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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 2 (délibérés), 28 mars 2018, n° 2016007449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2016007449 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 007449
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Deuxième chambre
Jugement du 28/03/2018
Demandeur(s) : […]
Représentant(s) : Monsieur Stéphane BRIWA, suivant pouvoir
Défendeur(s) : SARL L’AIR MARIN 26, […]
Représentant(s) : Maître Inès HERZOG, substituant Maître Florian LEVIONNAIS, avocats au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Érick BOCQ Juges : Yves DERRIEN : Laurent AZROU Jean-Yves OGIER Alexandre ARGY
assistés lors des débats par X Y, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 07/02/2018
Jugement rendu le 28/03/2018 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Erick BOCQ, président, assisté de X Y, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société GOUVILLE FROID a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 12/07/2016 à l’encontre de la SARL L’AIR MARIN pour la somme globale de 1.485,14 € majorée des intérêts au taux légal, outre la somme 39 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 08/08/2016, reçue au greffe le 10/08/2016, la SARL L’AIR MARIN a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/10/2016.
L’affaire a été plaidée le 07/02/2018, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS
La société GOUVILLE FROID a conclu avec la société L’AIR MARIN un contrat de maintenance pour une durée d’un an afin d’entretenir et de vérifier régulièrement le matériel de cuisine du restaurant pizzeria.
Une première intervention a été réalisée le 08/12/2014 sur le four pizza de marque MORETTI pour effectuer une réparation avec préalablement un devis du 15/10/2014 pour un coût total de 649,14 € précisant que cette prestation ne faisait pas partie des prestations du contrat d’entretien.
La société L’AIR MARIN a refusé de s’acquitter du montant de la facture, puisque n’ayant pas validé de devis au préalable.
Dans le cadre du contrat d’entretien du premier semestre 2015, la société GOUVILLE FROID a adressé une facture de 813,94 € à la société L’AIR MARIN qui dans les mêmes conditions ne s’est pas acquittée de la facture.
Le 22/04/2015, la société GOUVILLE FROID est intervenue sur la plaque grillade de marque BONNET avec une facture émise par la suite d’un montant de 22,06 €. La société L’AIR MARIN a également refusé de régler cette prestation.
C’est dans ces conditions que la société GOUVILLE FROID a présenté une requête en injonction de payer. La société L’AIR MARIN ayant formé opposition à l’ordonnance rendue par cette juridiction, les parties ont été convoquées à comparaître devant ce tribunal afin de faire valoir contradictoirement leurs arguments et prétentions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société GOUVILLE FROID a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 01/02/2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions développés, en soutenant avoir réalisé ses prestations conformément au contrat, que les contestations émises par la société L’AIR MARIN sont infondées, qu’elle reste débitrice de l’ensemble des factures. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes en paiement des factures dues, qui seront majorées des intérêts à compter de la mise en demeure du 03/11/2015, outre la condamnation de la société L’AIR MARIN au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À la barre, la société L’AIR MARIN a repris ses conclusions datées du 30/11/2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant
[…]
avoir subi d’innombrables difficultés avec le four vendu par la société GOUVILLE FROID qui a donné lieu à des facturations qui ont toujours été honorées, que pour autant les dysfonctionnements ont perduré, qu’elle a été contrainte de faire appel à un autre prestataire pour obtenir satisfaction. Elle a indiqué être bien fondée à s’opposer au paiement des factures d’entretien, la société GOUVILLE FROID n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, notamment l’efficacité de ses interventions. Elle a, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, sollicité le débouté de la société GOUVILLE FROID de toutes ses demandes, fins et prétentions, et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par lettre recommandée le 08/08/2016 par la société L’AIR MARIN, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 12/07/2016, est recevable en la forme ;
Attendu que le contrat de maintenance liant les parties a été signé 09/09/2013, date de l’achat du four à pizza auprès de la société GOUVILLE FROID ; que ce contrat dicte les conditions des visites programmées, les déplacements hors visite ainsi que le temps sur place ; que ce contrat a été établi pour une durée d’une année renouvelable, au tarif annuel de 2.659,96 € TTC payable en 5 échéances ;
Attendu que Ce contrat précise deux types de prestations : « TYPE A – uniquement visites d’entretien programmées » et « TYPE B – visites d’entretien programmées plus interventions éventuelles » ;
Attendu que la société L’AIR MARIN a opté pour le contrat de TYPE B qui précise : « Une visite d’entretien programmée » « Les pièces de rechanges seront facturées au tarif en vigueur » « I} Sera établit un devis soumis à l’approbation du client »
Attendu que ce contrat dispose en son article 4 – Prestations supplémentaires, que « toute prestations non comprise expressément au présent contrat fera l’objet d’un devis ou avenant, [… ] qui sera soumis à l’approbation du client avant toute mise en œuvre » ;
Attendu que le tribunal constate que le devis du 15/10/2014 nécessitait un accord préalable avant mise en œuvre de la prestation ; qu’il s’avère donc que la société GOUVILLE FROID n’a pas respecté ses propres conditions ; que partant, la société L’AIR MARIN est bien fondée à s’opposer au paiement de la facture de 649,14 €, prestation qu’elle n’a pas validée préalablement ;
Attendu qu’au titre des interventions comprises dans le contrat, hors les visites d’entretien programmées, le tribunal constate que la facture de 22,06 € correspond à de l’entretien sur installation dont le coût est compris dans l’annexe en page 9 du contrat de maintenance ; que par conséquent, cette prestation restera donc à la charge de la société GOUVILLE FROID ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties, que la société L’AIR MARIN reste redevable de la somme de 813,94 € pour la période du 01/04/2015 au 30/06/2015 ; que dans ces conditions, il convient de la condamner au paiement de ladite
somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/11/2016, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes plus amples où contraires ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société GOUVILLE FROID a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en réduisant toutefois la somme réclamée à 500 € ;
Attendu que la société L’AIR MARIN qui succombe supporte les dépens : PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société GOUVILLE FROID de ses demandes en paiement des factures n°80979 du 01/04/2015 et n°82597 du 30/04/2015 ;
Condamne la société L’AIR MARIN à payer à la société GOUVILLE FROID la somme de 813,94 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/11/2016 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société L’AIR MARIN à payer à la société GOUVILLE FROID la somme de 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société L’AIR MARIN aux entiers dépens, y compris les frais afférant à la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de 100,36 € ;
Le Greffier, X Y
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