Infirmation partielle 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 17 nov. 2017, n° 2016002579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2016002579 |
Texte intégral
Date : 17 novembre 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2016002579
JUGEMENT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE
La société PHARMAGEST INTERACTIVE, société anonyme, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 403 561 137 et dont le siège social est sis […] […], agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 15 mars 2016, DEFENDERESSE à l’opposition,
Ayant pour avocat la SCP du PARC – CURTIL et associés représentée par Maître Anne-Line CUNIN avocat au Barreau de DIJON,
D’UNE PART, ET
La société D, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 423 785 583 et dont le siège social est […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEFENDERESSE à l’ordonnance portant injonction de payer. DEMANDERESSE à l’opposition, formée par lettre RAR du 12 mai 2016, DEMANDERESSE à titre reconventionnel,
Comparant en personne,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Brigitte BISSON, président, Madame Aurore CHAUSSONNIÈERE, Messieurs Dominique ABREU, Frédéric GUIHARD et
Jérémie LUCAS juges, pK
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame B C
DÉBATS :
L’affaire a fait l’objet de 9 renvois à la demande des parties,
Elle a été appelée à l’audience publique du 20 octobre 2017,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 17 novembre 2017, par mise à disposition au greffe,
Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :
La société PHARMAGEST INTERACTIVE a pour activité le développement, l’installation et la maintenance de systèmes informatiques de gestion d’officines pharmaceutiques. La SARL D est titulaire d’une officine de pharmacie depuis le 1% octobre 1999.
Le 10 janvier 2012 une ordonnance en injonction de payer est rendue pour un montant de 9 096,77 € revalorisé à un montant de 4 096,77 € après versement d’un montant de 5 000 € en mars 2012 par la SARL D puis soldé après exécution forcée.
Le 25 septembre 2012, la SARL D souscrit auprès de la société PHARMAGEST INTERACTIVE un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique RENT PHARM n° 27364 pour un loyer mensuel de 436 € HT.
Le 26 juin 2013, la SARL D conclu auprès de la société PHARMAGEST INTERACTIVE un contrat de maintenance de matériel BDCS n° 203946 pour une imprimante BROTHER pour un montant mensuel de 5,89 € HT.
Le 7 avril 2014, la SARL D souscrit auprès de la société PHARMAGEST INTERACTIVE un contrat de service et de droit d’usage logiciels MYPILOT n° 198020 pour un montant de 50 € HT par mois et pour une durée de 36 mois prenant effet à la date de livraison du logiciel étant précisé que la licence était offerte et que la société PHARMAGEST INTERACTIVE pratiquait un tarif de 20 € HT par mois au titre de la maintenance pendant les 12 premiers mois du contrat.
Le 23 septembre 2014, la SARL D a souscrit auprès de la société PHARMAGEST INTERACTIVE un contrat de service et de droit d’usage logiciels OFFIMEDIA et de maintenance lui-donnant accès à 6 heures d’accompagnement téléphonique personnalisé.
Le 10 octobre 2014, la SARL D a souscrit auprès de la société PHARMAGEST INTERACTIVE un contrat de service et de droit d’usage logiciels OFFIMEDIA et de maintenance lui donnant accès à 10 heures d’accompagnement téléphonique personnalisé.
A compter de septembre 2015, la SARL D ne règle plus l’intégralité de ses factures.
Le 27 octobre 2015 une seconde ordonnance d’injonction de payer est rendue pour un montant de 2 944,23 €, montant réglé spontanément par la SARL D le 12 novembre 2015.
Le 1° février 2016, par courrier recommandé la société PHARMAGEST INTERACTIVE a donc mis la SARL D en demeure d’avoir à lui payer une somme totale de 4 473,41 € au titre des factures impayées. 2 A
Le 25 février 2016, la SARL D était redevable d’une somme de 2 955,23 € à la société PHARMAGEST INTERACTIVE au titre des factures impayées.
Le 3 mars 2016 la société PHARMAGEST INTERACTIVE dépose une demande en injonctions de payer devant le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Le 7 mars 2016, La société PHARMAGEST INTERACTIVE émet une facture n° F051371552Z d’un montant de 320,00 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les 8 factures impayées.
Le 15 mars 2016 le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE prononce une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL D.
Le 13 avril 2016 cette ordonnance est régulièrement signifiée à Monsieur D E gérant de la société D qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Le 12 mai 2016, la SARL D a formé opposition par lettre.
