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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2021045014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021045014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021045014
ENTRE :
SA BPCE FACTOR (anciennement dénommée NATIXIS FACTOR), dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] dont un établissement situé [Adresse 1] – RCS B 379160070
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LDG AVOCATS – Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON Avocat (RPJ071665) (E2146) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS VIAREN, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 529184814
Partie défenderesse : assistée de Me SUEUR Frédéric Avocat (J152) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VIAREN (ci-après VIAREN) est une filiale de PACIFICA, société d’assurance du GROUPE CREDIT AGRICOLE. Elle met en relation un prestataire et un client demandeur d’une intervention de réparation, entretien ou rénovation après survenance d’un sinistre de ses locaux ou de son habitat à travers une plate-forme de gestion et un réseau d’artisans agréés.
Depuis le 7 mars 2019, VIAREN fait régulièrement appel à la Société REM RENOVATION.
Le 5 juillet 2019, BPCE FACTOR a conclu un contrat d’affacturage avec REM RENOVATION. BPCE FACTOR a acquis contre paiement subrogatoire, la propriété de l’ensemble des factures émises par REM RENOVATION sur VIAREN.
En février 2020, BPCE FACTOR a adressé à VIAREN une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 192.214,87 euros.
Le 13 février 2020, REM RENOVATION a indiqué à VIAREN qu’elle avait arrêté le contrat d’affacturage et a demandé que le règlement des factures lui soit adressé directement. VIAREN a repris les règlements entre les mains de REM RENOVATION conformément à cette demande.
Par courrier du 5 mars 2020, VIAREN n’étant pas liée par contrat avec BPCE FACTOR, a demandé des précisions sur la mise en demeure de BPCE FACTOR et le 20 mars 2020, cette dernière a adressé à VIAREN la liste des factures concernées.
Le 20 avril 2020, BPCE FACTOR et REM RENOVATION ont signé un protocole indiquant que REM RENOVATION devait à BPCE FACTOR la somme de 181.065 euros au titre de factures affacturées et non recouvrées par BPCE et s’engageait à rembourser cette somme en 16 échéances.
VIAREN a été alertée par plusieurs clients de l’absence ou de l’insuffisance de réalisation des prestations pour lesquelles REM RENOVATION avait été mandatée, malgré le règlement desdites prestations par VIAREN sur la base de factures et procès-verbaux de réception de travaux fournies par le prestataire.
REM RENOVATION aurait établi de fausses factures et communiqué de faux procèsverbaux de réception de travaux signés par les clients, pour obtenir le paiement de prestations non réalisées.
Le 3 février 2021, par lettre RAR, BPCE FACTOR mettait en demeure VIAREN de lui régler la somme actualisée de 197 214,87 € au titre des factures qu’elle a acquises de REM RENOVATION dans les droits de laquelle elle est subrogée,
Ce montant a ensuite été ramené à 166 950,83 euros au 30 juin 2021.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2021, BPCE FACTOR informait la société VIAREN de ce que le protocole d’accord conclu le 28 mai 2020 n’avait pas été exécuté par REM RENOVATION et était ainsi devenu caduc.
Le 1 er septembre 2021, VIAREN a déposé auprès du Procureur de la République une plainte à l’encontre de la société REM RENOVATION pour escroquerie, faux et usage de faux, pour un préjudice estimé à 23 539,95 €.
Par courrier du 7 février 2022, VIAREN a mis en demeure BPCE FACTOR, de lui communiquer le protocole signé avec REM RENOVATION et détail des factures affacturées, objet de ce protocole, ainsi que le montant encaissé par BPCE FACTOR au titre du Fonds de Garantie d’un montant de 68 591,16 euros.
Par courrier du 11 février 2022, BPCE FACTOR a refusé de communiquer ces éléments, estimant qu’aucun lien contractuel n’existait entre BPCE FACTOR et VIAREN, en précisant que BPCE FACTOR a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de REM RENOVATION.
VIAREN n’a pas donné suite à cette dernière mise en demeure par BPCE FACTOR qui maintient sa demande de paiement de la somme de 166 950.83 euros.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer de VIAREN, et a condamné VIAREN à payer la somme de 166 950,83 euros à BPCE FACTOR.
Le 24 octobre 2022 VIAREN a introduit une requête en retranchement du jugement et a fait appel dudit jugement, le 23 décembre 2022.
Le 15 mars 2023 le tribunal de commerce de Paris a rectifié le jugement du 12 octobre 2022 et a renvoyé les parties devant le Tribunal pour débattre du fond de l’affaire.
Le 31 janvier 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement avant dire droit ordonnant à VIAREN de produire les preuves bancaires des paiements directs et à BPCE Factor de produire les pièces de facturation affacturées transmises à VIAREN.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire.
