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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 8 juin 2018, n° 2017F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00190 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE JUGEMENT DU 8 JUIN 2018 CHAMBRE 05 N° RG : 2017F00190 DEMANDEUR SARL MCP 60
[…]
Représentée par la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND […]
Comparant
DEFENDEUR
SARL […]
Représentée par Me Philippe de la GATINAIS – Avocat […]
Et par le Cabinet SEVELLEC et Associés
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 avril 2018: Mme Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Philippe VORAZ, Président de chambre, M. Paul NATHAN, Juge, M. Christian VOISINE, Juge, Mme Nathalie BOURSEAU, Juge, M. Jean-Claude ROBIN, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé, vu l’article 456 du code de procédure civile, par M. Paul NATHAN, Juge, M. Philippe
VORAZ, président de chambre empêché, et par Madame Dominique PAV ANELLO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ns
FAITS
La société MCP 60 a réalisé divers travaux de maçonnerie, plomberie, chauffage et électricité pour le compte de la société ERTP et émis les factures correspondantes dont elle réclame le paiement ;
Elle a obtenu une injonction de payer à laquelle s’oppose la société ERTP.
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée au président de ce tribunal le 31 août 2016, la société MCP 60 S.A.R.L. dont le siège social est situé […] réclame à la société ERTP S.A.R.L., dont le siège social est situé […], le paiement de la somme de 22 896,74 euros au titre du principal de sa créance ;
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 septembre 2016, le président de ce tribunal a ordonné à la société ERTP le paiement de cette somme en principal ;
L’ordonnance portant injonction de payer a ensuite été signifiée le 12 octobre 2016 en l’étude de Me DARCQ, huissier de justice à PONTOISE (95300) selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile ;
La société ERTP a formé opposition au greffe de ce tribunal par courrier du 13 mars 2017 ;
Cette affaire a été enrôlée sous Le n° 2017 F 00190 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 5 avril 2018, les parties ayant été régulièrement convoquées ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société MCP 60, défendeur à l’opposition et créancier poursuivant, expose qu’elle a effectué en 2016, divers travaux de maçonnerie, plomberie, chauffage et électricité sur un chantier situé […] à MONTMORENCY (95160) pour le compte de la société ERTP ;
Que ces travaux ont fait l’objet d’un devis daté du 17 février 2016, lequel n’a pas été signé et qu’elle a émis une facture pour un montant total de 44 297,28 euros HT
La société MCP 60 indique que la société ERTP après lui avoir réglé trois acomptes pour un montant total de 30 260 euros HT, n’a pas réglé le solde en dépit de diverses relances, dont la dernière par lettre recommandée avec AR du 3 août 2016 qui est restée sans effet ;
La société MCP 60 fait valoir que la société ERTP a confirmé dans un courrier de réponse du 4 août 2016 que le montant global des travaux réalisé est de 44 297,28 euros HT ainsi que le versement de la somme de 30 260 euros HT ;
La société MCP 60 expose que la société ERTP a contesté devoir la somme réclamée au motif que les travaux présenteraient des vices ;
Elle fait valoir que les travaux ont été terminés depuis le 19 avril 2016, date de la facture et que cette dernière ne concerne que la fourniture de parquet et de plinthes, et non la pose ;
Qu’il n’y a eu à compter de cette date et ce, jusqu’au 4 août 2016, aucune réclamation écrite ou mise en demeure de remédier à une quelconque malfaçon, ni aucun constat d’huissier ou constatation contrdictoire entre les parties, décrivant les vices allégués ;
Que le constat d’huissier dont se prévaut la société ERTP date du 19 juin 2017, soit 14 mois après la facture du 19 avril 2016 et qu’elle n’a jamais été avisée d’éventuelles constatations sur la qualité de ses prestations ;
Qu’elle n’a pas été informée de ce que la société ERTP avait demandé à une autre société, la société ETIBAT de procéder en juin et septembre 2016 à la dépose du
Er
1
parquet dans la salle de bains, la chambre et le salon, puis à la pose du parquet fourni par la société ERTP ;
Que le parquet posé dans la salle de bains a été remplacé par du carrelage et qu’elle a fait elle-même disparaître toute possibilité de constater l’existence des
malfaçons et désordres qu’elle invoque, et que cela la prive aussi d’invoquer l’existence d’une éventuelle créance sur la société MCP 60 au titre des factures de la société ETIBAT ;
