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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 21 janv. 2025, n° 22/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOTEL PREMIUM NORD EST société en commandite par actions, HOTEL PREMIUM c/ MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, MUTUELLE ALSACE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] Minute n° 25/04 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CHAMBRE CIVILE
Du 21 Janvier 2025 Le Tribunal judiciaire de […] composé de : Président Jérémy VIALE
Assesseur :Marie-Agathe BRIHAT Dossier n° N° RG 22/00163 – N° Portalis Assesseur Aurélie MAHE DBWN-W-B7G-BR5W Faisant fonction de Greffier: Fanny JAKUBOWSKI,
NAC 58F A rendu le 21 Janvier 2025, le jugement suivant :
ENTRE:
Société HOTEL PREMIUM NORD EST société en commandite par actions, immatriculée au RCS de Paris sous le n°809 611 262 agissant poursuites et diligences de son Société HOTEL PREMIUM représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant NORD EST 94 rue de la Victoire – 75009 PARIS
DEMANDERESSE, représentée par la SELARL C/ BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de […], avocats postulants, et Maître GHEBALI, avocat au barreau de PARIS. avocat plaidant MUTUELLE ALSACE
LORRAINE JURA D’une part,
ET:
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, demeurant 6 PIÈCES DÉLIVRÉES boulevard de l’Europe – 68100 MULHOUSE le 23. a. 2015
Copie pour dossier procédure DÉFENDERESSE, représentée par la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de […], avocats Grosse, copie postulants, et Maître RIEUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SCP BERNARDET RAYNAUD SCP LTM
D’autre part,
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2024, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe ce jour et dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
STA MASH B R U M MUA
La société HOTEL PREMIUM NORD EST exploite l’hôtel IBIS […] situé […] […] (03000).
La société HOTEL PREMIUM NORD EST a conclu un contrat d’assurance
n°2D0182500519, signé le 26 décembre 2018 avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2019 avec la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA par l’intermédiaire du cabinet IMPLICARE intervenu en qualité de courtier d’assurance. Ce contrat a été renouvelé chaque année jusqu’à sa résiliation fin 2021.
Le 15 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire français, en raison de la pandémie COVID 19. La société HOTEL PREMIUM NORD EST estimant avoir subie des pertes d’exploitation du fait des restrictions liées, selon elle, à la pandémie COVID 19, qui auraient dû être indemnisées par son assurance, a procédé à sa déclaration de sinistre par courrier du 16 juin 2020.
Par courrier en date du 02 juillet 2020, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a accusé réception de la déclaration de sinistre mais a refusé de verser une indemnité à son assuré, en considérant que la garantie n’était pas applicable.
La société HOTEL PREMIUM NORD EST estimant que la garantie No Show et la garantie pertes d’exploitations pour fermeture administrative et la garantie impossibilité d’accès, prévues dans son contrat d’assurance sont mobilisables, a, par acte du 9 mars 2022, fait assigner la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins d’indemnisation.
Plusieurs injonctions de conclure avant clôture ont été notifiées aux parties par le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2024, la société HOTEL PREMIUM NORD EST demande au tribunal :
- à titre principal : déclarer applicable la garantie du contrat d’assurance Multirisques hôtel au titre de l’annulation « No Show >> ; à titre subsidiaire déclarer applicable la garantie du contrat d’assurance Multirisques hôtel au titre des pertes d’exploitation pour fermeture administrative;
- déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie au titre des pertes d’exploitation prévue au contrat d’assurance Multirisques hôtel en matière de fermeture administrative; à titre infiniment subsidiaire déclarer applicable la garantie du contrat d’assurance Multirisques hôtel au titre des pertes d’exploitation pour impossibilité
d’accès; En conséquence,
- à titre principal: condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à payer à la société HOTEL PREMIUM NORD EST la somme de 4.759,29 euros au titre de la garantie annulation « No Show » majorée du taux d’intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre, outre capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire : condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE
JURA à payer à la société HOTELPREMIUM NORD EST la somme de 186.845,00 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la période du 15 mars 2020 au 14 juin 2020, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre, outre capitalisation des intérêts ;
- condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à payer à la société HOTEL PREMIUM NORD EST la somme de 21.846,00 euros au titre des pertes d’exploitation subies pour la période du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021, majorée du taux d’intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre, outre capitalisation des intérêts ;
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en tout état de cause
- condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à régler à la société HOTELPREMIUM NORD EST la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles L.113-1 du code des assurances et 1170 du code civil.
Au soutien de sa demande formulée à titre principal concernant la garantie No Show, elle se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2024 qui s’est prononcée en faveur de la mobilisation d’une garantie similaire à la garantie < No Show » alors même que la clause du contrat d’assurance examinée par la Cour prévoyait une garantie moins étendue que la clause « No Show » et qu’une clause d’exclusion y était stipulée, contrairement à la présente espèce. La garantie «No Show » figure dans le tableau des conditions générales 2018-04 intitulé « Vos garanties exclusives ». Elle garantie l’annulation de séjour pour cause accidentelle. Elle est définie dans les conditions générales comme « la PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES par l’assuré, dans la limite des garanties prévues au Tableau des Garanties, et déduction faite de l’éventuelle franchise, lorsqu’un événement accidentel à un ou plusieurs clients de l’assuré a pour conséquence l’annulation d’une prestation faisant l’objet d’une réservation préalable. L’antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours. » La société HOTEL PREMIUM NORD EST relève que cette garantie n’est assortie d’aucune clause d’exclusion. Les conditions de la garantie No Show sont remplies et elle doit être mobilisée dès lors qu’à la suite de la propagation du COVID-19 et de ses variants, les mesures de confinement et de restrictions de circulation survenues ont entraîné l’annulation par de nombreux clients de leurs réservations au sein de l’hôtel IBIS […]. Contrairement à ce que la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA prétend, l’application de cette clause ne nécessite pas que le client qui a annulé sa réservation ait subi un préjudice corporel personnel le conduisant à annuler sa réservation. En effet, cette interprétation de la clause ne correspond pas aux termes de la garantie souscrite et ajoute des conditions pour sa mise en œuvre qui ne sont pas prévues par le contrat. La garantie «No Show » s’applique dès lors qu’un «< événement accidentel », s’est produit, même auprès de plusieurs clients et qu’il a eu pour conséquence l’annulation d’une réservation, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant de la définition d’ «< événement accidentel » il convient de combiner deux définitions du contrat, celle d’accident et d’événement. L'< accident » est définie dans les conditions générales 2018-04, comme « Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels. » La concluante affirme que cette définition n’indique pas que le dommage doit avoir atteint la victime mais uniquement que l’événement doit être la cause du dommage. S’agissant du premier critère d’un événement extérieur, elle indique qu’il ne fait pas de doute que l’apparition du COVID-19 et l’édition des mesures nécessaires pour freiner sa propagation étaient extérieures à ses clients. L’apparition du COVID-19 et des mesures prises pour éviter sa propagation étaient soudaines et imprévisibles. Elle fait remarquer que la défenderesse confirme, elle-même, le caractère totalement imprévisible du COVID-19, dès les premières pages de ses conclusions. Cependant, cette dernière remet en cause le caractère imprévisible des mesures nécessaires prises pour freiner sa propagation en France en prétendant que les mesures prises en Chine ou en Italie au mois de février 2020 laissaient «< attendre » un confinement en France. Or, contrairement à ce que soutient la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, le premier «< confinement » mis en œuvre en Italie a été circonscrit à seulement quelques communes et n’a pas été étendu à tout le pays. Les cafés et restaurants ont continué à pouvoir rester ouverts, de même que les trains et les avions ont continué à pouvoir circuler. Ainsi, ce qui se passait à l’étranger ne permettait pas d’imaginer qu’un confinement général – qui n’avait jamais été ordonné par le passé – se produirait en France. De plus, elle ajoute que la vitesse de propagation du virus est un phénomène incontestable qui confirme le caractère imprévisible des mesures qui ont été adoptées ainsi que la teneur de celles-ci. Elle relève également que personne n’était en mesure d’anticiper un confinement général impliquant une interdiction de circulation, de réunion des personnes, de fermeture des commerces et ce d’autant que ces mesures n’ont eu de cesse de varier.
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La soudaineté de ces mesures et leur imprévisibilité étaient justifiées notamment par une absence de connaissance de l’ampleur du COVID-19. de ses conséquences. de ses évolutions et par l’apparition de variants. Il en résulte qu’à l’époque personne ne pouvait savoir par avance s’il y aurait des restrictions. ni connaître leur nature, leur date d’adoption ou bien encore leur durée.
