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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 26 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 68880 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02 |
| Référence INPI : | D19970431 |
Sur les parties
| Parties : | ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN (Ste) et BODUM FRANCE (SA) c/ FRANCE DIRECT (SA) et HEDWILL GILDO PASTOR CENTER (Ets, Monaco) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 26/04/96, la Sté ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN et la Sa BODUM FRANCE ont assigné la Sté FRANCE DIRECT SERVICE et les Etablissements HEDWILL aux fins de voir le Tribunal les condamner pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale concernant un modèle de cafetière. MARTIN et BODUM FRANCE demandent au Tribunal : Valider la saisie contrefaçon pratiquée le 12/04/96 chez la Sté FRANCE DIRECT SERVICE. Dire et juger que le modèle de cafetière CHAMBORD, propriété de la Sté des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN, bénéficie de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment de la première partie sur le droit d’acteur et du livre V de la deuxième partie sur les dessins et modèles. Dire et juger que la Sté FRANCE DIRECT SERVICE et HEDWILL se sont rendues coupables de contrefaçon et les condamner in solidum à payer chacune à la Sté des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN et la Sa BODUM FRANCE une somme de 300.000 F à titre de D.I. Dire et juger que la Sté FRANCE DIRECT SERVICE et HEDWILL se sont également rendues coupables de concurrence déloyale et para sitisme économique les condamner in solidum chacune à indemniser la Sa BODUM FRANCE du préjudice commercial subi qui peut être évalué à la somme de 1 356 000 F et qui sera allouée à titre de D I une somme de 300.000 F. Du chef du parasitisme économique, condamner in solidum la Sté FRANCE DIRECT SERVICE et HEDWILL à payer à la Sa BODUM FRANCE la somme de 400.000 F à titre de D.I. Ordonner aux défenderesses l’arrêt de toute fabrication, exportation, importation, offre à la vente de tout article contrefaisant et ce, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée 15 jours après la signification du jugement à intervenir. Voir ordonner en outre et sous même astreinte de 1.000 F par jour de retard, la remise par les Sté FRANCE DIRECT SERVICE et HEDWILL de l’ensemble des modèles contrefaisants en quelque lieu qu’ils se trouvent, la dite remise devant s’effectuer dans les 15 jours de la signification du jugement. Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les trois journaux au choix des demanderesses et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 30.000 F. Vu l’urgence, ordonner l’exécution provisoire.
Condamner les défenderesses aux entiers dépens comprenant les frais de saisie- contrefaçon ainsi qu’à 30.000 F au titre de l’article 700 NCPC. Puis, par conclusions au 4/12/96 : La Sté des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN et la Sa BODUM FRANCE demandent que les Sté FRANCE DIRECT SERVICE et HEDWILL soient déboutées de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions au 14/05/97 : La Sté des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN et la Sa BODUM FRANCE demandent que leur soit donné acte de leur désistement d’instance à l’égard de la Sté FRANCE DIRECT SERVICE. les Sté FRANCE DIRECT SERVICE et HEDWILL opposent la demande suivante : Sur l’action en contrefaçon, Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Sur l’action en concurrence déloyale, le parasitisme économique. Prononcer la mise hors cause de la Sté HEDWILL. Condamner les demanderesses à payer à la concluante 15.000 F au titre de l’article 700 NCPC et aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES. LES ANCIENS Ets MARTIN et BODUM FRANCE exposent au Tribunal : Que la société MARTIN a créé en 1950 son modèle de cafetière CHAMBORD qui a eu un très vif succès et a été considéré comme une création originale et nouvelle des temps modernes. Ce modèle de cafetière se caractérise par un vase en verre cylindrique transparent avec bec verseur et couvercle métallique muni d’un piston équipé d’un filtre, l’ensemble reposant dans un panier constitué de quatre plats métalliques chromés (reliés par une bague horizontale de même nature) formant pieds à leur base et muni d’une poignée en bakélite noire. La pression exercée sur le piston en position haute permet, au moyen du filtre, de séparer le marc de café de la boisson ainsi préparé, le marc se trouvant repoussé au fond du vase. Les demanderesses poursuivent en précisant que ce modèle est digne de bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 sur le droit d’auteur telle que codifiée dans la