L’appel formé par BPCE FACTOR contre le jugement du 15 mars 2023 a été radié et cette radiation a été définitivement confirmée par la cour d’appel le 2 octobre 2025.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application de l’article 446-2 du CPC, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées. Par acte en date du 30/07/2021, SA BPCE FACTOR, anciennement dénommée NATIXIS FACTOR assigne SAS VIAREN.
Par cet acte, et par ses conclusions soutenues à la dernière audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, BPCE FACTOR demande au tribunal de :
Vu les articles 101 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1199, 1230, 1231-1, 1343-2, 1346-1 et 2051 du Code civil,
Vu les articles 377, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’affacturage en date du 5 juillet 2019,
Vu la doctrine et les jurisprudences précitées,
Avant dire droit :
* ORDONNER à la Société VIAREN de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard :
* La copie des preuves de paiements directs à la Société REM RENOVATION,
Toute justification des contestations éventuelles de la Société VIAREN adressées à la Société REM RENOVATION ;
A titre liminaire :
CONSTATER que la décision de la Cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par la Société BPCE FACTOR à l’encontre du jugement du 15 mars 2023, aura nécessairement une influence sur l’issue de la présente procédure,
En conséquence :
PRONONCER un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris ;
A titre plus liminaire :
CONSTATER l’existence d’un lien de connexité entre les deux affaires pendantes devant le Tribunal de Céans et devant la Cour d’appel de Paris,
En conséquence :
* PRONONCER son dessaisissement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
* RENVOYER en l’état la connaissance de l’affaire à la Cour d’appel de Paris.
A défaut, à titre principal :
* JUGER que la Société VIAREN sollicite du Tribunal qu’il revienne sur le jugement du 12 octobre 2022,
* JUGER que le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal du commerce de Paris a autorité de chose jugée,
En conséquence :
REJETER comme irrecevables les demandes et défenses de la Société VIAREN en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris,
En tout état de cause :
* DEBOUTER la Société VIAREN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société VIAREN au paiement, à la Société BPCE FACTOR, de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la Société VIAREN au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
À l’audience du 7 octobre 2025, VIAREN, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER à la société BPCE FACTOR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par information ou document, à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer
* (i) la copie des factures adressées par la société REM RENOVATION pour affacturage et qui ont été transmises à la SAS VIAREN,
* (ii) la liste des factures REM RENOVATION dont paiement est encore réclamé à VIAREN et un décompte des versements de REM RENOVATION mentionnant leur imputation et
* (iii) le solde indisponible du compte courant et le montant du fonds de garantie détenus par BPCE FACTOR
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER BPCE FACTOR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société VIAREN ;
* CONDAMNER la société BPCE FACTOR à verser la somme de 10.000 euros à la société VIAREN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 21 novembre 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 12 décembre 2023, puis les 20 mai, 1 er juillet, et 7 octobre 2025 les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs dernières écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, BPCE FACTOR explique que :
* Par le contrat d’affacturage signé le 5 juillet 2019, BPCE FACTOR a acquis les factures émises par la société REM RENOVATION sur la société VIAREN, contre paiement subrogatoire. Elle a ainsi la propriété de l’ensemble des factures émises par la société REM RENOVATION sur la société VIAREN,
* BPCE FACTOR, a crédité le compte courant d’affacturage de REM RENOVATION du montant de chacune de ces factures. Au 30 juin 2023 les comptes de REM RENOVATION présentent un solde débiteur de 127.563,79 euros, ce qui prouve que BPCE FACTORE n’a pas encaissé les factures subrogées,
* VIAREN était informée de la subrogation intervenue au bénéfice de BPCE FACTOR, par l’apposition sur chacune des factures d’une mention de subrogation,
* BPCE FACTOR a déjà communiqué l’ensemble des pièces utiles aux débats,
* Le fait que le factor subrogé se soit réservé un recours contre le subrogeant au cas d’impossibilité de recouvrement contre le débiteur ne libère pas le débiteur principal : celui-ci reste tenu de l’intégralité de sa dette à l’égard du factor,
* les liens contractuels entre REM RENOVATION et BPCE FACTOR n’ont aucune influence sur l’obligation de paiement de la Société VIAREN,
* Le protocole d’accord entre BPCE FACTOR et REM RENOVATION est caduc depuis juillet 2021 et n’avait pas pour objet de remettre en question la propriété des créances acquises par la Société BPCE FACTOR au titre de la subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage,
* la somme de 23.539,95 € alléguée au titre de la plainte déposée est loin de la créance de 127.563,793 € due à la Société BPCE FACTOR,
* VIAREN ne pouvait régler REM RENOVATION, qui n’est pas partie au protocole transactionnel, et ne pouvait nullement en réclamer le bénéfice. VIAREN n’apporte pas la preuve de ce règlement,
* le cachet informant de la subrogation intervenue et de l’acquisition des factures par BPCE FACTOR est présent sur toutes les factures objet du présent litige, sans exception. L’ensemble des factures objet du présent litige est antérieur au 13 février 2020, date de l’arrêt du contrat.
