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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 19 mars 2018, n° 2017016731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017016731 |
Texte intégral
AE
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
— JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017016731
ENTRE :
SARL Z, dont le siège social est […] : 483 885 877 . Partie demanderesse : assistée de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, agissant par Me Laurent Delvolvé, Avocat (RPJ037958) (C542) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835) |
ET:
SAS OPEGA ORGANISME DE PREVOYANCE D’ÉTUDE ET DE GESTION D’ASSURANCES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI Valmy Avocats, agissant par Me Barthélemy Lemiale, Avocat (C386) et comparant par la SCP Molas – Cusin – Courrégé Avocats (X.V.) (P159)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS : D La société Z est une société à responsabilité limitée qui exerce l’activité d’intermédiaire dans la cession de sociétés ou de portefeuilles de cabinets de courtage d’assurances.
OPEGA est une société de courtage d’assurances et de courtage en opérations de banque et services de paiement dont le président est Monsieur X.
Par acte signé les 15 avril et 18 avril 2016 et intitulé "mandat vendeur semi-exclusif', Monsieur Y, représentant légal de la SAS AREA CONSEIL a mandaté la socièté Z aux fins de recherche d’un acheteur pour tout ou partie de son portefeuille clients ou pour tout ou partie des parts ou des actions de la société AREA.
La société Z a pris contact avec la société OPEGA, en recherche d’acquisition, par courriel du 6 juin 2016. Elle lui proposait la cession du portefeuille d’AREA (dossier N° 23115).
Acet effet, OPEGA a signé un document intitulé «accord de confidentialité" émis par Z dans lequel il était stipulé que Z était désignée afin de trouver un repreneur pour tout :
ou partie des parts, des actions ou du portefeuille d’AREA CONSEIL. Des discussions se sont : :
» engagées entre la société et la: société AREA CONSEIL mandant de la société Z et OPEGA a adressé le 26 juillet 2016 une lettre d’intention’ à Monsieur Y, ©. portant Sur l’acquisition de 100% des titres de la société AREA CONSEIL. La vente de la totalité des actions de la SAS AREA CONSEIL et le transfert des actions ont été réalisés le 28 décembre 2016. Z a facturé ses honoraires à OPEGA, conformément aux stipulations de l’accord de confi dentialité. . -
ce ot A TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS
JUGEMENT DU Lunoi 19/03/2018 N°RG:2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 2
Malgré plusieurs relances et mise en demeure, cette dernière a résisté. C’est dans ces conditions que Z a introduit la présente instance devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2017 signifié à personne habilitée, Z assigne
. OPEGA devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 27 octobre 2017, elle demande, dans le dernier état de ses -
. prétentions, au tribunal de : . Dire que la société OPEGA a Yiolé l’accord de conf dentialité concu. avec TRIACHIS |
Dire que c’est Z qui a présenté AREA CONÉEILA à ja di Fo"
*, En conséquence, : roro ne
Condamner OPEGA à verser à Z les sommes de: Lite te
7% de 150.000 € HT, soit 12.600 € TTC
6% de 350.000 € HT, soit 25.200 € TTC 5% de 500.000 € HT, soit 30.000 € TTC. + : 3% de 500.000 € HT, soit 18.000 € TTC .
::, soit un total de 85.800 € TTC : ° | or OU ET FE … : Condamner OPEGA à verser à Z une indemnité foraitare de 8. 580 €ë à tre de clause!