Première Partie du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que de la protection de la loi du 14 juillet 1909 telle que codifiée dans le livre V de la Deuxième Partie du même code. Ce modèle a été déposé par la société MARTIN le 13 avril 1970 auprès de l’I.N.P.I. (Institut National de la Propriété Intellectuelle) à titre de dessins et modèles sous les N 68.880 et 68.881 pour une variante. Le certificat d’identité du modèle N 68.880 est versé aux débats ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 17 mai 1990 qui condamnait pour contrefaçon et concurrence déloyale la société IKEA sur action des ANCIENS Ets MARTIN pour la commercialisation d’une cafetière en provenance de TAÏWAN. Dans le présent litige, MARTIN et B ont été informés par un client de la vente par correspondance d’un modèle de cafetière dans le catalogue « CUISINES ET ASTUCES ». Sur ordonnance en date du 12 mars 1996 de Monsieur le Vice Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, une saisie contrefaçon a été effectuée chez CUISINES ET ASTUCES qui est l’enseigne de FRANCE DIRECT SERVICE. Le procès verbal de cette saisie (versé aux débats) dressé le 12 avril 1996 atteste que 32.504 exemplaires du modèle contrefait auraient été acquis auprès de la société HEDWILL située à MONACO suivant les factures des 11 octobre 1995 et 8 février 1996 et 14.873 cafetières contrefaites auraient également été offertes en cadeaux. C’est donc en constatant cette contrefaçon que les demanderesses ont intenté la présente action devant le Tribunal, la Sté des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN au titre du préjudice de la contrefaçon et B au titre de concurrence déloyale. Ayant appris la mise en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de GRASSE de la société FRANCE DIRECT SERVICE avec un passif très important, les demanderesses se sont désistées de leur action contre cette société, mais ont maintenu leurs demandes contre HEDWILL. Dans leur plaidoirie, MARTIN et B rappellent : 1 – Sur la confaçon : Que celle-ci s’apprécie suivant les ressemblances (citant à ce titre la jurisprudence) et non les différences comme HEDWILL l’expose dans sa défense. Celles-ci sont d’ailleurs mineures suivant les demanderesses. L’impression extérieure des deux cafetières est la même et les petits détails qui les différencient ainsi que les matières moins couteuses (couvercle en plastique au lieu de métal) ne constituent pas des critères permettant d’écarter la contrefaçon. Au contraire, l’utilisation de matière moins nobles aggrave cette contrefaçon par dépréciation.
Un précédent jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 3 juin 1996 a alloué 220.000 F de D.I. pour 240 exemplaires contrefaits. LA SOCIETE DES ANCIENS Ets MARTIN insiste sur le fait que ce n’est pas le système de fonctionnement par piston qui est l’objet de la procédure, mais l’aspect général du modèle contrefait et que contrairement aux dires de la défense, la contrefaçon n’est pas fonction du prix : en effet, l’objectif du contrefacteur est de faire l’économie des frais de création et de lancement ce qui lui permet de pratiquer des prix plus bas. Là encore, les demanderesses citent la jurisprudence au soutien de leur argumentation. LA SOCIETE DES ANCIENS Ets MARTIN, se référant à la jurisprudence, considère que les 250.000 exemplaires diffusés par le catalogue « CUISINES ET ASTUCES » pour un produit de qualité très inférieure, a dégradé son image de marque et constitue une atteinte à la valeur d’un élément de son patrimoine. Sa commercialisation l’a de plus privée des redevances qu’elle était en droit de percevoir ; LA SOCIETE DES ANCIENS Ets MARTIN chiffre son préjudice à la somme de 300.000 F. 2 – Sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique. La pratique de vils prix par HEDWILL engendre une concurrence déloyale dont a été victime la société BODUM. FRANCE DIRECT SERVICE commercialise sa cafetière au prix de 99, 90 F et HEDWILL à 13 ou 15 F alors que le modèle CHAMBORD de B est vendu au prix moyen de 275 F et 179 F pour des promotions. Cette différence cause une certaine suspiçion de la clientèle B qui peut penser à de circuits commerciaux discriminatoires. D’autant que HEDWILL comme B s’adressent à une clientèle de détaillants : il y a donc bien également une situation du concurrence déloyale. B soutient que HEDWILL a commercialisé au minimum 32.000 exemplaires (ce qui relève du P.V. de saisie) et qu’elle n’a pas apporté la preuve de l’arrêt de la commercialisation ni du devenir du stock. Le catalogue de « CUISINES ET ASTUCES » ayant été diffusé à 250.000 exemplaires, le trouble commercial ainsi créé est important. B dégageant une marge de 65.87 F par cafetière, compte tenu des 20.589 cafetières vendues par FRANCE DIRECT SERVICE, c’est un préjudice que cette société évalue à 1.356.000 F pour lequel elle demande ce montant en dommages et intérêts. B fait également valoir auprès du Tribunal que de jurisprudence constante : "il y a faute engageant la responsabilité dans les termes de l’article 1382 du Code Civil à s’appuyer sur les initiatives et les efforts d’un concurrent pour entamer ses positions commerciales.
