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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 9 déc. 2016, n° 2016F00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2016F00670 |
Texte intégral
2016F00670 – 1634400008/1
COPIE dee
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
09/12/2016 jugement du NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE
N° Procédure : 2016RJ89 Affaire : redressement judiciaire : La SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE – GEN
Audience de chambre du conseil du 25 novembre 2016 à laquelle siégeaient
Président : – Monsieur Carl CHAPUIS, Juges : – Monsieur Michel GALLON- Monsieur Hughes HORTEFEUX Greffier : – Madame Roselyne PEYROCHE
En présence de : Monsieur AF AG-MULLER, Procureur de la République, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal
(article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Monsieur Carl CHAPUIS, Président et Maître S T Greffier associé,
Ont comparu en chambre du conseil du 25 novembre 2016 : Pour la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE -GEN dont le siège social est […] » Maître Sophie REYGROBELLET avocat du barreau de Lyon. » Et Monsieur B C, délégué à la gestion journalière. Le délégué du personnel en la personne de Monsieur U-AB AC,
La représentante des salariés en la personne de Madame D E,
La SELARL I prise en la personne de Maître H I, es qualités d’administrateur judiciaire, représentée par Monsieur Frédéric Z,
La SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY es qualités de mandataire judiciaire,
Candidat à la reprise :
Monsieur L X, en personne, assisté de son conseil Maître Julien CAUSSE du cabinet LABONNE & ASSOCIES.
Les offrants : Monsieur F A et Monsieur U-AA W, G FINANCE, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
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Aucun cocontractant visé aux dispositions de l’article R 642-7 du Code de Commerce n’a été
convoqué, l’offre initiale présentée par Monsieur X ne reprenant aucun contrat existant.
Jugement arrêtant le plan de cession 1 – RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE dont le siège est Zone industrielle des Bonnes – 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON, a fixé provisoirement la date de
cessation des paiements au 4 août 2016 et autorisé une poursuite d’activité en période d’observation jusqu’au 30 mars 2017.
Ce jugement a nommé : » Monsieur Bernard GODEFROI, en qualité de juge commissaire,
+ La Selarl MANDATUM prise en la personne de Maître Raphael PETAVY, en qualité de mandataire judiciaire,
et a nommé la Selarl I & ASSOCIES prise en la personne de Maître H I, en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Lorsque la société PREFARAILS a repris l’activité de la société ESCOM, afin d’assumer la transition entre l’ancienne technologie à base de poteau en acier et la nouvelle, elle comptait sur la réalisation d’un contrat conclu entre la société ESCOM et la Société EDG destiné à l’éclairage public en Guinée Conakry.
Ce contrat d’un montant de 2,5 millions d’euros devait assurer le volume d’activité des deux années suivant la reprise et devait dégager une bonne rentabilité ;, mais ce contrat n’a pas été mis en application en dépit des taxes et impôts d’enregistrement payés par ESCOM au fisc guinéen et est toujours en cours de résiliation de litige avec l’état guinéen.
D’autre part, l’offre commerciale de l’activé pylône a été « recarrossée » en valorisant la production de livrables de grandes hauteurs (100 mètres et plus) à destination des pays d’Afrique Francophone qui s’équipent de réseaux GSMA4G. GEN a ainsi signé un contrat avec
CITCC, filiale de Chinese Telecom, pour la fourniture et la livraison de 11 pylônes de 100 mètres en Côte d’Ivoire.
La gestion de ce contrat a été entravée notamment par la difficulté de lever les garanties bancaires de remboursement d’acompte, GEN n’ayant pas pu présenter d’actif foncier en garantie. En effet la levée d’option du crédit-bail, négociée avec le SYDDEC et présentée devant le tribunal de commerce lors de la cession, avait été volontairement bloquée par PREFARAILS pour un problème de surface de terrain qui a finalement accepté la levée d’option d’achat de l’immeuble situé à Lempdes sur Allagnon et ainsi devenir officiellement propriétaire.
En conséquence, les comptes annuels 2014 et 2015 reflètent les difficultés :
» 2014 – CA : – 718.973 € – Perte : 321.000 €. » 2015 – CA : 1.136.375 € – Perte : 473.896 €.
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L’entreprise n’a pas été bénéficiaire depuis sa création et ce, pour de multiples raisons et en particulier :
Y Difficultés du marché,
V – Coûts de développement importants,
V Charges sociales importantes,
V Contrats initiés non aboutis.
v Activité historique d’ESCOM déficitaire depuis des années,
Y Faiblesse de son chiffre d’affaires avant même la reprise due notamment à la conjoncture et à la non attractivité de ses prix sur le marché,
Y Dépenses importantes liées aux obligations de maintien de l’emploi par la reprise,
v Contrats non aboutis,
Dès l’ouverture de la société le dirigeant représentant l’actionnaire de la société a confirmé à l’administrateur judiciaire son souhait de rechercher toute solution de redressement. Un appel d’offre a été lancé en vue de rechercher tout candidat qui serait à même de proposer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession.