Le terme < événement » correspond à « « Un fait générateur à l’origine d’un dommage couvert au titre d’une ou plusieurs garanties. » La concluante fait remarquer que cette définition contractuelle confirme bien que le dommage doit avoir affecté l’assuré et non la victime puisque le fait générateur doit avoir causé un dommage couvert par une garantie. Or, la garantie No Show est une garantie qui couvre l’assuré et non les clients de l’assurée. En effet, les clients de la concluante ne sont pas assurés par l’assurance souscrite par la société HOTEL PREMIUM NORD EST. Ils ne peuvent pas prétendre obtenir une indemnisation de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA s’ils subissent un accident.
Il ressort de la définition contractuelle de la garantie «< No Show » que le dommage garanti est l’annulation d’une réservation préalable en conséquence de l’événement. La concluante maintient qu’il n’y a pas besoin que le client de l’assuré ai également subi un dommage pour qu’il soit garanti. Ce raisonnement adopté par la défenderesse reviendrait à devoir démontrer un < double dommage », l’un affectant le client de l’hôtel et l’autre affectant l’assuré pour que la garantie No show s’applique. Or, une assurance n’a vocation à garantir que le dommage subi par ses assurés et non celui des clients de ses assurés. En l’espèce, la définition contractuelle d’événement renvoie à un dommage couvert par une garantie. Ainsi, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JŪRA, le dommage doit bien avoir été subi par l’assuré puisqu’il est le seul à bénéficier de la garantie No Show.
La société HOTEL PREMIUM NORD EST indique que le « dommage immatériel » est contractuellement défini comme « Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien. » L’événement accidentel est ainsi la cause d’un préjudice indemnisable. Si la clause de garantie «< No Show » avait prévu que le client de l’assuré devait avoir subi un « dommage » qu’il soit matériel, corporel ou immatériel, elle aurait nécessairement dû le prévoir explicitement. Or, la garantie NO SHOW ne renvoie pas à la notion de dommage devant affecter le client de l’assuré mais à celle «< d’événement accidentel ». Cette clause doit être analysée à la lumière des définitions contractuelles de l’événement accidentel et non au regard des notions de dommages auxquels la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA prétend renvoyer. Ainsi, la clause de garantie No SHOW doit se lire comme étant la garantie due lorsque l’événement accidentel
- c’est-à-dire le fait soudain imprévisible et extérieur – est la cause de l’annulation d’une prestation qui cause un préjudice pécuniaire subi par l’hôtelier. Le dommage n’est, dès lors, pas la cause de l’annulation mais sa conséquence. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ne peut prétendre que la garantie No Show imposerait que le client de l’hôtelier ait subi un dommage qui entraînerait une annulation qui causerait elle-même un autre dommage à l’hôtelier. La concluante indique que c’est à tord que la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA soutient que l’accident doit avoir affecté personnellement le client de l’hôtel. Tel n’est pas le cas, puisque la garantie No Show stipule expressément que l’évènement accidentel peut avoir affecté « un ou plusieurs clients ». La concluante affirme que la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA tente d’ajouter une multitude de conditions d’application à la garantie No Show qui n’ont pas été prévues contractuellement et notamment celle d’un double dommage: l’un subi par l’assuré et l’autre par son client. En réalité, la garantie No Show ne prévoit, comme condition de son application, qu’une annulation d’une réservation – dommage immatériel subi par l’assuré – comme conséquence d’un événement accidentel, c’est-à-dire d’un fait qui était extérieur, soudain et imprévisible par le client de l’assuré. La clause ne peut pas imposer pas que ce soit le client de l’hôtel qui ait subi le dommage puisque ce n’est pas lui qui est assuré. La garantie du contrat n’a vocation à s’appliquer que si c’est l’assuré qui a subi un dommage puisqu’il faut que ce dommage relève des garanties souscrites. Ainsi, la garantie couvre, pour la concluante, les conséquences de ces annulations. Aucune autre condition n’est prévue par le contrat et aucune clause d’exclusion n’est stipulée pour l’application de cette garantie.
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Sur la portée de la garantie. la société HOTEL PREMIUM NORD EST indique que les évènements soudains. imprévus et extérieurs qui ont été retenus en l’espèce. sont les annonces gouvernementales des mesures de lutte contre la propagation du COVD-19. les dates de publication des décrets adoptant ces mesures et leur entrée en vigueur. La garantie ne s’applique que pour les annulations intervenues dans les 3 jours de ces événements et non sur toute la durée de maintien de ces mesures, conformément au contrat d’assurance.
En l’espèce l’apparition du COVID-19 et de ses variants mais surtout des mesures auxquelles ils ont donné lieu pour empêcher leur propagation étaient autant d’évènements soudains, imprévus et extérieurs aux clients des concluantes qui les ont contraints à annuler leurs réservations. Les clients n’ont pas pu honorer leurs réservations dans la mesure où ils n’étaient pas autorisés à quitter leur domicile. Outre les mesures de confinement, les interdictions de déplacements au-delà d’une zone limitée et l’interdiction des déplacements inter-régionaux ont également eu pour conséquence l’annulation de réservations. L’interdiction de voyager empêchant nécessairement les clients de l’hôtel de se rendre à l’hôtel. De nombreux clients ont été contraints d’annuler leurs réservations préalablement effectuées auprès de l’hôtel IBIS […]. Les annulations sont donc bien la conséquence des mesures mises en place au moyen de décrets pour lutter contre la propagation du COVID-19 au cours des années 2020 et 2021. Les annulations des réservations au sein de l’hôtel IBIS […], à la suite de l’annonce de ces mesures et de leur entrée en vigueur, ont entraîné une perte de Chiffre d’Affaires pour la société HOTEL PREMIUM NORD EST. Par conséquent, la garantie annulation « No Show >> est bien due à la société HOTEL PREMIUM NORD EST.
Sur les indemnités dues au titre de la garantie No Show, la concluante se réfère à la définition du «< chiffre d’affaires » dans le contrat d’assurance souscrit. Il s’agit du «< montant total, hors taxes, des sommes payées ou dues par vos clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués ainsi que de prestations de services réalisées dans le domaine de l’activité assurée, et dont la facturation a été faite pendant le dernier exercice comptable connu. >> La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA prétend que l’indemnisation due devrait prendre en compte les commissions des plateformes de réservations et qu’il conviendrait, à ce titre de déduire des indemnités de 15 à 20% correspondant à des rétrocessions de commissions. Elle prétend que la concluante ne pourrait pas réclamer «< 100% du chiffre d’affaires » perdu alors que c’est précisément ce que la garantie prévoit l’indemnisation de la < perte de chiffre d’affaires », sans exclusion, sans diminution. La concluante relève que la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ne craint ainsi pas de soutenir que l’indemnité qu’elle a elle-même fixée contractuellement serait contraire à l’article L.121-1 du code des assurances selon lequel « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Il est inconcevable que la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA puisse prétendre que la société HOTEL PREMIUM NORD EST se trouverait «< indemnisée au-delà du montant réel de son dommage » lorsque l’indemnité sollicitée est près de 15 fois inférieure au dommage qu’elle a réellement subi, selon le rapport d’expertise amiable qui a été établi, qui fait état d’un dommage s’élevant en réalité à la somme de 208.591,00 euros. Elle rappelle en outre que l’article L.121-1 du code des assurances s’applique en matière d’indemnisation due pour les préjudices matériels puisqu’il fait référence à « la valeur de la chose assurée >> alors qu’en l’espèce, l’indemnité est sollicitée pour un préjudice immatériel. De plus, la jurisprudence considère que le principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances «ne fait pas obstacle à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité calculée » conformément à cette clause (Cour d’appel d’ORLEANS, 16 mars 2021 n°19/01128). Ainsi, seule la définition contractuelle de la perte de Chiffre d’affaires doit être appliquée. Elle est égale aux sommes qui n’ont pas été. payées, ni facturées aux clients du fait de l’annulation de leurs réservations, sans qu’aucune déduction ne soit prévue par la définition contractuelle. La garantie No Show n’opère pas de distinction entre la perte de Chiffre d’affaires qui aurait été une plus-value pour la société, de la perte de Chiffres d’affaires qui aurait dû être reversé aux sites de réservations. Elle couvre l’indemnisation de la totalité des pertes de Chiffres d’affaires.
