Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 1er juin 2018, n° 2017J00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017J00257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2017J00257 – 1815000001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
30/05/2018 jugement du TRENTE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de Rôle : 2017J257
Date de l’audience de mise en délibéré : 28 mars 2018
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Y Z Juges : Monsieur A B : Monsieur Olivier MAINCOURT
Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Sophie COLLOMBET
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour à 15h, par mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La société SOCIETE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS DE 2017J257 MONTELIMAR Procédure ZI de Gournier 26200 MONTELIMAR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître C D – SELARL D MARGOTTON – […]
— La société CITAIX zone Industrielle 13127 VITROLLES DEMANDEUR – représenté(e) par Maître C D – SELARL D MARGOTTON – […]
— La société CAMIONS DU MIDI les Salines 11210 PORT-LA-NOUVELLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître C D – SELARL D MARGOTTON – […]
— La société NATIONAL CALSAT Zone Industrielle de la Clau 34770 GIGEAN DEMANDEUR – représenté(e) par Maître C D – SELARL D MARGOTTON – […]
2017J00257 – 1815000001/2
ET – OMT-OFFICINE MECCANICHE TORTONESAI SPA Strada Provinciale Pozzolo Formigaro 3/5 15057 TORTONA Italie DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Alexander MARX – Cabinet […]
Copie exécutoire délivrée le 30/05/2018 à Me C D – SELARL D MARGOTTON Copie exécutoire délivrée le 30/05/2018 à Me Alexander MARX – Cabinet LINDEN
LES FAITS
La société de transports industriels de Montélimar, SOTRIMO, et la société NATIONAL CALSAT, filiales du Groupe Charles ANDRE, exercent une activité de transport routier de fret interurbain.
La société italienne OFFICINE MECCANICHE TORTONESAI, OMT, fabrique et distribue des camions citerne et semi-remorques.
En juin et juillet 2007, la société SOTRIMO et la société NATIONAL CALSAT ont acquis 4 citernes auprès de la société OMT pour le transport d’hydrocarbures, au prix de 76.800 € pièce. La société SOTRIMO achetait ainsi les citernes N° 16489,16492 et 16493 ; la société NATIONAL CALSAT la citerne 16491.
En février 2010, des désordres étant apparus sur ces matériels, la société OMT a tenté d’y remédier.
La citerne 16493 a été cédée en octobre 2010 à la société CITAIX; et la 16491 en février 2013 à la société CAMIDI ; sociétés également filiales du Groupe Charles ANDRE.
Les désordres persistants, les acquéreurs ont demandé en référé la nomination d’un Expert Judiciaire.
L’ordonnance du 22 septembre 2014 rejetant leur demande a été réformée par arrêt de la Cour d’Appel du 11 février 2016, qui a désigné Monsieur X.
Lors des opérations d’expertise, il est apparu qu’une cinquième semi-remorque N° 16490 appartenant à la société NATIONAL CALSAT présentait des défauts similaires.
Par ordonnance de référé du 4 Octobre 2016, le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS en a confié l’expertise à M. X qui a déposé son rapport le 27 février 2017.
Considérant que les rapports d’expertise établissaient la responsabilité de la société OMT, la société SOTRIMO, la société NATIONAL CALSAT, la société CITAIX et la société CAMIDI ont saisi le Tribunal de céans pour obtenir réparation de leurs préjudices.
2017J00257 – 1815000001/3
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 mai 2017, la société SOTRIMO, la société NATIONAL CALSAT, la société CITAIX et la société CAMIDI ont assigné la société OMT devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à les indemniser du préjudice qu’elles estiment avoir subi en relation avec les cinq semi-remorques vendues par la société OMT.
Dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés SOTRIMO, CITAIX, CAMIONS DU MIDI et NATIONAL CALSAT, demandent au Tribunal :
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil. Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil. Vu l’article 1184 ancien du Code Civil Vu la jurisprudence versée au débat, Vu le principe de l’estoppel.
DIRE ET JUGER que la Société OMT a engagé sa responsabilité vis-à-vis des Sociétés SOTRIMO, CITAIX Vitrolles, et CAMIDI, sur le fondement de l’artic1e 1147 ancien du Code Civil,
DIRE ET JUGER que la Société OMT a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société NATIONAL CALSAT, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil.
DIRE ET JUGER que le droit italien est inapplicable au profit du droit français.
DIRE ET JUGER que les sociétés CITAIX et CAMIDI ont intérêt à agir.
DIRE ET JUGER que les actions des concluantes ne sont pas prescrites.
DIRE ET JUGER que la société OMT est seule responsable des désordres.
CONDAMNER la Société OMT à régler à la Société SOTRIMO, au titre de la citerne 16489, la somme de 147.887,89 6.
CONDAMNER la Société OMT à régler à la Société SOTRIMO, au titre de la citerne 16492 la somme de 128.153,96 €.
CONDAMNER la Société OMT à régler à la Société CAMIDI, au titre de la citerne 16491, 1a somme de 208 407,51€.