Un mailing a été adressé à une vingtaine d’avocats spécialisés en droit des affaires ou
experts comptables, susceptibles de connaître des clients intéressés par le projet ainsi qu’à des professionnels du métier.
Les caractéristiques essentielles de l’entreprise ont été déposées au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay par courrier en date du 7 octobre 2016.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 25 octobre 2016.
Les entreprises m’ayant contacté sont les suivantes par ordre alphabétique :
ee pay DÂTE DU – ec, […] Monsieur J K Engagement de […] octobre 2016 | adressé le 20 octobre 2016. […]
G FINANCE Monsieur U V W
100 avenue V Blanc Pris avant le RJ ËQÈÊÎËTÊË gââgpÿgâÿëïahte 94210 LA VARENNE-SAINT – ' HILAIRE Monsieur L X […] 2016 | Dossier remis le 14 octobre […] . . R Engagement de confidentialité Monsieur M N 21 octobre 2016 adËeËsé le 24 octobre 2016. Engagement de confidentialité et A F dyocumepts demapdçs œ_tournes à ; – l’administrateur judiciaire le 19 70 avenue de la Liberté 12 octobre 2016 octobre 2016 […]
Dossier de présentation adressé le 19
octobre 2016.
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L’administrateur judiciaire a reçu dans le délai fixé, une seule offre de reprise par voie de
cession déposée par Me Julien CAUSSE, Selarl LABONNE & ASSOCIES, conseil de Monsieur L X.
L’administrateur judiciaire a reçu de la part de Monsieur F O et de G FINANCE deux lettres d’intention confirmant leur intérêt pour une reprise des titres de la société GEN ESCOM en vue du dépôt d’un plan de redressement.
En cet état l’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 25 novembre 2016 pour examen des offres déposées.
La SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE -GEN , le délégué du personnel, la représentante des salariés et les candidats à la reprise ont été convoqués à ladite audience.
La SELARL I prise en la personne de Maître H I es qualités, la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY es qualités, monsieur le juge- commissaire et monsieur le Procureur de la République ont été avisés de l’audience.
L’administrateur judiciaire a alors adressé à Monsieur F O et Monsieur U-AA W représentant G FINANCE, un courrier demandant que lui soit confirmé l’avancée des discussions avec la société PREFERAILS concernant la cession de ses titres pour 1 euro ainsi que sur l’abandon de ses comptes courants d’associés.
Des précisions ont également étaient demandées sur les caractéristiques des sociétés qui seront constituées pour les besoins de la reprise :
Nom, raison sociale,
Adresse du siège futur,
Identité, date de naissance et adresse des associés, Nom du futur dirigeant.
L’administrateur judiciaire a insisté sur la nécessité que lui soit communiqué des lettres d’évidence des fonds permettant de financer le besoin en fonds de roulement et le financement de l’opération ainsi qu’une documentation prévisionnelle d’activité et de financement se composant de :
compte d’exploitation établi sur trois années, plan de financement sur trois années, prévisionnel de trésorerie sur trois années,
Proposition de plan de redressement sur une durée maximum de 10 années.
L’administrateur judiciaire a ainsi demandé que les engagements de maintien de l’emploi soient pris par les investisseurs potentiels.
L’administrateur judiciaire a reçu le 21 novembre 2016, un projet de rachat de la part de Monsieur U-AA W (annexe 1) dans lequel la société G FINANCE n’apparait plus. Le projet industriel reprend les principaux axes de l’offre qui avait été déposée par PREFARAILS en 2013 lors de la reprise de la société.
Monsieur U-AA W précise que son projet permettra la reprise de 8 contrats de travail sur les 10 existants.
Il est annoncé un investissement de 2 M€ sur 4 ans sans que je ne dispose d’aucun document permettant de crédibiliser la capacité de Monsieur U AA W à disposer
des fonds. (Z
Z -
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De plus les éléments prévisionnels sont réduits à un simple tableur Excel faisant apparaitre les recettes et les charges prévisionnels de la société.
Il semble enfin qu’aucun accord n’ait été trouvé avec la société PREFARAILS concernant une cession des parts sociales de la société.
Face aux incertitudes et aux nombreux manques de précisions et d’éléments qui auraient permis de crédibiliser ce projet, il n’est pas envisageable qu’un plan de continuation puisse être déposé dans un délai compatible avec la capacité de financement de la poursuite d’activité de la société GEN ESCOM.
Le 22 novembre 2016, l’administrateur judiciaire a reçu le courrier électronique suivant de Monsieur F A :
« Je vous prie de nouveau de m’excuser pour ce retard, mon avocat ne vous a effectivement pas contacté car il n’était pas disponible.
Je tiens également à vous informer que nous nous présenterons ce vendredi 25 avec tous les documents nécessaires et nous défendrons notre offre directement. »
Dans ces conditions et ne disposant d’aucune information sur un éventuel accord entre la société PREFARAILS et Monsieur F A, il m’apparait impossible qu’un plan de
continuation puisse être déposé en respectant les contraintes liées au financement de la procédure.
