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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2023001832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023001832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
ENTRE : M. [R] [Z] [Adresse 1]
Représenté par Maître Julie ARCHIPPE, Avocat au Barreau de Toulon.
ET : SARL [I] [Adresse 2]
M. [R] [I] [Adresse 2]
Représentés par Maître Hubert DREVET, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Maurice GONEDEC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27/05/2025
Par acte en date du 05/05/2023, M. [R] [Z], a fait assigner la SARL [I] CONSTRUCTION et Monsieur [R] [I] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 06/06/2023 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103,1104,1166,1217 et suivants, 1240 du Code Civil,
Vu les articles 111-1 et 216-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L223-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 47, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [R] [Z] en ses écritures et le déclarer bien fondé en ses prétentions,
Condamner in solidum la SARL [I] CONSTRUCTION et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [R] [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, le tout avec anatocisme annuel les sommes suivantes :
* 65.783,44 € conformément au décompte général définitif établi par le rapport du bureau d’études techniques pour les non-façons et désordres ;
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices subis comprenant la location d’un appartement, le garde-meubles, le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral ;
* 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera opérée au profit de Maître Julie ARCHIPPE sur son affirmation de droit.
Par jugement du 05/12/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06/02/2024 et enjoint les parties de conclure au fond.
Après quatre nouveaux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 27/05/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, Monsieur [R] [Z] a demandé au tribunal :
Vu les articles 1103,1104,1166,1217 et suivants, 1240 du Code Civil,
Vu les articles 111-1 et 216-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L223-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 47, 133, 134, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [R] [Z] en ses écritures et le déclarer bien fondé en ses prétentions,
Condamner in solidum la SARL [I] CONSTRUCTION et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [R] [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, le tout avec anatocisme annuel les sommes suivantes :
* 65.783,44€ conformément au décompte général définitif établi par le rapport du bureau d’études techniques pour les non-façons et désordres ;
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices subis comprenant la location d’un appartement, le garde-meubles, le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral ;
Condamner in solidum la Sarl [I] CONSTRUCTION et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires développées tant par la SARL [I] CONSTRUCTION que par M. [R] [I] ;
Condamner in solidum la SARL [I] CONSTRUCTION et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 5.000 € en application des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera opérée au profit de Maître Julie ARCHIPPE sur son affirmation de droit.
La SARL [I] CONSTRUCTION et M. [R] [I] ont répliqué en demandant au tribunal de :
Débouter purement et simplement M. [R] [Z] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions du fait qu’aucune preuve de son préjudice ne peut être admise pour ne pas avoir été faite au contradictoire des défendeurs, ce que le tribunal a reconnu dans son jugement du 05/12/2023,
Le condamner à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES FAITS :
En date du 06/05/2020, il est accordé par la Mairie d'[Localité 1] le permis de construire N°83090200C009 pour l’extension d’une maison existante avec terrasse, le changement d’affectation d’un garage en habitation, la transformation d’une terrasse couverte en habitation, la création d’un logement ainsi que la surélévation d’un mur de clôture.
En date du 03/05/2021, M. [R] [Z] signe plusieurs devis avec la SARL [I] CONSTRUCTION (RCS Draguignan N° 819 314 774) dont le gérant est M. [R] [I].
Par mail en date du 22/06/2021, M. [R] [I] indique à M. [R] [Z] que les travaux débuteront le 19/07/2021, que la date de fin de chantier estimée est le 28/02/2022 avec un arrêt des travaux pendant le mois d’août 2021.
Le chantier démarre, des règlements sont effectués au fur et à mesure des factures d’acompte.
Un constat d’huissier en date du 03/06/2022 réalisé à la demande de M. [R] [Z] indique que plusieurs travaux sont en cours mais non terminés. Par LRAR en date du 12/10/2022, le conseil de M. [R] [Z] met en demeure la SARL [I] de reprendre les travaux, ce qui n’a pas été le cas et les travaux demeurent inachevés par la SARL [I] CONSTRUCTION.