. pénale, :
intérêts en raison du préjudice moral subi,
7 . Condamner OPEGA à verser à Z la somme ; de 6. 000 € au ire de l’article 700 du | code de procédure civile et aux entiers dépens.
m
Aux audiences. des 9 juin 'et 24 novembre 2017, OPEGA, dens le dernier état de: ses
prétentions, demande au tribunal de :
: Vu les articles 1 et 3 de la loi N°.70-9 du (2 janvièr_ 1970, CR . Le De 5 Re "4 Vu l’article 1128 ancien du code civil, vu les pièces produites, Le | |
.Condamner OPEGA à à verser à Z la somme de 30. 000 € à titre de. dommages et
Constater que la. société : Z exerce légalement: la profession réglementée
d’agent immobilier, :
'*Constater la nullité des. mandats fégulaisés à son pro t par. | les sociétés AREA et :
OPEGA
ou En c conséquence, … . » Le re
ST
A titre subsidiaire:
e Constater que Z. ne’ disposait. pas d’un mandat pour réaliser. l’opération
» projetée,
En conséquence,
Débouter TRIAGTIS de l’ensemble de. ses demandes fomées à l’encontre de OPEGA, |
sas
Ce Débouter Z de l’ensemble des ses demandes formées à à l’encontre de OPEGA,
A titre très subsidisire, – + Constater que la facture dont Z sollicite le paiement n’est pas conforme aux.
dispositions contractuelles,
En conséquence,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
US A
JUGEMENT DU LUNDI; 19/03/2018 N°RG:2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 3
ses
Débouter Z de sa demande de paiement d’une facture non-conforme,
En tout état de cause, ° Mettre hors de cause M. E-F X et débouter Z des demandes formées à son encontre, ° Débouter Z de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de OPEGA, condamner Z à payer à OPEGA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 février 2018, à laquelle toutes deux se présentent.
Lors de cette audience, OPEGA produit deux pièces qui démontrent la résolution de la vente des actions AREA CONSEIL et demande un renvoi pour invoquer une demande subsidiaire. Le demandeur s’y oppose soutenant un défaut du contradictoire et demande que ces pièces soient écartées des débats et que le dossier soit plaidé en l’état.
Un constat d’audience prenant acte de ces demandes est joint à la procédure.
se €
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mars 2018, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES : :
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Z soutient que : Sur l’absence d’application de la loi Hoquet – La loi Hoguet ne concerne ni l’activité de Z ni la cession des actions de la société AREA ; – La société TRACTIS n’est pas un agent immobilier, elle n’a ni immeubles, ni fonds de commerce ni biens immobiliers à vendre ; – La cession d’un portefeuille d’assurance n’est pas assimilable à celle d’un fonds de commerce, comme en dispose la jurisprudence de la Cour de Cassation ; elle s’analyse . comme la cession de créances ; -__ L’accord signé entre Z et OPEGA est relatif à la société AREA et a toutes les caractéristiques d’un accord de confidentialité ; ce n’est pas un mandat de recherche,
que par. ailleurs, Z n’aurait pas pu signer, ne pouvant déontologiquement être .
. missionnée par deux entités juridiques différentes ; © - : I n’a jamais été: question:d’une cession.de fondés. de commerce. dans: le cadre du ' mandat confié par AREAS et Z est tout à fait habilitée à céder une société par action ; les documents fournis par AREA sont constitutifs d’une cession d actions et ' non de fonds de commerce ;
F 4 ; . « 7 ee . ' € s
NS A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CP
JUGEMENT DU LUNDI 19/03/2018 N°RG:2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 4
— La modification du Kbis étendant l’objet social de Z aux transactions sur les fonds de commerce a été apportée courant mai 2017 afin de demander la carte T pour pouvoir réaliser des opérations de séquestre ;
Sur la violation de l’accord de confidentialité – Les prestations de Z n’ont pas consisté en une simple mise en relation de deux parties mais dans un accompagnement complet comme l’attestent les documents et courriels échangés ; ;
: . – OPEGA a déjà signé sept accords de confidentialité avec. Z, sans jemais
remettre en cause son action ni contester les honoraires. fixés ' Jors de . . l’accompagnement litigieux, OPEGA n’a jamais fait part de son insatisfaction : Lu
ie. – + OPEGA a signé le 23 août 2016 une lettre d’intention aux fins d’ acquisition des parts