De plus, il convient de préciser que ces deux candidats repreneurs ont entrepris des démarches antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et onteu accès à l’ensemble des informations nécessaires par le biais d’une data room mis en place par la société GEN ESCOM dans le but de trouver un cessionnaire.
Le 24 novembre 2016 la SELARL I a déposé au greffe de ce tribunal l’offre de reprise améliorée de Monsieur L X ainsi que son rapport tendant au maintien de l’activité de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE – GEN, rapport ci après reproduit :
1.1 Communication du rapport
Le présent rapport est communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux autorités et personnes suivantes en vue de leur information et de leur consultation, conformément à l’article L 626-8 et L642-2 alinéa 4 du Code de commerce :
+ À la société débitrice représentée par Monsieur P Q, en qualité de dirigeant de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE – GEN,
» Aux délégués du personnel Monsieur U AB AC et Madame D E,
+ au mandataire judiciaire : la Setarl MANDATUM.
Ce rapport est simultanément adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du PUY EN VELAY (article L 626- 8 alinéa 2 du code de Commerce) et communiqué au ministère public en la personne de Monsieur AF AG-AH, procureur de la République (article L.626-8 alinéa 3 du code de Commerce).
L’offre est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Elle est notifiée, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le débiteur relève.
1.2 – Recevabilité de l’offre %
£.
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Il a été précisé aux candidats repreneurs, dès l’obtention du dossier de présentation, que la recevabilité de leur offre pourra être rejetée par le tribunal dès lors que l’une de ces 3 conditions n’était pas remplie :
+ – Fourniture d’une caution bancaire ou d’un chèque de banque garantissant le prix de cession,
+ – Fourniture d’une attestation justifiant de l’indépendance du candidat, » Levée des conditions suspensives éventuelles au plus tard le jour de l’audience
d’examen des offres de reprise. 2 – OFFRE DE Monsieur L X 2.1 – Présentation du candidat
[…]
L’offre est déposée par Monsieur L X demeurant à CLERMONT-FERRAND (63000), 16 rue d’Aulteribe pour le compte d’une société à constituer, la SAS HB TOWERS,
société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros entièrement détenu par Monsieur X.
Monsieur L X est né le […] à Y, de nationalité française, marié, 3 enfants.
Il est salarié de la SAS GEN depuis le 19 décembre 2011 et occupe actuellement le poste de Responsable du bureau d’études.
Depuis 2015, Monsieur X suit au sein de l’ESC de Clermont Ferrand une formation en
vue de l’obtention d’un double diplôme « Executive Master Management/MBA avec option Entreprenariat et création de Startup.
2.1.2 – Indépendance du repreneur au sens de l’article L642-3 du Code de commerce.
L’offrant a fourni en annexe de l’offre une attestions établie en conformité des dispositions de l’article L.642.1 du code de commerce. 2.2 – Présentation du projet de reprise : Monsieur X se réserve la faculté de se substituer à une société à constituer. 2.2.1 – Objectif de la reprise et du projet d’entreprise Les objectifs de l’offre sont les suivantes : – Préservation d’une partie des emplois de la SAS GEN, – Recentrer les activités de la société sur sa compétence historique et un marché à forte
valeur ajoutée : l’installation, l’amélioration, l’accompagnement et l’évolution des infrastructures des réseaux mobiles (déploiement 3 et 4 G)
2.2.2 – Prévisions d’activité, perspectives de redressement (L642-2 Il 2° C.com) et prévision de financement (L642-2 Il 2° C.com)
Retour à l’équilibre de l’activité reprise par : %
Ail.
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» – La réduction des charges de fonctionnement, + – La réduction des charges de personnel.
Le candidat repreneur a transmis un prévisionnel d’exploitation sur 3 ans ainsi qu’un plan de financement, un budget de trésorerie et un bilan prévisionnel.
Le financement de la reprise repose sur un apport personnel de Monsieur X à hauteur de 45 K€ et la mise en place d’un contrat d’affacturage permettant de faire face au financement du besoin en fonds de roulement de la nouvelle société.
Observations de l’administrateur judiciaire : lltonÿiendra que le candidat repreneur : transmette au plus tard le jour de l’audience une attestation de disponibilité des fonds. dos dite . ! 2
2.3 – Périmètre du projet de reprise (L642-2 Il 1° C.com)
2.3.1 – Biens incorporels
v la clientèle,
Y l’achalandage,
v les fichiers clients, fournisseurs et comptables,
v les différentes études,
v les archives,
v les documentations,
v les renseignements et dossiers techniques et commerciaux,
v les procédés de fabrication secrets ou non,
v les logiciels et fichiers informatiques,
v les créations protégées au titre du droit d’auteur et tous autres éléments s’y rattachant dépendant dudit fonds,
v les noms de domaines appartenant à l’entreprise,
v les sites web, les logos,
v Le nom commercial et l’enseigne,
v Les agréments,
Y Les certificats techniques,
Y Les bases de données, bases images, bases textes,
Y L’ensemble des agréments, autorisations administratives ou conventionnelles dont l’entreprise bénéficie,
V
L’ensemble des marques, droits de propriété intellectuelle, noms de domaine, licences, brevets, dessins modèles, licences d’exploitation informatique, codes sources, logiciels commerciaux et de gestion, fichiers de développement, procédés ou savoir-faire dont la société GEN est propriétaire ou titulaire.