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Pour le calcul de l’indemnité due. il convient d’appliquer les dispositions de la clause de garantie No Show à savoir « L’antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours. » La société HOTEL PREMIUM NORD EST doit donc être indemnisée pour les annulations effectuées dans les trois jours suivant l’annonce. l’adoption et l’entrée en vigueur des mesures précitées. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA conteste les dates retenues en prétendant que la concluante chercherait à étendre artificiellement la période d’indemnisation de 3 jours. Elle prétend que les mesures restrictives qui ont été adoptées ne peuvent être qualifiées d’accidentelles. L’abondance des décrets qui ont été adoptés durant cette période et la soudaineté de leur mise en application démontrent largement que les autorités administratives étaient contraintes d’adapter les restrictions à l’évolution quotidienne de l’épidémie et notamment en fonction du nombre de personnes hospitalisées qui variait de façon imprévisible ainsi que du seuil d’incidence. Les pouvoirs publics eux-mêmes étaient dans l’impossibilité de prévoir la façon dont la propagation de l’épidémie se ferait au jour le jour, ni la gravité de tous les variants du COVID-19 qui sont apparus durant cette période. A chaque annonce d’un nouveau décret – avant même son adoption les clients de la concluante ont été contraints d’adapter leur comportement pour ne pas être en infraction avec les dispositions règlementaires en cours d’adoption. A l’adoption des décrets, tout comme à leur date d’entrée en vigueur, ces clients ont été contraints de se soumettre aux restrictions adoptées, sous peine de sanctions. C’est pourquoi, les évènements qui doivent être retenus sont ceux qui ont causé. l’annulation des réservations – comme le prévoit la clause de garantie No Show – et donc : l’annonce de chaque décret, leur adoption et leur entrée en vigueur. La concluante fait remarquer qu’il existait une incertitude permanente sur les mesures qui seraient adoptées : confinement ou interdiction de déplacement, périmètre de l’interdiction (100 km, 20 km,…), couvre-feu, horaires des restrictions, lieux concernés,…, la date de leur entrée en vigueur, la durée de leur application et les personnes concernées (parfois certains départements seulement, parfois d’autres)…. Chaque nouveau décret prévoyait des restrictions nouvelles et différentes qui ne pouvaient être anticipées. Ainsi, la population ignorait, avant chaque nouvelle mesure, quelle en serait sa teneur exacte et ses impacts sur le quotidien. Le caractère imprévisible de chaque annonce et de chaque décret est donc parfaitement établi.
La preuve de la pertinence des dates ainsi retenues est rapportée à la simple lecture des extraits des logiciels de réservations des hôtels qui démontrent les réactions immédiates de la clientèle pour chacun de ces évènements. La preuve du lien de causalité entre ces événements et les annulations est rapportée du fait de l’ampleur des annulations aux dates visées. Elle insiste sur le fait qu’il peut difficilement être remis en cause que les mesures de confinement, d’interdiction et de restriction de déplacement n’ont pas été à l’origine des annulations des réservations au sein des hôtels. La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA se contente de contester le caractère probant des listes des réservations annulées qui sont produites sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. Ces listes contiennent explicitement le chiffre d’affaires devant être réalisé en TTC, le nom des clients, la date prévue de leur arrivée, le nombre de nuitées réservées, le nom de l’opérateur par lequel la réservation a été faite et la date d’annulation de la réservation. Les données ont été extraites du logiciel de gestion des réservations et annulations de l’hôtel IBIS […]. En complément des extraits du logiciel de réservations et d’annulations de l’hôtel IBIS […], la société HOTEL
PREMIUM NORD EST verse également aux débats, la grille tarifaire à laquelle ces extraits renvoient et qui justifient des montants réclamés. La méthode utilisée pour extraire ces données tient compte des annulations intervenues dans les 3 jours de l’annonce du décret, celles intervenues dans les 3 jours ayant suivi l’adoption du décret et celles intervenues dans les 3 jours de son entrée en vigueur. Concernant les motifs des annulations, il peut difficilement être remis en cause que les mesures de confinement, d’interdiction et de restriction de déplacement n’ont pas été à l’origine d’annulations de réservations au sein des hôtels. En l’espèce, l’hôtel IBIS […] comptabilise 49 nuitées annulées en conséquence directe des mesures édictées entre mars 2020 et mai 2021 et dans les trois jours suivant l’annonce, la publication et l’entrée en vigueur des décrets. L’ensemble de ces réservations représentait un total de 5.288,1 euros TTC auquel il convient de déduire la TVA de 10% applicable pour les prestations d’hébergement en matière hôtelière, soit une indemnité due de 4.759,29 euros.
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A titre subsidiaire, concernant la fermeture administrative et l’impossibilité d’accès, la concluante affirme que les deux conditions sont remplies dans la mesure où les décisions de fermeture ont été prises par les autorités administratives et qu’elles été toutes extérieures à l’assuré et justifiées par la pandémie COVID-19. Elle relève la mauvaise foi de la défenderesse qui soulève le fait que les autorités n’ont pas expressément ordonné la fermeture des hôtels. Or, si les hôtels n’ont pas été expressément visés par les différents décrets qui ont été adoptés. l’ensemble des mesures qui ont été édictées aboutissait nécessairement à la fermeture de ces établissements. Si les personnes ne peuvent pas quitter leur domicile et qu’elles ne peuvent pas se déplacer, l’hôtel n’a plus vocation à servir à un quelconque usage puisque son activité consiste précisément à héberger des personnes qui se déplacent. L’HOTEL PREMIUM NORD EST a été privé – de fait – par les autorités administratives, de sa raison d’être et donc de sa clientèle. La fermeture de l’établissement était une conséquence inéluctable des décisions des autorités administratives.
Elle souligne que le critère essentiel de la clause de garantie prévue contractuellement est que la décision de fermeture ne résulte pas de la seule volonté de l’assuré puisqu’il est prévu qu’elle doit lui être extérieure. Elle mentionne à l’appui de ce raisonnement des décisions rendues par des tribunaux de commerce. Elle ajoute que si elle avait maintenu son hôtel ouvert, les pertes auraient été bien plus substantielles. Or, elle fait valoir que laisser perdurer une activité largement déficitaire avec la certitude que les pertes vont s’accroître est passible de sanctions civiles voire pénales et les gérants auraient pu voir leur responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce. Elle invoque un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 septembre 2017, qui a caractérisé comme une faute de gestion le maintien de l’établissement ouvert dans de telles circonstances. Elle rappelle également qu’en application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de s’assurer de la sécurité de ses salariés et que la mise en place des mesures de distanciation sociale impliquait de disposer de moyens qui – à l’époque – n’étaient pas disponibles : absence de masque de protection de gel hydro-alcoolique, d’hygiaphone, Le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de sécurité l’expose à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende, conformément aux dispositions de l’article L.223-1 du code pénal. Dès lors, la décision de fermeture s’imposait aux hôteliers, comme conséquence des décisions des autorités administratives, combinées avec les dispositions légales applicables en matière de procédure collective dont certaines sont d’ordre public. La garantie est donc mobilisable. Pour tenter de s’exonérer de l’exécution de ses obligations contractuelles, l’assurance MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA se prévaut de la clause d’exclusion suivante : « Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement. quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. » Les conditions de son application ne sont pas remplies car à la date à laquelle les fermetures ont été prononcées par les autorités administratives aucun autre établissement n’était déjà fermé. Tous les établissements ont fait l’objet d’une fermeture simultanée. Ainsi, il n’y avait pas à la date de fermeture, des fermetures préexistantes qui auraient exclu l’application de la garantie. Contrairement à ce qu’affirme la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, la clause n’impose pas une condition d’antériorité de la fermeture des autres établissements et l’exclusion ne requiert pas la concomitance qui n’est pas expressément mentionnée dans la clause. Elle fait valoir que l’exclusion vise la propagation, c’est-à-dire une cause de fermeture qui en entraînerait d’autres, ce qui implique nécessairement une succession et donc une antériorité de la fermeture d’un autre établissement.
Elle se prévaut de l’article L. 113-1 Code des assurances selon lequel la compagnie d’assurance ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion rédigée en des termes imprécis et prévoyant un champ d’application trop large. L’exclusion est formelle lorsque son existence est certaine. Elle doit être explicite, non équivoque, dépourvue d’ambiguïté et précise. La jurisprudence est constante en la matière et rappelle que la clause d’exclusion ne peut être opposée à l’assuré dès lors que cette dernière est sujette à interprétation. Or, dans la clause en cause plusieurs termes sont imprécis et nécessitent d’être interprétés. Le terme < établissement » s’apprécie différemment d’un point de vu du droit fiscal, des société ou du droit du travail.