: «de la SAS AREA pour un montant de 1.500.000 €, la cession devant êtré réalisée au ': "plus tard le 31 décembre 2016 ; cette lettre Stipulait que les honoraires de Z 'seraient à la charge du cessionnaire ; : : L’article 3 de l’accord de confi dentialité signé éntré OPEGA et Z prévoit le » .i montant des honoraires à la charge du signataire ai ainsi qu une clause pénale de 10%, | en cas de paiement tardif; | _- | OPEGA réplique que : D It _ _ oi – _ Z exerce de façon illégale une profession réglementée d’agent immobilier en l’absence de mandat valable, en violation des articles 1 et 3 de la Loi N° 70-9 du 2 . janvier 1970 (Loi Hoguet) ; En effet, elle se livre d’une façon habituelle et dissimulée 'aux opérations portant sur des fonds de commerce d’autrui, comme il est possible de le constater sur l’extrait de son K:-bis ; elle avait décidé dès le 30; juin 2015 de procéder à l’extension de son objet social af n d’y introduire les transactions sur immeubles et 'fonds de commerce ; .. #5 ..- 'Cette activité est habituelle coinme en témoignent les nombreux mandals de recherche signés avec Z; . . '
.. 5
22, LTRIACTIS a.communiqué. à une autre- société TITAN- 'ASSURANCE un | modèle. de nn
» *» vente de fonds dé commerce ; Di – _Lalliste des diligences accomplis par Z apparaît dérisoire comparée à des it 'opérations de fusion-acquisition habituelles ;: Lu ue ces
[ . '.Z use de manœuvres pour.se soustraire à la. réglémentation en empruntant
.des.synonymes. à tout. le.champ.lexical des transactions immobilières, destinés à. .. tromper ses partenaires et le public ; elle ne dispose ni de la garantie financière ni de:
immobilier; : '. En conséquence, l’ensemble des actes de Z est entaché d’une nulité d’ ordre. public absolue (article 1128 ancien du code civil) ; – Le mandat de vente confié par AREA à Z est nul car il a pour objet la cession: du fonds de commerce de.la société, alors que cette dernière n est pas détentrice de . la carte’ professionnelle ; » … – Le mandat de recherche signé par OPEGA prévoyait aussi une commission au profit: , de Z uniquement si l’opération était. menée- à son terme, ce. qui. est caractéristique des contrats d’entremise ; L est également nul ; |
: SUR CE:
Sur les dernières plècas communiquées à l’audlence du juge chargé d’instrutre l’affaire:
f
'l’assurance. responsabilité : civile. afférente.. pour. exercer la. profession d’agent: -:
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5 JUGEMENT DU 19/03/2018 N°RG:2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que les actes de cessions faisant suite à la résolution de la vente des actions OPEGA sont datées du 7 décembre 2017 ; que deux mois se sont donc écoulés entre la résolution de la cession et l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire sans aucune diligence d’OPEGA, laquelle a attendu la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour formuler sa nouvelle demande, sans avoir communiqué ces piéces au préalable au demandeur ;
Attendu que pour respecter le contradictoire, le tribunal ne fera pas droit à la demande de renvoi d’OPEGA et écartera des débats ces dernières piéces ;
Sur les allégations de nullité du mandat de Z et de la cession des actions d’AREA CONSEIL à OPEGA
Attendu que la loi N° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, dispose en son article 1, que : «Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prétent leur concours, même à titre accessoire, aux opéretions portant sur les biens d’autrui ef relatives à :
1. L’achat, la vente, le recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonniére ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; . L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
(.. );
'achat, le vente de parts socisles non négociables lorsque l’aclif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
on
et en son article 3, que : 'les activités visées à l’article 1° ne peuvent élire exercées que par les personnes physiques ou morales lifulsires d’une carte professionnelle (…)"
Attendu que pour contester le bien-fondé des demandes de Z, OPEGA soutient que Z ne pouvait être intermédiaire pour la transaction litigieuse, car elle n’était pas titulaire de cette carte professionnelle ;
Attendu qu’il convient donc de rechercher si les dispositions de la loi Hoguet sont applicables à la dite transaction ;
Attendu que la transaction litigieuse n’est pas relative à un fonds de commerce, puisqu’il s’agit de parts de société ;
Attendu que l’alinéa 5 de l’article 1 de la loi ne trouve pas application car ne sont concernées que les parts sociales non négociables relatives à un actif comprenant un fonds de commerce, et qu’en l’espèce, il s’agit d’une société anonyme simplifiée, dont les actions sont négociables;
Attendu que l’accord de confidentialité conclu entre: Z et OPEGA est parfaitement .… clair, en ce qu’il fait référence à la note de synthèse N° 23115 présentant les caractéristiques . principales de l’activité qui a été préalablement remise au signataire ; .