2.3.2 – Biens corporels non nantis et non gagés
[…] ;
[…] ;
v Vireur gullco / poste à […]
l a,
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Poste à souder Filcord 353 s/c […] torc. […]
Station de soudage
Interflux visseurs
Boitier alim. Equilibreur
[…]
Ordinateur avec standard et postes téléphoniques Postes (ligne 23 du listing d’immobilisation) Moniteur + ordinateur Dell (Ligne 24) Claviers et ordinateurs (ligne 25)
Caisses métalliques
X X Y SY YC +
2.3.3 – Biens expressément exclus du périmètre de reprise
v Comptes clients, et comptes rattachés, tous autres comptes de tiers créditeurs,
Fournisseurs débiteurs,
Disponibilités,
Biens susceptibles d’être revendiqués,
Biens objet d’un contentieux,
Biens objet d’un droit de rétention,
[…],
Le bâtiment est, à ce jour, exclu de la présente offre, et ce, dans l’attente d’une valorisation précise,
Véhicule C5.
X «/p>
Le candidat repreneur souhaite que soit conclu un bail dérogatoire d’une durée de 9 mois moyennant un loyer mensuel de 1.250 € hors taxe afin de lui permettre de procéder au déménagement de l’activité dans de nouveau locaux.
2.3.4 – Contrats poursuivis (L642-2 Il 1° et L642-7 C.com)
La liste des contrats poursuivis est la suivante :
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Nature
Poursuivis
Non poursuivis
— Air Product – - |-.
Ass. lnterprbf Santé Travail
[…]
Appareîflage Àüfcmatïque hait-vis: – eau – DHL – EDF . -. te pr […]
GENERALI – Chariot .
GENERAL – responsabilité civile
GENERAL – C5 GENERALI-Multirisques GENERALI – Prévôyahœ cafires GENERALI – Mutuelle cadres -
GENERALI – Prévoyance non cadres
GENERALI- Mutuelle non cadres -- --
La Poste Lixxbail ' NefiS.fr °fañgeéïfîxe . Orange – portabié __ Orange lease – "- […] --…
Stanley – Générale de Protection
2.3.5 – Périmètre social (L 642-2 Il 5 C.com)
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2.3.5.1 – Liste des postes repris par catégories professionnelles
[…] – chef d’équipe atelier 0 1 Soudeur 0 1 Responsable Bureau d'[…]
2.3.5.2 – Droits acquis pris en charge
Reprise des congés payés, du prorata de 13°" mois acquis, des CET, RTT, heures supplémentaires …)
Observations de l’administrateur judiciaire :
La prise. en charge des congés payés, repos compensàteurs et autres. créances salariales acquises depuis le 30 septembre 2016, et non encore exigibles serait une amélioration financière de l’offre; ce type de créance ne pouvant faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance Garantie des Salaires et a yant un impact direct sur la trésorerie de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE – GEN.
2.3.6 – Des prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivants la cession (L642-2 Il 7°C.com)
Conformément aux dispositions de l’article L 642-10 du Code de Commerce, l’offrant s’engage à ne pas céder les biens repris pendant la durée fixée par le tribunal hormis les
cessions rendues nécessaires par la gestion normale de l’entreprise (notamment remplacement…).
Observation de l 'administrateur jUdiciàire° .
Votre tribunal peut eventuellement faire application des dl$p051thfl$ de l’article L.642-10 du Code de commerce. en assortissant le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des b1ens cédés.
2.4 – Modalités financières de l’offre 2.4.1 – Prix de cession (L642-2 Il 3° C.com)
2.4.1.1 – Prix de cession proposé,
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ELEMENTS . e fe PRIX Eléments incorporels 5.000 € Éléments corporels (non nantis, non gagés) 7.000 € Éléments corporels (nantis, gagés) 0 € Stock de matières premières 1.000 € Encours 7.000 € TOTAL 20.000 €
2.4.1.2 – Modalités de paiement
Un chèque de banque devrait être remis à l’administrateur judiciaire au plus tard au jour de l’audience.
2.4.2 – Méthode de valorisation des stocks et encours de production, modalités de paiements
» Stocks de matières premières : Evalué à 1.000 € en attente de valorisation consécutive à une vérification de la qualité et de l’état.
» En cours : Evalué à 7.000 €, à l’exception du marché CITCC qui ne sera pas repris par le tribunal.
2.4.3 – Transfert de sûretés (L642-12 alinéa 4 C.com)
Sans objet. 2.4.4 – Détail des charges augmentatives du prix
Reprise de congés payés acquis, 13°"* mois, CET, autres …
2.4.5 – Financement de la reprise
Le financement sera réalisé aux moyens de fonds propres et de la mise en place d’un contrat d’affacturage.
