Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 27 mars 2018, n° 2017000270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2017000270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GERBER TECHNOLOGY c/ SARL SOFAREB SOciété FAbrication REparation de BAches |
Texte intégral
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N° R.G. : 2017 00340 Code Nature : N° 0599
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT à QUATORZE HEURES QUINZE ;
En la cause d’entre :
La Société X TECHNOLOGY, SAS à associé unique au capital de 1.357.471,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY, sous le numéro 534 150 578, dont le siège social est sis […]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Mirjam BERG du Cabinet AMSTEL & SEINE AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant 1, […] à PARIS 8%, et par Maître Y-Z A, Avocat du Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]
D’une part, ET :
La SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES -- SOFAREB, RL au capital de 80.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 350 464 210, dont le siège social est sis Les Lombardières à PETOSSE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse comparant par Maître François CUFI de la SELARL DGCD Avocats, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […] »,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2017, en audience publique, devant le Tribunal composé de : dt
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Juge faisant Président de Chambre M. Philippe MALLARD Juge : M. Damien MARTINEAU Juge : M. Alain PIAN
qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction : Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C, par Monsieur Alain PIAN, l’un des Juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d’un contrat de maintenance « support service » pour système X DCS 2500 régularisé le 20 Novembre 2002 entre la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES -- SOFAREB et la Société X TECHNOLOGY, cette dernière a émis neuf factures entre le 1er Mai 2011 et le 1er Février 2013 pour un montant total de 20.435,75 € ;
Malgré de nombreuses lettres de mise en demeure, ces factures demeurent impayées à ce jour, auxquelles la Société GEBER TECHNOLOGY a ajouté les somme suivantes :
° une indemnité contractuelle de 2.043,58 €,
° les frais de recouvrement pour 40,00 €,
° les intérêts pour 6.072,64 €, soit un total de 28.591,97 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 Septembre 2015, jusqu’à complet paiement ;
Le 21 Décembre 2015, le Tribunal de céans pris en la forme des référés a par ordonnance relevé son incompétence pour connaître des demandes en paiement provisoire de la Société X TECHNOLOGY à l’encontre de la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB, relative à la somme de 28.591,97 €, outre intérêts ;
C’est dans ces conditions, que le 1er Février 2017, la Société X TECHNOLOGY, suivant exploit en date du 01 Février 2017, a assigné par devant le Tribunal de céans la SOCIETE DE FABRICATION ET
R dl
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DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB, fait plaider par son Conseil, et demande :
Vu l’ancien article 1147 du Code Civil, Vu les articles 700 et 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY une somme en principal d’un montant de 24.689,42 €, sauf à parfaire, selon décompte arrêté à la date du 15 Septembre 2015, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette date et jusqu’au complet paiement,
Condamner la Société SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SOFAREB aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
VU les conclusions datées du 27 Mars 2017, de la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB, aux termes desquelles elle fait plaider par son Conseil, et demande :
Vu les dispositions de l’ancien article 1184 du Code Civil applicables au présent contrat.
