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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 27 févr. 2018, n° 2018000896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018000896 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000896
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 27/02/2018
DEMANDEUR(S) : MADAME DOMINIQUE CHEVALIER VICE PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
EEE
REPRESENTANT(S) :
Rokoko dede de dede de de de de de de de de de de de ee ee
DEFENDEUR(S) : ATMC INDUSTRIE (SAS) 3, rue de Chef de […]
EE
REPRESENTANT(S) : […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : K L
JUGE(S) _: M N DOMINIQUE ABREU
[…]
ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE PAR :
PRESIDENT : K L GREFFIER : Maître François PROUZEAU
[…]
DATE : 27 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle : 201800896
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
Vu la requête présentée par le ministère public en date du 22 Février 2018, aux fins d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de la SAS ATMC INDUSTRIE,
Vu l’ordonnance rendue par Madame A B en qualité de vice-présidente, en date du 22 Février 2018, au vu d’entendre :
ATMC INDUSTRIE SAS prise en la personne de son président […]
A l’audience du 27 Février 2018 à 10h,
Le Ministère Public au vu de sa requête expose que :
Qu’alerté sur la situation financière de l’entreprise en raison de l’accroissement récurrent du passif, le non-respect du plan CCSF, de l’absence de réponse du l’actionnaire unique société BFG EUROPE, et de l’irrespect des engagements de soutien.
Constatant qu’aucun représentant juridique de l’entreprise n’est présent sur site, puisque seul le Président Monsieur O P Q Karam Mohammad détient cette légitimité.
Que l’entreprise comprend 70 salariés,
Qu’il y a urgence à pérenniser l’emploi, et rassurer les entreprises locales partenaires.
Et qu’en conséquence, il demande l’ouverture d’une procédure collective et la nomination d’un administrateur judiciaire en la personne de Maître H I.
Monsieur X C, directeur salarié de la SAS ATMC INDUSTRIE, a été entendu à l’audience de ce jour :
Il expose que recruté depuis le 02 06 2017, (avec pouvoir uniquement de signer les contrats et documents administratifs de la société ATMC INDUSTRIE) sans que son prédécesseur lui ait clairement exposé la situation, il a découvert l’ampleur du problème au fur et à mesure de sa connaissance des dossiers.
Monsieur X indique rencontrer de graves difficultés financières, et qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses charges courantes, notamment les salaires de Février ;
Il s’inquiète de la volonté manifeste de l’actionnaire de vider le contenu de l’entreprise en la dépouillant de son savoir-faire, ainsi qu’en atteste le courriel du 26 février de Monsieur Y Gove du 26 février 2018 remis à l’audience qui demande que des plans soient transférés vers une autre unité.
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n° 2018000896 – Page 1 sur 4-
Selon Monsieur X, la SAS ATMC INDUSTRIE n’a pas un niveau d’activité suffisant pour assurer son indépendance financière, étant totalement dépendante des apports de Trésorerie de son actionnaire, la société BFG International via le compte courant BGF Europe (actionnaire à 100% de la SAS ATMC INDUSTRIE) ;
Maître SELVA Virginie, Avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort Cabinet Fidal, représentant l’entreprise SAS ATMC INDUSTRIE a été entendue ;
Que cette dernière n’est munie d’aucune instruction particulière de son client, autre qu’une lettre adressée au Président du Tribunal de Commerce dans le cadre de la Prévention des difficultés des entreprises, stade largement dépassé au jour de l’audience et d’une promesse verbale d’un envoi possible de 120 000 euros pour payer les salaires du mois de février.
Monsieur D E, représentant des salariés, assisté de Maître DUPUY Alexandra Avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, a également été entendu ; Ce dernier expose sa vive inquiétude sur le devenir de l’entreprise et de ses salariés. Qu''à ce titre il remet au Tribunal une analyse financière de la SECAFI mettant en lumière : e La réduction du chiffre d’affaire puisqu’il est prévu un chiffre de 200 000 euros mensuels pour un point mort estimé à 450 000 euros + Des problématiques importantes et persistantes de trésorerie, e Le Commissaire aux comptes a lancé une procédure d’alerte en fin d’année e__ SECAFTI s’interroge sur le soutien à moyen et long terme du groupe.
Que la SAS ATMC INDUSTRIE compte 70 salariés : Qu’en effet il y a lieu de constater au vu des pièces remises et des éléments de l’audience :
Ÿ Qu’en l’absence de soutien de la part de son actionnaire ayant provoqué pour Monsieur X la nécessité de signer un accord avec la société ALSTOM pour recevoir 315 000 euro en avance de paiement à fin décembre 2017, sur commande à venir.