2.4.6 – Garanties apportées (L642-2 Il 6 C.com)
Observations de l’administrateur judiciaire sur les modalités financières :
L’offrant devra remettre au plus tard le jour de l 'audience d’examen des offres une caution bancaire, un chèque de banque ou des traites avalisées par un établissement bancaire du montant total du prix de cession. !
2.5 – Modalités juridiques de l’offre
2.5.1 – Date de réalisation de la cession (L642-2 Il 4 C.com®) %7
4).
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Le candidat repreneur souhaite une entrée en jouissance au 5 décembre 2016.
Observations de l’administrateur judiciaire sur les modalités juridiques :
Dans l’hypothèse où votre tribunal confierait au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession, il apparaît nécessaire que cette dernière soit confiée sous la responsabilité exclusive du cessionnaire conformement à l article L642-8 du Code de commerce)
À défaut, votre tribunal ne pourra qu autoriser avec l’ accord du proposant la conclusion d’un contrat de location gérance dans le cadre des d15p051t10n5 des articles L.642-13 à L.642-17 du Code de commerce.
L’offre ne peut être ni modrfree sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L642-1, ni. retirée. Elle lie. son auteur
jusqu’à la décision du tr1bunal arrêtant. le plan » (article L642-2 V du code de commerce). :
2.6 – Liste des conditions suspensives éventuelles
— - Obtention des concours bancaires.
Observations de l 'administrateur judiciaire sur les modalités financières :
L offrant devra confirmer au. tribunal de commerce la levee de cette condition suspensive au plus le ]OUI’ de l’audience.
3 – ANALYSE DE L’OFFRE / DES OFFRES
Au constat, partagé avec son dirigeant Monsieur P R, de l’impossibilité de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE – GEN d’assurer elle-même le redressement de l’entreprise, j’ai été amené à engager une procédure d’appel d’offres de reprise afin de limiter le risque de déperdition de clientèle.
Il convient de rappeler que selon le principe énoncé par la cour de cassation, un plan de cession d’une entreprise est une opération dont le caractère aléatoire implique l’existence d’un aléa exclusif de l’application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l’activité, par une loi d’ordre public (Cass. Com. 22/10/1996).
Au terme de l’article L.642-4 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire doit donner au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur.
L’article L.642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal retient l’offre qui permet
dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché au bien cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Z 4,
» – Sur la pérennité de l’entreprise :
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Le candidat repreneur a une parfaite connaissance de la société et de ses capacités grâce au poste qu’il occupe actuellement et connait le marché historique sur lequel est présente GEN ESCOM. Il souhaite réduire la structure de l’entreprise pour se concentrer uniquement sur ce marché sur lequel les perspectives sont à ce jour intéressante.
De plus ce projet de reprise qui peut sembler modeste parait être en adéquation avec
l’ambition du candidat repreneur ainsi que le démontre les éléments prévisionnels annexés à son offre.
» Au regard de l’emploi
Le nombre de poste préservé par le candidat repreneur est faible, seuls 4 salariés sur les 10 actuellement en contrat au sein de la société préserveront leur emploi.
Toutefois, le candidat repreneur m’a indiqué qu’il ne pouvait augmenter ce nombre au risque de remettre en cause l’équilibre de son projet.
» – Prix proposé et désintéressement des créanciers Le prix de cession global proposé s’élève à 20.000 euros.
Lors de son inventaire Me U AD AE a évalué la valeur des actifs appartenant à la société à 92.632 euros stock compris.
Si le prix proposé reste faible, il faut néanmoins tenir compte de la proposition de bail dérogatoire qui permettra à la procédure de recouvrer 11.250 euros hors taxe outre le
produit de la vente de l’immeuble appartenant à la société GEN ESCOM inscrit au bilan pour un montant de 388.085 euros.
Compte tenu de l’absence de solution alternative à l’arrêté du plan de cession proposé par le candidat repreneur permettant de préserver l’activité et malgré la faiblesse du prix de cession proposé et du nombre de salarié repris, il apparait que le prononcé d’une liquidation judiciaire ne permette pas de mieux prendre en compte l’intérêt des salariés et des créanciers. Face à ce constat, il me semble souhaitable que votre tribunal arrête le plan de cession proposé par Monsieur L X.
4 – CONCLUSION DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SUR L’OFFRE TENDANT AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE LA SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE – GEN
Votre tribunal devra compte tenu de l’ensemble des observations formulées dans le présent rapport, après avis du dirigeant de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE – GEN, des représentants de la délégation unique du personnel, du mandataire judiciaire, les contrôleurs, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire en son rapport et Monsieur
le procureur en ses réquisitions :
— - soit arrêter le plan de cession proposé,
— - soit prononcer la liquidation judiciaire de la société, aucun plan de redressement ne pouvant être envisagé.