CONDAMNER la Société OMT à régler à la Société ClTAlX, au titre de la citerne 16493, la somme de 128 777,01€.
CONDAMNER la Société OMT, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, à régler à la Société NATIONAL CALSAT la somme de 134 651,76 € au titre de son préjudice d’immobilisation.
Subsidiairement,
CONDAMNER la même au paiement de ladite somme au profit de la Société NATIONAL CALSAT sur le fondement des articles 1147 et suivants anciens du Code Civil.
2017J00257 – 1815000001/4
CONDAMNER la Société OMT au paiement de la somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la Société OMT au paiement des entiers dépens, incluant la totalité des honoraires de l’Expert X.
Dans ses conclusions en réponse, la société OMT demande au Tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les sociétés CITAIX et CAMIDI ne justifient d’aucun intérêt à agir pour avoir renoncé à prévaloir des vices affectant les châssis ;
DECLARER par conséquent irrecevables les demandes des sociétés CITAIX et CAMIDI ;
DIRE ET JUGER que les demandes des sociétés SOTRIMO, CITAIX, CAMIDI et NATIONAL CALSAT sont frappées de prescription ;
DECLARER par conséquent irrecevables des sociétés SOTRIMO, CITAIX, CAMIDI et NATIONAL CALSAT en leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal ne devait pas déclarer les sociétés SOTRIMO, CITAIX, CAMIDI et NATIONAL CALSAT irrecevables en leurs demandes ;
DIRE ET JUGER que la société OMT n’a pas engagé sa responsabilité en relation avec les châssis ;
DEBOUTER les sociétés SOTRIMO, CITAIX, CAMIDI et NATIONAL CALSAT de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal devait juger que la société OMT a engagé sa responsabilité ;
Vu les rapports d’expertise de Monsieur X du 10 novembre 2016 et du 27 février 2017,
DEBOUTER la société CAMIDI de sa demande d’indemnisation au titre de la citerne n° 16491 dans la mesure où les vices allégués n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire de la part de l’Expert judiciaire,
DEBOUTER la société SOTRIMO de sa demande d’indemnisation au titre de la citerne n° 16492 dans la mesure où les vices allégués n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire de la part de l’Expert judiciaire ;
LIMITER la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de OMT aux sommes admises par l’Expert judiciaire ;
DIRE ET JUGER par conséquent que le préjudice de la société CITAIX au titre de la citerne n° 16493 s’établit à la somme de 10.147,01 € telle qu’admise par l’Expert X ;
DEBOUTER CITAIX de toutes ses demandes d’indemnisation supérieures à cette somme ;
2017J00257 – 1815000001/5
DEBOUTER les sociétés SOTRIMO, CITAIX, CAMIDI et NATIONAL CALSAT de toutes leurs autres demandes d’indemnisation ;
A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que le coût de l’immobilisation peut être évalué sur la base du barème des indemnités journalières d’immobilisation établi par la GCA,
DIRE ET JUGER que la perte d’immobilisation de la société NATIONAL CALSAT, au titre de la citerne n° 16491, s’établit à la somme de 11.503 € ;
DEBOUTER la société NATIONAL CALSAT de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation supérieures à cette somme.
Et en tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés SOTRIMO, CITAIX, CAMIDI et NATIONAL CALSAT à verser à la société OMT, chacune d’entre elles, une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes solidairement aux dépens, dont l’intégralité des frais d’expertise.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs dires, les sociétés SOTRIMO, NATIONAL CALSAT, CITAIX et CAMIDI exposent : Que le rapport d’expertise établit la responsabilité d’OMT ; Que par application d’une jurisprudence constante, OMT en tant qu’entrepreneur principal ne peut s’exonérer en invoquant la responsabilité de ses sous-traitants qui ont effectué les réparations, Qu’en application de l’article 1147 ancien du Code Civil et de la jurisprudence afférente, OMT leur doit réparation des préjudices subis du fait de sa responsabilité contractuelle ; Que concernant la citerne 16490 de la société NATIONAL CALSAT, la découverte du vice étant intervenue lors de la réunion d’expertise contradictoire du 17 juin 2016, OMT est poursuivie sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil en garantie des vices cachés ; Que la durée de vie normale d’une citerne est de 25 ans, et que celles en cause sont immobilisées depuis 2013 justifiant les divers préjudices réclamés, soit au titre de l’immobilisation soit du remplacement soit de la perte de valeur résiduelle. Que la vente d’un bien emportant transmission de tous les accessoires, en ce compris les actions en Justice, conformément aux dispositions de l’article 1615 du Code Civil, les sociétés CITAIX et CAMIDI ont intérêt à agir ; Que les faits de l’espèce démontrent que les parties ont entendu écarter la loi italienne au profit de la loi française laquelle a été appliquée sans contestation d’OMT devant les juridictions de Référé et d’Appel, et qu’il doit être fait application du principe de l’estoppel.