Vu les conclusions en réplique prises aux intérêts de M. [R] [Z], déposées à l’audience du 27/05/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL [I] et M. [I] [R], déposées à l’audience du 27/05/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur le marché principal :
Pour appuyer sa demande en responsabilité contractuelle de la SARL [I] CONSTRUCTION, M. [R] [Z] produit les devis initiaux datés du 03/05/2021, signés avec cette dernière pour un montant total de 158.098,15 € TTC ainsi qu’un mail indiquant que le chantier devait commencer en date du 19/07/2021 et se terminer en date du 28/02/2022. Il est également fournit au dossier les 7 factures d’acomptes émises par la SARL [I] CONSTRUCTION entre les mois de juillet 2021 et le mois d’avril 2022. Ces factures ont été réglées par M. [R] [Z] pour leur montant global de 142.239,39 €.
Or il apparait suivant le constat d’huissier, non contradictoire, en date du 03/06/2022 réalisé à la demande de M. [R] [Z], que de nombreux travaux sont toujours en cours dans différents endroits de l’habitation, que bon nombre de gaines électriques sont toujours en attente, qu’une tranchée béante est visible dans le jardin, qu’il en est de même à l’intérieur de l’habitation où aucune finition n’est effectuée, de sorte que le chantier d’extension et de rénovation de l’habitation ne peut être considéré comme terminé malgré le règlement du montant de la quasi-totalité des devis signés 142.239,39 € réglés sur un total devis de 158.098,15 €;
Par ailleurs les 7 factures d’acomptes de la SARL [I] CONSTRUCTION sont laconiques et ne portent aucune indication sur les travaux réellement effectués sensés correspondre à ces acomptes : la mention récurrente portée sur ces documents est « Déblocage du xxx -ème acompte pour continuité des travaux ». La dernière facture date du 27 avril 2022.
En l’espèce, l’entrepreneur a une obligation contractuelle de résultat suivant les devis et le planning sur lequel il s’est engagé contractuellement vis-à-vis de son maître d’ouvrage et force est de constater que la SARL [I] CONSTRUCTION ne l’a pas respectée puisqu’au vu des photos des constats réalisés les travaux sont non-finis et que le délai de réalisation annoncé est largement dépassé.
Malgré la mise en demeure en date du 12/10/2022 de M. [R] [Z], la SARL [I] CONSTRUCTION n’a pas repris les travaux et plus aucune intervention n’est effectuée par cette dernière sur le chantier susvisé, actant donc l’abandon du chantier et c’est donc à bon droit que M. [R] [Z] demande la réparation de ce préjudice de ce chef.
Sur le quantum du préjudice subi par M. [R] [Z] du fait des non-façons du marché principal :
Il ressort des pièces du dossier que M. [R] [Z] a fait réaliser de façon non contradictoire un rapport technique sur l’état apparent d’avancement du chantier à la date du 16/11/2022. De ce rapport non contradictoire, il ressort que le montant trop versé par M. [R] [Z] à la SARL [I] CONSTRUCTION pour les travaux restant à faire pour terminer le chantier s’élèverait à la somme de 65.743,44 € TTC. Il est également joint au dossier les pièces suivantes :
* Une facture de 3.300 € pour la fourniture et pose de volets roulants de l’entreprise NGUYEN
* Un devis en date du 27/06/2023 établi par l’entreprise King’s Home d’un montant total de 53.933 € TTC pour des travaux de rénovation similaires à ceux mentionnés sur le devis de la Sarl [I] Constructions
* Un état de situation financière établi par l’entreprise King’s Home d’un montant total de 60.181,00 € TTC, indiquant les dates et les montants des paiement effectués par M. [R] [Z] entre le 17/07/2023 et le 13/07/2024 pour ces travaux.
Par ailleurs, la demande de M. [R] [Z] à la SARL [I] CONSTRUCTION d’avoir à communiquer des pièces telles que factures d’achats de matériaux effectués par cette dernière pour ce chantier spécifique est restée sans réponse.
