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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 17 juin 2021, n° 14186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14186 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14186
COPIE Dr B-D X
Audience du 18 mai 2021
Décision rendue publique par affichage le 17 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS.
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins, le Dr C Y a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B-D X, qualifié spécialiste en anesthésie réanimation.
Par une décision n°1295 du 28 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr X.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 29 octobre 2018 et les 26 juillet 2019 et 16 avril 2021, le Dr X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr Y;
3° de mettre à la charge du Dr Y le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision des premiers juges renverse la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartenait d’établir que les chiffrages du Dr Y sur le taux de recours au procédé RSPO (récupération de sang en péri-opératoire) au sein de la polyclinique Saint-Georges pendant les années incriminées, étaient inexacts;
- la décision attaquée ne caractérise pas en quoi le prétendu abus de recours à la RSPO aurait eu des conséquences financières négatives tant pour la polyclinique que pour le système d’assurance maladie ou aurait poursuivi un ntérêt contraire à la santé des patients; par suite, elle méconnait l’exigence de motivation prescrite par l’article R. 4127-112 du code de la santé publique ; les premiers juges ont statué sur une plainte qui n’était pas personnalisée et qui visait collectivement trois anesthésistes-réanimateurs pris arbitrairement parmi l’équipe en place et n’ont pas spécifié le comportement individuel prétendument fautif de chacun d’eux, en méconnaissant l’exigence d’individualisation des poursuites disciplinaires ;
- contrairement à ce qui a été jugé, le Dr Y n’a pas apporté d’éléments précis et circonstanciés, au regard du type d’opérations en cause, sur le pourcentage excessif de recours à la RSPO ; ses comparaisons trop générales avec des moyennes nationales voire internationales, au demeurant anciennes, ou encore avec les chiffres de la caisse locale d’assurance maladie qui comportent des discordances, ne sont pas probantes; au surplus, ses calculs sont erronés et ses analyses procèdent de confusions dans les techniques applicables ; ses références à une circulaire de 1997 et à une étude de la Haute autorité de santé (HAS) de 2006 sont dépassées et, en tout état de cause, non pertinentes en l’absence de toute valeur contraignante de celles-ci ;
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[…]
- l’utilisation qui a été faite de la RSPO est conforme aux données acquises de la science, alors que le risque de saignement est élevé en chirurgie orthopédique dans laquelle s’est spécialisée la polyclinique Saint-Georges et s’inscrit dans la liberté de prescription de tout médecin que le Dr Y, qui n’a aucune compétence en chirurgie orthopédique, n’est pas fondé à contester;
- la diminution du pourcentage de recours à la RSPO à compter de la fin 2016 s’explique par des facteurs objectifs dont un changement de technique opératoire et de nouvelles données scientifiques, outre une variation dans le nombre de patients opérés ;
- aucune preuve n’est apportée par le Dr Y sur la situation financière obérée de la polyclinique ;
- le Dr Y a un comportement inadmissible envers les médecins anesthésistes, voire les chirurgiens, entre lesquels il sème la zizanie et envers qui il pratique un véritable harcèlement et se livre à des propos diffamatoires ;
- sa plainte relève d’une amende pour requête abusive que la chambre nationale est invitée à prononcer.
Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 1er et 2 octobre 2019 et les 20 avril et 7 mai
2021, le Dr Y conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr X le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’appel du Dr X ne repose sur aucun argument sérieux ;
- les explications fournies par l’appelant quant à la chute du taux de recours à la RSPO à partir de 2017 ne sont pas crédibles, étant centrées sur les pratiques d’un seul chirurgien et variant, au surplus, dans ses écritures de première instance et d’appel;
- en revanche, les calculs et analyses auxquels il s’est livré sont, comme l’ont souligné les premiers juges, rigoureux et fiables, issus tant de documents officiels à portée nationale et internationale, que des statistiques locales fournies par la caisse d’assurance maladie et la polyclinique elle-même; il n’a pas commis d’erreur de calcul et a pris en compte la seule spécialité considérée, en individualisant la technique en cause, de telle sorte qu’aucune confusion n’a été opérée sur le champ d’investigation;
- aucun élément objectif ne peut expliquer ni une chute aussi brutale du taux de recours à la RSPO entre les années 2013 à 2016 (90%) et les années 2017 (30%) et 2018 (5%), ni une différence aussi forte jusqu’en 2016 avec la moyenne nationale qui était de l’ordre de 35%;
- le recours à la RSPO au sein de la polyclinique, qui n’a mis en place aucun protocole d’utilisation, ne respecte pas les conditions, toujours en vigueur, d’encadrement du procédé telles que fixées par les recommandations de bonne pratique de la HAS en 2006 et par la circulaire du 31 juillet 1997 concernant tant l’exigence de lavage du sang que le volume minimum de récupération prévisionnelle de sang;
- les préjudices subis par le système d’assurance maladie (honoraires indus) par la polyclinique (coût de la technique) et par les patients (risque injustifié) sont établis; il ne s’est nullement borné à dénoncer une pratique collective mais a dirigé ses plaintes contre chacun des trois médecins anesthésistes en poste à la polyclinique au moment des faits et pratiquant le même recours abusif à la RSPO ;
- il n’a pas eu de comportement blâmable à l’égard de ses confrères au sein de la polyclinique ; bien au contraire, il en a été victime puisqu’ils n’ont pas hésité à révoquer son mandat d’administrateur à la suite du dépôt de sa plainte;
- la sanction du blâme infligée par les premiers juges au Dr X est insuffisante;
- son appel est abusif et appelle le prononcé d’une amende à ce titre;
- une instruction pénale a été ouverte du chef d’abus de biens sociaux et d’escroquerie.
