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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 9 févr. 2026, n° 2024J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2024J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
09/02/2026 JUGEMENT DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur François ROOSEN
* : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* : Monsieur Christophe GODEL
qui en ont délibéré.
Juges
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
[Localité 1] – représenté(e) par Maître [D] [M] [V] -1 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/02/2026 à SCPI [H], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE Copie exécutoire délivrée le 09/02/2026 à Me [D] [M] [V]
ES FAITS TELS QU’EXPOSES
La Banque [A] a consenti divers concours à la société O DELICES DE SEBIA avec le cautionnement de son dirigeant, monsieur [W] [J].
La Société O DELICES DE SEBIA est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 823 184 253 pour une activité de boulangerie pâtisserie.
Il s’agit d’une Société par actions simplifiée dont le président est monsieur [W] [J].
La société O DELICES DE SEBIA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de commerce de FOIX en date du 13 juin 2022. La banque [A] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances entre les mains de Maître [F] suivant Lettre Recommandée avec Avis de Réception en date du 19 juillet 2022.
Ces créances ont été admises. Puis, la banque a adressé à Monsieur [J] des mises en demeure aux fins de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution ; en vain.
C’est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE qui vient aux droits de la banque [A] a assigné monsieur [J] en sa qualité de caution.
PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a délivré assignation à Monsieur [W] [J] à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de FOIX, le lundi 2 décembre 2024 à 15h00 pour :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 2288 et suivants du Code Civil,
* Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 22 644,32 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 83 000 Euros, outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter du 17 août 2024 et jusqu’à complet règlement,
* 497,88 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 10 100 Euros, outre les intérêts au taux de 5,10% à compter du 16 août et jusqu’à complet règlement,
* 2 600 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 8 100 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024 et jusqu’à complet règlement,
* 1 063,99 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 16 009 Euros outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 16 août 2024 et jusqu’à complet règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire pour le tout.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, puis successivement renvoyée à la demande des parties au 6 janvier 2025, 24 février 2025, 7 avril 2025, 23 juin 2025, 22 septembre 2025 et 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’issue des débats, la date de mise en délibéré du jugement a été fixée au 9 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE et pour elle, Maître [H] demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 2288 et suivants du Code Civil,
* Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 22 644,32 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 83 000 Euros, outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter du 17 août 2024 et jusqu’à complet règlement,
* 497,88 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 10 100 Euros, outre les intérêts au taux de 5,10% à compter du 16 août 2024 et jusqu’à complet règlement,
* 2 600 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 8 100 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024 et jusqu’à complet règlement,
* 1 063,99 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 16 009 Euros outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 16 août 2024 et jusqu’à complet règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire pour le tout.
Monsieur [W] [J], représenté par Maître [D] [M] demande :
Vu les articles L331-1, L331-2, L343-1 et L343-2 du Code de la Consommation, Vu les articles L332-1, L332-2 du Code de la Consommation,
A titre principal :
* Constater la nullité du cautionnement consenti le 17 novembre 2016 à Monsieur [W] [J] ;
* Dire ce cautionnement nul et de nul effet ;
* Débouter la banque de ses demandes de ce chef ;
* Constater l’existence d’une disproportion manifeste entre l’engagement de caution et les biens et revenus de la caution ;
* Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire et reconventionnel :
* Constater la violation par la banque de son devoir de mise en garde de la caution et le préjudice qui en est résulté pour la caution ;
* Condamner la banque à réparer le préjudice subi par la caution à hauteur des condamnations prononcées contre elle ;
* Faire les comptes entre les parties ;
En tout état de cause :
* Condamner la banque à verser entre les mains de monsieur [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISIONS
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui prétend en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Selon l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ;
1/ Sur le cautionnement consenti au titre du prêt de 83 000 Euros
Afin de financer l’acquisition du fonds de commerce exploité par la société O DELICES DE SEBIA, la banque [A] a consenti à son président, monsieur [J], un prêt professionnel n°0102680268856915313800 d’un montant initial de 83 000 Euros, en date du 17 novembre 2016.
Le même jour, Monsieur [W] [J] s’est porté caution des sommes dues au titre de ce concours en cas de défaillance de la société O DELICES DE SEBIA, au bénéfice de la banque [A] aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, dans la limite d’une somme de 70 135 Euros.
En raison de la liquidation judiciaire de la Société O DELICES DE SEBIA, les échéances de ce prêt ont cessé d’être remboursées. Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [W] [J] par Lettre Recommandée avec Avis de Réception en date du 2 juillet 2024, celui-ci étant mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de son engagement de caution, soit 22 529,47 Euros. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la SOCIETE GENERALE en demande de céans le paiement dû par Monsieur [J] en sa qualité de caution.
