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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, conference, 29 mars 2018, n° 2016F00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2016F00111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE RICHARD c/ SOCIETE CHIMIQUE D'ETUDES POUR L'APPLICATION DES LIANTS ET PRODUITS SPECIAUX SCALP, AKZO NOBEL DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 29 MARS 2018 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2016F00111
ENTRE :
[…] – 27710 SAINT-GEORGES-MOTEL Représentée et comparant par la SCP HUBERT – ABRY LEMAÎTRE {Evreux}, avocat
2/ EURL ENTREPRISE X 10 rue de la Couiure – 27710 SAINT-GEORGES-MOTEL Représentée et comparant par la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE (Evreux), avocat
PARTIES EN DEMANDE, d’une part,
ET :
1/ SAS SOCIETE CHIMIQUE D’ETUDES POUR L’APPLICATION DES LIANTS ET PRODUITS SPECIAUX {SCALP)
[…]
Représentée par Maître WETZEL (Paris) ayant comme correspondant la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO (Evreux)
Comparant par Maître WETZEL, avocat
2/ SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION
[…]
Représentée par la SCP SOULIE COSTE-FLORET (Paris) ayant comme correspondant Me FERIAL (Evreux) |
Comparant par Maître ZOHAIR, avocat
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocais des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
La SCI IMMOBILIER LR et l’EURL ENTREPRISE X, par acte d’Huissier de Justice séparés en date des 13 et 21/06/2016, ont fait attraire par-devant ce Tribunal d’une part la SAS SCALP et d’autre part la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION, aux fins comme il est dit en cet acte :
tt CONDAMNER la Société AKZONOBEL à restituer à l’ENTREPRISE X la somme de 428,00 € HT correspondant au prix d’achat du produit vicié ;
«t
& CONDAMNER in solidum la SCALP et la Société AKZONOBEL à verser à la SCI LR la somme de 48 864,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations
causées à l’enduit par le produit vicié ;
CONDAMNER in solidum la SCALP et la Société AKZONOBEL à verser à la SCI LR la somme de 16082,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations causées aux joints des terrasses par le produit vicié ;
ut
& CONDAMNER in solidum la SCALP et la Société AKZONOBEL à verser à l’ENTREPRISE X la somme de 480,00 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’expertise amiable qu’elle a été contrainte d’engager :
&
{DIRE et JUGER que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
«
& CONDAMNER in solidum la SCALP et la Société AKZONOBEL à verser à la SCI LR et à l’ENTREPRISE X la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
«
{ CONDAMNER in solidum la SCALP et la Société AKZONOBEL aux entiers dépens ;
«
{ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Vu les conclusions de la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION du 18/11/2016.
Vu les conclusions de la Société Immobilière LR et de la SARL ENTREPRISE X du 04/07/2017.
DISCUSSIONS
Pour le nettoyage de l’ensemble des murs extérieurs de la maison, de la dépendance et des murs d’enceinte de la propriété, Mr X, gérant de la SCI LR et de la SARL X, a fait appel à son fournisseur habituel la SAS SCALPEL à Dreux qui en la personne de Mme Y lui a conseillé l’application sur les surfaces à traiter du produit « RENOV EXPRESS » du fabricant AZONOBEL.
Pour ce faire, Mr X fera l’acquisition le 31/03/2015 de 5 bidons de 20 litres de produit &« RENOV EXPRESS » auprès de son fournisseur AKZONOBEL suivant facture n°50 288 076.
Une semaine après application du produit par l’entreprise X en Mai 2015, ce dernier constatera… un décollement et un efrittage de l’enduit existant induisant une destructuration générale de l’ouvrage.
Malgré plusieurs réclamations verbales de Mr X à son fournisseur, avec des promesses de ce dernier d’un règlement en interne de ce problème et, suite à l’inaction de la SAS AKZONOBEL, la SAS X par courrier recommandé au 20/08/2015 et 03/09/2015, provoquera une réunion d’expertise avec son assureur le 05/10/2015 sur site, et ce en la présence de la SAS AKZONOËBEL en la personne de Mr Z, de Mme A de la SAS SCALPEL (fabricant du produit), de Mr B, chef des ventes de la société SIKKEN et de l’expert de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE de Evreux.
À l’issue de cette réunion, aucun accord amiable ne sera trouvé et l’expert conclura « à une dégradation certaine de l’ouvrage après application du produit RENOV EXPRESS sur les surfaces traitées » étant probablement due à :
+ Soit un problème d’application
Soit un problème sur le lot du produit
+ Soit l’utilisation d’un produit nadapté
+ Soit une mauvaise réaction chimique.
Pour la demanderesse, le produit a été parfaitement appliqué suivant les prescriptions du fabricant dument respectées et il ne fait aucun doute que la dégradation des surfaces traitées est la conséquence du traitement appliqué aux surfaces existantes du mur, et que de fait, ilne pourrait s’agir que d’un vice de conception du produit « RENOV EXPRESS » et, en conséquence, le préjudice subi impose la réparation totale des surfaces lésées par le produit,
2
soit Un ravalement général des façades suivant devis de réparation de 48 864,20 euros TTC ainsi que la réparation des joints de terrasse abimés suite à l’écoulement du produit au sol , et ce pour Un montant de réfection de 16 082,00 euros TTC suivant devis fourni, ainsi in fine la prise en charge des frais d’expertise amiable pour un montant de 480,00 euros.