Cependant, la SARL D n’a pas régularisé l’ensemble des factures dues au titre des contrats susmentionnés, certaines antérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer et d’autres postérieurement également. Elle serait donc aujourd’hui redevable d’une somme de 11 146,39 € au titre des factures impayées du 30 septembre 2015 à ce jour.
Le 29 juillet 2016, la SARL D indique par lettre RAR son souhait de résilier les contrats souscrits auprès de la société PHARMAGEST INTERACTIVE.
Le 22 août 2016, la société PHARMAGEST INTERACTIVE précise par lettre RAR à la SARL D les dates d’échéance des différents contrats, dans ce même courrier elle précise la liste du matériel qui devra lui être restitué à l’issue des contrats.
Le 22 septembre 2017 dans son jugement avant dire droit le tribunal de commerce de LA ROCHELLE ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 octobre 2017 afin de démontrer que l’ordonnance rendue le 15 mars 2016, par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, portant injonction à la société D de payer la somme principale de 2 955,23 €, a été signifié par ministère d’huissier.
se présente-enl’état devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société PHARMAGEST INTERACTIVE requiert du tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil, e Dire l’opposition formée par la SARL D irrecevable et mal fondée. e Condamner la SARL D à payer à la Société PHARMAGEST INTERACTIVE en principal une somme de 11 146,39 € détaillé comme suit : – 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051652268 Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/09/2015 outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal
calculés à compter du ; JW
297,56 € TTC au titre de la Facture n° X outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ; 294,25 € TIC au titre de la Facture n° X outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ; 523,20 € TTC au titre de la Facture n° Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ; 189,14 € TTC au titre de la Facture n° Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ; 523,20 € TTC au titre de la Facture n° A outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
Déduction faite d’un avoir n° A058083770F du 3 décembre 2015 d’un montant de 237,60 €
523,20 € TIC au titre de la Facture n° F051669078Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/12/2015 ; 21,53 € TTC au titre de la Facture n° F051760333Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/01/2016 ; 892,66 € TTC au titre de la Facture n° F051674589Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/03/2016 ; 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051684422Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 29/02/2016 ; 320,00 € TTC au titre de la Facture n° F051371552Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 07/03/2016 ; 21,58 € TTC au titre de la Facture n° F051686635Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/04/2016 ; 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/05/2016 ; 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/06/2016 ; 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051699438Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/04/2016 ; 21,67 € TIC au titre de la Facture n° F051703042Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/07/2016 ; 299,12 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/072016 ; 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051707461 Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/08/2016 .2956€ TECauititre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/09/2016 ; 523,20 € TIC au titre de la Facture n°F051715722Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/07/2016 ; 523,20 € TTC au titre de la Facture n°F051716797Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/08/2016 ; 523,20 € TTC au titre de la Facture n°F051718048Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/09/2016 ; 901,70 € TTC au titre de la Facture n°F051723362Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2016 ; : 21,67 € TTC au titre de la Facture n°F051719260Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/10/2016 ; 523,20 € TTC au titre de la Facture n°F051732000Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2016 ; 0 A
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n°F051733229Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/11/2016 ;
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n°F051734459Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/12/2016 ;
— _910,37€ TTC au titre de la Facture n°F051739697Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/03/2017 ;
— 21,67€ TTC au titre de la Facture n°F051735628Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/01/2017.
e _Condamner la SARL D à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 680 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures n° F051674589Y, F051684422Y, F051686635Y, F051691205Y, F051699438Y et F051703042Y, F051707461Y, F051715722Y, […].
e _Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil.
e _Condamner la SARL D à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
e _Condamner la SARL D aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, la société PHARMAGEST INTERACTIVE explique :
La SARL D soutient avoir cessé le règlement de ses factures d’une part en raison de reproches dus à la facturation qu’elle considère comme incompréhensible et opaque et d’autre part, car elle considère que la société PHARMAGEST INTERACTIVE n’aurait pas respecté les contrats de maintenance conclus.
Pour chaque facture émise par la société PHARMAGEST il est précisé : le contrat concerné, le prix unitaire hors taxe, la période concernée, outre le montant total facturé HT et TTC. L’ensemble de ces indications correspondant strictement aux prescriptions contractuelles. La facturation est toujours mensuelle et lorsqu’une facture correspond à une période trimestrielle, il est toujours prévu un échéancier mensuel au bas de chaque facture.
Dès lors que la SARL D soutient que la société PHARMAGEST INTERACTIVE a manqué à ses engagements contractuels, elle doit le prouver.