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Le terme «< cause identique » n’est pas non plus clairement identifié selon la concluante. En l’espèce, les causes de cette fermeture sont, d’après les conditions générales une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide. une épidémie, une intoxication. Cependant le contrat d’assurance ne donne aucune définition de la maladie contagieuse, ni de l’épidémie. A défaut de définition contractuelle du mot épidémie, il est nécessaire de se référer à la notion usuelle à laquelle il renvoie et aux définitions tirée du dictionnaire de l’ACADEMIE FRANCAISE. du dictionnaire LAROUSSE et l’encyclopédie UNIVERSALIS selon lesquels une épidémie est une maladie contagieuse qui se propage et qui affecte une « région donnée, un grand nombre d’individus ». La défenderesse ne peut valablement soutenir qu’une épidémie ne peut concerner qu’un seul établissement, sur un département. Cette affirmation est contraire à la définition même de l’épidémie. Le caractère non formel de la clause d’exclusion ne pourra qu’être prononcé. Enfin, le champ d’application de la clause d’exclusion doit être strictement encadré afin que l’exclusion envisagée ne puisse porter que sur des cas spécifiques. Cependant, la clause litigieuse prévoit que la garantie est exclue. dès lors « qu’un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative. » Les cas d’exclusions imposés ne contiennent aucune limite. Ladite clause n’énumère pas les activités auxquelles elle renvoie. Chaque établissement est donc visé, peu importe l’activité qui est exercée en son sein, étant précisé que l’Allier ne comporte pas moins de 2165 sociétés immatriculées au RCS ainsi que 186 établissements de plus de 50 salariés, ce chiffre n’intégrant pas les établissements publics. Dès lors, il suffit qu’une seule ces structures soit fermée, pour que le critère relatif à «< l’établissement '> notion indéfinie contractuellement- stipulé dans la clause d’exclusion, soit caractérisé et que l’assurance puisse opposer un refus de garantie. Il résulte de l’article 1170 du Code civil que la clause qui réduit de manière considérable l’obligation principale à laquelle est tenu le débiteur est réputée non écrite. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient bien une indemnisation des pertes d’exploitations subies par la société HOTEL PREMIUM NORD EST en cas de fermeture administrative, pour cause d’épidémie. Dès lors, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA est tenue d’indemniser son assuré dans pareille situation puisqu’il s’agit d’une obligation essentielle à laquelle elle doit satisfaire conformément aux dispositions du Code des assurances. En stipulant une indemnisation pour cause d’épidémie – qui par définition implique la propagation d’une maladie contagieuse à un grand nombre de personnes, sur une même région – mais en excluant cette indemnisation dès lors que l’épidémie » touche deux établissements d’un même département, la Compagnie d’assurance a purement et simplement vidé de toute substance la garantie dont les assurés devaient bénéficier et ne peut donc pas s’appliquer. Enfin, la demanderesse se prévaut de l’article 1190 du Code civil qui dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ». Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion. Ainsi, bien que la clause d’exclusion ne soit manifestement pas applicable, en cas de doute, son interprétation doit se faire en faveur de l’assuré. Dès lors, la clause d’exclusion litigieuse stipulée au contrat d’assurance ne peut justifier le refus de garantie de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA au détriment de la société HOTEL
PREMIUM NORD EST. Celle-ci doit donc être indemnisée au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies.
La demanderesse conteste la position de la Cour de cassation qui ne retient pas le caractère ambigu de la clause d’exclusion qui a été largement démontré notamment au regard de nombreuses jurisprudences de Cours d’appel qui en ont écarté l’application. La 2ème chambre civile, dans un arrêt du 1er décembre 2022 n°21-15392 a considéré que dès lors que la garantie pouvait s’appliquer pour un meurtre, un suicide ou une intoxication, la garantie n’était pas vidée de sa substance. Or, l’assuré qui pensait être garanti en cas de fermeture de son établissement du fait d’une épidémie – cause tout à fait distincte d’un suicide, d’un meurtre ou d’une intoxication se trouve privé du bénéfice de la garantie
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qu’il a souscrite pour cette cause spécifique. Le fait que la garantie puisse s’appliquer pour d’autres causes de fermeture ne compense aucunement le fait que la formulation de l’exclusion pour l’épidémie la vidait de sa substance.
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Elle ajoute qu’aux termes d’une jurisprudence postérieure aux arrêts rendus en matière de pertes d’exploitation dues au titre du COVID-19, la Cour de cassation a elle-même infirmé un arrêt de Cour d’appel qui adoptait exactement le même raisonnement que celui qu’elle a développé dans l’arrêt du 1er décembre 2022. La société HOTEL PRÉMIUM NORD EST indique qu’il n’est pas exclu, au regard des enjeux économiques pour les assurés privés de leur garantie, que les Juridictions d’appel puissent y être sensibles et qu’elles résistent à appliquer cette jurisprudence particulièrement contestable.
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse affirme que la garantie perte d’exploitation est également mobilisable en cas d’impossibilité d’accès de l’établissement de l’assuré. Les conditions sont remplies en l’espèce. En effet, l’impossibilité résulte d’un événement qui a causé un sinistre qui aurait été garanti s’il avait touché un bien garanti. L’événement qui a entraîné le sinistre est l’épidémie de COVID-19. Le sinistre consiste donc en la fermeture de l’établissement, événement aléatoire et extérieur à la victime qui engage la garantie de l’assurance. En application de la clause du contrat « perte d’exploitation pour fermeture administrative », il s’agit d’un sinistre garanti. L’hôtel exploité par la société HOTEL PREMIUM NORD EST est situé dans une zone commerciale et est à moins d’un kilomètre du centre-ville de Moulins, où se trouvent des dizaines de bars et restaurants et de commerces dits «< non-essentiels » qui ont faits l’objet de fermetures expresses de la part des autorités administratives. Pour ces établissements, la garantie «pertes d’exploitation pour fermeture administrative >> ce serait appliquée. Enfin, l’épidémie a causé l’impossibilité totale ou partielle d’accès à l’hôtel.
Sur le quantum de l’indemnité due au titre des pertes d’exploitation, en cas d’application de la garantie «< fermeture administrative » ou «< impossibilité d’accès », la concluante retient une durée d’indemnisation de trois mois et écarte la durée d’un mois fixée dans les dispositions de l’article «< impossibilité d’accès ». En effet, en cas de contradiction de dispositions contractuelles ou de nécessité d’interpréter les dispositions d’un contrat d’assurance, la jurisprudence considère que celles-ci doivent être interprétées en faveur de l’assurée.
L’indemnité due doit être calculée sur la «< perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus et d’honoraires ». En matière hôtelière cette marge brute est désignée comme étant le Résultat Brut d’Exploitation. Compte tenu des contestations que la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a élevé concernant les sommes réclamées par la concluante, cette dernière a chargé un Expert amiable de la valorisation de ses pertes d’exploitation. Dans le cadre de son rapport, l’expert a – dans un premier temps procédé à une évaluation de la perte du chiffre d’affaires sur la période du 15 mars au 14 juin 2020, en prenant comme année de référence l’année 2019. Ce n’est que le 10 juillet 2020 que le décret n°2020-860, entré en vigueur le 11 juillet 2020, a mis fin aux restrictions de rassemblement, en maintenant cependant les restrictions pour les restaurants. L’expert a estimé, pour cette période, une perte de chiffre d’affaires de 250.623,00 euros HT. Il a ensuite procédé au calcul de la marge brute d’activité, en prenant pour références les années 2018 et 2019. L’expert a constaté que les taux étaient cohérents et que le taux de marge brute contractuel était de 95,49 %. Il a alors calculé le taux de marge brute réel, c’est-à-dire déduction faite des économies sur les postes de charges liées à l’arrêt de l’activité. Il a ainsi retenu un taux de 86,74% de marge sur coûts variables. L’expert a comptabilisé le total d’économies de charges de personnel qui s’est élevé à 39.065,00 euros sur la période. Il conclut que le préjudice subi par la concluante du 15 mars 2020 au 14 juin 2020 est d’un montant de 178.328,00 euros avant franchise de 380,00 euros et honoraires d’experts à hauteur de 5%, soit un total indemnisable de 186.845,00 euros. Conformément à la demande de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, l’expert a bien pris en compte les économies de personnel qui ont été réalisées puisqu’il a déduit, à ce titre, 39.065,00 euros. Dans un second temps, l’expert a détaillé ses calculs pour la période du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021. Les mesures restrictives ont perduré jusqu’au mois de juin 2021 avec le décret du 9 juin 2021 qui autorise l’ouverture des bars et des restaurants en intérieur mais seulement avec des jauges et une capacité limitée à 50% et un recul du couvre-feu. Pour cette période, l’expert reprend la même méthode de calculs et estime ainsi que les pertes d’exploitation subies par la concluante pour cette seconde période sont d’un montant de 21.846,00 euros.