Attendu qu’à la page 22 de ce document il est stipulé les modalités de cession : un périmètre . de cession de 100% des actions d’AREA CONSEIL ; qu’à la-page 23, la motivation de la. '. cession: stipule : «l’actionnaire, âgé de 70 ans souhaite partir à la retraite et céder la totalité
des actions à un repreneur ayant une expérience significative dans ce domeine d’achivité»:
Attendu, donc: que {a transaction lgieuse n’est pas soumise aux dispostions de la loi N° 70- 9 du 2 janvier.1970 ; ; ei VA TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNoI 19/03/2018 N°RG:2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu qu’OPEGA invoque la nullité du mandat signé par AREA CONSEIL qui aurait pour conséquence la nullité de la transaction ;
Attendu qu’en premier lieu, AREA CONSEIL n’est pas partie aux débats et le contrat entre Z et AREA CONSEIL est hors du champ d’interprétation de la convention signée entre Z et OPEGA ;
Attendu en deuxième lieu que le mandat signé par Monsieur Y stipule en son article 1 . que: . «Par la présente, le MANDANT confirme au MANDATAIRE qui l’accepte, le mandat de . | : recherche d’un acheteur pour tout ou partie de son portefeuille clients ou fout ou partie des Un parts ou des actions de la société ci-aprés désignée" ' 2° Attendu que. selon une jurisprudence constante, la cession d’un portefeuille de clients d’une , | société d’assurance n’est pas assimilable à celle d’un fonds de commerce ; qu 'il convient de. la requalifier en cession de contrats et qu’en tout état de cause le mandat signé par Monsieur Le Y ne relève pas. des dispositions de la loi Hoguet ; : Attendu que la jurisprudence de la Coùr dé cassätion invoquée par OPEGA est sans rapport | + avec le présent litige en ce qu’elle statue sur l’exercice d’une activité de gestion financière de – portefeuilles dont le gestionnaire ne disposait pas des agréments requis par le code monétaire. . etfi nancier ;
| Attendu que le mandat est passé par "Monsieur B Y parfaitement habilité aux fins des '' . présentes en tant que mandataire sociaf ou ayant.un pouvoir du mandataire: sociat. de. :. l’entreprise ASSURANCE ET REASSURANCE CONSEIL dont le siège social (…) agissant
… tent pour son comple que.pour. le compte de toutes personnes physiques ou morales qui cn pourrait se substituer pour l’exécution de tout ou partie des présentes»;
Le a : Attendu qu’il peut être déduit de cette formulation que Monsieur Y agi soit ë en tant que LL DUT CET propriétaire des actions d’AREA CONSEIL soit pour le compte d’AREA CONSEIL ;
| Attendu que le moyen d’OPEGA éouteräñt qüe le mandat est signé par. Monsieur Y Gen – . Sa qualité de représentant d’AREA CONSEIL st non en 1 tant qu 'actionnaire de cette société ne 'pourra Prospérer ; 1
'Attendu qu 'ne peut être déduit de la décision de Z de procéder 4 à l’extension de son: - :
: objet social en y incluant les transactions et fonds de commerce qu’elle aurait effectivement .