En cas d’arrêté du plan de cession proposé, votre tribunal devra : – - autoriser une prolongation de la période d’observation de 4 mois pour me permettre de dénouer les engagements souscrits en période d’observation et d’une manière plus
générale pour apprécier les possibilités soit de l’élaboration d’un plan de redressement soit de la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, la cession
# 2,
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n’étant plus du fait de la réforme une issue de la procédure de redressement judiciaire mais un événement de la période d’observation pouvant contribuer à l’élaboration d’un plan la société n’étant, en outre, plus dissoute du fait de l’arrêté d’un plan (article 1844-7 7° du Code civil modifié).
Désigner, la ou les personnes, tenue(s) d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en chambre du conseil,
Autoriser la faculté de substitution de cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions d’article L 642-6 du Code de commerce ; l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il
a souscrits en application des dispositions de l’article L 642-9 alinéa 3 du Code de commerce,
Confier à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L 642-8 du Code de commerce ; la justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente ayant été produite par le cessionnaire,
— Autoriser l’Administrateur Judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris, selon les catégories professionnelles figurant dans l’offre, et rappeler que ce licenciement interviendra dans le délai d’un mois, à
compter du Jugement arrêtant le plan, en application des dispositions de l’article L 642-5 du Code de commerce,
Prendre acte, le cas échéant, de l’engagement du cessionnaire de prendre à sa charge, en sus du prix de cession, l’intégralité des droits acquis par les salariés repris,
— Déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité et prévoir leur cession au profit du cessionnaire en application des dispositions de l’article L 642-7 du Code de commerce,
Dire que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire,
— - Constater, le cas échéant, le transfert au cessionnaire de la charge d’un ou plusieurs crédits à compter de la date d’entrée en jouissance, en application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce,
— - Prendre acte de tous les engagements qui seront pris par écrit ou oralement par le candidat repreneur, au cours de la chambre du conseil,
— - Fixer la date d’entrée en jouissance,
Prononcer, le cas échéant, l’inaliénabilité de tout ou partie des actifs cédés pour une
durée à fixer, en application des dispositions de l’article L 642-10 du Code de commerce,
Maintenir dans ses fonctions l’administrateur judiciaire, pour les besoins de la mise en œuvre du plan.
A l’audience du 25 novembre 2016 l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de ce jour.
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Lors des débats :
Monsieur Z pour la SELARL I es qualités d’administrateur judiciaire a rappelé qu’une seule offre de cession a été déposée, que deux lettres d’intention concernant le rachat des titres dans le cadre d’un plan de redressement lui ont été soumises, il constate que seul Monsieur X, porteur du projet de cession, est présent et conclut que tout plan de redressement semble inenvisageable aucun financement n’étant apporté. Il reprend les termes de l’offre de cession déposée pour le prix de 20 000 € pour lequel un chèque de banque lui a été remis et souligne que le repreneur a une parfaite connaissance de la société et de ses capacités et qu’il entend redimensionner la structure des charges. Il émet un avis favorable audit plan de cession même si le prix est modeste précisant qu’il faut tenir compte du bail dérogatoire de 9 mois qui sera mis en place et de la vente de l’immeuble, actif important, permettant de recouvrer des fonds supplémentaires.
Le Président de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE- GEN n’a pas comparu mais par courriel il a émis ses observations sur les trois offres qui ont été reprises par son conseil à savoir que :
sur l’offre de Monsieur A F aucune information qu’elle soit financière, opérationnelle ou stratégique n’a été communiquée, qu’il conclut que l’offre de ce candidat n’est pas valable,
sur l’offre de Monsieur W U-AA qui remplace celle de G il indique que cette offre est inexistante puisque aucun financement n’est apporté,
sur l’offre de Monsieur X il souligne qu’elle a le mérite d’exister et d’être structurée, que par contre le prix proposé est fort bas et que si seules trois personnes sont reprises plus lui même cela répond à une logique d’entreprise,
Il insiste cependant sur trois points :
Le tribunal doit imposer une clause de non-revente de la future entreprise de Monsieur X, sur 24 mois, à toute entreprise liée directement ou indirectement au groupe ESCOT TELECOM,
Concernant le carnet de commandes de GEN, Monsieur X doit prester et facturer un maximum
aux clients de GEN afin de faire rentrer de la marge bénéficiaire dans l’entreprise qui bénéficiera aux créanciers,
Concernant le contrat CITCC Côte d’Ivoire il souhaite que ce contrat soit clôturé proprement à savoir que Monsieur X doit s’engager à aider à la résolution du problème pour faciliter un transfert vers un autre prestataire par le biais d’informations techniques à fournir ou dossiers à constituer,
Il en conclut que cette offre sera difficilement acceptable si ces 3 points ne sont pas acceptés par Monsieur X.
La SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître PETAVY souligne à la fois la faiblesse du prix
proposé et les emplois sauvés et s’interroge sur la solidité du projet eu égard à la fragilité du financement de l’opération.
Le délégué du personnel, entendu en ses observations, indique qu’il ne peut se positionner sur la poursuite ou la fermeture de l’entreprise.
La représentante des salariés évoque les avis divergeants donnés par les salariés, n’émettant aucun avis.
