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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 30 sept. 2025, n° 2025F00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00794
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ SNC F.I.P.
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
SNC F.I.P., [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU exerce l’activité de location et financement de matériels destinés aux professionnels.
La SNC F.I.P. exploite un fonds de commerce de débit de tabac et presse pour les besoins duquel elle a pris en location deux systèmes de caisse auprès de la société PREFILOC CAPITAL SASU, par contrats en date du 12 octobre 2023 :
* n° 230285740 stipulant 48 loyers mensuels de 177,00 € HT en principal.
* N° 230293560 stipulant 60 loyers mensuels de 107 € HT en principal,
Le matériel a été livré les 9 et 16 novembre 2023.
La SNC F.I.P. a laissé plusieurs échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a signalé à sa locataire le retard de paiement d’un montant total de 1.194,51 € au titre des deux contrats, lui a indiqué son intention de résilier le contrat à défaut de réponse sous huitaine, et l’a en toute hypothèse mise en demeure de lui payer la somme de 16.364,19 €, majorée de la somme de 10.674,56 € en cas de non-restitution des matériels.
Aucun paiement n’est intervenu.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 15 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
* CONDAMNER la société F.I.P. à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 16.411,71 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société F.I.P. à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un
délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la SNC F.I.P. à en régler la valeur, soit 6.301,20 €,
* CONDAMER la société F.I.P. à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société F.I.P. à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société F.I.P. aux entiers dépens.
La SNC F.I.P. ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande principale
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient avoir valablement résilié les contrats en application des conditions générales du contrat, et en conséquence détenir à l’encontre de la SNC F.I.P. une créance certaine, liquide et exigible représentant le montant des loyers TTC impayés, majorés d’indemnités de gestion des impayés et frais de dossier, ainsi que des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’au terme initialement convenu, outre une clause pénale de 10% sur le tout.
Elle sollicite l’application à cette somme des pénalités prévues par l’article L. 441-6 I alinéa 12 du code de commerce.
Elle demande enfin la capitalisation des intérêts.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, Vu les pièces versées au débat et notamment les contrats de location en date du 12 octobre 2023,
Relève que la société PREFILOC CAPITAL SASU produit la copie des conditions particulières et générales des contrats litigieux, dont chaque page comporte en tête le numéro d’enveloppe correspondant aux fichiers de preuve émis par la société DocuSign.
Ces fichiers relatent l’envoi d’un courriel au représentant de la SNC F.I.P. et l’authentification de sa signature par SMS sur la ligne mobile indiquée par lui au mandat de prélèvement.
Il s’agit donc de signatures électroniques avancées qui permettent à la bailleresse de rapporter la preuve du consentement de la SNC F.I.P. à l’intégralité des contrats, lesquels lui sont donc opposables.
L’article 11-1-a des conditions générales stipule au profit du loueur la faculté de résilier le contrat : « de plein droit […] huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas (de) non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat […]. ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025 distribué le 21 suivant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a indiqué à la SNC F.I.P. le montant des impayés au titre de chaque contrat, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais spécifiant qu’à défaut de réponse sous huitaine, ils seraient résiliés de plein droit en application de la clause résolutoire.
La SNC F.I.P. étant restée taisante, les contrats ont été résiliés le 29 janvier 2024, en application de la clause résolutoire visée par la mise en demeure restée infructueuse.
* Sur les loyers échus impayés
Au titre du contrat N° 230285740
La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame la somme de 968,60 € TTC représentant 4 loyers de 220,55 € TTC majorés chacun d’une indemnité de frais de gestion d’impayés de 21,60 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU produit en outre la facture unique des loyers en date du 14 novembre 2023 qui lui permettent de justifier du nombre et du montant des termes impayés.
Mais observe que le contrat ne stipule aucune indemnité de gestion des échéances impayées et considère donc devoir les écarter.
Soit une créance de 882,20 € TTC (220,55 x 4).
* Au titre du contrat N° 230293560
La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame la somme de 624,08 € TTC au titre de 4 loyers de 134,42 € TTC majorés chacun d’une indemnité de frais de gestion d’impayés de 21,60 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU produit la facture unique de loyers correspondante en date du 21 novembre 2023 qui lui permet de justifier du nombre et du montant des termes impayés.
Les frais de gestion d’impayés seront écartés pour le même motif que supra.
Soit une créance de 537,68 € TTC (134,42 x 4).
L’article 2-7 des conditions générales des contrats stipule pour tout retard de loyer l’exigibilité d’intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
En outre, rappelle les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce applicables en l’espèce, qui fixent le montant minimal du taux d’intérêt des pénalités de retard contractuellement convenues à trois fois le taux d’intérêt légal.
