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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 30 oct. 2024, n° 2024F01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F01902 |
Texte intégral
2024F01902 – 2430400012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
30/10/2024 JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Rôle n° 2024F1902 Procédure Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2024RJ628 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 octobre 2024 par : La SAS Boss Peinture 15 BIS RUE DE LA CONTAMINE BÂTIMENT A 38120 SAINT-EGREVE représenté(e) par Maître Hassan KAIS Avocat – […]
Convocation lui a été adressée le 21 octobre 2024.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Madame Catherine ROZAND, Président,
- Madame Sarah CURTET, Juge,
- Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, assistés de :
- Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
COPIE CONFORME
2024F01902 – 2430400012/2
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. X Y Z, dirigeant de la SAS BOSS PEINTURE assisté de Me KAIS, avocat, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.[…].641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS Boss Peinture 15 BIS RUE DE LA CONTAMINE BÂTIMENT A 38120 SAINT-EGREVE
Société par actions simplifiée
La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger la peinture intérieure, extérieure, sablage, stratification, peinture industrielle, peinture en bâtiment, façade, décoration en trompe l’œil intérieur et extérieur, revêtement sols, murs et tous travaux de second œuvre.
Inscrit au RCS sous le numéro 910 546 068 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 01 août 2024 la date de cessation des paiements,
COPIE CONFORME DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame AA et de juge-commissaire suppléant Monsieur AB.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître AC […].
MISSIONNE Maître TOABAN, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
2024F01902 – 2430400012/3
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Vanessa LESNIEWSKI
COPIE CONFORME
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