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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2024J00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL ALLO TAXI H24
[Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 2] 800 615 734, DEMANDEUR – représentée par Maître [X] – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS ROYAL MOTORS
[Adresse 3], RCS [Localité 2] 381 049 972, DÉFENDEUR – représentée par CGL AVOCATS prise en la personne de Maître [E] [R] – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 23/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 23/05/2024, la SARL ALLO TAXI H24 a fait assigner la SAS ROYAL MOTORS devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 25/06/2024.
DIRES DES PARTIES,
La SARL ALLO TAXI H24 a acquis le 29/12/2017 un véhicule JAGUAR XF 2.0D auprès du groupe DUFFORT dans le cadre de son activité de taxi. Ce véhicule est entretenu par la SAS ROYAL MOTORS.
En 09/2019 alors que le véhicule comptabilisait 150.821 kms la SAS ROYAL MOTORS a procédé au remplacement de plusieurs pièces mécaniques après que l’utilisateur du véhicule a eu mentionné des bruits moteur. Cette intervention a été entièrement prise en charge par le constructeur.
En 01/2020 alors que le véhicule avait parcouru environ 30.000 kms depuis la dernière intervention le même dysfonctionnement consistant en un bruit moteur est réapparu.
Le 11/03/2020 le véhicule est confié au garage SAS ROYAL MOTORS afin que la révision préconisée des 200.000 kms soit effectuée. Le gérant de la SARL ALLO TAXI H24 indiquait à cette occasion que les bruits moteur étaient toujours présents malgré les interventions mécaniques antérieures.
Le 16/03/2020 le confinement COVID 19 étant déclenché la SAS ROYAL MOTORS demandait à la société ALLO TAXI H24 de récupérer son véhicule sans avoir pu réaliser l’entretien nécessaire. La révision étant alors effectuée le 19/05/2020.
Le gérant de la SARL ALLO TAXI H24 constatant que les problèmes de bruit moteur et de perte de puissance étaient encore présents s’est rendu le 06/07/2020 afin qu’un diagnostic soit réalisé. Un devis de réparation lui a alors été remis préconisant un remplacement complet du moteur et du turbocompresseur. Ce dernier a demandé que la garantie du constructeur soit engagée. Ce qui lui a été refusé.
L’exploitant a continué à se servir de son véhicule et a fait réaliser une nouvelle révision en 03/2021.
Le 11/03/2021 le véhicule a subi une panne mécanique immobilisant son véhicule. Le véhicule a été transporté jusqu’au garage SAS ROYAL MOTORS où il se trouve toujours.
Par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES statuant en référé le 02/02/2022 une expertise judiciaire a été requise afin d’examiner le véhicule et de déterminer la nature, la cause et l’origine des dommages allégués.
Le 06/04/2022 l’expert judiciaire rendait son rapport dans lequel il indiquait que le moteur et le turbocompresseur étant hors d’usage ils devaient être remplacés. Les désordres sont dus à une réparation non conforme et incomplète réalisé par le garage SAS ROYAL MOTORS durant l’intervention réalisée en 09/2019. De poursuivre que le moteur aurait dû être complètement remplacé et non réparé, les réparations n’auraient pas dû se limiter à remplacer les pièces constituant le système de distribution. Enfin il indique que le demandeur a été normalement diligent en confiant son véhicule à multiples reprises au défendeur. Il relève enfin l’absence d’un véritable diagnostic lorsque le demandeur a confié le véhicule.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25/03/2025 nécessitant une réouverture des débats. L’affaire a de nouveau été plaidée le 23/09/2025 devant le juge chargé de l’instruire.
A cette audience, le conseil de la SARL ALLO TAXI H24, développant oralement ses dernières écritures déposées, a soutenu les mêmes demandes que celles formulées dans l’acte introductif d’instance, sollicitant, du Tribunal de Commerce de CHARTRES qu’il :
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 10.528,73€ correspondant au montant de la réparation du moteur,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à remettre en l’état conforme le véhicule exploité par la SARL ALLO TAXI H24 à ce qu’il était à son arrivée au garage et apte à circuler,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 6.592,17€ pour solde du prêt d’acquisition dudit véhicule,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 14.259,30€ pour la perte d’exploitation depuis l’immobilisation du véhicule,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 7.478,36€ au titre des assurances couvrant le véhicule,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 5.471,89€ au titre de la perte de chiffres d’affaires à compter de l’immobilisation du véhicule,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 7.074,14€ au titre des différentes factures acquittées par la demanderesse,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 48.310,42€ au titre des courses non traitées depuis l’immobilisation dudit véhicule,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à verser à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS à payer aux intérêts légaux lesdites sommes,
* Condamne la SAS ROYAL MOTORS aux entiers dépens de la procédure.
* Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil de la SAS ROYAL MOTORS développant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et visant les articles 56 du Code de Procédure Civile, les articles 1101 et suivants du Code Civil, les articles 1915 à 1954 du Code Civil et le rapport d’expertise demande au Tribunal qu’il :
* Juge l’assignation de la SARL ALLO TAXI H24 nulle,
* Déboute la SARL ALLO TAXI H24 de l’intégralité de ses demandes
* Condamne la SARL ALLO TAXI H24 à payer à la SAS ROYAL MOTORS la somme de 20,83€ HT par jour à compter du 07/10/2021 jusqu’à la date dudit jugement,
* Condamne la SARL ALLO TAXI H24 à payer à la SAS ROYAL MOTORS la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la SARL ALLO TAXI H24 aux entiers dépens de la procédure,
* Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance pour vice de forme
La défenderesse soulève avant toute défense au fond au visa de l’article 56 du Code de Procédure Civile la nullité de l’assignation pour vice de forme et notamment le point 2° « un exposé des moyens en fait et en droit ». En l’espèce l’assignation introductive d’instance ne comporte aucuns moyens en droit. Néanmoins en vertu de l’article 114 du Code de Procédure Civile qui dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
La défenderesse ne prouvant en quoi ce vice de forme lui cause un grief, la demande de la SAS ROYAL MOTORS sera donc rejetée et la SARL ALLO TAXI H24 sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en condamnation au paiement par la SAS ROYAL MOTORS à la SARL ALLO TAXI H24
La somme de 10.528,73€ pour préjudice mécanique
La SARL ALLO TAXI H24 indique que cette somme correspond au chiffrage datant du 16/07/2020 pour le changement du moteur et du turbocompresseur. L’expertise judiciaire soulève notamment dans les conclusions de son rapport page 40 que « les réparations qui entachent le moteur et son turbocompresseur sont liées à une réparation non conforme, incomplète, réalisée par le défendeur à 150.281 kms ». De poursuivre « Le moteur aurait dû être complétement remplacé et non réparé. Les réparations n’auraient pas dû se limiter à remplacer les pièces constituant le système de distribution » ;
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
En l’espèce la défenderesse a procédé à une réparation qui n’a pas permis de résoudre les problématiques récurrentes évoquées par la demanderesse et qui a eu pour conséquence d’endommager le moteur du véhicule. Le lien de causalité entre la faute de la défenderesse et le préjudice de la demanderesse est donc caractérisé ;
La défenderesse n’a pas rempli son obligation contractuelle de réparation du véhicule. La responsabilité de cette dernière doit donc être retenue. C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de condamnation de la SAS ROYAL MOTORS ;
La SAS ROYAL MOTORS sera donc condamnée à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 10.528,73 € de ce chef de demande.
Sur la demande de remise en état de circulation depuis son immobilisation par la SAS ROYAL MOTORS
La demanderesse expose que depuis son immobilisation à la suite de la panne, différentes pièces et organes mécaniques ont pu se détériorer et qu’il est nécessaire que le véhicule fasse l’objet d’une intervention lui permettant de circuler normalement à la suite de cette immobilisation ;
Au visa de l’article 1240 du Code Civil et de la jurisprudence constante, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. En l’espèce la défenderesse devra indemniser la demanderesse des conséquences imputables à sa faute ;
La SAS ROYAL MOTORS sera donc condamnée à remettre le véhicule de la SARL ALLO TAXI H24 en état de circulation ;
Conformément au premier alinéa de l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution disposant que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » La SARL ALLO TAXI H24 est donc bien fondée à demander la condamnation au paiement de la SAS ROYAL MOTORS sous astreinte de 50€ par jour à compter du 30 ème jour suivant la date de signification de la présente décision et jusqu’à restitution du véhicule ;
Conformément aux dispositions de l’article L 131-3 dudit code, le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire.
La somme de 6.592,17€ pour solde du prêt d’acquisition dudit véhicule.
L’article 1240 du Code Civil précédemment cité vise la réparation d’un préjudice. Or le préjudice subi par la demanderesse doit être interprété comme un préjudice qui a entraîné l’immobilisation du véhicule et non sa disparition. Une fois remis en état, la SARL ALLO TAXI H24 pourra avoir pleine jouissance du véhicule. La défenderesse étant un tiers au contrat de prêt souscrit par le demandeur et l’organisme financier, elle ne serait être tenue responsable du remboursement du solde dudit prêt. La demande de la SARL ALLO TAXI H24 devra donc être rejetée.
La somme de 14.259,30€ pour la perte d’exploitation suite à l’immobilisation du véhicule en 09/2019.