* VIAREN n’a jamais fait intervenir REM RENOVATION à l’instance.
En réponse, VIAREN réplique que :
REM RENOVATION a opéré une double facturation. Elle a également établi de fausses factures et communiqué de faux procès-verbaux de réception de travaux signés par les clients pour obtenir le paiement de prestations non réalisées. Six clients ont attesté que les travaux n’avaient pas du tout ou pas intégralement été
réalisés pour un montant total de 23 539,95 euros et n’avaient jamais signé de procès-verbal de réception,
* Des factures ne font pas mention d’un quelconque affacturage et ont pu être valablement réglées entre les mains de REM RENOVATION, d’autres sont non identifiées ou forment des doublons ou ont été annulées et ne correspondent donc à aucune prestation. Enfin certaines factures ont un montant ou un numéro d’identification différent de celui donné à BPCE,
* Le contrat d’affacturage n’a jamais été notifié à VIAREN qui n’avait donc pas connaissance de l’objet et des modalités du contrat liant REM RENOVATION à BPCE FACTOR. En outre à compter du 13 février 2020, REM RENOVATION avait mis fin au contrat d’affacturage et les factures émises devaient être réglées entre ses mains,
* Certaines factures portaient un numéro de facture différent et ne mentionnaient pas l’affacturage et ont pu être valablement réglées à REM RENOVATION ;
* VIAREN conteste :
* des factures en doublon pour 68.300 euros ;
* des factures correspondant à des prestations inexistantes représentant un total de 29.235,25 euros,
* BPCE FACTOR fait état d’un protocole qu’elle a conclu avec REM RENOVATION sans le verser aux débats et sans donner de précisions sur la nature des factures et les raisons qui l’ont conduite à conclure ce protocole.
* BPCE FACTOR a fait l’objet d’une escroquerie, mais ne saurait en tenir responsable VIAREN en tentant, par le jeu d’une subrogation qui n’a pu avoir lieu, de minimiser son préjudice,
* Une plainte a bien été déposée par VIAREN contre REM RENOVATION pour escroquerie.
SUR CE LE TRIBUNAL
Rappels :
REM RENOVATION a travaillé avec VIAREN dans le cadre d’une relation commerciale portant sur des travaux et installations diverses.
Les factures correspondantes ont été, pour une partie significative, cédées à BPCE FACTOR dans le cadre d’un contrat d’affacturage. BPCE FACTOR entend obtenir paiement de factures qu’elle estime subrogées en sa faveur.
VIAREN conteste le quantum des créances en cause, invoquant notamment des anomalies, des prestations non réalisées ainsi que l’existence d’une procédure pénale pour faux et usage de faux concernant REM RENOVATION.
BPCE FACTOR soutient la certitude de la créance et l’opposabilité de la subrogation. VIAREN conteste l’exécution des prestations et invoque la fraude.
BPCE FACTOR sollicite la communication, sous astreinte, par la société VIAREN, des preuves des paiements directs prétendument effectués à la société REM RENOVATION ainsi que des contestations adressées à celle-ci, en exécution du jugement avant dire droit du 31 janvier 2024. Elle soutient que VIAREN ne s’est pas exécutée, se contentant d’un document interne dépourvu de valeur probante.
La société BPCE FACTOR revendique diverses créances cédées par REM RENOVATION au titre du contrat d’affacturage.
AVANT DIRE DROIT :
Dans le cadre de la présente instance, la question porte sur l’exécution du jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, sur la communication de pièces requises et sur l’existence matérielle et l’opposabilité des créances alléguées.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné à :
* BPCE FACTOR de communiquer à VIAREN, sans astreinte, copie des factures adressées par REM RENOVATION pour affacturage et qui ont été transmises à VIAREN.
* VIAREN de communiquer à BPCE FACTOR, sans astreinte, copie des paiements directs à REM RENOVATION, et justification des contestations éventuelles de VIAREN adressées à la Société REM RENOVATION ou à défaut à BPCE FACTOR en qualité de créancier subrogé des factures émises par la Société REM RENOVATION.
Le Tribunal constate une inexécution des obligations par les deux parties.
Sur les demandes faites à BPCE.
BPCE FACTOR s’appuie sur la régularité des notifications de cession, la présence des tampons de subrogation et les bordereaux pour défendre son droit à la créance.
La créance invoquée par BPCE FACTOR est contestée quant à son montant. Un examen approfondi des prestations réalisées est nécessaire.