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Pour cette période également. et comme l’a demandé la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA. la concluante relève que l’expert a bien pris en compte les aides publiques et les économies de personnel puisqu’elles ont été effectivement déduites. En conclusion, l’expert a évalué les pertes d’exploitations subies et l’indemnité contractuelle qui en découle à la somme de 208.691.00 euros. Contrairement à ce que soutient la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, l’expert a bien tenu compte des dispositions du tableau de garantie indiquant que l’indemnisation est plafonnée à 90% du chiffre d’affaires. En effet, sur la première période la perte de chiffre d’affaires est de 250.623.00 euros HT. et sur la seconde de 26.110,00 euros HT, soit un total de
276.733,00 euros de chiffre d’affaire. Or, la société HOTEL PREMIUM NORD EST sollicite une indemnisation à hauteur de 208.691,00 euros pour le total de ses pertes d’exploitation, ce qui représente in fine un montant d’indemnisation inférieur à 90% du chiffre d’affaires. Les « 90% du chiffre d’affaire » correspondraient à la marge brute d’activité calculée par l’expert. Cependant, les conditions générales définissent très distinctement la marge brute d’activité du chiffre d’affaires. Elles ne précisent pas plus que ces 90% seraient en réalité le taux de marge brute mais, bien au contraire, qu’il s’agit de 90% du chiffre d’affaire. Enfin, la demanderesse affirme qu’il n’y a aucune exclusion formelle concernant les honoraires de l’expert en matière de pertes d’exploitation dans le contrat.
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Aux termes de se dernières conclusions signifiées le 31 mai 2024, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA demande au tribunal :
- A titre principal:
- Dire la société Hôtel Premium Nord Est SCA mal fondée en son action à
l’encontre de Mutuelle Alsace Lorraine Jura, tant au titre de la garantie annulation
< No Show >> que de la garantie « fermeture administrative » et de la garantie impossibilité d’accès »> ;
- En conséquence, débouter la société Hôtel Premium Nord Est SCA de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Hôtel Premium Nord Est SCA à lui payer une somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hôtel Premium Nord Est SCA aux dépens, avec distraction au profit de Maître X Lardans conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire s’agissant de la garantie annulation « No Show » : dire que la société Hôtel Premium Nord Est SCA ne rapporte pas la preuve des chiffres d’affaires qu’elle déclare avoir perdu, ni des annulations alléguées, ni de la cause de ces annulations ;
- En conséquence, la débouter de ses demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, dire que doivent être déduites du chiffre d’affaires éventuellement perdu toutes sommes rétrocédées ou à rétrocéder par la société Hôtel Premium Nord Est SCA à tous tiers, notamment à toutes plateformes de réservation à l’égard de toutes réservations annulées, Dire que toute indemnisation ne saurait excéder 50.000,00 euros par année
d’assurance;
- s’agissant de la garantie « fermeture administrative » dire que l’hôtel Ibis Moulins n’a pas fait l’objet de quelque fermeture par l’administration ni n’a été victime de quelque impossibilité d’accès;
- en conséquence, débouter la société Hôtel Premium Nord Est SCA de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- subsidiairement juger que la société Hôtel Premium Nord Est SCA ne peut alléguer de pertes d’exploitation que sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020 puis sur la période allant du 31 octobre au 16 décembre 2020 ;
- s’agissant des garanties « fermeture administrative » et «< impossibilité d’accès » alléguées par la demanderesse: dire que la société Hôtel Premium Nord Est SCA ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation qu’elle allègue ;
-en conséquence, la débouter de ses demandes ;
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– subsidiairement: juger que les pertes d’exploitation éventuellement subies par la société Hôtel Premium Nord Est SCA ont été causées majoritairement sinon exclusivement par les mesures de confinement de la population ordonnées par le gouvernement par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 puis le décret n°2020- 1310 du 29 octobre 2020, ainsi que par la décision le cas échéant de la société Hôtel Premium Nord Est SCA de fermer son hôtel ;
- en conséquence, juger que la société Hôtel Premium Nord Est SCA ne justifie pas d’un lien de causalité direct et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- subsidiairement : réduire l’indemnisation éventuellement due à la société Hôtel
Premium Nord Est à proportion des causes concurrentes de baisse de son chiffre
d’affaires ;
- En toute hypothèse :
- dire que les pertes d’exploitation éventuelles de la société Hôtel Premium Nord Est SCA ne peuvent être calculées que sur la base d’un taux de marge brut contractuel de 90% maximum du chiffre d’affaires perdu, avec déduction de toutes charges et dépenses économisées et de toutes aides et subventions perçues par Hôtel Premium Nord Est SCA ;
- débouter la société Hôtel Premium Nord Est SCA de ses prétentions au titre des honoraires d’expert ;
- dire que toute condamnation pécuniaire de Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne peut intervenir qu’après déduction de la franchise contractuelle ;
- dire que toutes sommes éventuellement mises à la charge de Mutuelle Alsace
Lorraine Jura ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter du jugement à intervenir;
- condamner la société Hôtel Premium Nord Est SCA à payer à Mutuelle Alsace Lorraine Jura une somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hôtel Premium Nord Est SCA aux dépens, avec distraction au profit de Maître X Lardans conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétention, elle déclare que ni la garantie annulation < No Show»>, ni la garantie Fermeture Administrative, ni enfin la garantie Impossibilité d’Accès, ne peuvent trouver à s’appliquer. S’agissant de la garantie annulation < No Show » elle affirme qu’elle vise à couvrir l’assuré contre le manque à gagner résultant d’une annulation de réservation due au fait que le client concerné a subi un accident l’empêchant de se rendre à l’hôtel de l’assuré à la date prévue et le conduisant donc à annuler une réservation qu’il avait faite antérieurement. Il faut que le client qui avait fait la réservation ait subi lui-même un accident. La police définit la notion d’Accident, comme « Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels ». Ainsi, les mesures de lutte contre la propagation du COVID-19 prises par le gouvernement à partir de mars 2020 ne répondent aucunement à cette définition comme le prétend la demanderesse. En effet, si l’apparition du COVID-19 était, comme elle l’admet elle-même, parfaitement imprévisible lors de l’adhésion de HOTEL PREMIUM NORD EST au programme d’assurance de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, en revanche les mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre le COVID-19 n’avaient rien de soudain ni d’imprévisible à la mi-mars 2020, alors que depuis des semaines voire des mois, tous les médias rendaient compte au jour le jour de la propagation vers l’Europe du virus SARS Cov2, apparu en Chine au quatrième trimestre 2019, et que d’autres pays européens tels que l’Italie avaient déjà progressivement confiné leur population dès le mois de février 2020. L’annonce de mesures restrictives de liberté par le gouvernement était donc attendue et elles ne peuvent être qualifier d'« accidents ». En prétendant faire partir le délai contractuel de trois jours de la publication au Journal Officiel desdites mesures gouvernementales, HOTEL PREMIUM NORD EST ne cherche qu’à étendre artificiellement la période de garantie et donc le nombre d’annulations prises en compte dans sa réclamation. L’entrée en vigueur des textes gouvernementaux en question, qui est la simple conséquence de leur promulgation et de leur publication au Journal Officiel n’était pas plus imprévisible.