En conséquence, la SARL D sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société PHARMAGEST INTERACTIVE semble donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL D à lui payer une somme de 11 146,39 € au titre des factures impayées et outre une somme de 680 € au titre des indemnités de recouvrement forfaitaire et sollicite également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
En défense la société D requiert du tribunal :
e L’annulation des contrats controversés et des créances s’y rattachant. e Le remboursement des frais engagés et des factures déjà réglées. I
e Une indemnité compensatrice de 10 000 € pour les dossiers pharmaceutiques ne pouvant être envoyés auprès des organismes payeurs et qui pénalise fortement la pharmacie.
La société D argumente comme suit :
La société D voit comme point de départ de ce litige, l’absence de réponse de la part de la société PHARMAGEST INTERACTIVE concernant des duplicatas de factures non reçues. Les différentes anomalies figurant dans les contrats, l’existence de plusieurs contrats pour une même prestation, la multiplicité des contrats, la difficulté de leur compréhension, la complexité de la facturation. Le refus de la société PHARMAGEST INTERACTIVE de répondre aux demandes de maintenance logiciel et matériel.
L’ensembles de ces griefs entrave le bon fonctionnement de la société D, et la met en difficulté.
En conséquence, la société D demande l’annulation des contrats et des créances s’y rattachant. Le remboursement des frais engagés et des factures déjà réglées et une indemnité compensatrice de 10 000 € correspondant aux dossiers en souffrance ne pouvant être envoyés aux organismes payeurs.
CELA ÉTANT EXPOSÉ Sur la recevabilité de opposition
La société PHARMAGEST INTERACTIVE a fait signifier à la société D l’ordonnance rendue le 15 mars 2016, par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 2 955,23 € ;
La signification de ladite ordonnance a été faite par ministère d’huissier le 13 avril 2016, ordonnance à laquelle la société D a formé opposition par courrier en date du 12 mai 2016 dans lequel elle conteste devoir la somme requise ;
De ce fait l’opposition a bien été effectuée dans le délai d’un mois prescrit suivant l’article 1416 du C.P.C. ;
SUR QUOI le tribunal dira recevable l’opposition formée par la société D), il lui sera fait droit.
Sur le principal
«La société PHARMAGEST INTERACTUIVE sollicite le paiement de ses factures au titre de plusieurs contrats liant les deux sociétés, alors que sur chaque facture émise figure le contrat concerné, la période, les quantités, les prix unitaires et les montants hors taxes auxquels ensuite est rajouté la TVA. La société D s’oppose au règlement des sommes dues aux motifs que la multiplicité des contrats, la difficulté de leur compréhension ainsi que la complexité de la facturation entravent son bon fonctionnement et la met en difficulté économique.
Les conditions particulières du contrat de cession de droit d’usage logiciels conditions d’assistance et de mise à jour n°13332 signées le 6 avril 2010 par la société D désigne un logiciel CIP GS intégrale de 10 postes (HPT) pour un prix unitaire de 8 517 € HT. Le mode de financement de la maintenance du logiciel choisi étant l’autofinancement (HPI) sans la franchise de 30 mois pour un total mensuel de 252 € HT. L’article 1 du contrat d’assistance et de mise à jour rattaché au contrat n°13332 précise que :
NE
« Le présent contrat est conclu pour une durée initiale et ferme de 48 mois à compter de la date de livraison ou de début de fourniture du service auquel le client a souscrit par ailleurs et dont la description figure dans les conditions générales et particulières dont il a pris connaissance. Le contrat se renouvellera tacitement pour les périodes successives d’un an à l’issue de son échéance initiale. »
Le même contrat trouve en son article 3 la description de la prestation comprenant, l’assistance téléphonique (article 3.1) et les mises à jour (article 3.2). Il est normal qu’après quelques années la version, voire le logiciel lui-même ait pu évoluer. De ce fait la société D ne pourra pas reprocher la tacite reconduction de ce contrat au motif que celui-ci soit appliqué à un logiciel différent de celui d’origine.
Dans sa lettre-avenant au contrat de cession de droit d’usage logiciel n° du 13332 en date du 21 septembre 2015 il est rappelé la date d’effet du contrat soit le 1% juin 2010 pour une durée de 48 mois renouvelable tacitement par période annuelle avec une redevance mensuelle de 256,82 € HT. dont 41,49 € HT. au titre de la banque de données.
