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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 24 mai 2018, n° 2018001632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018001632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 3SAILING (SAS) c/ SASh NEEL TRIMARANS (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2018001632
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 MAI 2018
L’an deux mille dix-huit et le 24 mai,
Nous, Alain BOUCHET,
Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
Tenant audience des référés en notre cabinet,
à l’hôtel de la bourse, 14, […],
Assisté de Maître X PROUZEAU, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société 3 SAILING, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CLERMONT
FERRAND sous le numéro 799 722 400 et dont le siège social est sis […]
[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 11 avril 2018, de la S.C.P. P. PERRICHOT-J.C. LIDON-P.
THIBAUDEAU & E. MARCHAND, huissiers de justice à LA ROCHELLE,
Ayant pour avocat, Maître Lydie JOUVE avocat, du barreau de CLERMONT FERR AND,
DEFENDEUR
La société NEEL TRIMARANS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA
ROCHELLE sous le numéro 514 815 844 et dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, Maître Vincent LAGRAVE, du barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
1
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 mai 2018, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2018.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
En date du 22 janvier 2014, la SAS 3 SAILING a passé commande d’un navire de type trimaran NEEL 65 pieds « modèle standard » pour un montant total de 1 620 000 € TTC. Le choix du bateau s’est effectué sur la base de plans, et de documents descriptifs fournis par la société NEEL TRIMARANS.
La livraison définitive du bateau a été effectuée le 10 juin 2015.
Le navire a été livré alors qu’il restait un certain nombre de travaux à réaliser ; des réserves, la plupart d’ordre esthétique, ont été formulées. Ces réserves ont été reprises sur une liste contradictoire, également établie le 10 juin 2015, sous le titre « réception préliminaire ». Une liste complémentaire a été adressée au chantier NEEL TRIMARANS en date du 14 juin 2015, suite à un convoyage LA ROCHELLE-SUD BRETAGNE.
Entretemps, le bateau a fait l’objet d’un essai en mer publié dans la revue MULTICOQUES d’octobre 2015.
L’exploitation commerciale du bateau a commencé dès le début de l’été 2015; le bateau a néanmoins dû être sorti de l’eau en septembre 2015 à la suite d’une avarie sur un réservoir d’eau. Les premières réserves ont été levées en date du 22 septembre 2015.
La qualité des relations entre les parties, courtoises les premières semaines, s’est détériorée rapidement; d’une part, le bateau devait être mis à disposition du chantier constructeur lors du salon de CANNES à mi-septembre, et tel n’a pas pu être le cas du fait du refus de la société 3 SAILING, d’autre part dès le 1er octobre 2015, cette dernière a assigné en référé la société
NEEL TRIMARANS aux fins d’une demande d’expertise.
En date du 9 décembre 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande, et l’expertise a été ordonnée; Monsieur Y Z, expert judiciaire près de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a été désigné à cet effet.
Cependant l’expert n’a pas pu diligenter rapidement ses premières opérations, car le navire avait quitté SAINT MANDRIER direction les Antilles pour une saison de charter.
La première réunion ne se déroulera donc qu’un an plus tard, le 12.10.2016 au port de SETE, après que le navire ait réalisé deux traversées transatlantiques – une aller et une retour – et deux saisons de charter : une première d’été en Méditerranée, une seconde d’hiver aux Antilles.
Monsieur l’expert ne rendra son rapport que le 30 janvier 2018 ; le rapport est exhaustif, il est riche de 90 pages très argumentées.
2
Dans son rapport, Monsieur l’expert met en exergue un certain nombre d’anomalies, des insuffisances en matière d’étanchéité, un emplacement inadapté pour le stockage de l’annexe, des fissures et du faïençage sur le gel-coat, tant intérieur qu’extérieur, des finitions qui ne sont pas à la hauteur du prix du bateau, et les différentes factures acquittées sur 16 mois par la société
3 SAILING. Monsieur l’expert rencontre toutefois des difficultés pour définir les responsabilités mutuelles.
En effet, Monsieur Y Z fait valoir l’incident non négligeable dont le bateau a fait l’objet lors d’un abordage – a priori assez violent – qui n’avait pas été porté à la connaissance des parties, et le fait que depuis sa livraison le bateau avait réalisé 17.258 milles nautiques. A plusieurs reprises, dans son rapport, il se montre prudent sur la nature et l’origine de certains désordres.
Les pages 82 et 83 du rapport d’expertise indiquent les «< limites » de l’appréciation de l’expert qui n’a pu examiner le bateau qu’après 16 mois d’activité commerciale, 32 000 kilomètres et une fortune de mer dans le cadre d’un abordage.
La société 3 SAILING maintient ses demandes initiales, selon sa lecture, confortées par le rapport de l’expert ; pour sa part, la société NEEL TRIMARANS entend opposer l’existence d’une contestation réelle et sérieuse.
L’affaire se présente en l’état.