Or, Monsieur [J] invoque la nullité dudit cautionnement en l’absence de mention manuscrite en vertu des anciens articles L331-1, L331-2, L343-1 et L343-2 du Code de la Consommation.
Dans la mesure où Monsieur [J] personne physique s’est engagé envers un créancier professionnel par acte sous seing privé, le formalisme exigé à titre de validité de l’acte de caution aurait dû être respecté à peine de nullité. Les parties s’accordent sur l’absence de mention manuscrite.
Néanmoins, la banque SOCIETE GENERALE fait valoir que s’agissant d’un acte d’avocat, il serait dispensé de toute mention manuscrite conformément à l’article 1374 alinéa 3 du Code Civil.
Les pièces communiquées n’étant pas contresignées par avocat, ce moyen est inopérant. En conséquence, l’acte de cautionnement du 17 novembre 2016 ne pourra qu’être déclaré nul. Cela implique que ledit contrat est anéanti tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Le Tribunal de Commerce de Foix :
Constatera la nullité du cautionnement consenti le 17 novembre 2016 à Monsieur [W] [J] et déboutera la SOCIETE GENERALE de ses demandes de ce chef;
2/ Sur les sommes dues au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 10 109 Euros
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2017, la Banque [A] a consenti à la société O DELICES DE SEBIA un prêt professionnel n°0102680268856915313801 présentant les caractéristiques suivantes :
* Montant du prêt 10 100 Euros,
* Durée d’amortissement : 48 mensualités
* Taux nominal : 2,1%
* Objet du prêt : financement de mobilier professionnel
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [W] [J] s’est régulièrement porté caution au profit de la banque [A] des sommes qui pourraient être dues par la société O DELICES DE SEBIA au titre de ce concours dans la limite de 13 130 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Outre l’acte de cautionnement, il est bien versé au débat la fiche d’information sur les ressources et charges de l’emprunteur.
Suite à la liquidation judiciaire les échéances de remboursement n’ont pu été honorées ce qui a conduit la banque [A] à adresser une mise en demeure à la caution par Lettre Recommandée avec Avis de Réception en date du 2 juillet 2024, afin d’obtenir paiement des sommes dues.
Les sommes dues n’ayant pas été réglées, la SOCIETE GENERALE qui vient aux droits de la banque [A] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [J] à payer la somme de 497,88 Euros outre les intérêts au taux de 5,10% à compter du 16 août 2024.
Le Tribunal de Commerce de Foix :
Condamnera monsieur [J] à payer à la SOCIETE GENERALE qui vient aux droits de la banque [A] la somme de 497,88 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 10 100 Euros, outre les intérêts au taux de 5,10% à compter du 16 août 2024.
3/ Sur le cautionnement du prêt professionnel d’un montant initial de 8 100 Euros
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2018, la banque [A] aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE a consenti à la société O DELICES DE SEBIA un prêt professionnel n°01026802688569153 13805 présentant les caractéristiques suivantes :
* Capital emprunté : 8 100 Euros,
* Taux d’intérêt : 1,8%,
* Durée d’amortissement : 60 mensualités
* Objet du prêt : financement de matériel d’équipement
S’agissant de ce concours, la banque [A] aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE entend se prévaloir du cautionnement tout engagement consenti par monsieur [W] [J] au profit de la banque [A], dans la limite de la somme de 2 600 Euros suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2016.
Une mise en demeure a été adressée à monsieur [J] au titre de ce concours et de ce cautionnement suivant Lettre Recommandée avec Avis de Réception en date du 2 juillet 2024. Les sommes n’ayant pas été réglées, la SOCIETE GENERALE demande la condamnation de monsieur [J] à payer la somme de 2 600 Euros conformément à son engagement de cautionnement outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024 avec capitalisation pour les intérêts dus pour plus d’une année.
Le Tribunal de Commerce de Foix :
Condamnera Monsieur [J] à payer à la SOCIETE GENERALE qui vient aux droits de la banque [A] la somme de 2600 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 8 100 Euros outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 17 août 2024.
4/ Sur le cautionnement du prêt professionnel d’un montant de 16 000 Euros
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2019, la banque [A] a consenti un prêt professionnel à la Société O DELICES DE SEBIA n°01026802688569153 13807 d’un montant initial de 16 000 Euros présentant les caractéristiques suivantes :
* Capital emprunté : 16 000 Euros,
* Taux d’intérêt : 2,70%,
* Durée d’amortissement : 36 mois
Concomitamment, suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [J] s’est régulièrement porté caution au bénéfice de la banque [A] des sommes pouvant être dues par la société O DELICES DE SEBIA au titre de ce concours, dans la limite de la somme de 7 800 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Outre l’acte de cautionnement, il est versé au débat la fiche de renseignement patrimoniale renseignée par le débiteur. Les échéances n’étant plus honorées, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [J] suivant Lettre Recommandée avec Avis de Réception en date du 2 juillet 2024.
