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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025002488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
Affaire : SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentée par la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Marseille
Et : SAS TOITURE 83 Couverture toiture zinguerie charpente isolation étanchéité rénovation de façades peintures [Adresse 3]
Défaillante
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. Daniel LECLER et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025
Par acte en date du 28/04/2025, la SAS JALIS a fait assigner la SAS TOITURE 83 par devant le Tribunal de commerce de Draguignan pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 18/06/2025.
A cette audience, la SAS JALIS a maintenu sa demande précisant :
Qu’elle a conclu avec la SAS TOITURE 83, le 09/0982021, un contrat de licence d’exploitation de site internet n°0030332 pour une durée irrévocable de 48 mois, prévoyant notamment la création du site internet, la gestion de son nom de domaine, et adresse e-mails, sa maintenance, son hébergement, outre d’autres prestations, en contrepartie d’un paiement de mensualités de 540 € TTC par mois ; que la SAS TOITURE 83 n’a pas respecté ses obligations et que par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Marseille du 17/07/2024 la SAS TOITURE 83 a été condamnée à payer à la SAS JALIS la somme 24 354 €, outre frais irrépétibles, intérêts et dépens ;
Que cette décision a été signifiée le 06/08/2024, et qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente des biens meubles corporels a été délivré à la même date ; que deux procédures de saisie-attribution
sur compte bancaire se sont révélées infructueuses ; que le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité de la créance le 20/02/2025 ;
Que la SAS TOITURE 83 reste redevable de la somme totale de 26 991,92 € ; Que le dirigeant de cette société a disparu, qu’il aurait remonté une autre société ; En conclusion, la SAS JALIS a maintenu ses demandes ;
La SAS TOITURE 83 était défaillante devant le tribunal, l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ; la convocation en chambre du conseil adressée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception n’est pas parvenue à son destinataire ;
SUR CE :
Attendu que la créance de la SAS JALIS est concrétisée par une décision devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que les observations du commissaire de justice chargé de recouvrir la créance, et l’acte introductif d’instance démontrent que la société n’existe plus à l’adresse déclarée ;
Attendu que le dirigeant de la SAS TOITURE 83 est totalement défaillant devant le tribunal ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement est manifestement impossible ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 06/08/2023, date de signification de l’ordonnance de référé (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SAS TOITURE 83 et en fixe la date au 06/08/2024 Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SAS TOITURE 83
Couverture toiture zinguerie charpente isolation étanchéité rénovation de façades peintures [Adresse 4]
[Localité 1]
SIREN : 898 939 178
Désigne Mme [R] [Y], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Q] [P], mandataire judiciaire, [Adresse 5], [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [B] [F], Commissaire-Priseur, [Adresse 7]
Dit que M. [O] [D], en qualité de Président de la SAS TOITURE 83, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
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