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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 12 juin 2018, n° 2018002744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2018002744 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
run Un
*1DE/00/51/96/65*
JUGEMENT de JONCTION AUDIENCE DU MARDI DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT à QUATORZE HEURES QUINZE
J201700004 2018002744 N°0552
En la cause d’entre :
La Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE », SAS au capital de 160.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous Le numéro B 388 624 033, dont le siège social est situé […]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège ;
Demanderesse au principal, comparant par la SELARL DUPUY PEENE, représentée par Maître Valérie PEENE, Avocat au Barreau de TOULOUSE (Haute-Garonne), demeurant ladite Ville, […]
D’une part, ET :
La Société SCHENKER FRANCE, exerçant sous le nom commercial « DB SCHENKER », SAS au capital de 5.749.008,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B
311 799 456, dont le siège social est […]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesses aux appels en garantie,
comparant par l’Association d’Avocats RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, représentée par Maître Christophe NICOLAS, Avocat associé au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite Ville, 61, rue de la Boëtie et par la SELARL LEXAW, représentée par Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]",
ET :
La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’appel en garantie,
comparant par l’Association d’Avocats RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, représentée par Maître Christophe NICOLAS, Avocat associé au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite Ville, 61, rue de la Boëtie et par la SELARL PARTHEMA 1, représentée par Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]",
ET :
La Société UAB HEGELDMANN TRANSPORTE, demeurant […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Défenderesse aux appels en garantie, Comparant par la SELARL BOURAYNE & PREISSL, représentée par Maître Sigrid PREISSL, Avocat au Barreau de
PARIS ([…]
D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge faisant fonction de Président de Chambre : M. Jacques ARRIVE Juge : M. Stéphane GARNIER Juge : M. Olivier COSTE
qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats : Mme X Y
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
— Signé par Monsieur Jacques ARRIVE, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier Associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS et PROCÉDURE :
ATTENDU que suivant exploit en date du 09 MARS 2017, la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « Depack Design Artckitecture Commerciale », a attrait devant la présente Juridiction la Société SCHENKER FRANCE, pour est-il exposé en cet exploit :
ATTENDU que la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » a mandaté la Société SCHENKER FRANCE à l’effet de transporter des stands au départ de BORDEAUX et à destination d’une exposition à DÜSSELDORF ; les stands devaient ensuite être réacheminés à BORDEAUX ;
QU’une déclaration de valeur a été faite à hauteur de 70.000,00 € : QU’il a été prévu de procéder en trois chargements :
— un premier par le transporteur Pimk le 07 Mars à 9 heures, d’un poids brut de 10 tonnes, – un deuxième par le transporteur Hegelmann Kaunas le 07 Mars à 14 heures, d’un poids brut de 10 tonnes, – un troisième ;
ATTENDU qu’à la livraison du deuxième chargement, le 09 Mars 2016, les réserves suivantes ont été prises par le destinataire sur le bon de livraison : « Due to the shifiing towards the front of the trucks or all the palets during transport, a lot of éléments loaded have been damaged. The shifting was must likely due to a very hard breaking during the driving between Bordeaux and Düsseldorf 1/3 of the palets have been damaged. The damages will be estimated and sent along with photos? ;
QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 Mars suivant, la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » a confirmé ces réserves à la Société SCHENKER FRANCE ;
QUE le 21 Mars suivant, la Société Aria and Co a transmis à la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » un devis de réparation d’un montant de 13.566,00 € TTC ;
QUE la Société Degonde et Cie, assureur de la Société SCHENKER FRANCE a mandaté un expert en la personne du Cabinet Gielisch ;
QUE celui-ci a établi un rapport en date du 29 Juin 2016 aux termes duquel il conclut que les dommages sont dus à une insuffisance d’emballage ;
QUE par mail du 13 Décembre 2016, la Société SCHENKER FRANCE, sur le fondement de ce rapport, a indiqué ne pas
prendre en charge le sinistre ; AP |A 26 4 |
En droit :
ATTENDU qu’aux termes de l’Article 17-1 de la CMR : « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison » ;
