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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2026000187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
Affaire : Mme [T] [N] – Entrepreneur Individuel -Coiffure hors salon, soin de beauté « LES FILLES D’A COTE » [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21/01/2026
Le 19/01/2026, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation de des paiements de Mme [T] [N] (EI) avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire sans demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 21/01/2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
Mme [T] [N] (EI) a exploité un fonds de commerce dans un grand local dans lequel il a été établi des baux de sous-location, mais les fonds versés par les différentes entreprises n’ont jamais été réglés au bailleur et toutes les entreprises ont dû quitter les lieu en avril 2025 ; la caution versée ne lui a pas été restituée ;
Depuis l’été 2025, Mme [T] [N] (EI) n’a plus d’activité, elle est actuellement en congés maternité ; elle n’employait aucun salarié ; elle aurait un passif professionnel d’un montant de 5 991 € et un passif personnel d’un montant de 8 099,79 € ; il n’y aurait aucun actif ;
Elle n’envisage aucune possibilité d’une reprise de l’activité ;
Sur ce :
Attendu que Mme [T] [N] (EI) a cessé son activité d’entrepreneur indépendant ;
Il appartient au tribunal de statuer sur l’état de cessation des paiements de Mme [T] [N] (EI) sur la base de tous ses patrimoines et qu’en application des dispositions de l’article L 681-2 alinéa III du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire devra porter tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel réunis.
Attendu que Mme [T] [N] (EI) fait état d’un passif total s’élevant à 14 090,79 €, mais qu’elle ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour y faire face ;
Attendu qu’il ressort ainsi des informations transmises par le débiteur exerçant son activité en Entreprise Individuelle qu’il est en état de cessation des paiements, et qu’en application des dispositions de
l’article L 681-1 1° du Code de commerce, les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titre II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il a cessé toute activité.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce, l’actif de Mme [T] [N] (EI) ne comprend aucun bien immobilier ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce, et de dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée portera tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de Mme [T] [N] (EI) qui seront réunis ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 01/12/2025, date déclarée par la débitrice (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de Mme [T] [N] (EI) et en fixe la date au 01/12/2025.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel réunis de :
Mme [T] [N] – Entrepreneur Individuel -
Coiffure hors salon, soin de beauté « LES FILLES D’A COTE »
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 953 581 618
Désigne M. [L] [V], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, SELARL [A], prise en la personne de Maître [Q] [W] mandataire judiciaire, [Adresse 3], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [K]
[I] [M], Commissaire-priseur-judiciaire, prise en la personne de Me [B] [M], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que Mme [T] [N] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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