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De même. les mesures prises ultérieurement par le gouvernement. notamment à l’automne 2020, ont pu être anticipées par tout un chacun. En outre. l’accident subi par le client doit avoir causé à celui-ci un dommage le conduisant à annuler sa réservation. L’interprétation par HOTEL PREMIUM NORD EST, consistant à dire que les « dommages corporels. matériels ou immatériels » visés par la définition précitée de l’Accident, ne devraient pas avoir été subis par la victime de l’accident en question, mais par l’assuré, c’est-à-dire par HOTEL PREMIUM NORD EST est erronée. Elle confond d’une part le dommage subi par la victime de l’accident. condition de qualification d’un événement comme «< accidentel '> et, surtout, qui explique que le client ait annulé sa réservation. Il n’est pas question ici de garantir ce dommage puisque, effectivement, le client n’a pas la qualité d’assuré. Et d’autre part le dommage subi par l’assuré (le manque à gagner résultant de l’annulation par le client), objet de la garantie de l’assureur. Le dommage subi par le client victime d’un accident, l’empêchant de se déplacer et donc d’honorer sa réservation qu’il est donc conduit à annuler, pourra être un dommage corporel, ou un dommage matériel ou un dommage immatériel. Ces trois dommages sont également définis au contrat. Or il est constant que les clients réservataires qui se sont vus empêchés d’honorer leurs réservations auprès de l’hôtel Ibis Moulins par l’effet des mesures gouvernementales, n’ont subi aucun préjudice pécuniaire puisqu’ayant annulé leurs réservations, ils n’ont pas eu à payer le prix convenu pour celles-ci. Si la société HOTEL PREMIUM NORD EST déclare qu'< une garantie non assortie d’une clause d’exclusion doit s’appliquer », cela n’est vrai, que pour autant que les conditions d’application de la garantie en question soient réunies, ce qui n’est pas le cas de la garantie annulation « No Show » de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA. Elle se prévaut à tort de l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation qui concerne une tout autre garantie que la garantie annulation « No Show » prévue par la police All Inclusive – Multirique Hôtel de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA.
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA fait valoir l’absence d’application de l’extension de garantie « fermeture administrative ». Elle rappelle que l’extension de garantie < fermeture administrative » ne peut s’appliquer en l’absence de fermeture par l’administration de l’établissement assuré. La société HOTEL PREMIUM NORD EST soutient que le contexte réglementaire de la gestion gouvernementale de la pandémie de COVID-19 aurait rendu inéluctable la fermeture de son hôtel Ibis Moulins, en affirmant que le maintenir ouvert aurait exposé ses dirigeants à des sanctions civiles, voire à des sanctions pénales. Or, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ne reproche pas à la société HOTEL PREMIUM NORD EST d’avoir fermé son établissement en l’absence de clientèle due aux deux confinements successifs. Elle rappelle que la première condition posée par le contrat d’assurance est que l’établissement assuré ait été fermé par l’administration. Cette condition faisant défaut, la garantie n’est pas due, quand bien même l’assurée aurait eu des raisons légitimes de décider la fermeture de son hôtel Ibis Moulins. La concluante affirme que le texte est clair, la fermeture doit avoir été expressément et directement ordonnée par l’administration compétente, et non pas décidée par l’assuré lui- même pour quelque motif, même à la suite d’une décision administrative d’une autre nature impactant son activité.
Subsidiairement, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA fait valoir que l’exclusion de garantie doit recevoir application puisqu’il est constant qu’à la date à laquelle le gouvernement français a fait interdiction à certaines catégories d’établissements d’accueillir du public, soit le 15 mars 2020, il en est allé de même de tous les autres établissements du même type situés dans l’Allier, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 étant d’application nationale. C’est à tort que la demanderesse prétend que les termes < à la date de fermeture », dans l’exclusion de garantie, exigeraient qu’un ou plusieurs autres établissements du département aient été fermés pour la même cause antérieurement à la fermeture administrative de l’établissement assuré pour que l’exclusion s’applique. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA affirme que la clause d’exclusion est claire et donc formelle. S’agissant du terme « établissement » il correspond à un ensemble de biens immobiliers, matériels et humains affectés à l’exercice d’une activité, commerciale ou non, ce que confirment les termes « quelle que soit sa nature et son activité » qui, par leur caractère général, ont précisément pour effet de prévenir toute nécessité d’interprétation : tous les établissements sont en effet visés, la question n’étant pas celle de leur nature ou de leur activité, mais celle de leur fermeture par le préfet du département, concomitante à celle de l’établissement assuré, fondée sur la même cause.
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Les termes < pour une cause identique » doivent être entendus non pas simplement d’une cause similaire mais bien de la même cause que celle motivant la fermeture administrative de l’établissement assuré. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA se prévaut de plusieurs arrêts rendus par des Cours d’appel sur ces termes. Elle fait également valoir que l’absence de toute ambiguïté de l’exclusion de garantie d’Axa France, en tous points identique à la sienne a été consacrée par plusieurs Cours d’appel. En outre, elle se prévaut de décisions rendues par des juridictions de premiers et second degrés ayant déclaré sa clause d’exclusion parfaitement claire et ne nécessitant aucune interprétation. Enfin, elle rappelle que par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, suivis par un cinquième arrêt le 19 janvier 2023, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme à tout débat quant au caractère formel de l’exclusion de garantie querellée par HOTEL PREMIUM NORD EST. Elle ajoute que ces arrêts ont été suivis par trente-cinq autres identiques depuis lors. L’exclusion de garantie est limitée et ne vide pas la garantie «< fermeture administrative >> de sa substance. L’article 1170 du Code civil est inapplicable en l’espèce, l’extension de garantie « fermeture administrative » n’étant pas l’obligation essentielle de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA aux termes de son contrat.
La société HOTEL PREMIUM NORD EST confond le champ d’application de l’hypothèse envisagée par l’exclusion – une ou plusieurs fermetures administratives concomitantes pour la même cause – et le caractère limité de l’exclusion: l’exigence dudit caractère limité signifie que l’exclusion ne doit pas aboutir, par son caractère par trop général, à rendre lettre morte la garantie accordée par ailleurs. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA relève que cette exigence est remplie par la référence au département, notion administrative parfaitement connue et délimitée.
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA déclare que la garantie Impossibilité d’Accès ne peut s’appliquer contrairement à ce qu’affirme la demanderesse car les conditions qu’elle pose ne sont pas réunies. Pour la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la clause de garantie exige un sinistre atteignant un «< bien voisin »> distant de moins de deux kilomètres de l’établissement assuré, causant de ce fait une impossibilité totale ou partielle d’accès à celui-ci. Cette garantie exige selon elle un dommage aux biens et c’est parce qu’il s’agit d’un dommage matériel susceptible d’entraîner des conséquences physiques à proximité, rendant impossible aux personnes d’accéder à l’établissement assuré que cette proximité de deux kilomètres maximum fait sens. La société HOTEL PREMIUM NORD EST ne peut pas solliciter l’application de la garantie « impossibilité d’accès » à titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’extension de garantie < fermeture administrative >>> qu’elle revendique à titre principal est jugée inapplicable tout en l’invoquant de nouveau à ce stade des développements. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA indique également que le confinement de la population invoqué par la demanderesse n’a rien à voir avec la «< fermeture administrative » de certaines catégories d’établissements, s’agissant d’une mesure distincte prise parallèlement aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 par un décret n°2020-260 du 16 mars 2020. Elle rappelle qu’aucun des textes pris par le gouvernement en mars 2020 ou par la suite n’a jamais entraîné quelque impossibilité d’accès aux hôtels ou restaurants des demanderesses. Une simple interdiction juridique n’est pas une impossibilité d’accès, notion qui s’entend forcément d’un empêchement matériel et physique. Elle remet en cause les diverses décisions de jurisprudence invoquées par la société HOTEL PREMIUM NORD EST rendues à propos de clauses contractuelles de garantie bien différentes de la sienne, n’exigeant pas une véritable «< impossibilité » d’accès. Elle relève l’existence de décisions de jurisprudence qui ont confirmé qu’une impossibilité d’accès s’entend nécessairement d’une impossibilité physique d’accès et que les mesures de confinement prises par le gouvernement dans le cadre du CQVID-19. qui s’adressent à la population et non à telle ou telle catégorie d’établissements, ne constituent pas même une interdiction d’accès ni, a fortiori, une impossibilité d’accès. Elle rappelle également l’existence d’un lien de causalité entre le sinistre au bien voisin et l’impossibilité d’accéder à l’établissement assuré. Elle relève qu’un tel lien causal fait défaut en l’espèce. Le fait que d’autres établissements de l’Allier, le cas échéant distants de moins de deux kilomètres de l’hôtel Ibis Moulins, aient pu faire l’objet d’une «< fermeture administrative >> en même temps que ce dernier, n’est en rien la cause d’une quelconque impossibilité, même partielle, d’accéder à l’établissement de la demanderesse.