QUE pour échapper à cette responsabilité, la Société SCHENKER FRANCE soutient, sur la foi du rapport de son assureur, que le dommage serait consécutif à un défaut d’emballage ;
QU’or : – d’une part, l’insuffisance de l’emballage n’est pas la cause du sinistre pour au moins deux raisons :
. en premier lieu, deux autres chargements emballés dans des conditions identiques ont voyagé sans difficulté, . en second lieu, les réserves portées sur le document de transport mettent en cause un freinage violent : « The shifting was must likely due to a very hard breaking during the driving between Bordeaux and Düsseldorf »,
— d’autre part, la Société SCHENKER FRANCE ne peut feindre l’ignorer dès lors qu’elle écrivait elle-même le 10 Mars 2016, soit le lendemain de l’accident : « En PJ quelques photos supplémentaires (constats aux déballages) suite au sinistre parvenu lors de la conduite violente des individus de la Société Egelmann (GLI1KOX/ST97114) » ;
ATTENDU qu’il conviendra donc de condamner la Société SCHENKER FRANCE au paiement de la somme de 13.566,00 € TTC ;
QU’il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’Article 17-1 de la CMR, Vu le bordereau de pièces joint,
Condamner la Société SCHENKER FRANCE au paiement de la somme de 13.566,00 € TTC, assortie des intérêts au taux de 5 % à compter de la date de délivrance du présent acte, conformément à l’Article 27 de la CMR,
Condamner la Société SCHENKER FRANCE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SCHENKER FRANCE aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
ATTENDU que suivant exploit en date du 23 MARS 2017, la Société SCHENKER FRANCE a attrait devant la présente Juridiction la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE, pour est-il exposé en cet exploit :
ATTENDU que pour les motifs exposés dans l’assignation en date du 09 Mars 2017 ci-dessus énoncée auxquels il est fait expressément référence, la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » prétend obtenir la condamnation de la Société SCHENKER FRANCE à lui payer la somme de 13.566,00 € TTC, outre les intérêts au taux de 5 %, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance ;
QU’il ressort de l’assignation dénoncée ci-dessus que la Société SCHENKER FRANCE a été chargée par la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » de transporter des stands au départ de BORDEAUX et à destination d’une exposition à DÜSSELDORF, ces stands devant ensuite être réacheminsés à BORDEAUX ;
QUE la Société SCHENKER FRANCE s’est subsituée un transporteur pour la réalisation matérielle du transport de chacun des trois lots ; elle a ainsi confié le transport de l’un des trois lots, d’un poids brut de 10 tonnes, au transporteur HEGELMANN TRANSPORTE à KAUNAS (LITUANIE) : en, On | À
QUE la marchandise litigieuse a été prise en charge le 07 Mars 2016 sous couvert d’une lettre de voiture CMR n° 0025295 ;
QUE selon l’assignation délivrée par la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE », des réserves auraient été prises par le destinataire ;
QUE la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » demande la condamnation de la Société SCHENKER FRANCE à lui payer la somme de 13.566,00 € TTC en principal ;
QUE les circonstances du sinistre engagent la responsabilité de la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE, qui était en charge du transport litigieux, sur le fondement de la Convention de Genève en date du 19 Mai 1956, dite Convention CMR ;
QUE pour cette raison, et sans approbation même implicite des demandes de l’assignation en date du 09 Mars 2017, mais au contraire sous réserve de leur opposer toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond, la requérante est recevable et bien fondée à appeler en garantie la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE pour être relevée et garantie de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
PAR CES MOTIFS :
Va l’assignation dénoncée en tête des présentes, Vu la Convention de Genève en date du 19 Mai 1956, dite Convention CMR,
Déclarer recevable et bien fondée la demande,
Condamner la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE à relever et garantir la requérante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE à payer à la requérante la somme de 7.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
SS-*-8$
ATTENDU que par jugement en date du 13 JUIN 2017, le Tribunal de Céans a prononcé la jonction des deux instances ;
SS-*-8$
ATTENDU que suivant exploit en date du 09 MARS 2017, la Société SCHENKER FRANCE et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ont attrait devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE, pour est-il exposé en cet exploit :
ATTENDU que la Société SCHENKER FRANCE est spécialisée dans l’organisation de transports nationaux et internationaux ;
QU’elle a été chargée du transport de trois lots de matériel d’exposition entre BORDEAUX et DÜSSELDORF (Allemagne), avec un retour à BORDEAUX, par la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » ;