Malgré l’importance des sommes en jeu, le dossier fourni par la SARL [I] CONSTRUCTION pour justifier la réalité de l’état d’avancement de ses travaux par rapport à son devis initial est dramatiquement lacunaire ; en effet, les libellés des factures d’acomptes n’apportent aucune précision, aucun détail sur la nature des travaux effectués sur ce chantier ; cette absence d’élément factuel descriptif et précis ne permet pas d’établir un commencement de démonstration de la réalité de l’état d’avancement du chantier de la SARL [I] CONSTRUCTION par rapport au devis initial ;
La SARL [I] CONSTRUCTION n’apporte aucun justificatif précis des travaux effectués, elle n’a pas répondu à la lettre recommandée avec avis de réception du 09/12/2022 par laquelle M. [R] [Z] prenait acte de la résiliation du marché de travaux, et lui adressait le procés-verbal d’huissier et le rapport technique du BE IXI, contenant de nombreuses photos corroborant l’état manifeste d’inachèvement des travaux ;
En l’état, il y a lieu, par défaut, de valider le montant des travaux effectués par M. [R] [Z] postérieurement à l’arrêt du chantier par la SARL [I] CONSTRUCTION, au montant qu’il a déboursé pour finaliser le chantier, d’arrêter ainsi la somme due à hauteur de 3.300 € + 60.181 € = 63.481 €, et de condamner la SARL [I] CONSTRUCTION à lui payer ce montant.
Sur les autres demandes :
Suite aux retards pris sur le chantier subséquents à l’arrêt du chantier par la SARL [I] CONSTRUCTION et dans l’attente de la fin effective des travaux achevés par d’autres entreprises, M. [R] [Z] a dû recourir à un garde-meubles dont la prestation a été facturée à un montant de 3.012 €, il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation de M. [R] [Z] à ce titre ;
M. [R] [Z] indique également avoir subi divers préjudices (préjudice de jouissance, préjudice moral, obligation de location d’un appartement dans l’attente de la fin des travaux). Il estime que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 30.000 €. Si la matérialité de son préjudice du fait du retard et de l’abandon du chantier par la SARL [I] CONSTRUCTION ne peut être niée, l’absence de justificatifs pertinents étayant sa demande implique de ramener sa demande à plus juste proportion.
M. [R] [Z] demande que M. [R] [I] soit condamné solidairement à la SARL [I] CONSTRUCTION, mais en l’espèce, le chantier a été validé avec la SARL [I] CONSTRUCTION, les factures et les règlements ont été effectués également à l’ordre de la SARL [I] CONSTRUCTION et les éventuelles négligences commises par M. [R] [I] dans la gestion du chantier ou dans la mauvaise couverture assurantielle de la SARL [I] CONSTRUCTION alléguée par M. [R] [Z] ne peuvent être détachées des fonctions de gérant de la SARL [I] CONSTRUCTION de sorte que la demande d’une condamnation solidaire sera rejetée.
M. [R] [Z] ayant dû pour faire reconnaître leurs droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare bienfondé M. [R] [Z] dans sa demande d’indemnisation de la part de la SARL [I] CONSTRUCTION suite à son abandon de chantier.
Condamne la SARL [I] CONSTRUCTION à payer à M. [R] [Z] la somme de 63.481 € à titre d’indemnisation pour les travaux non finis et l’abandon du chantier de rénovation de l’habitation de M. [R] [Z].
Condamne la SARL [I] CONSTRUCTION à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.012 € au titre d’indemnisation pour les frais de garde meuble occasionnés par le retard du chantier.
Condamne la SARL [I] CONSTRUCTION à payer à M. [R] [Z] la somme de 2.000 € au titre des préjudices subis.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à l’encontre de M. [R] [I].
Déboute les parties du surplus de leur demande, fin et conclusions.
Condamne la SARL [I] CONSTRUCTION à payer à M. [R] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [I] CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 89,67 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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