Par courriers du 21 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr Y tendant à la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a prononcé à l’encontre du Dr X une sanction insuffisante, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127
1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2021:
- le rapport du Dr Z ;
- les observations de Me Leca pour le Dr X et celui-ci en ses explications ; les observations de Me A pour le Dr Y et celui-ci en ses explications.
Le Dr X a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Les conclusions du Dr Y tendant à la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a prononcé à l’encontre du Dr X une sanction insuffisante ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et sont par suite irrecevables; elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Sur le fond :
2. Le Dr C Y, gastro-entérologue, exerçait à l’époque des faits, à la polyclinique Saint Georges de Didonne, spécialisée en chirurgie orthopédique, où pratiquaient également plusieurs médecins anesthésistes-réanimateurs dont le Dr B-D X. Les Dr Y et X étaient en outre respectivement administrateur et président-directeur général de la polyclinique. Dans un contexte conflictuel au sein de l’établissement, le Dr Y a porté plainte en 2017 devant les instances ordinales contre trois des médecins anesthésistes alors en place, dont le Dr X, pour comportement anticonfraternel, abus d’utilisation et facturation frauduleuse, leur faisant notamment grief d’avoir recouru, de 2013 à 2016, de manière excessive et injustifiée au procédé de récupération de sang en péri-opératoire (« RSPO ») au préjudice tant de l’assurance maladie que de la polyclinique et des patients. La juridiction disciplinaire de première instance a pro contre le Dr Bonet la sanction du blâme contre laquelle l’intéressé fait appel.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance / Il doit, sans négliger son devoir
d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins / Il doit tenir compte des avantage, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
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4. Il ressort de l’instruction et il n’est pas contesté qu’au cours des années 2013 à 2016, le pourcentage de recours à la «< RSPO » en chirurgie orthopédique à la polyclinique Saint-Georges, calculé à partir des chiffres fournis par ses propres services, s’est établi à un niveau élevé, entre 70 et 90 % selon l’analyse respective des parties. Il est également constant que ce taux a été ramené à 30 % en 2017, soit à un
taux oisinant la moyenne nationale, et qu’il a encore sensiblement baissé en 2018.
5. Pour estimer que le recours au procédé « RSPO » de 2013 à 2016 avait été abusif, les premiers juges, qui n’ont pas renversé la charge de la preuve, se sont fondés sur les comparaisons statistiques entreprises par le Dr Y entre les données internes à la clinique et les données externes disponibles au niveau international, national et local, qui leur sont apparues, par leur précision et leur provenance et en l’absence de contestation pertinente, de nature à rendre suffisamment plausible le caractère abusif de l’utilisation du procédé incriminé.
6. Si le Dr X soutient que les sources du Dr Y ne sont pas fiables et que ses chiffrages procèdent d’erreurs de calcul et de confusions de raisonnement, il y a lieu de constater, d’une part, que les références avancées sont celles de documents officiels ou assimilés dont la garantie d’objectivité ne saurait être mise en cause et dont le caractère périmé n’est pas établi et, d’autre part, que les analyses circonstanciées auxquelles s’est livré le Dr Y reposent sur le même champ d’investigation de la chirurgie orthopédique avec la même technique d’appréhension, de telle sorte que la marge d’erreur, à la supposer établie, ne peut être considérée comme significative.
7. Les explications fournies par le Dr X ne sauraient en revanche emporter la conviction, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, dès lors qu’elles reposent pour l’essentiel d’une part, sur un changement de technique opératoire auquel aurait procédé un des chirurgiens de la polyclinique sans que ses conséquences aient été au demeurant quantifiées et sans que ce chirurgien ait été amené à s’expliquer sur ce point et d’autre part, sur une certaine spécificité de la patientèle également non justifiée.
8. Il ne saurait par ailleurs être objecté que la décision attaquée n’a pas caractérisé le préjudice induit pour la polyclinique et le système d’assurance maladie, voire pour les patients, par le recours excessif et injustifié à la « RSPO » durant la période considérée alors que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision y compris sur ce point, ont acté les incidences en terme de coût des prestations accomplies et des honoraires perçus pris en charge par l’assurance maladie ainsi que les risques potentiels induits par le recours à cette technique.
9. Il s’ensuit que les premiers juges ont retenu à bon droit à l’encontre du Dr X, dont ils ont pris en compte la situation personnelle sans méconnaitre le principe d’individualisation des poursuites disciplinaires, un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-3, -8, -29 et -31 du code de la santé publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête d’appel, qui ne présente toutefois pas un caractère abusif appelant le prononcé d’une amende à ce titre, doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr X de versement par le Dr Y, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr X le versement au Dr Y de la somme qu’il réclame au même titre.
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[…]
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr Y est rejeté.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr B-D X, au Dr C Y, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, au conseil départemental de
Corse du Sud, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme H, conseiller d’Etat honoraire, président; Mmes les E Z, Masson, M. I J, MM. les E F, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins I’
G H
Le greffier en chef
D-K L
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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