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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 24 avr. 2018, n° 2017006840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017006840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 006840
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/04/2018 DEMANDEUR (S) : FL DIFFUSION (SARL) 10 C, […] (S) : SEUTET AVOCATS case 108
[…]
DEFENDEUR(S) : FL DIFFUSION (SARL) 10 c, […] : […]
REPRESENTANT(S) : PRESENT(E)
[…]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : AUDIENCE DU 19/12/2017 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : PRINCE JEROME "JUGES : CRETIN STEPHANE
DEBEAUX BEATRICE GREFFIER LORS DES DEBATS : MOURGUES SANDRA GREFFIER LORS DU PRONONCE : MOURGUES SANDRA
[…]
MINISTÈRE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER À ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 125,79 DONT TVA : 12,22
4
A:la suite d’une requête aux fins de modification substantielle de son,plan de rédressement, la SARL FL DIFFUSION dont le siège social est […], a régulièrement été convoquée en audience de ce Tribunal, tenue en chambre du conseil le 19 décembre 2017.
La SELARL MP ASSOCIES représentée par Me POINSARD ès-qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la SARL FL DIFFUSION, a été avisée de la date d’audience.
La modification sollicitée entrant dans le champ d’application de l’article R.626-45 du Code de Commerce, le Greffièr a avisé les créanciers conformément aux dispositions dudit article.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré. Monsieur X Y, présent, reprend les termes de sa requête, à savoir :
Qu’il exploite actuellement la SARL FL DIFFUSION, liée à la holding SAS LEVERLIFT, proposant des services de consultants spécialisés dans la prospection commerciale externalisée dans le cadre de son activité ;
La SARL FL DIFFUSION sollicite une modification du plan, prévoyant un apurement plus rapide du passif pour les créanciers qui consentiraient une remise ou ün apurement progressif du passif différent du plan initial ;
La SELARL MP ASSOCIES représentée par Me: POINSARD, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, déclare être favorable à la demande.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces du dossier que la demande de la SARL FL DIFFUSION est fondée ;
Attendu que les résultats de la SARL FL DIFFUSION sont maintenant satisfaisants ;
Attendu que les différentes mesüres de redressement mises en œuvre au cours des dernières années ont permis une amélioration de la rentabilité ;
Attendu que la SARL FL DIFFUSION entend conforter son activité et bénéficier de nouveaux apports en capital en intégrant de nouveaux associés ;
Attendu que la modification du plan pourra permettre un apurement plus rapide du passif pour certains créanciers ;
Attendu que la SARL FL DIFFUSION demande le report du paiement du dividende annuel de l’exercice 2017 prévue en juillet au 31 décembre 2017. ;
Attendu que les créanciers ayant expressément accepté une remise de leur créance ainsi que ceux n’ayant pas répondu à la consultation seront soumis à l’option 1, à savoir :
— Paiement d’un seul dividende de 25 % de la créance résiduelle inscrite au passif pour solde de tout compte x Attendu que les créanciers ayant expressément refusé une remise de leur créance seront soumis à l’option 2, à savoir paiement comme suit :
T M
y
' 4
5 % de la créance au titre du dividende 2017 au 15 mai 2018 au cas où il n’aurait pas été réglé au 31 décembre 2017 initialement prévu ;
— 5 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2018 ;
: 10 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2019 ;
— 10 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2020 ;
— 20 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2021 ;
— 20 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2022 ;
— 20 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2023 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 625-5 du Code de Commerce sont applicables à la consultation des créanciers publics lorsqu’elles ne portent que sur les délais de paiement et non sur les remises de dettes, lesquelles présupposent la saisine de la CCSF ;
Attendu: qu’en vertu de l’article D 626-13 in fine, ladite commission peut également être saisie d’une demande de remise des dettes présentées dans le Cadre d’une saisine du Tribunal aux fins d’une modification substantielle du plan ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que la CCSF ait été saisie ; qu’il conviendra donc d’appliquer aux créanciers fiscaux et sociaux l’option 2 sans remises ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient d’autoriser la modification du plan suivant les options retenues ;
È
Attendu que les déperis seront supportés par la SARL FL DIFFUSION ; -
PAR CES MOTIFS :
' Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément: à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; ' '
Vu la demande de modification substantielle du plan homologué par ce Tribunal le 23 Juillet 2013 ;
Ouï les parties en leurs dires, explications et conclusions ; : Accepte la modification substantielle du plan à savoir :
— le report du paiement du dividende annuel de l’exercice 2017 prévu en juillet au 15 mai 2018 au cas où il n’aurait pas été réglé au 31 décembre 2017 initialement prévu ; Dit que les créanciers ayant expressément accepté une remise de leur créance ainsi que ceux n’ayant pas répondu à la consultation seront soumis à l’option 1, à savoir :
— Paiement d’un seul dividende de 25 % de la créance résiduelle inscrite äu passif pour solde de tout compte ; Dit que les créanciers ayant expressément refusé une remise de leur créance seront soumis à loption 2, à savoir paiement comme suit :
— 5 % de la créance au titre du dividende 2017 au 15 mai 2018 au cas où il n’aurait pas été réglé au 31 décembre 2017 initialement prévu ; – 5 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2018 ;
*
— 10 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2019 ; – 10 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2020 ; – 20 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2021 ; – 20 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2022 ; – 20 % à la date anniversaire du plan pour le dividende 2023 ; Dit que les créanciers sociaux et fiscaux seront soumis à l’option 2 sans remises ; Dit que le Greffier fera toutes mentions, publicités et notifications à telles fins que de droit ; Dit que les dépens seront supportés par la SARL FL DIFFUSION ; Retenu le 19 décembre 2017 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de Procédure Civile ; *
Signé par Monsieur Jérôme PRINCE, Président d’audience et par Me Sandra MOURGUES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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