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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 21 juin 2018, n° 2018F00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2018F00372 |
Texte intégral
2018F00372 – 1817200009/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
21/06/2018 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par recours contre ordonnance du Juge Commissaire en date du 28 mars 2018
La cause a été entendue à l’audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine BERCHEMIN-REYPIN, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Madame Virginie GENIN, Juge, assistés de : – Madame Evelyne GIROUD, commis-greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – Madame X Y Z 205 Rue des Diamantaires Bât B 38510 VEZERONCE-CURTIN DEMANDEUR – comparant en personne
ET – SELARL MJ ALPES, représentée par Me Jean BLANCHARD et Me Caroline JAL 91-93 Rue de la Libération Cs 91014 38300 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX DÉFENDEUR – comparant en personne
— Madame X Y « Arc en ciel » ZONE DE LANTEY Passins 38510 ARANDON-PASSINS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 81,49 € HT, 16,30 € TVA, 97,79 € TTC
2018F00372 – 1817200009/2
Copie exécutoire délivrée le 21/06/2018 à Mme X Y Copie exécutoire délivrée le 21/06/2018 à SELARL MJ ALPES, représentée par Me Jean BLANCHARD et Me Caroline JAL
2018F00372 – 1817200009/3
Le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Y X le 06 février 2018.
Par courrier du 07 février 2018, Madame X Y a sollicité du juge commissaire l’attribution de son véhicule […], à titre de subsides pour les raisons suivantes : – Démarches pour recherche d’emploi – Démarches auprès des agences intérim – Trajets personnels et loisirs.
Par ordonnance N° 2018JC000363 rendue le 20 mars 2018, le juge commissaire a rejeté la demande de Madame X Y à titre de subsides.
Par courrier recommandé du 28 mars 2018, Madame X Y a formé recours contre ladite ordonnance afin de garder son véhicule qui est impératif pour son activité professionnelle et pour le trajet scolaire de sa fille. A la barre, elle indique avoir besoin de son véhicule pour chercher du travail, être seule avec sa fille et percevoir le RSA.
Par note du 17 avril 2018, la SELARL MJ ALPES, ès qualités, indique que le véhicule dont s’agit a été valorisé par le commissaire-priseur à la somme de 1 200 €, que ce véhicule représente l’actif le plus important de la procédure collective et que sa vente permettrait de désintéresser des créanciers sachant que le passif s’élève à 22 462.35 €. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
MOTIVATION Attendu que l’opposition a été formée dans les délais impartis par la loi et que de ce fait, le tribunal la déclarera recevable ;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article L631-11 du code de commerce autorise l’allocation au dirigeant et à sa famille de subsides afin de lui permettre d’assurer sa subsistance, en se faisant attribuer des éléments de l’actif pour satisfaire des besoins alimentaires ;
Attendu que le texte précité et la jurisprudence constante du tribunal de commerce de Vienne autorisent l’allocation au dirigeant, à titre de subsides, du véhicule dont l’entreprise liquidée avait la propriété ;
Attendu que le véhicule […] a, selon les dires des parties, près de 180 000 kms et une certaine ancienneté, que Madame X ne perçoit que le RSA et qu’elle est seule avec sa fille et a donc besoin du véhicule pour chercher du travail ainsi que pour les trajets scolaires ;
Attendu que la vente du véhicule dont il est question ne permettrait de désintéresser qu’une infime partie des créanciers ;
Attendu que le tribunal, pour l’ensemble des motifs exposés, jugera fondée l’opposition formée par Madame Y X à l’ordonnance N° 2018JC000363 rendue le 20 mars 2018 ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal infirmera ladite ordonnance et attribuera à Madame Y X, à titre de subsides, le véhicule […] ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT recevable et fondée l’opposition formée par Madame Y X à l’ordonnance N° 2018JC000363 rendue le 20 mars 2018 par le juge commissaire.
2018F00372 – 1817200009/4
INFIRME l’ordonnance N° 2018JC000363 rendue le 20 mars 2018.
ATTRIBUE à Madame Y X, à titre de subsides, le véhicule […].
DIT que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile sont passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Madame Y X et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Delphine BERCHEMIN-REYPIN, Président – Evelyne GIROUD, Greffier
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