C’est ainsi qu’elle s’est trouvée contrainte de recourir à la procédure d’injonction et qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 5 septembre 2016, contre laquelle la société ERTP a ensuite formé opposition ;
Elle demande en conséquence au tribunal de :
Dire et juger que l’opposition formée par la société ERTP contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 septembre 2016 au bénéfice de la société MCP 60 est mal fondée ;
En conséquence, condamner la société ERTP à verser à la société MCP 60 la somme principale de 22 896,74 euros outre intérêts de retard à hauteur de 1,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure recommandée du 3 août 2016 :
La condamner en outre à verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice commercial subi par la société MCP 60 ;
La condamner également à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
La société ERTP a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 13 mars 2017 ;
Elle indique qu’elle est spécialisée dans la construction de routes et d’autoroutes et qu’elle a fait appel à la société MCP 60 pour des travaux de maçonnerie, plomberie et chauffage sur le chantier de MONTMORENCY selon un devis du 17 février 2016 ;
Que ce devis mentionne concernant la maçonnerie, la fourniture et la pose d’un parquet et qu’elle a réglé trois acomptes par chèque, pour un montant total de 30 260 euros au titre de la facture n°2016/117 et que le solde dû est de 19 080,62 euros HT ;
La société ERTP fait valoir l’existence de malfaçons sur ce chantier et leur confirmation par un constat d’huissier du 19 juin 2017 ;
Qu’elle a été contrainte de faire évaluer le coût de reprise de ces malfaçons et des non-façons par la société ETIBAT qui s’élève à 7 260 euros HT tel qu’il ressort des deux factures ETIBAT des 30 juin et 30 septembre 2016 ;
Qu’elle a effectué une demande de facture rectificative par courrier du 4 août 2016 auprès de la société MCP 60, laquelle n’y a pas donné suite, ni contesté sa responsabilité dans l’origine des désordres ;
La société ERTP considère qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société MCP 60 à hauteur de 7 260 euros HT au titre du coût de reprise des désordres constatés ;
Elle invoque le bénéfice des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil et sollicite la compensation judiciaire entre sa créance et celle de la société MCP 60 et de limiter la dette de la société ERTP à la somme de 11 820,62 euros HT ;
La société ERTP fait aussi valoir que la société MCP 60 ne peut réclamer le bénéfice des intérêts de retard qu’elle invoque, dans la mesure où le courrier du 3 août 2016 est un simple courrier recommandé et ne revêt pas le formalisme d’un courrier valant mise en demeure ;
La société ERTP indique enfin que le préjudice commercial invoqué par la société MCP 60 n’est fondé ni dans son principe, ni dans son quantum et qu’aucune pièce ne permet d’en démontrer la réalité ;
2 =. >
Elle demande en conséquence au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu les article 1347 et suivants du code civil
Recevoir la société ERTP en son action et l’y déclarer bien fondée ;
Dire et juger bien fondée l’opposition formée par la société ERTP contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 septembre 2016 au bénéfice de la société MCP 60 ;
Y faisant droit
Rétracter et mettre à néant l’ordonnance entreprise et débouter la société MCP 60 de ses demandes,
Dire et juger infondée la saisie attribution pratiquée par la SELARL ACTEHUIS, huissier de justice à MEAUX, à l’encontre de la société ERTP à hauteur de 24 083,05 euros ;
Dire et juger que la société MCP 60 est entièrement responsable des désordres commis sur le chantier, désordres dont le coût de reprise s’élève à la somme de 7 260,00 euros HT ;
En conséquence,
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des sociétés ERTP et MCP 60 qui sont connexes, certaines, liquides et exigibles, à due concurrence, ce qui laissera après compensation un solde dû à la société MCP 60 de 11 820,62 euros HT ;
Prendre acte que la société ERTP est disposée à verser à la société MCP 60 la somme de 11820,62 euros HT, correspondant au solde de sa créance, après compensation ;
Pour le surplus,
Condamner la société MCP 60 à payer à la société ERTP une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MCP 60 aux entiers dépens d’instance ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société MCP 60 demande le règlement à titre principal, de ses factures de travaux réalisés sur un chantier situé […], à MONTMORENCY, pour un montant total de 22 896,74 euros ;