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Sur le quantum de la perte de chiffre d’affaires allégué par la société HOTEL PREMIUM NORD EST au titre de la garantie annulation « No Show » elle déclare que les textes annoncés puis pris par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 ne constituent pas des «< accidents ». encore moins des accidents subis personnellement par les clients réservataires de l’hôtel Ibis Moulins ayant causé à ceux-ci des dommages. La société HOTEL PREMIUM NORD EST qualifie d’ «< accident '> 10 textes et va pour chacun de ces textes, qualifier d’ «< accident » la date d’annonce du texte, la date de publication du texte au Journal officiel et la date d’entrée en vigueur dudit texte. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA affirme qu’à travers la multiplication des points de départ de la période contractuelle de trois jours, la société HOTEL PREMIUM NORD EST ne cherche qu’à étendre artificiellement et de manière purement opportuniste lesdites périodes et le nombre d’annulation qu’elle prétend imputer à tel ou tel texte.
Elle fait valoir l’absence de preuve des annulations alléguées en ce que le listing extrait du système informatique de gestion des réservations et annulations produit par la société HOTEL PREMIUM NORD EST est un document, établi non-contradictoirement dans des conditions inconnues, quasiment illisible et opaque, ne comportant ni en-tête, ni signature et sans aucun moyen de savoir s’il concerne bien la société demanderesse ou l’hôtel Ibis
Moulins. Au surplus la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA indique qu’il ne ressort d’aucune pièce produite par la société HOTEL PREMIUM NORD EST que les annulations aux dates retenues auraient été motivées par l’annonce et la mise en œuvre, moins de trois jours auparavant, de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. En outre, le listing communiqué ne fournit aucune donnée chiffrée, mais simplement, pour chaque réservation censément annulée, un code tarif parfaitement opaque pour la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, nonobstant la communication tardive par la société HOTEL PREMIUM NORD EST d’une grille tarifaire. La défenderesse relève que la société HOTEL PREMIUM NORD EST ne communique pas les montants qu’elle aurait dû rétrocéder aux plateformes de réservation, ni les contrats conclus avec celles-ci, ce qui interdit tout examen des montants avancés. Elle précise que la portion du chiffre d’affaires réalisé que la société HOTEL PREMIUM NORD EST aurait dû rétrocéder aux plateformes de réservation, serait venue réduire d’autant le chiffre d’affaires escompté par celle-ci et devrait être déduite de l’assiette de la garantie annulation No Show, conformément au principe indemnitaire posé par l’article L.121-1 du Code de assurances, qui est d’ordre public. La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA indique que la demanderesse ne peut lui reprocher de «< se prévaloir de sa propre turpitude » pour avoir rédigé une garantie qui serait contraire à l’article L.121-1 du Code des assurances. La société HOTEL PREMIUM NORD EST ne peut pas soutenir que la prise en charge éventuelle de 100% du chiffre d’affaires qu’elle aurait perdu par l’effet d’annulations, sans en soustraire le montant des commissions qu’elle aurait dû rétrocéder à des tiers, ne lui causerait aucun enrichissement, au motif qu’au titre d’autres garanties qu’elle invoque à titre subsidiaire elle soutient avoir subi des pertes très supérieures. Enfin, elle fait valoir que la société HOTEL PREMIUM NORD EST ne précise pas si tout ou partie des réservations avaient donné lieu au paiement d’acompte voire d’arrhes, ni le cas échéant quel en a été le sort lors de l’annulation par les clients.
Sur le quantum de l’indemnisation demandée au titre des garanties < fermeture administrative » et « impossibilité d’accès », elle fait valoir que dans son étude de la perte d’exploitation de l’hôtel Ibis Moulins, le cabinet Silène Expertises fournit un certain nombre de tableaux chiffrés censés être des extractions de la comptabilité de la société pour les exercices 2018, 2019 et 2020 mais ne produit nullement les comptes eux-mêmes de l’hôtel Ibis Moulins, certifiés par son commissaire aux comptes, ce qui ne permet pas de vérifier contradictoirement l’exactitude des nombres avancés par Silène Expertises. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA conteste les périodes d’indemnisation retenues par le cabinet Silène Expertise du 15 mars au 14 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021. Elle rappelle que l’interdiction d’accueillir du public faite par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 puis par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ne visait pas les hôtels. Le premier confinement a été ordonné par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020, publié au Journal Officiel le 17 mars 2020 et entré en vigueur le 18 mars 2020 conformément à l’article L.221-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Il a pris fin le 11 mai 2020 conformément au décret n°2020-423 du 14 avril 2020.
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La période d’indemnisation des pertes d’exploitation prévue au contrat étant de trois mois maximum, la première période d’indemnisation ne pourrait ainsi courir que du 18 mars au 11 mai 2020.
Très subsidiairement, s’il était jugé que l’interdiction d’accueillir du public faite aux restaurants vaut fermeture administrative des hôtels, la société MUTUELLE ALSACE
LORRAINE JURA rappelle que cette interdiction a pris fin le 02 juin 2020 à 00 heure pour les établissements situés en zone verte comme l’Allier conformément au décret n°2020-663 du 31 mai 2020 et non le 14 juin 2020. S’agissant du deuxième confinement, il a été ordonné par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, publié au Journal Officiel le 30 octobre 2020 et a pris fin avec le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 qui y a substitué un simple couvre-feu de 20 heures à six heures du matin. Ainsi, la seconde période d’indemnisation a débuté le 31 octobre et pris fin le 16 décembre 2020. La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JŪRA soutien l’absence de preuve de la tendance haussière affirmée par Silene Expertises. Elle ajoute que la référence aux mois précédants immédiatement l’apparition du COVID-19 est très contestable compte tenu de la saisonnalité des activités hôtelières. Une éventuelle tendance ne pourrait être déterminée que par référence aux mêmes périodes, sur les trois exercices antérieurs. Elle relève que le contrat stipule que pour les établissements assurés qui, comme l’hôtel Ibis Moulins, sont constitués d’un hôtel sans restaurant, le taux de marge brute est contractuellement limité à un maximum de 90% du chiffre d’affaires et non pas 95,49%. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA rappelle que toutes les aides et subventions publiques dont l’hôtel Ibis Moulins a pu bénéficier sur les périodes concernées en relation avec l’épidémie de COVID- 19 doivent être déduites de la réclamation de la société HOTEL PREMIUM NORD EST conformément au principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code de assurances. Or si Silene Expertises fait mention d’une économie de charges de personnel de 39.065,00 euros de mars à juin 2020 et de 1.469,00 euros en novembre 2020, il n’explique pas cette économie ni ne fournit de justificatifs. S’agissant du Fonds de Solidarité, Silène Expertises indique que celui-ci aurait été disponible «< uniquement à partir d’octobre 2020 » et conclut : < Selon les données fournies, l’entreprise n’a pas bénéficié du Fonds de Solidarité au titre des mois d’octobre 2020 à Janvier 2021 » mais aucune explication n’est apportée. La concluante relève que le cabinet Silène Expertises a majoré le montant de la perte de marge sur les deux périodes proposées d’un coefficient de 5% à titre d’ «< honoraires d’expert '>. Or cette prise en charge par l’assurance des honoraires de l’expert de l’assuré n’est prévue qu’à propos des dommages matériels. En outre la défenderesse n’a pas eu connaissance de la facturation de Silène Expertises pour ses travaux. Ces frais relèvent des frais irrépétibles.
La société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA déclare que pour être garanties au titre de l’extension « fermeture administrative », les pertes d’exploitation doivent se rattacher par un lien de causalité directe et exclusif à ladite fermeture administrative. Or l’existence d’un lien de causalité directe entre les pertes d’exploitation alléguées par la société HOTEL PREMIUM NORD EST et l’introuvable « fermeture » de son hôtel fait défaut. Elle affirme que la baisse de chiffre d’affaires, et donc de marge brute, aurait été peu ou prou la même quand bien même le gouvernement n’aurait pas fait par ailleurs interdiction aux restaurants d’accueillir du public. Ainsi, la sidération qui a saisi la population en réaction, expliquent à elles seules la baisse de chiffrer d’affaires que l’Hôtel Ibis Moulins a pu enregistrer sur les périodes considérées. La société HOTEL PREMIUM NORD EST ne justifie pas que ses pertes d’exploitation éventuelles soient la conséquence directe et exclusive des fermetures administratives alléguées. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA rappelle également que les Conditions Particulières de la police prévoient l’application d’une franchise par sinistre de 380,00 euros dont il doit être fait application. La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA conteste l’application des intérêts légaux
< à compter de la déclaration de sinistre » dans la mesure où cette dernière effectuée par HOTEL PREMIUM NORD EST le 16 juin 2020 était trop peu explicite quant aux pertes d’exploitation alléguées alors et ne contenait aucune mise en demeure de payer une quelconque somme que ce soit. Cette simple déclaration de sinistre ne contenait pas d’interpellation et n’a pu faire courir les intérêts de retard.