La société 3 SAILING requiert du juge :
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
Condamner la société NEEL TRIMARANS à payer et porter à la société 3 SAILING la somme de 111 225.12 € à titre de provision,
Condamner la société NEEL TRIMARANS à payer et porter à la société 3 SAILING la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
La société 3 SAILING explique :
La société 3 SAILING entend rappeler dans un premier temps toutes les réserves qu’elle a dû formuler dès la livraison du bateau, puis quelques jours plus tard après le premier convoyage. La demanderesse soutient que le niveau des finitions à la livraison n’était pas en rapport avec le prix du bateau, et les exigences d’une clientèle destinée à le louer pour des croisières haut de gamme.
La société 3 SAILING fait état d’un premier incident grave relatif à des fuites sur un réservoir d’eau, ainsi qu’à des infiltrations dues à de mauvais positionnements de vis de soutien, incident qui a nécessité une sortie d’eau et une immobilisation.
La société 3 SAILING rappelle l’arrêt nécessaire du navire à TENERIFE, aux Iles CANARIES, pour de nouvelles entrées d’eau.
3
A l’arrivée du bateau aux Antilles, la société 3 SAILING a fait le constat de nouveaux désordres, certains plus structurants, tels des fuites importantes au niveau de hublots de pont, des défauts en matière de menuiserie et ébénisterie, la casse de la delphinière, des fissures accentuées, des fuites renouvelées autant de points négatifs qui n’ont pas pu offrir à sa clientèle le niveau de satisfaction qu’elle aurait pu en attendre.
De surcroît, la société 3 SAILING déplore les conditions désastreuses dans lesquelles les techniciens du SAV du chantier constructeur ont pu intervenir : les remèdes ayant été, selon ses observations, parfois pires que les maux…
La société 3 SAILING fonde sa demande de provision sur les chiffrages vérifiés par l’expert, en particulier pour les différentes sommes qu’elle a dû avancer dans le cadre des premiers mois de navigation pour permettre la mise en exploitation commerciale du bateau, et palier les désordres ou anomalies dont ce dernier faisait l’objet.
La société 3 SAILING soutient avoir avancé pour près de 100 000 € au titre des travaux de reprise, et indique que la trésorerie de la société d’exploitation du bateau en est obérée ; ce n’est plus aux actionnaires de faire des avances pour compenser les erreurs ou les insuffisances du chantier constructeur. La demanderesse évoque la note de synthèse de l’expert, du 30 décembre 2016, laquelle reprend et commente les anomalies évoquées.
En conséquence, la société 3 SAILING estime sa demande de provision légitime comme bien fondée.
La société NEEL TRIMARANS sollicite du juge de :
Vu les dispositions des articles 872et 873 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formulées par la société 3
SAILING,
Condamner la société 3 SAILING à la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société NEEL TRIMARANS prétend que :
La société NEEL TRIMARANS entend ne pas nier certaines anomalies, certaines finitions, certains défauts de mise en oeuvre; elle tient néanmoins à rappeler qu’elle n’a jamais refusé
d’assumer ses responsabilités et d’y faire face.
Mais la société NEEL TRIMARANS fait valoir qu’assez rapidement Monsieur X
C, le propriétaire du bateau via la société 3 SAILING, s’est opposé à ses interventions en matière de SAV ; sur ce point précis, la défenderesse s’en remet aux dires de l’expert en la page 52 de son rapport définitif.
De ce fait, la société NEEL TRIMARANS conteste les niveaux de facturations qui lui sont opposées, dans la mesure où l’intervention ses propres techniciens SAV aurait été plus efficace, et moins coûteuse.
Enfin et surtout, la société NEEL TRIMARANS fait valoir que le bateau a fait l’objet d’une expertise au terme de près de deux saisons de location, et deux traversées de l’atlantique, au cours desquelles le bateau a su « faire face ». Elle indique que le bateau à la date de l’expertise avait déjà 17 258 miles nautiques à son actif. Qui plus est, la société NEEL TRIMARANS déplore qu’il lui ait été caché qu’un incident sérieux, à savoir un abordage en SICILE en septembre 2016, abordage violent ayant projeté le bateau sur le quai et l’ayant soulevé; la défenderesse verse aux débats la déclaration d’assurance du 13 septembre 2016 remplie par le skipper, et le rapport de mer de ce dernier.
Tant sur la déclaration d’assurance que dans son rapport de mer, Monsieur A B, le skipper, émet des réserves sur l’hypothèse de dommages plus conséquents à la structure.
La société NEEL TRIMARANS prend acte des remarques de l’expert sur tous ces points, et de ses difficultés à « trancher » très nettement l’origine des différentes responsabilités.
La défenderesse soutient donc l’existence d’une contestation réelle et sérieuse, applicable à plusieurs objets des réclamations, à l’exception du sujet de l’annexe où elle reconnaît sa responsabilité réelle à hauteur de 3 500 €.
