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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, n° 2026001383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 19 mai 2026
Affaire : Le Comptable Responsable du Service Impôts des entreprises de [Localité 1] Centre des Finances Publiques [Adresse 1]
Représenté par la SCP BRUNET DEBAINES, Avocats au Barreau de Draguignan.
ET : SARLU L’OUSTAOU Restaurant snack traiteur vente de plats à emporter [Adresse 2]
Représentée par M. [A] [K], Gérant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026
Par acte du 18/03/2026, le Comptable Responsable du Service Impôts des entreprises de Draguignan a fait assigner la SARLU L’OUSTAOU devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 07/04/2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 06/05/2026.
le Comptable Responsable du Service Impôts des entreprises de [Localité 1] a exposé détenir une créance privilégiée à l’encontre de la SARLU L’OUSTAOU d’un montant de 19 951,17 €; qu’elle n’est pas contestée et résulte d’un contrôle sur pièces pour des rappels de TVA du 01/01/2023 au 31/12/2023, de prélèvement à la source pour la période de septembre 2025 et de CFE 2024 ; que malgré 2 avis de mise en recouvrement, un rôle notifié, une mise en demeure et 15 saisies administratives à tiers détenteur bancaire et clients, la créance n’a pas pu être recouvrée ; que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire parait être une solution bénéfique pour la société et son dirigeant ;
M. [A] [K], es qualités, a précisé que la société est toujours en activité ; qu’il a réduit au maximum ses charges de l’entreprise et même ses charges personnelles n’ayant plus de loyer à régler ; qu’il effectue également des missions en intérim pour faire rentrer de l’argent ; que la SARLU L’OUSTAOU n’emploie aucun salarié, mais qu’il faudra en prendre un durant la saison estivale ; que la société n’a pas
d’autres dettes; que les loyers sont à jour; qu’il ne peut pas fournir de bilan comptable car il s’est « brouillé » avec l’expert-comptable et les bilans ne sont plus établis depuis 2018; il souhaitait un renvoi de l’affaire en septembre pour payer la dette après la saison estivale; qu’il s’emploie à essayer de régler cette dette ;
Sur ce :
Attendu que la créance du Service Impôts des entreprises de [Localité 1] s’élève à un total de 19 951,17 € € ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que le dirigeant par les mesures qu’il a prises, qui affectent également sa vie personnelle, démontre sa volonté de régler cette dette ;
Mais attendu qu’il s’agit d’une dette déjà ancienne, qu’au jour de l’audience, la SARLU L’OUSTAOU est dans l’incapacité de régler cette dette ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 02/01/2025, date de la première mise en demeure délivré par les service fiscaux (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARLU L’OUSTAOU et en fixe la date au 02/01/2025
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARLU L’OUSTAOU Restaurant snack traiteur vente de plats à emporter [Adresse 2] SIREN : 800 324 816
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 24 juin 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARLU L’OUSTAOU devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [G] [N], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [L] [Q], mandataire judiciaire, [Adresse 3], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [V] [O], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [O], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que M. [A] [K], en qualité de gérant de la SARLU L’OUSTAOU, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 30.20 € T.T.C., le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
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