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Très subsidiairement, le Tribunal dira que toute somme qui pourrait être mise à la charge de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du jugement à intervenir.
La clôture de l’instruction, est intervenue le 03 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande indemnitaire formulée par la société HOTEL PREMIUM NORD EST au titre de la garantie annulation « NoShow >>
L’article 1103 du code civil dispose que «< les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>.
En l’espèce, les parties produisent le contrat d’assurance signé.
La garantie annulation « No Show » est définie dans les Conditions Générales 2018- 04 de la façon suivante : « Il s’agit de la perte de chiffre d’affaire par l’assuré, dans la limite des garanties prévues au Tableau des Garanties, et déduction faite de l’éventuelle franchise lorsqu’un évènement accidentel à un ou plusieurs clients de l’assuré a pour conséquence l’annulation d’une prestation faisant l’objet d’une réservation préalable. L’antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours. »
Il convient de définir la notion d’ « événement accidentel ». Il ne faut toutefois pas se référer à la définition du terme « événement » prévue au contrat comme le fait la société demanderesse dans la mesure où il s’agit de la définition de l'« événement (garanti) ». Or, en l’espèce, il n’est pas question d’un événement accidentel garanti par le contrat subi par l’assuré mais d’un «événement accidentel à un ou plusieurs client de l’assuré » ayant pour conséquence l’annulation d’une prestation faisant l’objet d’une réservation préalable. L'< accident » est défini au contrat comme « Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels. >>
Il ne faut pas confondre, comme le fait la société HOTEL PREMIUM NORD EST, le dommage subi par la victime de l’accident, condition de qualification d’un événement comme «< accidentel » qui explique que le client ait annulé sa réservation, et le dommage subi par l’assuré, le manque à gagner résultant de l’annulation par le client pour la société HOTEL PREMIUM NORD EST, objet de la garantie de l’assureur. Il n’est nullement question de garantir le dommage subi par le client de l’hôtel puisque, effectivement, le client n’a pas la qualité d’assuré. Le dommage subi par le client victime d’un accident, qui l’empêche de se déplacer et donc d’honorer sa réservation qu’il doit donc annuler, pourra être un dommage corporel, ou un dommage matériel ou un dommage immatériel comme défini au contrat. Or il n’est pas démontré que les clients de l’hôtel Ibis Moulins qui ont annulé leurs réservations, ont subi un quelconque dommage. Ils n’ont eu à subir aucun préjudice pécuniaire puisqu’ayant annulé leurs réservations, ils n’ont pas eu à payer le prix convenu pour celles-ci.
Par conséquent, la garantie annulation « No Show », non assortie d’une clause d’exclusion, ne trouve pas à s’appliquer. La demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
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II-Sur la demande indemnitaire formulée par la société HOTEL PREMIUM NORD EST au titre de la garantie « La fermeture administrative >>>
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette garantie est définie dans les Conditions Générales 2018-04 de la façon suivante : < La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieurs à l’assuré.
-La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
En l’espèce, la première condition contractuelle fait défaut. Les mesures administratives édictées pendant la pandémie COVID 19 n’ont pas expressément visées les hôtels et aucune décision administrative n’a imposé la fermeture de l’hôtel Ibis Moulins. La demanderesse le reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses écritures lorsqu’elle indique en page 28 « CONCLUSIONS N°8 » : «En effet, si les hôtels n’ont pas été expressément visés par les différents décrets qui ont été adoptés. l’ensemble des mesures qui ont été édictées aboutissait nécessairement à la fermeture de ces établissements ». Si la société HOTEL PREMIUM NORD EST s’est sentie contrainte de fermer l’hôtel Ibis
Moulins, elle l’a fait de sa propre initiative sans que la fermeture de l’établissement ne soit imposée par une autorité administrative.
Par conséquent, la garantie pour « fermeture administrative »> ne trouve pas application et la demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
La garantie < fermeture administrative » ne trouvant pas à s’appliquer il n’y a pas lieu de statuer sur la clause d’exclusion de garantie prévue en page 54 des conditions générales 2018-04.
III- Sur la demande indemnitaire formulée par la société HOTEL PREMIUM NORD EST au titre de la garantie « L’impossibilité d’accès »
Les conditions générales 2018-04 du contrat All Inclusive – Multirisque Hôtel prévoient en page 54 que « Sont garanties les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité totale ou partielle d’accès aux bâtiments assurés suite à un événement ayant causé un sinistre qui aurait été garanti au titre du présent contrat s’il avait touché un bien garanti, atteignant un bien voisin situé dans un rayon de 2 000 m. La période d’indemnisation est fixée à un mois. »
Cette clause de garantie exige un sinistre, causé par un événement, atteignant un « bien voisin » distant de deux kilomètres au plus de l’établissement assuré, en l’espèce l’hôtel Ibis de Moulins, causant de ce fait une impossibilité totale ou partielle d’accès à ce même hôtel Ibis de Moulins, qui n’a pas été touché par ce même sinistre. Il faut en outre que ce sinistre ait été garanti au titre du contrat d’assurance s’il avait touché l’hôtel Ibis Moulins lui- même.
La société HOTEL PREMIUM NORS EST ne peut valablement soutenir que l’épidémie COVID 19 a causé la fermeture de l’établissement, que le sinistre consiste en la fermeture de l’établissement et qu’en application de la clause du contrat < perte d’exploitation pour fermeture administrative » il s’agit d’un sinistre garanti. En effet, la clause de garantie « L’impossibilité d’accès » est précise quant au fait que le sinistre doit avoir été causé à un bien voisin et ne pas avoir touché l’établissement assuré, en l’espèce l’hôtel Ibis Moulins. Le sinistre ne peut donc pas consister en la fermeture de l’hôtel Ibis Moulins. La fermeture de biens voisins dans un rayon de 2 kilomètres au plus, en raison de la pandémie COVID 19, n’entraîne d’ailleurs pas de facto une impossibilité totale ou partielle d’accéder aux bâtiments de l’hôtel Ibis Moulins.
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faut en effet démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le sinistre au bien voisin et l’impossibilité d’accéder à l’établissement assuré. Un tel lien causal fait défaut en l’espèce. Le fait que d’autres établissements de l’Allier, le cas échéant distants de deux kilomètres au plus de l’hôtel Ibis Moulins, aient pu faire l’objet d’une «< fermeture administrative »>, n’est en rien la cause d’une quelconque impossibilité, même partielle. d’accéder à l’hôtel Ibis Moulins.
La société HOTEL PREMIUM NORS EST ne saurait en outre, invoquer, à ce stade, la clause du contrat < perte d’exploitation pour fermeture administrative » dès lors qu’il a été démontré dans les développements supra qu’elle ne pouvait trouver application dans ce dossier dès lors que la décision de fermeture n’a pas été prise par une autorité administrative compétente. Il apparaît évident qu’il faut que le bien voisin situé dans un rayon de 2 kilomètres au plus de l’hôtel Ibis Moulins ait subi un dommage matériel. En effet, seul un dommage matériel subi par ce bien voisin peut avoir pour conséquence l’impossibilité d’accès totalè ou partielle aux bâtiments de l’hôtel Ibis.
Par conséquent, la garantie Impossibilité d’Accès est inapplicable et la société HOTEL PREMIUM NORD EST sera déboutée de ses demandes à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HOTEL PREMIUM NORD EST sera condamnée aux entiers dépens avec soustraction au profit de Maître X LARDANS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner la société HOTEL PREMIUM NORD EST à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société HOTEL PREMIUM NORD EST de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société HOTEL PREMIUM NORD EST aux entiers dépens avec soustraction au profit de Maître X LARDANS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE la société HOTEL PREMIUM NORD EST à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, la somme de SEPT MILLE EUROS
(7.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, près les Tribunaux
Judiciaires, d’y tenir la main. Re lique, de prêter main A tous commandants et officiers
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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