Ensuite Monsieur L X, assisté de son conseil, a présenté les objectifs de sa reprise et confirmé le prix de cession et les prévisions d’exploitation et de financement, motivant la reprise de la société GEN par ses connaissances à la fois de l’activité de l’entreprise puisque responsable au sein du bureau d’étude, des marchés de la téléphonie mobile et de ses capacités Il accentue son projet
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sur le fait que l’activité, qui se poursuivra sur le site de GEN à Lempdes sur Allagnon, ne sera plus industrielle mais artisanale compte tenu des salariés repris. Il s’engage à la barre du tribunal : + – à collaborer avec les organes de la procédure, » – à ne pas revendre la société à ESCOT TELECOM ou toute autre personne pendant un délai de deux ans, Il ajoute qu’il renonce à toutes sommes qui lui seraient dues au titre de la rupture de son contrat de
travail ou à reprendre tout passif afférent à cette rupture ainsi qu’à la poursuite du contrat CITCC de Côte d’Ivoire.
Monsieur B C, délégué à la gestion journalière, est intervenu à la demande du dirigeant pour apporter des précisions complémentaires qualifiant l’offre présentée de pertinente et mettant particulièrement l’accent sur l’issue du contrat CITCC Côte d’Ivoire ; il formule son attachement au maintien de l’emploi sur le site de Lempdes sur Allagnon .
Le juge commissaire en son rapport oral s’interroge sur le sérieux des offres présentées dans le cadre d’un plan de redressement et, suite aux réponses apportées à ces questions concernant l’offre de cession, il souligne qu’un appui financier serait préférable et indique donner un avis favorable.
Le Ministère Public fait état d’un projet de cession qui paraît crédible même si son prix est faible, et émet un avis favorable à la cession aux conditions évoquées par le repreneur.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur A F et Monsieur W U AA n’ont pas comparu à l’audience pour soutenir leur projet de reprise des titres de la société GEN ESCOM en vue d’un plan de redressement et que le tribunal entend rejeter lesdites offres.
Que seule l’offre de reprise par voie de cession présentée par Monsieur X a été étudiée en audience.
Attendu que la stratégie pour la reprise des activités de la société GENERATION ENERGIE NOUVELLE
GEN est exposée dans l’offre déposée par Monsieur X et a été développée par celui-ci au cours des débats
Elle repose sur un recentrage de ces activités sur le métier traditionnel de la société autour duquel elle avait concentré ses efforts lorsqu’elle s’appelait encore ESCOM et qui l’avait conduite à un certain succès commercial : à savoir les pylônes métalliques pour relais de téléphonie mobile.
Monsieur X entend toutefois modifier l’organisation de l’entreprise de façon à ce que la fabrication des éléments pour ces pylônes se fasse de manière plus artisanale , avec des moyens réduits, une production de type industriel pour laquelle GEN ne dispose pas de la capacité requise, ne lui permettant pas, en raison de coûts trop élevés, de trouver une place pérenne sur le marché. Il préfère, d’autre part, ne pas poursuivre, pour le moment en tous cas, la politique menée par GEN sur les marchés extérieurs, notamment en Afrique, qui certes sont en progression mais l’ont conduite à l’épuisement de ses ressources financières sans résultat immédiat.
Attendu qu’il s’agit donc pour Monsieur X de sauvegarder en priorité le savoir faire acquis au sein de l’entreprise en assurant d’abord la continuité de l’exploitation sur une échelle plus modeste dans des conditions économiques de nature à garantir son équilibre, ce qui le contraint à ne reprendre, ainsi qu’exposé auparavant, qu’une partie du personnel actuel et à limiter les opérations de fabrication qui seront effectuées sur le site de Lempdes. %
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Les prévisions chiffrées présentées par Monsieur X, qui demeurent prudentes, viennent confirmer la validité et le sérieux de son projet.
Attendu qu’en dépit de la faible valorisation des actifs cédés, il convient de retenir la proposition de Monsieur X qui, compte tenu des observations ci-dessus, apparaît susceptible de préserver et maintenir le savoir faire de l’entreprise et la réputation de ses produits en sauvegardant au moins
une partie des emplois, tout en permettant la reprise éventuelle de son développement dans le futur.
Attendu que d’autre part Monsieur X entend assurer le financement de l’exploitation des activités reprises au moyen d’un système d’affacturage, ce qui suppose évidemment qu’il puisse disposer dès le départ, puisque les comptes clients actuels resteront chez GEN, du chiffre d’affaires nécessaire à cet effet. Il s’avère d’ailleurs que les moyens financiers dont il dispose ne peuvent pas à priori permettre le développement futur de l’entreprise dont celle-ci ne pourra cependant faire l’économie dans un marché en forte croissance, en particulier à l’exportation.
Il ne saurait dans ces conditions être trop recommandé à Monsieur X de rechercher, notamment auprès des auteurs des deux autres propositions de reprise--non pas d’ailleurs des actifs de GEN mais de cette dernière entant qu’entité juridique-- et dont l’offre n’a pas abouti, mais qui ont manifesté un intérêt certain pour GEN et les perspectives d’avenir offertes par cette entreprise, une coopération et, le cas échéant, un concours financier susceptible d’assurer son développement. D’autre part, Monsieur. X s’engage à ne pas revendre les parts sociales de la société GEN durant les 2 premieres années suivant l’acquisition.