Attendu que la société ERTP s’y oppose alléguant des malfaçons ou non-façons intervenues dans la pose du parquet et des plinthes qui a été effectuée sur le chantier ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur le principal
Attendu que la société ERTP dont Monsieur X est le gérant, a fait appel en 2015 à la société MCP 60, défendeur à l’opposition et créancier poursuivant, pour effectuer divers travaux de maçonnerie, plomberie et chauffage sur un chantier situé […], à MONTMORENCY ;
Attendu que la société MCP 60 a adressé à ce titre, un devis n° DE2015/972 établi au nom de la société ERTP pour un montant total de 46 367,56 euros HT ;
Attendu que ce devis est daté du 19 décembre 2015, avec la même date pour la livraison, ainsi qu’une date de validité jusqu’au 17 février 2016 ;
Attendu que ce devis comporte plusieurs postes dont un lot Maçonnerie dans lequel est prévu « la fourniture et la pose d’un parquet» pour un montant de 1 956,24 euros HT ;
Attendu que la société MCP 60 a adressé une facture n° FA2016/117 datée du 19 avril 2016 au nom de la société ERTP pour un montant total de 53 156,74 euros TTC et mentionnant en introduction de la description des prestations « Transférée de : Devis n° DE2015/972 du 19 décembre 2015 » ainsi qu’une adresse de chantier située « 71 rue Gretry à MONTMORENCY chez Mr & Mme Y » :
Attendu que la date d’échéance de cette facture est fixée au 19 avril 2016 et qu’il est indiqué sur la page 3 « À déduire acompte de 20 260 euros en deux chèques reste dû
3 =. |
32 896,74 euros TTC » et qu’une pièce jointe y est mentionnée comme suit « PJ: PV réception » ;
Attendu que la société ERTP a effectué ensuite un troisième règlement et qu’elle a effectivement réglé un montant de 30 260 euros par chèque, à savoir :
— le 17/02/2016, une somme de 10 000 euros – le 01/03/2016, une somme de 10 260 euros – le 20/05/2016, une somme de 10 000 euros ;
Attendu que la société MCP 60 a relancé vainement par courriers simple, les 1», 12 et 20 juillet 2016 la société ERTP pour obtenir le paiement du solde de sa facture, soit 22 896,74 euros TTC, puis lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception postal le 3 août 2016 ;
Attendu que ce courrier a été réceptionné le 5 août 2016 par la société ERTP et qu’il fait référence à un solde de 22 896,74 euros TTC ;
Attendu que la société ERTP a répondu à ce courrier le 4 août 2016 faisant notamment état de malfaçons dans la pose de parquets salle de bain et chambre, et indiquant que des reprises de travaux ont été effectuées par la société ETIBAT pour un montant de 4625 euros HT et que cette dernière doit intervenir de nouveau en septembre pour reprendre des malfaçons constatées sous les deux fenêtres du salon pour un montant de 2 635 euros HT ;
Attendu que la société ERTP indique aussi qu’un montant total de 7 260 euros HT doit être déduit de la prestation globale rendue par la société MCP 60, que le solde dû s’élève donc à 6 777,28 euros HT et que cette somme sera réglée sur la base d’une facture rectificative indiquant ces deux moins-values de reprises ;
Attendu que l’article 1219 du code civil prévoit que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Attendu que pour ne pas exécuter totalement son obligation de paiement de la facture n° FA2016/117 émise par la société MCP 60, la société ERTP allègue que cette dernière a commis des malfaçons sur le chantier de MONTPMORENCY au niveau de la pose des parquets et des plinthes :
Attendu que le devis émis par la société MCP 60 le 19 décembre 2015 au nom de la société ERTP mentionne en page 1, un lot Maçonnerie comportant des postes qui ne sont pas identifiés par un code article, dont un poste relatif à « la fourniture et la pose d’un parquet (prix d’achat client 65,27/m2) » pour un montant de 1 956,24 euros HT ;
Attendu que ce devis est signé en dernière page par la société MCP 60 mais ne porte pas la signature du client, et qu’il ne semble pas qu’il y ait eu par la suite d’autre devis échangé entre les parties ;
Attendu que la facture n° FA2016/117 fait référence à ce devis et mentionne cette même date dans la colonne « Date de livraison » ;
Que cette facture comporte plusieurs lots dont le lot Maçonnerie mentionné en page 1 reprenant à l’identique sans code article, la totalité des postes prévus par le devis MCP 60, ainsi que le poste parquet ;