'participé en tant qu’intermédiaire à des-transactions sur fonds de commerce ; que l’absence. de carte professionnelle n’est pas cause de nullité pour des actes non soumis à la loi Hoguet: que ce moyen est opérant ;
Attendu.en tout. état. de cause. que illégal. d’une. profession réglementée. d’agent immobilier par une société n 'emporte pas la nullité des actes exercés par cette société qui ne. . relèvent pas de Ja loi N° 70-9 du 2 janvier.1970, comme c est le cas de l’espèce ;
Attendu qu sl résulte des motivations ci-dessus qu’OPEGA sera 'déboutée de sa demande de constater la nullité des mandats régularisés à son profit par AREA CONSEIL et OPEGA et : subsidiairement de: constater que Z ne disposait: pas d’un mandat: 'pour réaliser .
l’opération projetée ; ;
S5 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/03/2018 N°RG:2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 7
Sur la demande en principat de Z Attendu que l’accord de confidentialité signé par OPEGA et qu’il n’y a pas lieu de requalifier
en mandat, stipule dans le cas où la cession de l’activité se réaliserait entre le propriétaire et le signataire, les honoraires de Z à la charge du signataire qui seraient calculés comme suit :
Sur la fraction comprise entre O et 150.000 € = 7% HT
Sur la fraction comprise entre 150.001 € et 500.000 € = 6% HT
Sur la fraction comprise entre 500.001 € et 1.000.000 € = 5 % HT
Sur la fraction comprise entre 1.000.001 € et 3.000.000 € = 3 % HT
Sur la fraction excédant 3.000.001 € = 1 % HT,
reprenant ainsi les honoraires fixés dans le mandat signé par Monsieur Y ;
Attendu que le 26 juillet 2016, OPEGA adressait à Mansieur Y une lettre d’intention pour l’achat de ses actions et de celles de Madame D Y ; que le prix de cession était fixé à 1.500.000 €, la date de cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2016 ;
Attendu qu’il était également stipulé que les honoraires du Cabinet Z seraient à la charge du cessionnaire ou de toute personne physique ou morale se substituant ;
Attendu que l’accord de confidentialité signé par OPEGA prévoyait, outre la présentation du cédant, la mise à disposition du signataire des éléments essentiels du dossier dont elle dispose, comprenant toutes informations écrites ou orales relatives à l’activité eile-même et au contexte dans lequel se déroule la recherche du repreneur, ainsi que toutes autres informations susceptibles d’être communiquées au signataire à sa demande ;
Attendu que OPEGA conteste la réalité des diligences effectuées par Z ;
Attendu que l’examen des pièces produites par Z montre que cette dernière a régulièrement répondu aux demandes d’informations d’OPEGA : courriels concernant les compléments d’information au dossier N°23115, liasses fiscales, bilans, (pièce 13/1 du demandeur), masse salariale (pièce 14), charges (pièce 20), clients (pièce 25/1), dossier validé par le cabinet EXPERT-COMPTABLE IN EXTENSO (pièce 26/1) ; que Z est également intervenue au moment de la signature de l’acte définitif de cession alors qu’apparaissaient des difficultés entre le cédant et le cessionnaire (pièce 29 : OPEGA écrit 'j’ai eu plusieurs échanges avec Alexendre Boutry qui m’a expliqué la teneur de ce qui a pu vous choquer« et pièce 30 »votre intervention auprés de MM X à partir du texte que je vous avais communiqué a finalement emporté mon accord")
Attendu qu’il n’est pas démontré que Z, redevable d’une obligation de moyens, aurait manqué à son obligation d’information ou qu’elle aurait été défaillante dans la transmission d’informations demandées par OPEGA ;
'Attendu donc que Z a présenté AREA CONSEIL à OPEGA et n’a pas failli à ses . obligations contractuelles ; Lo ne | | .
Attendu qu’il est reproché à Z d’avoir émis une facture avant la signature définitive de l’acte de cession; | ' et Le.