Attendu qu’il y a lieu, en l’état de l’offre de reprise formulée par Monsieur X de considérer que celle-ci répond au mieux aux exigences de la situation actuelle de l’entreprise , et de la retenir, en conséquence, dans l’ensemble de ses termes et conditions.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en audience publique,par décision réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article L661-6 III du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport oral du juge-commissaire, Vu l’audition en Chambre du conseil susvisée,
Constate que les offres de reprise des titres de la société GEN ESCOM soumises par Messieurs F A et U-AA W n’ont pas été soutenues à l’audience et qu’il y a donc lieu de les rejeter,
ORDONNE la cession aux conditions exposées dans le rapport de l’administrateur judiciaire ainsi qu’aux conditions de ce jugement moyennant le prix de cession de 20 000 euros reparti comme suit : » – Eléments incorporels : 5 000 € » – Eléments corporels : 7 000 € ® – Stocks de matières premières : 1 000 € + – En cours : 7 000 €
Payable comptant à compter de la présente décision,
De la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE -GEN ayant pour activité la fabrication et la vente de
tout objet se rapportant à la télécommunication, à l’électronique, à l’asservissement et à la
télécommande, la tôlerie, la serrurerie, la charpente métallique en général,
Dont le siège social est : […]
h.
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[…] sous le numéro 795 209 170 RCS LE PUY EN VELAY au bénéfice de Monsieur L X pour le compte d’une société à constituer,
Désigne Monsieur L X comme étant la personne, tenue d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en chambre du conseil,
Autorise la faculté de substitution de cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions d’article L 642-6 du code de commerce ; l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L 642-9 alinéa 3 du code de commerce,
Confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce ; la justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente ayant été produite par le cessionnaire,
Autorise l’administrateur judiciaire, en application de l’article L642-5 du code de commerce à procéder au licenciement pour motif économique de 7 salariés à savoir :
[…]
[…]
1 ingénieur technique électronicien
1 technicien- chef d’équipe atelier
1 responsable bureau d’études
1 soudeur
1 projeteur
Et rappelle que ces licenciements interviendront dans le délai d’un mois, à compter du jugement arrêtant le plan,
Prend acte de l’engagement de Monsieur X :
» De renoncer à toutes sommes qui lui seraient dues au titre de la rupture de son contrat de travail ou à reprendre dans le cadre de la présente reprise tout passif afférent à la rupture de son contrat de travail,
» de prendre à sa charge, en sus du prix de cession, l’intégralité des droits acquis par les salariés repris,
» de collaborer avec les organes de la procédure dans le cadre du déroulement de la reprise,
» de ne pas revendre les parts sociales de la société GEN durant les 2 premières années suivant l’acquisition à la société ESCOT TELECOM ou toute autre personne,
Prend acte que Monsieur X renonce à poursuivre le marché de l’internationnal concernant le contrat CITCC de Côte d’Ivoire,
Constate que le repreneur n’entend pas inclure l’immeuble dans le périmétre de reprise et qu’il
propose la conclusion d’un bail dérogatoire d’une durée de 9 mois moyenant un loyer mensuel de 1250 € hors taxe,
Ordonne la cession au repreneur des contrats de location ou de fournitures de biens ou services tels que produits dans le rapport de Maître H I ci-dessus, qui seront poursuivis par le cessionnaire en application des dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce,
Dit que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire,
Z 4 _
Fixe la date d’entrée en jouissance au 09 décembre 2016 à 0 heure,
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Prononce l’inaliénabilité de tous les éléments corporels et incorporels compris dans l’offre pour une durée de deux ans afin de s’assurer qu’aucune cession d’actif n’interviendra en méconnaissance des
engagements de poursuite de l’activité pris dans le cadre du présent projet de reprise, en application de l’article L 642-10 du code de commerce,
Maintient dans ses fonctions la SELARL I, prise en la personne de Maître H I, administrateur Judiciaire, pour les besoins de la mise en œuvre du plan,
Et la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphael PETAVY,en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient Monsieur Bernard GODEFROI en fonction en qualité de juge-commissaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le tribunal ;
Dit ce jugement opposable à tous en application de l’article L 642-5 du code de commerce,
AUTORISE la prolongation de la période d’observation de quatre mois pour permettre à l’administrateur judiciaire de dénouer les engagements souscrits en période d’observation,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience du 27 janvier 2017 à 14 H 30 afin qu’il soit statué sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire si l’arrêté d’un plan de redressement s’avère impossible, ce conformément aux dispositions de l’article L 631-21-1 du code de commerce, et dit que la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE-GEN, le délégué du personnel, la représentante des
salariés et les organes de la procédure sont dûment convoqués à ladite audience par la présente décision.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SAS GENERATION ENERGIE NOUVELLE-GEN.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier »,,,-««Le Président Maître S T J.;-"»Monsieur rl CHAPUIS
Z
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