QUE la Société SCHENKER FRANCE a confié le transport d’un des trois lots à la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE qui a pris en charge la marchandise ;
QUE des dommages auraient été constatés à l’arrivée à DÜSSELDORF, le 09 Mars 2016, et des réserves ont été prises sur la lettre de voiture ;
QUE le 10 Mars 2016, la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » a adressé une lettre recommandée à la Société SCHENKER FRANCE en indiquant que les dommages s’élèveraient à la somme de 18.000,00 € HT ;
QUE des opérations d’expertise ont été diligentées ; ces opérations d’expertise ont établi que l’emballage réalisé par
à
4/6
l’expéditeur était msuffisant et inadéquat pour supporter les conditions normales du transport ;
QUE la Société SCHENKER FRANCE a rejeté la réclamation de la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » en raison du défaut d’emballage :
QUE le 14 Février 2017, le Conseil de la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » a adressé un courrier recommandé à la Société SCHENKER FRANCE en lui demandant de régler sous huitaine la somme de 13.566,00 € TTC, faute de quoi il avait reçu instruction d’engager une procédure à son encontre ;
QUE la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS est l’assureur ad valorem de la marchandise ; elle a rejeté sa garantie compte-tenu du défaut d’emballage ;
QU’elle est en conséquence bien fondée à engager la présente procédure pour être indemnisée par le transporteur de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer à la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE » au titre de cette assurance ad valorem ;
ATTENDU que la responsabilité de la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE est engagée en sa qualité de transporteur sur le fondement de la Convention de Genève en date du 19 Mai 1956, dite Convention CMR ;
QU’aucune résolution amiable du litige n’ayant pu être trouvée, les requérantes sont contraintes d’engager la présente procédure ;
ATTENDU que la Société SCHENKER FRANCE et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS sont recevables et bien fondées à assigner à titre conservatoire la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE, pour préserver leurs droits si une action devait être engagée à leur encontre par la Société T.B., exerçant sous le nom commercial « DEPACK DESIGN ARTCKITECTURE COMMERCIALE », et demander la condamnation du transporteur à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais, et/ou de toute somme qu’elles seraient amenées à payer à titre amiable, dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Vu la Convention de Genève en date du 19 Mai 1956, dite Convention CMR, I est demandé au Tribunal de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée,
Dire et juger que la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE est responsable des dommages survenus au cours du transport,
Condamner la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE à relever et garantir la Société SCHENKER FRANCE et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais, et/ou de toute somme qu’elles seraient amenées à payer à titre amiable,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner la Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE à payer aux requérantes la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
SS-"-S$ ATTENDU que par jugement en date du 13 MARS 2018, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (Gironde) a constaté la connexité des litiges pendants devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX et le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON;
ATTENDU qu’il s’est dessaisi au profit du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON et a renvoyé l’affaire devant
la présente Juridiction ; = X – A} \ i
| 5/6
ATTENDU qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de les faire instruite et juger ensemble ;
QU’en conséquence, il convient d’ordonner la jonction des affaires : N° J2017000004 : Société T.B. c/ Société SCHENKER FRANCE et Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE Et
N° 2018002744 : Société SCHENKER FRANCE et Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS c/ Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE,
. de réserver les dépens et de fixer les émoluments du Greffier à la somme de 66,70 € ;
PAR CES MOTIES :
Vu l’Article 367 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la jonction des affaires :
N° J2017000004 : Société T.B. c/ Société SCHENKER FRANCE et Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE Et
N° 2018002744 : Société SCHENKER FRANCE et Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS c/ Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE.
RESERVE les dépens. FIXE les émoluments du Greffer à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS (66,70 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Cvile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L | […]
€ \
\
éme
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