La société PREFILOC CAPITAL SASU détient donc à l’encontre de la SNC F.I.P., au titre des loyers impayés et accessoires, une créance certaine, liquide et exigible de 1.419,88 € TTC (882,20 + 537,68), outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, avec un minimum de trois fois le taux légal à compter du 21 janvier 2025, jour de distribution de la mise en demeure.
Enfin, la capitalisation est judiciairement demandée, de sorte qu’il y sera fait droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les indemnités au titre des loyers à échoir
Relève les termes de l’article 11-4 des conditions générales des contrats : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement […] :
Une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation, […] ».
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite à ce titre le paiement de respectivement 33 et 45 loyers TTC assortis des frais d’assurance brismachine.
Cette indemnité égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme initialement convenu, constitue une indemnisation forfaitaire du préjudice du loueur, dont le montant est fixé à l’avance, exigible du seul fait de l’inexécution, et vise à contraindre le locataire à exécuter ses obligations, de sorte qu’elle a une nature de clause pénale.
Cette demande est légitime en son principe car l’équilibre économique du contrat est conditionné par le versement des loyers restant à échoir jusqu’au terme initialement fixé, le bailleur ayant acquis le matériel objet de la location.
Mais quant à son quantum, la TVA n’étant pas exigible pour une prestation non effectuée, il n’y a pas lieu de l’intégrer car cela aboutirait à majorer l’indemnisation du préjudice de 20 %, ce qui serait manifestement excessif.
Les frais d’assurance « bris-machine » seront également écartés.
[…]
* Sur la clause pénale de 10 %
L’article 2-7 des conditions générales des contrats stipule : « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires entraine, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité […] d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des loyers […]. ».
Et l’article 11-4 des conditions générales des contrats stipule : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement […] :
* […]
* Une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation. […] ».
Considère le cumul de ces peines manifestement excessif eu égard aux condamnations supra, et les réduira à 5 % des seuls loyers échus impayés au titre des deux contrats, soit la somme de 70,99 € (1.419,88 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU détient donc à l’encontre de la SNC F.I.P., au titre des clauses pénales, une créance certaine, liquide et exigible de 10.726,99 € (10.656,00 € + 70,99 €).
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la SNC F.I.P. à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.419,88 € TTC, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et au minimum trois fois le taux légal, à compter du 21 janvier 2025, jour de distribution de la mise en demeure.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts par année entière.
* CONDAMNERA la SNC F.I.P. à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 10.726,99 € au titre des clauses pénales.
Sur la demande de restitution du matériel en nature sous astreinte, et à défaut en valeur
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient être propriétaire des matériels objets des baux, et que les baux ayant été résiliés, la SNC F.I.P. doit les lui restituer en nature sous astreinte et à défaut en valeur.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »,
Il sera donc fait droit à la demande de restitution en nature par la société PREFILOC CAPITAL SASU dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 10,00 € par jour pendant 30 jours.
Eu égard à l’inopposabilité des tables de vétusté présentées et à l’absence de toute justification de la valeur vénale des biens à la date de la restitution, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de sa demande de restitution en valeur.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la SNC F.I.P. à restituer à ses frais à la société PREFILOC CAPITAL SASU, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, les matériels loués dans le cadre des contrats N° 230285740 et N° 230293560, à l’adresse indiquée par le courrier de mise en demeure de la société PREFILOC CAPITAL SASU, savoir [Adresse 4], sous une astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de restitution en valeur des matériels objets des deux contrats.
Sur la demande de dommages-intérêts,
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que le refus de la SNC F.I.P. de paiement des loyers durant de longs mois, en dépit de ses relances, justifie sa condamnation à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de la résistance abusive,
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Le succès d’une demande sur ce fondement implique le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la SNC F.I.P. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la SNC F.I.P. sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SNC F.I.P. sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SNC F.I.P. SNC,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SNC F.I.P. SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.419,88 € TTC (MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et au minimum trois fois le taux légal, à compter du 21 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la SNC F.I.P. SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 10.726,99 € (DIX MILLE SEPT CENT VINGT SIX EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre des clauses pénales,
Condamne la SNC F.I.P. SNC à restituer à ses frais à la société PREFILOC CAPITAL SASU, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, les matériels loués dans le cadre des contrats N° 230285740 et N° 230293560 à l’adresse indiquée par le courrier de mise en demeure de la société PREFILOC CAPITAL SASU, savoir [Adresse 4], sous une astreinte de 10,00 € par jour pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de restitution en valeur des matériels objets des deux contrats,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la SNC F.I.P. SNC à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
Condamne la SNC F.I.P. SNC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC F.I.P. SNC aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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