Ÿ Que si un apport de 100 000 euro a été fait en janvier 2018, celui-ci a été parfaitement insuffisant compte tenu des charges à régler chaque mois, sans parler du remboursement des dettes contractées.
Ÿ Qu’un retard de paiement en Février 2018 provoquant une impossibilité de paiement de l''URSSAF pour les parts salariales et patronales alors même que la SAS ATMC INDUSTRIE est soumise à un plan CCSF dont l’exigibilité pourrait être dénoncée si les échéances courantes n’étaient pas tenues, et ce alors que l’URSAFF avait accepté un étalement de la dette allant au 25 02 2018.
Ÿ Que des versements au goutte à goutte ne permettant que de répondre aux besoins en trésorerie immédiats (et encore) et non pas à l’apurement des différentes dettes qui sont aujourd’hui exigibles,
Ÿ Qu’enfin l’existence de la procédure d’alerte émanant du commissaire aux comptes ne peut que renforcer l’inquiétude de l’ensemble des protagonistes.
Que cette situation conjuguée à l’absence de réaction appropriée du représentant légal de l’entreprise, met en péril la pérennité de l’activité et la situation de ses salariés ;
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n° 2018000896 – Page 2 sur 4-
Que cette absence de réaction appropriée est confirmée lors de l’audience par la remise de la lettre en date du 26 février 2018 adressée au Président du Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure de Prévention ouverte suite à l’alerte du commissaire aux comptes datée du 08 janvier 2018.
Dans cette lettre du 26 février 2018, Monsieur O P Q Karam Mohammad par le biais de son conseil Fidal indique ne pas pouvoir être présent à l’entretien fixé à la date du 1% mars 2018, et délègue à cet effet Monsieur X ; de plus aucune mesure concrète n’est proposée pour mettre fin à la cessation de paiement constatée.
Qu’il y a également lieu de constater le caractère d’urgence à assurer la pérennité des emplois et de l’activité, dont la cessation serait à l’origine d’autres difficultés graves pour d’autres entreprises locales ;
Au vu des éléments fournis et des déclarations faites par Monsieur X, corroborées par la SECAFI, et la procédure d’alerte de KPMG, l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose ;
Que de surcroît l’état de cessation des paiements est avéré depuis le 1° Juillet 2017 et qu’il y a lieu de retenir provisoirement cette date, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce ;
Que devant la carence du dirigeant de droit, il y a lieu de désigner un administrateur judiciaire pour l’assister dans tous les actes relatifs à la gestion :
Que le ministère public, entendu et avisé par écrit, requiert l’ouverture d’une procédure
collective à l’encontre de la SAS ATMC INDUSTRIE ;
Que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal jugeant publiquement par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Le ministère public entendu,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise, Prononce le redressement judiciaire de
SAS ATMC INDUSTRIE
[…]
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n° 2018000896 – Page 3 sur 4-
Constate que Monsieur C X, Directeur de la SAS ATMC INDUSTRIE, a été entendu,
Constate que Maître Virginie SELVA Avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, cabinet FIDAL conseil de SAS ATMC INDUSTRIE a été entendue
Constate que Monsieur D E, représentant des salariés, a été entendu, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1% Juillet 2017,
Ouvre une période d’observation de deux mois,
Désigne Monsieur Jean-Pierre DUCOL en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SCP F G – prise en la personne de Maître F G, 10 promenoir du drakkar, place de la petite sirène, Le Gabut, […], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire,
Désigne la SELARL H I administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître H I, 6, […], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation dans la procédure de redressement judiciaire.
Désigne la SCP LAVOISSIERE-GUEILHERS 18/[…], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 17 avril 2018 à 15 H 00 en la chambre du conseil 14, […], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire,
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l’article L. 624-] du code de commerce,
Ordonne les mesures de publicités prévues par la Loi, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée, mise en délibéré et jugée à l’audience du 27/02/2018 en présence de Madame K L, Président, Messieurs M N ET Dominique ABREU, juges, et le jugement a été prononcé en audience publique et ordinaire du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, tenue le 27/02/2018, par 2 x K L Président, assistée de Patricia FAYOLLE Commis-Greffier Assermenté.
Le Prédident Le Greffier
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n° 2018000896 – Page 4 sur 4-
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