Attendu que seule la description de ce poste a été modifiée par rapport à celle initialement prévue au devis et qu’il concerne désormais « la fourniture d’un parquet solid+ ARTENS de chez Z MERLIN U » pour une quantité et un montant total HT réduits, soit une quantité de 12 pièces au lieu de 19, et un montant HT de 1 458,24 euros au lieu des 1 956.24 euros initialement prévus par le devis ;
Attendu aussi qu’un nouveau code article ARO0002 a été ajouté correspondant à un poste « Main d’œuvre maçonnerie/couverture » pour un montant total de 320 euros HT et à un poste relatif à « la fourniture de plinthes 14 X 78 chêne naturel » pour un montant total de 149,85 euros HT :
Qu’il semble en conséquence, que les parties ont convenu entre la date
d’émission du devis et celle de la facture n° FA2016/117 par la société PCP 60, de
+ 0
plusieurs modifications concernant le contenu des matériels à fournir par la société MCP 60 et les travaux à réaliser par cette dernière sur le chantier concerné :
Que ceci est corroboré par le fait qu’après avoir réglé deux acomptes à la société MCP 60, pour ces travaux, soit le 17/02/2016 et le 01/03/2016, pour un montant total de 20 260 euros, la société ERTP lui a encore réglé le 20/05/2016, soit postérieurement à la date de livraison prévue sur la facture, une somme de 10 000 euros au titre de ce chantier, ainsi qu’elle l’a elle-même confirmé dans les pièces produites aux débats ;
Attendu que les éléments ci-dessus révèlent l’existence d’un accord entre les parties concernant le matériel à fournir par la société MCP 60 et les travaux à réaliser sur le chantier de MONTORENCY ainsi que sur le prix des dits travaux ;
Attendu que pour justifier des malfaçons alléguées, la société ERTP se prévaut d’un constat d’huissier daté du 19 juin 2017 établi à la demande de Monsieur Y en sa qualité de gérant de la société ERTP :
Que ce procès-verbal fait référence à des travaux de rénovation réalisés dans l’appartement où demeure ce dernier et situé au […] ;
Attendu que la facture n° FA2016/117 indique une date de livraison des travaux au 19 avril 2016 et que cette date n’a été à aucun moment remise en cause par la société ERTP ;
Attendu que les constatations relatées sur ledit procès-verbal sont donc intervenues plus d’un an après cette date et que ce constat n’est pas contradictoire ;
Attendu par ailleurs que la facture n° FA2016/117 a été établie le 19 avril 2016 et qu’elle fait référence en pièce jointe à un « PV réception » laissant penser qu’il s’agit du procès-verbal de réception des travaux objets de ladite facture ;
Attendu que ce procès-verbal de réception de travaux n’est pas produit aux débats mais que la société ERTP n’a pas indiqué qu’elle ne l’avait pas reçu ;
Attendu qu’elle ne justifie pas davantage au tribunal avoir émis auprès de la société MCP 60 à réception de ces documents, une quelconque réserve concernant l’exécution et la réception des travaux réalisés par cette dernière ;
Attendu que la société ERTP fait valoir qu’elle détient une créance sur la société MCP 60 équivalente au coût de la reprise des malfaçons qu’elle allègue et en justifie en produisant deux factures de la société ETIBAT du 30 juin et 30 septembre 2016 faisant respectivement référence à la dépose et à la reprise du parquet SDB et chambre, et à la dépose et à la reprise du parquet salon ;
Que ces factures portent comme référence « MONTMORENCY » mais ne permettent pas de justifier de l’existence de malfaçons sur le chantier situé […] à MONTMORENCY qui relèveraient de la responsabilité de la société MCP 60 ;
Que la société ERTP n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution par la société MCP 60 de l’une quelconque de ses obligations contractuelles pour justifier de retenir le solde de la facture n° FA2016/117 dû à la société MCP 60 ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas non plus d’élément lui permettant de conclure que la société ERTP a émis des réserves concernant l’un quelconque des éléments figurant sur la facture n° FA2016/117 telle que produite par la société MCP 60 à l’appui de sa créance ;
Attendu que la société ERTP indique au contraire dans son argumentation sur la compensation judiciaire qu’elle réclame, que la société MCP 60 dispose d’une créance portant sur une somme d’argent, certaine, liquide et exigible à hauteur de 19 080,62 euros HT, soit 22 896,74 euros TTC ;:
Qu’il conviendra donc de déclarer la société ERTP mal fondée en son opposition à l’ordonnance rendue le 5 septembre 2016, par le président du tribunal de céans et de la condamner à payer à la société MCP la somme de 22 896,74 euros au titre de la facture n° FA2016/117 ;
Sur les intérêts de retard