Ainsi, HEDWILL s’est exonéré des dépenses de publicité, prospection et promotion que B a assurées : cette société verse aux débats quelques factures publicitaires au soutien de sa thèse. Enfin, B faisant de nouveau référence à la jurisprudence, chiffre à 400.000 F sa demande contre HEDWILL au titre de parasitisme économique. La société FRANCE SERVICE DIRECT et la Sa HEDWILL répliquent : En premier lieu, qu’elles ont cessé leurs agissements concernant le modèle objet du litige dans un esprit commercial et sans chercher à savoir s’il était effectivement protégé, ceci dans un comportement de bonne foi. FRANCE SERVICE DIRECT et HEDWILL prétendent que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et que la cafetière incriminée présente de nombreuses différences avec le modèle prétendu copié : Ainsi : matière, couleur et forme du couvercle de la cafetière HEDWILL différentes ; poignée différente ; pieds et bague horizontale différents ; proportions des éléments composant la cafetière HEDWILL différents du modèle BODUM. Les défenderesses maintiennent que la vague ressemblance entre les deux modèle se justifie par leur destination et leur usage. Elles ajoutent que, selon la jurisprudence qu’elles citent, que seuls sont retenus comme critères de contrefaçon, les prix de vente comparés des modèles : or, dans la présente procédure, le modèle HEDWILL ne coute que 99, 00 F et est même parfois offert. Le modèle CHAMBORD de chez B, d’un prix beaucoup plus élevé, ne peut s’adresser à la même clientèle et le public ne peut les confondre. FRANCE SERVICE DIRECT et HEDWILL estiment donc que les faits avancés par les demanderesses ne sont pas constitués. Elles remarquent que les 300.000 F de D.I. demandés par MARTIN et B ne sont le produit d’aucune justification, telle que baisse du chiffre d’affaires, et que la demande d’astreinte ne se justifie plus puisque la commercialisation, comme il est dit plus haut, a cessé. Quant à la concurrence déloyale et au parasitisme pour lesquelles B demande 1.356.000 F, HEDWILL rappelle que c’est FRANCE DIRECT SERVICE qui assurait la commercialisation et que HEDWILL ne faisait que fournir des produits sans intervenir dans le secteur concurrenciel de B.
En conséquence, HEDWILL estime devoir être mis hors de cause de ces chefs de demandes, MARTIN et B devant être déboutés de leur action et condamnés à payer 15.000 F au titre de l’article 700 NCPC.
DECISION Attendu que les sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN et BODUM FRANCE ont déclaré se désister de leur action contre FRANCE DIRECT SERVICE, le Tribunal en prendra acte. 1 – Sur la contrefaçon, la concurrence déloyale et le parasitisme économique. Attendu que les demanderesses ont communiqué le certificat d’identité établi par I.N.P.I. et sa prorogation qui protège le modèle de cafetière CHAMBORD des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN ; Que les sociétés demanderesses, ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN et BODUM FRANCE présentent au Tribunal trois chefs d’accusation contre la société HEDWILL, contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme économique. Attendu qu’à l’audience du juge Rapporteur, les deux modèles de cafetières, l’une en provenance de B, appellée CHAMBORD et l’autre, en provenance de HEDWILL, ont été présentées. Que ces deux modèles de cafetières sont d’un principe de fonctionnement identique qui est le suivant : Dans un vase en verre transparent dans lequel circule verticalement, sous la pression de la main exercée sur le bouton fixé en haut d’une tige traversant le couvercle, un piston équipé d’un filtre permet de séparer le marc du café en le confinant au fond du vase. Que ce principe, comme le font remarquer les demanderesses, ne constitue pas l’objet du litige. Que par contre, les deux modèles présentés sont de dimensions très comparables et la corbeille métallique qui entoure le vase en verre est constituée de plats d’apparence chromés ayant la même disposition. Que le modèle CHAMBORD des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN bénéficie de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle comme l’attestent les documents versés à ce titre aux débats par les demanderesses ;