Suivant décompte versé au débat il est dû au titre de ce concours une somme de 2 127,97 Euros. L’acte de cautionnement étant limité à 50%, la banque SOCIETE GENERALE réclame la somme de 1 063,99 Euros outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 16 août 2024.
Le Tribunal de Commerce de Foix :
Condamnera Monsieur [J] à payer à la SOCIETE GENERALE qui vient aux droits de la banque [A] la somme de 1063,99 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 16 009 Euros outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 16 août 2024.
Sur la disproportion des engagements de caution de monsieur [W] [J]
Monsieur [J] invoque la disproportion desdits engagements de caution.
L’article L 341-4 du Code de la Consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ;
Aussi, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps: au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune ;
De jurisprudence constante, l’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle ; le contrôle de l’établissement de crédit repose notamment sur des informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement dont l’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations en l’absence d’anomalies apparentes ;
Les fiches patrimoniales versées aux débats ne présentent pas d’anomalies apparentes ;
En outre, doit être considérée l’intégralité du patrimoine du créancier ce qui conformément à la jurisprudence de la Haute Juridiction comprend les créances en compte courant d’associés ; Monsieur [W] [J] fait état lors de ces 3 engagements de caution de:
* De revenus annuels variant de 18 000 à 13 000 à euros (outre ceux de son conjoint)
* Parts sociales non évaluées
* Valeur acquisition fonds de commerce : 95 000 euros
* Compte courant d’associé : 27 000 euros
* Loyer 625 euros mensuels
* Allocations familiales 200 euros mensuels
Compte tenu de ces montants, son engagement de caution à hauteur de 13 130 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, n’apparait pas manifestement disproportionné. Il en va de même pour son engagement de 2 600 Euros et celui de 7 800 Euros.
Quant à la situation du débiteur à la date de délivrance de la présente assignation, ses revenus sont de 18 000 euros annuels. En 2018, Monsieur [J] a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE un crédit immobilier de 169 355 Euros dont les échéances mensuelles sont de 675 Euros remplaçant son loyer.
La maison qu’il a acquise avait alors une valeur de 152 000, outre les frais d’acte. Aujourd’hui, son actif net immobilier peut être raisonnablement estimé à 55 000 euros. Le revenu fiscal de référence de son foyer en 2024 est de 35 511 euros d’après l’avis d’IR communiqué.
Il ne sera pas tenu compte des concours souscrits après le 6 novembre 2024, date de l’assignation.
Il en résulte que lesdits engagements de caution ne sont pas manifestement disproportionnés ;
Monsieur [W] [J] peut donc faire face au remboursement des sommes de : 497,88 Euros, 2600 Euros et 1063,99 Euros.
Sur l’obligation de mise en garde de l’établissement bancaire
Monsieur [W] [J] est président de la société O DELICES DE SEBIA pour laquelle il s’est porté caution ;
Outre sa formation en boulangerie pâtisserie, Monsieur [J] bénéficiait d’une expérience de 9 ans dans le domaine avant de créer sa société.
Monsieur [W] [J] doit être considéré comme une caution avertie ; il n’y a donc pas lieu de qualifier une éventuelle violation du devoir de mise en garde de la banque dont la preuve n’est pas rapportée;
Le Tribunal de Commerce de FOIX dira que la banque SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la banque [A], n’a pas manqué à son obligation de mise en garde.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par convention, ou par demande judiciaire dans la mesure où il s’agit d’intérêts dus depuis plus d’un an ;
En l’espèce, la demande porte sur des intérêts dus depuis le 2 juillet 2024 ou le 16 aout 2024, soit plus d’un an ;
Le Tribunal de Commerce de FOIX accordera la demande de capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; ces frais peuvent être évalués à 1000 euros ;
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [W] [J] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal de Commerce de Foix rappellera que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de FOIX de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1231-1, 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L331-1, L331-2, L343-1 et L343-2 du Code de la Consommation, Vu les articles L332-1, L332-2 et L 341-4 du Code de la Consommation, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE la nullité du cautionnement consenti le 17 novembre 2016 à Monsieur [W] [J] et déboutera la SOCIETE GENERALE de ses demandes de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 497,88 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 10 100 Euros, outre les intérêts au taux de 5,10% à compter du 16 aout 2024 ;
* la somme de 2600 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 8 100 Euros outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 17 août 2024 ;
* la somme de 1 063,99 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt professionnel d’un montant initial de 16 009 Euros outre les intérêts au taux de 5,70% à compter du 16 août 2024 ;
JUGE que les intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront à leurs tours intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETTE toute autre demande, fins et prétentions.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur François ROOSEN
Le Greffier.
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