La demanderesse évoque une perte d’exploitation consécutive à l’immobilisation de son véhicule. Or les éléments fournis par cette dernière ne permettent pas de définir avec certitude une perte d’exploitation qui peut être déterminée. La perte d’exploitation évoquée doit être entendue en l’espèce comme une perte de chance. La jurisprudence constante évoque la nécessité de la disparition d’une éventualité favorable pour pouvoir qualifier la perte de chance et donc la probabilité qu’avait la chance de se réaliser. S’il n’est pas contestable que la SARL ALLO TAXI H24 n’a pas pu disposer de son véhicule pour exercer son activité, elle produit des pièces comptables (sa Pièce n°7) pour les années 2019 à 2022 qui ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de force probante la perte de chiffre d’affaires correspondant précisément à la période d’immobilisation du véhicule ;
Les dispositions de l’article 1240 du Code Civil précité ainsi que les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de quantifier précisément son préjudice, la demande de la SARL ALLO TAXI H24 sera donc rejetée.
La somme de 5.471,89€ au titre de la perte de chiffres d’affaires suite à l’immobilisation du véhicule pour réparation pour 14 jours répartis sur les années 2019 et 2020
La SARL ALLO TAXI H24 réclame la condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation suite à l’immobilisation du véhicule pour réparation sur une période de 14 jours. Comme pour sa précédente demande, hormis des éléments comptables insuffisamment détaillées pour en tenir compte, elle ne justifie pas suffisamment du préjudice allégué. Dès lors la demande de la SARL ALLO TAXI H24 sera rejetée.
La somme de 7.478,36€ au titre des assurances couvrant le véhicule
La demanderesse demande le paiement de la somme de 7.478,36€ au titre des assurances couvrant le véhicule pour les années 2021 à 2024 incluses (sa Pièce n° 3) ;
L’article 1353 du Code Civil qui dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
En l’espèce la demanderesse produit à l’appui de sa demande les échéanciers de prélèvements à effectuer pour la période indiquée mais n’apporte pas la preuve qu’elle s’est bien acquittée de ces paiements ;
Au visa de l’article 9 du Code de Procédure Civile, la demande de la SARL ALLO TAXI H24 sera donc rejetée.
La somme de 7.074,14€ au titre des différentes autres factures acquittées
La SARL ALLO TAXI H24 demande la condamnation de la société SAS ROYAL MOTORS au paiement de la somme de 7.074,14€ correspondant à différentes factures concernant le véhicule immobilisé (sa Pièce n° 5). Or il ressort de la lecture desdites pièces produites que les factures concernent des travaux d’entretien ou de réparation dudit véhicule sans rapport avec le préjudice consécutif à l’immobilisation de ce dernier. En l’espère il s’agit de factures au préjudice objet du litige et aucun lien avec ce dernier, à savoir des remplacements de balais d’essuie-glace, d’un remplacement de pare-brise, de vidange moteur, de changement de plaquettes de frein, etc. Les interventions ayant été réalisées dans les règles de l’art et sans qu’aucune réserve n’ait été soulevée après leur réalisation ;
Au visa de l’article 1353 du Code Civil, la demande de la SARL ALLO TAXI H24 étant infondée elle sera rejetée.
La somme de 48.310,42€ au titre des courses sous traitées pour la période de 09/2019 à 04/20221
Au visa de l’article 1240 du Code Civil précité, la demanderesse réclame la condamnation de la SAS ROYAL MOTORS au paiement d’une indemnité d’un montant de 48.310,42€ au titre de courses sous traitées pour la période courant de 09/2019 à 04/2021 en invoquant cette nécessité de faire appel à un tiers de peur de tomber en panne ;
Or le terme de sous-traitance désigne toute action qui consiste pour une entreprise à ne pas assurer personnellement toutes les opérations conduisant à la confection du produit qu’elle élabore, mais à recourir pour tout ou partie de ces opérations, à une autre entreprise qui est le sous-traitant. Le Conseil économique et social a d’ailleurs défini la sous-traitance comme une « opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d’exécuter pour elle et selon un certain cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de service dont elle conserve la responsabilité économique finale » . (JO Avis et rapport 26 avril 1973) ;
En l’espèce la demanderesse ne produit aucune convention et/ou cahier des charges mis en place avec un soustraitant et ne produit que des listes de courses établies au nom d’un autre artisan taxi. Il n’est pas démontré que lesdites courses auraient pu être assurées par le véhicule immobilisé s’il avait été en état ;
Au visa de l’article 9 du Code de Procédure Civile, la demande de la SARL ALLO TAXI H24 sera donc rejetée.