Attendu que cette émission anticipée avait pour objet de consentir une remise de 10 % sur le … montant des honoraires en cas de paiement avant le 31 décembre 2016, date maximum de la: réalisation de l’acquisition d’AREA CONSEIL, mais que-Z n’exigeait pas’ que le
paiement soit effectué avant la signature de l’acte de cession définitif'; qu’en tout.état de Dore A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SA
JUGEMENT OÙ Lunol 19/03/2018 N°RG:2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 8
cause, la créance de Z était certaine, liquide et exigible à compter du 29 décembre 2016, date de la cession, et ce, indépendamment de la forme et de la date de la facture ;
Attendu qu’il en résulte que OPEGA sera condamnée à payer à Z les sommes de : 7% de 150.000 € HT, soit 12.600 € TTC
6% de 350.000 € HT, soit 25.200 € TTC
5% de 500.000 € HT, soit 30.000 € TTC
3% de 500.000 € HT, soit 18.000 € TTC
soit un total de 85.800 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 26; janvier 2016, date de la mise en demeure adressée par Z à OPEGA : '
Sur la demande relative à la clause pénate : Loto oi Cure Attendu que l’accord. de. confidentialité stipule qu’en cas de: constat de non- n-paiement 'des
honoraires de Z par.le signataire, la totalité des honoraires dus à l’article 3 ainsi . qu’une . indemnité: forfaitaire: de 10% du montant à payer seront facturés à nouveau et immédiatement exigibles à titre de clause pénale ; '
Attendu qu’il conviendra donc de condamner OPEGA à à payer à Z la: somme > de 8.580 Éautitre de la clause pénale ; Ft a EL D Sur la demande de Z de dommag es et intérêts our pré udice moral’ Attendu que Z ne démontre pas l’existence d’un: préjudice moral ; qu elle sera déboutée de sa demande ; . | Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile: Attendu que-Z a dû, pour faire valoir ses droits, engager des: frais qu 'il serait inéquitable de lui faire supporter. ; qu’il convient donc de condamner OPEGA à lui Payer la: … somme de 6,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : ' . Qu il y a lieu, de débouter OPEGA de sa a propre demande à ce > titre ;
: +" Sur l’exécution provisoire! | ot : 'Attendu que l’exécution provisoire, bien que non sollicitée. – par: le dernandeur, apparaît.
.:.". hécessaire ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; qu L convient, en conséquence, ri, -d’ardonner: d’ office cette mesure, sans constitution de garantie ; eo
. Sur les dépens: – Attendu que OPEGA succombe et doit, dès lors, être condamnée aux «dépens:
Sur les autres demandes : | OT
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les:
demandes’ et moyens:autres, plus. amples ou contraires que:le tribunal considére comme:
inopérants ou.mal fondés et qu’il rejellera:c comme :lels, il sera’ statué dans les. termes du. dispositif ci-après : Lo ou ie ue Juin
Parces motifs: Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : – condamne la: SAS OPEGA ORGANISME DE PREVOYANCE D’ETUDE ET DE
.… GESTION D’ASSURANCES à payer à la SARL Z la somme de 85.800 € TTC «en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 19/03/2018 N°RG :2017016731 9 EME CHAMBRE PAGE 9
_- condamne la SAS OPEGA ORGANISME DE PREVOYANCE D’ETUDE ET DE | GESTION D’ASSURANCES à payer à la SARL Z la somme de 8.580 € au | titre de la clause pénale,
— _déboute la SAS OPEGA ORGANISME DE PREVOYANCE D’ETUDE ET DE GESTION D’ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, |
— déboute la SARL Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamne la SAS OPEGA ORGANISME DE PREVOYANCE D’ETUDE ET DE GESTION D’ASSURANCES à payer à la SARL Z la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— d’office, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions,
GESTION D’ASSURANCES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
| | | | – condamne la SAS OPEGA ORGANISME DE PREVOYANCE D’ETUDE ET DE En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été | débattue le 9 février 2018, en audience publique, devant M. Philippe Pâris, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. | Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Philippe Pâris, Daniel Levy et Frédéric Geoffroy,
Délibéré le 2 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Päris, président du délibéré et par Mme Thérése Thierry, greffier.
| '
| Le greffier Le président
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