La société OMT, en ce qui la concerne, soutient principalement : Qu’en acquérant à vil prix les véhicules, la société CITAIX et la société CAMIDI démontrent qu’elles avaient connaissance des vices cachés dont elles ne peuvent demander la garantie puisqu’elles les ont acceptés ;
2017J00257 – 1815000001/6
Qu’en l’absence d’autre référence, la vente est régie par les dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980 et de celle de La Haye du 15 juin 1955 soumettant les présents contrats de vente à la loi italienne et non française ; Que la question de la loi applicable au fond n’a pas été débattue devant le Juge des Référés ou La Cour d’Appel, le débat se limitant à la désignation d’un expert ; Que les désordres sont la conséquence d’un défaut d’entretien aggravé par une conduite inadaptée, ainsi qu’indiqué par le rapport d’expert.
MOTIVATION DE LA DECISION
A – Sur la Loi applicable :
Attendu que les ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, ce qui est le cas en l’espèce, sont régies par les dispositions de la Convention de LA HAYE du 16 juin 1955 qui dispose en son article 3 : « A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. »
Que le domicile du vendeur est l’Italie,
Que le contrat ne comporte aucune disposition particulière en la matière ;
Que le fait que les procédures de référé antérieures à la présente instance, ayant pour seul objet la désignation d’un expert, ne peuvent avoir pour conséquence de placer le présent contrat sous l’empire de la loi française, aucun débat n’ayant pu se tenir devant le Juge des référés sur ce sujet qui relève de la compétence exclusive du Juge du fond ;
Qu’en conséquence, la Loi applicable est la Loi italienne, laquelle dispose que « l’action en garantie des vices cachés se prescrit, dans tous les cas, en un an à partir de livraison de la chose vendue ».
B – Sur la demande de la société NATIONAL CALSAT :
L’action concernant la citerne 16490, livrée en 2007 se fondant sur l’article 1641 du Code Civil et dont le vice a été découvert en 2016, est donc prescrite en conséquence de ce qui précède par application de la prescription annale prévue par la Loi Italienne (article 1495 du Code Civil Italien).
C – Sur les demandes des sociétés SOTRIMO, CITAIX et CAMIDI :
Attendu que les demandeurs, ainsi qu’ils l’ont déclaré oralement lors de l’audience se savent prescrits dans leur action en garantie de vices cachés, que ce soit au regard de la Loi française, qu’à fortiori au regard de la Loi Italienne applicable en l’espèce ;
Attendu que pour obtenir réparation de leurs préjudices, ils fondent leur action sur la responsabilité contractuelle du réparateur tenu à une obligation de résultat ;
Qu’ils considèrent que les tentatives de réparation initiées et prises en charge par la société OMT en 2010 lorsque les premiers désordres ont été signalés, l’obligerait à ce résultat ;
Que cependant, il résulte du rapport d’expert que l’origine des désordres réside dans un défaut de conception des châssis que l’Expert qualifie d’irréparable et que la société OMT quelle que
2017J00257 – 1815000001/7
soit sa responsabilité dans l’origine du défaut, ne saurait être tenue à une réparation impossible ;
Qu’il en résulte que la seule action possible eut été une action au titre de la garantie des vices cachés, et qu’à la date où ce défaut a été constaté, la prescription était acquise au regard de la Loi italienne rendant impossible l’action tentée par les demandeurs qui devront donc en être déboutés ;
Attendu que le Tribunal compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, estimera équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
Les entiers dépens de l’instance sont mis solidairement à la charge de la société SOTRIMO, la société NATIONAL CALSAT, la société CITAIX et la société CAMIDI.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de , statuant par le présent jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées verbalement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions de la Convention de LA HAYE du 16 juin 1955 en son article 3, Vu l’article 1495 du Code Civil Italien, Vu l’article 1147 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
DIT que la Loi applicable est la Loi Italienne,
JUGE prescrite l’action de la société SOTRIMO, la société NATIONAL CALSAT, la société CITAIX et la société CAMIDI,
Par conséquent,
DEBOUTE les sociétés SOTRIMO, NATIONAL CALSAT, CITAIX et CAMIDI, de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 111.17 € HT et de 22.23 € de TVA soit 133.40 € TTC pour être mis solidairement à la charge de de la société SOTRIMO, la société NATIONAL CALSAT, la société CITAIX et la société CAMIDI.
2017J00257 – 1815000001/8
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Z Y, Président – Madame COLLOMBET Sophie, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Gérant ·
- Cessation
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Résolution judiciaire ·
- Commande ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Unilatéral ·
- Date ·
- Prestation
- Brasserie ·
- Contrats ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Abonnés ·
- Titre ·
- Clause ·
- Eaux ·
- Rupture ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cinéma ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Saisie
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Injonction de payer
- Urssaf ·
- Action ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Audience ·
- Minute ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Congé ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Production ·
- Contentieux
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liberté ·
- Inventaire ·
- Personne morale ·
- Comptabilité ·
- Profession commerciale ·
- Usage ·
- Extrait
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Contrat de travail ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Jurisprudence ·
- Commerce ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Terrassement ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Cotisations
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
- Vin ·
- Grappa ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Contradictoire ·
- Facture ·
- Communication ·
- Principe ·
- Supermarché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.