La somme de 5.000€ au titre du préjudice moral
La SARL ALLO TAXI H24 sollicite le paiement d’une indemnité pour préjudice moral pour un montant de 5.000€. Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel que subit une entreprise qui porte atteinte
à son image, à son honneur, sa réputation lui créée de l’anxiété et qui peut être indemnisé s’il est certain, direct et légitime ;
En l’espèce, le fait d’être privé du véhicule qui est un outil de travail essentiel pour son activité, a causé un réel préjudice à la SARL ALLO TAXI H24 puisqu’elle ne disposait plus de toutes ses ressources. Il y aura donc lieu de l’en indemniser, conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code Civil et de condamner la SAS ROYAL MOTORS à lui payer de ce chef la somme de 2.500€.
La condamnation de la SAS ROYAL MOTORS à payer aux intérêts légaux lesdites sommes
L’article 1231-7 alinéa 1 du Code Civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » ;
En l’espèce la SARL ALLO TAXI H24 est donc bien fondée à demander la condamnation au paiement des indemnités avec intérêts au taux légal à compter de la date d’immobilisation du véhicule à savoir le 11/03/2021 et jusqu’à sa pleine restitution.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des frais de gardiennage de la SARL ALLO TAXI H24 à la SAS ROYAL MOTORS avec intérêts au taux légal
La défenderesse prétend que le véhicule de la SARL ALLO TAXI H24 est immobilisé depuis le 11/03/2021 en ses locaux. Malgré une mise en demeure en date du 04/10/2021 adressée au conseil de la demanderesse mentionnant que des frais de gardiennage seraient facturés (sa Pièce n°15) et une facture établie à l’ordre de la demanderesse le 25/01/2022 (sa Pièce n° 16) pour la période courant du 07/10/2021 au 31/12/2021, le véhicule est toujours sur place, sous la garde de la SAS ROYAL MOTORS ;
Les articles 1915 à 1954 du Code Civil régissent le contrat de dépôt. L’article 1915 du Code Civil dispose que « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». L’article 1916 du Code Civil dispose que « Le dépôt peut être gratuit ou onéreux. Sont présumés onéreux, jusqu’à preuve du contraire, le dépôt fait entre les mains d’un dépositaire professionnel. Si le dépôt est accessoire à un contrat à titre onéreux, sa rémunération doit être expressément convenue » ;
La défenderesse ayant expressément informé la demanderesse du caractère onéreux de cette prestation de gardiennage du véhicule tant par le biais d’un courrier officiel au conseil de la demanderesse que par l’émission d’une facture, la SAS ROYAL MOTORS est donc bien fondée à demander la condamnation au paiement de la SARL ALLO TAXI H24 de la somme de 20,83€ HT par jour à compter du 07/10/2021, date de la mise en demeure ;
L’article 1231-7 du Code Civil précité vise les intérêts légaux en cas de condamnation à indemnité ;
Cependant le rapport d’expertise démontre la responsabilité de la SAS ROYAL MOTORS et que c’est donc de son fait que le véhicule n’est plus en état de fonctionnement et qu’il convient par conséquent qu’elle en assume les conséquences ; c’est pourquoi elle est mal fondée à demander des frais de gardiennage dont elle est même à l’origine ;
Le Tribunal l’en déboutera de toutes ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige emporte de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y aura pas lieu de faire applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS ROYAL MOTORS partie succombante sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront également les frais d’expertise engagés ;
Les parties ayant toutes deux demandé que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire et conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile dispose-que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » La présente décision sera exécutoire de plein droit, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise daté du 28/07/2023, Vu les articles 9, 56, 114, 514 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1, 1231-7, 1240, 1353, 1915 à 1954 du Code Civil, Vu l’article 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DÉCLARE la SARL ALLO TAXI H24 recevable en ses demandes,
CONDAMNE la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 10.528,73 € avec intérêts au taux légal depuis le 11/03/2021 au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS ROYAL MOTORS à remettre en état de circulation le véhicule immobilisé dès que les travaux de réparation du moteur auront été effectués,
CONDAMNE la SAS ROYAL MOTORS à payer à la SARL ALLO TAXI H24 la somme de 2.500€ avec intérêts au taux légal depuis le 11/03/2021 au titre de son préjudice moral,
PRONONCE une astreinte provisoire à l’encontre de la SAS ROYAL MOTORS de 50€ par jour à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision jusqu’à la restitution du véhicule de la SARL ALLO TAXI H24,
DIT que le tribunal se réservera la liquidation de ladite astreinte,
DÉBOUTE la SARL ALLO TAXI H24 de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la SAS ROYAL MOTORS de toutes ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS ROYAL MOTORS aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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