Attendu que la société MCP 60 réclame le paiement d’intérêts de retard à compter du 3 août 2016, date de son courrier recommandé faisant valoir que ce dernier vaut mise en demeure de payer les sommes dues ;
Attendu que la société ERTP conteste la validité de cette mise en demeure au motif que la lettre adressée par la société MCP 60 ne revêt pas le formalisme requis pour les mises en demeure ;
Attendu que cette lettre a été adressée antérieurement au 1% octobre 2016 et que sa validité doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 1139 ancien du code Civil ;
Que cet article prévoit que : «- Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. » ;
Attendu que le courrier recommandé du 3 août 2016 fait suite à trois lettres de relance ainsi qu’à un procès-verbal de réception des travaux objets de la facture n° FA2016/117 et annexé à cette dernière, tels qu’adressées précédemment par la société MCEP 60 à la société ERTP pour obtenir le paiement du solde de cette facture ;
Attendu que ce dernier courrier a été adressé par lettre recommandé avec AR, non seulement au siège de la société ERTP mais aussi chez Mr & Mme Y, à l’adresse du lieu d’exécution des travaux ;
Que ce courrier rappelle en objet « relance 3 facture 2016/117 » et reprend le même solde débiteur que celui figurant dans la relance du 20 juillet 2016, à savoir 22 896,74 euros TTC ;
Qu’il rappelle comme les précédents que cette facture dont le solde est demeuré impayé, est arrivée à échéance depuis le 19 avril 2016 et précise aussi « Nous vous demandons de régulariser par chèque à l’adresse indiquée au-dessus au plus vite avant d’éventuelle poursuit avant le 10 août 2016 » ;
Attendu qu’il convient de conclure au regard de ces éléments et des termes de ce courrier, qu’une interpellation suffisante a été formulée par la société MCP 60 à l’égard de la société ERTP valant mise de demeure de payer avant le 10 août 216 le solde dû au titre de la facture n° FA2016/117 ;
Que la société ERTP n’est donc pas fondée à soutenir que le courrier du 3 août 2016 est un simple courrier recommandé et ne revêt pas le formalisme d’un courrier valant mise en demeure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société MCP 60 est bien fondée en sa demande d’intérêts de retard et de condamner la société ERTP à lui verser la somme principale de 22 896,74 euros augmentée des intérêts de retard à hauteur de 1,5 fois le taux légal, à compter de la mise en demeure recommandée du 3 août 2016 ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que, par suite de l’accueil de la demande principale, la société ERTP doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et doit en être déboutée ;
[…]
Attendu que la société MCP 60 réclame le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;
Attendu qu’elle ne justifie toutefois pas de la réalité, ni du quantum du préjudice qu’elle allègue ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société MCP 60 sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société MCP 60 a été dans l’obligation d’engager une action en
|
justice pour faire valoir ses droits et d’exposer des frais non compris dans les dépens ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ERTP à payer à la société MCP 60 la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la société ERTP qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ERTP ;
[…]
Attendu que rien ne justifie de faire droit à la demande d’exécution provisoire, que l’insolvabilité de la société ERTP n’est ni alléguée, ni démontrée, qu’il y a lieu de rejeter ce chef de demande ;
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 8 juin 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société ERTP recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 5 septembre 2017, l’en déboute ;
Dit la société MCP 60 recevable et partiellement fondée en sa demande ;
Condamne la société ERTP à payer à la société MCP 60, la somme de 22 896,74 euros à titre principal, augmentée des intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 août 2016 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Déclare la société MCP 60 mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute ;
Déclare la société ERTP mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute ;
Condamne la société ERTP à payer à la société MCP 60 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ERTP aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 104.97 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, rejette ce chef de demande ;
Jugement rendu le 8 juin 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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