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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11433 – 2605100023/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL prise en la personne de Maître Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [W] [Localité 1], Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de prêt garanti par l’état (PGE) n°10278 05205 00020170307 en date du 09 novembre 2020, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°404 151 284 et ci-après également dénommée CCM ACAJOU, a consenti à l’entreprise individuelle [M] [U], ayant une activité de travaux de charpente (code APE 43.91A) et inscrit au répertoire SIRENE sous le n°484 564 331, un crédit d’un montant de 25.000,00 € en vue de financer une activité de nature professionnelle, au taux fixe de 0,00%, remboursable à l’issue d’une durée de 12 mois selon une unique échéance payable à la date prévisionnelle du 15 novembre 2021.
Selon accord entre les parties en date du 26 octobre 2021, un avenant au contrat de prêt PGE a été formalisé, avec un tableau d’amortissement indiquant les modifications apportées au prêt.
A compter du 10 mai 2024, l’entreprise individuelle [M] [U], qui payait jusqu’alors son prêt en régularisant des échéances impayées, a laissé s’accumuler les échéances impayées non régularisées.
Par lettre recommandée datée du 23 octobre 2024, distribuée le 25 octobre suivant, l’emprunteur a été mis en demeure, avant le 23 novembre 2024, d’avoir à régulariser 6 échéances impayées.
Par lettre recommandée daté du 10 décembre 2024, distribuée le 12 décembre suivant, la CCM ACAJOU a prononcé la déchéance du terme du prêt n°10278 05205 00020170307, la somme exigible à cette date s’élevant à 17.758,81 €.
Selon décompte au 02 avril 2025, la créance bancaire s’élevait à la somme de 17.819,64 €, en ce compris 16.196,67 € en principal.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 13 août 2025 à la requête de la CCM ACAJOU à l’encontre de Monsieur [M] [G], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 21 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11433 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1224, 1229 et 1305-2 du code civil, de l’article L. 621-2 du code de commerce et de l’article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* juger l’action de la CCM ACAJOU recevable et bien fondée, et en conséquence,
* condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 17.819,64 € en principal et intérêts arrêtés au 02 avril 2025, majorée des intérêts au taux conventionnel capitalisés jusqu’à complet règlement, ainsi que la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civiles, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience de premier appel du 15 octobre suivant aux fins de constitution d’avocat par le défendeur, date à laquelle a été constaté la carence du défendeur, par ailleurs non comparant, avec fixation de l’affaire en plaidoirie.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assigné à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet
exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal :
Conformément à l’article L. 621-2 de code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés ale financement ou entre eux ».
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétence est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; l’article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [M] [U] exerce, sous la forme d’une entreprise individuelle, une activité de charpentier, soit une activité artisanale réglementée, et ce sur le territoire de la Martinique,
Qu’il en résulte que le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que l’entreprise individuelle [M] [U] s’est vu octroyer par la CCM ACAJOU, le 09 novembre 2020, un prêt garanti par l’état (PGE) n°10278 05205 00020170307 d’un montant de 25.000,00 €, remboursable d’abord sous forme d’une unique échéance à l’issue d’une durée de 12 mois sans intérêt, puis selon les termes d’un tableau d’amortissement ensuite d’un avenant au contrat de prêt conclu entre les parties le 20 octobre 2021 ;
Qu’à compter du 10 mai 2024, des échéances impayées non régularisées se sont accumulées, sans être régularisées ensuite d’une mise en demeure datée du 23 octobre 2024, et réceptionnée le 25 octobre suivant, d’y procéder avant le 23 novembre 2024 pour 6 échéances impayées ; que la carence du débiteur a entraîné le prononcé de la déchéance du terme du prêt n°10278 05205 00020170307 selon lettre recommandée daté du 10 décembre 2024, distribué le 12 décembre suivant ; que la créance bancaire s’élevait à la somme de 17.819,64 € selon décompte au 02 avril 2025 ;
Qu’aux termes de contrat liant les parties au titre du prêt PGE n°10278 05205 00020170307 est expressément stipulé un article intitulé « Exigibilité anticipée » qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt « après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable
indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : / non-paiement à bonne date de toute somme en vertu du présent crédit / (…) »
Qu’à l’appui de ses prétentions, la CCM ACAJOU produit notamment aux débats la convention de prêt immobilier en date du 09 novembre 2020 et son tableau d’amortissement, la fiche d’expression des besoins du client, le demande d’adhésion valant certificat de garantie, les informations contractuelles et précontractuelles, l’avenant au contrat de prêt PGE en date du 20 octobre 2021 et le tableau d’amortissement afférent, le relevé des échéances en retard, l’export des mouvements des armées 2021 à 2025, le lettre de mise en demeure du 23 octobre 2024 et son accusé de réception daté du 25 octobre 2024, le lettre de déchéance du terme du prêt en date du 10 décembre 2024 et son accusé de réception daté du 12 décembre 2024, le décompte de créance au 10 décembre 2024 et le décompte de créance du 02 avril 2025 ;
Qu’il est établi que l’entreprise individuelle [M] [U] n’a pas mis a profit les délais qui lui était imparti par la banque pour régulariser sa situation ;
Qu’il en résulte que le prononcé de la déchéance du terme du prêt n°10278 05205 00020170307, le 10 décembre 2024, est constitutive de la résiliation contractuelle du prêt et fonde l’action de la banque en recouvrement de sa créance qui se trouve en cela certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la CCM ACAJOU la somme de 17.819,64 € en principal et intérêts arrêtés au 02 avril 2025, date du dernier décompte, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,00 % capitalisés jusqu’à complet règlement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que le défendeur doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CCM ACAJOU les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la banque la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour le défendeur une situation économique et
financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;
CONSTATE que l’entreprise individuelle [M] [U] reste redevable de sommes à l’égard de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACAJOU au titre du solde du prêt garanti par l’état (PGE) n°10278 05205 00020170307 contracté le 09 novembre 2020, et modifié selon avenant du 20 octobre 2021, puis résilié par déchéance du terme du prêt prononcé le 10 décembre 2024 et porté à la connaissance de l’entreprise individuelle [M] [U] le 12 décembre suivant, et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] au paiement des sommes suivantes :
* 17.819,64 euros en principal et intérêts arrêtés au 02 avril 2025, date du dernier décompte, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,00 % à compter de cette date et capitalisés jusqu’à complet règlement ;
* 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [U], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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