social est […] et pour tentative à l’adresse du gérant Monsieur X Y, […] défenderesse non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. Z A GmbH, de droit allemand, ci-après VW A, est un établissement financier;
2. La SARL TBC Travaux Bâtiment Construction, ci-après TBC, est une entreprise de travaux publics ;
3. Le 12 décembre 2019, TBC souscrit auprès de VW A un contrat de prêt de
37.068,71 € pour l’achat d’un véhicule Audi A3 moyennant 60 mensualités de 706,35 € ;
4. A partir de septembre 2020, TBC cesse de régler les échéances du contrat de prêt ;
5. VW A relance TBC le 03 novembre 2020, vainement; le 05 janvier 2021, elle met
TBC en demeure de payer les arriérés, et, sans réponse de TBC, lui notifie le 14 janvier 2021 la résiliation du contrat ;
6. C’est dans ces conditions que VW A engage la présente instance à l’encontre de TBC.
LA PROCEDURE
7. Par acte extrajudiciaire signifié le 29 décembre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et déposé en l’étude, VW A assigne TBC, et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
a) Condamner la SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION à payer à la société
Z A la somme de 37.739,80 €, avec intérêts au taux de 4,85 % l’an
à compter du 14 janvier 2021. if obit
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JUGEMENT DU JEUDI 23/06/2022
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Vu l’article 1346.2 du Code Civil,
b) Ordonner à la société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION de restituer à la société Z A le véhicule AUDI A3 numéro de châssis
WAUZZZ8V5LA034836, objet du contrat de financement, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 € par jour de retard. c) Dire qu’à défaut de restitution, la société Z A GESELLSCHAFT MIT
B C pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique.
Condamner la société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION au paiement de la d) somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC.
e) Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
f) Condamner la société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION aux entiers dépens.
8. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
9. A l’audience publique du 17 mars 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire
l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
10. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 mai 2022, à laquelle VW A se présente par son conseil.
11. Ce conseil déclare qu’en cas de restitution du véhicule, le produit de la vente viendrait en déduction des sommes auxquelles TBC serait condamnée; cette déclaration fait
l’objet d’un constat d’audience, versé au dossier.
12. Après avoir entendu les observations de VW A, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 23 juin 2022 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : les moyens seront exposés résumés au sein de la motivation ;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
14. Attendu que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
15. TBC est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
838 977 833 ;
16. TBC est une SARL dont l’activité principale comprend les travaux de maçonnerie, démolition, carrelage, plâtrerie, peinture et tous corps de métier;
17. TBC ne fait l’objet d’aucune procédure collective à la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
18. TBC a reçu signification par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2021, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile;
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19. TBC n’a été ni présente ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire,
20. Il sera ainsi constaté que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée […], à […], a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective;
21. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et régulière ;
Sur la demande principale
22. Attendu que VW A demande au tribunal de condamner TBC à lui payer certaines sommes, au motif qu’elle détient sur cette dernière une créance certaine, liquide et exigible ;
23. Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
24. VW A présente :
a) Un contrat de crédit n°19895062CREO signé le 12 décembre 2019, pour un véhicule AUDI A3 à usage professionnel, pour une durée de 60 mois, avec des mensualités de 706,35 €;
b) En annexe de ce contrat, une demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VW A, datée du 26 décembre 2019, signée par le vendeur, qui n’est pas dans la cause, VW A et TBC, et la facture du vendeur, PREMIUM METROPOLE, datée du 27 janvier 2020;
c) Plusieurs courriers des 28 septembre, 07 octobre et 03 novembre 2020, adressés à
TBC, rappelant notamment le montant des échéances impayées ; d) Un courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) du 05 janvier 2021, avisé, non réclamé, mettant TBC en demeure de payer certaines sommes ;
e) Un autre courrier du 14 janvier 2021, prononçant la déchéance du terme, la résiliation du contrat de prêt et réclamant la somme de 37.739,78 €, dont :
Au titre des échéances impayées : 3.757,79 € TTC,
●
Au titre de l’indemnité de résiliation: 32.464,81 € HT,
●
● Au titre de la pénalité contractuelle de 8% 2.517,18 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
25. La résiliation du contrat en cas d’impayés résulte de l’article 3.7 du contrat ;
26. L’article 2 « Exécution du contrat » stipule, au paragraphe 2.2 :« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le Prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. » ;
27. Le tribunal dit que le contrat a été résilié valablement par VW A, que le calcul des sommes dues respecte les dispositions du contrat ;
28. TBC, n’étant pas présente ni représentée à l’audience, ne faisant parvenir au tribunal aucune pièce ou document pour sa défense, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits ;
29. En conséquence, le tribunal condamnera TBC à payer à la société VW A la somme de 37.739,78 €, dont, au titre des échéances impayées : 3.757,79 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation: 32.464,81 € HT, au titre de la pénalité contractuelle de 8%
2.517,18 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, déboutant pour le surplus;
f
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Sur la restitution du véhicule
30. VW A est subrogé dans les privilèges du vendeur, et produit la quittance subrogatoire correspondante ;
31. En conséquence, le tribunal ordonnera à TBC de restituer à VW A le véhicule AUDI
A3 numéro de châssis WAUZZZ8V5LA034836, objet du contrat de financement, sous astreinte de 75 € par jour de retard, quinze jours après la signification du présent jugement, et ce pour une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, déboutant pour le surplus; 32. Il dira qu’à défaut de restitution, VW A pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique ;
33. Le tribunal dira qu’en cas de restitution du véhicule, le produit de la vente viendra en déduction des sommes auxquelles TBC sera condamné ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
34. Pour faire valoir ses droits, VW A a dû engager des frais non compris dans les dépens; en conséquence, le tribunal condamnera TBC à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Sur l’exécution provisoire
35. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier
2020, dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ; 36. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
37. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
a) Dit l’action recevable et régulière ;
b) Condamne la SARL TBC à payer à la société Z A Gesellschaft mit B C la somme de 37.739,78 €, dont, au titre des échéances impayées : 3.757,79 € TTC, au titre de l’indemnité de résiliation: 32.464,81 € HT, au titre de la pénalité contractuelle de 8%: 2.517,18 €, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; c) Ordonne à TBC de restituer à VW A le véhicule le véhicule AUDI A3 numéro de châssis WAUZZZ8V5LA034836, objet du contrat de financement, sous astreinte de 75
€ par jour de retard, quinze jours après la signification du présent jugement, et ce pour une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ; d) Dit qu’à défaut de restitution, VW A pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique ;
e) Dit qu’en cas de restitution du véhicule, le produit de la vente viendra en déduction des sommes auxquelles TBC est condamné ;
f) Condamne la SARL TBC à payer à la société Z A Gesellschaft mit B C la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
g) Condamne la SARL TBC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
h) Rejette les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
i) Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ;
Å
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, devant M. F G, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
D E, F G et D H;
Délibéré le 01 juin 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le/greffierteuney Le président
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