Dans l’objet de l’avenant, les parties ont convenu de diminuer le nombre de poste entrainant la minoration de la redevance maintenance de 62,33 € H.T. par mois soit un coût total de maintenance du droit d’utilisation de la licence mensuel de 194,49 € H.T. (banque de données comprise) avec prise d’effet au 1° juillet 2015. Etant précisé en gras de façon très lisible en bas du courrier : « La présente lettre-avenant est soumise aux conditions particulières et générales du contrat de base. Sauf contestation de la part du client, notifiée par écrit à PHARMAGEST sous huitaine, les précisions et/ou modifications apportés par la présente lettre-avenant au contrat de vente seront considérées comme acceptées par le client »
Par conséquent la société D ne peut raisonnablement pas, alors que le contrat présente sa signature précédée de la mention lu et approuvé bon pour accord, et que quand elle avait la possibilité de contester ledit contrat lors de l’avenant du 21 septembre 2015 elle n’a rien fait, contester plus de 6 ans après, l’existence du contrat n°13332 au motif que celui-ci n’était pas signé du co-contractant lui proposant ses services. Elle a en signant et paraphant le contrat exprimé son accord.
Concernant l’existence de deux contrats sur la fourniture et la maintenance de matériel
informatique appelé « RentPharm » (RP) :
Seule la société D apporte la preuve de l’existence d’un contrat n°27376 signé le
18 septembre 2012 portant mention des différents matériels devant faire l’objet d’une location
et de leur maintenance pour un loyer mensuel H.T. de 412 €. Ensuite en bas de page il est précisé de façon.claire-que pour le financement RentPharm :
« La location du matériel se fait auprès de l’organisme de financement ci-dessus désigné, pour une durée de 30 mois. Le contrat conclu avec PHARMAGEST INTERACTIVE a une durée initiale ferme de 42 mois. À l’issue de la période de location de 30 mois le client a la possibilité de bénéficier d’un matériel neuf moyennant la signature d’un nouveau contrat de 42 mois avec PHARMAGEST INTERACTIVE et d’un nouvel accord de financement. À défaut d’opter pour cette possibilité, le présent contrat se poursuit jusqu’à son terme. La maintenance étant alors facturée durant les 12 mois suivants. »
La seule différence entre le contrat n° 27364 signé le 25 septembre 2012 par la société D, et le contrat n° 27364 produit par PHARMAGEST INTERACTIVE est la présence dans la colonne désignation des conditions particulières de la mention « 4 GB Ecc
pour Dell » suivie dans la colonne quantité de la mention « 1+3 ». A AA
S’agissant d’une copie, difficile de dire si le « +3 » a été rajouté avant ou après la signature. Dans la pièce produite par la société D seul figure le chiffre 1 dans la colonne quantité pour ce même article. Cependant le loyer mensuel H.T. est identique sur les deux versions soit 436 €. La présence de ce « +3 » explique à lui seul la différence de coût entre les deux contrats.
Même si la société D indique ne pas savoir lequel des contrats est le bon elle ne dit pas avoir à payer les deux, mais demande cependant l’annulation des deux contrats et des créances s’y rattachant. Par ailleurs seul le contrat RP 27364 est cité en référence sur les factures produites par PHARMAGEST INTERACTIVE.
Dans ces conditions tout porte à croire que le contrat n°27376 du 18 septembre 2012 a fait l’objet d’une modification par un nouveau contrat n°27364 en date du 25 septembre 2012 et que par conséquent seul ce dernier est valable.
Sur le contrat de maintenance n° 203946 visant une imprimante de marque BROTHER numéro de série E69500K27364808 en date du 26 juin 2013 :
La société D soutient que l’imprimante n’a jamais fait l’objet d’une quelconque maintenance. L’article I conditions générales de maintenance dans son paragraphe 3- conditions d’exécution des prestations précise que : « le client. aura la possibilité de faire appel au fournisseur, pour assurer les dépannages qu’il estimera nécessaire ».
L’article II conditions générales de service dans son article 3-entretient du matériel précise que : « le client prendra soin de l’équipement. ».
Dans ces conditions la société D ne peut reprocher à PHARMAGEST INTERACTIVE de n’avoir jamais effectué la moindre maintenance puisqu’il ne tenait qu’à elle d’en faire la demande en cas de nécessité. De ce fait le contrat de maintenance est valable.