La société NEEL TRIMARANS soutient que le juge des référés n’est donc pas compétent pour juger d’un tel litige, elle affirme que seuls les juges du fond pourront se prononcer sur une affaire à la fois technique et ambiguë, du fait des décisions hâtives prises au cours des premiers mois d’exploitation par Monsieur X C, le propriétaire du bateau.
CELA ETANT EXPOSE
La société 3 SAILING fonde ses demandes sur le rapport de l’expert, Monsieur Y Z. Dans son épais rapport, l’expert reprend en effet les différentes factures que la société demanderesse a versées au débat, et qu’elle dû acquitter au cours des 15 à17 premiers mois de navigation et d’exploitation en charter.
Préalablement de la page 23 à la page 34, l’expert a commenté de nombreuses photos faisant constat – à la date de l’expertise – de défauts, d’anomalies, d’incohérences, de fissures, de casse
(la delphinière), de conséquences des fuites d’eau, de défectuosités de la stratification.
La société NEEL TRIMARANS contestera grand nombre des sommes revendiquées, certaines répondant à l’entretien courant du bateau, telles l’entretien du moteur.
L’amalgame de demandes relevant à la fois de reprises effectives suite à des manquements non contestés dans la finition du bateau, et donc de la responsabilité de la société NEEL
TRIMARANS, puis de dépenses relatives à l’entretien courant du navire pendant son utilisation, incombant de facto à la société 3 SAILING, et enfin de conséquences multiples de
18 mois de navigation avec tous les aléas que la mer peut opposer, a rendu bien compliquée la mission de l’expert.
5
La page 83 du rapport de l’expert fait état de ses propres limites d’analyse, et de sa prudence obligée. Il écrit, en effet : c’est pour cette raison qu’il nous a été difficile de valider, quantifier, :
chiffrer, les opérations correctives, et attribuer les diverses responsabilités : Armateur et/ou Constructeur, voire la société tierce intervenue pour divers équipements (que nous ne pouvons pas quantifier par manque de justificatif).
Qui plus est, force est de constater, que préalablement aux opérations d’expertise, le bateau a été victime d’un accident dans le port de OLBIA en Sardaigne d’une part, mais que ce violent abordage a été caché tant à l’expert qu’à la société NEEL TRIMARANS d’autre part.
Le manque de transparence, le manque de sincérité interrogent; à ce titre la société NEEL
TRIMARANS cite l’article 275 du code de procédure, lequel énonce… la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à
l’expert….
En page 70 de son rapport, l’expert a écrit… effectivement, concernant la réception du navire adossé à un éventuel retard, il ne nous a pas été possible de prendre position, cette réception date de juin 2015 alors que notre expertise n’a débuté qu’en octobre 2016, soit plus de 18 mois après cette prise en charge, et de fait n’ayant pas d’élément factuel, nous ne pouvons prendre position et laissons le soin aux magistrats de statuer sur les éléments contractuels…
Il est à noter que lors de notre première visite sur le navire – jour de l’accédit d’ouverture – le bateau totalisait plus de 17 258 miles nautiques, soit près de 32 000 kilomètres de navigation, et 1 400 heures de fonctionnement du moteur.
L’analyse que nous pouvons en tirer à ce jour est, de fait, totalement différente de la période avant navigation, objet de l’assignation relatant les désordres survenus à l’issue de la mise à disposition…
Et en conclusion des anomalies, le sinistre dont a été victime STERGANN II, et dont Monsieur
EMIG a eu la gestion, pourrait partiellement être aggravateur de ce type de désordres.
En l’espèce, les dires et oppositions de la société NEEL TRIMARANS constituent par nature
l’existence d’une contestation réelle et sérieuse, s’appuyant sur des faits non contestables et une réalité d’utilisation du navire sur une longue période.
Il doit être rappelé que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence au sens de l’article 872 du code de procédure civile.
La société 3 SAILING est bien mal fondée à démontrer qu’il y ait urgence; elle a fait le choix de faire naviguer le navire et de retarder les opérations d’expertise. Près de 30 mois ont passé depuis l’assignation d’octobre 2015.
De la même façon, l’évidence ne peut être acquise dans la mesure où l’expert lui-même se montre très prudent, voire incapable de prendre position, selon ses propres termes.
En conséquence, le juge des référés n’est pas davantage en mesure de le faire, cette analyse dépassant son ressort.
SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la société 3 SAILING en ses demandes, de les dire mal fondées et de l’en débouter,
6
De constater que la société NEEL TRIMARANS fait valoir une contestation sérieuse,
De dire qu’il n’y a pas lieu à référé et que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur les articles 696 et 700 du CPC,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEEL TRIMARANS, les frais irrépétibles de la procédure, la société 3 SAILING sera condamnée à lui payer la somme 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La société 3 SAILING succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous Alain BOUCHET, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société 3 SAILING en ses demandes et prétentions,
Les disons mal fondées, et l’en déboutons,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la société 3 SAILING à payer à la société NEEL TRIMARANS la somme de
2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société 3 SAILING aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à quarante cinq euros et six centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
of Le greffier, Le président
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