Pour la défenderesse, la SARL X n’apporte pas la preuve qu’elle a bien utilisé le produit t&@RENOV EXPRESS » et de fait on ne saurait parler de vice de conception du produit dans la mesure OU Mr X n’était pas en mesure le jour de l’expertise de présenter les bidons vides Utilisés pour le dit traitement ; empêchant de là l’identification des lots et in extenso sa traçabilité.
D’autre part, la défenderesse insiste sur la fiche technique du produit qui préconise avant toute application du produit de procéder à des essais par échantillonnage, et ce afin d’éviter tout problème en présence d’enduit existant de mauvaise qualité.
De même, il est préconisé après application du « RENOV EXPRESS » de ne pas rincer les surfaces traitées, ce qui a été fait par la SARL X 5 heures après traitement. Là encore non- respect des procédures.
Pour les défenderesses, l’aspect visuel à ce jour de l’enduit après traitement, résulte d’un nettoyage à forte pression avec un matériel type Karcher.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Atiendu que suite à la disparition des bidons « RENOV EXPRESS » utilisés par la SARL X pour le traitement des murs de sa propriété, empêchant de surcroit le repérage des lots utilisés, ainsi que la traçabilité du produit.
Attendu que les précautions d’usage et d’application du produit n’ont pas toujours été respectées [essais préalables et non rinçage des surfaces après traitement).
Le Tribunal ne pourra retenir la responsabilité de la SAS SCALP et la SAS AKZONOBEL sous la forme d’un vice de conception du produit, ne pouvant tracer le produit dans sa fabrication (non connaissance des lots incriminés), et aussi par le non-respect des procédures de mise en oeuvre du produit tel que défini par la fiche technique du « RENOV EXPRESS ».
Attendu que des questions subsistent suite aux conclusions de l’expertise amiable sur «l’utilisation d’un produit inadapté », et sur « une mauvaise réaction chimique ».
Le tribunal se trouve dans l’obligation de recourir à une mesure d’instruction : en l’occurrence, une expertise aux frais avancés de la SARL X et de la SCI LR, s’avère nécessaire car des contestations et une consultation prévues respectivement aux articles 249 et 256 du CPC ne pourraient suffire à éclairer la religion du tribunal: afin de définir par prélèvement et analyse en labo la composition de l’enduit existant et d’établir la compatibilité du produit « RENOV EXPRESS » avec la formulation à ce jour de l’enduit existant du mur (prélèvement d’enduit existant sur un mur non traité avec « RENOV EXPRESS ».
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de recourir préparatoirement à une expertise.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Avant dire droit au fond, commet Monsieur C D – laboratoire SGS Multilab – Technopôle du Madirillet – […], en qualité d’expert avec mission :
+ __ Convoquer toutes les parties sur site afin de :
*__ Prélever Un échantillonnage (3 prélèvements) de l’enduit existant du mur de la propriété de Mr X sur une surface de façade non traitée par la SARL X en mai 2015.
| F
Faire réaliser par le laboratoire spécialisé IREF à PARIS, {ou labo autre de technicité équivalente) une étude granulométrique du matériau extrait, ainsi que la formulation des composants chimiques de ce même matériau.
+ Demander à la SAS SCALP la formulation exacte du produit « RENOV EXPRESS ».
° A l’appui de ces documents, déterminer la compatibilité chimique et structurelle de l’enduit existant avec la formule du produit &« RENOV EXPRESS ».
+ _Conciure au vu de ces analyses, si l’enduit existant était structurellement de qualité suffisante pour subir un traitement du type « RENOV EXPRESS », et si une réaction chimique inopportune ait pu se produire au vu des formulations respectives de chaque matériau (enduit existant et produit « RENOV EXPRESS ».
Dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du Greffier de ce Tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et dresser de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties.
Dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations avant le 30 juillet 2018, date de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le Président du Tribunal de Commerce de céans, sur demande de l’expert.
Dit que la SCI IMMOBILIERE LR et l’EURL ENTREPRISE X devront consigner, au greffe de ce Tribunal, sous un mois, une provision de 2.500 £uros chacune, à valoir sur la rémunération de l’expert, à défaut de quoi, il sera passé ouire.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magjistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Réserve les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 143€79.
Conformément à l’article 153 du NCPC, renvoie d’ores et déjà la cause à l’audience de mise en état du lundi 15 octobre 2018 à 14h30. |
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 18 janvier 2018, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président de l’audience, M. Gérard SARREAU et Mme Nathalie HILLERAUD, Juges, et Me Françoise de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Gérard SARREAU, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD étant empêché, et par le Greffier, Me Françoise de JUNNEMANN.
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