Concernant le contrat n°198020 d’utilisation d’un logiciel complémentaire « MY PILOT » : La somme de 1 500 € est barrée, la maintenance s’établit sans franchise pour la somme de 50 € HT. par mois. Il est indiqué dans la case réservée aux notes : « offre consulting – licence offerte ; 20€ HT. par mois de maintenance les 12 premiers mois ».
La seule remarque de la société D sur ce contrat est que celui-ci est « curieusement » signé par PHARMAGEST INTERACTIVE. Toutefois aussi curieux que cela puisse paraître le contrat n’en demeure pas moins valable.
Sur l’existence de deux contrats de service et de droit d’usage logiciels OFFIMEDIA et de maintenance, l’un signé le 23 septembre 2014 et l’autre le 10 octobre 2014 résiliés le 17 juin 2015 : Là encore la société D reproche à son cocontractant de ne pas avoir signé les
.. contrats etd’aveir favorisé à ses dépens le contrat le plus avantageux.
Concernant le contrat OFFIMEDIA signé le 23 septembre 2014 :
Celui-ci accorde un droit d’usage et de maintenance dudit logiciel non pas à 39 € H.T. mensuel par mois mais à 29 € H.T. par mois la mention 39,00 ayant été barrée sur le document. Il y est également noté la mise à disposition de 3 écrans 8 pouces + parements ; le forfait téléphonique a également été modifié au stylo pour passer de 10 à 6h d’accompagnement personnalisé offert. Soit une somme globale de 74,00 € H.T. Pour le contrat OFFIMEDIA signé le 10 octobre 2014 celui-ci accorde un droit d’usage et maintenance dudit logiciel pour la somme mensuelle de 29 € HT. les 12 premiers mois puis 39,00 ; ainsi que la mise à disposition de 3 écrans 8 pouces + parements avec un forait de 10h d’accompagnement téléphonique personnalisé offert. Soit une somme globale de 74 € HT.
, D
Les pièces de PHARMAGEST INTERACTIVE font état d’un seul contrat photocopié en double exemplaire et reprenant la version facturant le droit d’usage d’OFFIMEDIA 29 € HT. les 12 premiers mois puis 39 € H.T. les suivants. Monsieur E D gérant de la société D dans son courrier du 17 juin 2015 demande d’arrêter la location du logiciel OFFIMEDIA confirmant ainsi l’existence d’un seul contrat valable et non deux. Il sera entendu dans sa demande et PHARMAGEST INTERACTIVE indique dans sa réponse que : « conformément à nos conditions générales…….le contrat a pris effet le 05/12/2014, nous prenons donc note de votre demande au 04/12/2015.
Dans la facture n°Z en date du 6 octobre 2015 il est écrit dans la colonne désignation : « FACTURE SUR ABONNEMENT OFFIMEDIA » période du 01/10/2015 au 04/12/2015 avec pour quantité le chiffre 2,13 soit 2 mois et 4 jours. Cette facture confirme l’existence d’un seul contrat OFFIMEDIA valable.
La société D dans sa démonstration n’apporte pas la preuve de l’existence de deux contrats actifs. I1 ne tenait qu’à la société D de refuser la deuxième proposition si elle estimait que celle-ci lui était moins favorable.
Or l’article 1134 du Code civil dispose que :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société PHARMAGEST INTERACTIVE souhaiterait voir la société D condamnée à lui payer 40 échéances représentant 25 factures et un avoir, soit au total la somme de 11 146,39 € (11 443,94 € après vérification de la liste).
Alors que dans ses conclusions la société PHARMAGEST INTERACTIVE énumère 41 pièces dans son bordereau de pièces, le dossier lui n’en contient que 30 ; ne permettant au tribunal de ne justifier que de l’existence des factures suivantes : n° F051652268Y, X, Y, Z, A, […], F051715722Y et de l’avoir n° A058033770F, représentant la somme totale de 6 972,53 €. Par conséquent seules ces dernières seront retenues pour calculer la somme due en principal ainsi que la somme due au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire.
Les contrats et les créances s’y rattachant sont parfaitement valables et la société D ne peut pas prétendre au remboursement des frais engagés et des factures déjà réglées.