Attendu que la cafetière distribuée par HEDWILL présente dans son ensemble un dessin très proche de celui du modèle CHAMBORD dont elle ne diffère que par de menus détails tels que la crosse en haut de la poignée, la forme des pieds métalliques, le cerclage du haut du panier ajouré et la matière constituant le couvercle ; Attendu que pour l’acheteur moyen qui viendrait à examiner le modèle HEDWILL sans avoir sous les yeux le modèle CHAMBORD, aucune des différences précitées ne pourrait lui laisser penser qu’il s’agit d’une toute autre fabrication, le Tribunal jugera qu’il y a bien contrefaçon, les petites différences constatées n’ayant pour finalité que de tenter d’éviter une copie servile du modèle CHAMBORD et ainsi d’échapper aux poursuites. Attendu que la vulgarisation qui en a été faite par son prix extrêmement bas en comparaison avec le modèle CHAMBORD, voire en cadeau promotionnel, la médiocrité de sa fabrication résultant d’une qualité de l’exécution sommaire et la banalité des matières employées (couvercle en plastique) tend à dégrader la renommée d’un produit de qualité comme c’est le cas pour le modèle CHAMBORD. Attendu qu’il était parfaitement possible à HEDWILL de commercialiser toute autre forme de cafetière à piston, puisque comme il est dit plus haut, le principe n’est pas en cause ; Mais que, bien entendu, le seul intérêt que pouvait présenter la commercialisation de cette contrefaçon était de tromper la clientèle et de la détourner, par la mise sur le marché d’un produit à bas prix, dont les caractéristiques d’apparence se réfèrent de toute évidence à un produit de grande qualité ; En conséquence, Dira et jugera que le modèle de cafetière CHAMBORD bénéficie de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle ; Déboutera la Sa HEDWILL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Le Tribunal jugera qu’il y a contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme économique condamnera pour ces chefs la société HEDWILL et validera la saisie contrefaçon pratiquée le 12/04/96 chez FRANCE DIRECT SERVICE. 2 – Sur le montant des demandes au titre du préjudice commercial, des dommages et intérêts et du parasitisme économique. Attendu que B fonde sa demande de 1.356.000 F au titre du préjudice commercial sur le prix de vente de sa cafetière auprès des distributeurs, soit 65, 87 F ; Attendu toutefois qu’elle ne fait pas état d’un fléchissement de ses ventes sur ce produit qui pourrait être dû à cette concurrence ;
Qu’il est de plus certain que la différence de prix au détail entre les deux types de cafetières ne permet pas de penser que la diffusion aurait pu être aussi importante avec le modèle CHAMBORD ; Le Tribunal n’accédera pas à la totalité de la demande de B, mais tenant compte du fait que le modèle contrefait état vendu 99, 90 F par « CUISINES ET ASTUCES » et le modèle CHAMBORD au prix moyen suivant les distributeurs de 200, 00 F, accordera à ce titre à B une somme forfaitaire en rapport avec ces deux prix, soit 680.800 F qui seront à la charge de HEDWILL. Les demandes de dommages et intérêts formulées par MARTIN et B à divers titres seront accordées par le Tribunal pour l’ensemble de ces demandes à hauteur de 300.000 F au bénéfice de chacune de ces deux sociétés et supportées par la Sa HEDWILL. Il sera ordonné à HEDWILL l’arrêt de toute fabrication, exportation, offre à la vente de l’article contrefait objet du litige sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement. Compte tenu de cette disposition et du fait que HEDWILL s’est engagé à cesser la commercialisation du modèle contrefait, le Tribunal ne donnera pas suite à la demande formulée par MARTIN et B à propos des stocks. Enfin, la décision du présent jugement sera publiée dans trois journaux au choix des demanderesses, le coût de chacune de ces insertions ne devant pas dépasser la somme de 30.000 F HT. L’exécution provisoire sera ordonnée et la Sa HEDWILL sera condamnée à 20.000 F HT au titre de l’article 700 NCPC et aux entiers dépens. DECISION. Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Prend acte du désistement d’instance des sociétés ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN et BODUM contre FRANCE DIRECT SERVICE. Dit que le modèle de cafetière CHAMBORD, propriété des ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN bénéficie de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle ; Dit que la Sa HEDWILL s’est rendue coupable de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme économique et la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Valide la saisie arrêt pratiquée le 12/04/96 chez FRANCE DIRECT DISTRIBUTION ;
Condamne la Sa HEDWILL à payer les sommes suivantes : Au titre du préjudice commercial : 680.000 F à la société BODUM FRANCE ; Au titre de dommages et intérêts : 300.000 F aux ANCIENS ETABLISSEMENTS MARTIN ; 300.000 F à la Sa BODUM FRANCE ; Ordonne à la Sa HEDWILL l’arrêt de toute fabrication, exportation, importation, offre de vente de l’article contrefait objet du litige sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement ; Ordonne la publication de la décision du présent jugement dans trois journaux au choix des demanderesses et aux frais de la Sa HEDWILL, chacune de ces insertions ne devant pas dépasser le coût de 30.000 HT ; Ordonne, vu l’urgence, l’exécution provisoire du jugement ; Condamne la Sa HEDWILL à payer la somme de 20.000 HT en application des dispositions de l’article 700 NCPC ; Déboute les parties de plus amples demandes ou contraires ; Condamne la Sa HEDWILL aux entiers dépens.
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