BPCE FACTOR n’a pas produit les documents affacturés exigés et n’a pas exécuté l’obligation de communiquer les documents affacturés nécessaires à la vérification des créances.
BPCE FACTOR produit un ensemble significatif de factures portant mention de subrogation ainsi que des notifications adressées à VIAREN ce qui justifierait l’opposabilité de la subrogation.
Toutefois, plusieurs factures comportent des incohérences, des divergences ou des mentions ajoutées ultérieurement, ce qui nécessite une appréciation plus prudente quant à l’existence matérielle des créances.
Le tribunal dira que la subrogation est opposable sous réserve de la vérification du quantum et que BPCE FACTOR doit communiquer à VIAREN
* copie des factures adressées par REM RENOVATION pour affacturage et qui ont été transmises à VIAREN,
* la liste des factures REM RENOVATION dont paiement est encore réclamé à VIAREN et un décompte des versements de REM RENOVATION mentionnant leur imputation
Dit que cette communication interviendra sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, et ce
pendant une période de 90 jours, à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Sur les demandes faites à VIAREN
Les documents fournis par VIAREN, s’ils récapitulent les factures en cause, ne constituent pas des preuves externes de paiement. Ils ne sont ni des relevés bancaires, ni des confirmations de virement, ni des quittances émises par REM RENOVATION.
Le Tribunal relève que VIAREN reconnaît ne pas produire de pièces bancaires mais invoque des éléments internes et des tableaux de rapprochement.
Ces documents ne permettent pas au Tribunal de vérifier les paiements allégués.
VIAREN a partiellement exécuté ses obligations en produisant des éléments comptables mais non les relevés bancaires complets.
VIAREN soutient avoir déjà communiqué les preuves de paiement et les éléments relatifs aux anomalies des factures de REM RENOVATION (double paiement, travaux non réalisés).
Il ressort des pièces que VIAREN a communiqué certains éléments comptables mais n’a pas fourni d’extraits bancaires complets permettant de vérifier les paiements allégués.
VIAREN conteste la matérialité d’une partie significative des prestations facturées au vu d’anomalies, incohérences et d’une procédure pénale en cours visant REM RENOVATION.
Il y a donc lieu d’ordonner à VIAREN de s’exécuter à nouveau, sous astreinte.
Les pièces produites par VIAREN soulèvent de nombreux doutes sur l’exécution réelle de plusieurs prestations facturées (attestations diverses, contestations de travaux, incohérences techniques).
La présence d’une procédure pénale visant REM RENOVATION pour faux et usage de faux et les pièces produites indiquent la possibilité de factures fictives ou de prestations non effectuées.
En conséquence le tribunal :
Ordonne à la société VIAREN de communiquer à BPCE FACTOR, les documents suivants :
* les preuves bancaires des paiements directs effectués à la société REM RENOVATION (relevés bancaires, ordres de virement, confirmations d’opérations),
* toute correspondance ou contestation adressée à REM RENOVATION relative aux factures litigieuses, ou à défaut adressée à BPCE FACTOR ;
Dit que cette communication interviendra sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Sur la procédure au fond
Le tribunal fixera au jeudi 26 février 2026 – 14 heures – chambre 1-10 l’audience pour statuer au fond.
Sur la demande de sursis à statuer.
Il ressort de l’arrêt du 2 octobre 2025 que l’appel formé par BPCE FACTOR a été radié et que ladite radiation a été confirmée. Il n’existe plus de procédure parallèle susceptible d’influer sur l’issue du présent litige.
Le tribunal dira que la demande est sans objet.
Sur les demandes au titre de l’article 700.
* Considérant les faits de l’espèce, le tribunal juge de bonne administration de la justice de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés dans le cadre de l’instance ;
* en conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
* Le tribunal réservera les dépens de l’instance
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
* Ordonne à BPCE FACTOR de communiquer à VIAREN sous astreinte de 100 euros / jour, copie des factures adressées par REM RENOVATION pour affacturage et qui ont été transmises à VIAREN, ainsi que la liste des factures REM RENOVATION dont paiement est encore réclamé à VIAREN et un décompte des versements de REM RENOVATION mentionnant leur imputation. Cette astreinte sera effective passé un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de nonexécution.
* Ordonne à VIAREN de communiquer à BPCE FACTOR sous astreinte de 100 euros / jour, les preuves bancaires des paiements directs effectués à la société REM RENOVATION, et toute correspondance ou contestation adressée à REM RENOVATION relative aux factures litigieuses, ou à défaut adressée à BPCE FACTOR. Cette dernière astreinte sera effective passé un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 26 février 2026 14 heures chambre 1-10 pour conclusions des parties
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 04 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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