Constater que la Société X TECHNOLOGY ne justifie d’aucune prestation de maintenance pouvant justifier les factures du 1er Mai 2011 au ler Février 2013, objets de la présente procédure de recouvrement,
Constater que seule la facture du 30 Novembre 2012 correspond à une prestation effectivement réalisée en appliquant un tarif hors maintenance,
Constater qu’au terme du contrat de maintenance, une visite annuelle d’entretien préventif devait être réalisée sur site, ce qui n’a pas été fait, de même qu’une évolution des programmes informatiques qui n’a pas été réalisée et enfin les pièces détachées hors consommables ont été facturées le 30 Novembre 2012, ce qui confirme effectivement que le contrat de maintenance était tacitement résilié entre les parties, puisqu’en principe dans le cadre dudit contrat celles-ci, hors consommables, étaient à la charge de X
TECHNOLOGY,
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Débouter en conséquence la Société X TECHNOLOGY de la totalité de ses demandes,
Condamner la Société X TECHNOLOGY à payer à la Société SOFAREB la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
== * _--
VU les conclusions récapitulatives (1) de la Société X TECHNOLOGY, en vue de l’audience du 28 Novembre 2017, aux termes desquelles elle fait plaider par son Conseil, et demande :
Va l’ancien article 1147 du Code Civil, Vu les articles 700 et 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY une somme en principal d’un montant de 24.689,42 €, sauf à parfaire, selon décompte arrêté à la date du 15 Septembre 2015, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette date et jusqu’au complet paiement,
Condamner la Société SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SOFAREB aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire ;
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des pièces fournies aux débats que la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB a souscrit un contrat de maintenance qui avait pour objet, « un service d’entretien et un service d’urgence », à ce titre, il stipulait notamment une intervention annuelle de contrôle effectuée à l’initiative du client et suivant un calendrier fixé en accord entre ce dernier et la Société X TECHNOLGY ;
QU''en outre, ledit contrat stipulait que la résiliation interviendrait
après que l’une des parties ait dénoncé le contrat suivant un préavis de trois mois envoyé par écrit à son cocontractant ; P
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QU’en l’espèce, il convient de constater que la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB reconnaît ne pas s’être acquittée des factures émises par la Société X TECHNOLOGY pour la période allant du 1er Juin 2011 au 28 Février 2013, d’un montant total de 20.435,75 €, et allègue que ce non-paiement résulte de la non-exécution par la Société X TECHNOLOGY de ses obligations de visite annuelle ;
QUE cependant, lesdites non-réalisations de visites annuelles ne sauraient être imputables à la Société GEBER TECHNOLOGY, puisque ces dernières devaient être réalisées à l’initiative de la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB elle- même ;
QU’à ce titre, l’exception d’inexécution soutenue par la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB ne saurait prospérer ;
QU’en outre, il convient de constater que la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB ne conteste pas d’avantage avoir sollicitée un échéancier de 8 mensualités d’un montant de 2.554,46 € pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la Société X TECHNOLOGY, au cours de l’année 2013 ;
QU’en sus, il convient de constater que la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES -- SOFAREB procède uniquement par allégation s’agissant de la résiliation dudit contrat de maintenance liant les parties au litige ;
QU''en effet, ladite société défenderesse ne justifie par aucun écrit une telle résiliation alors même que cette forme était stipulée dans ledit contrat litigieux ;
QU''à ce titre, 1l n’est pas justifié que le contrat liant les parties ait été résilié ;
QUE par ailleurs, la Société GEBER TECHNOLOGY déclare avoir reçu paiement d’une somme de 3.902,55 € liée à une intervention ponctuelle pour laquelle les coûts de main d’œuvre et de voyages ont été facturés conformément au contrat litigieux, de sorte qu’en principal la créance de la Société X TECHNOLOGY s’élève à la somme de 16.533,20 € (20.435,75 – 3.902,55 €) ;
QUE la Société X TECHNOLOGY au vu des stipulations contractuelles est fondée à solliciter d’une part, une indemnité d’un montant de
# À
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2.043,58 €, compte-tenu de la dénonciation du terme du contrat pour défaut de paiement de plus de 20 jours après avoir reçu notification du non-paiement de la facture par la Société X TECHNOLOGY, et d’autre part, d’un montant d’intérêts s’élevant à la somme totale de 6.072,64 €, compte-tenu du taux conventionnel fixé à 1,5 % par mois de retard ;
QU''en revanche, les frais de recouvrement d’un montant de 40,00 € ne sont pas dûment justifiés par la Société X TECHNOLOGY ;
QU'''ainsi, la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB sera tenue de s’acquitter de la somme de 24.649,42 € (16.533,20 +2.043,58 + 6.072,64 €) ;
EN CONSEQUENCE, il convient,
de débouter la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
de condamner la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY une somme en principal d’un montant de 24.689,42 €,
majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du ler Février 2017, jusqu’au complet paiement,
de dire, eu égard à la nature de l’affaire, n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
de condamner la Société SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY la juste somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
de condamner la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,70 € ;
PAR CES MOTIFS
VU l’ancien article 1147 du Code Civil,
DEBOUTE la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
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CONDAMNE la SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY la somme principale de VINGT QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (24.689,42 €),
majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du ler Février 2017, jusqu’au complet paiement.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société SOCIETE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES -- SOFAREB à payer à la Société X TECHNOLOGY la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SOCIÈTE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE BACHES – SOFAREB aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS (66,70 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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