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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 4 juin 2018, n° 2018002090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2018002090 |
Sur les parties
| Parties : | MIL'BOISERIES (SARL) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n° 2018 002090 Code Affaire : Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
JUGEMENT DU 04/06/[…]
SARL MIL’BOISERIES les Coteaux de la Touche […] : 479 408 791 Comparant en la personne de son représentant légal, M. Y Z, en présence de M. X, expert-comptable (COMPAGNIE FIDUCIAIRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 31/05/2018 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Pascal GOFFIN – JUGES : Monsieur Michel CAMPAGNI et Monsieur Erick MOREAU . Assisté, lors des débats, par Mlle LANNAUD Eva, Commis-Greffier.
Attendu qu’en date du 29/05/2018 la SARL MIL’BOISERIES a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-4 du Code de Commerce.
Attendu que la SARL MIL’BOISERIES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : RCS ANGOULEME 479 408 791.
Attendu que la SARL MIL’BOISERIES emploie 3 salariés et que son chiffre d’affaires est de 322 624,00 euros.
Attendu que M. Y Z a comparu en Chambre du Conseil, et a présenté ses observations.
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL MIL’BOISERIES sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 01 SEPTEMBRE 2017, date du premier fournisseur impayé, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire.
les dispositions des articles L 631-1 et(£üivänts et R.631-1 et suivants du code de
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir (an et à de redressement judiciaire selon commerce (Titre III du livre VT). N)
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Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l’égard de la SARL MIL’BOISERIES, immatriculée au Registre du (Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 479 408 791, ayant pour activité : Travaux de menuiserie bois et PVC dont le siège social est les Coteaux de la Touche – […]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2017.
Nomme Monsieur Thierry MAULARD en qualité de Juge Commissaire Titulaire
Nomme Monsieur Philippe BOUVARD – Monsieur Jean-Louis SUTRE en qualité de Juge Commissaire Suppléant. |
Nomme la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, en la personne de Me DEVOS BOT – 18, […] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 – L 631-14 et R.622-4 du code . de commerce, charge la SCP A JUGE et B C-D – 2-4, […], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du . présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, 1l lui communiquera avec le présent jugement :
— un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
— les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du . débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4,.. l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire ' judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire . habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que la SARL MIL’BOISERIES devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement. |
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste ' des créances déclarées ou les propositions d’admission dans u mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.63111R, L.624-1 et R624-1 du code
NE
de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 04/12/2018.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 26/07/2018 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (..) Le procès-verbal de désignation ou de carence (….) est immédiatement déposé au
greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/06/2018, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Pascal GOFFIN, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par […], Commis-Greffier.
Le commis-greffier […]
[…]
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