SUR QUOI, le tribunal dira mal fondée l’opposition formée par la société D ; Condamnera la SARL D à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE en principal une somme de 6 972,53 € détaillé comme suit :
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051652268Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/09/2015 outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du ;
— 297,56 € TTC au titre de la Facture n° X outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015;
— . 29425 € TTC au titre de la Facture n° X outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ;
— 523,20 € TIC au titre de la Facture n° Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
D
— 189,14 € TTC au titre de la Facture n° Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n° A outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
— Déduction faite d’un avoir n° A058083770F du 3 décembre 2015 d’un montant de 237,60 €
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051669078Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/12/2015 ;
— 21,53 € TTC au titre de la Facture n° F051760333Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/01/2016 ;
— 892,66 € TTC au titre de la Facture n° F051674589Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/03/2016 ;
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051684422Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 29/02/2016 ;
— 320,00 € TTC au titre de la Facture n° F051371552Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 07/03/2016 ;
— 21,58 € TIC au titre de la Facture n° F051686635Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/04/2016 ;
— 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/05/2016 ;
— 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/06/2016 ;
— 523,20 € TIC au titre de la Facture n° F051699438Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/04/2016 ;
— 21,67 € TIC au titre de la Facture n° F051703042Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/07/2016 ;
— 299,12 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/072016 ;
— 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/08/2016
— 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/09/2016 ;
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n°F051715722Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/07/2016 ;
Condamnera la SARL D à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 320 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures n° FOS1674889Y, F051684422Y, F051686635Y, F051691205Y, F051699438Y, F051703042Y, F051707461Y et F051715722Y.
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la société D La société D requiert se voir payer la somme de 10 000 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation des dossiers en souffrance ne pouvant être envoyés aux organismes
payeurs. .
La société D dit pouvoir fournir » la longue liste des dossiers clients (plusieurs centaines) non réglés par la non-assistance de PHARMAGEST INTERACTIVE".
10
Or cette liste ne figure pas dans les pièces du dossier du défendeur, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence de ses dossiers en souffrance qu’elle prétend ne pas pouvoir envoyer aux organismes payeurs violant en cela l’article 9 du CPC.
SUR QUOI le tribunal déboutera la société D de sa demande d’indemnité compensatrice.
Sur l’article 700 du CPC
La société PHARMAGEST INTERACTIVE a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société D au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société D succombe, elle sera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance, et de la procédure d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 9, 1416 et 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1154 du code civil,
Reçoit la société D en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2016, mais la dit mal fondée ;
Reçoit la société PHARMAGEST INTERATIVE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit en partie;
. [a SARL.D à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE en
principal une somme de 6 972,53 € détaillée comme suit :
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051652268Y, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/09/2015 outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du ;
— 297,56 € TTC au titre de la Facture n° X outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ;
— 294,25 € TTC au titre de la Facture n° X outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/12/2015 ;
— 523,20 € TIC au titre de la Facture n° Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux [égal calculés à compter du 31/10/2015 ;
— 189,14 € TTC au titre de la Facture n° Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
11 K
— 523,20 € TIC au titre de la Facture n° A outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/10/2015 ;
— Déduction faite d’un avoir n° A058083770F du 3 décembre 2015 d’un montant de 237,60 €
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051669078V outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/12/2015 ;
— 21,53 € TTC au titre de la Facture n° F051760333Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/01/2016 ;
— 892,66 € TTC au titre de la Facture n° F051674589Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/03/2016 ;
— 523,20 € TIC au titre de la Facture n° F051684422Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 29/02/2016 ;
— 320,00 € TTC au titre de la Facture n° F051371552Z outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 07/03/2016 ;
— 21,58 € TIC au titre de la Facture n° F051686635Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/04/2016 ;
— 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/05/2016 ;
— 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051691205Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/06/2016 ;
— 523,20 € TTC au titre de la Facture n° F051699438V outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 30/04/2016 ;
— 21,67 € TTC au titre de la Facture n° F051703042Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/07/2016 ;
— 299,12 € TTC au titre de la Facture n° F051707461Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/072016 ;
— 297,55 € TTC au titre de la Facture n° F051707461 Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/08/2016
— 297,56 € TTC au titre de la Facture n° F051707461 Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15/09/2016 ;
— 523,20 € TIC au titre de la Facture n°F051715722Y outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 31/07/2016 ;
Condamne la SARL D à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE une somme de 320 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire sur les factures suivantes : n°F051674589Y, F051684422Y, F051686635Y, F051691205Y, F051699438Y et
. F051715722Y,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,
Déboute la société D de sa demande d’indemnité compensatrice,
Condamne la société D à payer à la société PHARMAGEST INTERACTIVE, la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne la société D en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance,
les frais de la procédure d’injonction de payer, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de soixante-six euros et soixante-dix centimes TTC.
12
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Brigitte BISSON, président, et maître François PROUZEAU greffier en chef.
Le greffier Le président
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